Aller au contenu
Edifiable

Zone UH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à la limite d’emprise des voies ou à un mètre minimum de la limite d’emprise des voies.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à usage d’habitation, il sera exigé au minimum une place de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une recherche
Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Sont interdits :

Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols autres que ceux définis à l’article UH 02.

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

Les équipements et aménagements publics. - Les constructions à usage d’habitation nécessaires aux personnes dont la présence

est obligatoire pour le bon fonctionnement des installations. - Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient

indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés. - Les dépôts directement liés à une activité autorisée dans la zone.

34

Article UH 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS

1 – Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite. (Décrets n°99-756 et 99-757 du 31 août 1999.

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie.

L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2 – Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées.

L’emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.

Article UH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 – Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle, qui de part sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

2 – Assainissement

Le zonage assainissement des eaux usées sur le territoire d'Artois Comm. a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2010.

Ce zonage répartit le territoire communal en zones d'assainissement collectif et non collectif. Ces prescriptions font partie des règles dont l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme ou d'utilisation du sol doivent assurer le respect. Ce document s'impose pour la délivrance des permis de construire ou d'aménager.

LES EAUX USEES DOMESTIQUES :

Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes : Les eaux ménagères sont celles issues de la cuisine, de la salle de bain, de la machine à laver le linge, ... Les eaux vannes sont les eaux de WC.

35

Toute évacuation des eaux usées dans le milieu naturel (fossé, cours d'eau, ...) ou les réseaux pluviaux est interdite.

Dans les zones d'assainissement collectif : Les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du collecteur doivent

être obligatoirement raccordés avant d'être occupés. Conformément aux prescriptions de l'article L 1331-1 du Code de la Santé

Publique, les immeubles déjà édifiés et occupés au moment de l'établissement du collecteur public doivent être obligatoirement raccordés dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau.

Il est obligatoire d'évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères), sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines jusqu'au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau de type séparatif.

Dans le cadre d'une opération groupée, le système d'assainissement doit être réalisé en conformité avec le règlement d'assainissement collectif et le cahier des charges fixant les prescriptions techniques des travaux d'assainissement d'eaux usées réalisés sur le territoire d'Artois Comm.

En l'absence de réseau collectif d'assainissement raccordé à une unité de traitement, l'assainissement non collectif est autorisé. Dans ce cas, les prescriptions applicables sont celles définies ci-dessous.

Dans les zones d'assainissement non collectif ;

La réglementation en vigueur rend obligatoire la réalisation d'une étude de conception à la parcelle permettant de déterminer le type d'assainissement le plus adapté à la nature du sol en place ainsi que le mode d'évacuation ou de dispersion des eaux traitées.

La filière d'assainissement pourra être de deux types différents :

1-

Soit une filière dite (( classique » constituée d'un prétraitement (fosse

toutes eaux) et d'un traitement défini par l'étude de sol (étude de

conception) ;

2-

Soit une filière soumis à l'agrément du ministère de l'écologie et du

développement durable. Ce dispositif de prétraitement et de

traitement devra avoir obtenu un agrément délivré par les

ministères de l'écologie et du développement durable.

LES EAUX USEES NON DOMESTIQUE ET ASSIMILEES DOMESTIQUES : Sont classés dans les eaux usées non domestiques et assimilées domestiques, les

eaux industrielles en provenance d'ateliers, garages, stations-services, drogueries, petites industries alimentaires (fromageries, boucheries, restaurants), établissements d'élevage (porcherie, ...) et industries diverses.

L'évacuation de ces eaux usées au réseau d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

LES EAUX PLUVIALES : Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques.

Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d'arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles...

36

En aucun cas, les eaux pluviales ne seront envoyées vers le réseau d'eaux usées ou un dispositif d'assainissement non collectif.

Dans le cas de réseau séparatif (un réseau collecte les eaux usées uniquement et second réseau collecte les eaux de pluie), la commune doit être sollicitée afin d'apporter ses prescriptions techniques.

Il est recommandé que toute construction ou installation nouvelle évacue ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement éventuel peut être imposé.

Dans le cas d'un réseau unitaire (un seul réseau collecte les eaux usées et les eaux pluviales), les eaux pluviales seront obligatoirement gérées à la parcelle par stockage et/ou infiltration.

En cas d'impossibilité avérée, ces eaux pluviales pourront être rejetées, après accord du service assainissement d'Artois Comm.

En particulier, pour le raccordement des eaux pluviales des lotissements ou tout autre aménagement urbain ou industriel susceptible de générer des débits importants d'eau de ruissellement vers le réseau unitaire d'assainissement, le débit de fuite sera limité à 2 l/s pour une parcelle inférieure à 1 ha et 2 l/s/ha pour les parcelles supérieures à l'hectare sur la base d'une crue vicennale.

Le service d'assainissement peut imposer à l'usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, bassin tampon, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement.

3 – Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion

Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.

Article UH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Généralités : L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division. Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.

Les constructions doivent être implantées à la limite d’emprise des voies ou en retrait de 5 mètres minimum depuis la limite d’emprise de la voie.

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la limite du domaine public ferroviaire.

37

Si un bâtiment existant ne respecte pas ces conditions, une extension dans l’alignement de celui-ci est possible ainsi que les travaux confortatifs.

Les reconstructions pourront être admises selon l’implantation initiale de la construction.

Des règles différentes sont admises, si elles sont justifiées, ou imposées, soit pour l'implantation à l'alignement de fait des constructions existantes en fonction de l'état de celles-ci ou de la topographie du terrain adjacent à la route ou d'accès routier dénivelé pour descente de garage, soit en fonction d'impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle.

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à la limite d’emprise des voies ou à un mètre minimum de la limite d’emprise des voies.

Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES I

Implantation sur limites séparatives.

1) En front à rue, l’implantation des constructions sur au moins une limite séparative est obligatoire. Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives dans une bande maximum de 25 mètres à compter de l’alignement.

2) Au-delà de cette bande, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que :

- lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l’adossement.

- pour s’apignonner sur une construction réalisée sur le terrain voisin, lorsque les bâtiments sont d’une hauteur sensiblement équivalente.

- s’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3 m mesurée au point le plus élevé.

3) Dans cette bande de 25 mètres, nonobstant les dispositions ci-dessus, les constructions doivent être édifiées d’une limite séparative à l’autre, sur les terrains d’une largeur de façade sur rue inférieure ou égale à 10 mètres.

II - Implantation avec marges d’isolement.

1) Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui n’est pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions du paragraphe I ci-dessus, doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas : deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = 2 L).

2) La distance d’éloignement ne peut être inférieure à 3 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions annexes d’une hauteur maximale de 3 mètres.

Toutefois :

▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect

38

minimal du bâtiment existant, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur aux retraits minimaux fixés ci-dessus. ▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 mètre minimum à compter de ces mêmes limites.

Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Article UH 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règle.

Article UH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règle.

Article UH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits pour les constructions à usage d’habitation : - L'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que carreau de plâtre, brique creuse. - Les imitations de matériaux tels que fausse brique peinte, rondins de bois. - Les bâtiments annexes sommaires (tels que clapiers, poulaillers, abris), réalisés avec des moyens de fortune.

Matériaux, procédés et dispositifs écologiquement performants

Les prescriptions de l’article 11 peuvent ne pas trouver d’application en cas de mise en œuvre de certains dispositifs : -matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions, et notamment le bois et les végétaux en façade ou en toiture, -certains éléments suivants : les portes, portes-fenêtres et volets isolants, -certains systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants, -les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants, -les pompes à chaleur, les brise-soleils.

39

Dans tous les cas, il est recommandé que ces dispositifs : - ne soient pas visibles du domaine public, - qui s’intègrent au projet architectural ou à l’architecture existante en termes de volume et de couleur.

Equipements :

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des murets ou des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.

Les transformateurs électriques installés au sol doivent être masqués par des écrans de verdure ou être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et revêtements.

Les équipements techniques (tels que transformateurs.) feront l’objet d’un accompagnement végétal.

Article UH 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Pour les constructions à usage d’habitation, il sera exigé au minimum une place de stationnement par logement.

Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs.

Article UH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées.

Les dépôts de matériaux, de citernes de gaz comprimé et autres combustibles situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant.

Les essences végétales locales sont recommandées.

Article UH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.

40

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

41

CHAPITRE III

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

Avant-propos TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ET MODALITES D’APPLICATION DES REGLEMENTS DE ZONE

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

- Chapitre I - Chapitre II - Chapitre III

-

Zone U, comprenant les secteurs Um, et Urp

-

Zone UE, comprenant les secteurs UEa, et UEb

- Zone UH

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

- Chapitre III

- Zone 1 AU

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES

- Chapitre IV - Chapitre V

- Zone A - Zone N, comprenant les secteurs Nc, Nl et Nbpu

ANNEXE - LISTE DES ESSENCES LOCALES

2

AVANT-PROPOS

Le Plan Local d’Urbanisme, le règlement et ses documents graphiques

Le règlement et ses documents graphiques sont établis conformément aux articles R.1231 et suivants du code de l’urbanisme.

Article R.123-4 : "Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9".

Extrait de l’article R.123-9 : "Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 1º Les occupations et utilisations du sol interdites ; 2º Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 3º Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ; 4º Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ; 5º La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ; 6º L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 7º L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 8º L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 9º L'emprise au sol des constructions ; 10º La hauteur maximale des constructions ; 11º L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i) de l'article R. 123-11 ; 12º Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement ; 13º Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; 14º Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher développée hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot". Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux relatifs à l'occupation et l'utilisation du sol et génèrent une obligation de conformité (article L.123-5 du code de l’urbanisme).

3

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES ET

MODALITES D’APPLICATION DES REGLEMENTS DE ZONES

4

SECTION I

DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-9 et R.123-10 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE I – CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement du P.L.U s’applique à la totalité du territoire de la commune de MARLES LES MINES.

ARTICLE II – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables les dispositions ci-après :

I – Code de l’Urbanisme

1) Les règles générales de l’urbanisme fixées par les articles R.111-2, R.111-3.2, R.111-4, R.111-14.2, et R.111-15 relatifs à la localisation et la desserte des constructions et l’article R.111-21 relatif à leur aspect.

2) Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme

3) Les articles L.111-9, L.111-10 et L.313-2 (alinéa 2) relatifs au sursis à statuer. 4) L’article L.421-4 relatif aux opérations déclarées d’utilité publique. 5) L’article L.421-5 relatif à la desserte par les réseaux. 6) L’article L.111-1-4 relatif à l’urbanisation aux abords des autoroutes, voies express,

déviations et routes à grande circulation. 7) Les articles R.443-1 à R.443-16 relatifs au camping et stationnement de caravanes. 8) Les articles R.444-1 à R.444-4 relatifs aux habitations légères de loisirs. 9) L’article L.421-3 relatif aux aires de stationnement concernant les logements

locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. 10)Les dispositions concernant les périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14. 11)L’article L.315-8 sur les lotissements. 12)L’article L.410-1 sur les certificats d’urbanisme.

II – Autres législations et réglementations

1) Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières, récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU et sont reportées sur le document graphique qui lui est associé.

2) Le Code Civil, et plus particulièrement les articles suivants concernant les règles en matière de plantations en limite de propriété :

Article 671 : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de

5

chaque coté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. » Article 672 : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Su les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distance légales. » Article 673 : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » Si les plantations font plus de 2 mètres de hauteur (ou si à terme elles atteignent 2 mètres ou plus) la plantation devra être réalisée à au moins 2 mètres de la limite de propriété.

S’il s’agit de plantations basses (moins de 2 mètres), il est possible de les mettre en place à 50 centimètres de la limite de propriété.

Les branches dépassant sur le terrain voisin : Personne ne peut porter atteinte à la propriété privée : il est interdit de couper les branches du voisin qui gênent chez soi, en revanche, on peut le contraindre à les couper à tout moment (même si on a longtemps toléré les branches).

6

En cas de refus du voisin de couper ces branches de ses arbres dépassant sur votre propriété, il faudra saisir le tribunal d’instance qui l’obligera à élaguer. Si ce sont des racines d’un arbre du voisin qui empiètent sur le terrain, on a le droit de les couper jusqu’à la limite de propriété même si cela menace la vie de l’arbre. En ce qui concerne les fruits, on ne peut pas cueillir les fruits qui sont situés sur une branche au-dessus du terrain, mais on peut ramasser ceux qui sont tombés.

Les arbres plantés sur un terrain appartenant autrefois à un seul propriétaire qui a été ensuite divisé en lots vendus, ne pourront pas être abattus même s’ils ne respectent pas les distances légales. Les plantations âgées d’au moins trente ans et n’ayant soulevé aucun litige jusqu’alors bénéficient d’une prescription trentenaire.

Responsabilités des désagréments causés par un arbre de ma propriété : Vous êtes responsables de ces désagréments à condition que la présence de l’arbre cause réellement un trouble anormal du voisinage. Le tribunal d’instance pourra alors exiger l’élagage voire l’abattage de l’arbre en question.

3) Les autres Codes : Code de la Construction et de l’Habitation, Code de l’Environnement, Code du Patrimoine, Code de la Santé Publique, Code de la Route.

4) La réglementation sur les Installations Classées. 5) Le Règlement Sanitaire Départemental. 6) La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques,

ses ordonnances et décrets, en particulier les termes de son titre III réglementant les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement : « Toute découverte de quelque sorte que ce soit (structure, objet, vestige,

monnaie…) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du Code Pénal ».

7) Arrêté de 1992 sur le bruit, les articles L.570-1 et 2 du Code de l’environnement ; les décrets d’application.

8) L’arrêté préfectoral du 23 août 2002, modifié le 13 janvier 2003 relatif au classement des routes départementales à l’égard du bruit.

9) Le Règlement Sanitaire Départemental. 10)Les décrets n°99-756 et 99-757 du 31 août 1999, concernant la circulation des

handicapés et personnes à mobilité réduite. 11)Loi du 30 Juillet 2003, concernant l’archéologie et les fouilles. 12)Loi 2001-44 du 17 janvier 2001, relative à l’archéologie préventive et son décret

d’application 2004-490 du 3 Juin 2004 en vigueur au 1 Août 2004. 13)La réglementation du Service Départemental de Défense Incendie et Secours : le

règlement opérationnel et son annexe concernant la défense incendie conformément à la législation en vigueur. 14) Les dispositions du P.P.R.I de la Clarence.

7

ARTICLE III – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

I – Le territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles et agricoles

1) Les zones urbaines dites « zones U », dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions et auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II.

Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par la lettre U, ce sont - La zone U, zone urbaine, comprenant le secteur suivant : o Un secteur Um, correspondant aux cités minières, hors secteur Urp o Un secteur Urp, secteur mixte des anciens quartiers miniers à vocation d’habitat, de services, d’artisanat et de commerces correspondant à la cité à un secteur remarquable du rond-point

- La zone UE, zone d’activités économiques, comprenant les secteurs : o Un secteur UEa, secteur à dominante artisanale, commerciale et de services, o Un secteur UEb, secteur à dominante industrielle.

- La zone UH, zone à vocation d’équipements.

2) Les zones à urbaniser équipées ou non auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III.

Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par la lettre AU, ce sont : - Zone 1 AU, zone mixte d’urbanisation future à court terme.

3) Les zones agricoles et naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV.

- Les zones agricoles sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre A, ce sont des zones de richesses naturelles à vocation d’exploitation agricole. Il comprend un secteur Ah correspondant à l’habitat isolé.

- Les zones naturelles sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre N, ce sont des zones de protection des espaces naturels, comprenant o Un secteur Nc de la carrière de schiste. o Un secteur Nl correspondant aux espaces naturels réservés à des aménagements légers à caractère récréatifs, ludiques ou sportifs. o Un secteur NbpU correspondant au bien protégé de l’unesco.

4) L’indice « i » correspond aux secteurs inondables.

II – Les documents graphiques font apparaître

Les documents graphiques font apparaître (articles R.123-11 et R.123-12 du code de l’urbanisme) :

 Les secteurs où l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, affaissements, […] justifie que soient interdits ou soumis à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou

8

non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (art. R.123-11 b) du code de l’urbanisme).

 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (art. R.123-11 d) du code de l’urbanisme).

 Les éléments de paysage […] à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (art. R.123-11 h) du code de l’urbanisme), et les éléments architecturaux protégés (art. L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme).

 Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination (art. L.123-3-1 du code de l’urbanisme), et les bâtiments agricoles connus.

 Des règles d’implantation des constructions (art. R.123-11 dernier alinéa).

Dans les secteurs touchés par la présence de faille tectonique et par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines (localisés ou non), il est recommandé, avant tout engagement de travaux au demandeur de consulter un bureau spécialisé pour la réalisation d'une étude géotechnique (relative à la nature des sols et aux mouvements différentiels du sol, ou à la recherche de cavités) qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

Une partie du territoire est touché par les aléas miniers repérés au plan de zonage et engendrant des restrictions en termes d’occupation de sols, pouvant aller jusqu’à l’inconstructibilité.

Dans les secteurs touchés par les aléas inondations, voici les préconisations réglementaires :

ALEAS

FORT

MOYEN

FAIBLE

(H>1.00M)

(0.5M<H<1.00M)

(H<0.5M)

ENJEUX

ZONES U

- privilégier

- autorisations sous

- autorisations sous

ET AU

l'interdiction des

conditions (3)

conditions (3)

DU PLU

nouvelles

constructions

(4)

-

pour

les

constructions

existantes, autoriser

sous

conditions (1)

ZONES N

- privilégier

- privilégier l'interdiction - privilégier

des

ET A

l'interdiction des

nouvelles constructions (4) l'interdiction des

DU PLU

nouvelles

- pour les constructions nouvelles

constructions

constructions

(4)

existantes, autoriser sous (4)

-

pour

les conditions (2)

-

pour

les

constructions

constructions

existantes, autoriser

existantes, autoriser

sous

sous

conditions (1)

conditions (2)

(1) : ni cave ni sous-sol / limiter à 20 m2 les augmentations d'emprises au sol pour les constructions à usage

d'habitation, y compris annexes et dépendances accolées ou non / le premier niveau de plancher devra être

situé à + 1 m par rapport au TN.

9

(2) : ni cave ni sous-sol / limiter à 20 m2 les augmentations d'emprises au sol pour les constructions à usage d'habitation (y compris annexes et dépendances accolées ou non) / autoriser une augmentation de 20 % de leur emprise au sol pour les bâtiments à usage d'activité industrielle, artisanale, commerciale ou de services / le premier niveau de plancher devra être situé à + 0,50 m par rapport au TN. (3) : pour les constructions nouvelles : ni cave ni sous-sol / limiter à 20 % de la surface totale de l'unité foncière pour les constructions à usage d'habitation (et 30% pour les constructions à usage d'activité ou service) / le premier niveau de plancher devra être situé à + 0,50 m par rapport au TN pour les constructions existantes : ni cave ni sous-sol / limiter à 20 % les augmentations de leurs emprises au sol pour les bâtiments à usage d'habitation et de 30 % pour les bâtiments à usage d'activité industrielle, artisanale, commerciale ou de services / le premier niveau de plancher devra être situé à + 0,50 m par rapport au TN. (4) : concernant les exploitations agricoles : les installations et bâtiments sont autorisés sous réserve qu'ils soient directement liés au fonctionnement des exploitations agricoles existantes et que des mesures de prévention soient intégrées dans la conception des installations (rehausse, citernes non enterrées et ancrées, mesures pour éviter les pollutions du milieu aquatique,...).

ARTICLE IV – ADAPTATIONS MINEURES 1) Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune

dérogation, à l’exception des « adaptations mineures » à l’application stricte d’une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations font l’objet d’une décision motivée de l’autorité compétente. 2) Bâtiments existants de toute nature Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas aggraver la non conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

10

SECTION II MODALITES D’APPLICATION VISANT UN ENSEMBLE

D’ARTICLES DU REGLEMENT DE ZONE

A – Extension des bâtiments existants à la date de publication du PLU Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles. B – Reconstruction de bâtiments sinistrés Article L. 111-3 du code de l’urbanisme :

« La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions de l’article L. 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

C – Lotissements approuvés et îlots remembrés à la suite de dommages de guerre Les dispositions d’un lotissement approuvé ou d’un îlot remembré à la suite de dommages de guerre se conjuguent avec celles du P.L.U, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U (ce sont alors les dispositions les plus restrictives ou contraignantes qui prévalent).

11

SECTION III RAPPELS D’OBLIGATIONS

Installations et travaux divers Les installations et travaux divers visés à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme, c’està-dire, lorsqu’ils se poursuivent pendant plus de trois mois et sont ouverts au public ; les parcs d’attraction, aires de jeux, de sports et de stationnement, ainsi que les dépôts de véhicules de plus de 10 unités non réglementés au titre du stationnement des caravanes, les garages collectifs de caravanes et affouillements et exhaussements des sols d’une superficie supérieure à 100 m² et d’une profondeur ou d’une hauteur supérieure à 2 mètres, sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation préalable. Les clôtures L’installation de clôtures doit obligatoirement donner lieu à déclaration préalable. Permis de démolir L’obtention d’un permis de démolir est obligatoire sur toute la commune, conformément à la délibération communale en date du 22 octobre 2007.

12

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

13

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

PREAMBULE

1 – Vocation principale

Il s’agit d’une zone urbaine, affectée à l’habitat, aux commerces, aux services, aux activités artisanales et aux équipements publics.

2 – Secteurs

La zone U comprend deux secteurs : - Um des anciens quartiers miniers. - Urp correspondant au secteur remarquable de la cité du rond-point.

3 – Rappels

Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain (nul à faible) en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux, par la présence de carrières et cavités souterraines, et de puits de mine, au risque de sismicité (faible), à l’aléa de remontée de nappe phréatique (très faible à très fort), au risque d’inondations par débordement de cours d’eau ou par ruissellements. Il est vivement conseillé de procéder à des sondages de reconnaissance sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.

La zone est concernée par un risque de mouvements différentiels du sol, du fait de la présence de faille tectonique, repérée par une trame au plan de zonage et pouvant faire l'objet de conditions réglementaires spécifiques au titre de l'article R.123-11b du Code de l'Urbanisme.

Dans les secteurs touchés par la présence de faille tectonique et par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines (localisés ou non), il est recommandé, avant tout engagement de travaux au demandeur de consulter un bureau spécialisé pour la réalisation d'une étude géotechnique (relative à la nature des sols et aux mouvements différentiels du sol, ou à la recherche de cavités) qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

Une partie de la zone est touchée par les aléas miniers repérés au plan de zonage et engendrant des restrictions en termes d’occupation de sols, pouvant aller jusqu’à l’inconstructibilité. Ainsi, dans les secteurs d’aléas miniers repérés au plan de zonage au titre de l’article R123-11b du Code de l’urbanisme (périmètres approximatifs et prescriptions évolutives dans le temps, à vérifier auprès de l’autorité compétente): Les projets dans les secteurs concernés par ces aléas sont susceptibles de faire l’objet de prescription voire d’interdictions des constructions en vertu de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme. Les prescriptions actuelles sont : -interdiction des nouvelles constructions, annexes et extensions

14

-autorisation des travaux d’entretien.

La zone est concernée par un risque d'inondation repéré par une trame au plan de zonage et pouvant faire l'objet de conditions réglementaires spécifiques au titre de l'article R.12311b du Code de l'Urbanisme.

ALEAS

FORT

MOYEN

FAIBLE

(H>1.00M)

(0.5M<H<1.00M)

(H<0.5M)

ENJEUX

ZONES U

- privilégier

- autorisations sous

- autorisations sous

ET AU

l'interdiction des

conditions (3)

conditions (3)

DU PLU

nouvelles

constructions

(4)

-

pour

les

constructions

existantes, autoriser

sous

conditions (1)

ZONES N

- privilégier

- privilégier l'interdiction - privilégier

des

ET A

l'interdiction des

nouvelles constructions (4) l'interdiction des

DU PLU

nouvelles

- pour les constructions nouvelles

constructions

constructions

(4)

existantes, autoriser sous (4)

-

pour

les conditions (2)

-

pour

les

constructions

constructions

existantes, autoriser

existantes, autoriser

sous

sous

conditions (1)

conditions (2)

(4) : ni cave ni sous-sol / limiter à 20 m2 les augmentations d'emprises au sol pour les constructions à usage

d'habitation, y compris annexes et dépendances accolées ou non / le premier niveau de plancher devra être

situé à + 1 m par rapport au TN. (5) : ni cave ni sous-sol / limiter à 20 m2 les augmentations d'emprises au sol pour les constructions à usage

d'habitation (y compris annexes et dépendances accolées ou non) / autoriser une augmentation de 20 % de

leur emprise au sol pour les bâtiments à usage d'activité industrielle, artisanale, commerciale ou de services

/ le premier niveau de plancher devra être situé à + 0,50 m par rapport au TN.

(6) : pour les constructions nouvelles : ni cave ni sous-sol / limiter à 20 % de la surface totale de l'unité

foncière pour les constructions à usage d'habitation (et 30% pour les constructions à usage d'activité ou

service) / le premier niveau de plancher devra être situé à + 0,50 m par rapport au TN

pour les constructions existantes : ni cave ni sous-sol / limiter à 20 % les augmentations de leurs emprises

au sol pour les bâtiments à usage d'habitation et de 30 % pour les bâtiments à usage d'activité industrielle,

artisanale, commerciale ou de services / le premier niveau de plancher devra être situé à + 0,50 m par

rapport au TN.

(5) : concernant les exploitations agricoles : les installations et bâtiments sont autorisés sous réserve qu'ils

soient directement liés au fonctionnement des exploitations agricoles existantes et que des mesures de

prévention soient intégrées dans la conception des installations (rehausse, citernes non enterrées et

ancrées, mesures pour éviter les pollutions du milieu aquatique,...).

La Communauté d’Agglomération de l’Artois doit être consultée à chaque demande d’autorisation d’occupation du sol pour l’application de l’article 4 du règlement.

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

L’installation de clôtures doit obligatoirement donner lieu à déclaration préalable (délibération du Conseil Syndical de la communauté de bruaysis du 24/06/2010).

15

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.