Zone A
- Zone agricole
- secteur Aa
- 14 articles
- PLU de Marsilly, approuvé le 14/10/2013
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
moins que la construction principale ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol totale des abris de jardins est fixée à 20m2.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur hors tout des abris de jardins est fixée à 3 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 68 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions à usage d’habitation non liée aux activités agricoles. - Les constructions et installations à usage industriel, de commerce, d’artisanat, de
bureau ou de services non liées aux activités agricoles. - Les constructions à usage hôtelier ou de restauration non liées aux activités
agricoles. - Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les parcs
résidentiels d’attractions et de loisirs. - L’aménagement de terrains pour le camping et le stationnement d’unités mobiles sur
un même terrain. - Les carrières. - Les dépôts de toute nature non liés aux activités agricoles. - Toute construction ou mur dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours
d’eau et des fossés.
5 – Règlement
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION
Les constructions des bâtiments d’exploitation, à condition qu’ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public (ces distances étant comptées à partir des limites des zones d’habitation actuelles et futures (U, 1AU, 2AU).
- Les constructions à usage d’habitation, leurs dépendances, annexes et abris de jardin, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, et qu’elles soient situées à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole.
- Les installations et dépôts classés, à condition qu’ils soient directement liés à l’activité agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public (ces distances étant comptées à partir des limites des zones d’habitation actuelles et futures (U, 1AU, 2AU).
- Les constructions destinées aux activités équestres, à l’hébergement hôtelier (ferme auberge, chambres d’hôtes, gîte rural, ferme pédagogique, accueil d’étudiants à la ferme), à la transformation et au commerce de produits agricoles locaux (locaux de transformation et de vente directe de produits à la ferme) à condition que ces activités soient liées à l’exploitation agricole, soient situées à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole, et en demeurant l’accessoire.
- Les constructions d’habitation et d’activités autorisées dans la zone à condition qu’elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des espaces boisés classés.
- les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires à l’exploitation agricole ou qu’ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres.
- Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Voirie
- Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
- Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 6
5 – Règlement
mètres d'emprise.
II- Accès
- Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
a) la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.
b) la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
- Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
Article A 4Desserte par les réseaux
Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.
I - Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.
II - Assainissement
1. Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante.
Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 relatif à l'assainissement non collectif.
2. Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales s’effectue à la parcelle. La mise en œuvre des techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales (et notamment l’infiltration) est donc privilégiée. La récupération est autorisée pour des usages domestiques si le réseau « eaux pluviales » est séparé du réseau d’eau potable.
Concernant le recours à des techniques alternatives de type infiltration ou récupération des eaux de pluies, en cas d’impossibilité technique avérée par une étude de sol, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s’il existe.
5 – Règlement
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans les limites de la réglementation en vigueur.
III - Electricité - Téléphone - Télédistribution
Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain (y compris les branchements individuels), sauf en cas d’impossibilité technique avérée.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescriptions.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée :
- à moins de 35 mètres comptés depuis l’axe de la RD4 - à moins de 35 mètres comptés depuis l’axe de la RD4b - à moins de 10 mètres comptés depuis l’axe des voies communales - à moins de 5 mètres pour les autres voies.
Les abris de jardins devront être implantés en arrière de la construction principale.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics s’implanteront à l’alignement du domaine public ou en retrait.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES À
moins que la construction principale ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Cette règle ne s’applique pas pour les abris de jardins et autres annexes. Ceux-ci devront être implantés en limite séparative, à 0,5 mètre ou à plus de 3 mètres de la limite séparative.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics devront être réalisés soit en limite séparative soit en respectant un retrait.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de prescriptions.
5 – Règlement
Article A 9Emprise au sol
L’emprise au sol totale des abris de jardins est fixée à 20m2. La longueur de cette construction ne pourra pas être supérieure à deux fois sa largeur.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur hors tout des abris de jardins est fixée à 3 mètres.
Article A 11Aspect extérieur
Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :
- le volume et la toiture, - les matériaux, l'aspect et la couleur, - les éléments de façade, tels que percements et balcons, - l'adaptation au sol.
Sont autorisés tous les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale ou de l’utilisation d’énergies renouvelables (panneaux solaires et les cellules photovoltaïques ).
L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts tels que parpaings, agglomérés, briques creuses et l’emploi de matériaux susceptibles de donner un aspect précaire à la construction sont interdits.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article L130-1 du code de l’Urbanisme, figurant sur les plans graphiques. Le classement en tant qu’espaces boisés classés interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Pas de prescription.
5 – Règlement
V
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-27 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R.111-2, R.111-4, R.111-5, R.111-6, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme qui restent applicables sur le territoire communal :
L’article R. 111-2 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations».
L’article R. 111-4 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
L’article R. 111-5 « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ».
Article R111-6 « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer : a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5
5 – Règlement
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ».
L’article R. 111-15
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
L’article R. 111-21
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
II. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme : - article L.111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération - article L.111-10 : projet de travaux publics - article L.123-6 et L.123-13 : prescription et révision du P.L.U. - article L.311-2 : Z.A.C. - article L.313-2 : secteurs sauvegardés et restauration immobilière - article 7 de la loi 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural : remembrement - aménagement.
III. S'ajoutent aux règles du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le document graphique "Servitudes d'utilité publique " et récapitulées dans les annexes du P.L.U..
IV.Les annexes indiquant, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : 1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L.313-1 et suivants ;
2. Les zones d'aménagement concerté ;
3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L.142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L.142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;
5 – Règlement
4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
5. Les zones délimitées en application de l'article L.430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L.430-2 et suivants ;
6. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;
7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L.126-1 du code rural ;
8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;
9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;
10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L.111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L.111-10 ;
12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L.332-9 ;
13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L.571-10 du Code de l'Environnement.
V. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Article L123-1-2
« Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».
5 – Règlement
Article L332-7-1
« La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-2 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ».
VI. Règlement du PLU et règlement d'un lotissement :
Article L442-9 « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 44210, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4 ».
Article L442-10 « Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible ».
Article L442-11
« Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ».
La liste des lotissements de moins de 10 ans, dont les règles d’urbanisme ont été maintenues, figure dans les annexes du PLU.
5 – Règlement
Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
Ces zones peuvent être divisées en secteurs. Les limites de ces différentes zones et éventuellement des secteurs figurent sur les documents graphiques.
1 - LES ZONES URBAINES "zones U"
« Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Dans le P.L.U. de Marsilly, la zone U comprend trois zones :
-
Une zone UA sur le centre ancien de la commune,
-
Une zone UB sur les zones d'extensions plus récentes de l'habitat,
-
Une zone UL réservée aux équipements publics et collectifs, notamment de
sports et de loisirs.
2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"
« Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ».
La zone 1AU Dans le P.L.U. de Marsilly, la zone 1 AU est une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
La zone 2AU Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future à long terme. Afin de permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Elle ne pourra donc être mise en oeuvre qu'après modification ou révision du PLU.
5 – Règlement
3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"
« Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l’article R.123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »
Elle comprend un secteur « Aa » inconstructible.
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"
« Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. »
La zone N comporte un secteur Nj correspondant aux jardins du village.
Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
5 – Règlement
Article 5 - SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 2010-2015 approuvé par arrêté
préfectoral du 27 novembre 2009 prévoit, entre autres, les objectifs et mesures suivants :
-
Prendre en compte, de façon stricte, l’exposition aux risques d’inondations
dans l’urbanisation des territoires,
-
Limiter l’accélération et l’augmentation du ruissellement sur les bassins
versants ruraux,
-
Éviter ou ne pas aggraver les situations de déséquilibre quantitatif sur les
ressources ou les rejets d’eau, en limitant l’impact de nouvelles urbanisations,
-
S’assurer avant l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs, que les
conditions sont réunies pour assurer, immédiatement ou dans un avenir maîtrisé, une bon
alimentation en eau potable ainsi qu’une bonne collecte et un bon traitement des eaux
usées.
Article 6 - SITES ARCHEOLOGIQUES
En matière d’archéologie préventive, il convient de se référer au décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, ainsi qu’au Code du Patrimoine.
5 – Règlement
II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
5 – Règlement
ZONE UA
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des Dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond au centre ancien de la commune. Cette zone est concernée par un aléa faible en ce qui concerne le retrait et gonflement des argiles.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Rappel :
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. - Les démolitions sont soumises à autorisation.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.