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DEPARTEMENT DE LA SOMME
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS HAMOIS
PLAN LOCAL D’URBANISME
(P.L.U)
PLU approuvé le 28 Juin 2007 1ère modification du PLU approuvée le 30 mars 2009 1ère modification simplifiée approuvée le 15 septembre 2011 2ème modification et 1ère révision simplifié du PLU approuvées le 11 octobre 2012 3ème modification et révisions simples n°2 à 9 approuvées le 27 Juin 2013 2ème modification simplifiée approuvée le 16 décembre 2013 3ème modification simplifiée approuvée le 18 décembre 2014 4ème modification approuvée le 25 septembre 2017 4ème modification simplifiée approuvée le 31 mai 2018
5ème modification simplifiée approuvée le 13 mai 2019
REGLEMENT
2 bis rue de Péronne 80400 HAM Tél : 03.23.81.33.21
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 mai 2019 Le Président, André SALOME
P.L.U de Brouchy, Eppeville, Ham, Matigny, Muille-Villette, Offoy et Sancourt (M. à J. 31 mai 2018)
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SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ---------------------------------------------------------------------- 3
Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
4
Article 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES
AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
4
Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
5
Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES
7
Article 5 - PERMIS DE DEMOLIR
7
Article 6 - DROIT DE PREEMPTION URBAIN
7
Article 7 - RAPPEL DES TEXTES
7
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES --------------------------
8
Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
9
Chapitre 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB
15
Chapitre 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC
21
Chapitre 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UD
28
Chapitre 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UE
33
Chapitre 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UF
33
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A URBANISER --------------------
44
Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AU
45
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AGRICOLE --------------------------
52
Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A
53
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NATURELLE -------------------------
58
Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N
59
TITRE VI - ANNEXES ------------------------------------------------------------------------------------------------ 64
P.L.U de Brouchy, Eppeville, Ham, Matigny, Muille-Villette, Offoy et Sancourt (M. à J. 31 mai 2018)
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TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux articles 123-4 et R 123-9 du Code de l'Urbanisme.
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Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire intercommunal du Pays Hamois qui regroupe les communes de Ham, Brouchy, Eppeville, Matigny, Muille-Villette, Offoy et Sancourt.
Article 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-26 du Code l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables : Article R. 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R. 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R. 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R. 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B - Les directives d’aménagement national applicables en vertu de l’article R. 111-15 sont détaillées en annexe lorsqu’elles existent.
C - Le plan local d'urbanisme s’applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations concernant des servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Les servitudes d’utilité publique sont représentées sur un document graphique accompagné d’un résumé des textes relatifs aux dites servitudes.
D - Protection du patrimoine archéologique, En application du décret 86-192 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans les procédures d’urbanisme, tout projet d’urbanisme concernant les sites archéologiques inscrits dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme devra être soumis pour avis au service régional de l’archéologie. Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’art, l’archéologie et la numismatique doit être signalée immédiatement à la direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie de la région Picardie soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le conservateur régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du nouveau code pénal.
E- Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations restent applicables au territoire communal ; ils concernent notamment : - le droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones “ U ” et “ AU” ; - les périmètres de déclaration d'utilité publique ; - les périmètres de secteur à participation ; - les projets d'intérêt général.
F - Les travaux, installations et aménagements définis à l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Ces installations et travaux divers concernent :
a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de 10 ans, de créer plus de 2 lots à construire :
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- lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
- ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été
délimité ;
b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du
titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt
personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34
ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du
tourisme ;
e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce
réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des
emplacements ;
f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, de
modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;
g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;
h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie
supérieure à 2 hectares ;
i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à 25 hectares ;
j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités les aires de stationnement ouvertes au
public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de
loisirs ;
k) À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et
exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas
d'un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
G - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés de même que pour les éléments de paysage repérés figurant au plan.
H - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés soumis à la législation du défrichement.
I - Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.