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Le règlement de Mauges-sur-Loire, texte intégral

25 articles repris mot pour mot du document opposable 49244_PLU_20260122, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de

MAUGES-SURLOIRE (49)

Modification simplifiée n°1 du PLU

Envoyé en préfecture le 26/01/2026 Reçu en préfecture le 26/01/2026 Publié le ID : 049-200054336-20260122-DL_2026_01_005-DE

Règlement écrit

Fait à MAUGES-SUR-LOIRE, Le Maire,

APPROUVÉE LE : 22/01/2026

Dossier 23044923_1 22/01/2026

réalisé par

PubClioémlemune de Mauges-sur-Loire

ID : 049-200054336-20260122-DL_2026_01_005-DE

Sommaire

Mode d’emploi du présent règlement

4

Dispositions générales applicables à toutes les zones

6

I.

Lexique

6

II. Législation en vigueur qui s’impose au PLU

15

A. Servitudes et autres législations............................................................................................... 15

B. Adaptations mineures .............................................................................................................. 15

III. Risques

15

A. Risque inondation – secteurs indicés « i » ............................................................................... 15

B. Risque de mouvements de terrain : effondrement-cavités ..................................................... 15

C. Risque de retrait-gonflement des argiles : ............................................................................... 16

D. Risque radon............................................................................................................................. 16

E. Risque termite .......................................................................................................................... 16

F. Risque sismique : ...................................................................................................................... 16

G. Reconstruction de bâtiment régulièrement édifié (article L.111-15) ...................................... 16

H. Règles de construction parasismique....................................................................................... 17

I. Sites et sols potentiellement pollués : ..................................................................................... 17

IV. Paysage & Environnement

18

A. Archéologie............................................................................................................................... 18

B. Aspect extérieur des constructions .......................................................................................... 18

C. Murs et murets en pierre ......................................................................................................... 18

D. Préoccupations environnementales......................................................................................... 18

E. Isolation thermique des constructions..................................................................................... 18

V. Equipement & Réseaux

19

VI. Transport & Déplacements

20

A. Marges de recul mesurées à l’alignement ............................................................................... 20

B. Stationnement.......................................................................................................................... 21

Dispositions générales applicables à certains éléments identifiés au règlements graphique et

complémentaire

23

I.

Emplacement réservé (L.151-41)

23

II. Servitude de projet (L.151-41)

23

III. Périmètre soumis à orientation d’aménagement et de programmation (OAP)

23

IV. Zones humides (L.151-23)

23

V. Cours d’eau

24

VI. Espaces boisés classés (L.113-1)

24

VII. Protection du bâti au titre du L.151-19

24

VIII. Protection des haies au titre du L.151-23

25

IX. Bâtiments dont le changement de destination peut être autorisé (L.151-11)

25

X. Biodiversité : cœurs majeurs et annexes, réservoirs, corridors

25

Dispositions applicables aux zones urbaines : UA, UB, UE, UT, UY

26

I.

Règlement des zones UA, UB

27

II. Règlement de la zone UE

31

III. Règlement de la zone UT

34

IV. Règlement de la zone UY

37

Dispositions applicables aux zones à urbaniser : 1AUa, 1AUe, 1AUy

41

I.

Règlement de la zone 1AUa

42

II. Règlement de la zone 1AUy

45

Dispositions applicables aux zones à urbaniser : 2AUa et 2AUy

49

Dispositions applicables aux zones agricoles

51

Dispositions applicables aux zones naturelles

57

PLU - Règlement écrit

Modification simplifiée n°1 – Août 2025

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Mode d’emploi du présent

règlement

Un projet de construction : comment faire ? - Je localise ma parcelle sur le règlement graphique (ou plan de zonage) ; - Je regarde le nom de la zone (code couleur et lettre) ; - Je me reporte aux dispositions générales du règlement écrit ; - Je me reporte aux dispositions applicables à ma zone ; - Je consulte les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; - Je consulte les Annexes. Le présent règlement comporte un lexique permettant d’apporter des précisions au sens des termes utilisés. Les dispositions réglementaires sont celles contenues dans les :

- Dispositions générales applicables à toutes les zones - Dispositions générales applicables au règlement graphique - Dispositions générales applicables au règlement graphique complémentaire - Dispositions applicables aux zones urbaines : Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà

urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

- Dispositions applicables aux zones à urbaniser : Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation (R.151-20 CU). Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durables et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

- Dispositions applicables aux zones agricoles : Peuvent être classés en zone agricole les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (R.151-22 CU). Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole y sont seules autorisées.

- Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (R.151-24 CU): Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Il est par ailleurs indispensable de se référer aux servitudes d’utilité publique figurant dans les annexes au PLU.

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Pour utiliser ce règlement, effectuez les opérations suivantes : 1. Lecture des dispositions générales, 2. Lecture du chapitre correspondant à la zone dans laquelle se situe votre terrain : vous y trouvez le corps de règlement qui s'applique à votre terrain, en plus des dispositions générales applicables. Le lexique proposé au début de ce document peut vous être utile dans la compréhension des règles prescrites. 3. N'oubliez pas que d'autres documents de ce dossier peuvent avoir une influence sur les règles applicables sur votre terrain : les servitudes d’utilité publique, dont la notice et la carte sont jointes au dossier de PLU (annexes), et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui présentent un caractère opposable. Elles déterminent des principes d’aménagement à respecter et avec lesquels les projets d’aménagement et de construction et d’aménagement doivent être compatibles.

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Dispositions générales applicables à toutes les zones

I. Lexique

Les définitions présentées ci-dessous sont issues du lexique national d’urbanisme créé par décret n°20151783 du 28 décembre 2015. Conformément à l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les schémas et illustrations graphiques insérés dans le présent règlement n’ont pas de vocation réglementaire. Ils n’ont vocation qu’à illustrer l’application de la règle. A contrario, les mentions italiques qui permettent d’illustrer et d’aller plus loin que la définition synthétique ont la même valeur. Ce lexique a pour vocation de définir des termes utilisés pour ce PLU. Conformément à l’article R151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Abri de jardin : petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.

Accès : entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.

Acrotère : rebord surélevé (garde-corps non pleins exclus) situé en bordure de toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.

Activités de services : activités (bureaux ou commerces) proposant des prestations immatérielles et intellectuelles marchandes aux particuliers ou aux entreprises. Activité technopolitaine : activité ayant trait à l’innovation et/ou au développement technologique.

Alignement : limite entre le domaine public et la propriété privée. Le long des voies et emprises privées ouvertes à la circulation automobile, la limite entre la parcelle privative et l’espace viaire (voie, trottoirs, liaisons douces piétonnes ou cyclables, stationnements non individualisés, place, aménagements paysagers connexes…) est assimilée à la notion d’alignement.

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Annexe : sont considérés comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale et séparés de celle-ci, tels que remises, abris de jardin, garages, locaux vélos, celliers, piscines, etc. La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières.

Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :

- soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ; - soit de l’absence de toiture ; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et

n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Bâtiment d’exploitation agricole : tout bâtiment lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Construction ou installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif. Elle peut être gérée par une personne publique ou privée. Les CINASPIC recouvrent notamment les destinations correspondant aux catégories suivantes :

- Les constructions, installations nécessaires au fonctionnement et à l’entretien des réseaux et infrastructures

- Les constructions, installations nécessaires au fonctionnement des services de secours, lutte contre les incendies, sécurité publique

- Les constructions, installations et aménagements funéraires : cimetières, crématorium - Les espaces d’accueil de la petite enfance (dont les Maisons d’Assistantes Maternelles, micro crèches

...) - Les établissements d’enseignement élémentaires, secondaires et d’enseignement supérieur - Les établissements de recherche - Les établissements de santé : hôpitaux, cliniques, dispensaires, centre de court et moyen séjour,

résidences médicalisées, cabinets médicaux ou maisons médicales ... - Les établissements d’action sociale - Les établissements judiciaires et pénitentiaires - Les établissements culturels et les salles de spectacle - Les équipements sportifs.

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Changement de destination : consiste à donner à tout ou partie d’un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait jusqu'alors. La liste des destinations est fixée par le Code de l’urbanisme. Comme le précise l’article R.151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal. En outre comme le précise le b) de l’article R*421-17 du code de l’urbanisme « Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ; »

Tableau des destinations issus des articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme :

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

• Exploitation agricole • Exploitation forestière

• Logement • Hébergement

• Artisanat et commerce de détail • Restauration • Commerce de gros • Activité de service où s’effectue l’accueil

d’une clientèle. • Hébergement hôtelier et touristique • Cinéma

• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

• Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

• Salles d’art et de spectacle • Équipements sportifs • Autres équipements recevant du public ·

• Industrie • Entrepôt • Bureau • Centre de congrès et d’exposition

Cependant, l’article R. 151-29 du Code de l’urbanisme dispose que les définitions et le contenu des sousdestinations est précisé par arrêté du Ministre chargé de l’urbanisme. Un extrait de cet arrêté (Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu (NOR: LHAL1622621A) est repris ci-dessous :

Article 1

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

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Article 2

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Article 3

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Article 4

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

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La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Article 5

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction est donc à différencier de celles de l’installation, de l’ouvrage et du bâtiment La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée). La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

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Voie ou emprise publique : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques.…

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Voie ouverte à la circulation des véhicules motorisés : Cela correspond à une division de la notion de voie et emprise publique afin de différencier l’espace réservé aux itinéraires cyclables, à l’emprise réservée au passage des piétons et aux autres emprises publiques des seules voies publiques ou privées dédiée à la circulation motorisée. Cette division permettra des règles d’implantation différenciées.

Espace libre : superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ainsi, les sous-sols totalement enterrés ou dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 0,60 mètre le niveau du sol naturel sont pris en compte, à condition de faire l’objet d’un traitement végétal de qualité (espace paysager, …).

Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal) La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …). Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade. L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.

Hauteur maximale : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue. Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols (PA, PC, DP, …) doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.

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Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps). Le PLU pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade. Précision des modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes : La voie contiguë au projet peut, en raison de sa situation en surplomb ou en décaissement, servir de cote de référence pour fixer la limite de hauteur du projet à venir (clôture, construction, …). Dès lors les plans (pièces obligatoires accompagnant les CERFA) viendront démontrer la nature particulière de la localisation du projet pour justifier la demande de dérogation.

Haies : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal. Nota : une haie tel que décrite ci-dessus ne constitue pas une clôture si elle est mise en œuvre seule.

Implantation des constructions : Lorsque l’implantation des constructions sur l’alignement, sur une limite graphique qui s’y substitue (portée au plan de zonage ou figurant en annexe du plan local d’urbanisme) ou en limite séparative est imposée ou autorisée, celle-ci est considérée comme réalisée dès lors que 2 / 3 au moins de la construction sont implantés sur cette limite. Dans ce cas, le recul ou retrait de la construction pour le dernier tiers de la construction n’est pas règlementé.

Installations classées pour la protection de l’environnement : installations susceptibles de présenter des dangers et inconvénients qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le Code de l’environnement.

Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être

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distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.

Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du Code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

Marge de recul : limite fixée à partir de l’alignement en-deçà de laquelle les constructions sont interdites ou fortement limitées. Elle peut être fixée graphiquement (plan de zonage) ou dans le règlement écrit.

Muret : petit mur bas maçonné.

Retrait : partie de terrain située entre l’alignement et la façade de la construction ou entre la limite séparative et la construction.

Opération d’aménagement d'ensemble : opération globale comportant plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement cohérent permettant l’urbanisation de la totalité des terrains concernés par ladite opération. L’opération d’aménagement d’ensemble ne fait pas référence à une procédure particulière. Si elle ne se concrétise pas en une fois, le phasage sera admis sous la condition de ne pas conduire à un reliquat de parcellaire non traité par l’opération

Réhabilitation : Est considérée comme une réhabilitation, toute opération visant à réutiliser un bâtiment, avec ou sans changement d’affectation, dans le respect de sa volumétrie, de ses structures et de ses éléments porteurs. L’augmentation de Surface de Plancher ne soit pas être supérieure à 30% de la Surface de Plancher du bâti d’origine. Dans le cas contraire, toute opération sera considérée comme construction nouvelle.

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Reconstruction après sinistre La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Est également autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Unité foncière : Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire (on parle aussi de tènement).

Véranda : extension lumineuse composée principalement de vitrage et couverte (toit plein, semi-vitré ou vitré).

II. Législation en vigueur qui s’impose au PLU

A. Servitudes et autres législations

Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant notamment :

- Les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites,

- Les plan de prévention des risques d’inondation, - Les servitudes liées aux périmètres de protection des captages d’eau potable - Les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols (cf. liste annexée

au PLU), - Toutes autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol (plan de prévention des risques,

loi d'orientation agricole, ...).

B. Adaptations mineures

L'application stricte d'une des règles de certains articles du règlement de zone peut faire l'objet des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (conformément à l’article L 152.3 du Code de l'urbanisme).

III. Risques

A. Risque inondation – secteurs indicés « i »

Une partie du territoire est concernée par le risque inondation identifié au PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation). Le présent règlement retranscrit ces zones ainsi que les règles applicables aux constructions. Plus précisément, l’indice (i) indique les zones soumises aux risques inondation qui permet un renvoi systématique aux dispositions particulières du PPRI auxquelles sont soumises les zones inondables. Dans ces zones inondables (délimitées sur les documents graphiques par un indice « i »), sont interdites les constructions en sous-sol. La cote minimale de plancher du Rez-de-Chaussée

Zone UBY

Ce que la zone UBY autorise, en clair

UBY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Article 1 : Affectation des sols ou nature des activités exercées

En toutes zones : Conditions particulières liées à la présence de risques et protections Les zones suivies d’un indice « i » correspondent aux secteurs soumis au risque inondation. Il est nécessaire dans ces zones de se reporter aux dispositions du règlement du PPRI qui, en tant que servitude d’utilité publique, prévalent sur celles du PLU Pour les terrains concernés par le risque inondation, le plancher bas des constructions et extensions devra être réalisé à une cote de +0,50 m au-dessus du terrain naturel.

Pour les constructions nouvelles : Les nouvelles constructions et installations dont la destination est listée ci-dessous sont autorisées : - Habitation - Commerces sauf sur la commune déléguée de La Pommeraye. Sur la commune déléguée de La

Pommeraye, la construction de nouveaux est interdite en dehors du périmètre de centralité commerciale figurant au règlement graphique. - Activités de services compatibles avec l’habitat - Activités des secteurs tertiaires - Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif définies au présent règlement Les occupations et utilisations du sol admises doivent être compatibles avec les principes exposés dans le document « OAP ».

Pour les constructions existantes : - La réhabilitation, l’extension des constructions existantes - Le changement de destination à vocation d’habitat, de commerce ou de service - En bordure des voies repérées au document graphique, le changement de destination des commerces,

vers des destinations autres que les équipements d’intérêt collectif et services publics, n’est autorisé que s’il s’effectue à l’arrière de la construction et qu’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement du commerce. Vers la destination équipements d’intérêt collectif et services publics le changement de destination des commerces est autorisé. - Les extensions des constructions ou ouvrages ou travaux à usage d’activité économique, uniquement s’ils constituent un prolongement de l’activité existante, à condition de ne pas générer de risque ou de nuisances notamment olfactives et sonores incompatibles avec l’habitat.

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Article 2 : Interdiction de construire

Toutes les constructions ou installations qui ne sont pas autorisées ci-dessus. Pour les commerces ayant une façade sur les voies repérées au document graphique sur la commune de déléguée de La Pommeraye, est interdit le changement de destination de commerce vers une autre destination pour les rez de chaussée. Cette disposition ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires au fonctionnement de l’immeuble telles que hall, accès, local technique ou de gardiennage.

UBY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

En zones UA et UB : - Toute opération de plus de 15 logements devra comporter au moins 20% de logements sociaux dans dans les trois communes déléguées pôles (La Pommeraye, Montjean-sur-Loire, Saint-Florent-le-Vieil). - Dans les autres communes déléguées, le nombre de logements sociaux à réaliser est établis dans certaines OPA sectorielles.

Les obligations en matière de logement social peuvent être atteintes par l’ensemble des types de logements prévus par la loi SRU, ce qui inclut les logements publics ou privés conventionnés à l’APL, ainsi que certains types de logements spécifiques : logements ou lits des logements-foyers pour personnes âgées, handicapées, jeunes travailleurs, travailleurs migrants et résidences sociales, les places en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et en centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA).

UBY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : • HAUTEUR

En zones UA et UB : Pour les constructions nouvelles : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : - 9m à l’égout ou à l’acrotère en zones Ua et 6 m à l’égout du toit ou à l’acrotère en zones Ub

En sous-secteurs UAh et UBh :

Pour les constructions nouvelles : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : - 12m à l’égout ou à l’acrotère en zone UAh et 9m à l’égout du toit ou à l’acrotère en zone UBh

Pour toutes les zones :

Pour les constructions nouvelles : Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines, d’assurer une bonne intégration paysagère dans l’environnement urbain et de ne pas provoquer de gêne sur les immeubles voisins (ombre portée, vis-à-vis…).

Pour les constructions existantes : En cas d’extension d’une construction existante ne respectant pas l’une des règles de hauteur définies cidessus, l’extension pourra être réalisée à la hauteur de la construction existante.

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En cas d’implantation contiguë à une construction existante présentant une valeur architecturale et en bon état ne respectant pas ces règles, la construction nouvelle pourra conserver la hauteur de l’existant sous réserve d’une bonne intégration dans l’envrionnement existant.

La hauteur maximale des Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif définies au présent règlement n'est pas limitée.

• IMPLANTATION En zone UA : Pour les constructions nouvelles est autorisée : En limite de voie ouverte à la circulation des véhicules motorisés et d’emprises publiques : - L’implantation devra être à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique sous réserve de préserver

la visibilité à l’angle des voies. Il peut être dérogé à cette règle pour une construction principale en second rideau ou pour la construction d’une annexe. En limite séparative et en limite de voies uniquement dédiées aux liaisons douces : - L’implantation devra être en limite séparative - Ou avec un recul minimal de 2 m - Ou avec un recul minimal de 0,50 m lorsqu’il s’agit d’une construction annexe d’une emprise au sol inférieure à 20 m².

En zone UB : Pour les constructions nouvelles, En limite de voie ouverte à la circulation des véhicules motorisés et d’emprises publiques : - L’implantation devra être à l’alignement de la voie ou de l’emprise ou en recul minimal de 3 mètres de

la voie ou de l’emprise publique sous réserve de préserver la visibilité à l’angle des voies. En limite séparative et en limite de voies uniquement dédiées aux liaisons douces : - L’implantation devra être en limite séparative - Ou avec un recul minimal de 2 m - Ou avec un recul minimal de 0,50 m lorsqu’il s’agit de la construction d’une annexe d’une emprise au

sol inférieure à 20 m².

En toutes zones : - L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme sur le même

terrain, ne respectant pas les règles du présent article est autorisée sans augmenter ou réduire le retrait existant, sous réserve de préserver la visibilité à l’angle des voies. - L’implantation des constructions annexes ne devra pas obérer la possibilité de densification ultérieure de la zone. - Dans les rues présentant un ordonnancement des façades sur une même ligne parallèle à l’axe de la voie, l’implantation des nouvelles constructions pourra être imposée afin de prolonger cette continuité urbaine. - Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour les éléments en saillie de la façade et l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes sous réserve que le débord sur le domaine public n’entrave pas l’accessibilité des espaces dédiés aux piétons. - Dans la situation de parcelles ayant des limites biaises, il peut être dérogé aux règles d’alignement énoncées ci-dessus.

• CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES

En toutes zones :

Règles alternatives pour satisfaire à une insertion dans le contexte

Pour des démarches relevant d’une architecture contemporaine et/ou d’une démarche environnementale et énergétique poussée, d’autres matériaux que ceux définis dans cet article pourront être autorisés. Les extensions et annexes devront être en harmonie avec la construction principale.

Façades

La teinte des façades devra s'harmoniser avec l'environnement. Les réhabilitations devront respecter le rythme des ouvertures de la construction initiale et ne pas dénaturer la qualité de la façade.

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Les bardages bois ou en matériaux composites ne sont autorisés que sous réserve de présenter une bonne intégration dans l’environnement bâti. Les façades de bâti en pierres doivent être préservées.

Toitures

La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches ou conduits extérieurs de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, afin d'en limiter l'impact visuel. Les toitures terrasse et les toitures végétalisées sont autorisées. Pour les constructions de style contemporain, tout matériau peut être autorisé à condition d’être adapté à l’architecture du projet et à son environnement. Dans les secteurs ou la tuile et l’ardoise sont utilisées de manière dominante en couverture l’utilisation du matériau majoritairement rencontré sera à privilégier.

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures en plaques de béton moulé ajourées ou non, ou en parpaings apparents, ne sont pas admises, à l’exception des plaques de soubassement (d’une hauteur maximale de 30 cm), surmontées d’un grillage.

Clôtures

Les clôtures sur les voies et emprises publiques doivent être constituées d’un mur bahut ou d’un muret (ne pouvant excédés 0,80 m), pouvant être surmontés d’une grille, d’un grillage ou d’un dispositif à claire-voie et pouvant être doublés de haies végétales. L’emploi à nu du parpaing ou de la brique de maçonnerie est interdit. La hauteur totale ne doit pas dépasser 1.80 m. Une hauteur différente peut être autorisée pour la restauration d'une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante en bon état.

Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2m. Une hauteur différente peut être autorisée pour la restauration d'une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante en bon état.

Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité routière (visibilité, insertion dans le trafic).

• PREOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES Se référer aux dispositions générales

Article 5 : Densité

Non réglementé

UBY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article 4 : Qualité du cadre de vie

En zone UBy : Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux activités existantes sur le site à la date d’approbation de la modification n°2, ce sont les dispositions de la zone UY qui s’appliquent. Pour l’habitat et pour toutes nouvelles activités, les dispositions de la zone UB qui s’appliquent.

UBY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Se référer aux dispositions générales

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Article 1 : Affectation des sols ou nature des activités exercées

Conditions particulières liées à la présence de risques et protections : - Les zones suivies d’un indice « i » correspondent aux secteurs soumis au risque inondation. Il est nécessaire dans ces zones de se reporter aux dispositions du règlement du PPRI qui, en tant que servitude d’utilité publique, prévalent sur celles du PLU - Pour les terrains concernés par le risque inondation, le plancher bas des constructions et extensions devra être réalisé à une cote de +0,50 m au-dessus du terrain naturel.

En zone UE et secteurs UEa, UEb et UEc, sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif définies au présent règlement (y compris les constructions à usage d’habitation, de bureaux et services nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics).

En secteur UEa sont également autorisées : - les constructions et installations liées à la réalisation de structures d’hébergement destinées à l’accueil de publics spécifiques, incluant notamment les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les jeunes ou l’hébergement en lien avec les équipements cultuels, - la création de logements dans les bâtiments existants à la date d’approbation du PLU.

En secteur UEb sont également autorisées les constructions et installations liées à l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage.

En secteur UEc sont également autorisées les constructions et installations liées à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle dont l’activité permet la pratique du sport ou des loisirs actifs.

Article 2 : Interdiction de construire

Toutes les constructions ou installations qui ne sont pas autorisées ci-dessus.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Non réglementé.

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : - Une implantation en limite séparative ou

- Une implantation avec un recul minimal de 2 m Pour les constructions existantes,

- Une implantation de l’extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même terrain, ne respectant pas les règles du présent article est autorisée sans augmenter ou réduire le retrait existant, sous réserve de préserver la visibilité à l’angle des voies

Façades

Toitures Clôtures

• CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et avoir un aspect qui s’harmonise entre elles. Les constructions font l’objet d’une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l’organisation des entrées, de l’accroche aux constructions limitrophes. Les extensions des constructions existantes s’harmonisent avec le bâti principal, notamment par le développement d’un rythme compatible avec celui des ouvertures existantes, la recherche de simplicité des trames et des volumes, ainsi qu’une conception en rapport avec l’architecture de la construction existante. Quels que soient les matériaux utilisés pour la construction originelle en cas d’extension ou d’annexe, le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants : - L'emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site ; - Les enduits doivent présenter un aspect lisse ; - Pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence avec les matériaux et couleurs employés pour la construction initiale doit être respectée. - Est proscrit l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit. - Le ravalement des constructions vise à la fois la pérennité de l'immeuble et la qualité esthétique des façades. La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches ou conduits extérieurs de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, afin d'en limiter l'impact visuel. Les toitures terrasse et les toitures végétalisées sont autorisées. Pour les constructions de style contemporain, tout matériau peut être autorisé à condition d’être adapté à l’architecture du projet et à son environnement. Les clôtures sont d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité. Leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l'aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s'harmoniser avec elles, ainsi qu'avec la construction principale.

PLU - Règlement écrit

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Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité routière (visibilité, insertion dans le trafic). Les murs de soutènement ne sont pas règlementés en termes de hauteur. Leur aspect doit être traité comme des murs de clôture et s'harmoniser avec la, construction principale et les clôtures environnantes.

• PREOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES Se référer aux dispositions générales

Article 5 : Densité

Non réglementé

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article 4 : Qualité du cadre de vie

• HAUTEUR La hauteur maximale des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif définies au présent règlement n'est pas limitée. Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur maximale peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

PLU - Règlement écrit

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• IMPLANTATION Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour les éléments en saillie de la façade et l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes sous réserve que le débord sur le domaine public n’entrave pas l’accessibilité des espaces dédiés aux piétons.

Pour les constructions nouvelles, est autorisée : En limite de voie ouverte à la circulation des véhicules motorisés et d’emprises publiques (sauf voies uniquement dédiées aux liaisons douces -cycles et piétons) :

- Une implantation en retrait de 3 m de l’alignement. - Une implantation différente peut être autorisée ou imposée pour garantir l’unité de la rue ou de la

place, ou la préservation de la visibilité à l’angle des voies En limite séparatives (latérale ou fond de parcelle) et en limite de voies uniquement dédiées aux liaisons douces (cycles et piétons) :

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Se référer aux dispositions générales

Zone UT

Ce que la zone UT autorise, en clair

UT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Article 1 : Affectation des sols ou nature des activités exercées

Les constructions dont la destination ou la sous-destination est listée ci-dessous sont autorisées : ▪ Restauration ▪ Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ▪ Hébergement hôtelier et touristique ▪ Bureaux et locaux techniques liés aux activités autorisées ▪ Logements de fonction sous réserve :

- Qu’ils soient nécessaires à la direction ou à la surveillance des établissements. - Qu’ils soient intégrés au volume des bâtiments d’activités, - Que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 150 m². ▪ L’extension des habitations existantes, dans une limite de +30% d’emprise au sol

Sont également autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif définies au présent règlement (y compris les constructions à usage d’habitation, de bureaux et services nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics).

Article 2 : Interdiction de construire

Toutes les constructions ou installations qui ne sont pas autorisées ci-dessus.

UT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Non réglementé.

UT 3Accès et voirie

Intitulé du document : - Une implantation en limite séparative ou

- Une implantation avec un recul minimal de 2 m

Pour les constructions existantes : - Une implantation de l’extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même terrain, ne respectant pas les règles du présent article est autorisée sans augmenter ou réduire le retrait existant, sous réserve de préserver la visibilité à l’angle des voies

Façades

Toitures Clôtures

• CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et avoir un aspect qui s’harmonise entre elles. Les constructions font l’objet d’une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l’organisation des entrées, de l’accroche aux constructions limitrophes. Les extensions des constructions existantes s’harmonisent avec le bâti principal, notamment par le développement d’un rythme compatible avec celui des ouvertures existantes, la recherche de simplicité des trames et des volumes, ainsi qu’une conception en rapport avec l’architecture de la construction existante. Quels que soient les matériaux utilisés pour la construction originelle en cas d’extension ou d’annexe, le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants : ‒ L'emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site ; ‒ Les enduits doivent présenter un aspect lisse ; ‒ Pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence avec les matériaux et couleurs employés pour la construction initiale doit être respectée. ‒ Est proscrit l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit. ‒ Le ravalement des constructions vise à la fois la pérennité de l'immeuble et la qualité esthétique des façades. La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches ou conduits extérieurs de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, afin d'en limiter l'impact visuel. Les toitures terrasse et les toitures végétalisées sont autorisées. Pour les constructions de style contemporain, tout matériau peut être autorisé à condition d’être adapté à l’architecture du projet et à son environnement. Les clôtures sont d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité. Leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l'aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s'harmoniser avec elles, ainsi qu'avec la construction principale. Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité routière (visibilité, insertion dans le trafic). Les murs de soutènement ne sont pas règlementés en termes de hauteur. Leur aspect doit être traité comme des murs de clôture et s'harmoniser avec la, construction principale et les clôtures environnantes.

• PREOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES Se référer aux dispositions générales

PLU - Règlement écrit

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Article 5 : Densité

Non réglementé

UT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article 4 : Qualité du cadre de vie

• HAUTEUR La hauteur maximale des est limitée à 12 mètres au faitage. Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur maximale peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines. La hauteur maximale des Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif définies au présent règlement n'est pas limitée.

• IMPLANTATION Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour les éléments en saillie de la façade et l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes sous réserve que le débord sur le domaine public n’entrave pas l’accessibilité des espaces dédiés aux piétons. Pour les constructions nouvelles, est autorisée : En limite de voie ouverte à la circulation des véhicules motorisés et d’emprises publiques (sauf voies uniquement dédiées aux liaisons douces -cycles et piétons)

- Une implantation en retrait de 3 m de l’alignement. - Une implantation différente peut être autorisée ou imposée pour garantir l’unité de la rue ou de la

place, ou la préservation de la visibilité à l’angle des voies

PLU - Règlement écrit

Modification simplifiée n°1 – Août 2025

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En limite séparatives (latérale ou fond de parcelle) et en limite de voies uniquement dédiées aux liaisons douces (cycles et piétons) :

UT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Se référer aux dispositions générales

Envoyé en préfecture le 26/01/2026

Reçu en préfecture le 26/01/2026

Commune de MPuabuliégeles-sur-Loire - Zones urbaines

ID : 049-200054336-20260122-DL_2026_01_005-DE

Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Article 1 : Affectation des sols ou nature des activités exercées

Conditions particulières liées à la présence de risques et protections : Les zones suivies d’un indice « i » correspondent aux secteurs soumis au risque inondation. Il est nécessaire dans ces zones de se reporter aux dispositions du règlement du PPRI qui, en tant que servitude d’utilité publique, prévalent sur celles du PLU. Pour les terrains concernés par le risque inondation, le plancher bas des constructions et extensions devra être réalisé à une cote de +0,50 m au-dessus du terrain naturel.

Pour les constructions existantes : - Les extensions des constructions et annexes régulièrement édifiées avant l'approbation du PLU - L’aménagement, la réhabilitation et l’extension des habitations existantes, ainsi que les garages, autres annexes et préaux liés à ces habitations.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif définies au présent règlement sont autorisées Dans le cadre des constructions et installations dont la destination est autorisée, sont également autorisés :

- Les locaux de gardiennage sous réserve de respecter les conditions suivantes : ✓ Etre lié à l’activité autorisée et présence nécessaire, ✓ Etre intégré au bâtiment principal d’activité, ✓ Une surface de plancher au sol maximum de 30 m².

A l’exception des secteurs UYc2 et UYr, les nouvelles constructions et installations dont la destination est listée ci-dessous sont autorisées :

- Artisanat complété éventuellement par une activité de commerce de détail sous réserve que la surface dédiée au commerce de détail ne représente pas plus de 10 % de l’emprise au sol des bâtiments affectés à l’activité ou 20 m² en cas de bâtiment d’activité existant dont l’emprise au sol est inférieure à 200 m².

- Restauration, - Commerce de gros, - Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve que la surface de plancher du

bâtiment soit supérieure à 300 m², - Industrie, - Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Dans le secteur UYc1, les extensions et les constructions et installations nouvelles à destination de commerce et activités de service sont autorisées. Les constructions à destination ‘autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire’, ‘habitation’ et ‘exploitation agricole et forestière’ y sont interdites. Dans le secteur Uyc2, les extensions des constructions et installations à destination de commerce de détail des constructions existantes sont autorisées. Dans le secteur UYr et uniquement après consultation spécifique de la DREAL, les nouvelles constructions et installations dont la destination est listée ci-dessous sont autorisées : - Equipements d’intérêts collectifs concourant à la production d’énergie.

Article 2 : Interdiction de construire

Toutes les constructions ou installations qui ne sont pas autorisées ci-dessus.

Article 1 : Affectation des sols ou nature des activités exercées

Conditions particulières liées à la présence de risques et protections Les zones suivies d’un indice « i » correspondent aux secteurs soumis au risque inondation. Il est nécessaire dans ces zones de se reporter aux dispositions du règlement du PPRI qui, en tant que servitude d’utilité publique, prévalent sur celles du PLU Pour les terrains concernés par le risque inondation, le plancher bas des constructions et extensions devra être réalisé à une cote de +0,50 m au-dessus du terrain naturel.

Pour les constructions existantes : - La réhabilitation, l’extension des constructions à usage agricole existantes en vue de leur mise aux

normes - Les constructions, ouvrages ou travaux à usage d’activité économique, uniquement s’ils constituent un

prolongement de l’activité existante, à condition de ne pas générer de risque ou de nuisances incompatibles avec l’habitat.

Pour les constructions nouvelles : Les nouvelles constructions et installations dont la destination est listée ci-dessous sont autorisées, à condition qu’elles soient liées à une opération d’aménagement : - Habitation - Commerces et activités de services compatibles avec l’habitat - Activités des secteurs tertiaires - Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif définies au présent

règlement Les occupations et utilisations du sol admises doivent être compatibles avec les principes exposés dans le document « OAP ».

Article 2 : Interdiction de construire

Toutes les constructions ou installations qui ne sont pas autorisées ci-dessus.

Article 1 : Affectation des sols ou nature des activités exercées

Conditions particulières liées à la présence de risques et protections Les zones suivies d’un indice « i » correspondent aux secteurs soumis au risque inondation. Il est nécessaire dans ces zones de se reporter aux dispositions du règlement du PPRI qui, en tant que servitude d’utilité publique, prévalent sur celles du PLU Pour les terrains concernés par le risque inondation, le plancher bas des constructions et extensions devra être réalisé à une cote de +0,50 m au-dessus du terrain naturel.

Pour les constructions existantes : - Les extensions des constructions et annexes régulièrement édifiées avant l'approbation du PLU - L’aménagement, la réhabilitation et l’extension des habitations existantes, ainsi que les garages, autres annexes et préaux liés à ces habitations.

Pour les constructions nouvelles : Les nouvelles constructions et installations dont la destination est listée ci-dessous sont autorisées :

- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif définies au présent règlement

- Artisanat et commerce de détail : ✓ Le commerce de détail, sous réserve que la surface dédiée soit accolée à une activité industrielle ou artisanale, et ne représente pas plus de 10 % de l’emprise au sol des bâtiments affectés à l’activité ou 20 m² en cas de bâtiment d’activité existant dont l’emprise au sol est inférieure à 200 m².

- Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve que la surface de plancher du bâtiment soit supérieure à 300 m²,

- Restauration, - Commerce de gros, - Industrie, - Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Dans le cadre des constructions et installations dont la destination est autorisée, sont également autorisés : - Les logements de fonction sous réserve de respecter les conditions suivantes :

✓ Etre lié à l’activité autorisée et présence nécessaire, ✓ Etre intégré au bâtiment principal d’activité, ✓ Une emprise au sol maximum de 30 m². Les occupations et utilisations du sol admises doivent être compatibles avec les principes exposés dans le document « OAP ».

Article 2 : Interdiction de construire

Toutes les constructions ou installations qui ne sont pas autorisées ci-dessus.

UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Non réglementé.

PLU - Règlement écrit

Modification simplifiée n°1 – Août 2025

Page 37

- Toute opération de plus de 15 logements devra comporter au moins 20% de logements aidés dans les trois communes déléguées pôles (La Pommeraye, Montjean-sur-Loire, Saint-Florent-le-Vieil).

- Dans les autres communes déléguées, le nombre de logements sociaux à réaliser est établis dans certaines OPA sectorielles.

Non réglementé.

PLU - Règlement écrit

Modification simplifiée n°1 – Août 2025

Page 45

UY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : La hauteur totale ne doit pas dépasser 2m

. Une hauteur différente peut être

autorisée pour la restauration d'une clôture existante ou pour permettre le

Clôtures

prolongement ou le raccordement à une clôture existante.

Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité routière (visibilité,

insertion dans le trafic).

Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la

construction ou les clôtures, en s'implantant selon une logique de dissimulation qui

Locaux équipements techniques

et

tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer.

Toute construction nouvelle doit prévoir le stockage et l'intégration des conteneurs

à déchets sur le terrain du projet.

• PREOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES

Des espaces libres paysagers, à dominante végétale, doivent être aménagés et représentent au minimum

10% de la superficie totale du terrain, hors alignement.

Ces espaces peuvent comprendre les espaces verts, les unités de récupération des eaux pluviales paysagées

mais, en aucun cas, les aires de stationnement et aménagements de voirie.

Le projet développe une composition paysagère et conserve, dans la mesure du possible, les plantations

existantes en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur

conservation.

La composition se développe autour des principes suivants :

- Les espaces de recul imposés sur voies sont traitées pour 30% au minimum de leur surface en espaces

libres à dominante végétale ;

- Les limites latérales, lorsqu’elles ne comportent pas de constructions présentent une bande végétale

d’une largeur de 2m minimum. Cette bande latérale, lorsqu’elle constitue un alignement au droit des

voies et emprises publiques n’entre pas dans la comptabilisation du minimum de 10% d’espaces libres

paysagers, à dominante végétales ;

- Des écrans végétaux doivent être réalisés autour des aires de stockage, des dépôts de matériaux et

matériels, des stockages ou installations de récupération des déchets ;

- Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent faire l'objet d'un traitement paysager

d'ensemble comprenant des plantes arbustives et 1 arbre pour 8 emplacements de stationnement.

Les parcs de stationnement doivent être scindés en unités de 50 emplacements ceinturées sur leur

majeure partie par des écrans plantés.

Les conditions de plantation doivent être adaptées au développement des arbres (fosses, revêtement du sol

par des matériaux perméables, etc.).

Dans le cadre de la construction d’annexe ou d’extension des constructions existantes, des espaces libres

paysagers, à dominante végétale, doivent être aménagés ou préservés et représenter au minimum 10% de la

superficie totale du terrain, hors alignement conformément aux principes énoncés ci-dessus.

Lorsque avant la réalisation du projet, les espaces libres sont inférieurs aux dispositions ci-dessus mentionnées, il est possible de réaliser des constructions annexes ou extensions des construtions existantes sur les emprises déjà imperméabilisées à condition que le projet n’entraîne pas une aggravation de cette situation.

PLU - Règlement écrit

Modification simplifiée n°1 – Août 2025

Page 39

Article 5 : Densité

Non réglementé

Envoyé en préfecture le 26/01/2026

Reçu en préfecture le 26/01/2026

Commune de MPuabuliégeles-sur-Loire - Zones urbaines

ID : 049-200054336-20260122-DL_2026_01_005-DE

UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article 4 : Qualité du cadre de vie

• HAUTEUR La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif n'est pas limitée. La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres à l’égout ou à l’acrotère. Pour les zones où l’environnement urbain nécessite une limitation des hauteurs pour assurer l’insertion des constructions nouvelles ou des extensions des constructions existantes ou préserver l’ensoleillement des propriétés riveraines, la hauteur maximale des constructions pourra être réduite à moins de 12 mètres. Toutefois, en cas d’impératifs techniques liés à l’activité autorisée ou en cas d’harmonie avec les constructions riveraines, une hauteur supérieure pourra être autorisée.

• IMPLANTATION Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour les éléments en saillie de la façade et l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes sous réserve que le débord sur le domaine public n’entrave pas l’accessibilité des espaces dédiés aux piétons. Pour les constructions nouvelles, est autorisée : En limite de voie ouverte à la circulation des véhicules motorisés et d’emprises publiques (sauf voies uniquement dédiées aux liaisons douces -cycles et piétons)

- Une implantation en retrait par rapport à l’alignement de : o 15 m vis-à-vis de la RD 752, o 10 m pour les autres RD o 5 m pour les autres voies sous réserve de préserver la visibilité à l’angle des voies.

En limite séparatives (latérale ou fond de parcelle) et en limite de voies uniquement dédiées aux liaisons douces (cycles et piétons).

- Une implantation en limites séparatives sous réserve de la réalisation d’un mur coupe-feu, - ou une implantation selon un retrait minimal de 5m. En cas d’implantation mitoyenne avec une zone UA ou UB, le retrait minimal de l’immeuble le plus proche de la limite de zone sera au moins égal à la hauteur du bâtiment et supérieur à 5m.

Pour les constructions existantes : L'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même terrain, ne respectant pas les règles du présent article est autorisée sans augmenter ou réduire le retrait existant, sous réserve de préserver la visibilité à l’angle des voies

Façades

• CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et avoir un aspect qui s’harmonise entre elles. Les constructions font l’objet d’une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l’organisation des entrées, de l’accroche aux constructions limitrophes. Les extensions des constructions existantes s’harmonisent avec le bâti principal, notamment par le développement d’un rythme compatible avec celui des ouvertures existantes, la recherche de simplicité des trames et des volumes, ainsi qu’une conception en rapport avec l’architecture de la construction existante. Quels que soient les matériaux utilisés pour la construction originelle en cas d’extension ou d’annexe, le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants : - L'emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site ; - Pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence avec les matériaux et couleurs employés pour la construction initiale doit être respectée.

PLU - Règlement écrit

Modification simplifiée n°1 – Août 2025

Page 38

- Est proscrit l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux de remplissage

ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit.

- Le ravalement des constructions vise à la fois la pérennité de l'immeuble et la

qualité esthétique des façades.

Tout matériau peut être autorisé à condition d’être adapté à l’architecture du projet

et à son environnement.

Toitures

La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches ou conduits extérieurs de cheminées, matériels de

ventilation et de climatisation, cages d'ascenseurs et locaux techniques, afin d'en

limiter l'impact visuel.

Article 4 : Qualité du cadre de vie

• HAUTEUR Pour les constructions existantes : En cas d’extension ou d’implantation contiguë à une construction existante de valeur et en bon état ne respectant pas ces règles, la construction nouvelle pourra conserver la hauteur de l’existant sous réserve d’une bonne intégration avec l’existant. Pour les constructions nouvelles :

PLU - Règlement écrit

Modification simplifiée n°1 – Août 2025

Page 42

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : - 9 m à l’égout du toit ou à l’acrotère ou R+2 Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines. La hauteur maximale des Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif définies au présent règlement n'est pas limitée.

• IMPLANTATION - Dans les rues présentant un ordonnancement des façades sur une même ligne parallèle à l’axe de la

voie, l’implantation des nouvelles constructions pourra être imposée afin de prolonger cette continuité urbaine. - Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour les éléments en saillie de la façade et l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes sous réserve que le débord sur le domaine public n’entrave pas l’accessibilité des espaces dédiés aux piétons.

Pour les constructions nouvelles, est autorisée : En limite de voie ouverte à la circulation des véhicules motorisés et d’emprises publiques (sauf voies uniquement dédiées aux liaisons douces -cycles et piétons) - Une implantation à l’alignement sous réserve de préserver la visibilité à l’angle des voies Ou - Une implantation en retrait d’au moins 3 m

En limite séparatives (latérale ou fond de parcelle) et en limite de voies uniquement dédiées aux liaisons douces (cycles et piétons) - Une implantation en limite séparative ou - Une implantation avec un recul minimal de 2 m - qui pourra être réduit jusqu’à 0.50m, m en cas d’abri de jardin

Des dispositions différentes de celles présentées aux deux paragraphes précédents (implantation en limite de voie et en limite séparative) peuvent être admises dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble définissant ses propres règles, à condition que les règles d’implantation soient clairement définies dans le cadre de l’opération elle-même.

Pour les constructions existantes : L'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même terrain, ne respectant pas les règles du présent article est autorisée sans augmenter ou réduire le retrait existant, sous réserve de préserver la visibilité à l’angle des voies.

Règles

alternatives

pour

satisfaire à

une

insertion

dans

le

contexte

Façades

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES Pour des démarches relevant d’une architecture contemporaine et/ou d’une démarche environnementale et énergétique poussée, d’autres matériaux que ceux définis dans cet article pourront être autorisés. Les extensions et annexes devront être en harmonie avec la construction principale.

La teinte des façades devra s'harmoniser avec l'environnement. Les réhabilitations devront respecter le rythme des ouvertures de la construction initiale et ne pas dénaturer la qualité de la façade. Les bardages bois ou en matériaux composites ne sont autorisés que sous réserve de présenter une bonne intégration dans l’environnement bâti. Les façades de bâti en pierres doivent être préservées.

PLU - Règlement écrit

Modification simplifiée n°1 – Août 2025

Page 43

Toitures Clôtures

Envoyé en préfecture le 26/01/2026

Reçu en préfecture le 26/01/2026

Commune de MaPuugbelisé-sleur-Loire - Zones à urbaniser

ID : 049-200054336-20260122-DL_2026_01_005-DE

La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches ou conduits extérieurs de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, afin d'en limiter l'impact visuel. Les toitures terrasse et les toitures végétalisées sont autorisées. Pour les constructions de style contemporain, tout matériau peut être autorisé à condition d’être adapté à l’architecture du projet et à son environnement. Les clôtures en plaques de béton moulé ajourées ou non, ou en parpaings apparents, ne sont pas admises, à l’exception des plaques de soubassement (d’une hauteur maximale de 30 cm), surmontées d’un grillage. Clôtures sur les espaces publics et les voies publiques ou privées : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures sur les espaces publics et les voies publiques ou privées doivent être constituées d’un mur bahut ou d’un muret (ne pouvant excédés 0,80 m), pouvant être surmontés d’une grille, d’un grillage ou d’un dispositif à claire-voie et pouvant être doublés de haies végétales. L’emploi à nu du parpaing ou de la brique de maçonnerie est interdit. Des types de clôtures différents peuvent être admis dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble définissant ses propres règles, à condition que les règles soient clairement définies dans le cadre de l’opération elle-même. La hauteur totale ne doit pas dépasser 1.80m. Une hauteur différente peut être autorisée pour la restauration d'une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante en bon état. Clôtures en limites séparatives : Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2m. Une hauteur différente peut être autorisée pour la restauration d'une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante en bon état. Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité routière (visibilité, insertion dans le trafic).

• PREOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES Se référer aux dispositions générales

Article 5 : Densité

Non réglementé

Article 4 : Qualité du cadre de vie

• HAUTEUR La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif n'est pas limitée. La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres à l’égout ou à l’acrotère. Pour les zones où l’environnement urbain nécessite une limitation des hauteurs pour assurer l’insertion des constructions nouvelles ou des extensions des constructions existantes ou préserver l’ensoleillement des propriétés riveraines, la hauteur maximale des constructions pourra être réduite à moins de 12 mètres. Toutefois, en cas d’impératifs techniques liés à l’activité autorisée ou en cas d’harmonie avec les constructions riveraines, une hauteur supérieure pourra être autorisée.

• IMPLANTATION Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour les éléments en saillie de la façade et l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes sous réserve que le débord sur le domaine public n’entrave pas l’accessibilité des espaces dédiés aux piétons.

Pour les constructions nouvelles, est autorisée : En limite de voie ouverte à la circulation des véhicules motorisés et d’emprises publiques (sauf voies uniquement dédiées aux liaisons douces -cycles et piétons) Une implantation par rapport à l’alignement en retrait de :

- 15 m vis-à-vis de la RD 752, - 10 m pour les autres RD - 5 m pour les autres voies sous réserve de préserver la visibilité à l’angle des voies.

En limite séparatives (latérale ou fond de parcelle) et en limite de voies uniquement dédiées aux liaisons douces (cycles et piétons) :

▪ Une implantation en limite séparative sous réserve de la réalisation d’un mur coupe-feu, Ou ▪ Une implantation selon un retrait minimal de 5m. ▪ En cas d’implantation mitoyenne avec une zone UA ou UB, le retrait minimal sera au moins égal à la

hauteur du bâtiment et supérieur à 5m.

Pour les constructions existantes : - L'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même terrain, ne respectant pas les règles du présent article est autorisée sans augmenter ou réduire le retrait existant, sous réserve de préserver la visibilité à l’angle des voies

PLU - Règlement écrit

Modification simplifiée n°1 – Août 2025

Page 46

Façades -

-

Toitures

Clôtures

Locaux

et

équipements

techniques

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et avoir un aspect qui s’harmonise entre elles. Les constructions font l’objet d’une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l’organisation des entrées, de l’accroche aux constructions limitrophes. Les extensions des constructions existantes s’harmonisent avec le bâti principal, notamment par le développement d’un rythme compatible avec celui des ouvertures existantes, la recherche de simplicité des trames et des volumes, ainsi qu’une conception en rapport avec l’architecture de la construction existante. Quelque soient les matériaux utilisés pour la construction originelle en cas d’extension ou d’annexe, le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants : L'emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site ; Pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence avec les matériaux et couleurs employés pour la construction initiale doit être respectée. Est proscrit l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit. Le ravalement des constructions vise à la fois la pérennité de l'immeuble et la qualité esthétique des façades. Tout matériau peut être autorisé à condition d’être adapté à l’architecture du projet et à son environnement. La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches ou conduits extérieurs de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d'ascenseurs et locaux techniques, afin d'en limiter l'impact visuel. La hauteur totale ne doit pas dépasser 2m. Une hauteur différente peut être autorisée pour la restauration d'une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante. Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité routière (visibilité, insertion dans le trafic). Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer. Toute construction nouvelle doit prévoir le stockage et l'intégration des conteneurs à déchets sur le terrain du projet.

• PREOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES Des espaces libres paysagers, à dominante végétale, doivent être aménagés et représentent au minimum 10% de la superficie totale du terrain, hors alignement. Ces espaces peuvent comprendre les espaces verts, les unités de récupération des eaux pluviales paysagées mais, en aucun cas, les aires de stationnement et aménagements de voirie. Le projet développe une composition paysagère et conserve, dans la mesure du possible, les plantations existantes en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation. La composition se développe autour des principes suivants :

- Les espaces de recul imposés sur voies sont traitées pour 30% au minimum de leur surface en espaces libres à dominante végétale ;

- Les limites latérales, lorsqu’elles ne comportent pas de constructions présentent une bande végétale d’une largeur de 2m minimum. Cette bande latérale, lorsqu’elle constitue un alignement au droit des voies et emprises publiques n’entre pas dans la comptabilisation du minimum de 10% d’espaces libres paysagers, à dominante végétales ;

PLU - Règlement écrit

Modification simplifiée n°1 – Août 2025

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- Des écrans végétaux doivent être réalisés autour des aires de stockage, des dépôts de matériaux et matériels, des stockages ou installations de récupération des déchets ;

- Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent faire l'objet d'un traitement paysager d'ensemble comprenant des plantes arbustives et 1 arbre pour 8 emplacements de stationnement. Les parcs de stationnement doivent être scindés en unités de 50 emplacements ceinturées sur leur majeure partie par des écrans plantés.

Les conditions de plantation doivent être adaptées au développement des arbres (fosses, revêtement du sol par des matériaux perméables, etc.). Dans le cadre de la construction d’annexe ou d’extension des constructions existantes, des espaces libres paysagers, à dominante végétale, doivent être aménagés ou préservés et représenter au minimum 10% de la superficie totale du terrain, hors alignement conformément aux principes énoncés ci-dessus.

Lorsque avant la réalisation du projet, les espaces libres sont inférieurs aux dispositions ci-dessus mentionnées, il est possible de réaliser des constructions annexes ou extensions des construtions existantes sur les emprises déjà imperméabilisées à condition que le projet n’entraîne pas une aggravation de cette situation.

Article 5 : Densité

Non réglementé

UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Se référer aux dispositions générales.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Article 1 : Affectation des sols ou nature des activités exercées

Les constructions et installations dont la destination est listée ci-dessous sont autorisées : - Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif définies au présent

règlement : constructions de toute nature, installations, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, les éoliennes, routiers (voiries, etc.), transports en commun et stationnements, publics ou collectifs, d’intérêt général, espaces publics extérieurs. Les occupations et utilisations du sol admises doivent être compatibles avec les principes exposés dans le document « OAP ».

Article 2 : Interdiction de construire

Dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU, sont interdites les constructions, ouvrages, travaux ou utilisations du sol autres ceux autorisés ci-dessus.

Article 1 : Affectation des sols ou nature des activités exercées

En toutes zones : Conditions particulières liées à la présence de risques et protections Les zones suivies d’un indice « i » correspondent aux secteurs soumis au risque inondation. Il est nécessaire dans ces zones de se reporter aux dispositions du règlement du PPRI qui, en tant que servitude d’utilité publique, prévalent sur celles du PLU Pour les terrains concernés par le risque inondation, le plancher bas des constructions et extensions devra être réalisé à une cote de +0,50 m au-dessus du terrain naturel.

Les constructions, installations et aménagements qui pourraient avoir une incidence sur les différents espaces et milieux identifiés dans le PLU au titre de la biodiversité (haie, boisement, zone humide, cœur, corridor et réservoir de biodiversité d’intérêt majeur) ne peuvent être admis que sous réserve que leur implantation dans ces espaces et milieux réponde à une nécessité technique impérative, et sans alternative possible avérée. Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces espaces et milieux ne seront autorisés que s’il est démontré que leur implantation a été précédée par une démarche d’analyse environnementale visant à éviter, réduire et à défaut compenser les incidences occasionnées.

PLU - Règlement écrit

Modification simplifiée n°1 – Août 2025

Page 51

Commune de MPuabuligéeles-sur-Loire - Zones agricoles

ID : 049-200054336-20260122-DL_2026_01_005-DE

Les constructions et installations dont la destination est listée ci-dessous sont autorisées : - Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les abris simples démontables pour animaux intégrés à leur environnement s’il s’agit de structures

légères, sans fondation à condition que leur surface soit inférieure à 20m2 d’emprise au sol.

En zone A, hors Ah, Ay et Av, les constructions et installations dont la destination est listée ci-dessous sont autorisées : Pour les constructions liées à l’exploitation agricole : - Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles dans le respect des règles

spécifiques liées à l’activité agricole - Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les

coopératives d’utilisation du matériel agricole à condition d’être agréées au titre de l’article L.525-1 du Code Rural et de la pêche maritime. - Les activités qui s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de production et qui constituent l’accessoire de l’activité agricole peuvent être admises : • Les activités d’hébergement, de restauration, d’accueil de groupes, de camping à la ferme…. (gîte,

chambre d’hôtes, ferme auberge, salle d’accueil de groupes…) sont autorisées par la valorisation du bâti existant, l’aménagement d’habitation ou le changement de destination des bâtiments. Les petits locaux techniques (sanitaires, garage à vélos…) liés à ces activités sont autorisés en construction neuve. • L’activité de vente directe de produits agricoles est autorisée, soit dans du bâti existant ou dans une construction neuve, sous réserve que : - les produits commercialisés proviennent principalement de l’exploitation, - le projet soit implanté à proximité d’une exploitation existante. - Le logement de fonction (y compris son extension et ses annexes : garages, préaux et piscines couvertes, disjoints de la construction principale) sous réserve d’être nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction agricole) ainsi que le changement de destination et l’extension d’un bâtiment agricole en habitation nécessaire à l'exploitation agricole (logement de fonction agricole) aux conditions cumulatives suivantes : o qu’ils soient liés à des bâtiments ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone, o qu’ils soient justifiés par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille ; o en cas de nouveaux bâtiments, qu’ils soient implantés à proximité du siège d’activité de l’exploitation, sans dépasser une distance de 100 mètres par rapport aux bâtiments d’exploitation ; à titre dérogatoire, cette distance pourra être portée jusqu’à 300 mètres, uniquement si le projet se situe en continuité immédiate de constructions existantes (c’est-à-dire à moins de 50 mètres d’un autre bâtiment). o en cas de changement de destination, que le bâtiment soit localisé à proximité des bâtiments de l'exploitation ; o qu’il soit édifié un seul logement de fonction* par exploitant agricole ; o dans les exploitations sociétaires peuvent être admis : - en présence d’élevage, jusqu’à deux logements par site d’activités qui justifient une présence

permanente, - en l’absence d’élevage, un seul logement par site d’activités justifiant une présence

permanente - Les affouillements et exhaussements du sol liés aux activités agricoles sont autorisés sous réserve du

respect des règlements en vigueur (loi sur l’eau...) en évitant tout projet qui conduirait à détruire une zone humide.

Le changement de destination de bâtiment identifié sur le règlement graphique et présentés de manière plus précise dans une pièce à part complémentaire du présent règlement écrit et du règlement graphique et à condition que . - Ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. - La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers ait délivré

un avis favorable

PLU - Règlement écrit

Modification simplifiée n°1 – Août 2025

Page 52

Commune de MPuabuligéeles-sur-Loire - Zones agricoles

ID : 049-200054336-20260122-DL_2026_01_005-DE

Le changement de destination à destination d’habitation ou d’hébergement touristique est autorisé aux conditions suivantes : - Le respect de l’intégration à l’environnement ; - Que la desserte existante par les réseaux soit satisfaisante et le permette ; - Que le projet se situe à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation agricole.

Pour les constructions existantes à destination d’habitation : - Sous réserve de ne pas entrainer la création d’un nouveau logement, les extensions des habitations non

liées à une exploitation agricole pour un cumul limité à 30 m² ou 30% (dans une limite de 50 m² maximum) de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, - Les constructions annexes aux habitations, non liées à une exploitation agricole, sous réserve d’être implantées à une distance maximale de 30 m de la construction principale, de ne pas dépasser 40 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du présent PLU et de ne pas permettre la création de nouveau logement.

Pour les constructions existantes à destination d’activité : - L’aménagement et la réhabilitation des constructions à usage d’activité autre qu’agricole, existante à la

date d’approbation du PLU, et cela sans extension.

Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées dans la zone ou s’ils sont liés à la réalisation des routes et aménagements routiers annexes ou s’ils sont liés et nécessaires à l’activité agricole et sous réserve qu'ils soient compatibles avec la sauvegarde de l'environnement et notamment la conservation des continuités écologiques et des zones humides.

En secteur Ah : Les constructions et installations dont la destination est listée ci-dessous sont autorisées : Pour les constructions existantes : - A moins de 100m des bâtiments d’exploitation agricole, seules sont autorisées les extensions des

constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU. Pour les nouvelles constructions : - Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes si le projet se situe à plus de 100m des bâtiments

d’exploitation agricole. Est aussi autorisé le changement de destination à destination d’habitation ou d’hébergement touristique aux conditions suivantes :

- l’intégration à l’environnement est respectée, - la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet, - le projet se situe à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation agricole.

En secteur Ay : A condition d’avoir la même destination principale que l’activité existante dans la zone, sont autorisés :

▪ L’aménagement et/ou l’extension des constructions ou installations existantes. ▪ Les constructions et installations à destination d’activités de services hors commerce de détail, les

constructions et installations à destination d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, ainsi que les constructions et installation à destination touristique.

En secteur Av seules sont autorisées les constructions et/ou les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les continuités douces (piéton, cycle, équestre) sous réserve d’une localisation impérative en secteur Av

Article 2 : Interdiction de construire

Toutes les constructions ou installations qui ne sont pas autorisées ci-dessus.

Article 1 : Affectation des sols ou nature des activités exercées

En toutes zones : Conditions particulières liées à la présence de risques et protections : - Les zones suivies d’un indice « i » correspondent aux secteurs soumis au risque inondation. Il est

nécessaire dans ces zones de se reporter aux dispositions du règlement du PPRI qui, en tant que servitude d’utilité publique, prévalent sur celles du PLU - Pour les terrains concernés par le risque inondation, le plancher bas des constructions et extensions devra être réalisé à une cote de +0,50 m au-dessus du terrain naturel. Les exhaussements et affouillements sont interdits exceptés dans le cas de : - restauration du milieu naturel, - constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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Les constructions, installations et aménagements qui pourraient avoir une incidence sur les différents espaces et milieux identifiés dans le PLU au titre de la biodiversité (haie, boisement, zone humide, cœur, corridor et réservoir de biodiversité d’intérêt majeur) ne peuvent être admis que sous réserve que leur implantation dans ces espaces et milieux réponde à une nécessité technique impérative, et sans alternative possible avérée. Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces espaces et milieux ne seront autorisés que s’il est démontré que leur implantation a été précédée par une démarche d’analyse environnementale visant à éviter, réduire et à défaut compenser les incidences occasionnées.

Les constructions et installations nouvelles et les extensions des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif définies au présent règlement sont autorisées.

Dans la zone N et ses secteurs : Pour les constructions existantes liées à l’exploitation agricole: - Les extensions des constructions liées à des exploitations agricoles existantes dans la zone à la date

d’approbation du PLU - Les changements de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique.

Pour les constructions existantes à destination d’habitation : - L’aménagement et la réhabilitation des constructions à usage d’habitation existante à la date

d’approbation du PLU, et cela sans extension. - La réhabilitation à l’identique d’une habitation existante, sous réserve que la construction ait conservé

tout le gros œuvre (toiture et murs porteurs) et que cette rénovation ne s’apparente pas à une reconstruction à neuf et sous réserve d’être desservie par les réseaux eau potable et électricité. - Sous réserve de ne pas permettre la création d’un nouveau logement, les extensions des habitations non liées à une exploitation agricole pour un cumul limité à 30 m² ou 30% (dans une limite de 50 m² maximum) de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, - Les constructions annexes aux habitations non liées à une exploitation agricole sous réserve d’être implantées à une distance maximale de 30 m de la construction principale, de ne pas dépasser 40 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du présent PLU et de ne pas permettre la création de nouveau logement.

Pour les constructions existantes à destination d’activité : - L’aménagement et la réhabilitation des constructions à usage d’activité autre qu’agricole et forestière, existante à la date d’approbation du PLU, et cela sans extension.

Pour les constructions et installations nouvelles : - Lorsqu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère ou la valeur écologique des milieux naturels et notamment lorsqu’elles participent à la lutte contre l’enfrichement et la fermeture végétale des milieux où elles s’implantent, et à l’exclusion de toute forme d’hébergement, peuvent être autorisées, si elles répondent à une exigence fonctionnelle pour l’exploitation agricole de ces espaces, les constructions et les installations nécessaires à l’exercice des activités agricoles.

- Les affouillements et exhaussements du sol liés aux constructions agricoles et sylvicoles sont autorisés sous réserve du respect des règlements en vigueur (loi sur l’eau...) en évitant tout projet qui conduirait à détruire une zone humide.

- Les abris simples démontables pour animaux intégrés à leur environnement s’il s’agit de structures légères, sans fondation à condition que leur surface soit inférieure à 20m2 d’emprise au sol.

Le changement de destination de bâtiment identifié sur le règlement graphique et présentés de manière plus précise dans une pièce à part complémentaire du présent règlement écrit et du règlement graphique et à condition que - Ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. - La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers ait délivré

un avis favorable Le changement de destination à destination d’habitation ou d’hébergement touristique est autorisé aux conditions suivantes : - Le respect de l’intégration à l’environnement ; - Que la desserte existante par les réseaux soit satisfaisante et le permette ;

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- Que le projet se situe à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation agricole.

En zone Nc uniquement : - Les constructions et installations destinées à l’activité extractive du secteur primaire, y compris les ICPE,

nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles. - Les constructions et installations destinées à la gestion, au tri, au recyclage et au stockage de déchets

inertes.

En zone Nj : Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, sont admis les installations légères liées à la vocation du secteur, les abris de jardins de moins de 12 m² d'emprise au sol dans la limite d’un seul abri de jardin par unité foncière.

En Zone NL uniquement : - les extensions des terrains de camping existants à la date d’approbation du PLU - les vestiaires, sanitaires et locaux techniques nécessaires au fonctionnement du terrain de camping

caravanage ou de terrains de sports, de loisirs existants à la date d’approbation du PLU, les piscines et installations de sport et de loisirs, les constructions annexes (bâtiments de services, sanitaires, salles de jeux...), les infrastructures d’hébergement touristique permettant la valorisation naturelle du site, type hébergement insolite, yourtes...

En Zone Nt uniquement : Peuvent être implantés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : - 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les

cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue nécessaire au regard de la fréquentation du public ; - 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; - 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques existantes; Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

En secteur Ny : A condition d’avoir la même destination principale que l’activité existante dans la zone, sont autorisés :

▪ L’aménagement et/ou l’extension des constructions ou installations existantes. ▪ Les constructions et installations à destination d’activités de services hors commerce de détail, les

constructions et installations à destination d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, ainsi que les constructions et installation à destination touristique.

Article 2 : Interdiction de construire

Toutes les constructions ou installations qui ne sont pas autorisées ci-dessus.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Non réglementé.

Non réglementé.

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Non réglementé.

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2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : - Soit d'un mur bahut n'excédant pas 0.6m de hauteur moyenne, qui peut être surmonté

d'un grillage, doublé de haies végétales. L’emploi à nu du parpaing ou de la brique de maçonnerie est interdit ;

- Soit seulement d'un dispositif à claire-voie, pouvant être doublé de haies végétales.

La hauteur totale ne doit pas dépasser 2m. Une hauteur différente peut être autorisée pour la restauration d'une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante. Clôtures en limites séparatives : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2m. Les clôtures constituées de talus existants, de haies végétales d’essences locales diversifiées ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier afin de conserver ou favoriser la biodiversité et les continuités écologiques. Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité routière (visibilité, insertion dans le trafic). Dispositions alternatives : Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour des motifs liés à la topographie, pour un parti paysager fort ou pour des règles de sécurité particulières

• PREOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES Se référer aux dispositions générales

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Article 5 : Densité

En zone A : Logement de fonction

Diversification

avec

hébergement (gîte, chambre

d’hôtes etc……)

Extensions des habitations

Annexes des habitations

Abris pour animaux non liés à une exploitation agricole :

Le terrain d’assiette de la construction nouvelle à usage de logement de fonction autorisé ne doit pas excéder 800 m². L’emprise au sol maximale totale des annexes admises est de 20 m².

L’emprise au sol maximale du total des extensions réalisées à compter de l’approbation du PLU des habitations existantes non liées à une exploitation agricole est limitée à 30 m² ou 30 % (dans une limite de 50 m² maximum) L’emprise au sol maximale totale des constructions nouvelles à usage d’annexes des habitations existantes non liées à une exploitation agricole est limitée à 40 m² et implantée à une distance maximale de la construction principale de 30 m. L’emprise au sol maximale totale des abris pour animaux non liés à une exploitation agricole est limitée à 20 m².

En secteur Ah L’emprise au sol cumulée de la totalité des constructions sur l’unité foncière (constructions existantes + constructions nouvelles, y compris les annexes) ne devra pas dépasser 250 m² En secteur Ay : L’augmentation de l’emprise au sol des constructions ne pourra dépasser 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. L’emprise au sol maximale totale des constructions autorisées dans la zone est fixée à 70% de l’assiette du terrain.

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article 4 : Qualité du cadre de vie

• HAUTEUR La hauteur maximale des constructions n'est pas limitée.

• IMPLANTATION Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour les éléments en saillie de la façade et l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes sous réserve que le débord sur le domaine public n’entrave pas l’accessibilité des espaces dédiés aux piétons. Pour les constructions nouvelles : En limite de voie ouverte à la circulation des véhicules motorisés et d’emprises publiques (sauf voies uniquement dédiées aux liaisons douces -cycles et piétons)

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Une implantation par rapport à l’alignement en retrait de : - 15 m vis-à-vis de la RD 752, - 10 m pour les autres RD - 5 m pour les autres voies sous réserve de préserver la visibilité à l’angle des voies.

En limite séparatives (latérale ou fond de parcelle) et en limite de voies uniquement dédiées aux liaisons douces (cycles et piétons) - Implantation autorisée des constructions en limites séparatives ou selon un retrait minimal de 5m.

- En cas d’implantation mitoyenne avec une zone UA ou UB, le retrait minimal sera au moins égal à la hauteur du bâtiment et supérieur à 5m.

• CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère.

• PREOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES Se référer aux dispositions générales

Article 5 : Densité

Non réglementé

Article 4 : Qualité du cadre de vie

• HAUTEUR En zones A et Ah : Pour les nouvelles constructions : - Aucune règle particulière n’est fixée pour les constructions à usage d’activité agricole, de construction

où installation à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif. - Excepté pour les abris pour animaux, la hauteur des autres constructions nouvelles autorisées ne peut

excéder 6 m à l’égout du toit ou à l’acrotère. - La hauteur maximale des abris pour animaux est limitée à 3m.

Pour les constructions existantes : - Une hauteur supérieure peut cependant être autorisée en cas d’extension d'une construction existante à la date de prescription du PLU et ne respectant pas les règles du présent article, dans la limite de la hauteur de l’existant et sous réserve que les caractéristiques du bâtiment le permettent.

Pour les changements de destination à destination d’habitat et d’hébergement touristique : - La surélévation des bâtiments faisant l’objet d’un changement de destination est admise sans excéder 6 m à l’égout du toit ou à l’acrotère, et à condition que cela ne remette pas en cause les qualités architecturales ou patrimoniales du bâti d’origine.

En zone Ay : Une hauteur supérieure à la hauteur maximale des constructions existantes peut être autorisée pour des motifs d’ordre techniques ou économiques, sous réserve que les caractéristiques du bâtiment le permettent et sous réserve d’une bonne intégration au bâti existant.

• IMPLANTATION Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour les éléments en saillie de la façade et l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes sous réserve que le débord sur le domaine public n’entrave pas l’accessibilité des espaces dédiés aux piétons. Pour les constructions nouvelles, est autorisée : En limite de voie ouverte à la circulation des véhicules motorisés et d’emprises publiques (sauf voies uniquement dédiées aux liaisons douces -cycles et piétons) - Une implantation par rapport à l’alignement en retrait de :

- 15 m vis-à-vis de la RD 752, - 10 m pour les autres RD - 5 m pour les autres voies sous réserve de préserver la visibilité à l’angle des voies.

En limite séparatives (latérale ou fond de parcelle) et en limite de voies uniquement dédiées aux liaisons douces (cycles et piétons) - Une implantation des constructions est autorisée en limites séparatives ou selon un retrait minimal de

5m.

Pour les constructions existantes :

- L'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même

terrain, ne respectant pas les règles du présent article est autorisée sans augmenter ou réduire le retrait

existant, sous réserve de préserver la visibilité à l’angle des voies

• CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES

Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et avoir un aspect qui s’harmonise

entre elles.

Façades

Les constructions font l’objet d’une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l’organisation des entrées, de l’accroche aux constructions limitrophes.

Les extensions des constructions existantes s’harmonisent avec le bâti principal, notamment

par le développement d’un rythme compatible avec celui des ouvertures existantes, la

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Toitures Aspect extérieur des constructions agricoles

Clôtures

recherche de simplicité des trames et des volumes, ainsi qu’une conception en rapport avec l’architecture de la construction existante. Quels que soient les matériaux utilisés pour la construction originelle en cas d’extension ou d’annexe, le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants : ‒ L'emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à

la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site ; ‒ Les enduits doivent présenter un aspect lisse ; ‒ Pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence avec les matériaux et couleurs employés pour la construction initiale doit être respectée. ‒ Est proscrit l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit. ‒ Le ravalement des constructions vise à la fois la pérennité de l'immeuble et la qualité esthétique des façades. Les toitures terrasses et les toitures végétalisées sont autorisées. Pour les constructions de style contemporain, tout matériau peut être autorisé à condition d’être adapté à l’architecture du projet et à son environnement. La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches ou conduits extérieurs de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d'ascenseurs et locaux techniques, afin d'en limiter l'impact visuel. Par le traitement de leur aspect extérieur (façades dont matériaux, couleurs et ravalement ; couvertures et toitures ; ouvertures et huisseries), les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant.

Les clôtures à usage agricole ne sont pas réglementées. Les clôtures sont d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité. Leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l'aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s'harmoniser avec elles, ainsi qu'avec la construction principale. Clôtures sur les espaces publics et les voies publiques ou privées : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures sur les espaces publics et les voies publiques ou privées doivent être constituées :

Article 4 : Qualité du cadre de vie

• HAUTEUR En zone N et ses secteurs exceptés les secteurs Nc et Nj : Pour les nouvelles constructions : - Aucune règle particulière n’est fixée pour les constructions où installations à usage d’équipement public

ou d’intérêt collectif. - Excepté pour les abris pour animaux, la hauteur des autres constructions nouvelles autorisées ne peut

excéder 6 m à l’égout du toit ou à l’acrotère. - La hauteur maximale des abris pour animaux est limitée à 3m. Pour les constructions existantes : - Une hauteur supérieure peut cependant être autorisée en cas d’extension d'une construction existante

à la date de prescription du PLU et ne respectant pas les règles du présent article, dans la limite de la hauteur de l’existant et sous réserve que les caractéristiques du bâtiment le permettent. Pour les changements de destination à destination d’habitat et d’hébergement touristique - La surélévation des bâtiments faisant l’objet d’un changement de destination est admise sans excéder 6 m à l’égout du toit ou à l’acrotère, et à condition que cela ne remette pas en cause les qualités architecturales ou patrimoniales du bâti d’origine.

En secteur Nc : Pour les nouvelles constructions : - Aucune règle particulière n’est fixée pour les constructions où installations à usage d’équipement public

ou d’intérêt collectif. - La hauteur des autres constructions nouvelles autorisées ne peut excéder au point le plus haut la

hauteur des constructions existantes dans l’emprise du secteur.

Pour les constructions existantes : - Une hauteur supérieure peut cependant être autorisée en cas d’extension d'une construction existante

à la date de prescription du PLU et ne respectant pas les règles du présent article, dans la limite de la hauteur de l’existant et sous réserve que les caractéristiques du bâtiment le permettent.

En secteur Nj : - La hauteur maximale des abris de jardins ne peut excéder 3m au faîtage.

• IMPLANTATION En zone N : Pour les constructions nouvelles, est autorisée : En limite de voie ouverte à la circulation des véhicules motorisés et d’emprises publiques (sauf voies uniquement dédiées aux liaisons douces -cycles et piétons) - Une implantation par rapport à l’alignement en retrait de :

- 15 m vis-à-vis de la RD 752, - 10 m pour les autres RD - 5 m pour les autres voies sous réserve de préserver la visibilité à l’angle des voies. En limite séparatives (latérale ou fond de parcelle) et en limite de voies uniquement dédiées aux liaisons douces (cycles et piétons) Une implantation des constructions en limites séparatives ou selon un retrait minimal de 5m.

Pour les constructions existantes : - L'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même

terrain, ne respectant pas les règles du présent article est autorisée sans augmenter ou réduire le retrait existant, sous réserve de préserver la visibilité à l’angle des voies

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En zone Nj : ▪ Les installations légères et abris de jardin autorisés devront être implantées en fond de parcelle.

Façades Toitures Clôtures

• CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et avoir un aspect qui s’harmonise entre elles. Les constructions font l’objet d’une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l’organisation des entrées, de l’accroche aux constructions limitrophes. Les extensions des constructions existantes s’harmonisent avec le bâti principal, notamment par le développement d’un rythme compatible avec celui des ouvertures existantes, la recherche de simplicité des trames et des volumes, ainsi qu’une conception en rapport avec l’architecture de la construction existante. Quelque soient les matériaux utilisés pour la construction originelle en cas d’extension ou d’annexe, le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants :

- L'emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site ;

- Les enduits doivent présenter un aspect lisse ; - Pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence avec les matériaux

et couleurs employés pour la construction initiale doit être respectée. Est proscrit l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit. Le ravalement des constructions vise à la fois la pérennité de l'immeuble et la qualité esthétique des façades. Les toitures terrasse et les toitures végétalisées sont autorisées. Pour les constructions de style contemporain, tout matériau peut être autorisé à condition d’être adapté à l’architecture du projet et à son environnement. La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches ou conduits extérieurs de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d'ascenseurs et locaux techniques, afin d'en limiter l'impact visuel. En zone N : Les clôtures à usage agricole ne sont pas réglementées. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Les clôtures constituées de talus existants, de haies végétales d’essences locales diversifiées ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier afin de conserver ou favoriser la biodiversité et les continuités écologiques. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de 2m. Elles seront constituées seulement d'un dispositif à claire-voie de couleur neutre, pouvant être doublé d’une haie. Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour des motifs liés à la topographie, pour un parti paysager fort ou pour des règles de sécurité particulières. Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité routière (visibilité, insertion dans le trafic).

En zone Nj, peuvent de plus être admis : - Les murs (en pierres ou en moellons ou en parpaings enduits), - Grillage ou grille soudé accompagné ou non d'une haie vive, - Mur bahut et plaque béton de 0,6 m maxi surmonté ou non d'un dispositif à

claire-voie autre qu'en béton ajouré, doublé ou non d'une haie vive. Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité routière (visibilité, insertion dans le trafic).

• PREOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES Se référer aux dispositions générales

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Article 5 : Densité

Extensions

des

habitations

Annexes des habitations

Abris pour animaux non liés à une exploitation agricole

L’emprise au sol maximale du total des extensions réalisées à compter de l’approbation du PLU des habitations existantes non liées à une exploitation agricole est limitée à 30 m² ou 30% (dans une limite de 50 m² maximum). L’emprise au sol maximale totale des constructions nouvelles à usage d’annexes des habitations existantes non liées à une exploitation agricole est limitée à 40 m² et implantée à une distance maximale de la construction principale de 30 m. L’emprise au sol maximale totale des abris pour animaux non liés à une exploitation agricole est limitée à 20 m².

En secteur Ny : L’augmentation de l’emprise au sol des constructions ne pourra dépasser 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. L’emprise au sol maximale totale des constructions autorisées dans la zone est fixée à 70% de l’assiette du terrain.

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Se référer aux dispositions générales

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Mauges-sur-Loire fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.