Dispositions générales
1. Champ d’application et Portée du règlement
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la communauté de communes de Mayenne
Communauté.
Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux, même en l’absence d’obligation d’autorisation ou de déclaration préalable au titre du code l’urbanisme.
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme (PLU) s’appliquent sur la totalité du territoire, en fonction d’un découpage en plusieurs zones urbaines, zones à urbaniser, zone agricole et zone naturelle et forestière, précisées par des secteurs le cas échéant.
Le découpage figure sur le document graphique du règlement (plans de zonage) dans le dossier de PLU.
2. Contenu du règlement
Les zones urbaines
UA Zone mixte centrale et souvent historique des centres-villes, centres-bourgs, présentant une densité élevée de bâti.
Elle comprend une sous-zone spécifique (UAf) pour les faubourgs de Mayenne.
UB Zone à dominante résidentielle comprenant essentiellement un tissu d’habitat individuel dans lequel prennent place ponctuellement des activités diverses. Il existe des secteurs :
- UBa caractérisés marqués par un parcellaire de grands terrains afin d’en préserver la trame verte.
UC Ensembles d’habitat collectif implantés de façon dispersée sur grand terrain (Mayenne)
UD Zone regroupant les principaux grands équipements d’intérêt collectif (public et privés)
UE Zones dédiées aux activités économiques. La zone est concernée par des sous-zones pour encadrer les activités artisanales et commerciales :
- UEa pour les zones artisanales (communes rurales),
- UEc pour les zones d’activités à vocation commerciale.
UH Hameaux (dominante habitat)
Les zones à urbaniser
AUH Zone destinée à être urbanisée à court terme ou moyen terme, à dominante résidentielle
2AUH Zone destinée à être urbanisée à moyen - long terme, à dominante résidentielle
AUE Zone destinée à être urbanisée à court ou moyen terme, à vocation d’activités économiques.
2AUE Zone destinée à être urbanisée à moyen - long terme, à vocation d’activités économiques.
AUD Zone destinée à être urbanisée à court terme ou moyen terme, à dominante équipement
La zone agricole
Zone agricole qui correspond aux secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
A économique des terres
Elle comprend des sous-zones Ap strictement protégées pour leur sensibilité environnementale.
Elle comprend quelques Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL).
La zone naturelle
Zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels – Elle comprend une sous-zone :
N ➢ NC : zone d’exploitation de carrières (avec des modalités de remise en état conformes aux arrêtés préfectoraux)
Elle comprend quelques Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL).
Le plan de zonage comprend en outre :
- Les périmètres des secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP), dans un rapport de compatibilité (cf. liste page suivante).
- La délimitation des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) au sein des zones A et N.
- Le tracé de linéaires de préservation du commerce visant à maintenir une animation des rez-de-chaussée sur les centres-villes de Mayenne et Lassay-les Châteaux, repérés au titre des articles L.151-16 et R.151-37 du
Code de l’urbanisme.
- La délimitation des emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général, voies, ouvrages, espaces verts, programmes de logements dans un objectif de mixité sociale (…) au titre des articles
L.151-41 et R.151-34 du Code de l’urbanisme.
- La délimitation d’espaces écologiques et/ou paysagers à protéger au titre des articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme qui font l’objet de prescriptions particulières. C’est notamment le cas de la trame zone humide relative à la préservation des parties de zones naturelles et agricoles ayant un caractère de zone humide avérée.
- La localisation de patrimoine bâti protégé au titre des articles L.151-19 et R.151-41 du Code de l’urbanisme qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains ou ruraux, font l’objet de prescriptions particulières.
- Les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, au sein des zones A et N, au titre des articles L.151-11 et R.151-35 du Code de l’urbanisme.
- Des sentiers et chemins à préserver pour la circulation des piétons et cyclistes (réseau départemental et intercommunale de randonnée), au titre de l’article L151-38 du code de l’urbanisme : leur usage doit être maintenu ou amélioré.
- Des espaces boisés classés au titre des articles R.151-31 et définis à l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
- Les linéaires de haies à préserver au titre du maillage bocager (art. L.151-19 du code de l’urbanisme).
- Des espaces verts protégés (EVP) à préserver dans les zones urbaines ou à urbaniser (art. L.151-19 du code de l’urbanisme).
- Des arbres remarquables qui par leur âge, leur dimension, leur espèce ou leur localisation emblématique, sont protégés (art. L.151-19 du code de l’urbanisme) ;
- Des alignements d’arbres qui sont protégés pour leur rôle dans les paysages urbains et pour leur contribution à la biodiversité urbaine (L.151-19 du code de l’urbanisme) ;
Le règlement est complété par des ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION sur les sites suivants :
OAP Sur des secteurs à vocation dominante de logements
Commune Dénomination Superficie (ha)
OAPh AX1 Alexain Nord 0,54
OAPh AX2
OAPh AR Alexain Sud 0,45
OAPh BG1
OAPh BG2 Aron Le Petit Messé 4,3
OAPh CP1
OAPh CP2 Belgeard Centre-bourg 0,94
OAPh CM1
OAPh CM2 Belgeard Ancien bourg 0,97
OAPh CT
OAPh GZ Champéon Nord 0,96
OAPh HG
OAPh JB Champéon Centre 0,38
OAPh LBM
OAPh LCR1 Commer Centre 1,33
OAPh LCT3
OAPh LCT1 Commer RD24 2,85
OAPh LCT2
OAPh LH2 Contest Rue du Côteau 0,94
OAPh LH4
OAPh LH3 Grazay Extension Les Genêts 0,54
OAPh HB
OAPh LR Hardanges Rue de la Petite Chapelle 0,53
OAPh MLV
OAPh MM1 Jublains Extension Le soleil Levant 0,89
OAPh MM2
OAPh MY1 La-Bazoge-Montpinçon RD 253 3,27
OAPh MY2
OAPh MY4 La Chapelle-au-Riboul Nord 0,75
OAPh MY3
OAPh MY5 Lassay-les-Châteaux Les Morelles 1,47
OAPh MY6
OAPh MY7 Lassay-les-Châteaux Sud 1,78
OAPh MY8
OAPh MY9 Lassay-les-Châteaux Mozart 0,69
OAPh ML
OAPh PSB Le Horps Est 0,24
OAPh PC
OAPh SC Le Horps Ouest 0,62
OAPh SB1
OAPh SB2 Le Horps Sud 1,2
OAPh SFP3
OAPh SFP1 Le Housseau Brétignolles Les Monts de la Croix 0,53
OAPh SFP2
OAPh SGB Le Ribay RD 147 1,55
OAPh SGA
OAPh SJT Marcillé-la-Ville Extension Les Orchidées 1,13
OAPh SMB
OAPh TF Martigné-sur-Mayenne Centre-est bourg 1,01
Martigné-sur-Mayenne Sud déchetterie 4,16
Mayenne La Filousière 0,87
Mayenne Saint-Léonard 0,54
Mayenne Hautes-Brives 1,3
Mayenne Vieille Route d’Ambrières 1,34
Mayenne La Grande Bretonnière 2,81
Mayenne La Tricottière 1,66
Mayenne Le Rocher 7,35
Mayenne Rue de Bretagne 0,89
Mayenne Roullois 2,51
Moulay Les Ormeaux 2,15
Parigné-sur-Braye Le Bocage 1,4
Placé La Cour 0,33
Sacé Extension Le Grand Champs 2,09
St-Baudelle Chemin de la Chartrie 2,77
St-Baudelle Avenue des Lilas 0,93
St-Fraimbault-de-Prières Sud Bourg 1,09
St-Fraimbault-de-Prières Le Grand St-Fraimbault 0,62
St-Fraimbault-de-Prières Les Feuvries 1,37
St-Georges-Buttavent La Guinefolle 1,97
St-Germain-d'Anxure Rue des Pommiers 0,85
St-Julien-du-Terroux Rue du Verger 0,37
Ste-Marie-du-Bois Lotissement des Camélias 0,37
Thuboeuf RD 261 0,28
OAP Sur des secteurs à vocation economique
Commune Dénomination Superficie (ha)
ZA des Chevreuils 21,63
OAPe AR Aron 2,92
OAPe CP1 0,87
OAPe CP2 Champéon N 12 2,54
OAPe CM Champéon D160 7,06
OAPe LCT 4,57
OAPe MM1 Commer Zone artisanale 0,44
OAPe MM2 Lassay-les-Châteaux Zone Commerciale RD160 2,89
OAPe MM3 7,56
OAPe MY1 Martigné-sur-Mayenne Extension ZA Le Berry 5,09
OAPe MY2 Martigné-sur-Mayenne Commerce sud bourg 2,93
OAPe SFP1 2,53
OAPe SFP2 Martigné-sur-Mayenne ZA Le Berry
Mayenne ZA la Pillière
Mayenne ZA la Peyennière
St-Fraimbault-de-Prières Coulonges sud
St-Fraimbault-de-Prières Coulonges Nord - Giraudière
OAP Sur des secteurs à vocation equipement
OAPd LBM Commune Dénomination Superficie (ha)
La-Bazoge-Montpinçon Cimetière 0,6
Le règlement du PLU de chaque zone comporte des règles réparties en articles. Le numéro de l’article est précédé du sigle de la zone où il s’applique : UA-10 concerne les dispositions de l’article 10 dans la zone UA.
Le règlement comprend en annexes :
- La liste des emplacements réservés
- La liste du patrimoine bâti protégé identifié
- Les recommandations de l’Etat quant aux constructions sur terrains argileux.
3. Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures (lorsque l’écart par rapport à la règle est faible) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152.3 du Code de l’urbanisme).
4. Ouvrages techniques
Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les lignes électriques à moyenne et haute tension, ainsi que d’autres ouvrages techniques d’utilité publique (château d’eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) peuvent être autorisés dans toutes les zones.
5. Reconstruction après destruction ou démolition
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre depuis moins de 5 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié.
Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU.
6. Application du règlement aux lotissements
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.
Dans le cas d'un lotissement, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot et au reliquat éventuel, par dérogation autorisée à l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme. Cependant, les règles peuvent être appliquées à l’ensemble du terrain d’assiette du projet, si le règlement ou les OAP en disposent autrement.
7. Application du règlement en cas de division en propriété ou en jouissance (autres que lotissement)
Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLU s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol.
Dans le cas de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot du projet, par dérogation autorisée à l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme.
8. Réglementation du stationnement
Il est rappelé que conformément à l’article L421-8 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme, et notamment le présent règlement, s’appliquent même si les travaux réalisés sont dispensés d’autorisation préalable. En particulier, tout nouveau logement doit disposer des places de stationnement prescrites dans les conditions énoncées par le présent règlement de chaque zone.
Les modalités de stationnement doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité, et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides (cf. code de la construction et de l’habitat).
9. Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement
9.1. Conformément à l’article L.151-33 code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. La situation des places dans le voisinage immédiat doit réellement permettre leur utilisation. La distance à parcourir à pied par les chemins normalement praticables ne pourra par conséquent pas excéder 300 m.
9.2. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l’article 9.1 des dispositions générales, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation,
- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement.
Les places doivent être situées à proximité de l’opération dans les mêmes conditions que l’article 9.1 des dispositions générales.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
10. Sursis à statuer
Aux termes de l’article L 424-1 du code de l’urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, construction ou installation dans les cas suivants :
- À partir de la date d’ouverture préalable ou la déclaration d’utilité publique d’une opération
- Lorsqu’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité compétente
- Lorsqu’une opération d’aménagement a été prise en considération par le Conseil Communautaire ou dans les périmètres en opération d’intérêt national par le représentant de l’État dans le département.
- Dès lors qu’a eu lieu le débat en conseil communautaire sur les orientations générales du projet de PADD d’un
PLU/PLUi (article L 153-11 du code de l’urbanisme).
- À compter de la publication de l’acte créant une ZAC (article L 311-2)
- À compter de la publication de l’acte prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision (article L 313-2 ; alinéa 2).
11. Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des documents d’urbanisme ou règlement d’urbanisme précédemment en vigueur, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, et R.111-20 à R.111-27 qui restent applicables.
Aux règles du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans la notice et les plans du dossier « Annexes » du PLU.
Au titre de ces servitudes, le territoire de Mayenne Communauté est particulièrement concerné par les règlementations suivantes (reportées en annexe du dossier de PLUI) :
- Servitudes de passage des engins mécaniques en bordure des cours d’eau (A4)
- Servitude de halage et marchepied (EL3)
- Périmètres de protection des monuments historiques (servitude AC1)
- Protection des sites (AC2)
- Sites Patrimoniaux remarquables (AC4) sur les communes de Jublains et de Lassay-les-Châteaux
- Périmètre de protection des captages d’eaux potables et minérales (servitude AS1)
- Plan d’alignement de voies (servitude EL7)
- Servitudes liées aux autoroutes, voies express et déviations d’agglomérations (EL11)
- Canalisation de transport de gaz (servitude I3)
- Lignes à haute tension servitude (I4)
- Plans de protection des risques naturels (PM1)
- Servitudes relatives aux installations classées et sites constituant une menace pour la sécurité et la salubrité publique (servitude PM2)
- Plan de protection des risques technologiques (PM3)
- Télécommunications - servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques (servitude PT1)
- Télécommunications - servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage des stations et sur le parcours de faisceaux hertziens (servitude PT2)
12. Risques naturels et technologiques
Le territoire est concerné au jour de l’approbation du PLUi par les Plans de Prévention des Risques suivants (annexés au PLUI, conformément aux articles L151-43 du Code de l’Urbanisme et article L562-4 du Code de l’Environnement) :
❖ Risque de mouvement de terrain au titre du scanning-minier
Une ancienne concession minière a été recensée sur le territoire de la commune de Grazay au titre du scanning minier réalisé par la DREAL en 2007. Cette concession a été jugée à risque potentiel mais non prioritaire pour la réalisation d’une étude détaillée de l’aléa minier résiduel.
❖ Risque lié aux cavités naturelles
Une cavité souterraine hors mines a été recensés sur le territoire de la commune de Contest (absence de cartographie). Les coordonnées et le détail technique de cette cavité sont disponibles sur le site :
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines#
❖ Risque d’éboulements et affaissements
Un plan de prévention des risques mouvement de terrain (PPRMT), situé sur la commune de Mayenne, a été approuvé par l’arrêté préfectoral n° 2010P260 du 26 mai 2010.
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-industriels/Prevention-des-risques/Lesplans-de-prevention-des-risques
❖ Risque lié à l’onde de rupture du barrage de Saint-Fraimbault-de-Prières : communes de St-Fraimbault-de-Prières, La Haie-Traversaine, Mayenne, Moulay, Saint-Baudelle, Commer, Martigné-sur-Mayenne, Alexain, Saint-Germain-d'Anxure et Sacé).
- Risque lié à l’onde de rupture du barrage de l'Étang de la Grande Métairie sur la commune de
Jublains.
❖ Risque lié au PPRT1 de l’usine de produits chimiques sur les communes de Thuboeuf et de Saint-Juliendu-Terroux. Il convient de se reporter au règlement du PPRT du 5 février 2013 présent dans les dossiers « 4-2
Annexes au règlement – Risques » et « 6-Annexes – Notice » du PLUi (servitudes d’Utilité Publique).
❖ Risque technologique au DIRI de l’ancien site Antargaz à Saint Georges-Buttavent, installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). Cette information consiste en la définition des zones d'effets en cas d'accident sur le site industriel et des limitations d'urbanisation. Les effets peuvent être de type effets létaux significatifs (ELS), effets létaux (EL), effets irréversibles (EI) ou Bris de vitres (BV). Les probabilités d'occurrences font référence aux définitions de l'arrêté du 29/09/05. Il convient de se reporter au règlement présent les dossiers
« 4-2 Annexes au règlement – Risques » et « 6-Annexes – Notice » du PLUi (servitudes d’Utilité Publique). Malgré la fermeture du site, la règlementation en vigueur impose des précautions visant à réduire la vulnérabilité vis-à-vis des risques.
❖ Risques technologiques liés à TMD Gaz (servitudes d’Utilité Publique imposant des règles d’interdiction ou de restriction de construction) : Alexain, La Bazoge-Montpinçon, Jublains et Mayenne,
❖ Risques d’inondation : cf paragraphe suivant (Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) et atlas de zones inondables (AZI))
Les différents périmètres des risques naturels et technologiques précédemment cités sont présents à la fin du règlement et dans le document « 4-2 Annexes au règlement – Risques » annexé au règlement, ainsi que dans les annexes du PLUi « 6-Annexes – Notice ».
1 PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
Tableau de synthèse des risques présents par commune
13. Zones inondables
Les zones inondables sont représentées graphiquement sur un document annexe au règlement du PLUi : « 4-2
Annexes au règlement – Risques » ainsi qu’à la fin du présent règlement.
Un Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) a été approuvé par l’arrêté préfectoral n°2003P1796 du 29 octobre 2003, sur le territoire des communes de Mayenne, Moulay et Saint-Baudelle. Le périmètre comprend les terrains situés le long de la rivière « Mayenne » entre un point localisé à 500 m en amont du barrage de Brives
(Mayenne) et un point localisé à 250 m en aval de l’embouchure de la rivière « l’Aron » (Moulay – Saint-Baudelle).
Les terrains concernés doivent respecter le règlement du PPRI, annexé au PLUi, conformément à l’article L 151-43 et R du Code de l’Urbanisme (article L. 562-4 du Code de l’Environnement).
Le PPRI peut être consulté sur le site gouvernemental du département de la Mayenne :
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-industriels/Prevention-des-risques/Lesplans-de-prevention-des-risques
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des zones concernées :
- Les nouvelles constructions sont interdites en zones agricole (A) et naturelle et forestière (N)
- Pour les constructions autorisées :
- La mise à la cote des plus hautes eaux connues du premier plancher des constructions est obligatoire (en l'absence de cote : surélévation de 50 cm) ;
- Mise à la cote sur vide sanitaire aéré, vidangeable, inondable et non transformable ou sur pilotis ;
- Interdiction des sous-sols ;
- L'emprise au sol, incluse dans la zone inondable, des constructions existantes et projetées par rapport à la surface de terrain faisant l'objet de la demande de construire ou d'aménager incluse dans la zone inondable sera au plus égale à :
- 30 % dans le cas de construction à usage d'habitation et leurs annexes,
- 40 % dans le cas de construction à usage d'activité économique et leurs annexes ;
- Ancrage au sol des dépôts extérieurs de matériaux flottants, et des cuves.
Par ailleurs, plusieurs rivières du territoire de Mayenne Communauté (la Mayenne, l’Aron et l’Aisne) sont susceptibles d’entrainer des inondations. Ainsi plusieurs Atlas des Zones Inondables (AZI)publiés concernent en partie Mayenne Communauté.
Ces atlas présentés en annexe du règlement, n’ont pas de caractère règlementaire mais constituent néanmoins un élément de référence pour l’application de l’article R.111-2 du code de l’Urbanise, l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et l’information préventive des citoyens sur les risques majeurs.
14. Classement acoustique des infrastructures de transport terrestres
Des zones de protection sont prévues pour les bâtiments d’habitation et les bâtiments d’enseignement en vertu de l’arrêté préfectoral n°99-716 du 22 septembre 1999 pris en application des arrêtés ministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustiques des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur.
Les différents tronçons d’infrastructures figurant dans ce classement sont répertoriés dans un tableau et sur une carte figurant en annexe du dossier de PLU. Les constructions situées dans les bandes de largeurs déterminées dans l’arrêté préfectoral n° 2009-E-du 9 novembre 2009 devront respecter les prescriptions d'isolation phonique, telles qu'elles résultent notamment de la loi dite antibruit du 31 décembre 1992 n°921444.
15. Emplacements réservés
Il s’agit d’emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L.151-41 du code de l’urbanisme).
Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du code de l'urbanisme pour les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé.
Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés figurent sur l’atlas des plans de zonage en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation.
La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire.
Ainsi, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la commune afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain (modalités encadrées par les articles L 123-17 et
L.230-1 du Code de l'urbanisme).
16. Espaces boisés classés (EBC)
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier (et au titre des articles L113-1 et L113-2 du code de l’urbanisme).
Sauf indication des dispositions de l’article L 113-3 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
- Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’une règlement type de gestion approuvé ;
- Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ;
- Ou en forêt publique soumise au régime forestier.
Au titre des articles R421-23, et R421-23-2, les coupes et abattages d'arbres dans tout espace boisé classé sont soumises à déclaration préalable à l’exception des cas suivants :
- Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts
- Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier
- Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L.
312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-
1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code
- Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
- Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;
- Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par le représentant de l'Etat dans le département.
17. Rappels de procédures
- L'ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) est soumis au Droit de Préemption Urbain (délibération du 4 février 2020 conformément à l’article R 211.1 et suivants du Code de l’Urbanisme)
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) depuis la délibération du Conseil Communautaire du 5 mars 2020.
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir en zones U et AU, conformément aux articles L 421-3 et L421-6, R.421-26 et suivants du Code de l'urbanisme et aux délibérations prises par les 33 communes de Mayenne Communauté (cf. tableau annexé au PLU)
- Les coupes et abattages d’arbres et de haies protégés par le PLU au titre des articles L113-1 (espace boisé classé), L151-19 (arbres remarquables) et L151-23 (éléments du paysage protégés) du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable sur l’ensemble des communes.
- Le classement en espace boisé classé (EBC) interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements, coupes et abattages d’arbres sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L.113-1 du Code de l’Urbanisme).
- Servitude EL7 relative aux plans d’alignement. Le Département a notifié les 7 servitudes à conserver pour les communes suivantes :
18. Archéologie
- Découvertes fortuites à caractère archéologique (loi n°41-4011 du 27 sept. 1941 modifiée) :
- « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune, qui doit les transmettre sans délai au Préfet. »
- Archéologie préventive (législation archéologique) :
- Article R 523-1 Code du Patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
- Article R 111-4 Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
19. Installations classées (ICPE)
Toute activité susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
- Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.
- Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009.
- Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque.
Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ; de contrôle et de sanction.
20. Éoliennes
- Les parcs éoliens, associés à la catégorie des « Équipements d’intérêt collectif et services publics », sont autorisés sur l’ensemble du territoire, dans le respect des règles appliquées à cette catégorie. Les règles qui leur sont attribuées sont donc celles de ces constructions, avec des contraintes et/ou des souplesses selon les articles et les zones (articles 2 et suivants des règlements des zones A et N), et notamment, « sous réserve qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou sylvicole du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ».
- Les éoliennes individuelles (ou domestiques), sont autorisées sur l’ensemble du territoire, dans les limites de gabarit des constructions de ces catégories.
Selon la hauteur de l’installation (moins de 12 m, entre 12 m et 50 m ou plus de 50 m de hauteur), d’autres règlementations s’ajoutent avec des procédures particulières (dossier pour Installations Classée pour la
Protection de l’Environnement – ICPE - notamment), évaluation environnementale du projet, étude d’impact…
21. Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires d’autorisations de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l'Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements.
22. Illustrations du règlement
Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
Lexique & définitions applicables pour le règlement
Accès
L’accès est un point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale.
Acrotère
Désigne la partie supérieure d’une façade, masquant un toit plat ou une terrasse ou un toit à faible pente. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord ou un garde-corps maçonné.
Affouillement- exhaussement
L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel, au contraire de l’exhaussement qui est une élévation volontaire du sol. Tous deux sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et leur hauteur ou profondeur excède 2 m.
Alignement (bâtiment implanté à l’)
Désigne la limite entre une parcelle privée et une voie ou une emprise publique. Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé pour élargissement de voirie, de plan d’alignement).
Annexe
Sont considérés comme annexes, les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire / secondaire / complémentaire aux fonctionnalités de la construction principale (tels que remises, garages non professionnels, remise à bois, locaux vélos, celliers…) et détachés de celle-ci. Elle peut seulement être reliée à la construction principale par un élément non clos, tel qu’un auvent ou un porche. Elle ne peut pas être affectée à l’usage d’habitation. Une piscine non couverte ou ayant une couverture d’une hauteur inférieure à 1,80 m n’est pas considérée comme une annexe.
Attique
Étage placé au sommet d'un édifice (partiellement ou entièrement à l’écart des bordures), de proportions moindres que les étages inférieurs, séparé par une corniche du reste de la construction.
Auvent
Petit toit en surplomb, en saillie sur un mur, soutenu ou non par des poteaux.
Baie
Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte…).
Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement :
- les ouvertures dans une toiture en pente n’offrant pas de vue droite, et les ouvertures situées au moins à 1,90 m au-dessus du plancher des pièces éclairées, hauteur minimale portée à 2,60m au rez-de-chaussée ;
- les pavés de verre ;
- les châssis fixes et à vitrage non transparent.
Bardage
Eléments de bois, métallique ou autre, rapportés sur la façade d’une construction en la recouvrant.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Caravane
Véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.
Chemin
Voie de terre carrossable usuellement empruntée par les agriculteurs ou sylviculteurs pour accéder à leurs exploitations, et pouvant le cas échéant être utilisé par des randonneurs à pied ou à vélo ou à cheval le cas échéant.
Clôture
Elle constitue une séparation construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété limitrophe ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Son édification ou sa construction est soumise, le cas échéant, à autorisation administrative. Le droit de se clore est intégré dans l’article 647 du code civil.
Les règles applicables aux clôtures seront prises en compte pour tout mur ou installation situé dans une bande de 1 m à compter des limites séparatives du terrain.
Comble :
Il s’agit de l'espace situé sous la toiture d’une construction, pouvant constituer un volume délimité par les versants de toiture et le dernier plancher.
Comble Mansardé
Le comble mansardé est un comble se situant sous une toiture caractérisée par deux pentes sur un même versant, dont le brisis a un angle de 70° par rapport au dernier plancher. Les deux pans de cette toiture ont deux noms distincts, le brisis et le terrasson.
Pour respecter les proportions traditionnelles, ce type de toiture se développe à partir de 9 m de hauteur et à l’alignement de la façade principale (recul et attiques non autorisés).
Les combles mansardés peuvent comporter des ouvertures, y compris des lucarnes.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Est également considérée comme existante une construction pour laquelle l’autorisation a été accordée avant l’approbation du PLUI, si l’autorisation n’est pas caduque.
Contiguë
Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë).
Destination des constructions
Conformément aux articles R.151-27 et 28 du code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’établissement du PLU le règlement peut distinguer 5 destinations et 20 sous-destinations.
Destinations sous-destinations
Habitation • logement,
- hébergement
Commerce et activités
- artisanat et commerce de détail, de service
- restauration,
- commerce de gros,
- activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
- hébergement hôtelier et touristique,
- cinéma
- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,
Equipements d'intérêt
- locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, collectif et services
- établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, publics
- salles d'art et de spectacles,
- équipements sportifs,
- autres équipements recevant du public
Autres activités des
- industrie, secteurs secondaire ou
- entrepôt, tertiaire.
- bureau,
- centre de congrès et d'exposition
Exploitation agricole et
- exploitation agricole, forestière
- exploitation forestière
L’arrêté du ministre chargé de l'urbanisme du 10 novembre 2016 précises les définitions :
- Exploitation agricole : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale, notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
- Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
- Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- Hébergement : constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
- Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Au titre du présent règlement, l’artisanat regroupe l’ensemble des activités « artisanales » de fabrication, transformation, réparation ou prestations de services réalisées chez un particulier ou une entreprise, de professions indépendantes (cf loi 96-603 du 5 juillet 1996). Le local est de type atelier ou entrepôt.
- Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
- Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- Salles d'art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
- Equipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination
« Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
- Industrie : constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
- Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
- Centre de congrès et d'exposition : constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Distance minimale (D)
Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Elle se calcule perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative) par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies (sauf exceptions prévues dans le règlement de la zone).
Pour les bâtiments ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…), la marge d’isolement se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture.
La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie, etc…), à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes…).
Egout du toit
Limite basse d’un pan de toiture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière ou un chéneau.
Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite :
- des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des éléments d’isolation par l’extérieur et du bardage associé des constructions existantes (de 30 cm d’épaisseur maximum),
- des oriels : petit espace avec fenêtres appartenant à un local situé en étage, en saillie de façade (connu aussi sous le terme de « bow-window »),
- des balcons en saillie s’ils sont dissociables du gros œuvre du bâtiment,
- des terrasses non couvertes de plain-pied avec le terrain naturel ou surélevée de 80cm maximum par rapport au terrain naturel.
Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol : les bassins de piscines, et toutes constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur telles que les terrasses de plus de 80 cm de haut, les terrasses couvertes, les terrains de tennis couverts, les perrons de plus de 2m², les rampes d’accès de parkings collectifs, les pergolas (même ajourées).
Pour le calcul de l'emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, même s'il est grevé par un emplacement réservé, un plan d’alignement ou un espace vert protégé ou un espace boisé classé (EBC). Cependant, les surfaces affectées à l'emprise d'une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain.
Cette définition ne se substitue pas à celle de l’article R 420-1 qui permet de déterminer le champ d’application des déclarations et autorisations d’urbanisme.
Emprise publique
Les emprises publiques correspondent aux espaces ouverts à la circulation et à l’utilisation publique.
Ensemble bâti remarquable
Ensemble de bâtiments en ordre continu ou discontinu qui représentent une certaine unité typologique et/ou de composition architecturale ou urbaine. Ils sont repérés sur le plan de zonage et font l’objet de règles particulières permettant d’encadrer leur évolution de façon à préserver leur cohérence d’ensemble.
Espaces libres
Ils correspondent à la superficie du terrain non occupée les constructions générant une emprise au sol. Ils sont végétalisés (jardins, espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, etc…).
Espaces verts
Désigne un espace libre planté ou engazonné.
Plusieurs types d’espaces verts sont pris en compte pour l’application des articles 12 et 13 du règlement des zones :
Les « espaces verts de pleine-terre » : lorsqu’il n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en sous-sol, ni recouvert d’un revêtement imperméable. D’éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne doivent pas porter atteinte à l’équilibre du sol et doivent permettre notamment son raccordement à la nappe phréatique.
Les « espaces verts » : lorsqu’il est situé au-dessus d’un ouvrage enterré (parking ou voie de circulation par exemple).
Celui-ci doit comprendre une épaisseur de terre minimale de 60 cm, hors étanchéité et couche drainante. Une épaisseur supérieure de terre est imposée pour les fosses d’arbres en application de l’article 13 du règlement.
Les « espace vert à protéger (EVP) » : un espace vert à protéger est un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, que le PLU protège en application de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques et pour sa qualité végétale ou arboricole. Il s’agit d’espaces verts le plus souvent plantés d’arbres, où la construction de bâtiments n’est pas autorisée, pour protéger leur rôle important dans les paysages de la ville, le fonctionnement de la faune / flore locales et la gestion des eaux pluviales (espaces de pleine terre). Outre les plantations, seuls des aménagements légers y sont autorisés (kiosques, mobilier léger démontable, sans fondation…)
Les « linéaires de haies » du maillage bocager protégé au titre des articles l'article L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques et pour sa qualité paysagère structure dans l’identité des paysages de Mayenne Communauté.
Espèce indigène (végétation)
Espèce présente naturellement dans la région en question
Espèce invasive (végétation)
Une espèce est considérée comme invasive lorsque sa capacité de colonisation des milieux et son caractère non indigène l’amènent à perturber les milieux et la diversité biologique. L’objectif est non seulement de ne pas en planter, mais aussi de les éradiquer.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture.
Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation (articles 4, 5, 6).
On distingue la façade principale (généralement implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales.
Faitage
Arête supérieure ou partie sommitale d’un toit, formée par la rencontre de deux versants d’une toiture. Le faîtage de la toiture principale sera généralement le point le plus haut de la construction au sens du présent règlement (cf.
hauteurs).
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur des constructions
(Sauf mention contraire, les hauteurs définies par le règlement le sont toujours par rapport au terrain naturel avant travaux).
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial du terrain, avant les éventuels travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux, jusqu'au sommet de façade (ou l'acrotère pour les toits-terrasse), et au point le plus haut de la construction.
Hauteur au point le plus haut / hauteur totale : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale, mesurée en tout point de la construction.
Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses, de toits plats ou de terrasses en attique.
Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur (maxi 1,5m).
Implantation des constructions
Isolation/Isolant
L’isolation thermique est l’opération permettant de limiter le transfert de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment. Elle permet de réduire la consommation énergétique.
L’isolant thermique est un matériau capable de limiter les échanges d’énergie du fait de sa faible conductivité thermique (ouate de cellulose, laine de verre/de roche, liège…)
Installation légère
Il s’agit d’un objet, d’un appareil, d’une structure, posé sur le sol, qui peut être composé de murs et toiture(s), sans fondation, en vue d’un usage particulier. Elle est aisément démontable, afin de garantir la réversibilité de l’espace occupé. Elle ne peut générer aucune demande ni obligation de raccordement aux réseaux, sa vocation ne pouvant relever de l’habitat pérenne.
Largeur de façade d’un terrain
C’est la largeur d’un terrain mesurée au droit de l’alignement.
Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
On distingue dans certains cas les limites latérales des autres limites.
Sont considérées comme limites latérales celles qui aboutissent directement à la voie de desserte du terrain, soit en ligne droite, soit selon une ligne légèrement brisée ou comportant de légers décrochements.
Un décroché de moins de 2 m de profondeur est considéré comme la continuité de la limite séparative.
La limite de fond correspond à la limite autre que l’alignement et les limites séparatives latérales définis précédemment.
Un terrain situé en angle d’un îlot ne comporte pas de limites de fond.
Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …
(cette notion est donc à différencier de celle de bâtiment accessoire ou annexe, détaché du bâtiment).
Au sens du règlement, ces locaux accessoires ont la même destination que la construction principale. La réintégration d’un logement de gardien aux espaces professionnels de l’entreprise ne constitue pas un changement de destination. En revanche sa transformation en logement indépendant en constitue un et doit être autorisé par le règlement de zone.
Logement social
Désigne un logement ayant bénéficié, pour sa construction ou son acquisition-amélioration, d’un agrément ou d’un financement aidé de l’Etat (notamment Prêt locatif social /PLS, Prêt locatif à usage social / PLUS, Prêt locatif aidé d’intégration / PLAI).
Lotissement
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (Article L. 442-1 du code de l’urbanisme).
Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs (espaces verts, stationnement, voies, placettes…).
La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable.
Marge de recul
Désigne la distance minimale comprise entre la façade d’une construction et l’alignement. Sa largeur se mesure à̀ partir de l’alignement actuel ou futur.
Marge de retrait ou d’isolement
Désigne la distance comprise entre la façade d’une construction et les limites séparatives.
Modénature
Élément d’ornement constitué par les profils des moulures d’une corniche. Ce terme d’architecture désigne, par extension, l'ensemble des ornements moulurés présents sur une façade.
Mur Pignon
Mur latéral d'une construction, perpendiculaire aux façades principales avant et arrière.
Noue paysagère
Sont considérés comme des noues, des dispositifs végétalisés peu profonds et larges permettant la canalisation et l’infiltration des eaux pluviales.
Opération d’ensemble
Cette expression signifie que le projet comporte plusieurs unités (nouvelles parcelles, logements, locaux commerciaux, etc.) réunies au sein d’une composition globale, prévoyant le cas échéant les voies, espaces communs (espaces verts, stationnement, placettes…) et locaux annexes nécessaires au projet, et faisant l’objet d’une demande d’urbanisme unique. Ce terme ne fait donc pas référence à une procédure particulière.
Place commandée
Correspond à une place de stationnement automobile nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessible (placée derrière une autre par exemple).
Plantations
Correspond à l’ensemble des végétaux (arbres, arbustes, espaces gazonnées fleuris ou non) plantés en terre.
Reconstruction
Construction d’un immeuble en remplacement d’un autre pour le même usage.
Restauration (d’une construction)
Ensemble de travaux, consolidations, reconstitutions ou réfections, tendant à conserver une construction. Cela peut concerner le rétablissement d’un bâtiment ancien dans son état primitif, ce qui peut impliquer la démolition de parties rapportées.
Route viabilisée
Correspond à une route qui a été rendue carrossable pour tout type de véhicule et qui présente un caractère artificiel, durable et imperméable.
Ruine
Construction en situation de dégradation avancée, disposant de moins de la moitié de ses murs extérieurs debout ainsi que moins de la moitié de sa toiture initiale.
Toute construction considérée comme une ruine ne peut répondre aux possibilités de travaux sur des constructions existantes inscrites dans le règlement.
Saillie
Corps d’ouvrage ou élément architectural pouvant constituer un volume clos ou ouvert et qui dépasse du plan de la façade, y compris les éléments fixes, tels que balcons, bow-window, auvents, devantures de boutique….
Sentier
Chemin ouvert au public et interdit aux véhicules automobiles, sans traitement au sol bitumé, gardant l’esprit de cheminement court au caractère verdoyant entre des terrains souvent privés.
Surélévation
Désigne l’extension d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci, en déposant la toiture existante, rehaussant les murs périphériques et réalisant une nouvelle toiture.
Surface de plancher
La définition suivante est utilisée dans le présent règlement, à la différence de celle utilisée dans le calcul des taxes afférentes à la fiscalité de l’urbanisme. Cf. Circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme.
Art. R.112-2 du code de l’urbanisme : la surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur,
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs,
- des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m,
- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres,
- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,
- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets,
- des surfaces de plancher des caves et des celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune,
- d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Cependant, le PLU appliquera le code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’instruction du permis.
Terrain naturel
Il correspond au niveau du sol existant avant le projet de construction, avant les travaux d’affouillement, de terrassement, ou d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet.
Terrain, terrain d’assiette ou unité foncière
Constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou de la même indivision.
Le terrain (ou l’unité foncière) est la seule notion retenue pour l’application du règlement du PLUI.
Toiture végétalisée
Dispositif permettant la couverture totale ou partielle d’une toiture par de la végétation.
Voie de desserte
La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée. Il s’agit des voies ouvertes à la circulation des véhicules, qu’elles soient de statut public ou privé, et des voies piétonnes ou ruelles de statut public ou privé.
Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques.
Dispositions applicables en zones urbaines (U)
Règlement PLUi de Mayenne Communauté / ZONES U/ Modification de droit commun n°2
Zone UA
Pour une juste application des règles suivantes, Il y a lieu de se reporter aux dispositions générales et au lexique situés en début du présent règlement.