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Edifiable

Zone UAzone urbaine des centres-villes et centres-bourgs

Les centres anciens, bâtis à l'alignement et en limite : 12 m à l'égout à Mayenne, 9 m dans le bourg de Lassay-les-Châteaux et en UAf, 7 m ailleurs.

  • Zone urbaine
Zone UA, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie9 m

Les règles de la zone UA

  • Usage

    Industrie, commerce de gros et exploitation agricole interdits

    les constructions interdites

    3 cas particuliers
    Rez-de-chaussée réservés au commerce, à l'artisanat, à la restauration, aux services et aux équipementsle long des linéaires de commerce, artisanat et services du plan de zonage
    La phrase du règlement

    « ... d'exploitation agricole ou forestière. b) le long des voies identifiées au document graphique comme « linéaire de commerce, artisanat et services », l'aménagement ou le changement de destination des rez-de-chaussée en une destination autre que : - le commerce et l'artisanat, - la restauration, - l'hébergement hôtelier, - les activités de services avec accueil de clientèle, - les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et ... »

    Installations classées créant un périmètre de protection ou d'inconstructibilité interdites
    La phrase du règlement

    « c) Les installations classées pour la protection de l'environnement générant un périmètre de protection, d'inconstructibilité partielle ou totale, ou une servitude d'utilité publique ; d) La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l'aménagement de terrains destinés à l'hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ; e) L'installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, ... »

    Carrières interdites
    La phrase du règlement

    « i) Les carrières. »

    Article UA 1 « Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits »

  • Hauteur

    12 m à l'égout ou à l'acrotère, 17 m au faîtage

    à Mayenne, hors secteur UAf

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    9 m à l'égout ou à l'acrotère, 14 m au faîtagebourg principal de Lassay-les-Châteaux
    La phrase du règlement

    « b) En zone UA de Lassay-les-Châteaux (bourg principal) : la hauteur maximum des constructions est limitée à 9 m à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère et 14 m au faîtage. »

    9 m à l'égout ou à l'acrotère, 14 m au faîtagesecteur UAf, à Mayenne
    La phrase du règlement

    « c) En zone UAf de Mayenne : la hauteur maximum des constructions est limitée à 9 m à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère et 14 m au faîtage. »

    7 m à l'égout ou à l'acrotère, 12 m au faîtagereste de la zone UA, hors Mayenne et hors bourg principal
    La phrase du règlement

    « d) Dans le reste de la zone UA : la hauteur maximum des constructions est limitée à 7 m à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère et 12 m au faîtage. »

    Il n'est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

    Article UA 8 « Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UA 7 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    En recul admis, si une continuité visuelle est assurée à l'alignementhors des linéaires de commerce, artisanat et services
    La phrase du règlement

    « 31 - b) Toutefois, hors des linéaires de commerce, artisanat et services inscrits sur le plan de zonage, un recul par rapport à l'alignement existant ou futur (en cas d'emplacement réservé) des voies et emprises publiques est autorisé si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l'alignement, d'une limite latérale à l'autre. »

    En recul admisconstructions de moins de 20 m², terrains en second rang
    La phrase du règlement

    « b) Une implantation en recul de l'alignement pourra être autorisée pour les constructions de moins de 20 m² ou situées sur un terrain en second rang disposant uniquement d'une bande d'accès à l'alignement. »

    10 m au moins des hauts de bergesle long des cours d'eau
    La phrase du règlement

    « c) Les constructions doivent s'implanter en recul de 10 m minimum vis-à-vis des hauts de berges des cours d'eaux. »

    Il n'est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.

    Article UA 4 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    Sur une limite latérale au moins

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Sur les deux limites latéralesle long des linéaires de commerce, artisanat et services, dans une bande de 5 m depuis l'alignement
    La phrase du règlement

    « b) Le long des linéaires de « commerce, artisanat, services », l'implantation est obligatoire sur les deux limites séparatives latérales dans une bande minimum de 5 m comptés depuis l'alignement avec l'emprise publique. »

    La moitié de la hauteur de façade à l'égout, 3 m au moinsen cas de retrait
    La phrase du règlement

    « c) En cas de retrait, [...] au moins égale à la moitié de la hauteur de façade de la construction à implanter (calculée à l'égout du toit), sans être inférieure à 3 m. »

    En limite, ou en retrait de la moitié de leur hauteur de façadeannexes
    La phrase du règlement

    « En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à la moitié de sa hauteur de façade (calculée à l'égout du toit). »

    Il n'est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.

    Article UA 5 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    Un espace sécurisé pour les vélos

    constructions disposant d'un parc de stationnement réservé à leurs occupants ; pour l'habitation, dès 2 logements

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Les normes de stationnement automobile par destination (logement, logement social, extension d'un logement, hébergement à vocation sociale, autres destinations) sont dans le tableau de l'article 15.2.

    Article UA 15 « Obligation de réalisation d’aires de stationnement »

  • Espaces verts

    30 % des espaces libres en pleine terre

    le terrain à laisser en pleine terre

    4 cas particuliers
    20 % des espaces libres en pleine terreterrains bordés par un linéaire commercial, terrains dont la moitié de l'emprise bâtie n'est pas du logement, terrains de moins de 500 m²
    La phrase du règlement

    « Ce ratio est porté à 20 % des espaces libres : - Sur les terrains bordés par un linéaire de « commerce, artisanat, services » ; - Si au moins la moitié de l'emprise bâtie totale est dédiée à une autre destination que le logement. »

    Un arbre par tranche entamée de 100 m² d'espaces libresnouvelle construction de plus de 40 m²
    La phrase du règlement

    « b) La plantation d'un arbre est imposée : - par tranche entamée de 100 m² d'espaces libres pour toute nouvelle construction de plus de 40 m² ; »

    Un arbre pour 100 m² de stationnementaires de stationnement en surface de plus de 4 emplacements
    La phrase du règlement

    « ... notamment par l'emploi de plantations d'accompagnement ; celles comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage. »

    Haie multi-strates sur 75 % du linéaire de façade au moinsaires de dépôt et de stockage liées aux activités artisanales
    La phrase du règlement

    « ... stockage liées aux activités économiques existantes et futures (artisanat) doivent être accompagnées de la plantation d'une haie multi-strates sur au moins 75% du linéaire de façade. »

    Article UA 12 « Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de j »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UA, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le règlement entier, 190 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits

Le même sujet dans les 12 zones

Sont interdits : a) Les constructions à destination d’industrie, de commerce de gros, d’exploitation agricole ou forestière. b) le long des voies identifiées au document graphique comme « linéaire de commerce, artisanat et services », l’aménagement ou le changement de destination des rez-de-chaussée en une destination autre que : - le commerce et l’artisanat, - la restauration, - l’hébergement hôtelier, - les activités de services avec accueil de clientèle, - les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées, - des administrations publiques et assimilés, - les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, - un accès piéton aux étages supérieurs de la construction, d’une largeur maximum de 1,50 m par unité foncière. c) Les installations classées pour la protection de l’environnement générant un périmètre de protection, d’inconstructibilité partielle ou totale, ou une servitude d’utilité publique ; d) La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l’aménagement de terrains destinés à l’hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ; e) L’installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, d’habitations légères de loisirs ou les résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage ; f) Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public ; g) L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances pour le voisinage. i) Les carrières.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions

Le même sujet dans les 12 zones

Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites. a) les constructions à destination d’artisanat à condition :

  • que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants ;
  • qu’il n’en résulte pas de danger ou de nuisance pour le voisinage ; - d’une bonne compatibilité avec les réseaux d’infrastructures et d’assainissement.

b) Les affouillements et exhaussement des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : - Être nécessaires aux destinations, usages ou activité autorisés dans la zone ; - Ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; - Ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques (rétention des eaux pluviales par exemple) ; - Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; - Ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques.

c) Dans les secteurs soumis à des risques au titre de Plan de Prévention des Risques Naturels ou Technologiques, repérés sur le plan de zonage ou dans le présent règlement, les permis et autorisations doivent respecter les règlements propres à chaque PPR (cf. rapport « ANNEXES – Notice » du PLUi).

d) Les constructions et les installations de production d’énergie renouvelable par panneaux photovoltaïques au sol ou sur mat sont autorisées à condition qu’ils soient directement nécessaires à des équipements et des services publics ou répondant à un intérêt collectif et dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole, à la sauvegarde des sites et milieux naturels et des paysages et d’être installés : - Au-dessus des espaces de stationnements, - En toiture de bâtiments, Ne sont pas concernés par cette disposition, l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol et ou sur mat, liés à une construction existante visant une autoconsommation lorsqu’une implantation en toiture ou audessus des espaces de stationnement n’est pas possible ou suffisante et sous réserve : - d’être implanté à moins de 100 m du bâtiment auquel il se raccorde - d’être implanté à une distance minimale de 3 m des limites séparatives (calculée en projection du panneau au sol). - qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole, à la sauvegarde des sites et milieux naturels et des paysages

Article UA 3Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle

Le même sujet dans les 12 zones

  • À Mayenne, Lassay-les Châteaux et Martigné-sur-Mayenne : les opérations de construction de plus de 300 m² de surface de plancher et créant au moins 3 logements, doivent comporter au moins 30% de la Surface de plancher de logement à destination de logement locatif social.
  • Autres communes : Il n’est pas fixé de règle.

Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation (*) des constructions

Article UA 4Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 12 zones

4.1. Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives aux règlements de voiries, à la circulation routière et à la sécurité : - les éléments de modénature, les marquises et les auvents ;

  • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur y compris le bardage en recouvrement, de moins de 0,30 m d’épaisseur,
  • Les terrasses de moins de 80 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel. 4.2. Dispositions générales a) Les constructions doivent s’implanter à l’alignement existant ou futur (en cas d’emplacement réservé) des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation routière.

b) Toutefois, hors des linéaires de commerce, artisanat et services inscrits sur le plan de zonage, un recul par rapport à l’alignement existant ou futur (en cas d’emplacement réservé) des voies et emprises publiques est autorisé si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l’alignement, d’une limite latérale à l’autre. Cette continuité visuelle peut être constituée, soit par un ou des bâtiments annexes, soit par un mur de clôture et/ou portail d’une hauteur minimum de 1,80 m, etc. (ces éléments pouvant être employés conjointement).

4.3. Dispositions particulières ou alternatives a) Une implantation différente pourra être autorisée pour mettre en valeur un élément de patrimoine bâti ou végétal et repéré comme tel par le document graphique réglementaire. b) Une implantation en recul de l’alignement pourra être autorisée pour les constructions de moins de 20 m² ou situées sur un terrain en second rang disposant uniquement d’une bande d’accès à l’alignement. c) Les constructions doivent s'implanter en recul de 10 m minimum vis-à-vis des hauts de berges des cours d’eaux. d) Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les extensions, surélévations ou améliorations (telles que l’isolation thermique ou phonique) peuvent être effectuées, à condition qu’elles n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : c’est-à-dire réalisées dans le prolongement ou en avancée des murs existants. e) Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.

Article UA 5Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 12 zones

5.1. Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : - les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ;

  • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur y compris le bardage en recouvrement, de moins de 0,30 m d’épaisseur ;
  • Les terrasses de moins de 80 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel.

5.2. Dispositions générales a) Les constructions doivent s’implanter au moins sur une limite séparative latérale.

b) Le long des linéaires de « commerce, artisanat, services », l’implantation est obligatoire sur les deux limites séparatives latérales dans une bande minimum de 5 m comptés depuis l’alignement avec l’emprise publique. Au-delà de 5 m, l’implantation est obligatoire au moins sur une des limites séparatives latérales.

c) En cas de retrait, la distance minimale à respecter est au moins égale à la moitié de la hauteur de façade de la construction à implanter (calculée à l’égout du toit), sans être inférieure à 3 m.

d) Les constructions annexes peuvent être implantées sur toute limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à la moitié de sa hauteur de façade (calculée à l’égout du toit).

5.3. Dispositions particulières a) Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les extensions, surélévations ou améliorations (telles que l’isolation thermique ou phonique) peuvent être effectuées, à condition qu’elles n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : c’est-à-dire réalisées dans le prolongement ou en avancée des murs existants. b) En cas de construction implantée sur une limite séparative latérale, un retrait inférieur à 3m peut être autorisé pour une façade rattachée à cette limite séparative et formant avec elle un angle supérieur ou égal à 60°. c) Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.

Schéma relatif à l'article 5.3.2

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Le même sujet dans les 12 zones

Il n’est pas fixé de règle.

Article UA 8Hauteur des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

8.1. Champ d’application Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : - les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ; - Les souches de cheminées ; - Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; - les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie. 8.2. Dispositions générales a) En zone UA de Mayenne, la hauteur maximum des constructions est limitée à 12 m à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 17 m au faîtage. b) En zone UA de Lassay-les-Châteaux (bourg principal) : la hauteur maximum des constructions est limitée à 9 m à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 14 m au faîtage. c) En zone UAf de Mayenne : la hauteur maximum des constructions est limitée à 9 m à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 14 m au faîtage. d) Dans le reste de la zone UA : la hauteur maximum des constructions est limitée à 7 m à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 12 m au faîtage. e) Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 8.3. Dispositions particulières Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dont la hauteur serait supérieure à la hauteur maximale autorisée :

Les travaux de réhabilitation, réaménagement peuvent s’inscrire dans le gabarit du bâtiment existant. Les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées ci-dessus.

Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Article UA 9Aspect extérieur des constructions et des clôtures

Le même sujet dans les 12 zones

9.1. Dispositions générales a) Principes généraux Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les restaurations, agrandissements ou surélévations de bâti ancien d'intérêt patrimonial doivent être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction (cf. dispositions générales). Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale. b) Aspect et matériaux

Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures. Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux.

c) Toitures Tous bâtiments Le matériau proposé devra respecter le ton dominant présent dans l'environnement immédiat.

Pour les bâtiments d’habitation uniquement Les toitures doivent être réalisées en ardoises ou en matériaux en présentant la teinte, le format et l'aspect. En cas d'extension ou de rénovation d'un bâtiment existant, il peut être toléré un matériau de couverture identique à celui déjà en place.

Des matériaux d’aspect différent peuvent être autorisés pour les toitures à faible pente et dans le cas d’une architecture contemporaine, et dont l’intégration ou l’articulation avec la/les construction(s) existante aura été particulièrement étudiée et justifiée.

Sont interdites : les plaques ondulées en tôle ou plastique, les couvertures métalliques non teintées, les bardeaux d’asphalte sauf sur les bâtiments annexes non visibles depuis l’espace public.

Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec l’ensemble de la construction.

d) Façades Toutes les façades de constructions doivent être traitées avec le même soin en harmonie entre elles, y compris les murs pignons.

Les éléments techniques tels que climatiseurs, coffrets, compteurs etc… doivent être intégrés dans la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

Les coffres de volets roulants ne doivent pas être positionnés à l’extérieur. En cas d’impossibilité technique justifiée, le coffre de volet roulant sera positionné dans l’encadrement de la baie, sans saillie sur la façade. Le coffre de volet roulant extérieur sera masqué par un lambrequin dans le cas où le bâtiment représente un intérêt architectural ou patrimonial.

e) Clôtures

  • Clôtures le long d’une rue, d’un chemin piéton, d’une piste cyclable et assimilés : composées de murs bahut d’un maximum de 1,20 m et éventuellement surmontés d’un dispositif ajouré, sans dépasser une hauteur totale de 2 m ;
  • Clôtures en limite séparative ou en limite d’un espace vert ouvert au public hauteur totale maximum de 2m;

L’aspect des clôtures sera traité en harmonie avec les constructions principales existantes ou à édifier. Les clôtures existantes peuvent faire l’objet de travaux de rénovation dans la limite maximum de leur hauteur initiale. Les murs maçonnés hors moellons devront être enduits. Les poteaux d’aspect béton et les éléments préfabriqués d’aspect béton sont interdits, sauf en fondation ou soubassement.

9.2. Dispositions particulières

a) Restauration des bâtiments existants : L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations.

Les murs en parement de pierre de pays, en maçonnerie traditionnelle, y compris de types moellons et les murs en pierre de taille prévus pour être apparents doivent être préservés. Ils ne peuvent être recouverts, sauf dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur.

Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. Cette obligation peut ne pas s’imposer dans le cadre des travaux d’isolation thermique par l’extérieur qui ne peuvent éviter leur dissimulation.

b) L’extension et la surélévation des bâtiments existants : Les extensions d’un bâtiment existant doivent être bâties sur le même principe que le bâtiment principal et doivent respecter leur volumétrie, afin de contribuer à établir l’harmonie et la cohésion entre les différents corps du bâtiment.

Ces dispositions pourront ne pas être imposées dans les cas d’une extension d’architecture contemporaine. Un soin particulier est attendu dans les modalités d’accroche, de « couture » avec la construction existante de façon à garantir l’articulation et la transition entre les parties anciennes et nouvelles (volumétrie, langage architectural…). Des éléments de rappel de l’architecture de la construction principale seront recherchés (teintes, matériaux, rythmes…).

Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. c) Équipements d’intérêt collectif Des dispositions différentes de celles édictées aux paragraphes précédents peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements d’intérêt collectif, pour prendre en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, son rôle structurant de l'espace, ainsi que l'affirmation de son identité par une architecture signifiante.

Article UA 10Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié

Le même sujet dans les 12 zones

  • La démolition des bâtiments remarquables repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène et de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle partielle pour permettre une extension dans le respect des règles suivantes.
  • Tous les travaux, y compris portant sur l’amélioration des performances énergétiques ou les ravalements, réalisés sur des constructions, murs et clôtures à protéger inventoriées comme patrimoine bâti protégé doivent mettre en valeur ou améliorer les caractéristiques de ladite construction (volume, matériaux constructifs employés, composition, ordonnancement, couleurs). Cette mise en valeur n’exclue pas les architectures contemporaines.
  • Il s’agit notamment de : Respecter la volumétrie des constructions, parties de construction ou ensembles architecturaux homogène et existants. Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les menuiseries extérieures. Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale.

Article UA 11Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions

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Il n’est pas fixé de règle.

NB : les exigences de performances énergétiques de la règlementation en vigueur pour les constructions s’appliquent (cf. Code de la construction et de l’habitation).

Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction

Article UA 12Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de j

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12.1. Aménagement de espaces libres

Au moins 30% des espaces libres du terrain doivent être traités en espaces verts de pleine terre. En cas de lotissement, cette règle s’applique aussi aux espaces communs.

Ce ratio est porté à 20 % des espaces libres :

  • Sur les terrains bordés par un linéaire de « commerce, artisanat, services » ; - Si au moins la moitié de l’emprise bâtie totale est dédiée à une autre destination que le logement.
  • Sur les terrains d’une surface inférieure à 500 m².

Peuvent être comptées au titre de ces exigences, les surfaces aménagées pour assurer la retenue et la gestion des eaux pluviales (cf. article 14).

Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

12.2. Plantations et aménagements paysagers

a) Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les plantations de haute tige existantes doivent être maintenues. En cas d’impossibilité de les maintenir, elles doivent être remplacées par des plantations d’essence locale.

b) La plantation d’un arbre est imposée : - par tranche entamée de 100 m² d’espaces libres pour toute nouvelle construction de plus de 40 m² ; - par tranche entamée de 100 m² d’espaces verts pour tout projet d’aménagement ne comprenant pas de constructions nouvelles. Les plantations imposées incluent les arbres existants conservés . Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être plantés dans un espace vert de pleine terre au moins égal à 5 m².

c) Les aires de stationnement en surface doivent contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement ; celles comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage. Ces plantations comptent aussi au titre des exigences mentionnées au paragraphe précédent.

d) Les aires de dépôt et de stockage liées aux activités économiques existantes et futures (artisanat) doivent être accompagnées de la plantation d’une haie multi-strates sur au moins 75% du linéaire de façade.

Article UA 13Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger

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Le règlement impose des protections concernant des espaces d’intérêts écologique et/ou paysager reportés sur le zonage réglementaire sous forme d’espaces verts protégés ; de haies, d’arbres remarquables.

Espaces verts protégés a) L’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité des arbres situés dans ces espaces sont interdits. Ils sont soumis à déclaration préalable, ainsi que les travaux compromettant leur caractère paysager, leur dominante végétale et la qualité des plantations existantes. Leur élagage d’entretien est autorisé. b) Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le périmètre de l’espace protégé. c) Aucune construction n’est autorisée, à l’exception des installations légères, facilement démontables, et nécessaires à l’entretien du site. Il est autorisé un local maximum par unité foncière, d’une emprise au sol maximale de 5 m² par terrain et d’une hauteur totale n’excédant pas 2,50 m.

Article UA 14Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales

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14.1. Dispositions générales a) Toute construction ou installation doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales à la parcelle de façon à assurer le stockage et/ou l’infiltration sur le terrain, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection du milieu naturel. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. En dernier recours, les eaux pluviales dirigées vers le réseau collecteur doivent l’être par des dispositifs appropriés. Les rejets vers le milieu naturel ou vers le réseau collecteur devra être réalisé dans les conditions de l’article

14. b) Dès leur conception, les aménagements extérieurs doivent intégrer des dispositions techniques de façon à assurer le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain. c) En cas d’impossibilité technique, il est exigé de limiter le volume des eaux pluviales généré par l’imperméabilisation des sols (espaces verts de pleine-terre, noues plantées, etc…) et d’écrêter le débit de ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, etc…). Le débit de retour ou de ruissellement généré doit être limité à 3 l/s/ha pour toute construction ou opération d’aménagement, qu’elle concerne un terrain déjà aménagé ou un terrain naturel dont elle tend à aggraver le niveau d’imperméabilisation. Cette norme ne s’applique pas dans l’un des cas suivants (non cumulatifs) :

  • pour les terrains d’une superficie inférieure à 1 000 m²,
  • pour les constructions d’extensions inférieures à 30 m² d’emprise au sol,
  • dès lors que le projet n’aggrave pas le niveau d’imperméabilisation ou l’améliore,
  • mais les autres règles de cet article s’imposent. d) Aires de stationnement : les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par :
  • la réduction des emprises des voies de circulation recouvertes d'une couche de roulement ;
  • l'utilisation de matériaux stabilisés ou toute technique favorisant la pénétration des eaux dans le sol ;
  • la recherche d'une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol. e) Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées (hydrocarbures et/ou métaux lourds, par le ruissellement sur parkings par exemple) peuvent être soumises à des conditions de pré-traitement avant leur rejet en milieu naturel ou dans le réseau public le cas échéant. 14.2. Dispositions particulières a) Les aménagements permettant l’infiltration des eaux pluviales ne s’imposent pas sur chaque terrain privé dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble proposant des aménagements collectifs de gestion des eaux pluviales qui présentent de réelles qualités paysagères et environnementales. b) Les aménagements permettant l’infiltration des eaux pluviales ne s’imposent pas sur les unités foncières de moins de 250 m². c) Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain conformément à la règlementation en vigueur. NB : La récupération des eaux de pluie, pour des usages autres qu’alimentaires, est autorisée dans le respect des dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, des règlements du service de distribution de l’eau potable et du service d'assainissement.

Sous-section 2.4. : Stationnement

Article UA 15Obligation de réalisation d’aires de stationnement

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15.1. Champ d’application - Les normes de stationnement s’appliquent aux :

  • Constructions, hors extensions de logements existants ne répondant pas aux exigences avant énoncées ci-dessous.
  • Pour toute création de plus de 5 logements dans du bâti existant
  • Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre.
  • Le calcul des places de stationnement est effectué dès la 1ère tranche entamée de surface de plancher, en arrondissant à l’entier supérieur le résultat obtenu, dès que la 1ère décimale est supérieure ou égale à 5.
  • Tout travaux sur du bâti existant ne devra pas conduire à réduire le nombre de place de stationnement en dessous des exigences minimales énoncées ci-dessous.
  • 15.2. Les normes de stationnement automobile selon les exigences minimales ci-dessous s’appliquent :

Destination de la construction Logement

Norme minimum exigée 1 place par logement

Logement social

Il n’est pas fixé de règle

Extension d’un logement

Il n’est pas fixé de règle

Hébergement résidences et structures Les places nécessaires au fonctionnement de l’établissement d’hébergement et de services à vocation doivent être assurées sur le domaine privé (livraisons, sociale (personnes âgées, foyers divers, …)

ambulances, etc..)

Autres destinations autorisées

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l’établissement (nombre de salariés sur site) ou de l'équipement (mode de fonctionnement, nombre et type d’utilisateurs).

15.3. Stationnement des vélos
  • Pour toute construction disposant d’un parc de stationnement d’accès réservé à ses occupants, il est exigé au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. En cas de construction à destination d’habitation, cette règle s’applique lorsque la construction groupe au moins 2 logements.
  • Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
  • Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements ou avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment.

Section 3 : Équipements et réseaux

Article UA 16Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques

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Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées a) Pour être constructible, les terrains doivent être accessibles par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. b) Les voies en impasse sont interdites. Cependant, en cas d’impossibilité technique au regard de la configuration du terrain et de son voisinage immédiat, la voie en impasse doit présenter à son extrémité un aménagement spécial permettant aux véhicules de faire demi-tour. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l'incendie (cf Service départemental d’incendie et de secours SDIS) et d’assurer un entretien dans des conditions aisées pour la collectivité (cf service hygiène et propreté concerné). c) Les voies à créer devront présenter les caractéristiques minimales suivantes : Avoir une largeur d’emprise minimale de chaussée de 3,50 m pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double-sens, réduite à 4 m dans le cas d’un aménagement en plateau unique générant un espace partagé entre les différents modes de circulation (de type « zone de rencontre » au sens du code de la route) ; Avoir un traitement adapté de façon à assurer le confort et la sécurité des cheminement piétons et vélos (trottoir, zone de rencontre…). d) Aucun accès ne pourra être autorisé : sur les voies publiques ayant le statut de route express en dehors des points aménagés à cet effet ; à partir des voies affectées exclusivement aux piétons et aux cycles (celles-ci peuvent néanmoins être traversées par des accès automobiles, notamment lorsqu'elles bordent une voie ouverte à la circulation automobile). Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

a) Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

c) Tout nouvel accès sur une voie départementale ou nationale doit obtenir l’accord du gestionnaire de la voie.

Article UA -17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Alimentation en Eau a) Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur et avoir des caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions à desservir. b) Une séparation totale devra être maintenue entre le réseau public d’alimentation en eau potable et les réseaux privés (cuves eaux pluviales, puits,). c) Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.

Assainissement des eaux usées a) À l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. b) Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées. c) En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la règlementation en vigueur, après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le terrain. Ces dispositifs devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsque que cela sera possible. d) Le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation préalable, et peut être subordonnée à la réalisation d’un prétraitement approprié.

Déchets • Les opérations de constructions d’ensemble ou d’aménagement devront prévoir un espace dédié à la gestion des ordures ménagères en cas d’insuffisance d’infrastructures dédiées dans le périmètre de l’opération, conforme à la réglementation locale en la matière.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 11 autres zones de Mayenne

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Mayenne, approuvé le 15/01/2026, 16 articles pour la zone UA.

Secteur du plan : UAf.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.