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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront respecter les zones humides d’expansion de crue repérées sur le document graphique du règlement et dans tous les cas observer un recul minimal de 15 mètres par rapport aux cours d’eau et espaces en eau identifiés sur le document graphique.
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 23 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N, NL et Na 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité

Destinations et sous-destinations admises, interdites et limitation de certains

usages et affectations des sols, constructions et activités :

Destinations

Exploitation agricole et forestière

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement

Interdites X

Admises O

Limitations Sous réserve du dépôt d’une déclaration préalable présentant des mesures compensatoires de replantations assurant la pérennité du boisement.

Les extensions limitées16 des « habitations » : logement, sous réserve d’être situées à plus de 100 mètres de bâtiments d’exploitation agricole et forestière. Dans le cas où la construction se situe à moins de 100 mètres d’une exploitation agricole, les extensions sont admises sous réserve de ne pas réduire l’inter-distance existante entre des bâtiments agricoles et la construction.

Habitations

O Les extensions des habitations existantes dans l’enveloppe bâti existante, avec ou sans changement de destination et sans limitation d’emprise au sol (exemple de la longère : extension admise dans une grange attenante à l’habitation).

Les constructions d’annexes aux habitations, à la condition d’être situé dans un périmètre de 20 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale.

Commerce et activités de service

Hébergement Artisanat et commerce de détail

Restauration

X

Uniquement en secteur Na : Les aires de

O

stockage, qui devront être conçues de manière à permettre un retour du site à

l'état naturel.

X

16 Extension limitée= l'extension d'une construction est donc l'agrandissement d'une seule et même enveloppe bâtie dont les dimensions sont « subsidiaires par rapport à l'existant ».

Commerce de gros

X

Activités de

services où s’effectue l’accueil

X

d’une clientèle

Hébergement

hôtelier et

X

touristique

Cinéma

X

Equipements d’intérêt collectif et service publics

Industrie

Autres activités des

Entrepôt

X

secteurs

secondaire

ou tertiaire Bureau

X

REGLEMENT LITTERAL

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N, NL et Na 2.1- Volumétrie et implantation des constructions

N, NL et Na 2.1.1-Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Les constructions seront implantées : -Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance minimale

de un mètre de l’alignement. -Soit à une distance minimale de cinq

mètres de l’alignement ou de l’emprise publique lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au règlement graphique.

Lorsque le projet de construction ou d’extension jouxte une ou plusieurs construction(s) existante(s) implantée(s) différemment (alignement préexistant), l’implantation de la construction pourra être imposée en prolongement des constructions existantes, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Ces règles d’implantation pourront faire l’objet d’adaptation(s) mineure(s) en considération du caractère de la voie, de l’implantation des constructions avoisinantes et de la configuration du terrain (topographie et forme de la parcelle), conformément aux dispositions de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme.

N, NL et Na 2.1.2-Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions seront implantées :

- soit en limite(s) séparative(s), - soit à une distance minimale de 1,50 mètres ; - soit à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au règlement graphique.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées ou imposées en prolongement de celles-ci.

Ces règles d’implantation pourront faire l’objet d’adaptation(s) mineure(s) en considération du caractère de l’implantation des constructions avoisinantes et de la configuration du terrain (topographie et forme de la parcelle), conformément aux dispositions de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme.

N, NL et Na 2.1.3- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

Les habitations existantes, à la date d’approbation du présent P.L.U.:

Les annexes des constructions à usages d’habitations devront être implantées à une distance maximale de 20 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du logement.

REGLEMENT LITTERAL

N, NL et Na 2.1.4- Hauteur des construction : La hauteur des constructions ne devra pas dépasser la hauteur des constructions existantes.

N, NL et Na 2.1.5- Emprise au sol des constructions :

Habitations : L’extension est limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction initiale +20 m². L’extension ne devra pas excéder 60 m² d’emprise au sol.

Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’une habitation existante dans l’enveloppe du bâtiment existant, sous réserve de ne pas créer de logement(s) nouveau(x) (cas d’une longère ou d’un corps de ferme composé d’une habitation et d’une grange contigüe transformée en extension du logement).

Annexes : L’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments annexes (garage, abris pour animaux, abris de jardin, serre, remise, etc. …) est limitée à 60 m².

De plus en secteur NL : l’emprise au sol des constructions à usage d’équipement est limitée à 60 m².

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toituresterrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. L’aménagement d’un local accessoire ne peut pas avoir pour objet la création d’un nouveau logement.

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Les précisions utiles pour l’emploi des définitions

Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en faciliter l’application.

Annexe

La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières

Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est

inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU, pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes

au regard de la configuration locale.

Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

Bâtiment

Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :

- soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et

n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Construction

Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment

Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V.P.le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).

La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

Construction existante

Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante.

Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU(i) qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue.

Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les

modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux

envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser

l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation

d’urbanisme applicable.

Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

Le PLU(i) pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade.

Enfin, il est rappelé que les auteurs des PLU(i) conservent la faculté de préciser les définitions du lexique national sans en changer le sens, et peuvent donc préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes.

Limites séparatives

Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.

Local accessoire

Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …

De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

Voies ou emprises publiques

Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).

Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…

Annexe 2 : Liste des constructions susceptibles de changer de

destination

Les constructions susceptibles de changer de destination, comprise en secteur agricole, sont identifiées au plan de zonage. En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.

Descriptif 1- L’Aubergerie

Situation

Photographie

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions

inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou

agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement

au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions

et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur

emprise.

Extension

L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal)

La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU(i) d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes.

Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

Façade

Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU(i) permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …).

Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.

Gabarit

La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol.

Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

Parcelle n°794 section cadastrale OD

2- L’Aubergerie

Hangard en pierre Emprise au sol = 235 m²

Parcelle n°794 section cadastrale OD

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MECE 3- La Jeudonnière

Atelier et étable Emprise au sol = 135 m²

Parcelle n°872 section cadastrale OD

4- La Jeudonière

Ancienne étable Emprise au sol = 95 m²

Parcelles n°1107 et 1104 section cadastrale OD

5- Les petites Deroiries

Atelier et ancienne étable Emprise au sol = 180 m²

Parcelles n°1220 section cadastrale OA

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MECE 6- La Bourgonnière

Ancienne étable Emprise au sol = 174 m²

Parcelle n°1125 section cadastrale OD

7- La Cotardière

Ancienne étable Emprise au sol = 187 m²

Parcelles n°412 section cadastrale OA

8- La Goberie

Ancienne étable Emprise au sol = 121 m²

Parcelle n°460 section cadastrale OD

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MECE 9- Janouse Ancienne étable Emprise au sol = 183 m² Parcelle n°416 section cadastrale OD

10- La Chéderie Ancienne grange en pierre = 120m² environ Parcelle n°28 section cadastrale 0C

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MECE 11- La Morinière Ancienne étable Emprise au sol = 112 m² Parcelle n°241 section cadastrale OD

12- Le Boulay Ancienne étable Emprise au sol = 151 m² Parcelle n°7 section cadastrale OC

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MECE 13- La Petite Malnoë Ancienne étable Emprise au sol = 247 m² Parcelle n°59 section cadastrale OC

14- La Vairie Ancienne étable Emprise au sol = 247 m² Parcelle n°419 section cadastrale OC

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MECE 15- La Vairie Ancienne étable Emprise au sol = 201 m² Parcelle n°423 section cadastrale OC

16 – Le Rocher Goupil Grange Emprise au sol = 86 m² Parcelle n°590 section cadastrale OC

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MECE 17- L’Anerie

Ancienne étable Emprise au sol = 102 m²

Parcelle n° 1020 section cadastrale OA

REGLEMENT LITTERAL

18-L’Anerie Ancienne étable Emprise au sol = 214 m² Parcelle n°1034 section cadastrale OA

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MECE 19-La Tiercinière Ancien cellier Emprise au sol = 142 m² Parcelle n°1192section cadastrale OA

20-La Guerchais Ancienne étable Emprise au sol = 105 m² Parcelle n°21 section cadastrale OD

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MECE 21-La Goberie

Ancienne étable Emprise au sol = 118 m²

Parcelle n°928 section cadastrale OD

AVRIL 2016

QUERE Emmanuel GESLIN Julien

Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne

Antenne de Bretagne

Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne

2016

Rédaction : Quéré Emmanuel – CBN de Brest Geslin Julien– CBN de Brest Contributions et relecture : Colasse Vincent – CBN de Brest Glemarec Erwan – CBN de Brest Guillevic Yvon (Botaniste – membre du Conseil scientifique du CBNB) Hardegen Marion – CBN de Brest Haury Jacques (Agrocampus Ouest) Laurent Elise – CBN de Brest Lieurade Agnès – CBN de Brest Magnanon Sylvie – CBN de Brest Masson Gaëtan – CBN de Brest Photographie de couverture : Myriophyllum aquaticum – CBN de Brest (Loïc Ruellan)

Ce document doit être référencé comme suit : QUERE E., GESLIN J., 2016 - Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne. DREAL Bretagne, Région Bretagne. Conservatoire botanique national de Brest, 27 p. + annexes

Sommaire

Préambule

6

L’élaboration de la liste : contexte et méthodologie

7

Définitions

8

Clé pour l’intégration des espèces végétales dans des listes de plantes

14

invasives avérées, invasives potentielles ou à surveiller

Présentation de la liste des plantes invasives de Bretagne

18

Conclusion et perspectives

25

Bibliographie

26

Annexes

Préambule

Les échanges commerciaux ainsi que les déplacements des hommes et des animaux, qu’ils empruntent les voies maritimes, fluviales ou terrestres, entraînent l’introduction volontaire ou involontaire d’espèces animales et végétales exogènes. Dans la mesure où ces phénomènes de migrations interviennent partout dans le monde, une espèce dite « autochtone » ou « indigène » à un endroit donné de la planète, est nécessairement considérée comme « allochtone » ou « exogène » à un autre endroit de la planète1 (sauf si l’espèce est naturellement cosmopolite).

Lorsqu’elles sont introduites dans une région étrangère à leur aire de répartition naturelle, la plupart de ces espèces allochtones ne se maintiennent pas, n’étant pas capables de supporter des contextes écologiques et climatiques différents de ceux qui prévalent dans leur aire d’origine. D’autres, en revanche, sont capables de se naturaliser et de s’incorporer durablement aux communautés animales ou végétales locales. Certaines de ces espèces naturalisées (1 pour 1000 en moyenne selon Williamson, 1996) sont capables de développer un caractère envahissant, c’est-à-dire de former des populations parfois très denses, se dispersant massivement sans intervention directe de l’être humain, s’étendant rapidement dans les milieux naturels et pouvant alors entrer en concurrence avec la flore et la faune locale.

Les invasions biologiques peuvent aussi créer des dommages à la santé humaine (diffusion de pollens allergisants par exemple) et avoir localement des conséquences économiques importantes (en zone agricole ou en milieu aquatique notamment). Cependant, c’est bien parce qu’elles constituent l’une des causes majeures d’érosion de la biodiversité que ces espèces dites invasives (espèces exogènes réalisant une invasion biologique avec un impact avéré ou potentiel) font désormais partie des préoccupations des acteurs de l’aménagement du territoire et de la gestion des milieux naturels.

C’est dans ce contexte que les Conservatoires botaniques nationaux sont missionnés par leurs différents partenaires publics (Ministère en charge de l’environnement et ses délégations régionales, Régions, Départements, notamment) pour, notamment :

- assurer une veille sur la répartition générale des plantes invasives à l’échelle de leur territoire d’agrément 2

- proposer et tenir à jour des listes d’espèces invasives permettant d’appuyer et d’orienter les politiques publiques relatives à la conservation de la biodiversité : définir les espèces nécessitant des mesures de gestion, de réglementation, et/ou des mesures d’information et de prévention visant à freiner leur extension3 ; hiérarchiser les priorités d’intervention vis à vis des espèces invasives, en accord avec les comités régionaux de suivi des espèces invasives quand ils existent.

1 Ces termes font référence au « statut d’indigénat », notion précisée ci-après, notamment par des définitions données en annexe. L’attribution d’un « statut d’indigénat » à un taxon de la flore d’un territoire donné repose en grande partie sur sa date d’arrivée sur ce territoire (avant ou après 1 500 ans après J.C., date approximative de la découverte des Amériques et du développement des transports inter-continentaux de végétaux) et / ou sur la durée de son observation dans une même station au sein de ce territoire (plus ou moins 10 ans d’observation consécutive). Ces chiffres, fréquemment cités dans la littérature, doivent être pris à titre indicatif ; il est en effet très rare de connaître avec exactitude l’histoire précise de l’arrivée des taxons dans un territoire donné. 2 Le territoire d’agrément du CBN de Brest comprend les régions Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire (Sarthe exceptée) 3 A cet égard, la constitution de réseaux d’alerte et de prévention sur les plantes invasives, doit permettre d’informer de manière réactive et concrète les structures opérationnelles compétentes pour intervenir sur les risques de dissémination de nouvelles espèces invasives

Elaboration de la liste : contexte et méthodologie

Une première liste des plantes invasives de Bretagne a été réalisée en 2011 (Quéré, 2011) dans le cadre d’un partenariat entre le Conservatoire botanique national de Brest et le CSRPN de Bretagne.

Le CBN de Brest, dans le cadre de sa mission publique relative à la connaissance de la flore et des habitats de Basse-Normandie, Bretagne et des Pays de la Loire, a procédé, en 2016, à la mise à jour de cette liste, présentée ici. La méthode adoptée pour la constitution et la mise à jour de la liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne s’inscrit dans un cadre inter-régional ; les listes de Bretagne, de Basse-Normandie et des Pays de la Loire ayant, par souci de cohérence, été élaborées de manière concertée et révisées simultanément.

Cette méthode, détaillée dans un document technique du CBN de Brest (Lacroix et al., 2007 ; 2011 ; Geslin et al., 2016), et dont les principaux traits sont exposés ci-après, s’appuie sur : - une synthèse des données de répartition des plantes vasculaires4 des régions Basse-Normandie,

Bretagne et Pays de la Loire, par exploitation de la base de données Calluna du CBN de Brest et par interrogation du réseau d’observateurs du Conservatoire, - une définition (voir Geslin et al., 2008 ; 2011) et une analyse du « statut d’indigénat » de l’ensemble des taxons connus sur ce territoire inter-régional, afin de séparer les taxons indigènes ou assimilés indigènes (voir ci-après) des taxons non indigènes au territoire, - une évaluation (à dire d’expert) des atteintes causées par ces espèces aux habitats ou aux communautés végétales des trois régions concernées, ainsi que des tendances observées en termes d’extension d’aire et de transformation des milieux naturels impactés, - une analyse de la bibliographie et de bases de données internationales en ligne (voir références à la fin du document) permettant d’identifier l’existence d’un éventuel caractère envahissant chez les plantes ainsi qualifiées d’exogènes sous des climats et dans des contextes écologiques similaires à ceux qu’on observe dans le nord-ouest de la France.

A l’issue de la synthèse des données et éléments bibliographiques nécessaires, une clé de détermination dichotomique a été élaborée. Son emploi permet de classer les différents taxons exogènes dans différentes catégories, en fonction de leur statut d’invasivité. Cette clé, ainsi que les définitions sur les termes employés, sont présentées ci-après.

La nomenclature utilisée dans ce document utilise les noms de référence du CBN de Brest, sauf mention contraire (correspondance avec le référentiel national Taxref V.7).

4 La connaissance des taxons de flore non vasculaire est, dans ces régions, actuellement trop lacunaire pour pouvoir envisager une telle analyse.

Définitions

NB : les termes cités dans le texte et affectés d’un astérisque * concernent la notion d’indigénat ; ils sont définis en annexe.

En préambule aux définitions des catégories d’invasives, on fera les remarques et précisions suivantes : - le caractère envahissant d’un taxon exogène à l’échelle d’un territoire donné est par définition non figé : une plante peut en effet ne pas présenter durant une certaine période ce caractère puis « basculer » à un moment dans la catégorie des exotiques envahissantes, l’inverse étant également possible. - on considère qu'une plante (non indigène) présente un caractère envahissant avéré lorsqu'elle forme dans plusieurs sites des populations denses, bien installées, et qu'elle montre une dynamique d’extension rapide à l’échelle du territoire considéré. - on considère qu’une plante (non indigène) présente une tendance au développement d’un caractère envahissant lorsqu’elle forme dans quelques sites des populations denses (mais non encore stabilisées), ce qui laisse craindre une dynamique d’extension rapide. - on considère qu’une plante cause des problèmes graves à la santé humaine lorsqu’il existe des données montrant qu’elle produit un pollen hautement allergène, qu’elle provoque des allergies ou lésions cutanées par contact, ou que sa toxicité présente un danger considérable pour la santé de la population humaine. - on considère qu’une plante cause des préjudices à certaines activités économiques lorsqu’elle se répand massivement et cause des dégâts dans les milieux agricoles et sylvicoles, dans le réseau hydrographique, et perturbe les activités nautiques, ou encore si elle porte atteinte aux constructions et à leur sécurité, etc. - on considère qu’une plante non indigène porte atteinte à la biodiversité lorsqu’elle concurrence des espèces indigènes ou qu’elle produit des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes.

Invasive avérée : Plante non indigène* ayant, dans son territoire d’introduction, un caractère

envahissant avéré5 et ayant un impact négatif sur la biodiversité et/ou sur la santé humaine et/ou sur

les activités économiques

Sont retenues parmi les invasives avérées, les plantes exogènes suivantes :

1. les plantes naturalisées* ou en voie de naturalisation* présentant actuellement dans le territoire

considéré un caractère envahissant avéré à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou

semi-naturelles, et concurrençant des espèces indigènes ou produisant des changements significatifs

de composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes (on parle alors d’espèces

transformatrices).

(Catégorie IA1)

2. les plantes naturalisées* ou en voie de naturalisation*, ayant actuellement un caractère

envahissant avéré dans le territoire considéré en milieu naturel ou semi-naturel, ou en milieu

fortement anthropisé (décombres, bords de routes, etc.), et causant des problèmes graves à la

santé humaine.

(Catégorie IA2)

3. les plantes naturalisées* ou en voie de naturalisation* présentant actuellement dans le territoire considéré un caractère envahissant avéré à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles, et causant des préjudices à certaines activités économiques.

(Catégorie IA3)

Sources : Cronk & Fuller, 1996 in S. Müller (2004), Köhler et col. (2005), Pysek et al., 2004 in Meerts et col.(2004), A. Aboucaya, (1999), modifiés ; Wittenberg, (2005).

Selon les régions, les contextes et l’état d’avancement des connaissances, ont été distinguées au sein de cette catégorie (suivant Richardson et al. 2005) des invasives avérées installées qui sont présentes depuis plusieurs années sur le territoire considéré et dont les localités sont très nombreuses et des invasives avérées émergeantes, arrivées plus récemment sur le territoire (dynamique de colonisation du territoire en cours) au caractère envahissant et aux impacts bien identifié, dont on découvre régulièrement de nouvelles stations mais encore en nombre relativement limité.

5 C’est à dire montrant une dynamique d’extension rapide du fait d’une reproduction sexuée ou d’une multiplication végétative intenses, et formant localement, notamment dans les milieux naturels ou semi-naturels, des populations denses et bien installées

Invasive potentielle : Plante non indigène* présentant actuellement une tendance au

développement d’un caractère envahissant6 à l’intérieur de communautés naturelles ou seminaturelles et dont la dynamique à l'intérieur du territoire considéré et/ou dans des régions limitrophes ou climatiquement proches, est telle qu'il existe un risque de la voir devenir à plus ou moins long terme une invasive avérée. A ce titre, la présence d’invasives potentielles sur le territoire considéré justifie une forte vigilance et peut nécessiter la mise en place rapide d’actions préventives ou curatives.

Sont retenues parmi les invasives potentielles les plantes exogènes suivantes :

1. les plantes non signalées à l’état sauvage dans le territoire considéré (pouvant néanmoins être

cultivées), mais déterminées comme invasives avérées dans un département directement

limitrophe et qui présentent un risque d’apparition prochaine du fait de leur dynamique

d’extension.

(Catégorie IP1)

2. les plantes naturalisées* ou en voie de naturalisation* montrant actuellement dans le territoire

considéré un caractère envahissant avéré uniquement à l’intérieur de communautés végétales

fortement anthropisées (décombres, bords de routes, etc.), et qui présentent un caractère

envahissant (avec impact sur la biodiversité locale) à l’intérieur de communautés végétales

naturelles ou semi-naturelles ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le

monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou

subtropical (dont méditerranéen).

(Catégorie IP2)

3. les plantes accidentelles*, naturalisées* ou en voie de naturalisation* qui présentent actuellement

dans le territoire considéré une tendance au développement d’un caractère envahissant en milieu

naturel ou semi-naturel, ou en milieu fortement anthropisé (écombres, bords de routes, etc.) et qui

causent des problèmes graves à la santé humaine.

(Catégorie IP3)

4. les plantes accidentelles* montrant dans le territoire considéré une tendance au développement

d’un caractère envahissant à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles, et

qui présentent un caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité locale) à l’intérieur de

communautés végétales naturelles ou semi-naturelles ailleurs dans le domaine biogéographique

atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique

ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen).

(Catégorie IP4)

5. les plantes naturalisées* ou en voie de naturalisation* présentant dans le territoire considéré une tendance au développement d’un caractère envahissant à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles et semblant pouvoir porter atteinte à la biodiversité locale.

(Catégorie IP5)

Sources : Cronk & Fuller, 1996 in S. Müller (2004), Köhler et col. (2005), Pysek et al., 2004 in Meerts et col., 2004,

A. Aboucaya, (1999), modifiés ; Wittenberg, 2005.

6 C’est à dire qu’elle forme dans quelques sites des populations denses (mais non encore stabilisées), ce qui laisse craindre une dynamique d’extension rapide

A surveiller : Dans les milieux naturels ou semi-naturels, une plante à surveiller est une plante

non indigène* ne présentant actuellement pas (ou plus) de caractère envahissant avéré ni d’impact négatif sur la biodiversité dans le territoire considéré mais dont la possibilité de développer ces caractères (par reproduction sexuée ou multiplication végétative) n’est pas totalement écartée, compte tenu notamment du caractère envahissant de cette plante et des impacts sur la biodiversité dans d’autres régions. La présence de telles plantes sur le territoire considéré, en milieux naturels ou anthropisés, nécessite une surveillance particulière, et peut justifier des mesures rapides d’intervention.

Sont retenues parmi les plantes à surveiller les plantes exogènes suivantes :

1. les plantes accidentelles*, naturalisées* ou en voie de naturalisation* ne montrant actuellement pas de tendance au développement d’un caractère envahissant dans le territoire considéré (pas de développement en population dense dans au moins un site, ni de dynamique d’extension rapide) en milieu naturel ou semi-naturel, ou en milieu fortement anthropisé (décombres, bords de routes, etc.), mais dont on sait qu’elles causent des problèmes graves à la santé humaine.

(Catégorie AS1)

2. les plantes naturalisées* ou en voie de naturalisation* présentant actuellement dans le territoire considéré un caractère envahissant uniquement à l’intérieur de communautés végétales fortement anthropisées (décombres, bords de routes, etc.), mais n’étant pas considérées comme invasives à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen).

(Catégorie AS2)

3. les plantes accidentelles* présentant dans le territoire considéré une tendance au développement

d’un caractère envahissant à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles, et

n’étant pas considérées comme invasives à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou

semi-naturelles dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire

climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont

méditerranéen).

(Catégorie AS3)

4. les plantes accidentelles*, naturalisées* ou en voie de naturalisation* en milieu naturel ou semi-

naturel, ou en milieu fortement anthropisé (décombres, bords de routes, etc.) ne présentant pas

actuellement de tendance au développement d’un caractère envahissant (pas de développement

en population dense dans au moins un site, ni de dynamique d’extension rapide) dans le territoire

considéré, mais ayant présenté par le passé un caractère envahissant (avec impact sur la

biodiversité) dans le territoire considéré, et aujourd’hui intégré sans dysfonctionnement aux

communautés indigènes.

(Catégorie AS4)

5. les plantes accidentelles*, naturalisées* ou en voie de naturalisation* ne présentant pas (ou plus) actuellement de tendance au développement d’un caractère envahissant dans le territoire considéré (pas de développement en population dense dans au moins un site, ni de dynamique d’extension rapide), mais étant considérées comme invasives avérées (envahissantes avec impact sur la biodiversité) ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen) à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles.

(Catégorie AS5)

6. les plantes accidentelles*, naturalisées* ou en voie de naturalisation* présentant dans le territoire considéré une tendance au développement d’un caractère envahissant à l’intérieur de communautés végétales fortement influencées par l’homme (décombres, bords de routes, etc.), et étant considérées comme invasives (envahissantes et portant atteinte à la biodiversité locale) ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen) à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles.

(Catégorie AS6)

Sources : Cronk & Fuller, 1996 in S. Müller (2004), Köhler et col. (2005), Pysek et al., 2004 in Meerts et col., 2004, A. Aboucaya, (1999), modifiés ; Wittenberg, 2005.

Récapitulatif : classement des plantes invasives selon les catégories « invasives avérées », « invasives potentielles » et « plantes à surveiller »

Situation de la plante sur le territoire considéré

Catégorie de la plante

Plante exogène absente du territoire à l’état sauvage mais

- considérée comme invasive avérée dans un département limitrophe ……………………….. Invasive Potentielle IP1

- non considérée comme invasive avérée dans un territoire limitrophe ……………………….. Non invasive

-

Plante indigène (même pouvant faire localement l’objet de phénomènes de

-

prolifération) ………………………………………………………………………………………………………………… Non invasive

Plante exogène causant des problèmes graves à la santé humaine

- ayant un caractère envahissant avéré ………………………………………………………………………… Invasive avérée

IA2

- ayant une tendance à montrer un caractère envahissant …………………………………………… Invasive potentielle IP3

- n’ayant pas de tendance au développement d’un caractère envahissant …………………… A surveiller

AS1

Plante exogène ayant un caractère envahissant avéré en milieu naturel ou semi-

naturel et

- portant atteinte à la biodiversité ………………………………………………………………………………… Invasive avérée

IA1

- causant des problèmes à des activités économiques …………………………………………………. Invasive avérée

IA3

Plante exogène ayant un caractère envahissant uniquement en milieu fortement

influencé par l’homme (remblais, décombres,…) :

- si un impact sur la biodiversité est connu dans des milieux naturels d’autres régions du monde (à climat proche) …………………………………………………………………………………………. Invasive potentielle

IP2

- si un impact sur la biodiversité n’est pas connu dans des milieux naturels d’autres

A surveiller

régions du monde (à climat proche) ……………………………………………………………………………..

AS2

Plante exogène ayant une tendance à montrer un caractère envahissant uniquement en milieu fortement influencé par l’homme (remblais, décombres,…) :

- si un impact sur la biodiversité est connu dans des milieux naturels d’autres régions A surveiller

AS6

du monde (à climat proche) ………………………………………………………………………………………….

- si un impact sur la biodiversité n’est pas connu dans des milieux naturels d’autres

Non invasive

(sans risque à priori pour les

régions du monde (à climat proche) …………………………………………………………………………….. milieux naturels)

-

Plante exogène ayant une tendance à montrer un caractère envahissant en milieu naturel ou semi-naturel :

- Plante naturalisée ou en voie de naturalisation …………………………………………………………. Invasive potentielle IP5

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N, NL et Na 2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et

paysagère

L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de natures à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages.

Les habitations présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique.

D’autres volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou de production et d’utilisation d’énergies renouvelables.

Sur les terrains en pente, les constructions seront conçues de manière à s’adapter au terrain en générant le moins d’exhaussement ou d’affouillement possible lié aux fondations des constructions.

Sont interdites :

- La construction d’annexes en matériaux de fortune, - Tout pastiche d’une architecture étrangère aux constructions traditionnelles locales (mas provençal,

chalet de bois, maison à colombage, etc…)

Les façades et teintes :

Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la commune : la pierre, la terre, la brique et l’ardoise. Les teintes blanches et les teintes criarde vert, bleue, jaune, rose… ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, sont interdites.

Toitures et couvertures :

Les couvertures de teinte criarde sont interdites, notamment les teintes rappelant les tuiles (les oranges et rouges). Des pans de toitures pourront être translucides ou transparents. Les toitures pourront être végétalisées.

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés à la

condition de trouver un emplacement qui accompagne ou prolonge les rythmes verticaux de la façade, ou soient implantés sur le corps de bâtiments secondaires.

Illustration figurant à titre indicatif

Lucarnes / Gerbières / châssis :

La création de lucarnes ou gerbières nouvelles est soumise aux règles suivantes : - leur forme devra être simple ; - l’équilibre de la composition de l’édifice devra être respecté ; - le nombre de lucarnes ne devra pas être supérieur au nombre de travées de la façade ; - la dimension des lucarnes devra être proportionnée au volume de la toiture.

Les bâtiments annexes :

Les bâtiments annexes seront traités soit en bois, soit dans les mêmes matériaux que la construction ou s’harmoniseront avec elle. Toute maçonnerie d’agglomérés de ciment ou de béton devra être enduite.

Les clôtures :

Elles doivent être traitées avec soin et en harmonie avec la construction principale et les clôtures voisines. Elles doivent être établies de telles sortent qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation.

Les clôtures en plaques ciments sont interdites à l’alignement et en limite avec l’espace public (voie, aires de jeux, chemins…).

Les clôtures ne devront pas dépasser une hauteur de : - 2 mètres en limites séparatives, - 1,40 mètre sur la voie et autres emprises publiques, avec une hauteur en dur de 0,50m maximum (les parpaings bruts sont interdits et il devra être réservé des passages pour la petite faune à l’image de l’exemple ci-contre).

Les murs de soutènement et les pilastres ne sont pas concernés par ces hauteurs.

En cas de réalisation de plantations, les haies vives seront composées d’essences locales17 et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage.

Constructions identifiées au règlement graphique :

L’ensemble des éléments marqués au règlement graphique par les figurés ci-contre, sont soumis au permis de démolir et concernés par les prescriptions suivantes :

17 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotonaster sp, le Cormier …

Toute intervention sur ces édifices à préserver devra être conçue dans le sens d’une préservation de leurs

caractéristiques architecturales, esthétiques ou historiques.

Les extensions doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie

du bâti qu’elles viennent jouxter. Les souches de cheminée existantes devront être conservées. Les éléments

d’architecture significatifs tels que : arcs, pilastres, chaînages d’angles, balustrades, bandeaux, corniches et

décors divers devront être maintenus, lorsqu’ils sont d’origine, et restaurés ou remplacés à l’identique.

Les encadrements, les appuis et les décors aux baies devront être conservés, lorsqu’ils résultent de

dispositions d’origine. Le traitement des encadrements de baies nouvelles devra être en rapport avec les

dispositions adoptées pour les baies existantes d’origine.

Les reprises de maçonnerie résultant du percement d’une baie devront être exécutées avec soin, de manière

à assurer une bonne transition avec le reste du mur. Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser,

sans les modifier, les percements existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne

économie du projet.

Des adaptations mineures pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la

réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement

créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des dispositions ci-dessus.

Projet de construction de bâtiment d’activités agricoles et autres activités économiques :

Les façades devront présenter une unité architecturale sur toutes les faces des bâtiments (maçonnerie enduite, aluminium, bardage bois…). Les teintes blanches et les teintes criarde vert, bleue, jaune, rose…, les teintes fluorescentes ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, et l’alternance de bandes de couleurs différentes sont interdites. Les façades végétalisées sont autorisées.

N, NL et Na 2.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Des espaces boisés ont été classés à conserver, en application du L.113-1 du code de l’urbanisme. Tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit.

Des haies bocagères (sur talus ou non) existantes ainsi que des parcelles boisées sont classées à protéger selon les indications portées au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Tout arbre ou plantation supprimés devront être remplacés. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal18 et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés. Tout projet concernant des « éléments de paysage à protéger et mettre en valeur » doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (déclaration préalable) et devra être accompagné d’un dossier concernant la reconstitution dans un rapport à minima de 2 pour 1. Elle consistera en la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant un intérêt à être planté, choisi en concertation avec la commune. Les haies maintenues sur l’unité foncière concernée par le projet devront faire l’objet d’un regarnissage19.

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.

18 On entend par entretien normal : abattage ponctuel, élagage, émondage, arbre dangereux ou tombés. 19 Lorsque la haie présente des troués, elle sera rénovée par la réintroduction de jeunes plants et le rechargement des talus, cela permet de redonner à la haie toute ses fonctions.

Dans le cas de construction implantée en retrait de l’alignement, les surfaces libres en bordure de voie seront

traitées en espaces verts pour au moins 50% de leur surface.

Les haies de lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chamaecyparis …) sont interdites. La réalisation de plantations d’espèces exotiques envahissantes est interdite, la liste est jointe en annexe.

Des chemins sont identifiés au règlement graphique par le figuré :

Le profil de ces chemins devra être conservé en l’état ou faire l’objet de travaux permettant de retrouver les caractéristiques d’un chemin creux. Le profil sera alors le suivant : talus planté d’une haie de type bocagère – fossé (si nécessaire) – chemin – fossé (si nécessaire) – talus planté d’une haie de type bocagère.

Cours d’eau et berges à préserver : Les cours d’eau identifiés au document graphique du règlement font l’objet d’une protection spécifique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre écologique, portant à la fois sur le cours d’eau et ses berges.

Les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront respecter les zones humides d’expansion de crue repérées sur le document graphique du règlement et dans tous les cas observer un recul minimal de 15 mètres par rapport aux cours d’eau et espaces en eau identifiés sur le document graphique. Cette règle ne s’applique pas pour : Les quais et aux berges maçonnées, ainsi que pour les constructions nouvelles séparées du cours d’eau ou de l’espace en eau par une route ou un espace déjà imperméabilisé. Les constructions et aménagement nécessitant la proximité de l’eau. Les aménagements et équipements d’intérêt collectif et services publics, notamment les nouvelles infrastructures routières et les aménagements de liaisons douces. Dans ce recul de 15 mètres par rapport au cours d’eau, les travaux de type affouillements, terrassements, drainages et busages sont interdits.

Zone humide à préserver : Les secteurs identifiés au document graphique du règlement comme « zone humide à préserver » font l’objet d’une protection spécifique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre écologique. En zone humide identifiée au document graphique, les travaux de type affouillements, terrassements, drainages et busages sont interdits.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : Les locaux techniques, aires de stationnement,

Les équipements d'intérêt collectif et services publics

Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil du public ou à la gestion du site, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux.

En zone humide et en secteur NL : elles sont

identifiées au règlement graphique par une

trame spécifique. Les aménagements légers

O

nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au

public de ces espaces ou milieux, les

cheminements piétonniers, sportifs (type

CRAPA) et cyclables ni cimentés, ni bitumés,

les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à

l'information du public, les postes

d'observation de la faune, à condition que

leur localisation et leur aspect ne dénaturent

pas le caractère des sites, ne compromettent

pas leur qualité paysagère et ne portent pas

atteinte à la préservation des milieux.

Les aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Uniquement en secteur Na : Les aires de

O

stockage, qui devront être conçues de manière à permettre un retour du site à

l'état naturel.

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies.

N, NL et Na 3- Equipement et réseaux

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N, NL et Na 3.1- Desserte par les voies publiques ou privées

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil). Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie et répondre à l’importance et à la destination des constructions qui doivent être édifiées. Les voies en impasse à créer, d’une longueur supérieure à 20 mètres, doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules lourds de faire aisément demi-tour.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N, NL et Na 3.2- Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable :

Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite, en dehors des abris de jardin et bâtiments annexes. Les bâtiments d’activités pourront être alimentés en eau par un forage.

Assainissement eaux usées :

Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en dehors des abris de jardins et bâtiments annexes qui ne seraient pas desservis par le réseau d’eau potable. A défaut, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlementations en vigueur.

Eaux usées non domestiques : Tout raccordement amenant des eaux usées non domestiques vers les réseaux sera soumis à l’accord du service d’assainissement. Un prétraitement des eaux usées industrielles pourra être imposé.

La gestion des eaux pluviales et du ruissellement :

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de pluie.

Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact visuel et paysager depuis les espaces publics.

Le raccordement au réseau d’eau pluviale sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, communications électroniques…)

Les installations et les branchements doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti ou, si les conditions techniques ou économiques ne le permettent pas, être implantés en aérien et dissimulés dans la mesure du possible.

Collecte des déchets ménagers et assimilés

Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des containers destinés à recevoir les ordures ménagères.

Annexe 1 : Lexique national de l’urbanisme

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.

Les auteurs des PLU(i) conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.

Les définitions déclinées par ce lexique pourront à terme faire l’objet d’un arrêté, dans cette attente il est recommandé aux auteurs des PLU(i) de les utiliser lors de l’élaboration ou la révision de leur PLU.

Le lexique national s’applique plus particulièrement aux plans locaux d’urbanisme (PLU), aux PLU intercommunaux, aux plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), aux cartes communales et au règlement national d’urbanisme. Leur prise en compte par les SCOT en permettra également une meilleure traduction dans les PLU.

Cette fiche technique présente les définitions correspondant à ce lexique puis en précise les modalités d’utilisation.

Version fiche

Date

Auteur

1

27/06/2017

DHUP/QV3

Les définitions retenues

Annexes

Une annexe est une construction détachée de la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel. Pour mémoire, en application de l’article R.421-14 du CU (extrait) « les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ».

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de

MECÉ (35)

Etude :

Plan Local d’Urbanisme

Pièce:

4.1 Règlement littéral

Objet :

APPROBATION

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal n°2023………………………………….. En date du …………………… 2023

arrêtant le Plan local d’urbanisme de la commune de Mecé,

Le Maire,

Sommaire

REGLEMENT LITTERAL

Sommaire................................................................................................................................................. 1

Préambule................................................................................................................................................ 2

Dispositions générales ............................................................................................................................. 4

Zone Urbaine U et zone à urbaniser AU ................................................................................................ 11

U et 1AU 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité ............................. 11 U et 1AU 2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.................... 12 U et 1AU 3- Equipement et réseaux..................................................................................................... 18

Zone urbaine d’équipements UL............................................................................................................ 20

UL 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité ....................................... 20 UL 2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère .............................. 21 UL 3- Equipement et réseaux ............................................................................................................... 23

Zone agricole A ...................................................................................................................................... 25

A1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité .......................................... 25 A2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ................................. 28 A 3- Equipement et réseaux ................................................................................................................ 34

Zone naturelle et forestière N, zone naturelle d’Equipements NL et secteur naturel d’activités Na .... 36

N, NL et Na 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité ......................... 36 N, NL et Na 2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ................ 38 N, NL et Na 3- Equipement et réseaux................................................................................................. 42

Annexe 1 : Lexique national de l’urbanisme ......................................................................................... 44

Les définitions retenues ....................................................................................................................... 44 Les précisions utiles pour l’emploi des définitions .............................................................................. 45

Annexe 2 : Liste des constructions susceptibles de changer de destination......................................... 49

Préambule

REGLEMENT LITTERAL

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Mecé.

Le règlement est composé :

-du ou des documents graphiques, qui délimitent les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.

- du présent document, le règlement littéral, qui fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones.

S’appliquent concomitamment aux dispositions réglementaires du P.L.U., les législations spécifiques, notamment les dispositions du Code de l’environnement y compris la législation sur les Installations Classées, les dispositions du Code rural et de la Pêche maritime, les Servitudes d’Utilité Publique, la législation relative à l’archéologie préventive, à la préservation du Paysage, du Patrimoine, etc.

Division du territoire en zones

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.