Zone UH
- Zone urbaine
- secteurs UHa, UHb, UHbc, UHc, UHcp
- 16 articles
- PLU de Melgven, approuvé le 09/12/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
2 - Par rapport aux autres routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 m (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autres que les habitations) pour les RD 24 et RD 70, - 25 m pour la RD 122, - 15 m pour les RD 22 et RD 44.
- Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions Non réglementé.
- Combien de places de stationnement ?
L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit posséder une superficie équivalente à 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².
Le règlement de la zone UH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une rechercheArticle UH 1Occupations et utilisations du sol interdites
occupations et utilisations du sol interdites
1- Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :
- Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.
- Les parcs d'attraction. - Les dépôts de véhicules et la création de garages collectifs de caravanes. - Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme, hormis pour
des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques. - L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. - Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf
dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. - L’implantation d’habitations légères de loisirs (HLL) groupées ou isolées, sauf sur les terrains sur lesquels se réalisent des constructions ou travaux régulièrement autorisés ; dans ce cas le stationnement de l’HLL devra être motivé pour des raisons d’ordre technique liées au déroulement du chantier de construction ou de travaux. - l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou soumise à des prescriptions particulières si le projet de construction ou d’aménagement est de nature à compromettre une gestion économe de l’espace, notamment en termes de création d’accès et d’implantation de la construction pour permettre une densification ultérieure du terrain.
2 - En dehors du périmètre de diversité commerciale, toute activité commerciale nouvelle, qu’il s’agisse de création ex-nihilo ou d’un changement de destination d’un bâtiment existant, est interdite (article L.151-16 du code de l’urbanisme).
3. Sont interdits dans les secteurs UH indicés ‘‘p’’ : toutes installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux des captages et forages de Kerniouarn (arrêté préfectoral du 23/01/2012 et ajout modificatif article 17 du 23/04/2013), des captages du Fresk et de Cadol,de la prise d’eau de Brunec (Déclaration d’Utilité Publique du 16/11/2007) et Cadol-Rozormant (arrêté préfectoral du 18/12/2015).
4. Sont interdits dans le secteur UH concerné par le linéaire de restriction de changement de destination des commerces, tout changement de destination d’un rez-de-chaussée commercial ou de services est interdit.
5. En plus sont interdits dans le secteur UHbc, les constructions à usage d’habitation en rez-dechaussée.
Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients
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que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.
2. L’implantation d’annexes, sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti, et de leur harmonie avec la construction principale. 3. Sont autorisés pour le secteur UHbc, les constructions à usage d’habitat collectif liées à une opération commerciale en rez-de-chaussée.
4. Sont autorisés pour le secteur UHcp, les constructions, installations, ouvrages, travaux et activités indiquées dans les arrêtés préfectoraux relatifs aux périmètres de protection de captage, forage ou prise d’eau.
Article UH 3Accès et voirie
conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
1. Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie, de la protection civile et du service de répurgation. Elles doivent comporter une chaussée d’accès carrossable en tout temps.
Les voies se terminant en impasse et de longueur supérieure à 50 mètres, doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
2. Accès
Le projet peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984).
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Article UH 4Desserte par les réseaux
conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel
1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement, conformément aux dispositions du rapport de présentation et des annexes sanitaires.
Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.
Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.
Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.
Afin de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent être employées simultanément si besoin. Les différents types d’ouvrages pouvant être mis en œuvre sont décrits dans les annexes sanitaires. Ils doivent être conformes au cahier des charges en vigueur au moment de l’instruction des autorisations d’urbanisme. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier. Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, etc.). Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable sur l’ensemble du territoire communal. Ce document figure dans les annexes du dossier de PLU.
3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu les constructions ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
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4. Raccordements aux réseaux Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme. Le pétitionnaire devra préalablement s’informer auprès des distributeurs d’énergie.
Article UH 5Superficie minimale des terrains
superficie minimale des terrains constructibles
Supprimé par la loi ALUR
Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, et voies privées
1 – Par rapport à l’axe de la RN 165, route nationale classée à grande circulation et soumise aux dispositions de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, le recul des constructions nouvelles ne pourra être inférieur à 100 mètres, en dehors des espaces urbanisés. Ce recul ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions
existantes.
2 - Par rapport aux autres routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :
- 35 m (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autres que les habitations) pour les RD 24 et RD 70,
- 25 m pour la RD 122, - 15 m pour les RD 22 et RD 44.
Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'une route départementale hors agglomération, au sens du code de la route, devront avoir un recul minimum de 10 m par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental. Toute adaptation fera l’objet de l’accord express du gestionnaire de la route départementale.
3- En secteur UHa, les constructions doivent être édifiées : A une distance comprise entre 0 et 3 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées. Dans le cas d'une construction en retrait de l'alignement, il pourra être imposé un mur de clôture en limite d'emprise pour assurer la continuité du bâti. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions.
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L’implantation des constructions dans le prolongement des bâtiments existants peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.
4- En secteurs UHb et UHbc, les constructions doivent être édifiées : A une distance comprise entre 0 et 10 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées.
Un recul au-delà de 10 mètres pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment :
- pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural, - pour la modification ou l'extension de constructions existantes, - pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction
nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de constructions voisines, - pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, - à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe.
5- En secteurs UHc et UHcp, les constructions doivent être édifiées : Avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou privées, ou à l'alignement futur. Cette disposition ne s’applique pas pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sauf dans le cas où une extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et l’emprise de la voie ouverte au public ou emprise publique dans une bande de 0 à 5 mètres.
6- Pour tous les secteurs, un recul différent pourra être autorisé sous réserve de justification par des raisons d'ordre technique, architectural ou paysager :
- pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural particulier, - pour la modification ou l'extension de constructions existantes, - pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction
nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de constructions voisines, - pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, - à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe.
7- Les reculs prévus au présent article ne sont pas applicables pour : - les ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transports, liés au fonctionnement des
réseaux d'intérêt public ; - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - les services et équipements publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières tels
que les installations des services publics de secours et d'exploitation ; - les réseaux d'intérêt public et notamment les supports d'installations nécessaires aux réseaux, ainsi
que les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement.
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Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Pour le secteur UHa Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre. Toutefois, la construction en retrait par rapport aux limites séparatives peut être autorisée sous réserve que l'apparence d'ordre continu soit créée par l'édification en limite sur voie ou emprise publique d'un mur de clôture de hauteur de 1,60 mètre par rapport au terrain naturel et d'aspect harmonisé avec la construction projetée ainsi qu'avec ses voisines immédiates. Les annexes détachées de la construction principale devront être édifiées en limite séparative.
2. Pour les secteurs UHb,UHbc,UHc et UHcp : A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 3 mètres – en tout point du bâtiment - par rapport aux limites séparatives.
La construction d’annexes (garage, atelier, remise, ...), est autorisée en limite séparative. Dans ce cas, la surface de ces annexes ne dépassera pas 30 m² d’emprise au sol et la hauteur maximale sera de :
- 5,5 mètres au faîte et de 3,5 mètres à l’égout du toit pour les toits à pente, - 4,5 mètres au faîte pour les toits plats.
Pour ces constructions, un recul compris entre 0 et 3 mètres pourra être autorisé dans le cas où il existerait en limite séparative un talus ou une haie qu'il est préférable de conserver.
3- Pour tous les secteurs, une implantation différente pourra être autorisée sous réserve de justification par des raisons d'ordre technique, architectural ou paysager :
- pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural particulier, - pour la modification ou l'extension de constructions existantes, - pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction
nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de constructions voisines, - pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, - à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe.
Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique
Non réglementé.
Article UH 9Emprise au sol
emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article UH 10Hauteur maximale des constructions
hauteur maximale des constructions
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1- La hauteur maximale des constructions, calculées à partir du niveau moyen du terrain naturel (c'est -àdire avant l'exécution des fouilles ou remblais), jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues, est fixée comme suit :
UHa UHb et UHbc UHc et UHcp
Pour les constructions avec un toit à 2 pentes (pentes proches de 45°)
Egout du toit
Hauteur maximale au faîtage
7 mètres
12 mètres
6 mètres
11 mètres
4 mètres
8 mètres
Pour les autres formes de toitures
9 mètres 7 mètres 7 mètres
Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif (ex : salle polyvalente, équipements sportifs…),
Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.
2- Pour tous les secteurs, une hauteur différente pourra être autorisée sous réserve de justification par des raisons d'ordre technique, architectural ou paysager, par exemple :
- pour la modification, l'extension, la restauration ou la reconstruction après sinistre de constructions existantes qui ne respecteraient pas les normes générales.
- pour la construction de bâtiment lorsqu'il existe à proximité immédiate des constructions ne respectant pas les normes générales.
3- Annexes à une construction principale :
Les annexes ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :
hauteur maximale à l'égout des toitures* hauteur maximale au faîtage
4,5 mètres
5,5 mètres
*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse
4- Les règles définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel, tel que : église, phare, château d'eau, silos, relais hertzien, pylône, etc ... pour lesquelles la hauteur devra être déterminée suivant la fonction de l'ouvrage sans toutefois dépasser un maximum de 50 mètres à partir du sol naturel.
5- Pour les « éléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au plan « des éléments à préserver au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme
Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet « élément du patrimoine architectural à protéger ».
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Tous les travaux effectués sur un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » ne peuvent être modifiés.
Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.
Article UH 11Aspect extérieur
aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1° - Eléments identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme Sont soumis à autorisation d’urbanisme, tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées. Pour l’ensemble de la zone, les bâtiments remarquables, bâtiments intéressants et le petit patrimoine seront conservés et entretenus.
2° - Généralités Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3° - Clôtures
A- Matériaux et aspect
1 - Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain.
2 - Feront l'objet d'interdiction : - les murs en briques d'aggloméré ciment non enduits ou non peints ; - les éléments décoratifs en béton moulé ; - les éléments en béton préfabriqués de couleur ciment ; - les brises-vues synthétiques non rigides ; - les matériaux de fortune.
B - Hauteur
Les hauteurs ci-après sont mesurées à partir du niveau du terrain naturel.
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1 - Sur voies et marges de recul par rapport à la voie : - Dans tous les cas, la clôture sur voie ne devra pas dépasser 1,60 mètre : - Dans le cas de murs bahuts, la hauteur ne devra pas dépasser 1 mètre ; - Les balustrades peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que la hauteur totale (mur + balustrades) ne soit pas supérieure à 1,60 mètre ; - les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, ou imposés, en fonction de la qualité des matériaux utilisés.
2 - Sur limites séparatives des voisins : - La hauteur maximum de la clôture ne devra pas excéder 2,00 m par rapport au terrain naturel du fonds le plus bas, sauf cas exceptionnel justifié par l'environnement ou la sécurité. - Par souci de respect du tissu urbain environnant, un type de clôture particulier pourra éventuellement être imposé pour des raisons d'ordre esthétique ou technique.
Article UH 12Stationnement
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
1- Stationnement des véhicules automobiles :
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
Article L151-34 du Code de l’Urbanisme : Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
Article L151-35 du Code de l’Urbanisme : Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
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Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.
2- Stationnement 2 roues :
Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation et pour les opérations de rénovation avec création de logements, lorsqu’elles comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, il sera exigé : - un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos au moins 1 place par logement collectif ou groupé (à l’exception des logements sociaux), réalisé dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble.
L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit posséder une superficie équivalente à 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Pour les nouvelles constructions à usage de bureaux, et pour les opérations de rénovation avec création de bureaux, lorsqu’elles comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, il sera exigé :
- un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’au moins 1 place / 10 employés.
L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit posséder une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Article UH 13Espaces libres et plantations
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
1 - Les espaces libres seront aménagés sous forme végétale ou minérale en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de construire ou de lotir.
2 - Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des Articles L 113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
3 - D'une manière générale, les talus devront être maintenus. Les plantations d'essence locale y seront conservées.
- L'arasement des talus bordant les chemins et voies publiques ou privées est interdit. Si la modification de l'emprise d'une voie rend nécessaire la suppression d'un talus, celui-ci devra être reconstitué.
- Des adaptations à cette règle peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'ordre paysager ou technique et notamment :
• pour permettre une préservation de la végétation dans le cas où une étude spécifique visuelle ou de bruit le justifie ;
• pour permettre la création d'accès.
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Article UH 14Coefficient d'occupation des sols
coefficient d'occupation des sols (COS)
Supprimé par la loi ALUR
Article UH 15Performances énergétiques et environnementales
les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
1. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes.
2. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d’être intégrés de façon harmonieuse à la construction.
3. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils devront être installés de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.
Article UH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE
La zone UE est destinée à recevoir les installations, constructions à vocation d’équipements publics, ainsi que les équipements d’intérêt collectif.
Cette zone UE comporte 1 secteur spécifique : - UEp : secteur destiné à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privées, ainsi que les équipements d’intérêt collectif – secteur couvert par un périmètre de protection de captage, forage ou prise d’eau.
Rappels
La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme).
Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes doivent présenter un isolement acoustique minimum.
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PLU / Règlement écrit
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D'URBANISME
COMMUNE DE MELGVEN
Département du Finistère
4. Règlement écrit
Arrêté le : 12 septembre 2016 Approuvé le : 05 mars 2018
Modification simplifiée n°1 : 25 mars 2019 Modification n°1 : 9 décembre 2024
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PLU / Règlement écrit
SOMMAIRE
Commune de MELGVEN
PLU / Règlement écrit
N.B. : Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent P.L.U. de MELGVEN car son élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016.
Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Les règles édictées dans le règlement peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Ce règlement est établi conformément au code de l’urbanisme.
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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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REGLEMENT DES ZONES
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et seize articles. Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :
Article 1 : Occupations et utilisations interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel Article 5 : Supprimé par la loi ALUR Article 6 : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, et voies privées Article 7 : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : L’emprise au sol des constructions Article 10 : La hauteur maximale des constructions Article 11 : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11 Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 14 : Supprimé par la loi ALUR Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de MELGVEN.
PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS 1. En application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
Elles viennent remplacer les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du code de l’urbanisme.
Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-20, R.111-21, R.111-22, R.111-23, R.111-24, R.111-25, R.111-26 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) et du code de l’urbanisme demeurent applicables.
Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1.
2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994
sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, Les dispositions de la loi « Grenelle 1 » promulguée le 3 août 2009 et de la loi "Grenelle 2"
promulguée le 12 juillet 2010, Les dispositions de la loi « ALUR » promulguée le 27 mars 2014, les dispositions des articles L.113-8 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la
mise en oeuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
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3. En application de l'article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
I. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sur la commune de Melgven, plusieurs types de zones urbaines sont définis :
● Une zone UH à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 5 secteurs : - UHa : secteur caractérisé par une forte densité et un habitat compact en ordre continu, couvrant le cœur du bourg de Melgven, - UHb : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, couvrant les ensembles urbanisés péricentraux de l’agglomération du bourg,
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- UHbc : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, couvrant le pôle commercial du bourg et dans lequel l’habitat collectif et les activités commerciales sont autorisés,
- UHc : secteur de densité moyenne à aérée, en ordre discontinu, couvrant les villages de Cadol et de Kroas Hent Bouillet ainsi que les ensembles urbanisés de taille importante au sein de l’espace rural.
- UHcp : secteur de densité moyenne à aérée, en ordre discontinu, couvrant les villages de Cadol et de Kroas Hent Bouillet ainsi que les ensembles urbanisés de taille importante au sein de l’espace rural – secteur couvert par un périmètre de protection de captage, forage ou prise d’eau.
● Une zone UE destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, ainsi que les équipements d’intérêt collectif. Cette zone comporte 1 secteur spécifique UEp couvert par un périmètre de protection de captage, forage ou prise d’eau.
● Une zone Ui à vocation d’activités économiques, divisée en 2 secteur : - Ui, secteur à vocation d’activités économiques (hors commerces). - Uicp : secteur à vocation d’activités commerciales et artisanales, couvert par un périmètre de protection de captage, forage ou prise d’eau.
II. Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation
● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 4 secteurs :
- 1AUhb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne,
- 1AUhcp, secteur à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne à aérée, et couvert par un périmètre de protection de captage, forage ou prise d’eau,
- 1AUe, secteur destiné à recevoir les installations, constructions à vocation d’équipements publics, ainsi que les équipements d’intérêt collectif,
- 1AUi : secteur destiné aux activités économiques (hors commerces).
● La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du P.L.U ; elle est divisée en 2 secteurs :
- 2AUh : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne,
- 2AUi, secteur à vocation d’activités économiques (hors commerces).
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III. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
Sur la commune, la zone A comprend 2 secteurs particuliers : - Ai : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation d’activités économiques, situé en zone agricole, dans lequel des aménagements et des constructions limitées peuvent être autorisées, à condition qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. - Ap : secteurs localisés dans les espaces agricoles et couverts par des périmètres de protection des captages, forages ou prises d’eau faisant l’objet d’un arrêté préfectoral ou en cours d’élaboration.
IV. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Sur la commune, elles comprennent 4 secteurs particuliers : - Ni : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation d’activités économiques, situé en zone naturelle, dans lequel des aménagements et des constructions limitées peuvent être autorisées, à condition qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. - Nip : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation d’activités économiques, situé en zone naturelle, dans lequel des aménagements et des constructions limitées peuvent être autorisées, à condition qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, couvert par des périmètres de protection des captages, forages ou prises d’eau. - NL : secteur couvrant les espaces aménagés à vocation de loisirs et d’accueil du public. - Np : secteurs localisés dans la zone naturelle et couverts par des périmètres de protection des captages, forages ou prises d’eau faisant l’objet d’un arrêté préfectoral ou en cours d’élaboration.
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Sur les documents graphiques figurent en outre :
- Les sites archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées cidessous et qui sont matérialisés par un hachurage.
- Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions
spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation.
- Les éléments d’intérêt paysager ou patrimonial (articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme) ;
- Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques (article R.151-43-4° du code de l’urbanisme)
- Le périmètre de diversité commerciale (article L.151-16 du Code de l’Urbanisme) ;
- Le linéaire de restriction de changement de destination des commerces (l’article L.151-16 du code de l’urbanisme).
- Le périmètre de servitude de mixité sociale (article L.151-15 du code de l’urbanisme) ;
- Les bâtiments pouvant changer de destination dans les zones agricoles et naturelles, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites (article L.151-12 du code de l’urbanisme).
- Les voies de circulation à conserver ou à créer (article L.151-38 du code de l’urbanisme)
- Les marges de recul inconstructible par rapport aux voies et les interdictions d’accès nouveaux sur voie,
- Les secteurs comportant des Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P)
- Les secteurs avec limitation de la constructibilité ou de l’occupation pour des raison de nuisances ou de risques (risque technologique)
SITES ARCHÉOLOGIQUES
La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 à L. 531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée au
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maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre, CS 24405 - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02. 99.84.59.00)". - L'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris en application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive stipule : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. » - La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257". - La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme sont résumées par les textes ci-après : . décret 86-192 du 5 février 1986 : "lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie". . article R 111 4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
ESPACES BOISÉS CLASSÉS
A- Espaces boisés classés :
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le
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pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L'URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement. La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, et de stationnement pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
ADAPTATIONS AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL D'URBANISME (ARTICLE L.152-3 ET L.152-4 DU CODE DE L'URBANISME)
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : - 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; - 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
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L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
- 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
ZONES HUMIDES
En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à procédure administrative (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).
Rappel des dispositions relatives à la préservation des zones humides imposées par le SDAGE Loire-Bretagne.
« Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du code de l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.212-5-1 du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle. Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans les cas suivants :
projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ;
projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement. »
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Ainsi, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydrologique et biologique des cours d’eau et zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages…
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Rappel de la disposition du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne : Conformément à l'article L 211-1 du Code de l'Environnement, la destruction des zones humides est interdite, quelle que soit la surface concernée, sauf application de la disposition 8B 2 du SDAGE, qui prévoit que : "dès lors que la mise en œuvre d'un projet (reconnu d'intérêt général) conduit sans alternative avérée à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la récréation ou la restauration de zones humides de qualité équivalente sur le plan fonctionnel et sur le plan de la qualité de la biodiversité. "
SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE (ARTICLE L.151-15 DU CODE DE L'URBANISME)
En application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de programme affecté à des catégories de logements locatifs sociaux. Cette servitude s’applique en zone UH et 1AUh, pour tout programme d’au moins 10 logements et/ou pour toute opération de lotissement d’au moins 10 lots ; les catégories de logements à respecter sont :
Zones Uh
1AUh
Programme de logements Logements sociaux : 25%
Le nombre minimum de logements aidés sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements aidés sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche. En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs aidés à proximité de l’opération. En tout état de cause, le PLU devra respecter les pourcentages de logement social prévu par le PLH dans toutes les opérations dépassant le seuil fixé par le PLH en cours.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH
La zone UH est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration.
Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 5 soussecteurs qui la composent :
- UHa : secteur caractérisé par une forte densité et un habitat compact en ordre continu, couvrant le cœur du bourg de Melgven,
- UHb : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, couvrant les ensembles urbanisés péricentraux de l’agglomération du bourg,
- UHbc : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, couvrant le pôle commercial du bourg et dans lequel l’habitat collectif et les activités commerciales sont autorisés,
- UHc : secteur de densité moyenne à aérée, en ordre discontinu, couvrant les villages de Cadol et de Kroas Hent Bouillet ainsi que les ensembles urbanisés de taille importante au sein de l’espace rural.
- UHcp : secteur de densité moyenne à aérée, en ordre discontinu, couvrant les villages de Cadol et de Kroas Hent Bouillet ainsi que les ensembles urbanisés de taille importante au sein de l’espace rural – secteur couvert par un périmètre de protection de captage, forage ou prise d’eau.
Rappels
La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelques usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme).
Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes doivent présenter un isolement acoustique minimum.
En application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de programme affecté à des catégories de logements locatifs sociaux. Cette servitude s’applique en zone UH, pour tout programme d’au moins 10 logements et/ou pour toute opération de lotissement d’au moins 10 lots ; les catégories de logements à respecter sont :
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Zone Uh
Programme de logements Logements sociaux : 25%
Le nombre minimum de logements aidés sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements aidés sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche. En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs aidés à proximité de l’opération. En tout état de cause, le PLU devra respecter les pourcentages de logement social prévu par le PLH dans toutes les opérations dépassant le seuil fixé par le PLH en cours.
GEOLITT/ URBA-EPLU-15-036
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Commune de MELGVEN
PLU / Règlement écrit
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.