Dispositions générales
Département du Pas-de-Calais Commune de Méricourt
Plan Local d’Urbanisme Règlement
APPROBATION
Vue pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du :
Le Maire,
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Plan Local d’Urbanisme de Méricourt - Règlement
Plan Local d’Urbanisme de Méricourt - Règlement
SOMMAIRE
TITRE I : Dispositions générales
2
TITRE II : Dispositions applicables aux zones urbaines
11
ZONE UA
12
ZONE UB
21
ZONE UE
29
TITRE III: Dispositions applicables aux zones à urbaniser
34
ZONE 1 AU
35
ZONE 1 AUc-Ae
39
ZONE 1 AUe
45
ZONE 1 AUz
49
ZONE 2 AU
54
TITRE IV : Dispositions applicables à la zone agricole
56
ZONE A
57
TITRE V : Dispositions applicables à la zone naturelle
61
ZONE N
62
Plan Local d’Urbanisme de Méricourt - Règlement
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Plan Local d’Urbanisme de Méricourt - Règlement
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Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-1 et L123-1 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique au territoire de la commune de Méricourt.
ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol à l’exception des articles R111-2, R111-4, R 111-15 et R 111-21 qui demeurent applicables.
I Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'Urbanisme
1°) Les règles nationales de l'Urbanisme fixées
Par les articles R 111-2, R 111-4, et R 111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
a) Si les projets sont de nature :
• à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2) ; • à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques
(article R 111-4) ; • à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels
ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21).
2°) Les articles L 111-9, L 111-10, L 123-6, L 313- 2 (alinéa 2) du Code de l’Urbanisme qui permettent d’opposer le sursis à statuer sur les demandes d’autorisation de construire pour les travaux de constructions, installations ou opérations :
A - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10) ; soit la réalisation d’une opération d’aménagement ou dans un périmètre d’opération d’intérêt national soit après la prescription de l’élaboration ou de la révision d'un Plan Local d’Urbanisme décidée par l'autorité administrative (article L 123-6).
B - à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d’ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L111-9).
C - lors de la prescription d’un Périmètre de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) dans un secteur sauvegardé (article L 313-2 alinéa 2).
3°) L’article L421-6 qui précise que « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ».
4°) Aux termes de l’article L.111-3 du Code de l’Ur banisme « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».
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Il
Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
- Le PLU doit être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territorial de LensLiévin et Hénin-Carvin approuvé le 11 Février 2008, le PDU approuvé le 30 novembre 2007 ainsi que le PLH approuvé le 29 juin 2007.
- Le PLU doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) approuvé le 20 novembre 2009.
- Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour permettre l a réalisation d’un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le Programme Local de l’Habitat et ,nécessitant la modification du Plan (dernier § de l’article L 123-2 ).
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme.
- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement et notamment son article 52 (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme).
- La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
- La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmatio n relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (Grenelle 1)
- La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant eng agement national pour l'environnement (Grenelle 2)
III
Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lors qu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme (R442-9 et suivants).
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement sanitaire départemental... (R431-20, L111-3-1 du Code de l’Urbanisme).
IV
Se substituent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme, celles résultant :
D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-1).
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ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Dispositions du Plan Local d’Urbanisme
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Elle correspond à la zone dans laquelle les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.
La zone UA : Elle correspond au centre ancien de Méricourt et peut comporter une pluralité de fonctions : habitat, services, activités économiques liés à la vie courante des habitants. Cette zone comprend des sous secteurs UA-Mi, UA-Mr, UA-Ar et UA-Ae correspondant aux secteurs réglementés par les arrêtés de protection de captage.
La zone UB : Elle correspond à la zone urbaine périphérique. Elle rassemble un bâti dense implanté à la périphérie immédiate du centre ancien. Elle comprend notamment l’ensemble des cités minières. Cette zone comprend des sous-secteurs UB-Ar et UB-Ae correspondant aux secteurs réglementés par un arrêté de protection de captage.
La zone UE : II s'agit d’une zone vouée à accueillir des activités économiques de type artisanal, commerciale, de services et des activités tertiaires. Cette zone comprend des sous-secteurs UE-Ar et UE-Ae correspondant aux secteurs réglementés par un arrêté de protection de captage.
2 - Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation :
La zone 1 AU : Il s’agit d’une zone à caractère naturel destinée à l’urbanisation future à court terme à vocation dominante habitat. Cette zone comprend un sous-secteur 1AU-Ae correspondant au secteur réglementé par un arrêté de protection de captage.
La zone 1 AUc-Ae : Il s'agit d'une zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée, destinée à être urbanisée à court terme sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires. Elle est à vocation principale d'habitat. Elle est destinée à être transférée du territoire de la Commune de Méricourt au territoire de la Commune d'Avion dans le cadre du projet d'aménagement et de rénovation urbaine mené par cette dernière sur le site dit « Le Ponterlant ». Cette zone est concernée par un arrêté de protection de captage.
La zone 1 AUz : Il s’agit d’une zone à caractère naturel destinée à l’urbanisation future sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble organisée et à vocation dominante d'habitat
La zone 1AUe : Elle correspond à une zone à caractère naturel destinée à accueillir à court terme des activités à vocation économique.
La zone 2 AU : Zone réservée à l’urbanisation future à long terme. Son ouverture à l’urbanisation sera possible qu’après la modification ou la révision du présent Plan Local d’Urbanisme.
3 - Les zones agricoles (zone A) équipées ou non, destinées à la protection des terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique. Cette zone comprend des sous secteurs A-Mr, A-Me et A-Ae correspondant aux secteurs réglementés par les arrêtés de protection de captage.
4 - Les zones naturelles et forestières (zone N), destinées à protéger des secteurs équipés ou non, en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Cette zone comprend des sous secteurs N-Ar et N-Ae correspondant aux secteurs réglementés par les arrêtés de protection de captage.
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ARTICLE IV - AUTRES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU REGLEMENT
1. Les emplacements réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont énumérés à l'annexe "emplacements réservés" ; ils sont repérés sur les plans de zonage.
2. Les servitudes au titre de l’article L 123-2 a) b) c) du Code de l’Urbanisme
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant :
a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;
b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ;
3. Le règlement comprend :
a) SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 : Article 2 :
Occupations et utilisations du sol interdites. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
b) SECTION 2 – CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 : Article 7 Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 :
Article 13 :
Conditions de Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. Conditions de Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau d’électricité et d’assainissement. Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Emprise au sol des constructions. Hauteur maximale des constructions. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations.
c) SECTION 3 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) défini par l’article R.123-10.
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.
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ARTICLE V – ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (définies à l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme).
ARTICLE VI - PERMIS DE DÉMOLIR
En application des dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme, « les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ».
Par délibération en date du 3 octobre 2007 le conseil municipal de la commune de Méricourt a décidé d’instaurer le permis de démolir sur l’ensemble de son territoire.
ARTICLE VII - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L 211-1 à L 211-7 du Code de l'Urbanisme, le conseil municipal de la commune de Méricourt, par délibération en date du 28 octobre 1994, a décidé d’instituer le Droit de Préemption Urbain sur les zones urbaines et à urbaniser délimitées au document d’urbanisme.
ARTICLE VIII - CLÔTURES
Conformément aux dispositions de l’article R 421-12 d), le conseil municipal de la commune de Méricourt par délibération en date du 3 octobre 2007, a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble de son territoire
ARTICLE IX - AUTRES DISPOSITIONS
1) L’article L421-6 qui précise que « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ».
2) Aux termes de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».
3) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques". (décret 2002-89 du 16 janvier 2002)
4) Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public et des places de stationnement doivent respecter les prescriptions relatives à l’accessibilité aux voies publiques par les personnes handicapées. (Décrets n° 99-756, n° 99-75 7, à l’arrêté du 31 Août 1999 et à la circulaire d’application n°2000-51 du 23 juin 2000)
Il s’agit notamment de réserver et d’aménager une place de stationnement accessible aux personnes handicapées par tranche ou fraction de cinquante places. Dans le cadre de projets globaux aboutissant à la réalisation d’au moins cinquante places de stationnement, le raisonnement s’effectue sur l’ensemble des projets. Une largeur du stationnement de 3,30 m est à respecter impérativement.
Plan Local d’Urbanisme de Méricourt - Règlement
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5) Méricourt contient des terrains susceptibles d’être soumis à des affaissements miniers pouvant entraîner des dégâts aux constructions qui y seraient édifiées sans que soient prises des mesures préventives. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées et non localisées, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. Les constructeurs doivent se rapprocher du Service Risque de la DREAL, 941 rue Charles Bourseul 59508 DOUAI, avant l'établissement des projets.
6) Méricourt est concernée par un aléa de retrait gonflement des argiles. Ainsi, avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en études de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative à la portance des sols qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
7) Selon la réglementation parasismique 2010, Méricourt est comprise dans la zone de sismicité 2, dite faible (arrêté du 22 octobre 2010). Ce classement impose des règles de construction reprises cidessous :
Bâtiments neufs Bâtiments existants
Zone de Sismicité 2 (Faible)
Les règles de construction définies à l’article 4 s’appliquent à la construction de bâtiments nouveaux des catégories d’importance III et IV dans la zone de sismicité 2 définie par l’article R. 563-4 du code de l’environnement ;
1. Pour les bâtiments de catégories d’importance III et IV, en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux, ils respecteront les dispositions prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments.
2. Pour les bâtiments de catégories d’importance IV, en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la SHON initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher à un niveau donné, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d’accélération agr = 0,42 m/s².
8) Par arrêtés, le Préfet du Pas-de-Calais a opéré le classement sonore des infrastructures de transports terrestres imposant des modalités d’isolement acoustique des bâtiments à construire dans ces secteurs affectés par le bruit. Sur Méricourt, les voies suivantes font l’objet d’un classement :
Nom de l’infrastructure
Voie ferrée RD40 et RD262
RD33
Date de l’arrêté préfectoral
23 Août 1999 23 Août 2002 23 Août 2002
Largeur maximale des secteurs affectés par le
bruit de part et d’autre de l’infrastructure
250 m
100 m
30 m
Catégorie
2 3 4
En vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d’une infrastructure de transport terrestre classée, les façades des locaux exposés aux bruits des transports doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs.
9) La commune de Méricourt est concernée par deux arrêtés préfectoraux relatifs à la protection des captages d’eau, le premier situé rue Ledru Rollin à Méricourt, le second situé sur la commune d’Avion lieudit « La Raquette »
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Les niveaux de protection sont au nombre de trois et ont été reportés au document graphique au moyen d’un indice associé au zonage comme suit : Pour le captage de Méricourt : Indice Mi pour la protection immédiate Indice Mr pour la protection rapprochée Indice Me pour la protection éloignée
Pour le captage d’Avion, seules deux protections débordent sur Méricourt : Indice Ar pour la protection rapprochée Indice Ae pour la protection éloignée
A signaler que les protections indices Me et Ae sont portées au document graphique pour information dans la mesure où c’est la réglementation générale qui s’y applique.
ARTICLE X - RECOMMANDATIONS
Dans la mesure du possible, il conviendra d’élaborer tout projet de construction au regard des préoccupations environnementales et en particulier inciter aux économies d’énergie. Ainsi il est recommandé entre autres de : - Favoriser le développement des conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports
solaires, la ventilation naturelle et l’exploitation des filières locales d’énergies renouvelables. - Privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des consommations d’électricité - Prévoir des dispositions constructives nécessaires à éviter de devoir recourir à la climatisation
(isolation, exposition, orientation du bâti etc …)
Exemple de transcription schématique des différents articles réglementaires
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Article 3 : Article 4 : Article 6 : Article 7 Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 :
Article 13 :
Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public. Desserte par les réseaux. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Emprise au sol des constructions. Hauteur maximale des constructions. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit du centre urbain de Méricourt, à vocation mixte : habitat, commerces, bureaux, services, activités non nuisantes, équipements publics ou d’intérêt collectif.
Une partie de cette zone est concernée par les périmètres de protection des captages de Méricourt et d’Avion repérés au document graphique par les zonages UA-Mi, UA-Mr et UA-Ar. Une partie est également concernée par le zonage UA-Ae dans lequel la réglementation générale s’applique.
L’intégralité du territoire présente un risque d’instabilité des sols lié au phénomène de gonflement ou de retrait des sols argileux (aléa nul à moyen) (Cf. Dispositions Générales).
Le territoire présente un risque d’effondrement, de cavités souterraines et de sapes de guerre (Cf. Dispositions générales).
Certaines parties de cette zone sont concernées par des Axes Terrestres Bruyants tels qu'ils figurent sur le plan des servitudes. De part et d’autre de ces axes, les habitations sont soumises à des normes d’isolation acoustique conformément à l'arrêté interministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983, relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur (cf. Servitudes et dispositions générales).
SECTION 1
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL