Zone N
- Zone naturelle
- secteurs N(zh), Ne
- 16 articles
- PLU de Mérignies, approuvé le 22/06/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
En ce qui concerne les annexes à une habitation sans fondations, une implantation à 1m minimum de la limite séparative est possible à condition que la surface de l'abri soit inférieure à 15m² de SHOB et que sa hauteur soit inférieure ou égale à 2,50m.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder : - 30% de la surface totale du terrain pour les bâtiments à destination de l’habitat - 10% de la surface totale du terrain dans les autres cas.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10m au faîtage et 6,5m pour les toitures terrasses.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 32 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
- Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d’anciens véhicules désaffectés ; - Toutes constructions nouvelles sauf celles visées à l’article N.2 en zone Ne ; - Toute extension si elle augmente le nombre de logements ; - Toutes annexes non intégrées ou accolées à l’habitation principale, sauf les annexes à une habitation sans
fondations et piscines - Les nouvelles implantations d’exploitations agricoles et de bâtiments d’élevages.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont notamment autorisés dans la mesure où toutes dispositions auront été prises en vue d’une bonne intégration dans l’environnement :
- La remise en état de bâtiments sinistrés - Le changement de destination ou de réhabilitation de bâtiments existants (bâtiments remarques sur le
règlement graphique) voué à une des vocations suivantes : habitation, hébergement hôtelier, appartements, gîtes ruraux, fermes auberges, chambres d’hôtes, accueil d’étudiants, ainsi que commerce, bureaux ou artisanat liés au tourisme. L’extension bénéficiant du changement de destination est possible dans la limite de 40 % de l’emprise au sol du bâtiment répertorié au moment de l’approbation du PLU. - Les abris et constructions indispensables pour les équipements techniques tels que station de pompage, station d’irrigation - Les aires de stationnement - Les équipements publics d’infrastructures ainsi que les équipements publics de faible importance tels que transformateurs EDF, relais téléphonie - Les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments à vocation d’habitation existants à la date d’approbation du présent PLU. Cette extension ne doit pas remettre en cause le caractère naturel de la zone. - Les annexes dans la limite d’une unité par construction principale à condition de totaliser moins de 50 m² de surface de plancher et d’être réalisés sur l’unité foncière qui accueille le bâtiment à usage d’habitation. Cette annexe ne doit pas remettre en cause le caractère naturel de la zone.
En secteur Ne
- Les équipements sportifs, les bâtiments socio-éducatifs, culturels, sportifs, de loisirs ou d’accueil, ainsi que les constructions d’habitation directement liées à ces activités et qui en sont indissociables.
- Les activités horticoles liées à l’éducation Chemins pédestres
Sont autorisés, les travaux d’amélioration, de restauration ou de réfection, les exhaussements et affouillements indispensables à la desserte par les réseaux à condition de préserver la continuité des chemins pédestres.
Dans le secteur (zh) :
Sont seuls autorisés les aménagements légers ne mettant pas en jeu la qualité des zones humides ou les aménagements destinés à améliorer la qualité des zones humides.
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 - AOUT 2020
4/8
Commune de Mérignies (59) Plan Local d’Urbanisme – Règlement
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC. Les caractéristiques des accès doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie concernée. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et aux besoins des constructions et installations envisagées. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble des immeubles qui y sont édifiés. Les places de stationnement réalisées sur une propriété devront être desservies à partir de l’intérieur de cette dernière et non par accès directs depuis la voie.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
1. Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. 2. Assainissement
a. Eaux usées Le raccordement, par canalisations souterraines, au réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction. En l'absence d'un réseau raccordé à la station d'épuration, un dispositif d'assainissement autonome doit être installé conformément aux dispositions en vigueur.
b. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir le traitement sur la parcelle (infiltration) des eaux pluviales. En cas d’impossibilité technique, toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux pluviales au réseau public par des canalisations souterraines en respectant les caractéristiques du réseau (système unitaire ou séparatif). Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services et administrations intéressées et selon des dispositifs appropriés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la règlementation en vigueur Les raccordements aux routes départementales, notamment, situées en ou hors agglomération, doivent être soumis à l'avis et à l'autorisation du Conseil départemental du Nord comme gestionnaire de ces voies, conformément au règlement de voirie interdépartemental. Cette autorisation sera délivrée sous la forme d'une permission de voirie, assortie éventuellement de prescriptions fixant les conditions de ce raccordement à la RD concernée
Article N 5Superficie minimale des terrainsNéant
Néant.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions ou installations doivent être implantées à 15m minimum de la limite d’emprise des voies. Cette distance peut être réduite pour permettre l’extension de bâtiments existants dans leur prolongement actuel et pour les installations techniques et constructions du golf, sans pouvoir être inférieure à 6m.
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 - AOUT 2020
5/8
Commune de Mérignies (59) Plan Local d’Urbanisme – Règlement
Cette règle ne s'applique pas aux installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d'énergie électrique et de gaz ni aux postes de transformation. Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect du milieu environnent. La Marque et la petite Marque Les nouvelles constructions doivent respecter un retrait de 6m minimum par rapport aux berges du cours d’eau. Chemins pédestres Les nouvelles constructions doivent respecter un retrait de 7m minimum par rapport à l’axe du chemin pédestre.
Dans les secteurs situés en dehors de l'agglomération le long des routes départementales, l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter une marge de recul de : - 25 rn par rapport à l'axe des routes de première catégorie ; - 15 rn par rapport à 1'axe des routes de deuxième catégorie ; - 6 rn par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie ; - 75 rn par rapport à l'axe des routes à grande circulation, aux entrées de ville, les marges de recul respecteront
la «loi Barnier » du 2 février 1995, article L111-1-4 du Code de l'urbanisme. Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Tout point d’un bâtiment doit être à une distance à 4m minimum comptés horizontalement par rapport aux limites séparatives. Font exception à cette règle les extensions de bâtiments existants déjà implantés antérieurement en limite de propriété. En ce qui concerne les annexes à une habitation sans fondations, une implantation à 1m minimum de la limite séparative est possible à condition que la surface de l'abri soit inférieure à 15m² de SHOB et que sa hauteur soit inférieure ou égale à 2,50m. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation sont autorisés à condition que toutes mesures soient prises en vue d’une bonne intégration dans l’environnement.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Si elles ne sont pas contiguës, les constructions doivent observer un recul minimal de 4 mètres comptés horizontalement
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder : - 30% de la surface totale du terrain pour les bâtiments à destination de l’habitat - 10% de la surface totale du terrain dans les autres cas.
L’emprise au sol des extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont limitées à 30% de surface de plancher supplémentaire (ou 50 m² supplémentaires pour les habitations de moins de 150 m²).
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 - AOUT 2020
6/8
Commune de Mérignies (59) Plan Local d’Urbanisme – Règlement
Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les bâtiments publics, scolaires, sanitaires, hospitaliers, équipements d'infrastructures, ni aux équipements d’intérêt général. Ils ne doivent pas remettre en cause le caractère naturel de la zone (sauf dans le secteur Ne qui leur est dédié).
Article N 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10m au faîtage et 6,5m pour les toitures terrasses.
Ne sont pas soumis à ces règles les équipements d'infrastructures lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent tels que château d'eau, pylône E.D.F.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1. Principe général Les constructions qui, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur seraient de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, constructions, aménagements ou paysages avoisinants, sont proscrites.
2. Dispositions particulières Pour les constructions à usage public ou d'activité, commerce, artisanat
L'architecture des bâtiments et les matériaux utilisés seront choisis de façon à permettre la meilleure intégration possible du bâtiment dans l'environnement. Les bardages métalliques ou le bois naturel sont admis.
Les équipements techniques feront l'objet d'un accompagnement végétal de manière à être peu visibles.
Pour les constructions à usage d'habitation
a. Choix des matériaux L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc…) est interdit ; Sont également interdits les bardages métalliques et les matériaux dégradés ; En aucun cas la brique ne peut être peinte sauf s'il s'agit d'une rénovation de peinture existante. La cote altimétrique du rez-de-chaussée ne doit en aucun cas être supérieure à +0,80m au-dessus du terrain
naturel. b. Couverture
Les toitures terrasses sont autorisées ; En dehors des toitures terrasses, la pente des toitures sera comprise entre 35 et 50 degrés mais pourra être
réduite pour les bâtiments à usage d'annexe à une habitation et les toitures végétalisées ; En dehors des toitures terrasses, les bardages métalliques sont interdits ; Les panneaux solaires sont autorisés.
c. Ouvertures Les panneaux vitrés de grande dimension peuvent être utilisés, soit en façade, soit en toiture, soit en association en façade et toiture, dans l’esprit d’optimisation de la luminosité et de récupération de chaleur.
d. Clôtures Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone et diminuer la visibilité aux
sorties des habitations, d’établissements et aux carrefours ; Les clôtures doivent être constituées par des haies vives, des grilles, des grillages ou tout autre dispositif à clairevoie ; Un mur bahut n’excédant pas 0.80m de haut est autorisé en façade ; Les clôtures ne doivent pas dépasser 2m ; Est autorisé en limite séparative une clôture pleine d’intimité de 2m maximum sur une longueur de 8m maximum. Les clôtures le long des voies départementales doivent faire l'objet d'une demande d'alignement auprès du
gestionnaire de voirie.
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 - AOUT 2020
7/8
Commune de Mérignies (59) Plan Local d’Urbanisme – Règlement
e. Eléments techniques Les antennes et paraboles doivent être disposées de manière à limiter le plus possible leur visibilité. Les mâts ou
supports assimilés indépendants de l’habitation sont interdits. Un emplacement doit être prévu dans la construction pour entreposer les poubelles adaptées à la collecte
sélective des déchets. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRE DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l’accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Dans tous les cas, le stationnement et l’évolution des véhicules doivent être réalisés en dehors de l’emprise publique. Sur chaque terrain, des surfaces suffisantes doivent être réservées pour l’évolution, le chargement, déchargement et stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service, du personnel et des visiteurs.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACE LIBRE, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, DE PLANTATIONS. Règles générales de plantation Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les clôtures végétales ou plantations seront effectuées en donnant une place prépondérante aux essences locales mentionnées dans les annexes documentaires. Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour six places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire. Les équipements techniques autorisés doivent faire l’objet d’un accompagnement végétal. Tout bâtiment, aires de stationnement doivent être intégrés par la mise en place d’écran végétal d’accompagnement. Les espaces boisés classés à conserver ou à créer tels qu’ils figurent au plan, sont soumis aux dispositions du Code de l’Urbanisme. Chemins pédestres Tout sujet abattu ou tombé doit être remplacé par un sujet de même essence le long du « chemin pédestre ».
Article N 14Coefficient d'occupation des solsNéant
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant.
Article N 15Performances énergétiques et environnementalesNéant
Néant.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Pour les nouvelles constructions des fourreaux de connexion aux réseaux numériques doivent être prévus.
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 - AOUT 2020
8/8
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Mérignies (59) Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Généralités et Annexes
Département du Nord Arrondissement de Lille
COMMUNE DE MERIGNIES 59398
REGLEMENT GENERALITES et ANNEXES
Plan Local d’Urbanisme : Approuvé le 27 janvier 2005 Modifié le 3 avril 2008 Modifié le 26 aout 2010 Modifié le 24 mars 2011 Mis en révision le 17 juin 2011
Arrêt
2 Juillet 2015
Groupe AUDDICE Environnement Conseil 5 rue des Molettes 59286 Roost-Warendin Tel. 03.27.97.36.39
TABLE DES MATIERES
Enquête publique 1er février au 1er mars 2016
Approbation 9 février 2017
Commune de Mérignies
45 rue de la Mairie 9710 Mérignies Tel. 03.20.41.53.00
APPROBATION – 9 FEVRIER 2017
1 / 76
Commune de Mérignies (59) Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Généralités et Annexes
SOMMAIRE
1.
2.
3.
ARTICLE III : PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 4
4.
1.
2.
3.
4.
5.
APPROBATION – 9 FEVRIER 2017
2 / 76
Commune de Mérignies (59) Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Généralités et Annexes
Ce règlement est établi conformément aux articles L. 123-1 et 2, et R.123-24 du Code de d'Urbanisme.
1. ARTICLE I : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de MERIGNIES.
2. ARTICLE II : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
I. Le territoire couvert par ce plan est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N).
1. Les zones urbaines dites "zones U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre des constructions immédiatement et auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II. Les zones urbaines comprennent les secteurs suivants : - La zone urbaine d'habitat, correspondant au tissu urbain ancien du village : UA - La zone urbaine de faible densité, correspondant aux extensions plus récentes : UB - La zone urbaine de densité moyenne, correspondant aux hameaux : UC
2. La zone à urbaniser, peu ou pas équipée : AU, à laquelle s'applique les dispositions du Titre III. Cette zone comprend notamment le secteur AUm, destiné à l'urbanisation, à court terme et à vocation mixte,
3. La zone A, zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les dispositions du titre IV s'appliquent à cette zone.
4. La zone N, à protéger en raison de la qualité des sites, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue historique, touristique ou écologique, à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre IV et qui comprend : - Le secteur Ne, à vocation socio-éducative, culturelle et sportive,
II. Les documents graphiques font apparaître : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts - Les cheminements à préserver ou à créer - Les ensembles arborés à protéger
APPROBATION – 9 FEVRIER 2017
3 / 76
Commune de Mérignies (59) Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Généralités et Annexes
3. ARTICLE III : PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables les dispositions ci-après :
I. CODE DE L'URBANISME : 1. Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R.111-3, R.111-3.2, R111-4, R.111-14, R.111-14.2, et R.111-15 relatifs à la localisation et la desserte des constructions, et l'article R.111-21 relatif à leur aspect (cf. Annexes documentaires). 2. Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois Aménagement et d'Urbanisme (article L.111-1). 3. Les articles L.111-9, L.111-10, L. 123-5, L. 123-7 et L. 313.2 (alinéa 2) relatifs au sursis à statuer. 4. L'article L.421-4, relatif aux opérations déclarées d'utilité publique. 5. L'article L.421-5 relatif à la desserte par les réseaux. 6. L'article L.111-1.4 relatif à l'urbanisation aux abords des autoroutes, voies expresses, déviations et routes à grande circulation. 7. Les articles R.443-1 à R.445-2 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II. AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATION 1. Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières, récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU et sont reportées sur le document graphique qui lui est associé. 2. Les dispositions concernant les périmètres visés à l'article R.123-19 récapitulées, à titre d'information, sur la liste figurant dans les annexes du PLU et reportées sur le document graphique qui lui est associé. 3. Le Code Rural, notamment l'article L.121-19 relatif au sursis à statuer. 4. Les autres codes : Code de la Construction et de l'Habitation, Code du domaine public... 5. La réglementation des installations classées. 6. Le Règlement Sanitaire Départemental.
4. ARTICLE IV : ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" à l'application stricte d'une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations font l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente qui peut en saisir les commissions prévues à cet effet.
APPROBATION – 9 FEVRIER 2017
4 / 76
Commune de Mérignies (59) Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Généralités et Annexes
RAPPEL DES REGLES D’URBANISME
1. Les règles nationales d'urbanisme dans le cadre du PLU
Article R.111-2 – Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R.111-3.2 – Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-4 – Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) À la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
b) À la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article R.111-14-2 – Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1 et de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-15 – Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas de Cohérence Territoriale.
Article R.111-21 – Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
APPROBATION – 9 FEVRIER 2017
5 / 76
Commune de Mérignies (59) Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Généralités et Annexes
2. Les installations classées
Définition
La loi du 19 juillet 1976 a substitué la notion "d'installation" à celle d'établissement classé. L'article 1er définit globalement les installations qui peuvent être classées. Ce sont les "usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, exploitations agricoles", et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et monuments.
Pour être soumises à la loi du 19 juillet 1976, les installations doivent être classables et classées, c'est à dire reprises dans "la nomenclature". Celle-ci se présente sous la forme d'un tableau classant par ordre alphabétique différentes activités. Il n'existe plus désormais que deux types d'installations :
- Celles soumises à autorisation,
- Celles soumises à déclaration.
Procédure d'implantation
Deux catégories sont prévues :
- Les installations soumises à autorisation préfectorale. Cette autorisation résulte d'un arrêté qui spécifie les mesures à prendre pour prévenir les dangers et inconvénients de l'installation. Elle est délivrée après enquête publique et avis des conseils municipaux intéressés et du Conseil Départemental d'hygiène,
- Les installations soumises à déclaration qui doivent respecter les prescriptions générales, édictées par les arrêtés préfectoraux, pris après avis du Conseil Départemental d'Hygiène.
Articulation avec le permis de construire
La demande de permis de construire concernant les installations classées doit être accompagnée de la justification de la déclaration ou du dépôt de la demande d'autorisation.
Procédure de contrôle
Le contrôle du respect des prescriptions est effectué par les inspecteurs des installations classées. Les frais de ces contrôles sont à la charge de l'exploitant contrôlé.
Mesures de protection
Le PLU détermine l'affectation dominante des sols par zone, en précisant la nature des activités qui peuvent être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels (Article A. 123-21 du Code de l'Urbanisme).
En l'absence de PLU rendu public ou approuvé, le Préfet peut délimiter un périmètre à l'intérieur duquel toute construction nouvelle sera soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées (Article L. 421-8 du Code de l'Urbanisme)
3.
Extension des bâtiments existants à la date d'opposabilité du PLU
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles d'urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui, tout au moins n'aggravent pas la non-conformité de l'immeuble avec lesdites règles.
APPROBATION – 9 FEVRIER 2017
6 / 76
Commune de Mérignies (59) Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Généralités et Annexes
4. Rappels d'obligations Clôtures
L'édification de clôtures est soumise à déclaration (article L.441 et suivants du Code de l'Urbanisme). Coupes et abattages d'arbres en espaces classés
Dans les espaces boisés classés figurés au PLU qui sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à une autorisation expresse délivrée par l'autorité compétente (toute demande de défrichement étant refusée de plein droit) (article L et R.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme). Installations et travaux divers Les installations et travaux divers visés à l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme, c'est-à-dire lorsqu'ils se poursuivent pendant plus de trois mois et sont ouverts au public : les parcs d'attractions, aires de jeux, de sports et de stationnement des caravanes, des garages collectifs de caravanes et les affouillements et exhaussements des sols d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une profondeur ou d'une hauteur supérieure à 2 m sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation préalable.
5. Définition de diverses terminologies a) Emprise au sol
L'emprise au sol correspond à la surface que la projection verticale du bâtiment (balcons et ouvrages de faibles emprises inclus) peut occuper sur le terrain.
b) Propriété (ou unité foncière) On entend par îlot de propriété une parcelle ou un ensemble de parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou une même indivision.
c) Opération groupée Il s'agit d'une opération de construction, dans laquelle un ensemble de bâtiments est édifié sur un îlot de propriété par une seule personne physique ou morale.
Dans certaines zones (notamment les zones d’activités) le COS peut être exprimé en m3
APPROBATION – 9 FEVRIER 2017
7 / 76
Commune de Mérignies (59) Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Généralités et Annexes
ANNEXES AUX ARTICLES DU REGLEMENT
ANNEXE 1 : Annexe aux articles 1 et 2 de chaque règlement de zone
Articles 1 et 2 – Constructions interdites ou admises
a) Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurés au PLU sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Ne sont autorisés dans ces espaces que :
- Des constructions nécessaires à l'affectation forestière et à la protection contre l'incendie, - Des installations, de préférences légères, liées à la fréquentation du public, - Des extensions mesurées des bâtiments pré existants, - Des extractions de matériaux lorsque le classement est appliqué à un terrain qui n'est pas encore boisé et
sous réserve que l'autorisation d'exploitation de carrière, si elle est accordée, oblige le pétitionnaire à boiser le terrain après extraction des matériaux. b) Carrières, établissements d'élevage, dépôts de vieilles ferrailles, véhicules désaffectés, déchets et ordures Aux articles 1 et 2 des règlements de zone, les carrières, établissements renfermant des bovins, porcs, lapins et volailles et dépôts de vieilles ferrailles, véhicules désaffectés, déchets et ordures, soumis à la législation sur les installations classées font l'objet de dispositions particulières indépendantes de celles concernant d'une manière générale les établissements relevant de cette législation.
En conséquence, quelles que soient les dispositions concernant directement les installations classées, ces carrières, établissements renfermant ces animaux, dépôt, ne sont autorisés que si les dispositions de ces articles 1 et 2 les visent nommément.
Toutefois, dans les zones naturelles qui ne sont pas destinées à l'urbanisation future, pour ce qui est des établissements renfermant ces animaux, il y a lieu de considérer que lorsque sont admis les bâtiments agricoles, y sont également autorisées les constructions nécessaires au logement de ces animaux sans qu'il en soit fait expressément mention (sauf dispositions contraires les visant nommément)
c) Interdiction de tout mode d'occupation ou d'utilisation des sols L'article 1 de certains règlements de zone peut comporter la mention "tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols".
Lorsque cette disposition est utilisée sans aucune précision, elle implique que :
Sont interdites toutes les opérations soumises à réglementation telles celles sur :
- Le permis de construire, les lotissements, - Les installations classées (y compris les carrières, dépôts de vieilles ferrailles, véhicules désaffectés,
déchets, ordures et établissements renfermant des animaux), - Les installations ou travaux suivants lorsqu'ils se poursuivent pendant plus de trois mois : - Parcs d'attractions et aires de jeux et de sports ouverts au public, - Aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules non soumis à autorisation au titre de
stationnement des caravanes lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, - Affouillements et exhaussement des sols d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une profondeur ou d'une hauteur supérieure à 2m, - Les terrains de campings et caravanages, - Le stationnement de caravanes sur terrains aménagés.
APPROBATION – 9 FEVRIER 2017
8 / 76
Commune de Mérignies (59) Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Généralités et Annexes
A l'exception, selon les zones : - Des clôtures (soumises éventuellement aux conditions particulières fixées par les règlements de zone), - Du stationnement des caravanes en dehors de terrains aménagés sous réserve que le terrain ne reçoit pas plus de six caravanes et étant entendu que le stationnement est subordonné à l'octroi d'une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente au titre de l'article R.443-4 du Code de l'Urbanisme, lorsque celui-ci doit se poursuivre pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, - Les exhaussements et affouillements des sols indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols éventuellement autorisés sous conditions spéciales à l'article 1, - Les divers ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (sauf dans les espaces boisés classés).
ANNEXE 2 : Annexe à l'article 3 de chaque règlement de zone
a) Accès Se reporter à l'article 682 du code Civil reproduit ci-dessous : "Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner." Un accès peut desservir deux unités foncières maximums. Au-delà, il ne s'agit plus d'un accès, mais d'une voirie. b) Voirie En vertu de l'article 2 du décret n° 64-262 du 14 mars 1964, une voie de moins de 8 mètres de plateforme et 5 mètres de chaussée pourrait être incorporée dans le domaine public communal sur délibération motivée du Conseil Municipal. L'article 1er du décret n° 79-1152 du 28 décembre 1979 a supprimé les alinéas 1, 2 et 3 de cet article 2 fixant les caractéristiques géométriques des voies communales (plateforme 8 mètres et largeur de chaussée 5.50 mètres)
ANNEXE 3 : Annexe à l'article 4 de chaque règlement de zone 1. La desserte par les réseaux
Arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs : Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2224-8 et L.2224-10 ; Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L1, L2, et L33 ; Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L.111-4 et R.111-3 ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ; Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L.2224-8 et L. 2224-10 du Code Général des collectivités territoriales, notamment son article 26 ; Vu l'avis du conseil supérieur d'Hygiène Publique de France en date du 16 mai 1995 ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 juin 1995 ; Vu l'avis du Comité National de l'eau en date du 7 juillet 1995. Arrêtent : Article 1er – L'objet de cet arrêté est de fixer les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif de manière à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l'environnement.
APPROBATION – 9 FEVRIER 2017
9 / 76
Commune de Mérignies (59) Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Généralités et Annexes
Par "assainissement non collectif", on désigne tout système d'assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement.
Section 1 – Prescriptions générales applicables à l'ensemble des dispositifs d'assainissement non collectif
Article 2 – Les dispositifs d'assainissement non collectifs doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux, notamment celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l'objet d'usages particuliers tels la conchyliculture, la pêche à pied ou la baignade.
Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux caractéristiques de l'immeuble et du lieu où ils sont implantés (pédologie, hydrogéologie et hydrologie). Le lieu d'implantation tient compte des caractéristiques du terrain, nature et pente, et de l'emplacement de l'immeuble.
Article 3 – Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et les objectifs suivants :
- Assurer la permanence de l'infiltration des effluents par des dispositifs d'épuration et d'évacuation par le sol,
- Assurer la protection des nappes d'eaux souterraines.
Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu'à titre exceptionnel dans le cas où les conditions d'infiltration ou les caractéristiques des effluents ne permettent pas d'assurer leur dispersion dans le sol, et sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4. La qualité minimale requise pour le rejet, constatée à la sortie du dispositif d'épuration sur un échantillon représentatif de deux heures non décanté, est de 30 mg par litre pour les matières en suspension (MES) et de 40 mg par litre pour la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5).
Sont interdits les rejets d'effluents, même traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle.
Si aucune des voies d'évacuation citées ci-dessus, y compris vers le milieu superficiel, ne peut être mise en œuvre, le rejet d'effluents ayant subi un traitement complet dans une couche sous-jacente perméable par puits d'infiltration tel que décrit en annexe est autorisé par dérogation du préfet, conformément à l'article 12 du présent arrêté.
Article 4 – Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale (périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, règlements d'urbanisme, règlements communaux ou intercommunaux d'assainissement...), les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres des captages d'eau utilisée pour la consommation humaine.
Article 5 – Les dispositifs d'assainissement non collectifs sont entretenus régulièrement de manière à assurer :
- Le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage,
- Le bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d’épuration,
- L’accumulation normale des boues et des flottants à l'intérieur de la fosse toutes eaux.
Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Sauf circonstances particulières liées aux caractéristiques des ouvrages ou à l'occupation d'immeuble dûment justifiées par le constructeur ou l'occupant, les vidanges de boues et de matières flottantes sont effectuées :
- Au moins tous les quatre ans dans le cas d'une fosse toutes eaux ou d'une fosse septique,
- Au moins tous les six mois dans le cas d'une installation d'épuration biologique à boues activées,
- Au moins tous les ans dans le cas d'une installation d'épuration biologique à cultures fixées.
Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle.
APPROBATION – 9 FEVRIER 2017
10 / 76
Commune de Mérignies (59) Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Généralités et Annexes
Article 6 – L'élimination des matières de vidange doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matières de vidange.
Article 7 – Dans le cas où la commune n'a pas pris en charge leur entretien, l'entrepreneur ou l'organisme qui réalise une vidange, est tenu de remettre à l'occupant ou au propriétaire un document comportant au moins les indications suivantes :
a) Son nom ou sa raison sociale, et son adresse,
b) L’adresse de l'immeuble où est située l'installation dont la vidange a été réalisée,
c) Le nom de l'occupant ou du propriétaire,
d) La date de la vidange,
e) Les caractéristiques, la nature et la quantité des matières éliminées,
f) Le lieu où les matières de vidange sont transportées en vue de leur élimination.
Section 2 – Prescriptions particulières applicables aux seuls ouvrages d'assainissement non collectif des maisons d'habitation individuelles.
Article 8 – Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères et comporter :
a) Un dispositif de pré traitement (fosse toutes eaux, installations d'épuration biologique à boues activées ou cultures fixées),
b) Des dispositifs assurant :
c) Soit à la fois l'épuration et l'évacuation par le sol (tranchées ou lit d'épandage ; lit filtrant au tertre d'infiltration) ;
d) Soit l'épuration des effluents avant le rejet vers le milieu hydraulique superficiel (lit filtrant drainé à flux vertical ou horizontal)
Article 9 – Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l'acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de traitement, un bac à graisses, destiné à la rétention de ces matières, est interposé sur le circuit des eaux en provenance des cuisines et le plus près possible de celles-ci.
Article 10 – Le traitement séparé des eaux vannes et eaux ménagères peut être mis en œuvre dans le cas de réhabilitation d'installations existantes conçues selon cette filière. Il comporte :
a) Un prétraitement des eaux vannes dans une fosse septique et un prétraitement des eaux ménagères dans un bac à graisses ou une fosse septique,
b) Des dispositifs d'épuration conformes à ceux mentionnés à l'article 8.
Article 11 – Les eaux vannes peuvent être dirigées vers une fosse chimique ou une fosse d'accumulation, après accord de la commune, dans le cas de réhabilitation d'habitations ou d'installations existantes et s'il y a impossibilité technique de satisfaire aux dispositions des articles 8 et 10. Les eaux ménagères sont alors traitées suivant les modalités prévues à l'article 10.
Article 12 – Les conditions de réalisation et les caractéristiques techniques applicables aux ouvrages d'assainissement non collectif visés aux articles 8 à 11 doivent être conformes aux dispositions figurant en annexe au présent arrêté.
Celles-ci peuvent être modifiées ou complétées par un arrêté des ministres concernés, après avis du Conseil Supérieur d'hygiène publique de France, en cas d'innovation technique.
L'adaptation dans certains secteurs, en fonction du contexte local, des filières ou dispositifs décrits dans le présent arrêté est subordonnée à une dérogation du préfet.
Section 3 – Prescriptions particulières applicables aux seuls ouvrages d'assainissement non collectif des autres immeubles.
APPROBATION – 9 FEVRIER 2017
11 / 76
Commune de Mérignies (59) Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Généralités et Annexes
Article 13 – La présente section est applicable aux dispositifs d'assainissement non collectifs destinés à traiter les eaux usées domestiques des immeubles, ensembles immobiliers et installations diverses, quelle qu'en soit la destination, à l'exception des maisons d'habitation individuelles.
Article 14 – L'assainissement de ces immeubles peut relever soit des techniques admises pour les maisons d'habitation individuelles telles qu'elles sont déterminées à la section 2 du présent arrêté, soit des techniques mises en œuvre en matière d'assainissement collectif. Une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de conception, d'implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d'entretien de ces dispositifs, et le choix du mode et du lieu de rejet.
Les décanteurs digesteurs peuvent être utilisés, comme dispositifs de prétraitement des effluents et avant épuration de ceux-ci, pour l'assainissement de populations susceptibles de produit une charge brute de pollution organique (évaluée par la demande biochimique en oxygène sur cinq jours) supérieure à 1,8 kg par jour.
Article 15 – Un bac à graisses (ou une fosse septique) tel que prévu à l'article 9 doit être mis en place, lorsque les effluents renferment des huiles et des graisses en quantité importante. Les caractéristiques du bac à graisses doivent faire l'objet d'un calcul spécifique adapté au cas particulier.
Section 4 – Dispositions générales.
Article 16 – Les prescriptions figurant dans le présent arrêté peuvent être complétées par des arrêtés du maire ou du préfet pris en application de l'article L.2 du code de la santé publique, lorsque les dispositions particulières s'imposent pour assurer la protection de la santé publique dans la commune ou le département.
Article 17 – L'arrêté du 3 mars 1982 modifié fixant les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils utilisés en matière d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation est abrogé.
Article 18 – Le directeur général de la santé, le directeur de l'eau et le directeur de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
2. Eaux résiduaires industrielles
Consulter l'instruction du 6 juin 1953 (complétée par l'instruction du 10 septembre 1957) et notamment les prescriptions suivantes :
Prescriptions générales 1) L'effluent sera neutralisé à un PH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, dans le cas où la neutralisation est faite à l'aie de chaux, le PH pourra être compris entre 5,5 et 9,5. 2) L'effluent sera ramené à une température inférieure ou au plus égale à 30°C. 3) Sont interdits tous déversements de composés cycliques hydroxylés et de leurs dérivés halogènes. 4) Sont interdits tous déversements de substances de nature à favoriser la manifestation d'odeurs, de saveurs ou de colorations anormales dans les eaux naturelles lorsqu'elles sont utilisées en vue de l'alimentation.
Prescriptions complémentaires
Cas de rejet de l'effluent dans un réseau public d'assainissement pourvu à son extrémité d'une station d'épuration collective. 1er Cas – La charge de pollution industrielle du réseau d'assainissement est relativement faible
5) L'effluent ne contiendra aucun produit susceptible de dégager en égout, directement ou indirectement, après mélange avec d'autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables.
6) L'effluent sera débarrassé des matières flottantes et de tous produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages.
2ème cas – La charge de pollution industrielle du réseau d'assainissement est importante mais non prépondérante.
APPROBATION – 9 FEVRIER 2017
12 / 76
Commune de Mérignies (59) Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Généralités et Annexes
7) L'effluent ne contiendra aucun produit susceptible de dégager en égout, directement ou indirectement, après mélange avec d'autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables.
8) L'effluent sera débarrassé des matières flottantes, déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement après mélange avec d'autres effluents, seraient susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages. Ils ne contiennent pas plus de 1 g par litre de matières en suspension de toute nature.
9) L'effluent devra présenter une demande biochimique d'oxygène inférieure ou au plus égale à 500 mg par litre.
10) L'effluent devra présenter une concentration en matières organiques telle que la teneur en azote total liquide n'excède pas 150 mg par litre si on l'exprime en azote élémentaire ou 200 mg par litre si on l'exprime en ions ammonium.
3ème cas – La charge de pollution industrielle du réseau d'assainissement est prépondérante. 11) L'effluent ne contiendra aucun produit susceptible de dégager en égout, directement ou indirectement, après mélange avec d'autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques inflammables. 12) L'effluent sera débarrassé des matières flottantes, déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, après mélange avec d'autres effluents, seraient susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Il ne contiendra pas plus de 500 mg par litre de matières en suspension de toute nature. 13) L'effluent devra présenter une demande biochimique d'oxygène inférieure ou au plus égale à
500 mg par litre. 14) L'effluent devra présenter une concentration en matières organiques telle que la nature en azote total du
liquide n'excède pas 150 mg par litre si on l'exprime en azote élémentaire ou 200 mg par litre si on l'exprime en ions ammonium.
ANNEXE 4 : Annexe aux articles 7 et 8 de chaque règlement de zone
Implantation des constructions, réglementation des jours et vues
Consulter le Code Civil et notamment les articles suivants :
Article 675 – "L'un des voisins ne peut sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant".
Article 676 – "Le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé, dont les mailles auront 1 décimètre environ au plus, et d'un châssis à verre dormant".
Article 677 – "Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre que l'on veut éclairer, si c'est un rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres audessus du plancher pour les étages supérieurs."
Article 678 – "On ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non de son voisin, s'il n'y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage", à moins que le fond ou la partie de fond sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fond qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de construction.
Article 679 – "On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côtés ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a pas si décimètres de distance."
Article 680 – "La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis parement extérieur du mur où l'ouverture se fait et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés."
APPROBATION – 9 FEVRIER 2017
13 / 76
Commune de Mérignies (59) Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Généralités et Annexes
ANNEXE 5 : Annexe à l'article 10 de chaque règlement de zone
A) Hauteur relative Pour le calcul de la hauteur relative par rapport aux voies, telle qu'elle est éventuellement prescrite aux articles 10 des règlements de zone : a) Voie à élargir Si la voie doit être élargie, c'est l'emprise future portée au PLU qui est prise en compte. b) Voies privées Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie se substitue à l'alignement. c) Reculs volontaires Lorsque les dispositions de l'article 10 de la zone concernée n'apportent aucune précision en la matière, il y a lieu de considérer qu'un seul volontaire résultant des possibilités facultatives offertes par les dispositions de l'article 6 ne peut être pris en compte que sous réserve qu'il ait pour effet de permettre de respecter sensiblement pour la construction projetée la hauteur moyenne des bâtiments existants de même destination aux alentours immédiats. d) Voies en pente Lorsque les voies sont en pente, la cote de hauteur est prise au milieu de la façade ou, si la construction est très longue, les façades des bâtiments sont alors divisées en sections dont aucune ne peut excéder 30 m de longueur, et la cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d'elles.
B) Hauteur relative et hauteur absolue a) Clochers d'églises, beffrois, équipements d'infrastructures tels que château d'eau Il peut être admis des règles de hauteurs différentes (absolue ou relative) pour les clochers d'églises, les beffrois, équipements d'infrastructures tels que château d'eau, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
ANNEXE 6 : Annexe à l'article 12 de chaque règlement de zone
A) Estimation des besoins à satisfaire à défaut de dispositions normatives Lorsqu'un règlement de zone n'a pas fixé de dispositions particulières pour un type d'occupation ou d'utilisation du sol déterminé, mais qu'il précise que le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques, l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire procède alors, à défaut d'assimilation possible avec les constructions ou d'établissements pour lesquels des normes ont été fixées, à une estimation des besoins à satisfaire. B) dispositions particulières Des normes de stationnement différentes de celles fixées par l'article 12 des règlements de zone sont admises si elles sont justifiées (sous réserve éventuellement de dispositions particulières) dans le cas d'aménagement, d'extension de constructions ou d'établissements existants à la date d'opposabilité du PLU. S'il s'agit d'aménagements ou d'extensions de constructions ou établissements existants à la date d'opposabilité du PLU et dont la destination n'est pas modifiée, lorsque sont maintenues les places de stationnement éventuellement pré existantes et réalisées celles nécessitées par les besoins nouveaux créés.
APPROBATI
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.