Zone N
- Zone naturelle
- 8 rubriques
- PLU de Meurchin, approuvé le 04/11/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 46 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1
. Usage des sols et destination des constructions 1.1. Destinations et sous-destinations
. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1.2.1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, en dehors de celles autorisées au 1.2.2.
Dispositions particulières pour la zone inondée constatée (ZIC) : La réalisation de cave et de sous-sol.
Dispositions particulières pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme : Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des chemins doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés (le tracé peut être bousculé mais la continuité doit être garantie). Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.
Dispositions particulières pour les espaces boisés à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : Leur abattage ou arrachage ne pourra être autorisé que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 1.2.2 sinon ils sont interdits.
1.2.2. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
1) Les constructions, installations et aménagement nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les sous-destinations de la zone et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2) L’extension et les annexes des bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU dès lors que : - qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. - que les extensions ne doivent pas excéder 30% de la surface de plancher existante dans la limite
d’une surface d’extension de 40m². - que les annexes aient une surface d’emprise au sol maximum de 20m². - qu’elles s’implantent dans leur intégralité dans un périmètre de 20 mètres autour du bâtiment
principal. - Que les extensions et annexes accolées aient une hauteur ne pouvant pas dépasser la hauteur du
bâtiment principal. - Que les annexes aient une hauteur maximale de 3 mètres.
3) Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de tamponnement des eaux d’intérêt général destiné à lutter contre les inondations.
4) Les clôtures à condition qu’elles soient hydrauliquement neutre et / ou végétalisées.
MEURCHIN - Règlement - 101
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 1.3
. Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
MEURCHIN - Règlement - 102
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1
. Volumétrie et implantation des constructions
. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
A. Généralités
L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
B. Règles d’implantation Tout ou partie de la façade avant de la construction doit être implantée :
- Soit avec un recul d’au moins 25 mètres par rapport à la limite d’emprise de la RD 164. - Soit avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport à la limite des autres voies pour les
bâtiments à usage d’habitation. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la limite du domaine public ferroviaire.
Sauf pour les besoins fonctionnels liés à l’utilisation du canal, aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la ligne d’eau ou à moins de 4 mètres de la limite du domaine public fluvial, si celui-ci se trouve à plus de 6 mètres de la ligne d’eau.
MEURCHIN - Règlement - 103
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 2.1.2
. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur est mesurée au faîtage à partir du sol naturel avant aménagement, hors ouvrages extérieurs et de faibles emprises tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, gardes corps, etc.
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne peut dépasser 10 mètres au faîtage. Il ne peut être aménagé qu’un seul niveau dans la hauteur des combles.
La hauteur des extensions et des annexes accolées ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal auquel elle est accolée. Les annexes non accolées ne doivent pas dépasser 3 mètres.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 2.1.1
. EMPRISE AU SOL
Les extensions de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU ne doivent pas excéder 30% de la surface de plancher existante dans la limite d’une surface d’extension de 40m².
Les annexes de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU doivent avoir une surface d’emprise au sol maximum de 20m².
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2
. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 2.2.1. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET INSERTION PAYSAGERE
A. Principe général
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).
B. Dispositions applicables
Sont interdits : - L’emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un
enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, plaque béton …). - La brique et les parpaings sont interdits. - L’utilisation en couverture de matériaux ondulés opaques ou translucides (tels tôles
sidérurgiques, plaque en ciment, tôle plastique …), sauf pour les constructions annexes non visibles du domaine public. - Les couleurs extravagantes.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la façade principale. Les annexes et les extensions doivent être traitées en harmonie avec la construction principale, dans le choix des matériaux et revêtements (sauf carport et abris de jardin). Les coffrets techniques doivent être le moins visibles depuis le domaine public.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et d’intérêt collectif.
2.2.2. CLOTURE Les clôtures doivent être hydrauliquement neutres et / ou végétalisées. Les clôtures situées en limite de zone UA, UB ou 1AU doivent suivre la même règlementation qu’en zone UA, UB ou 1AU.
2.2.3. OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur.
MEURCHIN - Règlement - 105
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3
. Équipements et réseaux 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées 3.1.1. ACCES
1) Définition L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la desserte publique ou privée ouverte à la circulation (voie d’accès) desservant une unité. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.
2) Configuration a) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères
suivants : - La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la
sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules
accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; b) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés. c) Les caractéristiques des accès et voies d’accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc. d) L’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de 4 mètres de large.
MEURCHIN - Règlement - 107
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.2
. Desserte par les réseaux
Dans le périmètre du Projet d'intérêt Général de protection de la ressource en eau des champs captant du sud de l'arrondissement de Lille du secteur 2 :
- Les réseaux de collecte des eaux vannes, usées ou par temps de pluie devront être réalisés en matériaux aptes à ne pas altérer la qualité des eaux souterraines.
- L’étanchéité des réseaux sera particulièrement soignée. - Le choix des matériaux devra prévoir la longévité la plus longue possible. - L’évacuation des eaux usées se fera par raccordement au réseau public d’assainissement, sauf
dans les zones délimitées en assainissement non collectif.
3.2.1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.
3.2.2. ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement non collectif, les eaux usées doivent être traitées à l’aide de dispositifs de traitement autonome adaptés à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné et conformes à la réglementation en vigueur.
Dans les zones d’assainissement collectif, le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute construction ou installation desservie par un réseau d’assainissement collectif. Les conditions de raccordement à ce réseau sont définies dans le règlement d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin en vigueur.
Eaux résiduaires des activités : Sans préjudice de la règlementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux résiduaires liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la règlementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement. Les installations industrielles ne peuvent rejeter au réseau d’assainissement que des effluents préépurés conformément à la règlementation en vigueur et compatibles avec les effluents admissibles par la station d’épuration. Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de pré-traitement ne peuvent être rejetées que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et conformément au règlement d’assainissement. Eaux pluviales : En application du règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales de toute construction ou installation nouvelle. Le traitement des eaux pluviales se fera préférentiellement par le biais de techniques alternatives horizontales telle que la tranchée
MEURCHIN - Règlement - 109
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Meurchin en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :
« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :
1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non-membre d'un tel établissement public.
Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :
1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques
(article R.111-4) ; - à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.11127). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.
2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération
MEURCHIN - Règlement - 2
par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »
II- Prévalent sur les dispositions du PLU :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.
3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement.
6°/Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ;
MEURCHIN - Règlement - 3
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »
III- Se conjuguent avec les dispositions du PLU :
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…
2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la
lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme). Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme). La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme). La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d'espaces naturels ; - Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
(article 5.151-24 du code de l’urbanisme)
MEURCHIN - Règlement - 4
Les documents graphiques font également apparaître : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, au maintien des continuités écologiques ou encore à des programmes de logements. Les risques recensés sur le territoire. Les installations agricoles, dont les exploitations classées connues au moment de l’approbation du PLU. Les éléments de patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Les éléments de patrimoine urbain à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Les chemins à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme. Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l
’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
MEURCHIN - Règlement - 5
RAPPELS
La commune est concernée par :
- Le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux (aléa faible). Le pétitionnaire est invité à vérifier la présence d’argile afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique.
- Le risque sismicité de niveau 2 (aléa faible). Il appartient au pétitionnaire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour adapter tout projet de construction en prévention du risque.
- Le risque lié à la présence potentielle d’engins de guerre. Le pétitionnaire est invité à être prudent lorsqu’il entreprendra des travaux. Il devra prendre les dispositions nécessaires en cas de découverte.
- Le risque d’inondation par remontée de nappe (aléa très faible à très fort avec la présence d’une nappe subaffleurante à certains endroits). Le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique.
- Le risque inondation par la présence de deux zones inondées constatées (ZIC). Le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique.
- Le risque inondation par ruissellement (cf : carte du SLGRI en annexe du PLU).
- Le risque effondrement par la présence de cavités. Dans les secteurs concernés par un risque de cavité, le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions et dispositions nécessaires pour s'assurer de la stabilité du sous-sol : notamment par la réalisation d'études et de sondages de grandes profondeurs. Il devra faire exécuter tous les travaux confortatifs pour la réalisation des opérations envisagées.
- Les risques miniers, liés à l’ancienne activité minière (ouvrage de dépôts, émission gaz de mine et effondrements localisés).
- Le risque de transport de matières dangereuses. Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou chimiques à destination de réseaux de distribution, d’autres ouvrages de transport, d’entreprises industrielles ou commerciales de sites de stockage ou de chargement.
- Des sites BASIAS (sites potentiellement pollués).
- Le périmètre de protection d’un établissement faisant l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques.
MEURCHIN - Règlement - 6
- Le périmètre du PIG Champs captant, où les voies et réseaux divers doivent être compatibles avec le maintien de la qualité des eaux. Tout le territoire communal fait partie du secteur S2 du Projet d’Intérêt Général autour des champs captants du Sud de l’arrondissement de Lille (arrêté préfectoral du 25 juin 2007). Les règles de protection sont intégrées au présent règlement.
- Une zone de présomption de prescription archéologique. Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.
MEURCHIN - Règlement - 7
MEURCHIN - Règlement - 8
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.