Pas de prescription.
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Dispositions applicables aux zones à urbaniser
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PLU de MEY -Règlement / 44
ZONE 1 AU
CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit d’une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services,
aux activités diverses et aux équipements collectifs. La zone 1AU comprend deux sous-zones :
- la zone 1AU1, située au nord-est du noyau villageois, rue Paul Gilbert ; - la zone 1AU2, située au sud-est du noyau villageois, rue Emile Knoepfler (D69c). Le territoire de Mey est concerné par un aléa retrait-gonflement des argiles de niveau moyen. Il convient de consulter le fascicule de recommandations édité par le Ministère de l’Ecologie pour information
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1 AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Les constructions destinées à l’industrie, à la fonction d’entrepôt et à l’exploitation agricole et forestière. Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone. L’aménagement des terrains de camping et le stationnement isolé d’une ou plusieurs caravanes Les habitations légères de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. Les parcs d’attraction, les dépôts de toute nature, les garages collectifs de caravanes, les carrières et décharges.
ARTICLE 1 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
2.1. Sont admis sous condition Les constructions non mentionnées à l'article 1AU 1, à condition :
- de ne pas compromettre le développement ultérieur de la zone, - de participer et de s’inscrire dans une composition structurée et cohérente qui prenne
en compte notamment la réalisation d’espaces collectifs de qualité (rue, espace vert, …) et la qualité de l’urbanisation environnante.
Toutefois, dans la zone 1AU2, ces constructions ne sont autorisées que sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les aménagements et les constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation de la zone 1AU2.
Les constructions à usage d'artisanat, de commerce, de bureaux, de service, comportant ou non des installations classées, à condition :
- que l’aspect extérieur de la construction qui les abrite soit compatible avec les constructions existantes environnantes,
- que les activités abritées ne présentent aucune nuisance pour les habitants présents ou futurs de la zone et leur environnement (bruit, vibrations ou trépidations, poussières, odeurs, émanations nuisibles, vapeurs ou fumées, altération des eaux, danger d’incendie ou d’explosion, action corrosive, etc.).
Les dépendances des habitations à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux, autres, que chevaux, volailles, lapins, moutons, ou animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial. Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu'ils soient liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone. 2.2. Terrains issus de la division d’une opération d’ensemble Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans les articles 3 à 13 du présent règlement sont appréciées au regard de chaque lot ou de chaque parcelle issue de la division. 2.3. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées nonobstant les dispositions de la section 2 du présent chapitre, sous réserve que leurs caractéristiques recherchent une intégration optimale dans le bâti ou sur l’espace public et plus globalement dans le paysage.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1 AU 3 - ACCES ET VOIRIE
3.1 Accès
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.
La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.
Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé à condition qu’il soit nécessaire pour permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, de sécurité, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.
3.2 Voirie
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.
La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être incluses dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes :
- largeur minimale de chaussée : 5m
- largeur minimale de plateforme : 10 m
Toutefois, lorsque le parti d’aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs des voies tertiaires peuvent être réduites et un traitement en cour urbaine peut être envisagé. Dans le cas d’aménagements complémentaires (placettes, parkings, espaces verts,…), la largeur de plateforme peut être augmentée sans dépasser 18 m.
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour, sauf dispositions particulières inscrites dans les orientations d’aménagement et de programmation.
Dans les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 60 m, il peut être exigé la réalisation de liaisons piétonnes avec les différentes rues voisines existantes ou à réaliser.
ARTICLE 1 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Les constructions ne sont admises que si les réseaux publics d’eau, d’assainissement et d’électricité existants sont en capacité de fournir les consommations et d’évacuer les quantités prévues nécessaires à ces constructions. L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. 4.1 Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. 4.2 Assainissement Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le traitement et l'infiltration des eaux pluviales sur le site de l'opération lorsque cela s’avère techniquement possible. La zone sera équipée d’un bassin de rétention des eaux pluviales bénéficiant d’un aménagement paysager et/ou de tout système permettant une rétention des eaux pluviales ou un stockage temporaire avant rejet dans le milieu naturel, dans des conditions conformes à la règlementation en vigueur. A défaut, en cas d’impossibilité technique avérée, les eaux pluviales pourront être déversées dans le réseau public dédié à cet usage par un raccordement en mode séparatif. 4.3 Electricité et autres réseaux Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant la dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.
ARTICLE 1 AU 5 - SUPERFICIE DES TERRAINS Sans objet.
ARTICLE 1 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les attributs architecturaux en retrait ou en saillie (bow-windows, balcons, éléments d’architecture, avant-corps, marquises etc…) ne constituent pas la façade principale. Les éventuels retraits ou saillies par rapport à la façade principale ne peuvent excéder 1,20 m.
Toute construction doit être implantée : - Dans la zone 1AU1 : en recul de 5 m minimum par rapport à l’alignement ou la limite qui s’y substitue et respecter toute marge de recul particulière. - Dans la zone 1AU2 : lorsqu’elle n’est pas implantée à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue ou à la limite de la voie privée à créer selon les principes inscrits dans l’OAP, toute construction doit être implantée en recul de 3 m minimum par rapport à ces limites. Toutefois, les garages doivent obligatoirement être implantés en retrait de 5 m minimum et un recul de 5 m minimum est obligatoire par rapport à l’emprise cadastrale de la RD69c.
- Une implantation différente peut être autorisée : - lorsqu’une nouvelle construction vient s’accoler à une construction existante conformément aux dispositions de l’article 7, et que cette dernière participe harmonieusement à la composition de la rue. - afin de permettre la réalisation d’un ensemble architectural cohérent avec les constructions voisines, pour mieux mettre en valeur l’espace public ou pour permettre la construction des parcelles de configuration particulière.
Toute construction doit être réalisée dans une bande de 25,00 m par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue. Toutefois :
- au-delà de la bande de 25,00 m, les constructions annexes en rez-de-chaussée peuvent être autorisées. Une terrasse située dans le prolongement d’une construction principale peut être autorisée au-delà de la bande de 25,00 m, à condition qu’elle soit à moins de 30,00 m de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue, et qu’elle soit adaptée au terrain fini, réalisée en lien avec l’aménagement des abords, dans les limites admises aux articles 1AU 2 et 1AU 11 (insertion dans le site, …).
- cette bande de 25,00 m n’est pas applicable aux immeubles collectifs dans l’îlot de la zone 1AU2 situé au sud de la zone à aménager (cf. schéma de l’OAP).
ARTICLE 1 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 Dans la zone 1AU2 et dans la bande de constructibilité fixée à l’article 6 pour la zone 1AU1 :
Pour toute partie de construction réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives latérales ou de fond d’une unité foncière, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de ces limites doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m.
7.2 Au-delà de la bande de constructibilité fixée à l’article 6 dans la zone 1AU1 :
Toute partie de construction doit être réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives latérales ou de fond de l’unité foncière, et la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de ces limites doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L=H/2).
ARTICLE 1 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Dans la zone 1AU1, les constructions non contigües doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la demi somme des hauteurs, sans pouvoir être inférieure à 4 m. Toutefois : - lorsque ces constructions sont mises en vis-à-vis par des façades aveugles, une distance de 4 m peut être considérée comme suffisante, - dans le cas de constructions en rez-de-chaussée, une distance inférieure peut être autorisée.
Cette règle n’est pas applicable dans la zone 1AU2.
ARTICLE 1 AU 9 - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions nouvelles ne peut excéder 50% de la superficie totale de l’unité foncière. Toutefois, une emprise au sol supérieure peut être autorisée pour la réalisation des constructions principales sur rue, soit en raison d’une configuration particulière de la parcelle, soit en vue d’assurer une continuité de façades sur rue, notamment dans le cas de dent creuse ou d’immeuble situé à l’angle de deux voies.
L’emprise au sol des abris de jardin est limitée à 20 m2.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics qui peuvent nécessiter une emprise au sol supérieure.
ARTICLE 1 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions principales ne doit pas dépasser un niveau au-dessus du rez-dechaussée (R+1) à concurrence de 6,5 m dans la zone 1AU1 et 7,00 m dans la zone 1AU2, comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout de toit de la façade sur rue.
Un seul niveau de comble peut être aménagé, sauf pour les constructions dont l’emprise au sol est supérieure à 250 m2 où les combles aménageables sont interdits.
La hauteur des constructions annexes (sauf abris de jardin) ne doit pas dépasser 3 m comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout du toit.
La hauteur totale des abris de jardin est limitée à 3,20 m.
ARTICLE 1 AU 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1 Principe général
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Tout bâtiment doit être considéré comme un élément devant participer à la définition d’une composition plus globale, à savoir la rue, la place, l’îlot voire le village.
Sont interdits tous pastiches d’architecture typique archaïque ou étrangère à la région ainsi que l’emploi de matériaux imitatifs ou pastiches. Des constructions contiguës doivent obligatoirement être de définition volumétrique et architecturale compatibles. Bâtiments annexes : les murs et les toitures de ces bâtiments doivent être traités avec des matériaux compatibles avec ceux du corps de bâtiment principal. Les installations techniques diverses et éléments saillants en façade ou en toiture, destinés ou non à mettre en œuvre les énergies renouvelables, doivent être installés de façon à garantir la meilleure cohérence d’intégration architecturale et paysagère.
11.2 Les façades des bâtiments sur rue Les définitions volumétrique et architecturale des bâtiments doivent venir renforcer les qualités spatiales de l'espace public sur lequel donne l'opération. Le choix des matériaux doit tenir compte des matériaux qui ont traditionnellement servi à construire le village. Sont interdits :
- les caissons de volets roulants extérieurs - l’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts (parpaings, briques
creuses,…).
Et, en zone 1AU2 : Les constructions sont composées d'un volume principal simple, sans décrochement, et, éventuellement, d'un volume annexe au maximum.
Les enduits sont réalisés au mortier de chaux et sable local ou autre enduit non pelliculaire de teinte sable ou beige avec une finition talochée, brossée ou grattée. Les finitions grésées ou « ribées » sont proscrites.
Lorsque des volets battants en bois plein sont prévus, des encadrements en enduit d'une largeur de 18 à 20 cm sont imposés. Ils sont en légère saillie par rapport à la façade et présentent une finition lissée ou talochée. Les encadrements ne sont pas imposés dans le cas de volets roulants.
Les balcons sont de forme rectangulaire. Les garde-corps en métal sont composés d’un barreaudage vertical sobre de teinte foncée ou claire (gris, bleu, vert, bordeaux).
Dans le cas de maisons jumelées ou groupées (trois et plus), il conviendrait de prévoir une différenciation ou une alternance de couleurs des volets et portes.
11.3 Les autres façades Sur l'intérieur de l'îlot, la volumétrie et l'architecture des façades doivent définir des espaces et des cours présentant des caractéristiques architecturales de qualité. Le choix des matériaux doit tenir compte des matériaux qui ont traditionnellement servi à construire le village. Les façades latérales et arrière doivent être traitées avec le même soin que la façade principale sur rue.
11.4 Les toitures des bâtiments La toiture doit être de définition semblable aux autres toitures du village (orientation des différents pans de toiture, surface, pente, complexité de volumétrie, raccordements, matériaux). En règle générale, les toitures doivent être à deux pans avec une pente de 30%, un faîtage parallèle à la voie, et présenter une volumétrie sobre. Toutefois :
- pour les volumes secondaires habités en rez-de-chaussée ainsi que pour les constructions annexes, les toitures plates ou à un pan sont autorisées.
- les toitures monopentes sont possibles pour les petites extensions (jusqu’à 20 m2 d’emprise au sol).
- les toitures à quatre pans sont possibles pour des constructions dont l’emprise au sol est supérieure à 250 m2.
La création de toitures à la Mansart est interdite. Les superstructures du type machinerie doivent s'inscrire dans le volume des combles. Les panneaux solaires ainsi que les percements réalisés dans la toiture doivent s’inscrire dans le plan de la toiture et être positionnés en harmonie avec le rythme des percements de la façade. Les toitures végétalisées sont autorisées pour les volumes secondaires.
Et, en zone 1AU2 : La couverture est réalisée en matériaux d’aspect tuiles de couleur terre cuite rouge naturel. Les ouvrages accessoires sont en matériau d’aspect zinc naturel.
En cas de combles aménageables, les châssis de toit sont autorisés dans la limite de deux unités par pan de toiture. Ils doivent être implantés dans les deux tiers inférieurs de la toiture, encastrés et axés par rapport aux ouvertures de la façade.
Quand les combles aménageables ne sont pas autorisés, des accès au toit peuvent être autorisés dans le tiers haut de la toiture.
11.5 Les menuiseries
En zone 1AU2 :
Les fenêtres sont plus hautes que larges. Elles sont en bois, aluminium laqué, ou PVC (cadres et montants fins).
Le nombre des gabarits de fenêtres est limité à quatre par construction.
Les oculi et œil-de-bœuf ne sont pas autorisés.
Les volets roulants sont autorisés lorsqu’ils sont posés sans caisson apparent. Ils sont en aluminium ou PVC.
Les volets battants, sont en bois plein et peuvent être peints : de la même couleur sombre ou pastel (gris, bleu, vert, bordeaux) que les portes d’entrée et de service ; ou dans une tonalité de gris, bleu, vert plus claire que les portes d’entrée et de service ; ou uniquement en gris si les portes sont peintes dans une couleur différente (bleu, vert, bordeaux).
La couleur noire, les tons bois (chêne clair, châtaignier, ...), les lasures et les vernis ne sont pas autorisés.
La menuiserie de la porte d'entrée est en bois, aluminium ou PVC.
Les portes de garage, basculantes ou coulissantes, sont en bois, en métal ou en aluminium et à lames verticales, laquées de la même teinte que les portes d'entrée et de service ou que la teinte de l'enduit, ou en blanc. Les portes de garages sectionnelles, en PVC ou en bois, sans hublots, sont autorisées.
11.6 Les clôtures
Les murs existants seront maintenus dans la mesure du possible.
Clôtures sur rue : - La clôture sur la rue doit faire l'objet d'une attention particulière pour pouvoir s'harmoniser dans ses teintes et son dessin avec la façade de la maison.
- Les clôtures doivent être constituées par des murs bahut en maçonnerie enduite d’une hauteur de 0,50 m pouvant être accompagnés soit d’une haie végétale, soit d’un barreaudage, soit d’un barreaudage doublé par une haie végétale. L’ensemble constitué par le mur bahut et le barreaudage ne devra pas dépasser 1,40 m. La haie végétale ne devra pas dépasser 2,00 m.
Clôtures en limite séparative : - Les clôtures doivent être constituées soit : o Par des murs bahut d’une hauteur de 0,20 m accompagnés soit d’une haie végétale, soit d’un barreaudage vertical à claire voie, de préférence en métal ou en bois peint, soit d’un barreaudage doublé par une haie végétale. L’ensemble ne devra pas dépasser 2,00 m. o Par des haies éventuellement doublées par un grillage ne dépassant pas 2,00 m. o Par des murs en maçonnerie enduite (hauteur comprise entre 1,50 et 2,00 m) et recouverts de chaperons d’aspect pierre ou tuiles.
- Les clôtures doivent suivre la pente du terrain. La pose en escalier est à éviter. Néanmoins, lorsque l’inclinaison de la pente ne permet pas une pose régulière de la clôture, les redents sont autorisés, mais ils doivent être limités et répondre strictement à une nécessité technique.
- Et, en zone 1AU2 : la clôture en limites séparatives peut être réalisée en ganivelle de châtaignier, en noisetier ou en osier tressé à la verticale, doublée ou non d'une haie végétale. L’ensemble ne devra pas dépasser 2,00 m.
Constitution des haies végétales : - Les haies vives participant à la constitution des clôtures devront obligatoirement être constituées exclusivement d’essences végétales locales et être maintenues à la hauteur définie ci-dessus.
11.7 Les abris de jardin
Les abris de jardins doivent être de construction soignée et homogène. Il est autorisé un seul abri de jardin par unité foncière, d’une surface maximale de 20 m2.
Les abris de jardin peuvent être réalisés en maçonnerie enduite de la même teinte que la maison ou en bois traité à cœur (sans lasure, ni vernis) en bardage vertical et peint, éventuellement, de teinte sombre (gris, bleu, vert, bordeaux). La couverture doit être réalisée en matériaux d’aspect tuiles de terre cuite rouge naturel.
11.8. Les piscines
Le bord supérieur de l'ouvrage (margelle) doit être limité au terrain naturel, sans mouvement de terrain. La piscine est de forme rectangulaire (pas d'angle biseauté ni de forme curviligne). Le fond (liner) et les parois du bassin sont de couleur beige ou gris clair. La margelle peut être réalisée soit en platelage bois soit en pierre naturelle.
11.9. Adaptation au terrain naturel
Dans la zone 1AU2 : Pour limiter les mouvements de terrain, l’accès à l’entrée principale de la construction est de plainpied avec le terrain naturel ou situé à une altitude de + ou - 0,50 mètre maximum du terrain naturel. Lorsque le séjour est prévu au rez-de-chaussée, une terrasse de plain-pied recouverte de pierre naturelle peut être implantée dans son prolongement.
En dehors des surfaces bâties, le terrain naturel sera conservé, les mouvements de terrain ne sont pas autorisés.
Seuls sont autorisés en sous-sol, les stationnements enterrés ou semi-enterrés, à condition qu’ils soient liés à des constructions dont l’emprise au sol est supérieure à 250 m2.
11.10. Pavages, dallages et revêtements de sols extérieurs Pour des raisons de développement durable, l'emploi de techniques drainantes pour leur mise en œuvre est encouragé : pavage ajouré en pierre naturelle, pavés bétons à joint large, dalles gazon en béton, béton poreux, evergreen.
ARTICLE 1 AU 12 - STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules de toutes catégories doit correspondre aux besoins des constructions et installations. Il doit être assuré en dehors des voies ouvertes au public et dans les conditions fixées par la grille de parking à la fin du présent règlement.
ARTICLE 1 AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées. Un soin particulier doit être réservé au traitement des abords des constructions. Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige (fruitier ou autre) pour tout arbre (fruitier ou autre) de haute tige qui aura été supprimé. Dans les espaces libres de toute emprise au sol de construction :
- 30% au moins de ces espaces, lorsqu’ils sont privés, doivent être maintenus en espace de pleine terre et aménagés en espace vert.
- Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements.
Dans la zone 1AU2 : les parcelles sont plantées d'arbres de haute tige, fruitiers ou d'ornement, d'espèces locales à raison d'un arbre par 30 m² bâtis environ. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics qui peuvent nécessiter une emprise au sol particulière, limitant les espaces libres.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Pas de prescription.
PLU de MEY -Règlement / 56
IV /
Dispositions applicables aux zones agricoles
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