Zone N
- Zone naturelle
- secteur Np
- 16 articles
- PLU de Meysse, approuvé le 02/04/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies publiques.
- À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 8 mètres.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 :
Dans les secteurs de risques inondation s’appliquent en plus les dispositions particulières définies à l’article 8 du titre I du présent règlement.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Sont autorisées dans la zone N, à l’exception des secteurs NP ; et sauf dans les secteurs de risque d’inondation liés au Rhône, au Lavezon, au Mures et aux Lavandières les occupations et utilisations suivantes si elles vérifient les conditions énoncées ci-après :
– Les constructions ou installations y compris classées nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et aux services publics ou d’intérêt collectif (voirie, réseaux divers, transports collectifs traitement des déchets, etc.) dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
– Les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.
– L’adaptation et la réfection des bâtiments existants. – L’extension des habitations existantes limitée à 33% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du
PLU, dans la limite de 200 m² de surface de plancher au total (existant + extension) ; – La construction d’annexes détachées des habitations existantes dans la limite de 40 m² d’emprise au sol et de 3,5
m de hauteur et les piscines dans la limite de 50 m² et à condition d’une implantation dans les 20 m de l’habitation.
2. Sont admis dans le secteur NP – Les constructions ou installations y compris classées nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et aux services publics ou d’intérêt collectif (voirie, réseaux divers, transports collectifs traitement des déchets, etc.) dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. – L’extension des habitations existantes limitée à 50% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 150 m² de surface de plancher au total (existant + extension).
3. Dans les secteurs de risques inondation s’appliquent en plus les dispositions particulières définies à l’article 8 du titre I du présent règlement.
4. Dans les secteurs concernés par la zone reflexe du PPI du CNPE de Cruas-Meysse, s’appliquent en plus les dispositions particulières définies à l’article 9 du titre I du présent règlement.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC ET DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES
OU PRIVEES
1. Accès L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l'accès carrossable direct à la propriété pourra être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.», un accord préalable du gestionnaire de la voie étant obligatoire.
2. Voirie Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les voies nouvelles doivent intégrer un espace sécurisé pour les piétons et les cycles. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
1. Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable si celui-ci est existant au droit du terrain. Toutefois, les ressources en eau non destinées à la consommation humaine peuvent être trouvées, en accord avec les autorités compétentes sur l’unité foncière concernée. A défaut de réseau public des dispositions techniques tel que captage, forage ou puit particulier sont autorisés en conformité avec les règlementations en vigueur.
2. Assainissement des eaux usées : – Eaux usées
Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement, au moyen d’un dispositif de type séparatif.
Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d’assainissement, adapté à la nature géologique du sol.
– Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent en priorité être traitées sur la parcelle, par infiltration et/ou rétention. Quand le traitement à la parcelle est techniquement impossible ou insuffisant, les eaux pluviales sont rejetées en totalité ou en partie au réseau collectif, si ce dernier existe et est en capacité suffisante. L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement. Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (article 640 -641 du Code Civil).
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet (Supprimé par la loi ALUR du 24/03/2014)
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies publiques. Le long des Routes départementales, les constructions doivent être implantées à 15m au moins de l’axe.
Des retraits inférieurs sont admis dans les cas suivants : Pour les aménagements ou extensions de constructions existantes implantées à l'alignement des voies publiques
où à une distance inférieure au retrait imposé ci dessus. Dans ce cas, les constructions pourront être implantées à l'alignement des bâtiments existants. Pour des ouvrages de faible importance réalisées dans le but d’intérêt général (cabine de téléphone, abribus, transformateur électrique…) pour des motifs techniques, de sécurité, ou de fonctionnement de l’ouvrage. Dans ce cas le retrait pourra être compris entre 0 et 5 m. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne seront admises que si une composition harmonieuse est assurée.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...). La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 8 mètres. La hauteur n’est pas règlementée pour les ouvrages de distribution d’électricité.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Se reporter au titre VI
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les plantations réalisées sur les espaces libres doivent être adaptées aux caractéristiques du milieu environnant (humide, sec…). Les haies seront obligatoirement composées de plusieurs essences.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Sans objet (Supprimé par la loi ALUR du 24/03/2014)
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Suivant la règlementation en vigueur.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Entre le bâtiment et le domaine public, ces réseaux devront être enfouis.
TITRE VI -
ARTICLE 11 COMMUN A L’ENSEMBLE DES ZONES
Les constructions et clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains.
Pour des raisons d’ordre historique, urbanistique, architectural, technique ou pour des projets d’inspiration contemporaine possédant une qualité architecturale ou bioclimatique, des adaptations aux prescriptions définies cidessous pourraient être acceptées. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme, dans le cadre du volet paysager, devra mettre en avant un argumentaire rigoureux, démontrant la bonne intégration du bâtiment au site.
INTEGRATION DANS LE SITE ET ADAPTATION AU TERRAIN NATUREL
L'aspect et l'implantation des constructions doivent s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti en respectant la morphologie des lieux.
Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé étranger à la région, sont interdites (exemple : chalet, style Louisiane, etc ...).
Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. L’emploi du blanc pur pour les façades et les toitures est également proscrit.
La conception des constructions devra être adaptée à la configuration urbaine et naturelle du terrain :
– Les constructions implantées le long des voies de circulation, à l’alignement ou en retrait, devront contribuer au dessin de l’espace public. Elles devront être disposées perpendiculairement ou parallèlement à la voie qui les longe.
– Les clôtures le long des voies publiques sont à considérer comme la première façade de la maison. Le traitement sera en harmonie avec celui de la construction principale (enduits, couleurs, portail…).
– Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché et les murs de soutènement devront être limités au maximum afin de réduire l'impact sur le site ; les constructions devront être majoritairement implantées en accord avec la pente du terrain.
– Dans le cas d'un terrain plat, les terres de terrassement devront être régalées en pente douce ; dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l'effet "taupinière".
– Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc... devront faire l'objet d'une conception d'ensemble harmonieuse.
ASPECT GENERAL DES BATIMENTS ET AUTRES ELEMENTS.
Le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.
1 – Façades
L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
La couleur blanche est interdite pour les revêtements.
Antennes : aucune antenne ne peut être implantée sur les façades donnant sur la voie publique.
Les couleurs des enduits doivent correspondre à l’une de celles déposées au nuancier en Mairie.
2 - Toitures
La toiture est la cinquième façade de la construction. Elle sera soignée comme telle.
Les couleurs vives sont interdites, ainsi que le blanc.
Pour les constructions de conception traditionnelle, les tuiles doivent être creuses ou romanes, d'une coloration naturelle ocre ou beige nuancée. En zone UA ; les tuiles noires sont interdites.
Pour les constructions à usage d'activités économiques ou agricole, ou pour les bâtiments de conception contemporaine, d'autres matériaux de couverture sont admis à condition que l'intégration de la toiture dans le site soit établie dans le volet paysager. En zone Ui et UB, les tuiles noires et le bac acier sont autorisés.
La pente du toit doit être comprise entre 25 et 40 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension excepté pour les bâtiments agricoles où la pente doit être comprise entre 5 et 40%.
Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie avec l'existant.
Toitures des constructions à l’alignement : les toitures des constructions implantées à l’alignement de la voie publique ne peuvent pas présenter de débord supérieur à 1 m au-delà de l’alignement et elles doivent être munies de cheneaux.
En dehors de la zone UA, dans le cas où la construction est de conception contemporaine, une toiture non traditionnelle (toiture-terrasse ou à faible pente, etc. ...) peut être admise à condition que son intégration dans le site soit établie.
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites, sauf pour les bâtiments qui en comportent déjà.
3 - Clôtures
Les clôtures doivent être de conception simple, composées : - soit d’un mur bahut d’au plus 0,80 m de hauteur, surmonté d’une grille, d’une grille en fer forgé, d’un grillage, de
palissades ajourée en tôle, d’une lisse en bois ou doublé d’une haie vive. La couleur blanche n’est pas préconisée. - soit d’un mur plein d’une hauteur maximum de 2 m. - dans les zones AUo, en limite des voies internes aux lotissements, les clôtures seront obligatoirement composées
d’un muret crépis de 0,6m de haut surmonté d’un grille ou grillage. Dans le cas de clôtures réalisées en murs pleins, ceux-ci doivent être enduits selon les mêmes règles que les
façades. Les supports de coffrets EDF, boîtes à lettres, commandes d'accès, logettes France Télécom, etc ... doivent être
intégrés au dispositif de clôture.
EQUIPEMENTS LIÉS AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES
Dans le cas d’installation de panneaux solaires ou photovoltaïque en toiture, ceux-ci doivent être intégrés dans la pente du toit, sans effet de surélévation ou de rupture de pente.
Les toitures végétalisées sont autorisées et ne sont pas soumises aux conditions de pente ou d’aspect figurant au paragraphe sur les toitures.
TITRE VI DEFINITIONS
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL
Tous travaux de remblai ou de déblai.
Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, ces travaux sont soumis : – à déclaration préalable dans le cas où la superficie excède 100 m² et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres
(article R.421-23 du Code de l’Urbanisme), – à permis d’aménager dans le cas où la superficie excède 2 ha et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres
(article R.421-19 du Code de l’Urbanisme). Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières"). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l'autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi).
AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC
Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils peuvent comporter de 10 à 49 unités, ces aménagements sont soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l'urbanisme). Ils sont soumis à permis d’aménager pour les aires susceptibles de contenir au moins 50 unités (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme)
ALIGNEMENT
Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.
AMENAGEMENT
Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ANNEXE
Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...). Les annexes* sont réputées avoir la même destination que le bâtiment principal (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme).
CARAVANE
Est considéré comme caravane, un véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler.
Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
CARRIERE Sont considérés comme carrières, les gîtes ou formations souterraines tels que définis aux articles 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
CHANGEMENT D'AFFECTATION Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.
CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature.
CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
DEPOTS DE VEHICULES Ce sont par exemple : – les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur
vente, – les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux. Entre 10 et 49 unités, ils sont soumis à déclaration préalable (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme), Au-delà de 49 unités, ils sont soumis à permis d’aménager (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme). En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
EGOUT DU TOIT
Partie inférieure du versant d’un toit.
EMPRISE AU SOL
Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment.
EXTENSION
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation
GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES
Voir dépôts de véhicules.
HAUTEUR
La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.
IMPASSE
Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Une voie est considérée comme une impasse à partir de 60 mètres de longueur.
INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation)
Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLECTIFS
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
PARCS D'ATTRACTIONS
Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises à permis d’aménager dans le cas où leur surface est supérieure à 2 ha.
RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME
Il s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre. Cette reconstruction est autorisée par l’article L. 111-3 du C.U. sauf si le PLU en dispose autrement.
REJET DES EAUX DE PISCINES
Article L.1331.10 du Code de la Santé Publique : « Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 ; les dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables. »
SURFACE DE PLANCHER
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : a) Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur
l’extérieur ; b) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; c) Des surfaces de planchers sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; d) Des surfaces de plancher des locaux à usage de cave ou de cellier et ne comportant pas d’ouverture sur l’extérieur,
des locaux techniques à usage commun nécessaires au fonctionnement technique d’un ou plusieurs bâtiments, y compris les locaux de stockage des déchets ; e) De la surface de plancher des volumes vitrés non habitables permettant l’utilisation du rayonnement solaire, au sens de l’article R. 111-10 de code de la construction et de l’habitation.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Modification n°2 PLU Meysse
Prescription : 18/04/2025 Approbation : 02/04/2026
2. Pièces écrites modifiées
mars 26 5.24.126
SOMMAIRE
NOTICE D'UTILISATION
QUE DETERMINE LE P.L.U. ?
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme. Notamment, le règlement définit les règles concernant l’implantation des constructions et le droit des sols applicable dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol. Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment : les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols, les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol réglementés par le P.L.U. Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones et situe les "travaux concernant les constructions existantes". Les titres II, III, IV et V déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles.
COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
1 Consulter les dispositions générales (titre I) qui s’appliquent à toutes les zones.
2 Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné par des lettres UA, UB, UI, AUo, AUif, A, N, NP).
3 Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones : – UA pour UA, UAh – UB pour UB, – UI pour UI, UID , UIC, UIR, – AUo pour AUo1, AUo2, AUo3, AUo4, AUo5, – AUif pour AUif, – A pour A, – N pour N, NP.
4 Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par quatorze articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Exemple : une construction à usage d'activité économique ne pourrait atteindre la surface d'emprise au sol maximum, éventuellement définie à l'article 1, qu'autant que le coefficient d'emprise au sol stipulé par l'article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.
Les articles que l'on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants :
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Superficie minimale des terrains Supprimé par la Loi ALUR du 24/03/2014 Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur maximum des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres, plantations, espaces boisés classés Article 14 : C.O.S. Supprimé par la Loi ALUR du 24/03/2014 Article 15 : Performances énergétiques et environnementales Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Ils ne sont pas tous nécessairement réglementés.
1 Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe ainsi que des indications sur le permis de construire.
2 Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité sur les documents suivants du dossier P.L.U. :
– Le plan de zonage du P.L.U. lequel mentionne d'autres dispositions d'urbanisme telles que les Emplacements Réservés, les espaces protégés …. etc ...
– Les Orientations d’Aménagement et de programmation qui définissent notamment les principes d'aménagement et d'urbanisme des secteurs concernés.
– L'annexe "Servitudes d'utilité publique" pour connaître d'autres contraintes réglementaires grevant éventuellement le terrain.
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu de l’article R 123-9 du code de l'urbanisme en vigueur au 31/12/2015.
1 – CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de MEYSSE.
2 – EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
1 Les dispositions des articles R 111-2, 111-4, 111-26 et 111-27 du code de l'urbanisme demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :
Article R 111-2
refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R 111-4
refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-26
prescriptions spéciales si le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R 111-27
refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.
2 Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations
spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment : – les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier P.L.U.), – les installations classées pour la protection de l'environnement.
3 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
4 Les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du
patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.
doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du code pénal (loi de 1941 réglementant en particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement).
3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :
1) Les zones urbaines dites “ zones U ” correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2) Les zones à urbaniser dites “ zones AU ” dans lesquelles peuvent être classés les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.
3) Les zones agricoles dites “ zones A ” à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4) Les zones de richesses naturelles et forestières dites “ zones N ” à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière soit de leur caractère d’espace naturel.
4 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :
– les constructions à usage : • d'habitation, • d’hébergement hôtelier, • de bureaux, • de commerce, • artisanal, • industriel, • d’exploitation agricole ou forestière, • d'entrepôt, • d'annexes, • de piscines,
– les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif – les clôtures – les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, – les travaux, installations et aménagements suivants :
• aires de jeux et de sports ouvertes au public, • golf • terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés • parcs d'attractions, • aires de stationnement ouvertes au public, • dépôts de véhicules, • garages collectifs de caravanes,
• affouillements et exhaussements de sol, • les carrières, • les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, • les aires d’accueil des gens du voyage, • le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, • les démolitions, • les coupes et abattages d'arbres, • les défrichements,
Il faut ajouter à cela les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction et changement de destination).
5 – ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf. article L 152-3 du code de l'urbanisme). En outre, ces règles et servitudes ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L.152-3 du code de l’urbanisme.
6 – TRAVAUX CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
L'aménagement, l'extension ou la reconstruction des constructions autorisées dans chaque zone est de droit dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.
L'alinéa "travaux concernant les constructions existantes" inséré dans chacun des articles 2 du règlement, vise quant à lui, à fournir certains droits à aménagement, extension ou reconstruction, pour des constructions existantes ou les projets d'extension ne respectant pas le statut de la zone.
Sauf prescriptions contraires, ces travaux sont également admis dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.
7 – ISOLATION PHONIQUE
Les constructions neuves à usage d'habitation, exposées au bruit des voies de transport terrestre, sont soumises à des normes d'isolation phonique conformément aux arrêtés - n°2011357- 0012 du 23/12/2011 relatif au classement sonore des infrastructures de transport terrestre en Ardèche – routes départementales - n°2013072-0013 du 13 /03/2013 relatif au classement sonore des infrastructures de transport terrestre en Ardèche – voies SNCF.
Les bâtiments d’hébergement à caractère touristique sont également soumis à des normes d’isolement acoustique conformément aux arrêtés pris en application du décret n° 95-20.
Sur la commune de MEYSSE, ont été classées au titre des voies bruyantes : la RD86 ainsi que la voie ferrée.
8 – RISQUES INONDATION
La commune de MEYSSE est soumise aux risques d’inondation par le débordement du Lavezon, Mûres, Lavandières, Levaton, Liaud et le Rhône.
8-1 – PSS : Plan des Surfaces Submersibles
Les risques liés au Rhône ont fait l’objet d’un Plan des Surfaces Submersibles instauré par décret ministériel du 27/08/1981. Ce P.S.S. constitue une servitude d’utilité publique.
8-2 – Projet de PPRi
Dans le cadre de l’élaboration du PPRi, le service Risque de la DDT de l’Ardèche a transmis des données à la commune. Ces connaissances actualisées des risques inondation sont prises en compte dans le PLU au titre de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, de la manière suivante :
Les différents secteurs de risques issus de cette nouvelle cartographie sont reportés sur les documents graphiques du P.L.U. sous forme de trames dans lesquelles s’appliquent les prescriptions suivantes, en plus du règlement de chaque zone du P.L.U. Pour les secteurs concernés à la fois par le PSS et par cette nouvelle cartographie du risque, les dispositions du règlement le plus contraignant s’appliquent.
Nota : Ces dispositions cesseront de s'appliquer dès l'approbation du PPRi dont le règlement s’imposera de fait en tant que servitude d’utilité publique.
Dans l’attente de l’approbation du PPRi, il sera donc fait application, au titre du règlement du PLU, des dispositions suivantes dans les zones à risque identifiées dans les documents graphiques et qui distinguent : - zone R de contrainte forte, - secteur Ra, bande de sécurité, - zone B de contrainte modérée, - zone V de ruissellement et remontée de la nappe.
Dispositions applicables, en plus des règles spécifiques à chaque zone du PLU, dans les zones à risques inondation issues de l’étude d’aléa et identifiées dans les documents graphique du PLU :
ZONE R (zone rouge)
CARACTERE DE LA ZONE : Il s’agit d’une zone qui correspond :
Aux secteurs soumis à un aléa fort (ou moyen pour les affluents), c’est-à-dire :
pour le Rhône : Les secteurs susceptibles d’être submergés par des hauteurs d’eau supérieures à 1,00 mètre
pour les affluents : les secteurs susceptibles d’être submergés par des hauteurs d’eau supérieures à 0,50 mètre et/ou des vitesses supérieures à 0,20 m/s (mètre/seconde)
Aux secteurs soumis à un aléa faible mais constituant un champ d’expansion de crue à préserver. À savoir :
pour le Rhône : les secteurs susceptibles d’être submergés par des hauteurs d’eau inférieures à 1,00 mètre, mais situés en dehors des zones actuellement urbanisées.
pour les affluents : les secteurs susceptibles d’être submergés par des hauteurs d’eau inférieures à 0,50 mètre et des vitesses inférieures à 0,20 m/s (mètre/seconde) mais situés en-dehors des zones actuellement urbanisées.
Aux secteurs soumis à risque d’inondation identifiés par analyse géomorphologique.
C’est une zone d’interdiction des constructions et les aménagements nouveaux.
ARTICLE R.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
R. 1.1. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles, autres que celles expressément mentionnées à l’article R.2, avec ou sans constructions.
R. 1.2. Sont interdites toutes interventions sur les ouvrages, les terrains et les bâtiments existants ayant pour
effets :
de faire obstacle à l’écoulement des eaux,
d’aggraver les risques et leurs effets,
de réduire les champs d’inondation nécessaires à l'écoulement des crues,
d’accroître la vulnérabilité (ex : la transformation totale ou partielle d’un bâtiment agricole en habitation).
R. 1.3. Sont interdites les reconstructions en cas de sinistre, si la destruction du bâtiment est due à une inondation.
ARTICLE R. 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
R. 2.1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL NOUVELLES
Malgré les dispositions de l’article R. 1 (interdictions), sont seules admises les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation.
- Les réseaux d’assainissement et de distribution étanches à l’eau de crue et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue.
- Les réseaux d’irrigation et de drainage, les captages d’eau potable et les installations qui y sont liées.
- Les installations, ouvrages et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque.
- les carrières ou gravières autorisées au titre de la législation des installations classées, comprenant des sites d’extraction et des installations de traitement et de stockage dont l’impact n’aggrave aucune situation en termes de risques
- Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol (sans constructions).
- Les remblais strictement nécessaires à la construction et à son accès.
- Les constructions et installations nécessaires à l’entretien, à l’exploitation et au renouvellement des ouvrages hydrauliques et hydroélectriques.
- Les terrasses couvertes ou non à condition d’être et de rester ouvertes.
- Les piscines avec éventuellement local technique liées à une habitation existante, à condition que son emprise soit matérialisée afin d’être visible en cas de submersion
- Les clôtures perméables à l’eau uniquement constituées d’un grillage (possibilités de fondations enterrées)
- Les citernes, les fosses septiques et les cuves à fuel liées et nécessaires à une construction existante à condition d’être lestées et ancrées au sol.
- Les constructions à usage agricole (à l’exception de toute habitation ou locaux d’élevage) dans les conditions suivantes :
o elles doivent être strictement liées et nécessaires à une exploitation existante,
o aucune implantation ne doit être possible sur la même exploitation en dehors de la zone inondable. (dans ce cas, l’implantation se fera de préférence dans la zone d’aléa faible)
- La reconstruction après sinistre lorsque la destruction n’est pas liée à une inondation :
o le premier plancher habitable reconstruit sera réalisé au-dessus de la cote de référence. En cas d’impossibilité technique, un niveau habitable refuge (par logement) sera créé au-dessus de la cote de référence, accessible de l’intérieur et de l’extérieur.
o les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaudières…) seront réalisées audessus de la cote de la crue de référence.
o le stockage des produits potentiellement polluants devra être réalisé au-dessus de la cote de référence
- Les annexes liées à une habitation existante, d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30m² et à raison d’une seule annexe par habitation, dans les conditions suivantes :
o qu’elles ne comportent aucune pièces de vie telles que : chambre, bureau, salon, séjour, salle à manger et cuisine à l’exception des cuisines d’été ouvertes.
o qu’elles soient implantées dans une zone où est définie une cote de crue de référence (secteurs modélisés)
o les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferies …) seront réalisées au-dessus de la cote de référence,
Dans les secteurs où la cote de référence est connue (modélisation hydraulique), est également admise l’occupation du sol suivante :
- Les équipements publics utiles au fonctionnement des services publics et ne recevant pas de public dans les conditions suivantes :
o qu’elles soient implantées dans une zone où est définie une cote de crue de référence (secteurs modélisés)
o les installations techniques sensibles à l'eau (installations électriques, chaufferie …) seront réalisées audessus de la cote de référence
o le stockage des produits potentiellement polluants sera réalisé au-dessus de la cote de référence.
R. 2.2. OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS EXISTANTS :
Dans l’ensemble de la zone rouge, malgré les dispositions de l’article 1 (interdictions), sont autorisés :
-
Les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes (aménagements
internes, traitements de façade, réfection des toitures…).
-
Le changement de destination sous réserve qu’il ne conduise pas à une augmentation de la vulnérabilité
(augmentation de la population exposée).
-
Les extensions limitées des bâtiments existants pour une mise aux normes d’habitabilité, de sécurité et
d’accessibilité.
-
L’extension d’un bâtiment pour aménagement d’un abri ouvert, sans limitation de surface.
-
L’extension des bâtiments à usage d’habitation soit par surélévation soit par augmentation de l’emprise au
sol et dans les conditions suivantes :
o l’extension sera au maximum de 20m² de surface de plancher et les planchers habitables seront implantés au minimum à 0,50 m au-dessus du niveau du terrain naturel, à raison d’une seule extension par habitation. Pour les bâtiments ne créant pas de surface de plancher, l’emprise au sol sera au maximum de
30 m².
o s’il n’existe pas, un niveau habitable refuge sera créé au-dessus de la cote de référence, accessible de
l’intérieur et de l’extérieur (la surface affectée au niveau refuge ne sera pas décomptée de la superficie autorisée).
Dans la partie étendue : les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferie…) seront réalisées au-dessus de la cote de référence,
-
L’extension des bâtiments à usage agricole et d’activités, dans les conditions suivantes :
o
l’extension devra être inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol existante,
o
dans la partie étendue, les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques,
chaufferie…) seront réalisées au-dessus de la cote de référence,
o
un niveau habitable refuge (s’il n’existe pas) accessible de l’intérieur et de l’extérieur sera créé pour
les habitations et les bâtiments d’activités,
o
le stockage des produits potentiellement polluants sera réalisé au-dessus de la cote de référence.
-
L’aménagement intérieur (y compris la rénovation et la réhabilitation) des bâtiments sous réserve qu’il
n’entraîne pas une augmentation de la vulnérabilité.
o
pour les niveaux situés en dessous de la cote de référence, la surface habitable aménagée créée
devra être au maximum de 20 m²,
o
les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferie…) seront réalisées
au-dessus de la cote de référence,
o
un niveau habitable refuge (s’il n’existe pas) accessible de l’intérieur et de l’extérieur sera créé pour
les habitations et les bâtiments d’activités,
– le stockage des produits potentiellement polluants sera mis au-dessus de la cote de référence.
-
L’extension des équipements publics ne recevant pas de public et les constructions nouvelles qui y
sont liées (station d’épuration, déchetterie, local technique…) dans les conditions suivantes :
o les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferie…) seront réalisées
au-dessus de la cote de référence,
o le stockage des produits potentiellement polluants sera réalisé au-dessus de la cote de référence
o en cas de construction de bureau, le plancher devra être implanté au-dessus de la cote de référence.
SECTEUR Ra (zone rouge)
CARACTERE DE LA ZONE :
Il s’agit d’une zone située à proximité immédiate des digues communales ou syndicales le long du Rhône ou de la digue sous concession de la Compagnie Nationale du Rhône, outre le risque d’inondation, elle est soumise à un sur-aléa lié au risque de rupture des digues. Elle s’étend sur une largeur de 100m comptée à partir du pied de la digue du côté
opposé au fleuve. C’est une zone d’interdiction des constructions et les aménagements nouveaux.
Ra.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Ra. 1.1. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles (autres que celles expressément mentionnées à l'article Ra.2), avec ou sans constructions.
Ra. 1.2. Sont interdites toutes interventions sur les ouvrages, les terrains et les bâtiments existants ayant pour effets :
de faire obstacle à l'écoulement des eaux,
d’aggraver les risques et leurs effets,
de réduire les champs d’inondation nécessaires à l’écoulement des crues,
d’accroître la vulnérabilité (ex : la transformation totale ou partielle d’un bâtiment agricole en habitation).
Ra. 1.3. Sont interdites les reconstructions en cas de sinistre, si la destruction du bâtiment est due à une inondation.
Ra. 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Ra. 2.1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL NOUVELLES.
Malgré les dispositions de l'article Ra. 1 (interdictions), sont seules admises les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation.
- Les équipements publics utiles au fonctionnement des services publics et ne recevant pas de public dans les conditions suivantes :
o
les installations techniques sensibles à l'eau (installations électriques, chaufferie …) seront réalisées
au-dessus de la cote de référence
o
le stockage des produits potentiellement polluants sera réalisé au-dessus de la cote de référence
- Les réseaux d’assainissement et de distribution étanches à l’eau de crue et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue.
- Les réseaux d’irrigation et de drainage, les captages d’eau potable et les installations qui y sont liées.
- Les installations, ouvrages et travaux divers destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque.
- Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol.
- Les constructions et installations nécessaires à l'entretien, à l’exploitation et au renouvellement des ouvrages hydrauliques et hydroélectriques.
- Les clôtures perméables à l’eau uniquement constituées d’un grillage (possibilités de fondations enterrées)
- Les citernes, les fosses septiques et les cuves à fuel liées et nécessaires à une construction existante à condition d’être lestées et ancrées au sol.
- La reconstruction après sinistre lorsque la destruction n’est pas liée à une inondation:
o le premier plancher habitable reconstruit sera réalisé au-dessus de la cote de référence. En cas d’impossibilité technique, un niveau habitable refuge (par logement) sera créé au-dessus de la cote de référence, accessible de l’intérieur et de l'extérieur.
o les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques…) seront réalisées au-dessus de la cote de la crue de référence.
o le stockage des produits potentiellement polluants sera réalisé au-dessus de la cote de référence
- Les annexes liées à une habitation existante, d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m² et à raison d’une seule annexe par habitation, dans les conditions suivantes :
o qu’elles ne comportent aucune pièces de vie telles que : chambre, bureau, salon, séjour, salle à manger et cuisine à l’exception des cuisines d’été ouvertes.
o que les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferies …) soient réalisées au-dessus de la cote de référence,
Ra. 2.2. OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS EXISTANTS :
Dans l’ensemble de la zone Ra, malgré les dispositions de l’article Ra.1 (interdictions), sont autorisés : - L’entretien et la mise aux normes des réseaux existants.
- Les travaux relatifs au maintien en l’état des infrastructures publiques existantes.
- Les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes. Exemple : aménagements internes, traitements de façade, réfection des toitures.
- Les constructions et installations nécessaires à l’entretien, à l’exploitation et au renouvellement des ouvrages de la CNR
- L’extension d’un bâtiment pour aménagement d’un abri ouvert, sans limitation de surface.
- Les extensions limitées des bâtiments existants pour une mise aux normes d’habitabilité, de sécurité et d’accessibilité.
- L’extension des bâtiments à usage d’habitation: o l’extension sera au maximum de 20m² de surface de plancher et pour les bâtiments ne créant pas de surface de plancher, de 30 m² d’emprise au sol, à raison d'une seule extension par habitation.
o s’il n’existe pas, un niveau habitable refuge sera créé au-dessus de la cote de référence, accessible de l’intérieur et disposant d’une issue de secours vers l’extérieur (la surface affectée au niveau refuge ne sera pas décomptée de la superficie autorisée).
o dans la partie étendue, les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferie…) seront réalisées au-dessus de la cote de référence ;
- L’extension des bâtiments à usage d’activités. o l’extension sera inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol existante,
o s’il n’existe pas, un niveau habitable refuge sera créé au-dessus de la cote de référence, accessible de l’intérieur et disposant d’une issue de secours vers l'extérieur.
dans la partie étendue,
o
les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferie…) seront réalisées
au-dessus de la cote de référence,
o le stockage des produits potentiellement polluants sera réalisé au-dessus de la cote de référence.
- L’extension des bâtiments à usage agricole. o l’extension devra être inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol existante,
dans la partie étendue,
o les installations techniques sensibles à l'eau (installations électriques, chaufferie…) seront réalisées au-dessus de la cote de référence,
o le stockage des produits potentiellement polluants sera réalisé au-dessus de la cote de référence.
- L’aménagement intérieur des bâtiments à usage d’habitation, d’activités à condition qu’il n'entraîne pas une augmentation de la vulnérabilité.
o les niveaux situés en dessous de la cote de référence ne seront pas aménagés en surface habitable,
o les installations sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferie…) seront réalisées au-dessus de la cote de référence,
o un niveau habitable refuge (s’il n’existe pas) accessible de l’intérieur et disposant d’une issue de secours vers l’extérieur sera créée pour les habitations et les bâtiments d’activités,
o le stockage des produits potentiellement polluants sera réalisé au-dessus de la cote de référence.
- Le changement de destination des bâtiments existants s’il ne conduit pas à une augmentation de vulnérabilité (ex : entrepôt => habitation).
o les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferie…) seront réalisées au-dessus de la cote de référence,
o le stockage des produits potentiellement polluants sera réalisé au-dessus de la cote de référence,
ZONE B (zone bleue)
CARACTERE DE LA ZONE : Il s’agit d’une zone modérément exposée en zone urbanisée. Elle correspond à des secteurs susceptibles d’être submergés par des hauteurs d’eau inférieures à 0,50m et à des vitesses inférieures à 0.20 m/s (mètre/seconde) situés à l’intérieur de zones actuellement urbanisées.
C’est une zone de contrainte modérée pour les constructions et les aménagements nouveaux. Sous réserves des dispositions suivantes, les constructions et aménagements sont autorisés.
B.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
B. 1.1 Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
-
La création de camping.
-
Les établissements de gestion de crise.
-
La création d’établissements recevant du public sensible avec hébergement.(maison de retraite, hôpital…)
-
La reconstruction en cas de sinistre, si ce dernier est dû à une inondation.
-
Les constructions enterrées ou semi-enterrées.
-
Les remblais non mentionnés à l'article B 2.1. Le remblaiement total d’une parcelle est donc interdit.
B. 1.2. Sont interdites toutes interventions sur les ouvrages, les terrains et les bâtiments existants ayant pour
effets :
-
de faire obstacle à l’écoulement des eaux,
-
d’aggraver les risques et leurs effets,
-
de réduire les champs d’inondation nécessaires à l’écoulement des crues,
-
d’accroître la vulnérabilité.
B. 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
B.2.1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL NOUVELLES
- Les réseaux d’assainissement et de distribution seront étanches à l’eau de crue et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue.
- les équipements publics nécessaires au fonctionnement des services publics et ne recevant pas du public – les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferies…) seront réalisées audessus de la cote de référence, – le stockage des produits potentiellement polluants sera réalisé au-dessus de la cote de référence.
- Les aménagements de terrains en plein air, de sport et de loisirs avec ou sans construction, dans les conditions suivantes :
– les installations sensibles à l'eau (installations électriques, chaufferies…) seront réalisées au-dessus de la cote de référence,
- Les remblais à condition d’être strictement nécessaires aux constructions autorisées et à leurs accès.
- Les citernes, les fosses septiques et les cuves à fuel liées à une construction à condition d’être lestées et ancrées au sol
- Les piscines si elles sont liées à une habitation existante, à condition que son emprise soit matérialisée afin d’être visible en cas de submersion.
- Les clôtures perméables aux eaux de crue : murs pleins autorisés avec orifice de décharge en pied.
- Les constructions à usage d’habitation ainsi que les aires de stationnement qui y sont liées : – le 1er plancher habitable sera réalisé au-dessus de la cote de référence, – les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferies…) seront réalisées audessus de la cote de référence,
- Les annexes aux habitations existantes : – les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferies…) seront réalisées audessus de la cote de référence,
- Les constructions à usage d’activités et les établissements recevant du public (non sensible) ainsi que les aires de stationnement et les annexes qui y sont liées:
– le 1er plancher sera réalisé au-dessus de la cote de référence. – les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferies…) seront réalisées audessus de la cote de référence, - La reconstruction en cas de sinistre autre que dû à une inondation, des bâtiments à usage : d’habitation et d’activités :
– le 1er plancher habitable sera réalisé au-dessus de la cote de référence. En cas d’impossibilité technique, un niveau habitable refuge (par logement) sera créé au-dessus de la cote de référence, accessible de l’intérieur et de l'extérieur.
– les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferies…) seront réalisées audessus de la cote de référence,
– le stockage des produits potentiellement polluants sera réalisé au-dessus de la cote de référence.
- La création d’établissements recevant du public sensible sans hébergement.(cantine, école, crèche…) ainsi que les aires de stationnement qui y sont liées :
– le 1er plancher sera réalisé au-dessus de la cote de référence, – les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferies…) seront réalisées audessus de la cote de référence,
B.2.2. OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS EXISTANTS :
- L’extension des bâtiments à usage d’habitation. – le plancher habitable de l’extension sera réalisé au-dessus de la cote de référence, – les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferie…) seront réalisées audessus de la cote de référence.
- L’extension des bâtiments à usage d’activité. - le plancher de l’extension sera réalisé au-dessus de la cote de référence, - les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferie…) seront réalisées audessus de la cote de référence, - les produits potentiellement polluants seront mis au-dessus de la cote de référence.
- L’aménagement (y compris la rénovation et la réhabilitation) des bâtiments à usage d’habitation et d’activités. - les planchers habitables seront réalisés au-dessus de la cote de référence, - les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferie…) seront réalisées audessus de la cote de référence, - le stockage des produits potentiellement polluants sera mis au-dessus de la cote de référence,
- Le changement de destination des bâtiments existants. - les planchers habitables seront réalisés au-dessus de la cote de référence, - les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferie…) seront réalisées audessus de la cote de référence, - le stockage des produits potentiellement polluants sera mis au-dessus de la cote de référence,
ZONE V (zone verte)
CARACTERE DE LA ZONE : Il s’agit d’une zone de cuvette protégée par une digue sous concession de la CNR, ainsi que d’un secteur en dépression, en bordure du Lavezon. Ces zones sont soumises aux risques liés au ruissellement et à la remontée des nappes phréatiques.
C'est une zone de contrainte modérée pour les constructions et les aménagements nouveaux. Sous réserves des dispositions suivantes, les constructions et aménagements sont autorisés.
ARTICLE V. 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
V. 1.1 Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les établissements de gestion de crise.
- La création d'établissements recevant du public sensible avec hébergement.(maison de retraite, hôpital…)
- Les constructions enterrées ou semi-enterrées.
- Les remblais non mentionnés à l’article V.2.1. Le remblaiement total d'une parcelle est donc interdit.
ARTICLE V. 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
V. 2.1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL NOUVELLES
- Les réseaux d'assainissement et de distribution seront étanches à l’eau de crue et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue.
- Les remblais à condition d’être strictement nécessaires aux constructions autorisées et à leurs accès.
- Les aménagements de terrains en plein air, de sport et de loisirs avec ou sans construction, dans les conditions suivantes :
– le 1er plancher habitable sera réalisé au minimum à 0,50m au-dessus du terrain naturel,
– les installations sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferies…) seront réalisées à 0,50m audessus du terrain naturel,
- Les piscines si elles sont liées à une habitation existante et leur local technique, dans les conditions suivantes : les installations sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferies…) seront réalisées à 0,50m au-dessus du terrain naturel.
- Les clôtures perméables aux eaux de crue : murs pleins autorisés avec orifices de décharge en pied.
- Les équipements publics nécessaires au fonctionnement des services publics et ne recevant pas du public – les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferies…) seront réalisées à 0,50m au-dessus du terrain naturel, – le stockage des produits potentiellement polluants sera réalisé à 0,50m au-dessus du terrain naturel.
- Les constructions à usage d’habitation ainsi que les aires de stationnement qui y sont liées : – le 1er plancher habitable sera réalisé à 0,50m au-dessus du terrain naturel, – les installations techniques sensibles à l’eau (installation électrique, chaufferies…) seront réalisées à 0,50m au-dessus du terrain naturel,
- Les constructions à usage d’activités et les établissements recevant du public (non sensible) ainsi que les aires de stationnement et les annexes qui y sont liées, dans les conditions suivantes :
– le 1er plancher sera réalisé à 0,50m au-dessus du terrain naturel, – les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferies…) seront réalisées à
0,50m au-dessus du terrain naturel,
V. 2.2. OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS EXISTANTS :
- L'extension des bâtiments existants, dans les conditions suivantes : – si l'extension a pour objet de créer une pièce supplémentaire, le 1er plancher sera réalisé au minimum à 0,50 m au-dessus du terrain naturel, – si l'extension n’a pas pour objet de créer une pièce supplémentaire, il n’est pas imposé de rehaussement du plancher de l’extension.
- L’aménagement (y compris la rénovation et la réhabilitation) dans le volume existant, des bâtiments à usage d'habitation, d’activités et agricoles dans les conditions suivantes :
– le 1er plancher habitable sera réalisé au minimum à 0,
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.