Zone URM1 zone urbaine mixte de liaison
- Zone urbaine
- secteur URm1d
- 8 rubriques
- PLUi de Mions, approuvé le 26/03/2026
Zone mixte qui fait la couture entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques : on y construit dense en front de rue, majoritairement en ordre discontinu, avec une hauteur de façade qui descend de 22 m à 13 m selon le secteur, un recul sur rue limité à 5 m et un quart du terrain gardé en pleine terre.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les règles chiffrées de la zone URM1
- Constructions autoriséesarticle 1
« DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET »
Interditaménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, sauf équipements d'intérêt collectif et services publics« L'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu'ils ne constituent pas des équipements d'intérêt collectif et services publics. c. »Interditgarages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs« Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. e. »Interditcuisines dédiées à la vente en ligne« Les cuisines dédiées à la vente en ligne. »100 m² de surface de planchercommerce de détail et artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, par unité de commerce, sauf plafond de polarité commerciale« ... d'artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents graphiques du règlement. »40 chambreshébergement hôtelier et touristique, sauf plafond indiqué dans les périmètres de polarité« Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. »5 000 m² de surface de plancherconstructions à destination de bureau, sauf plafond de polarité bureau« Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement. d. »4 mètreshauteur maximale du stockage et du dépôt à l'air libre de terres excavées, comptée du terrain naturel« Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. »20 mètresprofondeur de la bande de constructibilité principale« - La profondeur de la bande de constructibilité principale La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres. 1.2.2.2 »70% de la superficie du terrainemprise au sol maximale en cas de changement de destination vers l'habitation dans la bande de constructibilité secondaire ou en second rang« - l'emprise au sol* des constructions soit au plus égale à 70% de la superficie du terrain*. »60 mètres de façade sur une seule voielongueur minimale du terrain pour mettre en oeuvre la morphologie en peigne« - la façade du terrain* d'assiette du projet a une longueur minimale de 60 mètres sur une seule voie ; »35 mètreslongueur maximale de la façade dans la profondeur du terrain, constructions de premier rang en morphologie en peigne« Les constructions de premier rang* implantées selon un axe globalement perpendiculaire à la limite de référence* présentent : ... d'une longueur maximale de 35 mètres ; »Aucune destination n'est interdite en soi : le document écrit « Néant ». Ce sont des plafonds de surface ou de capacité qui encadrent le commerce, l'hôtellerie et le bureau, et un périmètre de polarité inscrit aux documents graphiques peut relever chacun de ces plafonds.
- Hauteur maximalearticle 4
« URm1 Hauteur graphique »
22 msecteur URm1a, bande de constructibilité principale ou premier rang« URm1a 22 mètres 16 mètres URm1b 19 mètres 13 mètres URm1c 16 mètres 13 mètres URm1d 13 mètres 10 mètres b. »16 msecteur URm1a, bande de constructibilité secondaire ou second rang« URm1a 22 mètres 16 mètres URm1b 19 mètres 13 mètres URm1c 16 mètres 13 mètres URm1d 13 mètres 10 mètres b. »19 msecteur URm1b, bande de constructibilité principale ou premier rang« URm1a 22 mètres 16 mètres URm1b 19 mètres 13 mètres URm1c 16 mètres 13 mètres URm1d 13 mètres 10 mètres b. »13 msecteur URm1b, bande de constructibilité secondaire ou second rang« URm1a 22 mètres 16 mètres URm1b 19 mètres 13 mètres URm1c 16 mètres 13 mètres URm1d 13 mètres 10 mètres b. »16 msecteur URm1c, bande de constructibilité principale ou premier rang« URm1a 22 mètres 16 mètres URm1b 19 mètres 13 mètres URm1c 16 mètres 13 mètres URm1d 13 mètres 10 mètres b. »13 msecteur URm1c, bande de constructibilité secondaire ou second rang« URm1a 22 mètres 16 mètres URm1b 19 mètres 13 mètres URm1c 16 mètres 13 mètres URm1d 13 mètres 10 mètres b. »13 msecteur URm1d, bande de constructibilité principale ou premier rang« URm1a 22 mètres 16 mètres URm1b 19 mètres 13 mètres URm1c 16 mètres 13 mètres URm1d 13 mètres 10 mètres b. »10 msecteur URm1d, bande de constructibilité secondaire ou second rang« URm1a 22 mètres 16 mètres URm1b 19 mètres 13 mètres URm1c 16 mètres 13 mètres URm1d 13 mètres 10 mètres b. »Fixée au règlement graphiquesecteur URm1 sans indice, dont le tableau porte la mention Hauteur graphique : plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse« 2.5.2 - La règle graphique La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). »3,50 mètres au minimumhauteur du niveau de rez-de-chaussée d'une construction implantée en limite de référence qui porte un linéaire commercial, une destination autre que l'habitation, ou une hauteur de façade supérieure ou égale à 16 mètres« - soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter du nu général de la façade*. c. »7 mètresprofondeur, comptée du nu général de la façade, sur laquelle cette hauteur de rez-de-chaussée est exigée« - soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter du nu général de la façade*. c. »3,50 mètreshauteur de la verticale du gabarit élevée à l'aplomb de la limite séparative, en bande secondaire ou en second rang, lorsque cette limite touche une zone URi1, URi2, AURi1 ou AURi2« - une verticale élevée à l'aplomb de la limite séparative d'une hauteur de 3,50 mètres, »5 mètresprofondeur d'application de ce gabarit, comptée perpendiculairement à la limite séparative« Ce gabarit s'applique sur une profondeur de 5 mètres comptés perpendiculairement par rapport à la limite séparative*. 2.5.1.2 »VETC hautvolume enveloppe dans lequel s'inscrit le volume enveloppe de toiture et de couronnement« - Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s'inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut*. »20 % de dépassement au plusconstruction neuve, rénovation, réhabilitation ou surélévation faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou intégrant des procédés de production d'énergies renouvelables« ... d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. »Le tableau de la zone donne, pour chaque secteur, la hauteur de façade maximale en bande de constructibilité principale (premier rang) puis en bande de constructibilité secondaire (second rang). Sa première ligne, « URm1 Hauteur graphique », renvoie au plan pour le secteur URm1 sans indice. La profondeur de la bande principale est de 20 mètres. Le volume enveloppe de toiture et de couronnement se pose au-dessus de cette hauteur de façade.
- Emprise au solarticle 5
« L'emprise au sol* d'une construction, ou de deux constructions contiguës*, ne peut pas »
Le document écrit « L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée ». Trois limites subsistent : un coefficient d'emprise au sol porté aux documents graphiques s'y substitue, sauf pour les équipements d'intérêt collectif et services publics ; une même construction ne peut pas être à cheval sur la bande de constructibilité principale et la bande secondaire ; en morphologie en peigne, les constructions de premier rang et de second rang ne peuvent pas être contiguës.
- Recul sur la voiearticle 3
« MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »
Implantation admise en limite de référence ou en limite de la marge de reculrègle générale, constructions de premier rang« Les constructions peuvent être implantées : - soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ; »Recul au maximum égal à 5 mètresen cas de recul de la limite de référence ou de la limite de la marge de recul« En cas de recul*, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl ≤ 5 m). »Ces dispositions ne visent que les constructions de premier rang. Une implantation différente est admise dans neuf cas listés par le document : séquence urbaine particulière, élément végétal ou patrimonial à préserver, contiguïté avec une construction voisine, terrain atypique, terrain desservi par deux voies opposées, extension, isolation par l'extérieur, local vélos ou point de collecte des déchets.
- Distance aux limites separativesarticle 3
« MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »
Retrait d'une limite séparative latérale au moinsbande de constructibilité principale, terrain dont la façade est inférieure ou égale à 18 mètres en limite de référence« Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Les constructions sont implantées : - en retrait* d'une limite séparative latérale* au moins, pour les terrains* ayant une façade inférieure ou égale à 18 mètres en limite de référence* ; »Retrait des deux limites séparatives latéralesbande de constructibilité principale, terrain dont la façade est supérieure à 18 mètres en limite de référence« Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Les constructions sont implantées : [...] - en retrait* des deux limites séparatives latérales*, pour les terrains* ayant une façade supérieure à 18 mètres en limite de référence*. à une construction contigüe, dans les conditions fixées au c du paragraphe 2.2.1.1. b. »18 mètresseuil de façade en limite de référence qui fait basculer du retrait sur une limite au retrait sur les deux« Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Les constructions sont implantées : ... latérales*, pour les terrains* ayant une façade supérieure à 18 mètres en limite de référence*. à une construction contigüe, dans les conditions fixées au c du paragraphe 2.2.1.1. b. »Retraitlimites séparatives de fond de terrain« Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de terrain Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives de fond de terrain*. les conditions et cas suivants : a. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé*, délimitation ... »Hauteur de façade supérieure à 3,50 mètres admiseconstruction de second rang ou en bande secondaire, implantée en limite séparative et contiguë à une construction principale voisine ou à un mur de clôture existant, dans la limite des héberges« ... d'une construction principale existante* édifiée sur un terrain contigu* ou d'un mur de clôture existant, peut avoir une hauteur de façade* supérieure à 3,50 mètres, dès lors que sa volumétrie s'inscrit dans la limite des héberges* de la construction voisine, ou de la surface du mur. e. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le ... »D ≥ Hf - 4 m, avec un minimum de 12 mètresdistance entre deux constructions non contiguës sur un même terrain, lorsque chacune développe une longueur de façade supérieure à 15 mètres« - au moins égale à la hauteur de façade* la plus élevée moins 4 mètres (D ≥ Hf - 4 m), avec un minimum de 12 mètres dans le cas où chacune des deux constructions développe une longueur de façade* supérieure à 15 mètres ; »D ≥ Hf/2, avec un minimum de 8 mètresdistance entre deux constructions non contiguës sur un même terrain, lorsque l'une développe une longueur de façade au plus égale à 15 mètres ou lorsque les constructions ne sont pas en vis à vis« - au moins égale à la moitié de la hauteur de façade* la plus élevée (D ≥ Hf/2), avec un minimum de 8 mètres dans le cas où l'une des constructions développe une longueur de façade* au plus égale à 15 mètres ou dans le cas où les constructions ne sont pas en vis à vis*. »20 mètresplafond de la distance minimale exigée entre deux constructions« Toutefois, la distance minimale exigée entre deux constructions ne peut être supérieure 20 mètres. »Le document impose un retrait mais n'en donne pas la profondeur chiffrée : elle se lit dans les définitions du règlement. Le paragraphe 2.2.1.2, qui traite de la bande de constructibilité secondaire, manque dans le texte extrait.
- Places de stationnementarticle 8
« Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de »
Un arbre pour quatre places de stationnementaire de stationnement en surface, nouvelle ou existante, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m²« stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. »Un arbre pour 8 places de stationnementaire de stationnement en surface existante à la date d'approbation du PLU-H, réhabilitée entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m²« Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. »Ombrières sur au moins la moitié de la superficieaire de stationnement en surface de plus de 1 500 m², les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables« De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. »Le chapitre de zone ne fixe aucun nombre de places : il renvoie au chapitre 5 de la partie I du règlement, qui n'est pas dans le chapitre de zone. Ce qui est cité ici porte sur le traitement des aires de stationnement. La même exigence d'un arbre pour 8 places vaut aussi pour les aires nouvelles de plus de 1 500 m², dans un paragraphe distinct de celui qui est cité.
- Espaces libres et plantationsarticle 7
« L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des »
25% au minimumcoefficient de pleine terre du terrain« Les espaces entre les constructions de premier rang *: [...] 3.2.1 - Le coefficient de pleine terre Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 25%. »Non applicableéquipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles« Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. »Valeur du coefficient de pleine terre graphiqueun coefficient de pleine terre graphique figure aux documents graphiques du règlement, sauf pour les équipements d'intérêt collectif et services publics« 3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.2.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. »Maintien de la surface de pleine terre existantetravaux, extension ou changement de destination sur une construction existante dont la pleine terre est déjà inférieure à la règle« ... du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre* existante avant travaux. »
Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage. Rien n'est calculé ici.
Et quand le règlement ne dit rien ?
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et elle ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Elle veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfairetous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
1. La loi ne vient pas combler le silence du plan
C'est l'inverse de ce qu'on attend, et c'est le point le plus important de cet encadré. Là où un plan local existe, l'articleR.111-1du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30. Or ce sont exactement ceux qui donneraient un chiffre :
- R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
- R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
- R.111-18 le gabarit des constructions.
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a le droit de ne pas réglementer, et c'est ce qu'il a fait.
2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
- R.111-2 atteinte à lasalubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 atteinte à unsite ou à des vestiges archéologiques ;
- R.111-26 non-respect despréoccupations d'environnement ;
- R.111-27 atteinte aucaractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
- R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.
3. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquenten plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, c'est la servitude qui l'emporte.
4. En zone protégée, c'est le document du site qui règle le bâti
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Le tableau ci-dessus ne le porte pas : c'est un autre document.
5. Le seul texte opposable à votre terrain
C'est le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, qui dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
Le règlement de la zone URM1, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 253 rubriques, avec une rechercheRubrique URM1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES
1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités
interdits
1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites
a. Néant
1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdits
a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de
la zone.
b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès
lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services
publics.
c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet :
- de résidence démontable ;
- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;
- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.
d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.
e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.
1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités
soumis à conditions
1.2.1 - Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature
des travaux et leur localisation
a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat
destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface
de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au
plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux
documents graphiques du règlement.
Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à
l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de
carburant).
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de
plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement
à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H.
b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique,
dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les
périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux
documents graphiques du règlement.
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de
chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.
c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de
plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les
périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du
règlement.
d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages,
les équipements et les installations techniques directement liés à leur
fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale,
ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs
dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain
environnant ;
e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.
f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires
à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par
le règlement.
g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et
nécessaires à :
- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol
admises par le règlement ;
- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.
h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur
recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt
doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain
naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.
1.2.2 - Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire
Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé
sur un terrain* ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité
principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*.
1.2.2.1 - La profondeur de la bande de constructibilité principale
La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres.
1.2.2.2 - Condition de constructibilité dans la bande de constructibilité
secondaire* et en second rang*
Dans le cas de changements de destination vers l'habitation des constructions ou
parties de construction existante* à la date d'approbation du PLU-H, dans la limite de la
surface de plancher existante à cette même date, il convient que :
- l’état et la structure de la construction permettent le changement
de destination projeté ;
- l’emprise au sol* des constructions soit au plus égale à 70% de la
superficie du terrain*.
1.2.3 - Conditions liées à la "morphologie en peigne"
a. Une organisation du bâti sur le terrain marqué par une implantation des
constructions selon un axe globalement perpendiculaire à la limite de
référence*, pour créer une morphologie dite "en peigne" (cf. chapitre 4 du
présent règlement de zone), peut être mise en œuvre dès lors que :
- la façade du terrain* d'assiette du projet a une longueur minimale
de 60 mètres sur une seule voie ;
- le choix de cette morphologie repose sur des critères
bioclimatiques ou de composition paysagère harmonieuse entre
végétal et bâti ;
- cette morphologie favorise une composition urbaine cohérente et
harmonieuse à l’échelle de la rue.
b. Dans le cas de la mise en œuvre d'une morphologie en peigne, les dispositions
spécifiques définies pour les constructions de premier rang* et de second rang*
sont applicables et se substituent à celles fixées pour les constructions situées
dans les bandes de constructibilité principale* et secondaire*.
c. Les constructions de premier rang* implantées selon un axe globalement
perpendiculaire à la limite de référence* présentent :
- une façade*, dans la profondeur du terrain, d'une longueur
maximale de 35 mètres ;
- une façade*, faisant face à la limite de référence*, dont la
longueur est limitée à la moitié de celle de la façade développée
dans la profondeur du terrain. Cette longueur se mesure par la
projection perpendiculaire sur la limite de référence de chaque
point de l'emprise au sol de la construction.
d. Un projet peut combiner une implantation des constructions
perpendiculairement ou parallèlement à la limite de référence* selon les règles
propres à chaque implantation.
Rubrique URM1 3Implantation des constructions
Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises
publiques ou privées
Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier
rang*.
2.1.1 - Règle générale
a. Les constructions peuvent être implantées :
- soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ;
- soit en recul* de la limite de référence* ou de la limite de la marge
de recul*.
En cas de recul*, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl ≤ 5 m).
Le choix d'implantation des constructions est dicté par au moins l'un des trois critères
suivants :
- fonctionnel lié à la destination des rez-de-chaussée des
constructions vers de l'habitation ou des activités économiques ;
- morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de la
séquence urbaine dans laquelle s'inscrit le projet ;
- environnemental, au regard des caractéristiques de la voie
bordant le projet et des nuisances qu'elle est susceptible
d'engendrer.
b. Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services
publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être
implantées avec un recul* plus important que celui fixé ci-avant, dès lors
qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou
fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération
les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit
la construction ou l’installation.
2.1.2 - Règles alternatives
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans
les conditions et cas suivants :
a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine
significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à
la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet
l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine
environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.
b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle,
en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un
espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement
(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain
cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et
espace végétalisé à valoriser*), si des arbres non identifiés présentent une
qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation.
Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en
valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie
urbaine environnante.
c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.
d. l'implantation d'une construction en contiguïté d'une construction
principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est
pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la
continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte
sa volumétrie.
e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique,
une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport
au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de
référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.
Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la
construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la
morphologie urbaine environnante.
f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au
moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du
terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige
à ne construire que sur une seule limite de référence* ou la limite de la marge
de recul*.
g. l'extension* d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H,
dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée
dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.
h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la
construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de
l'article 0.4.3 du présent règlement.
i. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant
le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets
ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du
projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses
caractéristiques dominantes.
2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale
2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale
a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales
Les constructions sont implantées :
- en retrait* d'une limite séparative latérale* au moins, pour les
terrains* ayant une façade inférieure ou égale à 18 mètres en
limite de référence* ;
- en retrait* des deux limites séparatives latérales*, pour les
terrains* ayant une façade supérieure à 18 mètres en limite de
référence*.
à une construction contigüe, dans les conditions fixées au c du paragraphe 2.2.1.1.
b. Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de terrain
Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives de fond de terrain*.
les conditions et cas suivants :
a. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle,
en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un
espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement
(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain
cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques*, espace
végétalisé à valoriser*...), si des arbres non identifiés présentent une qualité
remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans
ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en
valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie
urbaine environnante.
b. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.
c. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique,
une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport
au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de
référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.
Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la
construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la
morphologie urbaine environnante.
d. l'implantation en limite séparative* d'une construction de second rang* ou
dans la bande de constructibilité secondaire* et en contiguïté d'une
construction principale existante* édifiée sur un terrain contigu* ou d'un mur de
clôture existant, peut avoir une hauteur de façade* supérieure à 3,50 mètres,
dès lors que sa volumétrie s'inscrit dans la limite des héberges* de la
construction voisine, ou de la surface du mur.
e. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction
existante dans le prolongement des murs.
f. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la
construction existante*.
2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même
terrain
2.3.1 - Règle générale
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës*
implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est :
- au moins égale à la hauteur de façade* la plus élevée moins 4 mètres
(D ≥ Hf - 4 m), avec un minimum de 12 mètres dans le cas où chacune
des deux constructions développe une longueur de façade* supérieure à
15 mètres ;
- au moins égale à la moitié de la hauteur de façade* la plus élevée (D ≥
Hf/2), avec un minimum de 8 mètres dans le cas où l'une des
constructions développe une longueur de façade* au plus égale à 15
mètres ou dans le cas où les constructions ne sont pas en vis à vis*.
Toutefois, la distance minimale exigée entre deux constructions ne peut être supérieure
20 mètres.
La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée.
La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et
services publics et une autre construction n'est pas réglementée.
2.3.2 - Règles alternatives
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans
les conditions et cas suivants :
a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.
b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que
cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les
deux constructions.
c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la
construction existante*.
2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Règle générale
a. L'emprise au sol* des constructions n'est pas réglementée.
b. Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité
principale et secondaire*
Rubrique URM1 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : URm1 Hauteur graphique
URm1a 22 mètres 16 mètres
URm1b 19 mètres 13 mètres
URm1c 16 mètres 13 mètres
URm1d 13 mètres 10 mètres
b. La hauteur des rez-de-chaussée
Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées
en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui :
- soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et
commercial* ou un linéaire toutes activités* ;
- soit ont une destination autre que l'habitation ;
- soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ;
présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de
7 mètres à compter du nu général de la façade*.
c. Le gabarit dans la bande de constructibilité secondaire* et pour les
constructions de second rang*
Dans la bande de constructibilité secondaire, et pour les constructions de
second rang*, dès lors qu'une limite séparative du terrain correspond à la limite
d'une zone URi1, URi2, AURi1 et AURi2, la hauteur de façade* maximale des
constructions est limitée par un gabarit qui est déterminé par :
- une verticale élevée à l'aplomb
de la limite séparative d'une
hauteur de 3,50 mètres,
- un plan horizontal vers
l'intérieur du terrain, ayant pour
base le sommet de la verticale
(cf. schéma en coupe).
Ce gabarit s'applique sur une
profondeur de 5 mètres comptés
perpendiculairement par rapport
à la limite séparative*.
2.5.1.2 – Le volume enveloppe de
toiture et de couronnement (VETC)
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume
enveloppe délimité par le VETC haut*.
Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le
VETC bas* est applicable.
2.5.2 - La règle graphique
La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques
du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également
figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation.
2.5.3 - Règles alternatives
Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être
appliquée dans les conditions et cas suivants :
a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein
d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux
constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles
prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la
hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou
augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la
construction.
L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions
dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle.
Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction
située dans la bande de constructibilité principale* est implantée en contiguïté
d’une construction voisine présentant une hauteur de façade* :
- inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale
autorisée, la hauteur de façade* de ladite construction peut être
minorée d’un niveau ;
- supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale
autorisée, la hauteur de façade* de ladite construction peut être
majorée d’un niveau ;
La minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade* peut être
mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la
recherche d’un épannelage harmonieux.
b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre
d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou
identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du
règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à
mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.
c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des
caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie
accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la
voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme
à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce
cas, la hauteur de façade* de la construction est adaptée afin que la volumétrie
de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la
morphologie urbaine environnante.
d. l’extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du
PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles
de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une
harmonie d'ensemble de la construction initiale.
e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la
date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction
supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de
rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation
demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif
d'isolation.
f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les
surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale
ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un
dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade*
maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un
niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale.
Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre
des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un
monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux
patrimoniaux.
. Dès lors qu’elles sont
ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées,
non invasives, adaptées à chaque site.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons
fonctionnelles ou de sécurité.
4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété
Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation
à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la
composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière.
4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions
4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux
a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes
électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas
d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans
les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.
b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le
transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie,
d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les
sites et paysages traversés.
Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des
motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et
technique satisfaisante.
c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission
d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou
d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception
de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en
prenant en compte :
- leur localisation ;
- leur dimension et leur volume ;
- leur teinte ;
- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel
ils s'insèrent ;
- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon
fonctionnement.
4.4.2 - Gestion des déchets
L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de
préférence dans les constructions.
Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont
situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un
traitement minéral ou végétal.
Rubrique URM1 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : L'emprise au sol* d'une construction, ou de deux constructions contiguës*, ne peut pas
concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité
principale* et celle située dans la bande de constructibilité secondaire*.
Cette disposition n'est pas applicable :
- aux rez-de-chaussée à destination de commerce de détail ou d’artisanat
destiné principalement à la vente de biens et services de constructions
situées dans un périmètre de polarité commerciale* ou concernées soit
par un linéaire artisanal et commercial*, soit par un linéaire toutes
activités* ;
- aux rez-de-chaussée à destination d’industrie et d’artisanat ;
- aux constructions ou parties de construction à destination d'équipements
d'intérêt collectif et services publics.
c. Désaccollement des constructions entre le premier et le second rang
Dans le cas d'une morphologie en peigne, les constructions de premier rang* et celles
de second rang* ne peuvent pas être contiguës*.
2.4.2 - Règles graphiques
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise
au sol*, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 2.4.1 a, sauf pour les
constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.
2.4.3 - Règles alternatives
Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut
être appliquée dans les conditions et cas suivants :
a. l'extension* d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H,
présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle ou que
ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle,
dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol*
existante, à la date d'approbation du PLU-H.
b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la
construction existante*.
2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Règle générale
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services
publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une
hauteur* différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des
contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la
hauteur* de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en
prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain
dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions
a. La hauteur de façade maximale des constructions est différenciée selon
les secteurs et les bandes de constructibilité
Rubrique URM1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE
Les constructions, travaux, ouvrages, compris dans le périmètre de l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation « UNESCO », doivent être compatibles avec les
orientations définies par celle-ci.
4.1 - Insertion du projet
Cette zone, à caractère mixte, constitue une liaison entre les quartiers centraux et les
quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s'organise,
majoritairement en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles
reculs.
Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur
constructions existantes* :
- d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de
formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux
environnementaux ;
- de préserver la continuité visuelle d’un front urbain structuré par des
implantations bâties discontinues, à l’alignement ou en faible retrait ;
- d’assurer la présence effective d’un cœur d’îlot végétalisé ;
- de créer des transparences vers les cœurs d'ilot végétalisés ;
- de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la
créativité architecturale.
Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous certaines conditions : dans les
cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative.
L’objectif est de développer une composition harmonieuse du projet entre végétal,
espace libre et l’implantation des constructions majoritairement perpendiculaire à la
voie. La présence végétale doit constituer un élément déterminant et structurant du
projet.
4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager
a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de
la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et
paysager, sauf contexte urbain particulier.
b. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité
secondaire* ou en second rang* doit permettre ultérieurement la création d'un
front bâti en bande de constructibilité principale*, conformément aux objectifs
de la zone.
c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et
recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la
démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la
construction.
d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte,
notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les
contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en
affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture
particulière.
4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables
a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent
en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition.
b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création
de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation
naturelle des bâtiments.
c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production
d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de
façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité
paysagère de son environnement.
d. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du
rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des
façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir
à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur.
e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant,
devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative
de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage
d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour
une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont
préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est
préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe
architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la
cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en
surimposition dans le respect de la pente de la toiture.
4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements)
Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre
d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de
constructions, sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à
une transformation importante du site.
En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors
emprise au sol* de celle-ci, y compris les niveaux en sous-sol et non compris les
terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder :
- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure
à 15 % ;
- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est
comprise entre 15 et 30 % ;
- 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est
supérieure à 30 %.
Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en
œuvre dès lors qu'elle a pour objet :
- une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction
dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ;
- de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une
servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;
- de combler les excavations non naturelles.
4.2 - Qualité des constructions
4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti
a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par
la composition urbaine et paysagère du projet.
b. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des
constructions pour assurer une transition adaptée.
c. Dans la bande de constructibilité principale *et en premier rang*
Les constructions présentent une simplicité de volumes dont le gabarit prend en
considération les constructions environnantes, et ceci à l’échelle d’une séquence
urbaine caractéristique.
La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l’échelle de la rue et
favorise les transparences visuelles sur les cœurs d’îlots végétalisés, en articulant les
pleins et les vides tels que des césures* et fractionnements.
Rubrique URM1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des
surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception
globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de
biodiversité. Il concourt à :
- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la
qualité des transitions entre espaces bâtis ;
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et
bioclimatique ;
- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues
aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche
d'une composition globale cohérente et pérenne.
Le traitement des espaces libres prend également en compte :
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment
pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la
limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont
recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres
permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des
guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation
de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la
partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict
nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux
favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non
joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la
rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des
espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des
plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec
les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage
écologique ;
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets
d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans
l'aménagement des espaces végétalisés.
3.1.1 - Dispositions relatives à la "morphologie en peigne"
Outre les dispositions générales prévues ci-avant, la mise en œuvre de la morphologie
en peigne suppose que la composition du projet s'organise dans un rapport équilibré
entre le bâti et le végétal.
La composition paysagère, à dominante végétale, est conçue comme la maille qui
structure le projet et donne un sens à sa composition générale.
Les espaces entre les constructions de premier rang *:
- créent des percées visuelles continues pénétrant dans la profondeur du
terrain ;
- reçoivent un traitement paysager, pouvant allier le végétal au minéral,
créant une réelle interface de qualité.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre
Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 25%.
Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics
le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des
contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.
3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine
terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.2.1, sauf pour les
constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.
3.2.3 - Règle alternative
Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction
existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de
terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle,
peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine
terre* existante avant travaux.
3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs
3.3.1 - Les espaces de pleine terre
Rubrique URM1 8Stationnement
Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de
stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de
stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition
paysagère pérenne de qualité.
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie
supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour
8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur
l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste,
organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant
un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques,
sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et
paysages ou économiques.
Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du
PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble
de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées
dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques,
sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et
paysages ou économiques.
b. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur
linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans la composition
paysagère des espaces libres, en prenant en compte la topographie du terrain.
c. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements
perméables.
d. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de
premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale de
qualité adapté à son usage. Les espaces permettant d’accéder aux aires de
stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol
demeurent discrets et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.
véhicules, sauf en cas d’impossibilité manifeste au regard notamment de la
configuration du terrain. Au niveau du rez-de-chaussée et du premier niveau, la césure*
ne comporte ni balcon, ni passerelle dans un souci de préservation de la transparence.
Si la construction de part et d’autre de la césure* présente une hauteur de façade*
différente, le calcul de la largeur de la césure est réalisé à partir de la hauteur de
façade la plus faible.
b. Fractionnement
Le fractionnement* a pour objectif d’améliorer la ligne de ciel (créneau), de créer une
transparence à l’échelle du piéton (porche), de favoriser la végétalisation du front bâti
ou de créer des verticalités et des séquences (recul partiel). Il respecte les règles
suivantes :
Le fractionnement* sous forme de créneau*
respecte :
- une hauteur d'au moins un niveau ;
- une largeur au moins égale au tiers de
la hauteur du fractionnement sans
pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Le fractionnement* sous forme de porche*
développe une hauteur d’au moins deux
niveaux, sur une largeur au moins égale au
tiers de la hauteur du fractionnement, sans
pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Les sous-faces de la dalle et les parois
latérales sont traitées par des revêtements de
qualité.
Le fractionnement* sous forme de recul partiel
respecte :
- une hauteur égale à celle de la
construction ;
- une profondeur minimale de 5 mètres,
calculée par rapport à la façade la plus
longue de la construction ;
- une largeur au moins égale à
4 mètres.
Des événements architecturaux (de type passerelle, balcon, oriel, etc.) sont autorisés
ponctuellement afin de participer à l’animation de la façade, en harmonie avec celle-ci.
Dans l’ensemble des cas de césures* et de fractionnements* :
- les balcons et les passerelles ont une profondeur maximale de 5 mètres
et comportent des sous-faces de dalles traitées par des revêtements de
qualité ;
- les pignons ou les retournements de façades sont animés dans la
mesure du possible par des ouvertures ;
- l’implantation de la césure ou du fractionnement contribue à la
valorisation de la végétalisation de l’îlot, notamment en présence d’un
élément végétal de qualité.
4.2.3 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement
a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* «haut» est privilégié.
Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement «bas» et
«intermédiaires» sont admis, dès lors qu’ils contribuent à l’équilibre des
proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la
hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les
caractéristiques du tissu urbain environnant.
b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les
équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et
Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux
toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la
qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.
c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines
sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des
proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.
Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes
de toitures.
d. Le traitement des toitures-terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés
de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d’asphalte et matériau
de même nature ou synthétique sont masquées.
e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive,
privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs
limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de
l’aménagement.
f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de
façon à éviter une dénaturation de la construction.
4.2.4 - Qualité des façades et pignons
a. La composition de la façade prend en compte :
- le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à
l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ;
- les éléments de modénature des constructions environnantes ;
- la densité des baies des constructions voisines et les proportions
entre les parties pleines et les baies.
b. Au sein des volumes bâtis, et quelle que soit la longueur sur voie du terrain, le
rythme des façades utilise la combinaison maîtrisée de divers éléments
architecturaux tels que des retraits, des variations de matériaux ou de teintes.
c. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur
pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux
abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.
d. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels
que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente
d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en
façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des
équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du
projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés.
e. Les saillies et autres débords sur le domaine public.
Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son
environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se
situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :
- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;
- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère
ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches,
appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur
au plus égale à 15 centimètres ;
- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de
végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur
construction existante, d'une profondeur au plus égale à
30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect
de l'article 0.4.3 du présent règlement.
Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine
public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour
permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque
le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.
Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au
domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils
contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.
Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons
ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-
corps fins et ajourés.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de
ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité
à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et
0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.
Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum
autorisé correspond à la rue la plus large.
4.2.5 - Traitement des rez-de-chaussée ou socles
a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des
matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et
d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier
niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à l'animation
de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les
systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant
sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités.
b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport à la rue, telle
qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être :
- mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité
des logements situés en rez-de-chaussée
- interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la
préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement
architectural des constructions environnantes et des
caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère
le projet.
c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est
guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines.
d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en
favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les
percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la
façade.
e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique,
intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.
4.2.6 - Matériaux et Couleurs
a. Le choix des matériaux utilisés en façade :
- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son
environnement, sans pour autant exclure une architecture
contemporaine ;
- évite au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de
matériaux dans une même façade.
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont
revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester
apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de
la partie I.
Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en
œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.
b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction
dans le paysage environnant et notamment :
- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la
construction ;
- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération
d'ensemble ;
- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.
4.2.7 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables
a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons
d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale
de la construction.
b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des
matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques
architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une
exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre
des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux
raccordements aux constructions contiguës*.
c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un
linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le
ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade
(garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...).
4.3 - Traitement des clôtures
4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures
a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des
matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les
caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les
caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune
par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de
diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de
clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé.
Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.
b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de
plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque
site.
4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence
a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du
domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul*.
Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées :
- soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage,
surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de
1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ;
- soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec
les constructions et les clôtures avoisinantes.
b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des
raisons fonctionnelles ou de sécurité.
c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des
murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons
fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en
recul.
Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.
d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la
pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de
la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées
depuis des espaces publics.
4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives
5.1 - Voies et accès
Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au
chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.
5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement
Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des
véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent
au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.
5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le
secteur de stationnement
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3
du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de
stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions* et les
secteurs de stationnement* :
a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail,
détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens et services,
restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et
d'hébergement hôtelier et touristique :
- dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les
places de stationnement sont réalisées en sous-sol dès lors que
la surface de plancher de la construction est égale ou supérieure
à 1.5 fois la superficie du terrain ;
- dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, Dc et E : les
places de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas
soit de contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de
l'opération et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain
de faible superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit
du respect de caractéristiques patrimoniales.
b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services
publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité
particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de
stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard
des caractéristiques particulières de son environnement.
c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux
paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de
stationnement ne sont pas règlementées.
d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de
boxes en surface est interdite.
5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol
Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette
obligation n'est pas applicable, sous réserve d’une insertion qualitative des aires de
stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :
a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une
protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de
vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;
b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la
mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du
projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne
insertion paysagère ;
c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;
d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et
autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;
e. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante* faisant
l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces
dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation
n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*,
soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du
règlement ;
f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.
Rubrique URM1 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Les dispositions réglementaires relatives à l'assainissement se situent au
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.
6.3 - Collecte des déchets
Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone URM1 comme partout.Sans numéroDispositions générales
MODIFICATION N° 4 Approbation 2024
A.4 Règlement
METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT
SOMMAIRE GENERAL
PARTIE I Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H
PARTIE II Règlement des zones
P. 3 à 114 P. 115 à 801
N.B. : la partie III du règlement est intégrée dans le dossier de chaque commune. Elle comprend :
• les documents graphiques du règlement ; • les prescriptions d’urbanisme réglementaires ; • les dispositions réglementaires des périmètres d’intérêt
patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux.
PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 1
METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT
PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 2
Partie I
Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H
- Chapitre préliminaire : Modalités d’application du plan - Chapitre 1 : Destinations des constructions, usage et affectation
des sols, constructions et activités - Chapitre 2 : Morphologie et implantation des constructions - Chapitre 3 : Nature en ville - Chapitre 4 : Qualité urbaine et architecturale - Chapitre 5 : Déplacements et stationnement - Chapitre 6 : Equipements et réseaux - Index
p. 15/26 p. 27/59
p. 60/81 p. 82/86 p. 87/90 p. 91/104 p. 105/111 p. 112/113
PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 3
PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 4
SOMMAIRE DE LA PARTIE I DU REGLEMENT
CHAPITRE PRELIMINAIRE – MODALITES D’APPLICATION DU PLAN 15
0.1 - Champ d’application du PLU-H
15
0.2 - Nomenclature des zones et des secteurs de zones définis par les documents graphiques du
règlement
17
0.3 - Règles applicables aux destinations des constructions, usages et affectations des sols et
activités
23
0.3.1 - Objet et champ d'application de la partie I du règlement du PLU-H
23
0.3.2 - Articulation entre les parties I, II et III du règlement
23
0.3.3 - Obligations juridiques découlant des orientations d’aménagement et de programmation, du
règlement écrit et graphique, et des servitudes d’utilité publique
24
0.3.4 - Articulation des règles écrites et des règles graphiques
24
0.4 - Articulation du règlement du PLU-H avec le règlement national d’urbanisme, les plans d’exposition au bruit, le règlement de voirie métropolitain et les servitudes de cours communes 25
0.4.1 - Le règlement national d’urbanisme
25
0.4.2 - Les plans d’exposition au bruit
26
0.4.3 - Le règlement de voirie de la métropole de Lyon
26
0.4.4 - Servitude de cours communes
26
CHAPITRE 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION
DES SOLS ET ACTIVITES
27
1.1 - Les fonctions urbaines
27
1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul
27
a. Adaptation
27
b. Annexe
27
c. Construction existante
27
d. Construction à destination agricole/unité d'exploitation
27
e. Destination des constructions
27
f. Extension d’une construction existante
29
g. Réflexion
29
h. Services urbains
29
i. Travaux et changements de destination d'une construction existante
29
1.1.2 - Outils réglementaires graphiques
30
1.1.2.1 - La mixité des fonctions urbaines
30
1.1.2.1.1 - Les linéaires
30
a. Linéaire commercial ou artisanal
30
b. Linéaire toutes activités
30
1.1.2.1.2 - Les polarités
31
a. Polarité bureau
31
b. Polarité commerciale
31
c. Polarité d’hébergement hôtelier et touristique
31
1.1.2.1.3 - Les secteurs de mixité fonctionnelle (SMF)
31
1.1.2.1.4 - Secteur de richesse du sol et du sous-sol
32
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 5
1.1.2.2 - La diversité de l'offre dans l'habitat
32
1.1.2.2.1 - Nomenclature des programmes d’habitat selon leur financement
32
a. Les logements ou hébergements libres.
32
b. Les logements ou hébergements financés par l’État à l’aide de prêts aidés 32
1.1.2.2.2 - Emplacement réservé en vue de la réalisation de programmes
d'habitation, dans un objectif de mixité sociale
33
1.1.2.2.3 - Secteur de mixité sociale (SMS)
33
1.1.2.2.4 - Secteur de taille minimale des logements
34
1.1.2.3 - Les secteurs et sites de projet
35
1.1.2.3.1 - Périmètre d’attente de projet
35
1.1.2.3.2 - Plan de masse
35
1.1.2.3.3 - Polygone d’implantation
35
1.2 - La gestion territoriale des destinations et de la constructibilité
37
1.2.1 - Appréciation des règles de PLU-H sur la totalité du projet dans les opérations
d’ensemble
37
1.2.1.1 - Règle générale : appréciation des règles du PLU-H à la totalité du projet
37
1.2.1.2 - Règles particulières : dispositions réglementaires écrites ou graphiques
applicables aux terrains issus de la division
38
1.2.2 - Différenciation de la constructibilité dans le terrain (BCP et BCS)
38
1.2.2.1 - Définition
38
1.2.2.2 - La bande de constructibilité principale (BCP)
39
1.2.2.3 - La bande de constructibilité secondaire (BCS)
39
1.2.3 - Terrain d'assiette des opérations d'ensemble
39
1.2.4 - Règles particulières selon la nature du projet
39
a. Reconstruction
39
b. Restauration d’un bâtiment dont il reste les murs porteurs
40
c. Sas d’entrée d’immeuble, cages d’escalier ou d’ascenseur
40
1.3 - La lutte contre les risques et les nuisances
40
1.3.1 - Rappels
40
a. Risques sismiques et risques de retraits-gonflements des sols argileux 40
b. Risques miniers et cavités souterraines
40
c. Risques de pollution des sols couverts par les secteurs d’information sur
les sols
40
1.3.2 - Risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux et risques
d’inondation par ruissellement
41
1.3.2.1 - Prévention des risques d’inondation par débordement des cours d’eau non
domaniaux
41
1.3.2.1.1 - Définitions
41
a. Affouillement
41
b. Aléa
41
c. Champ d’expansion des crues
41
d. Construction sur pilotis
41
e. Cote de référence, niveau des plus hautes eaux (NPHE)
41
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 6
f. Cours d’eau busés
41
g. Cours d’eau domaniaux et non domaniaux
42
h. Enjeux
42
i. Matériau durablement résistant et perméable à l’eau
42
j. Milieu naturel superficiel
42
k. Exhaussement
42
l. Risques (inondation par débordement de cours d’eau)
42
m. Transparence hydraulique
42
n. Vulnérabilité
42
1.3.2.1.2 - Dispositions relatives à l’ensemble de ces cours d’eau non domaniaux 43
1.3.2.1.3 - Dispositions relatives aux périmètres de prévention
43
a. Périmètre d’aléa fort
43
b. Périmètre d’aléa moyen à faible
46
c. Périmètre d’aléa du quartier urbain dense
48
1.3.2.2 - Périmètres de prévention des risques d’inondation par ruissellement
49
1.3.2.2.1 - Définitions
49
a. Aménagements du sol réduisant sa perméabilité
49
b. Période de retour
49
c. Risque d’inondation par ruissellement
49
d. Trop-plein d’eaux pluviales et surverses
49
1.3.2.2.2 - Les périmètres de production
49
a. Périmètres de production prioritaire
50
b. Périmètres de production secondaire
50
c. Périmètres de production tertiaire
50
1.3.2.2.3 - Les axes d’écoulement
51
a. Règles générales applicables à l’ensemble des axes d’écoulement
51
b. Règles applicables aux différents axes d’écoulement
51
1.3.2.2.4 - Périmètres d’écoulement et d’accumulation
53
a. Périmètres d’écoulement et d’accumulation prioritaires
53
b. Périmètres d’écoulement ou d’accumulation secondaires
54
1.3.3 - Risque lié aux mouvements de terrain
54
1.3.3.1 - Périmètres de prévention
54
1.3.3.2 - Périmètres de vigilance
55
1.3.4 - Risques technologiques
55
1.3.4.1 - Définition
55
1.3.4.2 - Règle
55
1.3.4.2.1 - Dans les zones de protection immédiate (ZPI)
55
1.3.4.2.2 - Dans les zones de protection rapprochée (ZPR)
56
1.3.4.2.3 - Dans les zones de protection éloignée (ZPE)
56
1.3.4.2.4 - Dans les zones de prévention (ZP)
56
1.3.4.2.5 - Dans les zones de prévention lié es aux effets toxiques
en hauteur (ZPT)
56
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 7
1.3.5 - Risques liés au transport de matières dangereuses (TMD)
57
1.3.5.1 – Définition
57
1.3.5.2 - Règle
58
1.3.5.2.1 - Dans les zones de risques TMD rf
58
1.3.5.2.2 - Dans les zones de risques TMD rc
58
1.3.5.2.3 - Dans les zones de risques TMD o
58
1.3.5.2.4 - Dans les zones de risques TMD b
58
1.3.5.2.5 - Dans les zones de risques TMD j
59
1.3.5.2.6 - Dans les zones de risques TMDv
59
1.3.6 - Risques d’atteinte à la nappe d’accompagnement du Rhône
59
1.3.6.1 – Définition
59
1.3.6.2 - Règle
59
CHAPITRE 2 - MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
60
2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
ou privées
60
2.1.1 - Définitions
60
a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence
60
b. Façade d'un terrain
61
c. Façade d'une construction /nu général de la façade
61
d. Oriel
61
2.1.2 - Modalités de calcul du recul
62
2.1.3 - Champ d'application
62
a. Premier rang
62
b. Second rang
62
2.2 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
63
2.2.1 - Définitions
63
a. Baie
63
b. Balcon
63
c. Héberge
63
d. Limites séparatives, limites latérales, limites de fond de terrain
63
2.2.2 - Modalités de calcul et champ d'application du retrait
64
2.3 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
65
2.3.1 - Définitions
65
a. Contigu (construction ou terrain)
65
b. Terrain
65
c. Vis à vis
65
2.3.2 - Modalités de calcul et champ d'application de la distance entre deux constructions 66
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 8
2.4.1 - Définition
67
a. Coefficient d’emprise au sol des constructions (CES)
67
2.4.2 - Modalités de calcul et champ d'application de l’emprise au sol
68
2.4.3 - Coefficient d’emprise au sol et application de l’article R 151-21 du code de
l'urbanisme
69
2.5 - Hauteur des constructions
69
2.5.1 - Définition de la hauteur des constructions
69
2.5.2 - Hauteur de façade des constructions
69
2.5.2.1 - Expression de la règle de hauteur de façade
69
2.5.2.2 - Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade
70
2.5.2.2.1 - Point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade des
constructions
70
2.5.2.2.2 - Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des
constructions
71
a. Règle générale
71
b. Règles particulières
71
2.5.2.3 - Hauteur graphique
72
2.5.2.3.1 - Application de la règle de hauteur graphique
72
2.5.2.3.2 - Règle particulière pour les constructions à destination de bureau ou
d'industrie
73
2.5.3 - Niveaux de constructions
73
2.5.3.1 - Hauteur des niveaux de construction
73
2.5.3.2 - Règle particulière applicable dans le cas d’un terrain en pente
74
2.5.4 - Volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)
74
2.5.4.1 - Définitions
74
a. Attique
74
b. VETC
74
2.5.4.2 - Les trois types de VETC
75
2.5.4.2.1 - VETC haut
75
2.5.4.2.2 - VETC intermédiaire
75
2.5.4.2.3 - VETC bas
76
2.5.4.3 - Règles applicables à l’ensemble des VETC
76
2.5.4.4 - Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire
77
2.5.4.5 - Schémas illustratifs
79
2.6 - Outils réglementaires graphiques
80
2.6.1 - Continuité obligatoire
80
2.6.2 - Discontinuité obligatoire
80
2.6.3 - Espace non aedificandi
81
2.6.4 - Ligne d’implantation
81
2.6.5 - Marge de recul
81
2.7 – Définition de l’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègre des
procédés de production d’énergies renouvelables
81
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 9
3.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul
82
3.1.1 - Coefficient de pleine terre
82
3.1.2 - Pleine terre
82
3.1.3 - Espaces libres
83
3.1.4 - Espaces communs à dominante végétale des opérations d’ensemble
83
3.1.5 – Substrat fertile
83
3.1.6 – Toitures et façades végétalisées
83
3.1.6.1 – Toitures végétalisées
83
3.1.6.2 – Façades végétalisées
84
3.1.7 – Toitures et façades : dispositifs pour la nidification
84
3.2 - Outils réglementaires graphiques
84
3.2.1 - Délimitation d’espace de pleine terre (DEPT)
84
3.2.2 - Emplacements réservés pour continuité écologique ou espace vert
84
3.2.3 - Localisations préférentielles pour espace vert
84
3.2.4 - Espaces boisés classés (EBC)
85
3.2.5 - Espace végétalisé à valoriser (EVV)
85
3.2.6 - Plantation sur le domaine public
85
3.2.7 - Terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien des continuités
écologiques (TUCCE)
86
CHAPITRE 4 - QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE
87
4.1 - Définitions
87
4.1.1 - Eléments et périmètres d’intérêt patrimoniaux
87
a. Élément bâti patrimonial (EBP)
87
b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)
87
4.1.2 - Vides et respirations
88
a. Césure
88
b. Créneau
88
c. Fractionnement
88
d. Porche
88
4.2 - Règle
89
4.2.1 - Elément bâti patrimonial (EBP)
89
4.2.2 - Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)
89
4.2.3 - Terrains aménagés en vue de résidences d'habitat ou de loisirs
90
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 10
CHAPITRE 5 - DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENT
91
5.1 - Déplacements
91
5.1.1 - Voies et accès
91
5.1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul
91
5.1.1.1.1 - Accès du terrain
91
5.1.1.1.2 - Espace de desserte interne au terrain
91
5.1.1.1.3 - Largeur des voies
92
5.1.1.1.4 - Voie de desserte du terrain
92
5.1.1.2 - Règles
92
5.1.1.2.1 - Conditions de desserte des terrains par les voies
92
a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte
92
b. Règles applicables aux voies nouvelles
92
5.1.1.2.2 - Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte
93
a. Accès à une voie de desserte
93
b. Caractéristiques des accès
94
5.1.2 - Outils réglementaires graphiques
94
5.1.2.1 - Cheminement à préserver
94
5.1.2.2 - Débouché piétonnier ou de voirie
94
5.1.2.3 - Emplacements réservés pour voirie
94
5.1.2.4 - Localisations préférentielles pour voirie
95
5.2 - Stationnement
95
5.2.1 - Définitions, champ d’application
95
5.2.1.1 - Application différenciée de la règle de stationnement
95
5.2.1.2 - Secteurs de stationnement
95
5.2.1.3 - Terrain situé sur plusieurs secteurs
95
5.2.2 - Modalités de calcul
95
5.2.2.1 - Décompte des places, assiette du calcul
95
5.2.2.1.1 - Pour les véhicules motorisés
95
a. Norme définie selon une surface de plancher
96
b. Norme définie selon un nombre de chambres
96
c. Pour les constructions à destination d’habitation
96
5.2.2.1.2 - Pour les vélos
96
5.2.2.2 - Décompte des places, variation selon la nature de l’opération
96
5.2.2.2.1 - Pour les constructions nouvelles et les reconstructions
96
5.2.2.2.2 - Pour les aménagements et extensions ou surélévations
96
5.2.2.2.3 - Pour les changements de destination
97
5.2.2.3 - Pluralité de destinations
97
5.2.2.4 - Résultat du calcul et nombre non entier
97
5.2.2.5 - Résultat du calcul inférieur ou égal à trois places
97
5.2.2.6 - Dispositions particulières applicables dans les secteurs Aa et Ab (secteurs
centraux denses)
97
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 11
5.2.3 - Règle générale
98
5.2.3.1 - Normes quantitatives
98
5.2.3.1.1 - Normes relatives au stationnement des véhicules automobiles
98
a. Constructions à destination d’habitation
98
b. Constructions à destination de bureaux
99
c. Constructions destinées au commerce de détail, artisanat destiné
principalement à la vente de biens ou services, restauration et activités de
service avec l’accueil d’une clientèle
100
d. Constructions à destination d’industrie, d’entrepôt, de commerce de
gros ou d’artisanat autre que celui mentionné au “c” ci-avant
100
e. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique
100
f. Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services
publics, centre de congrès et d’exposition
101
g. Constructions à destination de cinéma
101
h. Constructions ayant une autre destination que celles réglementées aux
paragraphes "a" à "g" ci-avant
101
5.2.3.1.2 - Normes relatives au stationnement des vélos
102
5.2.3.2 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés ou des
vélos.
102
5.2.3.2.1 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés 102
a. Caractéristiques des emplacements
102
b. Stationnement des deux roues motorisés
103
c. En cas de non réalisation du stationnement des véhicules motorisés
sur le terrain d’assiette
103
5.2.3.2.2 - Modalités de réalisation du stationnement des vélos
103
5.2.4 - Règles particulières
103
5.2.4.1 - Livraisons et enlèvements de marchandises
103
5.2.4.2 - Modalités particulières de réalisation des places de stationnement figurant
dans les parties II et III du règlement du PLU-H
103
5.2.4.3 - Mutualisation des places de stationnement des véhicules automobiles en
vue d'un usage foisonné
104
5.2.4.4 – Nappe d’accompagnement du Rhône
104
CHAPITRE 6 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX
105
6.1 - Equipements (outil réglementaire graphique)
105
a. Emplacement réservé pour ouvrage public et installation d’intérêt général 105
b. Localisations préférentielles pour équipement
105
6.2 - Réseaux
105
6.2.1 - Eau potable
105
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 12
6.2.2 - Défense extérieure contre l’incendie
105
6.2.2.1 - Définitions
105
a. Défense extérieure contre l’incendie
105
b. Points d’eau incendie
106
6.2.2.2 - Règles
106
6.2.3 - Réseaux de chaleur
106
6.2.4 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques
106
6.3 - Assainissement
107
6.3.1 - Définitions
107
a. Eaux usées domestiques
107
b. Eaux usées assimilées aux eaux domestiques
107
c. Eaux usées autres que domestiques
107
d. Impossibilité technique de raccordement
107
e. Zonage d’assainissement
107
6.3.2 - Dans les zones U et AU
107
6.3.2.1 - Eaux usées domestiques
107
a. Dans les zones d’assainissement collectif
107
b. Dans les zones d’assainissement non collectif
108
6.3.2.2 - Eaux usées assimilées domestiques
108
a. Dans les zones d’assainissement collectif
108
b. Dans les zones d’assainissement non collectif
108
6.3.2.3 - Eaux autres que domestiques
108
6.3.3 - Dans les zones A et N
108
6.3.4 - Eaux de source
108
6.3.5 - Eaux des piscines privées non ouvertes au public
109
6.3.6 - Eaux pluviales
109
6.3.6.1 - Définitions
109
a. Les eaux pluviales
109
b. Infiltration et utilisation des eaux pluviales
109
c. Trop-plein d’eaux pluviales
109
6.3.6.2 - Règle générale
109
6.3.6.2.1 - Rejet par infiltration ou réutilisation
110
6.3.6.2.2 - Rejet dans un cours d’eau
110
6.3.6.3 - Règle alternative
110
6.4 - Collecte des déchets
111
INDEX
112
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 13
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 14
CHAPITRE PRELIMINAIRE – MODALITES D’APPLICATION DU PLAN
0.1 - Champ d’application du PLU-H
Le présent PLU-H s’applique sur l’intégralité du territoire de la métropole de Lyon, à l’exception de la partie de ce territoire couverte par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du vieux Lyon, établi dans ce site patrimonial remarquable (ex secteur sauvegardé). Le périmètre du site patrimonial remarquable, couvert par le PSMV, figure dans les annexes du dossier de PLU-H.
Les dispositions du PLU-H s’imposent aux constructions, aménagements, installations et travaux exécutés sur le territoire
article L.152-1 du Code de l’urbanisme
L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies (article L.421-7 du Code de l’urbanisme). A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5 (à caractère temporaire), les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 (article L.421-8 du Code de l’urbanisme).
L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures
article L.152-3 du Code de l’urbanisme
Les dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 15
L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet de dérogations
article L.152-4 du Code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
- 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
article L.152-5 du Code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
- 1° la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
- 2° la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
- 3° la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
- 4° l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
- a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
- b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
- c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code
- d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
article L.152-5-1 du Code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.
Référence dans les dispositions règlementaires à la date d’approbation du PLU-H
La date d’approbation du PLU-H est le 13 mai 2019.
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 16
0.2 - Nomenclature des zones et des secteurs de zones définis par les documents graphiques du règlement
Le règlement de chacune de ces zones figure dans la partie II du règlement.
UCe
UCe 1 Centre ancien
imbriqué
UCe 2 Ilot couronne
UCe 3 Faubourg
UCe 4 Bourg et village
Zones de centralités multifonctionnelles
Tissu urbain dense, à caractère patrimonial, qui regroupe toutes les fonctions des centres urbains. Il est constitué d'ilots profonds très occupés par le bâti avec peu d'espaces végétalisés,
Les objectifs visent à conserver la structure urbaine patrimoniale de ces ilots, avec un front bâti continu le long des rues, en favorisant un urbanisme de cours en leur cœur et à préserver les volumétries des constructions tout en favorisant la mixité fonctionnelle de ces lieux centraux.
La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une bande de constructibilité principale moins profonde en secteur UCe1a qu'en secteur UCe1b (notamment secteur de la Presqu'ile de Lyon).
Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d'ilots végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat)
Les objectifs poursuivis sont de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en préservant un front bâti sur rue dans un esprit de continuité et de maintenir des cœurs d'ilots aérés. Il s'agit également de rechercher une animation de la rue en favorisant la mixité des fonctions urbaines.
La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des cœurs d'ilots. Sont admises, dans les 2 secteurs (UCe2a et UCe2b) les activités économiques et les constructions à destination d'habitation uniquement dans le secteur UCe2b.
Cette zone correspond à des tissus urbains marqués par une forte mixité de l'habitat et des activités économiques. Ils sont constitués, sur un parcellaire profond et étroit, par un front bâti continu le long des rues à l'arrière duquel se développe, généralement, un bâti en lanière.
Les objectifs visent à valoriser ces tissus urbains dans le respect de leur organisation morphologique et fonctionnelle, en favorisant l'implantation de constructions à destinations autres que le logement et le bureau à l'arrière des terrains. Il s'agit également d'organiser une végétalisation d'accompagnement à l'arrière des terrains.
La zone comprend trois secteurs : deux différenciés selon la densité admise pour les constructions à destination d'habitation ou de bureau qui est plus importante dans le secteur UCe3a que dans le secteur UCe3b, et le secteur UCe3p qui a vocation à préserver le gabarit des constructions aux abords des rues patrimoniales.
Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue.
Les objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau, et d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services.
La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des terrains à l'arrière du front bâti le long des voies : modérément construits (secteur UCe4a) : faiblement construits à dominante végétale (secteur UCe4b)
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 17
URc
URc 1 Zone de "grands ensembles" et "sites de grands collectifs"
URc 2 Zone d'immeubles collectifs "en plots"
Zones à dominante résidentielle "discontinue", collectif
Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles importants d'immeubles de logements collectifs, implantés sur de vastes emprises foncières dans une composition morphologique et paysagère, le plus souvent en rupture avec les tissus urbains environnants. Les éléments bâtis revêtent des formes de plots ou de barres en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d’espaces libres.
L'objectif poursuivi, à plus ou moins long terme, est de mettre en œuvre une restructuration de ces sites de grands collectifs dans le cadre de projets cohérents et globaux. Ces projets ont vocation à valoriser leur composition paysagère et à concevoir une réhabilitation ou une recomposition du bâti.
La zone comprend deux secteurs : le secteur URc1a qui a vocation à cadrer des projets de restructuration du site et le secteur URc1b qui a vocation à gérer l'existant et offrir une constructibilité nouvelle limitée.
Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles d'immeubles de logements collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots, parfois de barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d'une composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres.
L'objectif poursuivi est de promouvoir, dans les sites appropriés, cette organisation d'habitat collectif dans un environnement paysager qualitatif et d’encadrer ces compositions urbaines existantes dans leur densité.
Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone comprend trois secteurs qui se distinguent par des variations de hauteur des constructions secteurs : URc2a, URc2b et URc2c.
URi
URi 1 Zone d'habitat individuel ordonné
URi 2 Zone d'habitat individuel lâche
Zones à dominante résidentielle "discontinue", individuel
Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont le bâti s'organise principalement selon un front bâti homogène soit à l'alignement, soit en recul de la voie. L'occupation des terrains à l'arrière du front bâti est variable mais toujours accompagnée d'une végétation abondante, perçue depuis la rue.
L'objectif est d'accompagner la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine, tout en permettant une évolution du bâti.
La zone comprend quatre secteurs URi1a, URi1b, URi1c et URi1d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.
Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées.
L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti.
La zone comprend quatre secteurs URi2a, URi2b, URi2c et URi2d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.
URm
Zones de mixités de formes compactes
URm 1 Zone composite à dominante d'habitat collectif à intermédiaire
Cette zone à caractère mixte, constitue principalement une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s'organise majoritairement, en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous certaines conditions. Dans les cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative.
Dans cette zone, il s'agit de favoriser et d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux, de favoriser les transparences vers les cœurs d'ilot.
La zone comprend cinq secteurs (URm1, URm1a, URm1b, URm1c et URm1d), qui se distinguent par la hauteur des constructions.
URm 2 Zone composite à dominante de petits collectifs, d'habitat
intermédiaire ou individuel resserré
Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l'ordonnancement du bâti sur rue est homogène, organisé majoritairement en ordre discontinu. A l'arrière de ce bâti sur rue, de volumétrie modeste, se développent des cœurs d'ilot où la présence végétale est forte.
L’objectif poursuivi est de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré, avec des architectures contemporaines s'inscrivant dans ces caractéristiques morphologiques.
La zone comprend cinq secteurs (URm2, URm2a, URm2b, URm2c et URm2d) qui se distinguent par une gestion différenciée de la hauteur des constructions et de celle des cœurs d'ilot avec une dominante végétale plus ou moins importante.
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 18
UPr UPr
UPr1 UPr2 UPr3
UPr4 UPr5 UPr6
UPr7
Zones « projet »
Cette zone regroupe les secteurs qui font l'objet d'un renouvellement urbain à vocation mixte.
Leur aménagement s'inscrit dans un projet de composition urbaine, architecturale et paysagère, cohérente et globale, encadré par des dispositions réglementaires, notamment graphiques, et des orientations d'aménagement et de programmation.
Zones « projet » existantes
Zone qui assure la gestion et le développement du quartier de la Part-Dieu et de la Cité Internationale. Caractère multifonctionnel marqué (habitat, commerce et services majeurs, production, artisanat, équipements collectifs…) du centre de l’agglomération, avec une dominance économique et de services à l’échelle de cette centralité.
Zone de type « centralité » couvrant pour l’essentiel le territoire de la première tranche du projet urbain de « Lyon Confluence ». Morphologie urbaine organisée sous forme d’îlots délimités par des voies le long desquelles le bâti est fortement structuré. Présence en bord de fleuve d’un vaste espace nautique récréatif, et, sur tout le projet d’espaces publics largement plantés.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.