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Edifiable

Zone UPR2 zone de projet de Lyon Confluence, première tranche

Zone de centralité qui couvre la première tranche du projet urbain de Lyon Confluence : des îlots découpés par des voies le long desquelles le bâti est fortement structuré, une hauteur commandée par la largeur de la rue ou par le plan, et des espaces publics largement plantés.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone UPR2

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 7 situations, chacune avec sa condition.

interditboxes de stationnement en surface
La phrase du règlement

« 1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites a. les boxes de stationnement en surface ; b. les parkings en rez de chaussée des constructions ; c. les aires de stockage ou de démolition des véhicules usagés ; d. les installations de valorisation de matériaux de récupération ou de déchets ; e. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des gens du voyage, ou de terrains ... »

interditparkings en rez-de-chaussée des constructions
La phrase du règlement

« 1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites a. les boxes de stationnement en surface ; b. les parkings en rez de chaussée des constructions ; c. les aires de stockage ou de démolition des véhicules usagés ; d. les installations de valorisation de matériaux de récupération ou de déchets ; e. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des gens du voyage, ou de terrains ... »

100 m² de surface de planchercommerce de détail et artisanat de vente de biens et services, par unité de commerce
La phrase du règlement

« ... et d'artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement. »

40 chambreshébergement hôtelier et touristique
La phrase du règlement

« Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement. »

5000 m² de surface de plancherbureau, construction neuve comme extension
La phrase du règlement

« Les constructions destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5000m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité de bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension ; d. »

rez-de-chaussée réservé aux activités sur 7 mètres de profondeurfaçade sur voie d'une construction implantée le long d'un linéaire « artisanal et commercial » ou « toutes activités »
La phrase du règlement

« ... s'appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire et s'établissent sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter de la façade de la construction, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres ; Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d'entrée, accès aux places de stationnement ... »

5 % de l'emprise au sol existanteextension d'une construction existante située hors du polygone d'implantation
La phrase du règlement

« Toutefois à l'extérieur de la délimitation graphique du polygone d'implantation, sont admis : [...] - l'extension des constructions existantes dans une limite de 5 % de leur emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement. »

Les plafonds ci-dessous sautent dès qu'un périmètre de polarité (commerciale, hôtelière, bureau) porte une autre valeur aux documents graphiques. Les aires de stationnement ouvertes au public sont admises, mais pas les boxes en surface ni les parkings en rez-de-chaussée.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 4« La hauteur sur voie s’impose à toute façade (ou portion de façade) d’une construction »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 15 situations, chacune avec sa condition.

7 mhauteur sur voie, largeur de voie inférieure ou égale à 9 mètres, à défaut d'indication graphique
La phrase du règlement

« Largeur de la voie (en mètres) Hauteur sur voie (en mètres) ≤9 7 10 9,01 à 11 13 11,01 à 13 16 13,01 à 16 19 16,01 à 19 22 19,01 à 22 25 22,01 et plus Lorsque la construction est édifiée à l'intersection de deux limites de référence autorisant des hauteurs différentes, la hauteur sur voie la plus élevée peut être appliquée sur l'autre limite de référence, sur une distance maximale de 20 mètres, à compter de l'intersection des 2 limites sans toutefois ... »

bande de 20 mètres depuis la limite de la voieportée de la hauteur sur voie
La phrase du règlement

« implantée dans une bande de 20 mètres, mesurée perpendiculairement à la limite de la voie. »

hauteur d'îlot indiquée aux documents graphiquesfaçades ou portions de façades implantées au-delà de la bande sur voie
La phrase du règlement

« Elle est indiquée aux documents graphiques. »

valeur chiffrée inscrite dans le polygone d'implantationpolygone d'implantation portant une valeur chiffrée ; elle se substitue aux hauteurs sur voie et d'îlot
La phrase du règlement

« • Règles alternatives en présence d'un polygone d'implantation Dès lors qu'une valeur chiffrée est inscrite à l'intérieur de l'emprise d'un polygone d'implantation, la hauteur maximale de façade des constructions est déterminée par cette valeur et se substitue aux hauteurs sur voie et d'îlot édictées dans les alinéas précédents. 2.5.1.2 Modalités de calcul de la hauteur de façade »

3,50 mètreshauteur minimale du rez-de-chaussée le long d'un linéaire « artisanal et commercial » ou « toutes activités »
La phrase du règlement

« ... figure aux documents graphiques un linéaire « artisanal et commercial » ou « toutes activités », la hauteur des rez-de-chaussée ne peut être inférieure à 3,50 mètres. »

5 mètreshauteur de rez-de-chaussée au-delà de laquelle celui-ci est compté double dans le nombre de niveaux
La phrase du règlement

« Lorsque la hauteur du rez-de-chaussée est supérieure à 5 mètres, le rez-de-chaussée est comptabilisé pour 2 niveaux. »

1,20 mètre au maximumsurélévation du plancher du rez-de-chaussée par rapport à la limite de référence
La phrase du règlement

« 2.5.2 - Les niveaux 2.5.2.1 ... d'une construction dont la hauteur altimétrique du plancher du volume qu'il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de 1,20 mètre maximum, à celle de la limite de référence. »

1,50 mètre de retraitparties de façade des niveaux situés à R+6 et au-dessus
La phrase du règlement

« ... les niveaux de la construction dont la hauteur est égale ou supérieure à R+6 doivent, en tout ou partie, être implantées avec un retrait de 1,50 mètre par rapport à l'ensemble des façades de la construction. 2.5.2.3 Nombre maximum de niveaux inclus dans la hauteur de façade Le nombre maximum de niveaux en façade est défini en fonction de la hauteur de façade de la construction projetée, dans le respect du tableau ci-après : Hauteur de façade autorisée ... »

3 niveauxhauteur de façade autorisée de 7,00 à 10 mètres
La phrase du règlement

« ... de la hauteur de façade de la construction projetée, dans le respect du tableau ci-après : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux : a. le niveau de couronnement tel que défini ci-dessous, dès lors que la SDP développée dans le volume ... »

4 niveauxhauteur de façade autorisée de 10,01 à 13 mètres
La phrase du règlement

« ... de façade de la construction projetée, dans le respect du tableau ci-après : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux : a. le niveau de couronnement tel que défini ci-dessous, dès lors que la SDP développée dans le volume ainsi délimité ... »

5 niveauxhauteur de façade autorisée de 13,01 à 16 mètres
La phrase du règlement

« ... la construction projetée, dans le respect du tableau ci-après : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux : a. le niveau de couronnement tel que défini ci-dessous, dès lors que la SDP développée dans le volume ainsi délimité n'excède pas ... »

6 niveauxhauteur de façade autorisée de 16,01 à 20,50 mètres
La phrase du règlement

« ... R+6 doivent, en tout ou partie, être implantées avec un retrait de 1,50 mètre par rapport à l'ensemble des façades de la construction. 2.5.2.3 Nombre maximum de niveaux inclus dans la hauteur de façade Le nombre maximum de niveaux en façade est défini en fonction de la hauteur de façade de la construction projetée, dans le respect du tableau ci-après : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 ... »

7 niveauxhauteur de façade autorisée de 20,51 à 22 mètres
La phrase du règlement

« ... le respect du tableau ci-après : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux : a. le niveau de couronnement tel que défini ci-dessous, dès lors que la SDP développée dans le volume ainsi délimité n'excède pas 60% de la SDP du dernier niveau ... »

8 niveauxhauteur de façade autorisée de 22,01 à 25 mètres
La phrase du règlement

« ... du tableau ci-après : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux : a. le niveau de couronnement tel que défini ci-dessous, dès lors que la SDP développée dans le volume ainsi délimité n'excède pas 60% de la SDP du dernier niveau de la ... »

60 % de la surface de plancher du dernier niveauniveau de couronnement non compté dans le nombre de niveaux
La phrase du règlement

« ... le calcul des niveaux : a. le niveau de couronnement tel que défini ci-dessous, dès lors que la SDP développée dans le volume ainsi délimité n'excède pas 60% de la SDP du dernier niveau de la construction ; b. les aménagements internes d'un même niveau (ex : mezzanine) ; c. les sous-sols ou autres parties de constructions, situés en dessous du niveau de rez-de-chaussée tel que défini précédemment, dès lors qu'ils sont affectés principalement aux annexes, ... »

La hauteur maximale de façade est d'abord celle reportée aux documents graphiques ; le tableau largeur de voie / hauteur sur voie ne joue qu'à défaut. Ce tableau donne 7 mètres pour une voie de 9 mètres au plus, puis 10, 13, 16, 19, 22 et 25 mètres pour les tranches de largeur croissantes (9,01 à 11 ; 11,01 à 13 ; 13,01 à 16 ; 16,01 à 19 ; 19,01 à 22 ; 22,01 et plus). L'extraction du PDF décale les deux colonnes du tableau : seule la première ligne est reprise en cas ci-dessous, les autres tranches ne sont pas citables sans risque d'accrocher la mauvaise valeur. Au-dela de 25 metres de hauteur de facade, le tableau ajoute un niveau par tranche de 3 metres : la phrase est dite ici parce que le tableau aplati ne porte aucune ponctuation, et son chiffre se lirait trop loin dans la citation.

Emprise au soldéfinitionarticle 5« En l’absence de coefficient d’emprise au sol indiqué dans les documents graphiques, celui-ci »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.

non réglementéaucun coefficient d'emprise au sol indiqué dans les documents graphiques« n'est pas réglementé. »
un arbre pour 40 m²plantation des surfaces restant en pleine terre« Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d'implantation sont repérés graphiquement. moins un arbre pour 40 m². »

L'emprise au sol n'a pas de valeur par défaut : elle vient du coefficient porté aux documents graphiques, et à l'intérieur d'un polygone d'implantation c'est l'emprise dessinée qui commande. La rubrique porte aussi la plantation des surfaces de pleine terre.

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3« LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 8 situations, chacune avec sa condition.

en limite de référence ou en retraitrègle générale, dans le respect de l'harmonie du tissu environnant
La phrase du règlement

« 2.1.1 - Règle générale Les constructions principales doivent s'implanter en limite de référence, soit en retrait de celle-ci, dans le respect de l'harmonie du tissu environnant. »

implantation à l'aplomb de la marge de reculmarge de recul inscrite aux documents graphiques
La phrase du règlement

« Dès lors qu'une marge de recul est inscrite aux documents graphiques : a. les constructions doivent être implantées à l'aplomb de celle-ci ; b. aucune construction, à l'exception des parties enterrées et des clôtures, n'est autorisée. »

implantation à l'intérieur du polygonepolygone d'implantation repéré graphiquement
La phrase du règlement

« ... : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s'applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l'intérieur de la délimitation de leur emprise. »

implantation à l'aplomb de la ligneligne d'implantation inscrite aux documents graphiques
La phrase du règlement

« 2.1.6 - Les lignes d'implantation Dès lors qu'une ligne d'implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l'aplomb de cette ligne. »

0,80 mètreprofondeur maximale, par rapport au nu général de la façade, des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire non comptés dans le calcul du retrait
La phrase du règlement

« Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : [...] de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. d. les clôtures. »

0,60 mètreporte-à-faux maximum des volumes habitables par rapport à la limite d'emprise, largeur de voie inférieure ou égale à 12 mètres
La phrase du règlement

« Dans ce cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables par rapport à la limite d'emprise est limité à : - 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres ; »

0,80 mètreporte-à-faux maximum des volumes habitables par rapport à la limite d'emprise, largeur de voie supérieure à 12 mètres
La phrase du règlement

« Dans ce cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables par rapport à la limite d'emprise est limité à : [...] - 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres. »

0,30 mètreporte-à-faux des balcons et surfaces extérieures non closes par rapport à la limite d'emprise, largeur de la rue inférieure ou égale à 15 mètres
La phrase du règlement

« Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures non closes, par rapport à la limite d'emprise, est limité à : - 0,30 mètre si la largeur de la rue est inférieure ou égale à 15 mètres, ou si les constructions ne sont pas implantées en vis-à-vis des zones UEl, prévus par le Code civil, les saillies horizontales des volumes habitables par rapport aux autres façades sont autorisées sous réserve qu'elles s'inscrivent dans une profondeur de 20 mètres à ... »

Le texte laisse le choix entre l'alignement et le retrait, mais le règlement graphique reprend la main : marge de recul, ligne d'implantation, polygone d'implantation et espace non aedificandi s'imposent. Sous une marge de recul, plus rien n'est constructible hors parties enterrées et clôtures.

Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3« LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 8 situations, chacune avec sa condition.

en limite latérale ou en retraiten l'absence de prescriptions graphiques
La phrase du règlement

« 2.2.1 - Règle générale 2.2.1.1 - Détermination de la règle applicable En l'absence de prescriptions graphiques, les constructions peuvent être implantées soit en limite latérale, soit en retrait. »

ordre continu d'une limite latérale à l'autreprescription de continuité obligatoire portée aux documents graphiques
La phrase du règlement

« Lorsque figure aux documents graphiques une prescription de continuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre. »

ordre discontinuprescription de discontinuité obligatoire portée aux documents graphiques
La phrase du règlement

« Lorsque figure aux documents graphiques une prescription de discontinuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre discontinu. 2.2.1.2 »

le tiers de la hauteur totale de la façaderetrait par rapport à la limite séparative, en tout point
La phrase du règlement

« - Contenu de la règle En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point. »

4 mètresretrait minimal lorsque les façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales
La phrase du règlement

« Le retrait ne peut, en ce cas, être inférieur à 4 mètres ; b. lorsque la limite séparative confine le domaine public ferroviaire. »

2 mètreslimite séparative confinant le domaine public ferroviaire
La phrase du règlement

« Le retrait ne peut en ce cas être inférieur à 2 mètres et doit être conforme à toute servitude particulière liée au domaine public ferroviaire. »

2 mètreslimite de la zone UPr2 jouxtant une zone UEl ou UL, au choix avec l'implantation en limite
La phrase du règlement

« Indépendamment des dispositions ci-avant, les constructions peuvent être soit en limite, soit en retrait au minimum de 2 mètres de la limite de la zone UPr2, dès lors que ladite limite jouxte une zone UEl ou UL. »

4 mètresdistance entre deux constructions non accolées sur un même terrain
La phrase du règlement

« 2.3.1 - Règle générale La distance séparant deux constructions non accolées ne peut être inférieure à 4 mètres. »

En l'absence de prescription graphique le choix est libre entre limite et retrait ; ce sont les prescriptions de continuité ou de discontinuité obligatoires portées au plan qui imposent l'ordre continu ou discontinu. Le dernier cas ci-dessous concerne la distance entre deux constructions d'un même terrain, traitée au paragraphe 2.3.

Places de stationnementdéfinitionarticle 8« Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un aménagement paysager. »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 3 situations, chacune avec sa condition.

places réalisées en sous-sol ou intégrées dans la constructionrègle générale de réalisation des aires de stationnement« Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol ou intégrées dans la construction. »
stationnement assuré en dehors des voies publiquesbesoins des constructions, usages des sols et natures d'activités« 5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et nature d'activités doit être assuré en dehors des voies publiques. »
un arbre pour 4 places de stationnementaires de stationnement en surface« Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 4 places de stationnement. »

Le nombre de places exigé n'est pas fixé ici : les normes de stationnement des véhicules et des deux-roues renvoient au chapitre 5 de la partie 1 du règlement. Le chapitre de zone ne règle que la façon de réaliser les places.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7« La moitié au moins de la superficie des espaces libres doit constituer un espace »

La seule règle de cette zone s'applique sous condition.

espace commun aux usagers de la constructionpart des espaces libres à réserver en espace commun« commun aux usagers de la construction. sport ; »

La rubrique est amputée par l'extraction du PDF : la phrase qui l'ouvre, « La moitié au moins de la superficie des espaces libres doit constituer un espace commun aux usagers de la construction », n'apparaît dans le corps du texte qu'à partir de « commun aux usagers », sa première moitié étant passée dans l'intitulé. C'est la seule exigence quantitative de plantation du chapitre ; le reste du texte capté ici appartient aux règles de saillie.

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Zone UPR2, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie7 m

Dessiné depuis les valeurs lues dans le règlement, pas depuis le plan de zonage. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.

Sommaire

Le règlement de la zone UPR2, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 253 rubriques

Rubrique UPR2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites

a. les boxes de stationnement en surface ;

b. les parkings en rez de chaussée des constructions ;

c. les aires de stockage ou de démolition des véhicules usagés ;

d. les installations de valorisation de matériaux de récupération ou de déchets ;

e. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ;

f. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics ;

g. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

  • de résidence démontable,
  • de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage,
  • d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ;

h. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumises à conditions

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tel que vente de véhicules, concessions automobiles…).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail existante à la date d’approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H.

c. Les constructions destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5000m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité de bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu’il s’agisse d’une construction neuve ou d’une extension ;

d. Les constructions à destination d'activités industrielles ou artisanales, dès lors qu’elles sont compatibles avec le milieu environnant ;

e. Les affouillements et exhaussements des sols, les dépôts de matériaux, dès lors qu’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone ;

f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant ;

g. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux ou services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, dès lors qu’ils s’insèrent dans le paysage ;

h. Les aires de stationnement ouvertes au public ;

i. La façade sur voie des rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme :

  • linéaire « artisanal et commercial » : doit être obligatoirement affectée à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les bureaux et services.
  • linéaire « toutes activités » : doit être obligatoirement affectée à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Cette obligation s’applique également dans le cas d’une construction située à l’angle de 2 rues, sur le retour de façade de construction non affectée par un linéaire

« toutes activités » ou « artisanal et commercial », sur une distance correspondant à l’épaisseur de la dite construction.

Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire et s’établissent sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter de la façade de la construction, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres ;

Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques, locaux de gardiennage ;

j. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation, sont repérés graphiquement :

  • Les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.

Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation, sont admis :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière, fluviale et ferroviaire ;
  • les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;
  • les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;
  • les clôtures et les murs de soutènement ;
  • les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n’excède pas, le niveau du sol naturel avant travaux ;
  • l'extension des constructions existantes dans une limite de 5 % de leur emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement.
  • l'aménagement des espaces libres ;
  • le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ;
  • les éléments de construction suivants :
  • les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

Rubrique UPR2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Le terme « limite de référence » désigne les limites :

a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ;

b. des places ;

c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places ;

d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents graphiques ;

e. des espaces verts publics et des emplacements réservés destinés à la création, l’élargissement ou à l’extension desdits espaces verts.

Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

d. les clôtures.

2.1.1 - Règle générale

Les constructions principales doivent s’implanter en limite de référence, soit en retrait de celle-ci, dans le respect de l’harmonie du tissu environnant.

Dès lors qu’une marge de recul est inscrite aux documents graphiques :

a. les constructions doivent être implantées à l’aplomb de celle-ci ;

b. aucune construction, à l’exception des parties enterrées et des clôtures, n’est autorisée.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle fixée par la règle générale peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la rue, une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de référence, afin d’adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ;

c. à l’occasion des constructions nouvelles, sous forme de pans coupés aux angles des voies, pour permettre une meilleure visibilité ;

d. pour permettre à tout ou partie de la construction projetée de venir s’implanter contre le mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative latérale ;

e. dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres articles oblige à ne construire que le long d’une seule voie ;

f. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

g. pour préserver un espace boisé classé, un boisement ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions ;

h. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

i. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.1.3 - Le traitement des retraits par rapport à la voie

Lorsqu’une construction peut s’implanter en retrait en application du présent règlement, aucune partie du sous-sol de cette construction dépassant du sol naturel (notamment les gaines de ventilation) n’est autorisée dans la bande de retrait. En cas d’espace boisé classé, de boisement ou d’arbre isolé, aucune construction, y compris enterrée, n’est autorisée dans la bande du retrait, sauf en cas d’impossibilité manifeste.

2.1.4 - Les vitrines et terrasses commerciales

Les dispositions de cet article peuvent ne pas être appliquées pour les vitrines et terrasses des commerces, sous réserve des règles liées à la domanialité publique, à la sécurité, aux réseaux divers et à l’aspect des constructions.

2.1.5 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « j. » du paragraphe 1.2.
2.1.6 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.1.7 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;

c. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol) ;

d. les clôtures.

2.2.1 - Règle générale
2.2.1.1 – Détermination de la règle applicable

En l’absence de prescriptions graphiques, les constructions peuvent être implantées soit en limite latérale, soit en retrait.

Lorsque figure aux documents graphiques une prescription de continuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.

Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération projetée.

Lorsque figure aux documents graphiques une prescription de discontinuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre discontinu.

2.2.1.2 – Contenu de la règle

En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point.

Toutefois, le retrait peut être différent :

a. lorsque les façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales. Le retrait ne peut, en ce cas, être inférieur à 4 mètres ;

b. lorsque la limite séparative confine le domaine public ferroviaire. Le retrait ne peut en ce cas être inférieur à 2 mètres et doit être conforme à toute servitude particulière liée au domaine public ferroviaire.

Indépendamment des dispositions ci-avant, les constructions peuvent être soit en limite, soit en retrait au minimum de 2 mètres de la limite de la zone UPr2, dès lors que ladite limite jouxte une zone UEl ou UL.

2.2.2 - Règles alternatives

2.2.2.1 – Des retraits de construction peuvent être imposés :

a. pour préserver un débouché piétonnier ou un débouché de voirie repéré aux documents graphiques ;

b. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions.

2.2.2.2 - Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :

a. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la rue, une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de référence, afin d‘adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ;

c. lorsqu’une servitude d’utilité publique ou une servitude privée ne permet pas une implantation en limite séparative ou lorsqu’une servitude de cour commune est établie en application du Code de l’urbanisme ;

d. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

e. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

f. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.2.2.3 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement :

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « j. » du paragraphe 1.2.
2.2.2.4 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.2.2.5 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, (sauf dispositions contraires du règlement de la zone concernée) doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. Les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. Les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;

c. Les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol) ;

d. Les clôtures.

2.3.1 - Règle générale

La distance séparant deux constructions non accolées ne peut être inférieure à 4 mètres.

2.3.2 - Règles alternatives

2.3.2.1 - Des implantations différentes de celles prévues dans le présent article peuvent être autorisées ou imposées :

a. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la rue, une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de référence, afin d‘adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ;

c. pour les constructions annexes ;

d. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

e. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

f. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.3.2.2 – Des prospects supérieurs peuvent être imposés pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions.

2.3.2.3 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « j » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « j. » du paragraphe 1.2.
2.3.2.4 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.3.2.5 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, (sauf dispositions contraires du règlement de la zone concernée) doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol :

a. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade.

b. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre lorsqu’ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant le

VETC, à 0,40 mètre lorsqu’ils sont implantés à tout autre niveau ;

c. les ouvrages extérieurs et les terrasses inférieurs à 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel (1,20 mètre lorsqu’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol). Ces hauteurs correspondent au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale et les clôtures ;

2.4.1 - Règle générale

La règle générale du 2.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « j » du paragraphe

1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « j » du paragraphe

1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « j » du paragraphe 1.2.

d. à l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Hauteur maximale de façade
2.5.1.1 Prescription de la hauteur maximale des façades

La hauteur maximale de la façade se distingue entre la hauteur sur voie et la hauteur d’îlot.

Les hauteurs maximales de façade :

a. soit sont reportées aux documents graphiques ;

b. soit résultent des dispositions du tableau inséré dans le paragraphe ci-dessous relatif à la hauteur sur voie, en l’absence de prescriptions dans les documents graphiques.

  • La hauteur sur voie :

préserver un rythme de façade à l’échelle du quartier et de favoriser une articulation visuelle entre les plantations le long des voies et les espaces privés collectifs en cœur d’îlot.

Il peut être imposé que les constructions situées ou destinées à être situées à l’intérieur d’un front bâti présentent une volumétrie fractionnée tous les 30 mètres environ. Ce fractionnement peut être réalisé sous forme de créneaux, de porches ou de vides à l’intérieur du volume bâti. Le fractionnement doit obéir aux dispositions ci-après :

a. une hauteur correspondant au minimum à deux niveaux de la construction ;

b. une profondeur égale à celle de la construction ;

c. un linéaire de façade sur voie dont les proportions sont compatibles avec les prescriptions édictées aux alinéas ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction.

Toutefois, des prescriptions différentes peuvent être admises pour des raisons morphologiques ou architecturales (tenant notamment aux caractéristiques du tissu urbain environnant, de l’architecture des constructions voisines, du parcellaire…)

dans le respect des objectifs du fractionnement des volumes bâtis.

4.1.2 - Les couleurs

Le choix des couleurs doit respecter l’ambiance chromatique de la rue et notamment les rythmes des façades.

4.1.3 - Les matériaux

Dans leur texture, leur teinte et leur mise en œuvre, les matériaux de façade doivent conserver une stabilité d’aspect dans le temps afin de préserver l’harmonie générale de la rue ou du quartier.

Dans un souci d’homogénéité et de qualité, l’emploi de matériaux en harmonie avec le tissu existant peut être imposé dans certains secteurs urbains, et ce notamment dans la ville ancienne ainsi que le long des boulevards et des avenues.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

De surcroît, à l’occasion du ravalement des façades des constructions anciennes, il peut être exigé que les modénatures et les balcons d’origine soient maintenus et que les pierres de taille apparentes ne soient pas masquées.

4.2 - Règles alternatives
4.2.1 - Toiture et couronnement

Tous les types de toitures sont autorisés dans le respect des objectifs et des principes généraux visés ci-avant.

Le couronnement des constructions doit s’inscrire dans l’enveloppe maximale des constructions définie dans le présent règlement.

Le volume de couronnement autorisé ne peut être réalisé que lorsqu’il demeure très ponctuel et qu’il répond à un motif d’architecture ou de composition urbaine contribuant à l’identité du quartier central ou à l’une de ses composantes.

La conception du couronnement et des derniers niveaux de la construction implantés le long des voies principales, présentant un retrait égal ou supérieur à 1,50 mètre par rapport à l’ensemble des façades de la construction, doit favoriser une diversification des produits habitat et permettre de maintenir :

a. l’équilibre des vides et des pleins ;

b. l’animation des façades ;

c. le respect d’une échelle de quartier tout en maintenant une certaine densité.

Les locaux et installations techniques doivent impérativement être couverts, masqués et intégrés dans le traitement architectural du couronnement afin de ne pas bouleverser l’harmonie visuelle du secteur urbain concerné.

Aucun matériau brut d’étanchéité ne doit être laissé apparent.

4.2.2 - Façades

Le découpage des façades sur rue doit s’harmoniser avec le rythme général de la rue ou du parcellaire séquentiel dominant, notamment lorsque le projet occupe un linéaire de façade important ou fait suite à un remembrement.

Une attention particulière doit être portée au raccordement avec les constructions limitrophes, notamment en présence de retraits d’importance, de volume ou d’épaisseur différents.

Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la construction, notamment en en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du secteur.

4.2.3 - Saillies

D’une façon générale, tout débord de construction en saillie sur le domaine public doit s’intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la construction.

a. Saillies à caractère ornemental

L’empiétement par rapport à la limite d’emprise des saillies à caractère exclusivement ornemental est autorisé (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures).

b. Volumes habitables en encorbellement

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont prohibés.

Toutefois, cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes le justifie, sans que ceux-ci puissent être situés à moins de 4,30 mètres de hauteur.

Dans ce cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables par rapport à la limite d’emprise est limité à :

  • 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres ;
  • 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé est celui correspondant à la rue la plus large.

c. Balcons et surfaces extérieures non closes

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport à la limite d’emprise ne sont autorisés que dans des proportions modérées lorsqu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport à la limite d’emprise comportent des garde-corps fins et ajourés.

La répartition de ces saillies ou leur groupement peut être imposé si le caractère des constructions avoisinantes le justifie, sans qu’elles puissent être situées à moins de 4,30 mètres de hauteur.

Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures non closes, par rapport à la limite d’emprise, est limité à :

  • 0,30 mètre si la largeur de la rue est inférieure ou égale à 15 mètres, ou si les constructions ne sont pas implantées en vis-à-vis des zones UEl, prévus par le Code civil, les saillies horizontales des volumes habitables par rapport aux autres façades sont autorisées sous réserve qu’elles s’inscrivent dans une profondeur de 20 mètres à compter des voies.
4.2.4 - Clôtures

Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti et respecter les caractéristiques dominantes du quartier. Une continuité visuelle de l’alignement doit ainsi être assurée. Des transparences préservant les vues sur le front bâti ou sur l’intérieur de l’îlot peuvent être exigées. Les portails doivent être de facture simple et en adéquation avec la clôture.

4.2.5 - Les vues

Afin de sauvegarder les transparences visuelles à travers les porches et passages de qualité, celles-ci doivent être maintenues ou reconstituées en place ou à proximité.

Lorsqu’elles se situent en périphérie des cœurs d’îlots comportant des espaces boisés classés repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés » ou des éléments de paysage repérés sous la légende « espaces végétalisés à valoriser », il peut être exigé que les constructions nouvelles permettent au moins une vue ou une transparence visuelle sur ces espaces depuis la rue, notamment au niveau des halls d’entrée ou de garage.

Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures doivent assurer une transparence pérenne afin de maintenir les vues panoramiques sur la ville.

4.2.6 - Protections particulières

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d’informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, pour des motifs techniques ou économiques dûment motivés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante, une exception à la règle est possible.

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent tenir compte des principes suivants :

a. leur localisation ;

b. leur dimension et leur volume ;

c. leur teinte ;

d. leur impact sur les vues à préserver ;

e. leur impact sur le paysage dans lequel ils s’insèrent.

Rubrique UPR2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur sur voie s’impose à toute façade (ou portion de façade) d’une construction

implantée dans une bande de 20 mètres, mesurée perpendiculairement à la limite de la voie.

A défaut d’indication graphique, elle est déterminée par rapport à la largeur de la voie concernée et selon le tableau ci-dessous, sans pouvoir excéder, dans ce cas, la hauteur d’îlot.

Largeur de la voie (en mètres) Hauteur sur voie (en mètres)

≤9 7

9,01 à 11 13

11,01 à 13 16

13,01 à 16 19

16,01 à 19 22

19,01 à 22 25

22,01 et plus

Lorsque la construction est édifiée à l’intersection de deux limites de référence autorisant des hauteurs différentes, la hauteur sur voie la plus élevée peut être appliquée sur l’autre limite de référence, sur une distance maximale de 20 mètres, à compter de l’intersection des 2 limites sans toutefois pouvoir excéder l’épaisseur de la construction la plus haute.

Schéma à titre indicatif Hauteur sur voie "H"

Hauteur sur voie "h"

Lorsqu’un terrain, traversant un îlot, donne sur deux voies opposées distantes de moins de 40 mètres, chaque hauteur sur voie s’applique respectivement sur la moitié de la profondeur du terrain.

  • La hauteur d’îlot

La hauteur d’îlot s’applique aux façades (ou portions de façades) implantées au-delà de la bande de 20 mètres visée ci-avant et sous réserve des dispositions précédentes.

Elle est indiquée aux documents graphiques.

  • Règles alternatives en présence d’un polygone d’implantation

Dès lors qu’une valeur chiffrée est inscrite à l’intérieur de l’emprise d’un polygone d’implantation, la hauteur maximale de façade des constructions est déterminée par cette valeur et se substitue aux hauteurs sur voie et d’îlot édictées dans les alinéas précédents.

2.5.1.2 Modalités de calcul de la hauteur de façade
  • Pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres de la limite de référence

La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre leur point le plus haut et le niveau altimétrique de la limite de référence.

Toutefois, dans le cas d’une construction implantée sur un terrain en pente, la façade prise en compte pour le calcul de la hauteur est celle donnant sur la limite de référence.

  • Pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence

La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre leur point le plus haut et le sol naturel avant travaux.

Dans tous les cas :

a. les éléments suivants ne sont pas pris en compte :

  • les ouvrages techniques, tels que souches de cheminée, ventilation, éléments architecturaux ;
  • les parties de constructions en retrait, situées dans le niveau de couronnement défini ci-après ;
  • les pignons.

b. lorsque la limite de référence ou le terrain concerné est en pente, la façade des constructions est divisée en sections n’excédant pas 20 mètres de longueur, et la hauteur est mesurée seulement au milieu de chacune de ces sections ;

c. pour les constructions implantées le long de la limite de référence ou en retrait sur un terrain situé en contrebas d’une telle limite, la hauteur de façade est mesurée uniquement sur celle donnant sur ladite limite.

2.5.1.3 Règles alternatives
  • Modulation de la hauteur pour des motifs d’insertion dans l’environnement

Une hauteur inférieure ou supérieure aux prescriptions définies ci-avant peut être imposée à tout ou partie de la construction, dans la limite de plus ou moins 3 mètres :

a. pour mettre en harmonie la construction avec la hauteur des constructions contiguës ;

b. en vue d’améliorer l’insertion paysagère du projet dans son environnement bâti ;

c. dans le cas de constructions implantées le long des voies et espaces publics sur un terrain situé en dénivelé par rapport à la voie ;

d. dans le cas de constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus importantes (faux plafonds et autres équipements techniques), dès lors que le nombre de niveaux est inchangé ;

e. dans le cas de travaux sur des constructions existantes ayant des hauteurs de niveaux plus importantes.

  • Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées selon les cas :

a. travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. constructions, travaux, ouvrages, qui, compte tenu de leur nature ou pour des raisons techniques justifiées, réclament des hauteurs plus importantes ;

c. constructions insérées au sein de construction de hauteur différente de celle fixée ci-avant afin de garantir un épannelage harmonieux ;

d. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente ;

e. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d’isolation.

2.5.2 - Les niveaux
2.5.2.1 - Rez-de-chaussée

Le rez-de-chaussée est constitué par le 1er niveau d’une construction dont la hauteur altimétrique du plancher du volume qu’il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de 1,20 mètre maximum, à celle de la limite de référence.

Lorsque la hauteur du rez-de-chaussée est supérieure à 5 mètres, le rez-de-chaussée est comptabilisé pour 2 niveaux.

Le long des voies repérées aux documents graphiques comme linéaire « artisanal et commercial » ou « toutes activités », le rez-de-chaussée est constitué par le 1er niveau d’une construction dont la hauteur altimétrique du plancher du volume qu’il délimite est au plus égale à celle de la limite de référence. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire.

Dès lors que figure aux documents graphiques un linéaire « artisanal et commercial » ou « toutes activités », la hauteur des rez-de-chaussée ne peut être inférieure à 3,50 mètres.

Schéma à titre indicatif

Rez-de-chaussée Activités

économiques

Pour les constructions implantées le long de la limite de référence ou en retrait sur un terrain situé en contrebas d’une telle limite, l’émergence de hauteur est mesurée uniquement sur la façade de la construction longeant ladite limite.

Lorsqu’un terrain en pente est longé sur deux de ses limites opposées par deux limites de référence, la hauteur de l’émergence édictée ci-avant est mesurée uniquement sur la façade de la construction longeant celle des limites de référence dont l’altitude est la plus élevée.

Lorsqu’un terrain est en pente et que la construction est édifiée à l’intersection de deux limites de référence, la hauteur de l’émergence peut être dépassée pour assurer une cote horizontale du niveau supérieur du sous-sol sur une distance maximale de 20 mètres et sans pouvoir excéder l’épaisseur de la construction.

2.5.2.2 - Dernier niveau d’une construction dans la limite de la hauteur maximale de façade autorisée

Les parties de façades délimitant verticalement les niveaux de la construction dont la hauteur est égale ou supérieure à R+6 doivent, en tout ou partie, être implantées avec un retrait de 1,50 mètre par rapport à l’ensemble des façades de la construction.

2.5.2.3 Nombre maximum de niveaux inclus dans la hauteur de façade

Le nombre maximum de niveaux en façade est défini en fonction de la hauteur de façade de la construction projetée, dans le respect du tableau ci-après :

Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres)

7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7

22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux :

a. le niveau de couronnement tel que défini ci-dessous, dès lors que la SDP développée dans le volume ainsi délimité n’excède pas 60% de la SDP du dernier niveau de la construction ;

b. les aménagements internes d’un même niveau (ex : mezzanine) ;

c. les sous-sols ou autres parties de constructions, situés en dessous du niveau de rez-de-chaussée tel que défini précédemment, dès lors qu’ils sont affectés principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques.

Schéma à titre indicatif

2.5.3 - Le couronnement des constructions
2.5.3.1 La définition du niveau de couronnement

Le niveau de couronnement est le volume enveloppe délimité :

a. soit par :

  • deux plans élevés verticalement à une hauteur de 3 mètres à l’aplomb des points les plus hauts du dernier niveau de la façade surmontés de deux pans inclinés à 40 % ;
  • et la surface de plancher bas du volume ainsi délimité.

b. soit par :

  • deux plans élevés verticalement à une hauteur de 4 mètres à l’aplomb des points les plus hauts du dernier niveau de la façade rencontrant un plan horizontal parallèle au dernier niveau de la façade ;
  • et la surface du plancher bas du volume ainsi délimité.
2.5.3.2 Dans le niveau de couronnement

La forme du volume enveloppe délimitant le niveau de couronnement de la construction doit satisfaire aux conditions du chapitre 4.

Ce volume de couronnement ne peut comporter qu’un seul volume habitable.

En outre, les parties de façade délimitant le niveau de couronnement doivent, en tout ou partie, être implantées en retrait par rapport à l’ensemble des façades de la construction. Ce dernier doit être au moins égal au retrait observé par les parties de façade délimitant le niveau immédiatement inférieur.

Schéma à titre indicatif

SDP niveau couronnement ≤ 60 % SDP dernier niveau

SDP niveau couronnement ≤ 60 % SDP dernier niveau

2.5.3.3 Au-delà du niveau de couronnement

Au-delà du niveau de couronnement défini ci-avant, seuls sont autorisés les ouvrages tels que les cheminées, garde-corps ajourés ou ouvrages d’architecture décoratifs.

En outre, toute installation technique nécessaire à l’équipement de la construction (tels que machinerie d’ascenseur, système de climatisation, VMC) doit être incluse dans le volume enveloppe et être couverte dans le respect du chapitre 4 du présent règlement.

Rubrique UPR2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : En l’absence de coefficient d’emprise au sol indiqué dans les documents graphiques, celui-ci

n’est pas réglementé.

2.4.2 - Règles alternatives

2.4.2.1 - Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas :

a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension réalisés sur des constructions existantes, ayant une emprise au sol supérieure à celle définie par la règle générale ;

b. aux équipements d’intérêt collectif et services publics en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

c. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

moins un arbre pour 40 m².

Les boisements doivent faire l’objet d’une composition paysagère.

Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou le bassin d’infiltration), sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement, doivent :

a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ;

b. être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts, de détente, de jeux…).

Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à la voie doivent faire l’objet d’un traitement paysager cohérent sur l’ensemble du tènement et en harmonie avec le paysage de la rue.

Rubrique UPR2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les travaux sur une construction localisée au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial ou identifiée en tant qu’ élément bâti patrimonial, dans les documents graphiques du règlement, doivent être réalisés afin de mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère originel des bâtiments.

Ces travaux d’extension et d’aménagement doivent être conçus en évitant de dénaturer les caractéristiques constituant l’intérêt de l’élément bâti patrimonial. Ils doivent notamment respecter les matériaux d’origine et concourir à la mise en valeur des détails existants, présentant un intérêt patrimonial (éléments de décor, garde-corps, grilles, clôtures, …). Les adjonctions contemporaines sont admises lorsqu’elles participent à la mise en valeur de l’édifice.

La suppression d’ajouts dénaturant les constructions peut être imposée. Les démolitions partielles permettant une meilleure fonctionnalité des constructions sont autorisées, sous réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, spatiales ou patrimoniales des constructions.

4.1 - Objectifs et principes généraux

Tout projet de construction doit participer, par les caractéristiques des constructions et la qualité de leur architecture, à la mise en valeur et à la préservation des caractéristiques dominantes du projet défini par la vocation de la zone ainsi qu’à la cohérence du parti d’aménagement présidant à l’organisation des opérations d’ensemble.

4.1.1 - La volumétrie

Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volumes dont le gabarit conserve les proportions générales des constructions voisines, et ceci à l’échelle de la rue.

Toutes les interventions sur le bâti existant, qu’il s’agisse ou non de travaux d’extension, doivent préserver l’harmonie des proportions de la construction initiale.

Rubrique UPR2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : La moitié au moins de la superficie des espaces libres doit constituer un espace

commun aux usagers de la construction.

sport ;

  • 0,80 mètre si la largeur de la voie ou de l’espace public est supérieure ainsi qu’en cas de visibilité directe avec les zones UEl ou UL.

Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé est celui correspondant à la rue la plus large.

Rubrique UPR2 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un aménagement paysager.

Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour 4 places de stationnement.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Normes relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol ou intégrées dans la construction.

Elles doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et accessibilité.

Cette disposition ne s’applique pas :

a. aux garages en silo ;

b. aux places existantes en surface et conservées dans le cas d’un changement de destination des constructions ;

c. aux activités industrielles ou artisanales ;

d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances ;

e. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UPR2 comme partout.

Dispositions générales

MODIFICATION N° 4 Approbation 2024

A.4 Règlement

Metropole de lyon – PLU-h – reglement

PARTIE I Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H

PARTIE II Règlement des zones

P. 3 à 114 P. 115 à 801

N.B. : la partie III du règlement est intégrée dans le dossier de chaque commune. Elle comprend :

  • les documents graphiques du règlement ;
  • les prescriptions d’urbanisme réglementaires ;
  • les dispositions réglementaires des périmètres d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux.

PLU-H - modification n° 4 – approbation 2024 1 metropole de lyon – PLU-h – reglement

PLU-H - modification n° 4 – approbation 2024 2

Partie I Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H

  • Chapitre préliminaire : Modalités d’application du plan - Chapitre 1 : Destinations des constructions, usage et affectation des sols, constructions et activités - Chapitre 2 : Morphologie et implantation des constructions - Chapitre 3 : Nature en ville - Chapitre 4 : Qualité urbaine et architecturale - Chapitre 5 : Déplacements et stationnement - Chapitre 6 : Equipements et réseaux - Index

p. 15/26 p. 27/59

p. 60/81 p. 82/86 p. 87/90 p. 91/104 p. 105/111 p. 112/113

PLU-H - modification n° 4 – approbation 2024 3 PLU-h - modification n° 4 – approbation 2024 4

0.3.3 - Obligations juridiques découlant des orientations d’aménagement et de programmation, du règlement écrit et graphique, et des servitudes d’utilité publique

0.3.4 - Articulation des règles écrites et des règles graphiques

0.4 - Articulation du règlement du PLU-H avec le règlement national d’urbanisme, les plans d’exposition au bruit, le règlement de voirie métropolitain et les servitudes de cours communes 25

0.4.1 - Le règlement national d’urbanisme
0.4.2 - Les plans d’exposition au bruit
0.4.3 - Le règlement de voirie de la métropole de Lyon
0.4.4 - Servitude de cours communes

Chapitre 1 - destination des constructions, usage et affectation des sols et activites

1.1 - Les fonctions urbaines
1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

a. Adaptation

b. Annexe

c. Construction existante

d. Construction à destination agricole/unité d'exploitation

e. Destination des constructions

f. Extension d’une construction existante

g. Réflexion

h. Services urbains

i. Travaux et changements de destination d'une construction existante

1.1.2 - Outils réglementaires graphiques
1.1.2.1 - La mixité des fonctions urbaines

1.1.2.1.1 - Les linéaires

a. Linéaire commercial ou artisanal

b. Linéaire toutes activités

1.1.2.1.2 - Les polarités

a. Polarité bureau

b. Polarité commerciale

c. Polarité d’hébergement hôtelier et touristique

1.1.2.1.3 - Les secteurs de mixité fonctionnelle (SMF)

1.1.2.1.4 - Secteur de richesse du sol et du sous-sol

1.1.2.2 - La diversité de l'offre dans l'habitat

1.1.2.2.1 - Nomenclature des programmes d’habitat selon leur financement

a. Les logements ou hébergements libres.

b. Les logements ou hébergements financés par l’État à l’aide de prêts aidés 32

1.1.2.2.2 - Emplacement réservé en vue de la réalisation de programmes d'habitation, dans un objectif de mixité sociale

1.1.2.2.3 - Secteur de mixité sociale (SMS)

1.1.2.2.4 - Secteur de taille minimale des logements

1.1.2.3 - Les secteurs et sites de projet

1.1.2.3.1 - Périmètre d’attente de projet

1.1.2.3.2 - Plan de masse

1.1.2.3.3 - Polygone d’implantation

1.2 - La gestion territoriale des destinations et de la constructibilité
1.2.1 - Appréciation des règles de PLU-H sur la totalité du projet dans les opérations d’ensemble
1.2.1.1 - Règle générale : appréciation des règles du PLU-H à la totalité du projet

1.2.1.2 - Règles particulières : dispositions réglementaires écrites ou graphiques applicables aux terrains issus de la division

1.2.2 - Différenciation de la constructibilité dans le terrain (BCP et BCS)
1.2.2.1 - Définition
1.2.2.2 - La bande de constructibilité principale (BCP)
1.2.2.3 - La bande de constructibilité secondaire (BCS)
1.2.3 - Terrain d'assiette des opérations d'ensemble
1.2.4 - Règles particulières selon la nature du projet

a. Reconstruction

b. Restauration d’un bâtiment dont il reste les murs porteurs

c. Sas d’entrée d’immeuble, cages d’escalier ou d’ascenseur

1.3 - La lutte contre les risques et les nuisances
1.3.1 - Rappels

a. Risques sismiques et risques de retraits-gonflements des sols argileux 40

b. Risques miniers et cavités souterraines

c. Risques de pollution des sols couverts par les secteurs d’information sur les sols

1.3.2 - Risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux et risques d’inondation par ruissellement

1.3.2.1 - Prévention des risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux

1.3.2.1.1 - Définitions

a. Affouillement

b. Aléa

c. Champ d’expansion des crues

d. Construction sur pilotis

e. Cote de référence, niveau des plus hautes eaux (NPHE)

f. Cours d’eau busés

g. Cours d’eau domaniaux et non domaniaux

h. Enjeux

i. Matériau durablement résistant et perméable à l’eau

j. Milieu naturel superficiel

k. Exhaussement

l. Risques (inondation par débordement de cours d’eau)

m. Transparence hydraulique

n. Vulnérabilité

1.3.2.1.2 - Dispositions relatives à l’ensemble de ces cours d’eau non domaniaux 43

1.3.2.1.3 - Dispositions relatives aux périmètres de prévention

a. Périmètre d’aléa fort

b. Périmètre d’aléa moyen à faible

c. Périmètre d’aléa du quartier urbain dense

1.3.2.2 - Périmètres de prévention des risques d’inondation par ruissellement

1.3.2.2.1 - Définitions

a. Aménagements du sol réduisant sa perméabilité

b. Période de retour

c. Risque d’inondation par ruissellement

d. Trop-plein d’eaux pluviales et surverses

1.3.2.2.2 - Les périmètres de production

a. Périmètres de production prioritaire

b. Périmètres de production secondaire

c. Périmètres de production tertiaire

1.3.2.2.3 - Les axes d’écoulement

a. Règles générales applicables à l’ensemble des axes d’écoulement

b. Règles applicables aux différents axes d’écoulement

1.3.2.2.4 - Périmètres d’écoulement et d’accumulation

a. Périmètres d’écoulement et d’accumulation prioritaires

b. Périmètres d’écoulement ou d’accumulation secondaires

1.3.3 - Risque lié aux mouvements de terrain
1.3.3.1 - Périmètres de prévention
1.3.3.2 - Périmètres de vigilance
1.3.4 - Risques technologiques
1.3.4.1 - Définition
1.3.4.2 - Règle

1.3.4.2.1 - Dans les zones de protection immédiate (ZPI)

1.3.4.2.2 - Dans les zones de protection rapprochée (ZPR)

1.3.4.2.3 - Dans les zones de protection éloignée (ZPE)

1.3.4.2.4 - Dans les zones de prévention (ZP)

1.3.4.2.5 - Dans les zones de prévention lié es aux effets toxiques en hauteur (ZPT)

1.3.5 - Risques liés au transport de matières dangereuses (TMD)
1.3.5.1 – Définition
1.3.5.2 - Règle

1.3.5.2.1 - Dans les zones de risques TMD rf

1.3.5.2.2 - Dans les zones de risques TMD rc

1.3.5.2.3 - Dans les zones de risques TMD o

1.3.5.2.4 - Dans les zones de risques TMD b

1.3.5.2.5 - Dans les zones de risques TMD j

1.3.5.2.6 - Dans les zones de risques TMDv

1.3.6 - Risques d’atteinte à la nappe d’accompagnement du Rhône
1.3.6.1 – Définition
1.3.6.2 - Règle

Chapitre 2 - morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées
2.1.1 - Définitions

a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence

b. Façade d'un terrain

c. Façade d'une construction /nu général de la façade

d. Oriel

2.1.2 - Modalités de calcul du recul
2.1.3 - Champ d'application

a. Premier rang

b. Second rang

2.2 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définitions

a. Baie

b. Balcon

c. Héberge

d. Limites séparatives, limites latérales, limites de fond de terrain

2.2.2 - Modalités de calcul et champ d'application du retrait
2.3 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
2.3.1 - Définitions

a. Contigu (construction ou terrain)

b. Terrain

c. Vis à vis

2.3.2 - Modalités de calcul et champ d'application de la distance entre deux constructions 66
2.4.1 - Définition

a. Coefficient d’emprise au sol des constructions (CES)

2.4.2 - Modalités de calcul et champ d'application de l’emprise au sol
2.4.3 - Coefficient d’emprise au sol et application de l’article R 151-21 du code de l'urbanisme
2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Définition de la hauteur des constructions
2.5.2 - Hauteur de façade des constructions
2.5.2.1 - Expression de la règle de hauteur de façade
2.5.2.2 - Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade

2.5.2.2.1 - Point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade des constructions

2.5.2.2.2 - Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des constructions

a. Règle générale

b. Règles particulières

2.5.2.3 - Hauteur graphique

2.5.2.3.1 - Application de la règle de hauteur graphique

2.5.2.3.2 - Règle particulière pour les constructions à destination de bureau ou d'industrie

2.5.3 - Niveaux de constructions
2.5.3.1 - Hauteur des niveaux de construction
2.5.3.2 - Règle particulière applicable dans le cas d’un terrain en pente
2.5.4 - Volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)
2.5.4.1 - Définitions

a. Attique

b. VETC

2.5.4.2 - Les trois types de VETC

2.5.4.2.1 - VETC haut

2.5.4.2.2 - VETC intermédiaire

2.5.4.2.3 - VETC bas

2.5.4.3 - Règles applicables à l’ensemble des VETC
2.5.4.4 - Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire
2.5.4.5 - Schémas illustratifs
2.6 - Outils réglementaires graphiques
2.6.1 - Continuité obligatoire
2.6.2 - Discontinuité obligatoire
2.6.3 - Espace non aedificandi
2.6.4 - Ligne d’implantation
2.6.5 - Marge de recul

2.7 – Définition de l’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègre des procédés de production d’énergies renouvelables

3.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul
3.1.1 - Coefficient de pleine terre
3.1.2 - Pleine terre
3.1.3 - Espaces libres
3.1.4 - Espaces communs à dominante végétale des opérations d’ensemble
3.1.5 – Substrat fertile
3.1.6 – Toitures et façades végétalisées
3.1.6.1 – Toitures végétalisées
3.1.6.2 – Façades végétalisées
3.1.7 – Toitures et façades : dispositifs pour la nidification
3.2 - Outils réglementaires graphiques
3.2.1 - Délimitation d’espace de pleine terre (DEPT)
3.2.2 - Emplacements réservés pour continuité écologique ou espace vert
3.2.3 - Localisations préférentielles pour espace vert
3.2.4 - Espaces boisés classés (EBC)
3.2.5 - Espace végétalisé à valoriser (EVV)
3.2.6 - Plantation sur le domaine public
3.2.7 - Terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien des continuités écologiques (TUCCE)

Chapitre 4 - qualite urbaine et architecturale

4.1 - Définitions
4.1.1 - Eléments et périmètres d’intérêt patrimoniaux

a. Élément bâti patrimonial (EBP)

b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)

4.1.2 - Vides et respirations

a. Césure

b. Créneau

c. Fractionnement

d. Porche

4.2 - Règle
4.2.1 - Elément bâti patrimonial (EBP)
4.2.2 - Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)
4.2.3 - Terrains aménagés en vue de résidences d'habitat ou de loisirs

Chapitre 5 - deplacements et stationnement

5.1 - Déplacements
5.1.1 - Voies et accès
5.1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

5.1.1.1.1 - Accès du terrain

5.1.1.1.2 - Espace de desserte interne au terrain

5.1.1.1.3 - Largeur des voies

5.1.1.1.4 - Voie de desserte du terrain

5.1.1.2 - Règles

5.1.1.2.1 - Conditions de desserte des terrains par les voies

a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte

b. Règles applicables aux voies nouvelles

5.1.1.2.2 - Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte

a. Accès à une voie de desserte

b. Caractéristiques des accès

5.1.2 - Outils réglementaires graphiques
5.1.2.1 - Cheminement à préserver
5.1.2.2 - Débouché piétonnier ou de voirie
5.1.2.3 - Emplacements réservés pour voirie
5.1.2.4 - Localisations préférentielles pour voirie
5.2 - Stationnement
5.2.1 - Définitions, champ d’application
5.2.1.1 - Application différenciée de la règle de stationnement
5.2.1.2 - Secteurs de stationnement
5.2.1.3 - Terrain situé sur plusieurs secteurs
5.2.2 - Modalités de calcul
5.2.2.1 - Décompte des places, assiette du calcul

5.2.2.1.1 - Pour les véhicules motorisés

a. Norme définie selon une surface de plancher

b. Norme définie selon un nombre de chambres

c. Pour les constructions à destination d’habitation

5.2.2.1.2 - Pour les vélos

5.2.2.2 - Décompte des places, variation selon la nature de l’opération

5.2.2.2.1 - Pour les constructions nouvelles et les reconstructions

5.2.2.2.2 - Pour les aménagements et extensions ou surélévations

5.2.2.2.3 - Pour les changements de destination

5.2.2.3 - Pluralité de destinations
5.2.2.4 - Résultat du calcul et nombre non entier
5.2.2.5 - Résultat du calcul inférieur ou égal à trois places
5.2.2.6 - Dispositions particulières applicables dans les secteurs Aa et Ab (secteurs centraux denses)
5.2.3 - Règle générale
5.2.3.1 - Normes quantitatives

5.2.3.1.1 - Normes relatives au stationnement des véhicules automobiles

a. Constructions à destination d’habitation

b. Constructions à destination de bureaux

c. Constructions destinées au commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens ou services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle

d. Constructions à destination d’industrie, d’entrepôt, de commerce de gros ou d’artisanat autre que celui mentionné au “c” ci-avant

e. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique

f. Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, centre de congrès et d’exposition

g. Constructions à destination de cinéma

h. Constructions ayant une autre destination que celles réglementées aux paragraphes "a" à "g" ci-avant

5.2.3.1.2 - Normes relatives au stationnement des vélos

5.2.3.2 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés ou des vélos.

5.2.3.2.1 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés 102

a. Caractéristiques des emplacements

b. Stationnement des deux roues motorisés

c. En cas de non réalisation du stationnement des véhicules motorisés sur le terrain d’assiette

5.2.3.2.2 - Modalités de réalisation du stationnement des vélos

5.2.4 - Règles particulières
5.2.4.1 - Livraisons et enlèvements de marchandises

5.2.4.2 - Modalités particulières de réalisation des places de stationnement figurant dans les parties II et III du règlement du PLU-H

5.2.4.3 - Mutualisation des places de stationnement des véhicules automobiles en vue d'un usage foisonné
5.2.4.4 – Nappe d’accompagnement du Rhône

Chapitre 6 - equipements et reseaux

6.1 - Equipements (outil réglementaire graphique)

a. Emplacement réservé pour ouvrage public et installation d’intérêt général 105

b. Localisations préférentielles pour équipement

6.2 - Réseaux
6.2.1 - Eau potable
6.2.2 - Défense extérieure contre l’incendie
6.2.2.1 - Définitions

a. Défense extérieure contre l’incendie

b. Points d’eau incendie

6.2.2.2 - Règles
6.2.3 - Réseaux de chaleur
6.2.4 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques
6.3 - Assainissement
6.3.1 - Définitions

a. Eaux usées domestiques

b. Eaux usées assimilées aux eaux domestiques

c. Eaux usées autres que domestiques

d. Impossibilité technique de raccordement

e. Zonage d’assainissement

6.3.2 - Dans les zones U et AU
6.3.2.1 - Eaux usées domestiques

a. Dans les zones d’assainissement collectif

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

6.3.2.2 - Eaux usées assimilées domestiques

a. Dans les zones d’assainissement collectif

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

6.3.2.3 - Eaux autres que domestiques
6.3.3 - Dans les zones A et N
6.3.4 - Eaux de source
6.3.5 - Eaux des piscines privées non ouvertes au public
6.3.6 - Eaux pluviales
6.3.6.1 - Définitions

a. Les eaux pluviales

b. Infiltration et utilisation des eaux pluviales

c. Trop-plein d’eaux pluviales

6.3.6.2 - Règle générale

6.3.6.2.1 - Rejet par infiltration ou réutilisation

6.3.6.2.2 - Rejet dans un cours d’eau

6.3.6.3 - Règle alternative
6.4 - Collecte des déchets

Index

Chapitre preliminaire – modalites d’application du plan

0.1 - Champ d’application du PLU-H

Le présent PLU-H s’applique sur l’intégralité du territoire de la métropole de Lyon, à l’exception de la partie de ce territoire couverte par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du vieux Lyon, établi dans ce site patrimonial remarquable (ex secteur sauvegardé). Le périmètre du site patrimonial remarquable, couvert par le PSMV, figure dans les annexes du dossier de PLU-H.

Les dispositions du PLU-H s’imposent aux constructions, aménagements, installations et travaux exécutés sur le territoire article L.152-1 du Code de l’urbanisme

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies (article L.421-7 du Code de l’urbanisme). A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5 (à caractère temporaire), les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 (article L.421-8 du Code de l’urbanisme).

L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures article L.152-3 du Code de l’urbanisme

Les dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet de dérogations article L.152-4 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

  • 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
  • 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
  • 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

article L.152-5 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

  • 1° la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
  • 2° la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
  • 3° la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
  • 4° l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

  • a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
  • b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
  • c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code
  • d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

article L.152-5-1 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

Référence dans les dispositions règlementaires à la date d’approbation du PLU-H

La date d’approbation du PLU-H est le 13 mai 2019.

0.2 - Nomenclature des zones et des secteurs de zones définis par les documents graphiques du règlement

Le règlement de chacune de ces zones figure dans la partie II du règlement.

UCe

UCe 1 Centre ancien

imbriqué

UCe 2 Ilot couronne

UCe 3 Faubourg

UCe 4 Bourg et village

Zones de centralités multifonctionnelles

Tissu urbain dense, à caractère patrimonial, qui regroupe toutes les fonctions des centres urbains. Il est constitué d'ilots profonds très occupés par le bâti avec peu d'espaces végétalisés,

Les objectifs visent à conserver la structure urbaine patrimoniale de ces ilots, avec un front bâti continu le long des rues, en favorisant un urbanisme de cours en leur cœur et à préserver les volumétries des constructions tout en favorisant la mixité fonctionnelle de ces lieux centraux.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une bande de constructibilité principale moins profonde en secteur UCe1a qu'en secteur UCe1b (notamment secteur de la Presqu'ile de Lyon).

Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d'ilots végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat)

Les objectifs poursuivis sont de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en préservant un front bâti sur rue dans un esprit de continuité et de maintenir des cœurs d'ilots aérés. Il s'agit également de rechercher une animation de la rue en favorisant la mixité des fonctions urbaines.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des cœurs d'ilots. Sont admises, dans les 2 secteurs (UCe2a et UCe2b) les activités économiques et les constructions à destination d'habitation uniquement dans le secteur UCe2b.

Cette zone correspond à des tissus urbains marqués par une forte mixité de l'habitat et des activités économiques. Ils sont constitués, sur un parcellaire profond et étroit, par un front bâti continu le long des rues à l'arrière duquel se développe, généralement, un bâti en lanière.

Les objectifs visent à valoriser ces tissus urbains dans le respect de leur organisation morphologique et fonctionnelle, en favorisant l'implantation de constructions à destinations autres que le logement et le bureau à l'arrière des terrains. Il s'agit également d'organiser une végétalisation d'accompagnement à l'arrière des terrains.

La zone comprend trois secteurs : deux différenciés selon la densité admise pour les constructions à destination d'habitation ou de bureau qui est plus importante dans le secteur UCe3a que dans le secteur UCe3b, et le secteur UCe3p qui a vocation à préserver le gabarit des constructions aux abords des rues patrimoniales.

Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue.

Les objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau, et d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des terrains à l'arrière du front bâti le long des voies : modérément construits (secteur UCe4a) : faiblement construits à dominante végétale (secteur UCe4b)

URc

URc 1 Zone de "grands ensembles" et "sites de grands collectifs"

URc 2 Zone d'immeubles collectifs "en plots"

Zones à dominante résidentielle "discontinue", collectif

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles importants d'immeubles de logements collectifs, implantés sur de vastes emprises foncières dans une composition morphologique et paysagère, le plus souvent en rupture avec les tissus urbains environnants. Les éléments bâtis revêtent des formes de plots ou de barres en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d’espaces libres.

L'objectif poursuivi, à plus ou moins long terme, est de mettre en œuvre une restructuration de ces sites de grands collectifs dans le cadre de projets cohérents et globaux. Ces projets ont vocation à valoriser leur composition paysagère et à concevoir une réhabilitation ou une recomposition du bâti.

La zone comprend deux secteurs : le secteur URc1a qui a vocation à cadrer des projets de restructuration du site et le secteur URc1b qui a vocation à gérer l'existant et offrir une constructibilité nouvelle limitée.

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles d'immeubles de logements collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots, parfois de barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d'une composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres.

L'objectif poursuivi est de promouvoir, dans les sites appropriés, cette organisation d'habitat collectif dans un environnement paysager qualitatif et d’encadrer ces compositions urbaines existantes dans leur densité.

Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone comprend trois secteurs qui se distinguent par des variations de hauteur des constructions secteurs : URc2a, URc2b et URc2c.

URi

URi 1 Zone d'habitat individuel ordonné

URi 2 Zone d'habitat individuel lâche

Zones à dominante résidentielle "discontinue", individuel

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont le bâti s'organise principalement selon un front bâti homogène soit à l'alignement, soit en recul de la voie. L'occupation des terrains à l'arrière du front bâti est variable mais toujours accompagnée d'une végétation abondante, perçue depuis la rue.

L'objectif est d'accompagner la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine, tout en permettant une évolution du bâti.

La zone comprend quatre secteurs URi1a, URi1b, URi1c et URi1d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées.

L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti.

La zone comprend quatre secteurs URi2a, URi2b, URi2c et URi2d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.

URm

Zones de mixités de formes compactes

URm 1 Zone composite à dominante d'habitat collectif à intermédiaire

Cette zone à caractère mixte, constitue principalement une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s'organise majoritairement, en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous certaines conditions. Dans les cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative.

Dans cette zone, il s'agit de favoriser et d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux, de favoriser les transparences vers les cœurs d'ilot.

La zone comprend cinq secteurs (URm1, URm1a, URm1b, URm1c et URm1d), qui se distinguent par la hauteur des constructions.

URm 2 Zone composite à dominante de petits collectifs, d'habitat intermédiaire ou individuel resserré

Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l'ordonnancement du bâti sur rue est homogène, organisé majoritairement en ordre discontinu. A l'arrière de ce bâti sur rue, de volumétrie modeste, se développent des cœurs d'ilot où la présence végétale est forte.

L’objectif poursuivi est de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré, avec des architectures contemporaines s'inscrivant dans ces caractéristiques morphologiques.

La zone comprend cinq secteurs (URm2, URm2a, URm2b, URm2c et URm2d) qui se distinguent par une gestion différenciée de la hauteur des constructions et de celle des cœurs d'ilot avec une dominante végétale plus ou moins importante.

UPr UPr

UPr1 UPr2 UPr3

UPr4 UPr5 UPr6

UPr7

Zones « projet »

Cette zone regroupe les secteurs qui font l'objet d'un renouvellement urbain à vocation mixte.

Leur aménagement s'inscrit dans un projet de composition urbaine, architecturale et paysagère, cohérente et globale, encadré par des dispositions réglementaires, notamment graphiques, et des orientations d'aménagement et de programmation.

Zones « projet » existantes

Zone qui assure la gestion et le développement du quartier de la Part-Dieu et de la Cité Internationale. Caractère multifonctionnel marqué (habitat, commerce et services majeurs, production, artisanat, équipements collectifs…) du centre de l’agglomération, avec une dominance économique et de services à l’échelle de cette centralité.

Zone de type « centralité » couvrant pour l’essentiel le territoire de la première tranche du projet urbain de « Lyon Confluence ». Morphologie urbaine organisée sous forme d’îlots délimités par des voies le long desquelles le bâti est fortement structuré. Présence en bord de fleuve d’un vaste espace nautique récréatif, et, sur tout le projet d’espaces publics largement plantés.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.