Espaces libres et pleine terre
La part du terrain qui doit rester non bâtie, et parfois non imperméabilisée et plantée.
Le piège
« Espaces libres » et « pleine terre » ne sont pas synonymes. Une terrasse sur dalle compte comme espace libre, mais pas comme pleine terre, et une aire de stationnement plantée n'en est presque jamais.
Sur Edifiable : la formalité et les règles de la zone pour votre projet
Pour votre dossier
Dans un règlement aux articles numérotés, la règle est à l'article 13 de chaque zone, « Espaces libres et plantations ». Dans un règlement rangé par rubriques, la règle figure sous « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis ». La page de chaque zone en cite le texte.
Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, souvent un pourcentage de la parcelle, parfois pondéré selon la nature du sol : la pleine terre compte pour un, une toiture végétalisée ou une dalle plantée pour moins. Il ajoute souvent un nombre d'arbres à planter par tranche de surface.
Une terrasse, un accès gravillonné, une piscine réduisent la pleine terre. La page projet convertit le pourcentage du règlement en mètres carrés sur votre parcelle, et le compare à la surface qui reste libre une fois le projet posé.
Les 2 articles du code cités, et les sources
Les articles cités sur cette page
Le texte de chaque article, tel que le code consolidé le porte, et le lien vers sa version du jour sur Légifrance.
L. 151-22code de l'urbanismeI. - Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventue...
I. - Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville.
II. - Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 1406 bis du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, le règlement définit, dans les secteurs qu'il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, selon les modalités prévues au I du présent article.
III. - Les dispositions des règlements des plans locaux d'urbanisme prises en application des I et II s'appliquent aux projets soumis à autorisation d'urbanisme au titre du présent code, à l'exclusion des projets de rénovation, de réhabilitation ou de changement de destination des bâtiments existants qui n'entraînent aucune modification de l'emprise au sol.
Lire L. 151-22 sur Légifrance - version du 2026-02-20
R. 151-43code de l'urbanismeAfin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espa...
Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut :
1° Imposer, en application de l'article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre ;
2° Imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir ;
3° Fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ;
5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ;
6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23 ;
7° Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement ;
8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux.
Lire R. 151-43 sur Légifrance - version du 2015-12-29