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Coefficient d'occupation des sols

Un ancien plafond de surface de plancher par mètre carré de terrain, supprimé depuis 2014.

COS

Le piège

Un article 14 qui affiche un coefficient dans un vieux plan n'a plus d'effet. Un dossier qui s'appuie dessus, dans un sens ou dans l'autre, se trompe de règle.

Pour votre dossier

Dans un règlement aux articles numérotés, la règle est à l'article 14 de chaque zone, « Coefficient d'occupation des sols ». La page de chaque zone en cite le texte.

Multiplié par la surface du terrain, il donnait la surface de plancher maximale. Les règlements d'avant 2014 le portaient à leur article 14, et beaucoup de documents encore en vigueur l'écrivent toujours, mais il ne s'applique plus : la loi ALUR du 24 mars 2014 l'a supprimé.

Depuis, un projet est borné par l'emprise au sol maximale et la hauteur, que le règlement peut fixer, et par la part de pleine terre à garder.

Sources : R. 151-39L. 151-22

Les 2 articles du code cités, et les sources

Les articles cités sur cette page

Le texte de chaque article, tel que le code consolidé le porte, et le lien vers sa version du jour sur Légifrance.

  • R. 151-39code de l'urbanismeAfin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la construct...

    Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur des constructions.

    Il peut également prévoir, pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu'il justifie de façon circonstanciée, des règles minimales d'emprise au sol et de hauteur. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose.

    Les règles prévues par le présent article peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu'en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus.

    Lire R. 151-39 sur Légifrance - version du 2015-12-29

  • L. 151-22code de l'urbanismeI. - Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventue...

    I. - Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville.

    II. - Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 1406 bis du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, le règlement définit, dans les secteurs qu'il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, selon les modalités prévues au I du présent article.

    III. - Les dispositions des règlements des plans locaux d'urbanisme prises en application des I et II s'appliquent aux projets soumis à autorisation d'urbanisme au titre du présent code, à l'exclusion des projets de rénovation, de réhabilitation ou de changement de destination des bâtiments existants qui n'entraînent aucune modification de l'emprise au sol.

    Lire L. 151-22 sur Légifrance - version du 2026-02-20

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