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Vocabulaire

Emprise au sol

La surface que la construction occupe au sol, vue d'en haut, débords et surplombs compris.

Le piège

On confond souvent emprise au sol et surface de plancher. Une maison de plain-pied de 100 m² a 100 m² d'emprise ; la même surface sur deux niveaux a deux fois moins d'emprise, et autant de plancher. Les deux seuils s'appliquent, et le plus grand des deux décide de la formalité.

Sur Edifiable : la formalité et les règles de la zone pour votre projet

Pour votre dossier

Dans un règlement aux articles numérotés, la règle est à l'article 9 de chaque zone, « Emprise au sol ». Dans un règlement rangé par rubriques, la règle figure sous « Emprise au sol et pleine terre ». La page de chaque zone en cite le texte.

On projette le bâtiment au sol comme si on le regardait d'avion : les balcons, les auvents et les avancées de toit portées par des poteaux comptent, les moulures, les marquises et les débords de toit non soutenus ne comptent pas. Un abri de jardin, un carport ou une piscine font de l'emprise au sol. Une terrasse au niveau du terrain et sans fondations profondes n'en fait pas.

Elle décide de la formalité : une construction nouvelle de plus de 5 m² d'emprise se déclare, une de plus de 20 m² demande un permis. Et le règlement de zone en fixe souvent un maximum, en pourcentage de la surface du terrain.

Sources : R. 420-1R. 421-1R. 421-9Surface de plancher, emprise au sol et surface taxable (fiche F2868)

Les 3 articles du code cités, et les sources

Les articles cités sur cette page

Le texte de chaque article, tel que le code consolidé le porte, et le lien vers sa version du jour sur Légifrance.

  • R. 420-1code de l'urbanismeL'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débor...

    L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

    Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

    Lire R. 420-1 sur Légifrance - version du 2014-03-01

  • R. 421-1code de l'urbanismeLes constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :...

    Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :

    a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;

    b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu'à l'article R. 427-7 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

    Lire R. 421-1 sur Légifrance - version du 2025-02-18

  • R. 421-9code de l'urbanismeEn dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites ...

    En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :

    a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :

    - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;

    - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

    - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

    b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-38, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;

    c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :

    - une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;

    - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;

    - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.

    Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol, ni aux ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ;

    d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;

    e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ;

    f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;

    g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;

    h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à trois mégawatts quelle que soit leur hauteur ;

    i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés ;

    j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2.

    Lire R. 421-9 sur Légifrance - version du 2024-11-15

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