Destination et sous-destination
Ce à quoi sert une construction, dans la liste fermée du code : habitation, commerce, bureau, exploitation agricole.
Dans un règlement numéroté, se lit à l'article 1 de chaque zone, « Occupations et utilisations du sol interdites ». Dans un règlement d'après 2016, sous la rubrique « Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions ». La page de chaque zone affiche la case du document.
Pour votre dossier
Le code compte cinq destinations et, sous chacune, des sous-destinations : le logement et l'hébergement sous l'habitation, l'artisanat, la restauration ou l'hôtel sous le commerce, le bureau, l'industrie ou l'entrepôt sous les autres activités. Le premier article du chapitre de zone dit quelles destinations sont interdites et lesquelles sont admises sous condition.
Passer d'une destination à une autre est un changement de destination : une grange qui devient une maison, un local commercial qui devient un logement. Il se déclare sans travaux, et demande un permis dès que les murs porteurs ou la façade changent.
Le piège
Un changement entre deux sous-destinations d'une même destination, un magasin qui devient un restaurant, n'appelle pas d'autorisation d'urbanisme. Il doit quand même respecter le règlement de la zone, et il peut appeler d'autres autorisations.
Sur ce site : Votre projet : la formalité et les règles de la zone
Sources : R. 151-27R. 151-28R. 421-14R. 421-17
Les articles cités sur cette page
Le texte de chaque article, tel que le code consolidé le porte, et le lien vers sa version du jour sur Légifrance.
R. 151-27code de l'urbanismeLes destinations de constructions sont :...
Les destinations de constructions sont :
1° Exploitation agricole et forestière ;
2° Habitation ;
3° Commerce et activités de service ;
4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ;
5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
Lire R. 151-27 sur Légifrance - version du 2023-03-24
R. 151-28code de l'urbanismeLes destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes :...
Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes :
1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ;
2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ;
3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ;
4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ;
5° Pour la destination “ autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ” : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
Lire R. 151-28 sur Légifrance - version du 2023-03-24
R. 421-14code de l'urbanismeSont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'except...
Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ;
b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ;
c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4.
Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Lire R. 421-14 sur Légifrance - version du 2015-12-29
R. 421-17code de l'urbanismeDoivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en appl...
Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement et des travaux mentionnés aux quatrième, sixième et septième alinéas de l'article R*. 421-13 ;
b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ;
c) Les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur et, pendant la phase de mise à l'étude de ce plan, les travaux susceptibles de modifier l'état des parties intérieures du bâti situé à l'intérieur du périmètre d'étude de ce plan ;
d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;
e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsque ces constructions sont situées sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ;
f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
– une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
– une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du présent code.
g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher.
Lire R. 421-17 sur Légifrance - version du 2026-02-21