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Vocabulaire

Autorisation d'urbanisme

Le terme qui regroupe le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir et la déclaration préalable.

Le piège

L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers. Elle ne vérifie ni le droit de propriété, ni les servitudes privées, ni le règlement de copropriété : un permis légal n'empêche pas un voisin d'agir devant le juge civil.

Sur Edifiable : la formalité et les règles de la zone pour votre projet

Pour votre dossier

Le code pose le principe : toute construction nouvelle demande un permis de construire, et un décret dresse la liste de ce qui, par sa taille ou sa nature, relève seulement d'une déclaration préalable, ou de rien du tout. La déclaration est une procédure distincte, plus courte, où le silence de la mairie vaut accord.

Une autorisation ne s'accorde que si le projet est conforme aux règles d'urbanisme, et les travaux dispensés de toute formalité doivent l'être aussi : ne rien déposer ne dispense pas de respecter le règlement.

Sources : L. 421-1L. 421-4L. 421-5L. 421-6L. 421-8

Les 5 articles du code cités, et les sources

Les articles cités sur cette page

Le texte de chaque article, tel que le code consolidé le porte, et le lien vers sa version du jour sur Légifrance.

  • L. 421-1code de l'urbanismeLes constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis d...

    Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.

    Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.

    Lire L. 421-1 sur Légifrance - version du 2005-12-09

  • L. 421-4code de l'urbanismeUn décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux, y compr...

    Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux, y compris ceux mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.

    Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.

    Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1.

    Lire L. 421-4 sur Légifrance - version du 2023-03-11

  • L. 421-5code de l'urbanismeUn décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par...

    Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :

    a) De leur très faible importance ;

    b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;

    c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ou que la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ;

    d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ;

    e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer.

    Lire L. 421-5 sur Légifrance - version du 2020-01-07

  • L. 421-6code de l'urbanismeLe permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux disp...

    Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

    Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.

    Lire L. 421-6 sur Légifrance - version du 2016-07-08

  • L. 421-8code de l'urbanismeA l'exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l'article L. 421-5 et aux articles L. ...

    A l'exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l'article L. 421-5 et aux articles L. 421-5-1, L. 421-5-2 et L. 421-5-3, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.

    Lire L. 421-8 sur Légifrance - version du 2024-04-10

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