Recul et alignement
La distance imposée entre la construction et la rue, ou au contraire l'obligation de bâtir au bord.
Le piège
L'alignement du règlement d'urbanisme et l'arrêté d'alignement de la voirie, que la commune ou le département délivre à part, sont deux actes distincts, qui ne disent pas la même chose.
Sur Edifiable : la formalité et les règles de la zone pour votre projet
Pour votre dossier
Dans un règlement aux articles numérotés, la règle est à l'article 6 de chaque zone, « Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ». Dans un règlement rangé par rubriques, la règle figure sous « Implantation des constructions ». La page de chaque zone en cite le texte.
L'alignement est la limite entre votre terrain et la voie publique. Le règlement impose soit de bâtir à l'alignement, soit un recul minimal depuis cette limite, soit l'alignement sur le front bâti existant, le cas le plus fréquent en centre ancien : on s'aligne sur les voisins.
Un emplacement réservé pour élargir la voie déplace la ligne de référence : le recul se compte alors depuis la future limite de la voie, telle que l'emplacement la dessine. La page projet mesure la distance entre votre projet et la limite sur voie la plus proche.
Les 3 articles du code cités, et les sources
Les articles cités sur cette page
Le texte de chaque article, tel que le code consolidé le porte, et le lien vers sa version du jour sur Légifrance.
L. 151-18code de l'urbanismeLe règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou ré...
Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant.
Lire L. 151-18 sur Légifrance - version du 2016-07-08
R. 111-16code de l'urbanismeLorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout poi...
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
Lire R. 111-16 sur Légifrance - version du 2015-12-29
L. 151-41code de l'urbanismeLe règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :...
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul.
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
Lire L. 151-41 sur Légifrance - version du 2021-08-24