Zone UY
- Zone urbaine
- 15 articles
- PLU de Miré, approuvé le 25/05/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions nouvelles de toute nature doivent être implantées en respectant un retrait minimal de: - 10 mètres de l’alignement des routes départementales, - 5 mètres de l’alignement des autres voies existantes, à modifier ou à créer.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles de toute nature doivent être implantées: - soit en limite séparative lorsque les mesures appropriées sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu), - soit à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite séparative.
- Combien d'espaces verts ?
Espaces libres Tout espace restant libre doit être convenablement entretenu, afin de ne pas constituer une gêne pour le voisinage. Tout dépôt à l’air libre est notamment interdit. 13.1 Espaces boisés classés Sans objet. SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Le caractère de la zone UYTexte du document
La zone UY est une zone réservée à l’accueil d’activités économiques. Des parties de cette zone sont concernées par un risque d’effondrement faible, dû au phénomène de retrait et gonflement des argiles. Dans ces parties, le constructeur devra, préalablement à la réalisation de la construction, mener toute opération jugée utile (sondage du sol,…) afin de s’assurer de la stabilité du sol. Par ailleurs des recommandations (voir annexe) sont à prendre pour les dispositions constructives, ceci afin de garantir l’information des futurs constructeurs ou propriétaires existants. Des parties de cette zone sont couvertes par le périmètre de protection d’un monument historique. A l'intérieur de ce périmètre, l'Architecte des Bâtiments de France donne : - un avis simple lorsque le projet est situé hors du champ de co-visibilité du monument, - un avis conforme lorsque le projet est situé dans le champ du monument. Objectif recherché Cette zone doit chercher à assurer la meilleure intégration possible des bâtiments nécessaires aux activités dans le paysage environnant, tout en assurant un fonctionnement cohérent et adapté à la zone
Le règlement de la zone UY, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 103 articles, avec une rechercheArticle UY 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
Les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère spécifique de la zone ou qui seraient susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique sont interdites.
Article UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis sous conditions particulières :
Les constructions à usage d'habitation à condition : - qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le gardiennage et la surveillance des constructions et installations autorisées dans la zone, - qu'elles ne soient en aucun cas réalisées préalablement à la réception de la ou des constructions nécessaires à l'activité, - qu'elles soient incluses dans le volume du bâtiment d'activité
Les clôtures (autres qu’agricoles et forestières) à condition d’être soumises à déclaration préalable et d’être conformes aux règles de l’article 11
Les ouvrages techniques d’intérêt public, de toute nature sous réserve d’une bonne intégration dans le site.
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS
Article UY 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.
Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination des constructions et installations à desservir.
L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la circulation sera la moindre.
L’espace permettant l’accès d’une parcelle à partir d’une voirie publique ou privée, doit satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie et protection civile.
3.2 Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Article UY 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable. Une déconnexion totale de l'eau du process industriel et du réseau d'eau potable devra être installée conformément aux normes en vigueur (réseaux entièrement séparés). Il en va de même pour toute activité présentant un risque chimique ou bactériologique et dans le cas d'alimentation alternée (puits privé/adduction publique).
4.2 Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'assainissement doit être raccordée au réseau public d'eaux usées s'il existe. En cas d'absence de ce réseau, les constructions ou installations nouvelles doivent être soit raccordées au réseau public d'eaux usées le plus voisin, soit assainies à titre définitif par un dispositif d'assainissement non collectif respectant la réglementation en vigueur. Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. L'évacuation directe des eaux usées dans les caniveaux ou égouts pluviaux est interdite.
4.3 Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau collectif (fossés, canalisations, caniveaux…) lorsqu’il existe. En l’absence de réseau collectif, ou en cas d’insuffisance, les aménagements nécessaires à l’infiltration sur la parcelle ou au libre écoulement des eaux pluviales et, éventuellement, ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété (bassin de retenue), sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
4.4 Autres réseaux
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain.
Article UY 5Superficie minimale des terrains
La superficie minimum des terrains n’est pas réglementée.
Toutefois, en l'absence d'un réseau public d'assainissement, la configuration et la dimension du terrain d'assise des nouvelles constructions devront permettre la réalisation d'un système d'assainissement non collectif satisfaisant.
Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions nouvelles de toute nature doivent être implantées en respectant un retrait minimal de: - 10 mètres de l’alignement des routes départementales, - 5 mètres de l’alignement des autres voies existantes, à modifier ou à créer.
Règles alternatives aux règles édictées ci-dessus: Des implantations différentes de celles édictées ci-dessus peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement d’équipements publics ou d’intérêt général liés aux divers réseaux
Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions nouvelles de toute nature doivent être implantées: - soit en limite séparative lorsque les mesures appropriées sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu), - soit à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite séparative.
Règles alternatives aux règles édictées ci-dessus: Des implantations différentes de celles édictées ci-dessus peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement d’équipements publics ou d’intérêt général liés aux divers réseaux.
Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de manière à laisser entre elles une marge d’isolement au moins égale à 5 mètres.
Article UY 9Emprise au sol
L'emprise au sol n’est pas règlementée.
Article UY 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions n’est pas règlementée.
Article UY 11Aspect extérieur
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES
Le permis de construire peut être refusé si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article UY 12Stationnement
Le stationnement doit être réalisé hors des voies publiques et être adapté à la destination, à l’importance et à la localisation des constructions ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage.
Le nombre de place doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.
Article UY 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES 13.1
Espaces libres Tout espace restant libre doit être convenablement entretenu, afin de ne pas constituer une gêne pour le voisinage. Tout dépôt à l’air libre est notamment interdit.
13.1 Espaces boisés classés Sans objet.
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UY 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols.
SECTION IV – COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article UY 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Chaque projet d’urbanisation nouvelle est à raisonner au vu de son niveau de desserte haut débit (> 8Mbits/s) et très haut débit (> 30 Mbit/s) actuel et à venir (dans une perspective de court, moyen, long termes). Les constructions nouvelles, la création des voiries ou les programmes d’enfouissement des réseaux doivent prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres) en nombre et de qualité suffisants pour le raccordement des locaux environnants aux réseaux de télécommunications filaires (cuivre/fibre optique/…). Ces infrastructures, ouvertes, sont conçues de telle sorte que leur exploitation garantit aux opérateurs de télécommunication qui en feraient la demande un accès non discriminatoire au génie-civil et aux clients finaux ».
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIRE – REGLEMENT – TITRE II - ZONES URBAINES
1 AU
TITRE III – LES ZONES A URBANISER
1 AU
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIRE – REGLEMENT – TITRE III – LES ZONES A URBANISER
CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1 AUh
GENERALITES
Caractère de la zone
La zone 1AUh comprend des espaces naturels actuellement non équipés. Elle est destinée à recevoir les extensions de l'urbanisation à court et moyen termes. Il convient d’y éviter les constructions anarchiques et d’y encourager la création d’opérations d’ensembles permettant un développement rationnel et harmonieux de l’urbanisation. Les activités agricoles y sont maintenues jusqu'à la réalisation et l'application d'un programme global d'aménagement sur les terrains concernés. Les occupations et utilisations des sols, qui la rendraient ultérieurement impropre à l’urbanisation, sont proscrites. Lorsque des orientations d’aménagement ont été définies pour ces zones, la mise en oeuvre de l’urbanisation doit en respecter les principes. La zone 1AUh comprend un secteur d’extension urbaine a vocation d’habitat sur les arrières de l’avenue du Haut Anjou et de la rue du Soleil Levant (RD768 et RD29).
Des parties de cette zone sont concernées par un risque d’effondrement faible, dû au phénomène de retrait et gonflement des argiles. Dans ces parties, le constructeur devra, préalablement à la réalisation de la construction, mener toute opération jugée utile (sondage du sol,…) afin de s’assurer de la stabilité du sol. Par ailleurs des recommandations (voir annexe) sont à prendre pour les dispositions constructives, ceci afin de garantir l’information des futurs constructeurs ou propriétaires existants.
Des parties de cette zone sont couvertes par le périmètre de protection d’un monument historique. A l'intérieur de ce périmètre, l'Architecte des Bâtiments de France donne : - un avis simple lorsque le projet est situé hors du champ de co-visibilité du monument, - un avis conforme lorsque le projet est situé dans le champ du monument.
Objectif recherché
Dégager et réserver les espaces nécessaires à l’extension de l’urbanisation et respecter les orientations générales définies au sein du Projet d’aménagement et de développement durable et les Orientations particulières d’aménagement, spécifiques aux secteurs, lorsqu’elles existent.
NB : Sauf indication précise, les dispositions contenues dans les articles qui suivent, sont applicables indifféremment à la zone et aux secteurs.
Cependant, lorsque ces dispositions intéressent spécifiquement un secteur ou viennent en complément des dispositions générales de la zone, ceci est précisé en amont de la règle édictée.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent document s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Miré.
Sont soumis aux dispositions juridiques du règlement, les zones et secteurs du Plan Local d’Urbanisme délimités sur les documents graphiques aux échelles de 1/5000 et 1/2000.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1 - Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R. 111.1 à R. 111.24 du code de l’urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables :
- Article R. 111-2 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
- Article R. 111-4 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Article R. 111-15 qui prévoit que le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
- Article R. 111-21 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2 – Les articles suivants du Code de l’Urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions de ce plan local d’urbanisme :
- Articles L 111-9 et L 111-10 : un sursis à statuer motivé peut être opposé aux demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération soumise à déclaration d'utilité publique (dès l'ouverture de l'enquête préalable) ou affectés par un projet de travaux publics (dès la prise en considération du projet), ou concernés soit par un projet de travaux publics, soit par un projet d’aménagement (dès la prise en considération de ceux-ci de la délimitation des terrains concernés). Il peut en être de même pour les demandes concernant des terrains situés à l’intérieur des périmètres de remembrement-aménagement en cours d’élaboration prévus à l’article 7 de la loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural.
- Articles L 123-6, L 123-13 et L 313-2 : un sursis à statuer motivé peut être opposé aux demandes d'autorisation soit lorsqu’un P.L.U. est mis en élaboration ou en révision, soit lorsque le périmètre d’un secteur sauvegardé a été délimité en vue de son établissement dès lors que les installations, constructions ou opérations projetées seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
- Article L. 442-11 : lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du Conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu.
- Article L. 111-4 : lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quelle concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
- Article L.421-6 : conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’Architecte des bâtiments de France.
3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :
3.1 – Les servitudes d’utilité publique : S’ajoutent aux règles propres de PLU, les prescriptions concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, qui sont annéxées au plan.
3.2 – Autres législations
Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
- Les sites archéologiques régis par le Code du patrimoine. En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour l’application du Livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de région – Service régional de l’archéologie – sera saisi systématiquement pour :
- les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 422-3-1 du code de l’urbanisme, - les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 6219, 621-10 et 621-28 du Code du patrimoine.
De plus, en vertu de l’article 531-14 du Code du patrimoine, lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie – 1, rue Stanislas Baudry – BP 63518 – 44035 NANTES CEDEX – tél. 02 40 14 23 30).
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit: "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".
- Le droit de préemption urbain (art. L. 211-1 à 4 et R. 211-1 à 8 institués par la loi du 23 décembre 1986 et le décret du 22 avril 1987).
- Les espaces protégés au titre de l'article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme figurant sur les documents graphiques sont soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l’urbanisme).
- Le permis de démolir Conformément à l’article R.421-28 du code de l'urbanisme, toute démolition ou tout travaux ayant pour effet de rendre inutilisable un bâtiment est soumis à permis de démolir lorsque le bâtiment est :
- situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application de l’article L. 313-1 à L. 313-15 ; - inscrit au titre des Monuments Historiques ou adossé à un immeuble classé au titre des Monuments Historiques; - situé dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; - situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; - identifié comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123.1 5 III 2°, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
4 - Lotissements
Pour tout projet situé à l’intérieur de lotissements déjà approuvés, le règlement applicable est celui dudit lotissement. En cas d’absence de règlement, ou si la date d’approbation est supérieure à 10 ans, c’est le règlement du P.L.U. qui s’applique.
5 – Loi sur l’eau
Les règles relatives à la desserte par les réseaux définies à l’article 4 de chacune des zones sont à considérer conjointement avec les indications et les prescriptions figurant sur les documents graphiques et la notice explicative des annexes sanitaires et prenant notamment en compte les dispositions de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines et à urbaniser, en zones naturelles et agricoles.
Les zones urbaines Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :
Zone U
La zone U est une zone mixte correspondant à la zone agglomérée de Miré.
Cette zone est destinée essentiellement à l’habitat mais elle peut également accueillir l’ensemble des autres fonctions habituelles d’un bourg (commerces et services, équipements publics ou collectifs, activités non nuisantes).
La zone U comprend deux sous-secteurs : - Uc: correspond au centre bourg ancien. - Ua : à assainissement non collectif.
Zone UE
La zone UE est une zone réservée à l’implantation d’équipements publics ou d’intérêt collectif, à vocation d’activités éducatives, ludiques, sportives ou culturelles
Zone UY
La zone UY est une zone réservée à l’accueil d’activités économiques.
Les zones à urbaniser Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :
Zone 1AUh
La zone 1AUh comprend des espaces naturels actuellement non équipés. Elle est destinée à recevoir les extensions de l'urbanisation à court et moyen termes à vocation principale d’habitat.
Zone 1AUy
La zone 1AUy comprend des espaces naturels actuellement non équipés. Elle est destinée à recevoir les extensions de l'urbanisation à court et moyen termes à vocation principale d’activités économiques.
Les zones agricole et naturelle Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres des titres IV et V du présent règlement sont :
Zone A
La zone A couvre des terres agricoles à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique.
La zone A comprend un sous-secteur : -Ay permettant l’extension mesurée de l’activité artisanale existante
Zone N
La zone N couvre des secteurs naturels ou forestiers qu'il s'agit de préserver en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels.
La zone N comprend des sous-secteurs: - Np: secteur naturel de protection des ensembles bâtis remarquables, soumis à permis de démolir. - Nf: secteur naturel destiné aux équipements liés et nécessaires aux besoins de la station d’épuration. - Nl : secteur naturel destiné aux équipements liés et nécessaires aux activités de camping, caravaning ou de loisirs.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
TITRE II – LES ZONES URBAINES
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIRE – REGLEMENT – TITRE II - ZONES URBAINES
CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
GENERALITES
Caractère de la zone
La zone U est une zone mixte correspondant à la zone agglomérée de Miré.
Cette zone est destinée essentiellement à l’habitat mais elle peut également accueillir l’ensemble des autres fonctions habituelles d’un bourg (commerces et services, équipements publics ou collectifs, activités non nuisantes).
La zone U comprend deux sous-secteurs : - Uc: correspond au centre bourg ancien. - Ua : à assainissement non collectif.
Pour les entités archéologiques identifiées par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs.
Des parties de cette zone sont concernées par un risque d’effondrement faible, dû au phénomène de retrait et gonflement des argiles. Dans ces parties, le constructeur devra, préalablement à la réalisation de la construction, mener toute opération jugée utile (sondage du sol,…) afin de s’assurer de la stabilité du sol. Par ailleurs des recommandations (voir annexe) sont à prendre pour les dispositions constructives, ceci afin de garantir l’information des futurs constructeurs ou propriétaires existants.
Des parties de cette zone sont couvertes par le périmètre de protection d’un monument historique. A l'intérieur de ce périmètre, l'Architecte des Bâtiments de France donne : - un avis simple lorsque le projet est situé hors du champ de co-visibilité du monument, - un avis conforme lorsque le projet est situé dans le champ du monument.
Les voies de circulation douce identifiées et repérées sur les documents graphiques doivent être conservées ou créées au titre de l’article L.123-1-5 IV 1° du Code de l’Urbanisme.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager, repérés au titre de l'article L. 123.1 5 III 2° du Code de l'urbanisme et figurant sur les documents graphiques sont subordonnés à déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme.
Objectif recherché
Pour l’ensemble de la zone U : cette zone urbaine destinée essentiellement à l’habitat doit pouvoir offrir un cadre de vie agréable et harmonieux. Ainsi le règlement doit permettre une harmonisation des constructions et du paysage urbain
Pour le secteur Uc, spécifique au centre-bourg : l’architecture traditionnelle et la structure ancienne doivent être préservés et valorisés, notamment dans l’organisation et l’implantation du bâti.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.