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Département de Maine et Loire
COMMUNE DE MIRE
Révision du Plan Local d'Urbanisme
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REGLEMENT
Révision générale du P.L.U. prescrite le 29 octobre 2014 P.L.U. arrêté le 6 avril 2017 P.L.U. mis à l'enquête publique le 12 février 2018 P.L.U. approuvé le 25 mai 2018
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal en date du 25 mai 2018
SOMMAIRE
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NOTES LIMINAIRES
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - MIRE – REGLEMENT – NOTES LIMINAIRES
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ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - MIRE – REGLEMENT – NOTES LIMINAIRES
NL LE REGLEMENT DU PLU
Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1er Article 2
Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions spéciales
La section 1 définit la vocation principale de la zone et liste les interdictions et les autorisations soumises à conditions spéciales.
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 3 Article 4 Article 5 Article 6
Article 7 Article 8
Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13
Accès et voirie Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité) Superficie minimale des terrains Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et réseaux divers Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Emprise au sol Hauteurs des constructions Aspect extérieur (forme, matériaux) - clôtures Stationnement des véhicules Espaces libres, plantations, espaces boisés classés
La section 2 définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l’implantation des constructions.
SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
Article 14
Possibilités maximales d’occupation du sol
La section 3 définit les densités.
Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction : - de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger…) - des équipements existants - des volontés d’aménagement
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LES HAUTEURS D’IMMEUBLE
Sauf dispositions spécifiques prévues à l’article 10, la hauteur maximale est calculée, à la date du dépôt de la demande d’autorisation, du sol naturel à l’égout du toit sans inclure la hauteur des toitures. Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur maximale est calculée, à la date du dépôt de la demande d’autorisation, du sol naturel au point le plus haut situé à l’aplomb de la façade.
En cas de terrain en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 30 m de longueur et la cote de hauteur de chaque section est prise en son milieu.
ALIGNEMENT IMPOSE
Dès lors qu’un alignement imposé est porté au document graphique, les constructions ou parties de constructions doivent être implantées sur cette limite dans le respect des dispositions de l’article 6 de la zone considérée. Toutefois, des éléments de construction, tels que auvents, portiques, avancées de toiture, les équipements techniques liés aux différents réseaux, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons ne sont pas soumis à cette règle, sauf disposition contraire explicite éventuelle dans le présent règlement ou le règlement graphique.
LOTISSEMENTS ANCIENS
D’après l’article L-442.11 du code de l’urbanisme : « Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. »
UNITE FONCIERE OU TERRAIN
Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé, un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Par contre, les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée ouverte à la circulation générale ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la surface du terrain.
VOIES
Sauf dispositions différentes prévues par l’article 6, les dispositions de cet article s’appliquent à toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale à l’exception des chemins d’exploitation pour lesquels on appliquera celles de l’article 7.
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BÂTIMENTS ANNEXES
Sont considérés comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale tels que remises, abris de jardin, garages, celliers…
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ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - MIRE – REGLEMENT – NOTES LIMINAIRES
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIRE – REGLEMENT – TITRE II - ZONES URBAINES