Zone AA
- Zone agricole
- secteur Aa
- 8 rubriques
- PLU de Missiriac, approuvé le 14/11/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 68 rubriques, avec une rechercheRubrique AA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
A - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
A – 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Dans les zones inondables du PPRi identifiées à l’aide d’une trame spécifique au niveau des documents graphiques, il est indispensable de se référer au règlement du PPRi annexé au PLU.
Dans les zones humides identifiées à l'aide d'une trame spécifique au niveau des documents graphiques, tous les modes d’occupations et d’utilisations du sol sont interdits à l’exception des exhaussements et affouillements liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides mais aussi à la régulation des eaux pluviales, ou à la sécurité des personnes en l'absence d'alternative.
Les projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles, et sous réserve de mesures compensatoires pérennes délivrées par l’autorité compétente.
Dans les secteurs protégés aux abords du captage de Blouzéreuil identifiés à l’aide d’une trame spécifique au niveau des documents graphiques, il est indispensable de se référer au règlement de l’arrêté préfectoral.
En dehors de ces secteurs, sont interdits toutes les destinations et sous-destinations, usages, qui ne sont pas mentionnées à l'article 2-1.
A – 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits usages, affectation des sols et types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2.
Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisée dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement (notamment plans d’eaux directement liés à l’irrigation agricole).
A - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions ne doivent ni constituer un préjudice au développement des activités agricoles ni porter atteinte à l'environnement, aux zones humides. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.
A – 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :
-- les nouvelles constructions présentant une sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition :
o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux, ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, … etc.),
o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans l'unité foncière où ils sont implantés,
o qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.
-- les nouvelles constructions ayant la destination Exploitation agricole et forestière à condition :
o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ou forestière (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence, locaux destinés à le vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, …etc.) ;
o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.
-- les nouvelles constructions, l’extension des constructions existantes présentant une sous-destination Logement aux conditions cumulatives suivantes :
o qu’elles soient liées à des bâtiments ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone,
o qu’elles soient justifiées par la surveillance, la présence permanente et rapprochée au regard de la nature de l’activité et de sa taille ;
o en cas de nouvelles constructions, qu’elles soient localisées à une distance maximale de 100 mètres des bâtiments de l'exploitation. A titre dérogatoire, une distance d’implantation supérieure pourra être autorisée sans excéder 300 mètres si le projet évite un mitage de l’espace et une dispersion de l’urbanisation en s’implantant en continuité immédiate d’un hameau ou un village.
o qu’il soit édifié un seul logement de fonction par siège d’exploitation agricole ; toutefois des logements de fonction supplémentaires peuvent être autorisés en fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activités) et du statut de l’exploitation (société, groupement, …).
o d’être situé à une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité exploité par un tiers.
o que la surface de terrain détachée pour l'habitation ne dépasse pas 1000 m².
-- Sont également admis, le changement de destination au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme des construction identifiées aux documents graphiques au sein des exploitations agricoles ou à leurs proches abords, à condition pour les sous-destinations suivantes :
- Logement nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction agricole) aux conditions cumulatives suivantes :
o que la présence permanente de l’exploitant soit nécessaire au fonctionnement et à la surveillance l’exploitation (surveillance des animaux, accueil et vente directe à l’année, suivi des cultures spécialisées, …).
o qu’il soit réalisé postérieurement aux bâtiments d’exploitation.
o que l’exploitant ne dispose pas déjà d’un logement sur le site d’exploitation.
o que l’habitation soit implantée à proximité immédiate de l’exploitation sans dépasser 100 mètres des bâtiments d’exploitation.
o d’être situé à une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité exploité par un tiers.
- « Logement » aux conditions cumulatives suivantes : o que le changement de destination s’inscrive dans un projet de diversification d’une exploitation agricole en lien avec l’ « accueil touristique » en milieu rural (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, …) ; o que l’activité proposée reste accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ; o soit située à proximité des bâtiments de l’exploitation ; o et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
-- Les extensions des constructions existantes présentant une sous-destination Logement si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies en construction neuve ou dans une construction contigüe de caractère :
o que l’emprise au sol crée n’excède pas plus de 50 % de l’emprise au sol initiale dans la limite de 50 m² (emprise de référence : celle existante à la date d’approbation du présent PLU),
o que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, o que l'intégration à l'environnement soit respectée, et qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit
être trouvée avec le logement existant, o que la desserte existante par les équipements soit satisfaisante et le permette, o que l’opération projetée respecte une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute
installation d’exploitation agricole en activité, ou ne réduise pas l’interdistance existante si la construction à étendre est implantée à moins de 100 mètres.
-- Les annexes des constructions à destination d’habitation si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies : o postérieurement à la date d’approbation du PLU, de ne pas excéder plus d’1 annexe sur le terrain d’emprise de l’habitation principale, o d’être située dans un périmètre de 20 mètres maximum de cette construction, o de ne pas créer un logement supplémentaire, o que son emprise au sol n’excède pas 40 m², o d’être situé à une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité.
o que l'intégration à l'environnement soit respectée, et qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit être trouvée avec le logement existant.
Rappel : Les piscines non couvertes ne rentrent pas dans le décompte des annexes autorisées, et leurs surfaces ne rentrent pas dans le décompte des emprises autorisées.
-- Le changement de destination des constructions identifiées aux documents graphiques au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, à condition :
o que la destination nouvelle corresponde à la sous-destination Logement, o que l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme au besoin et à la nature des sols
soit possible sur le terrain, o d’être situé à une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation
d’exploitation agricole en activité.
Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Sont également interdit le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone.
A – 2.2 TYPES D’ACTIVITES
Sont admis, les types d’activités suivants : Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :
o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Aa - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
Aa – 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Sont interdites toutes les destinations et sous-destinations, usages, qui ne sont pas mentionnées à l'article 2-1.
Aa – 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
Sont interdits les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à un type d’activités autorisée dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.
Aa - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Aa – 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Sont admis dès lors qu’ils sont compatibles avec l’environnement agricole de ces zones, les nouvelles constructions et installations ayant la sous-destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » à condition :
o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, … etc.) ;
o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ;
Aa – 2.2 TYPES D’ACTIVITES
Non réglementé.
Rubrique AA 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 3.1.2. Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions présentant une sous-destination exploitation agricole n’est pas réglementée.
La hauteur des constructions présentant une sous-destination logement ne peut être supérieure à 7 m à l’égout des toitures ou à l’acrotère, sauf équipements techniques particuliers (antennes, dispositifs liés à la production d'énergie renouvelable, cages d’ascenseurs…). Toutefois, un dépassement de cette hauteur peut être autorisé soit dans un souci d'harmonisation avec les constructions voisines, soit dans le cas d'extension de constructions déjà plus hautes.
La hauteur des annexes des constructions présentant une sous-destination logement ne doit pas excéder 3,50 m au faîtage.
A – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES
CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
3.2.1. Voies publiques et privées / emprises publiques
Les constructions doivent être édifiées à :
- 35 m minimum en retrait de l’axe des autres routes départementales,
- à l’alignement ou à 3 m minimum en retrait de l’alignement des autres voies existantes, modifiées ou à créer.
Toutefois, des implantations autres que celles prévues aux alinéas précédents sont possibles :
- pour les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé aux abords des routes départementales seront autorisées sous réserve de ne pas se rapprocher de la voie.
- pour les extensions des constructions implantées dans la marge de recul des autres voies seront autorisées dans la continuité du bâtiment principal.
- pour les constructions, installations, ouvrages et équipements dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, ...).
Leur implantation ne doit néanmoins pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage.
3.2.2. Limites séparatives
Les constructions doivent être implantées à 2 m au moins en retrait des limites séparatives ou en limites séparatives.
Des implantations différentes peuvent être également admises :
- pour les extensions des constructions implantées dans la marge d'isolement qui peuvent être réalisées dans la continuité du bâtiment existant,
- pour les constructions, installations, ouvrages et équipements dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, ...) à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.
3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les annexes des constructions présentant une sous-destination logement doivent s’implanter à 20 mètres maximum de la construction principale.
3.2.4. Cours d'eau identifiés au règlement graphique
Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres par rapport à la rive du cours d'eau identifié au règlement graphique.
Cette distance est portée à 35 mètres pour les bâtiments d’exploitation agricole.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction ou l’extension de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles, etc.).
Les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus seront autorisées dans l’alignement de la façade principale sous réserve de ne pas se rapprocher de la rive.
Non réglementé
Aa – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES
CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
3.2.1. Voies publiques et privées / emprises publiques
Non réglementé
3.2.2. Limites séparatives
Non réglementé
3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
3.2.4. Cours d'eau identifiés au règlement graphique
Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres par rapport à la rive du cours d'eau identifié au règlement graphique.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction ou l’extension de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles, etc.).
Les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus seront autorisées dans l’alignement de la façade principale sous réserve de ne pas se rapprocher de la rive.
Rubrique AA 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 3.1.1. Emprise au sol
L’emprise au sol cumulée des annexes présentant une sous-destination logement ne doit pas excéder 40 m² d’emprise au sol (rappel l’emprise des piscines non couvertes n’entre pas dans ce décompte). L’emprise au sol cumulée des extensions des constructions présentant une sous-destination logement ne doit pas excéder 50 % de l’emprise au sol initiale (celle existante à la date d’approbation du présent PLU), dans la limite de 50 m².
Non réglementé
Rubrique AA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : A - ARTICLE 4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
A – 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES
4.1.1. Principes généraux
En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les installations techniques liées à la régulation de la consommation d’énergie du bâtiment, tels les panneaux solaires, ou tous autres dispositifs conformes au développement durable (récupération des eaux de pluie, …) devront être disposés de façon à s’intégrer au mieux à l’architecture du bâtiment.
4.1.2. Adaptation au sol
Les constructions doivent s’adapter au site dans le respect du terrain naturel, sans talus ni remblais.
4.1.3. Bâtiments agricoles
Les bâtiments supports d'activités agricoles peuvent être réalisés en bardage de teinte sombre.
Ils peuvent être recouverts en tôle prélaquée. 10% de la surface totale de la couverture peut être réalisée en matériaux translucide (à l’exception des serres).
4.1.3. Autres constructions
Façades
Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts (parpaings, briques creuses, …).
Lors de travaux de rénovation, le choix du mode de restauration devra être fait en respectant les caractéristiques architecturales traditionnelles du bâti.
Les annexes telles que abris de jardins, garages, abris pour animaux ne doivent pas être réalisés en matériaux précaires et ou de récupération.
Toitures
Les toitures doivent présenter de préférence la teinte de l’ardoise.
Néanmoins, la possibilité de mettre en œuvre des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, toitures en zinc, toitures en bac-acier, toitures mono-pente, …) est admise.
Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont soumises à autorisation préalable. Si une clôture est édifiée, l’utilisation du végétal est à privilégier. Est interdite l’utilisation :
• des plaques de béton moulé ajourées ou non de hauteur supérieure à 0,50 m. • des parpaings s’ils ne sont pas enduits ou seulement peints. La hauteur maximale est fixée à 1,50 m, non compris la hauteur du mur de soutènement lorsqu’il est indispensable. En outre, cette disposition de hauteur ne s’applique pas dans le cas d’une haie séparative composée d’essences locales en clôture d’un fonds à usage agricole.
Rappel : Conformément à l’article 3.15 du règlement départemental de la voirie s’appuyant sur l’article R116-26-5° du code de la voirie routière, les plantations d’arbres et de haies à moins de 2 mètres de la limite du RPRD sont interdites.
4.1.4. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti à préserver
Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable.
A – 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Les haies, talus, arbres isolés et les espaces boisés identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151-23 du code de l’urbanisme au niveau du plan de zonage doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.
Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces boisements peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction, implantation d’une construction ou installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif, … etc.).
Ils doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.
Cette autorisation pourra alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur une surface, un linéaire présentant des caractéristiques équivalentes (longueur, surface, essences adaptées aux spécificités du sol, structure sur talus ou muret, …) dans le but de préserver l’intégralité de la structure paysagère protégée.
A – 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES
Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées empierrées …
A – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS
Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales.
Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).
A – 5.4 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU
RUISSELLEMENT
Tout nouveau bâtiment doit disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain, et que le raccordement est techniquement possible.
Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…).
Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité.
Aa – 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES
4.1.1. Principes généraux
En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
4.1.2. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti à préserver
Sans objet.
Aa – 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Les haies, talus, et les espaces boisés identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151-23 du code de l’urbanisme au niveau du plan de zonage doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.
Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces boisements peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction, implantation d’une construction ou installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif, … etc.).
Ils doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.
Cette autorisation pourra alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur une surface, un linéaire présentant des caractéristiques équivalentes (longueur, surface, essences adaptées aux spécificités du sol, structure sur talus ou muret, …) dans le but de préserver l’intégralité de la structure paysagère protégée.
Aa – 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES
Non réglementé.
Aa – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS
Non réglementé.
Aa – 5.4 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU
RUISSELLEMENT
Non réglementé.
Aa - ARTICLE 6 - STATIONNEMENT Non réglementé.
Rubrique AA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : A - ARTICLE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
Rubrique AA 8Stationnement
Intitulé du document : A - ARTICLE 6 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.
Rubrique AA 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : A - ARTICLE 7 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
A – 7.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
7.1.1. Desserte
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
7.1.2. Accès
Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.
7.1.3. Voies nouvelles
Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.
En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
A – 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS
Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.
Aa – 7.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
7.1.1. Desserte
Non réglementé.
7.1.2. Accès
Non réglementé.
7.1.3. Voies nouvelles
Non réglementé.
Aa – 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS
Non réglementé.
Rubrique AA 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : A - ARTICLE 8 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
A – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
8.1.1. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable quand il existe.
L’alimentation en eau potable par forage ou par puits est admise pour toute construction n’alimentant pas de tiers. Dans ce cas, la qualité de l’eau du puits (ou forage) doit être vérifiée par le propriétaire occupant par des analyses de type P1.
Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.
Rappels : Tout puits ou forage utilisé à des fins domestiques doit être déclaré en mairie. Un compteur volumétrique doit être associé à ces installations.
Ces ouvrages et le réseau interne qui leur est associé, ne doivent pas, de par leur conception, constituer une source potentielle de contamination de la nappe souterraine et du réseau public d’eau potable. La protection du réseau public d’eau potable contre les retours d’eau sera obtenue par une séparation totale entre les réseaux.
En cas d’absence de conduite de distribution publique, la qualité de l’eau du puits (ou forage) doit être vérifiée par le propriétaire occupant par des analyses de type P1. Dès lors que le logement est occupé par des tiers, l’usage du puits (ou forage) doit être autorisé par arrêté préfectoral.
8.1.2. Energie
Non réglementé.
8.1.3. Electricité, téléphone, télédistribution
En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.
8.1.4. Assainissement
Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être obligatoirement raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé.
En l’absence du réseau, les constructions ou installations doivent être assainies suivant un dispositif autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La mise en place d’un système d’assainissement est précédée par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.
Rappel : Conformément à l’article 3.7 du règlement départemental de la voirie en matière de rejet au fossé d’évacuation d’effluents d’assainissement non collectif, il est important de rappeler que ce type de rejet au fossé n’est possible que si aucune autre solution technique n’est envisageable. Par ailleurs cette autorisation de rejet ne vaut pas autorisation au titre du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif). La demande d’autorisation de rejet au fossé des eaux après traitement devra être accompagnée, soit de l’avis du SPANC, soit d’une copie de l’autorisation de construire.
A – 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES EAUX
PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT
L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols.
Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
A – 8.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Règles applicables aux secteurs Aa
Commune de Missiriac (56)
Caractère du secteur Aa
Aa – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
8.1.1. Eau potable
Non réglementé.
8.1.2. Energie
Non réglementé.
8.1.3. Electricité, téléphone, télédistribution
Non réglementé.
8.1.4. Assainissement
Non réglementé.
Aa – 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES EAUX
PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT
Non réglementé.
Aa – 8.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Missiriac
Département du Morbihan
Révision n°1 Pièce n°6 : Règlement écrit
R é v i si o n n ° 1 PLAN LOCAL D’ URBANISME
Elaboration du PLU 0-0
Révision n°1
1-0
Approuvée par délibération du conseil municipal le 17 mai 2011 Prescrite par délibération du conseil municipal le 9 septembre 2020 Arrêtée par délibération du conseil municipal le 17 octobre 2022 Enquête publique du 5 juin au 8 juillet 2023 inclus Approuvée par délibération du conseil municipal le 14 novembre 2023
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du 14 novembre 2023
Le Maire :
URBA Ouest Conseil Grez-Neuville - Tel : 02.41.69.46.76 urbaouestconseil@orange.fr
Sommaire
Titre 1 : Préambule et Lexique
p2
Chapitre 1 : Préambule
p3
Chapitre 2 : Lexique
p5
Titre II : Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones
p8
Chapitre 1 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation
des sols
p9
Chapitre 2 – Dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan
de zonage
p 15
Chapitre 3 – Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme pour l’application des articles
1 et 2 et du changement de destination
p 18
Chapitre 4 – Dispositions relatives aux affouillements et exhaussements
p 20
Chapitre 5 – Dispositions relatives à la construction de plusieurs bâtiments sur un ou des terrain(s)
devant faire l’objet d’une division foncière
p 20
Titre III : Dispositions applicables aux zones urbaines
p 21
Dispositions applicables à la zone U
p 22
Dispositions applicables à la zone Uh
p 28
Dispositions applicables à la zone Ue
p 34
Dispositions applicables à la zone Ui
p 39
Titre IV : Dispositions applicables aux zones à urbaniser
p 45
Dispositions applicables aux zones 1AU
p 46
Dispositions applicables à la zone 1AUi
p 52
Titre V : Dispositions applicables aux zones agricoles
p 57
Dispositions applicables à la zone A
p 58
Dispositions applicables au sous-secteur Aa
p 67
Titre VI : Dispositions applicables aux zones naturelles
p 70
Dispositions applicables à la zone N
p 71
Dispositions applicables au secteur Ni (STECAL)
p 79
Dispositions applicables au secteur Ns (STECAL)
p 84
Titre 1 : Préambule et Lexique
CHAPITRE 1.
PREAMBULE
Commune de Missiriac (56)
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Missiriac.
DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.