Dispositions générales
Sommaire
Titre 1.
Article DG 1. Article DG 2. Article DG 3. Article DG 4. Article DG 5. Article DG 6. Article DG 7. Article DG 8. Article DG 9. Article DG 10. Article DG 11. Article DG 12. Article DG 13. Article DG 14. Article DG 15. Article DG 16. Article DG 17. Article DG 18. Article DG 19. Article DG 20. Article DG 21. Article DG 22. Article DG 23.
Titre 2.
Article DC 1. Article DC 2. Article DC 3. Article DC 4. Article DC 5. Article DC 6. Article DC 7. Article DC 8.
Article DC 9. Article DC 10. Article DC 11. Article DC 12. Article DC 13. Article DC 14. Article DC 15. Article DC 16. Article DC 17.
Article DC 18. Article DC 19. Article DC 20. Article DC 21. Article DC 22. Article DC 23. Article DC 24. Article DC 25. Article DC 26. Article DC 27. Article DC 28. Article DC 29.
Titre 3.
Titre 4.
Titre 5.
Titre 6.
Titre 7.
Titre 8.
Titre 9.
Titre 1. DG-Dispositions Générales
Article DG 1. Préambule
Les pièces règlementaires du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Moissac-Bellevue comprennent les pièces suivantes : − Les pièces 4.1 : l’ensemble des pièces écrites règlementaires :
✓ Pièce n°4.1.1 : la pièce écrite du règlement. ✓ Pièce n°4.1.2 : annexes au règlement. ✓ Pièce n°4.1.3 : la liste des prescriptions graphiques règlementaires. − Les pièces n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, etc. : l’ensemble des pièces graphiques règlementaires (zonage).
Article DG 2. Régime applicable
Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation de la révision n°1 du PLU.
Article DG 3. Champ d'application territoriale du plan
Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Moissac-Bellevue.
Article DG 4. Portée générale du règlement
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du PLU. Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones et secteurs. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales, dispositions communes à toutes les zones et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (zonage) ainsi que les « OAP », Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLU).
Article DG 5. Structure du règlement
Titre 1 : les dispositions générales Titre 2 : les dispositions communes applicables à toutes les zones Titre 3 : les dispositions applicables aux zones Ua Titre 4 : les dispositions applicables aux zones Ub et Uc Titre 5 : les dispositions applicables aux zones Ud et Ue Titre 6 : les dispositions applicables à la zone Ut Titre 7 : les dispositions applicables aux zones à urbaniser AU Titre 8 : les dispositions applicables aux zones agricoles « A » et naturelles « N » Titre 9 : les dispositions applicables aux STECAL
Article DG 6. Division du territoire en zones et documents graphiques
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones
naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces zones peuvent être
subdivisées en secteurs.
Les zones urbaines U :
Les zones à urbaniser AU :
− Zone Ua : centre-ville ✓ Zone Uaa : extension du château
− Zones Ub et Uc : zones regroupant les couronnes résidentielles : ✓ Zone Ub : quartier d’habitat à caractère résidentiel des Aires ✓ Zone Uc : quartier d’habitat à caractère résidentiel des Cloouvéous et des Blaquets
− Zone 1AU dite alternative :
✓ Zone 1AUpv : zone d’implantation d’installations photovoltaïques au sol
− Zone 2AU dite stricte :
− Zones Ud et Ue : zone regroupant les activités économiques et
✓ Zone 2AU : Deffends
équipements :
✓ Zone Ud : secteur des services publics et d’intérêt collectif ✓ Zone Ue : secteur destiné à l’artisanat et commerce,
entrepôt, bureaux, équipement d’intérêt collectif et service publics
− Zone Ut : zone destinée à l’activité touristique
Les zones naturelles et forestières N : − Zones N : zones naturelles découpées en zone :
✓ Zone Nf : zone naturelle et forestière. ✓ Zone N : zone naturelle anthropisée où seules les
extensions des habitations existantes sont autorisées ✓ Zone Na : zone naturelle anthropisée soumise à un aléa
incendie fort et très fort
− STECAL de la zone N : ✓ Ne : zone naturelle dédiée à la création d’un local à destination de commerce, service ou restauration
Les zones agricoles A :
− Zone A : zone agricole, comportant un secteur : ✓ Secteur Ap : agricole paysager ✓ Secteur Aa : agricole soumis à un aléa incendie fort et très fort
− STECAL de la zone A : ✓ La zone agricole ne compte pas de STECAL
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme
Chaque zone, chaque secteur, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. pièces 4.2 du PLU).
Article DG 7. PGR : Prescriptions Graphiques Règlementaires
Les documents graphiques du règlement comportent des indications graphiques règlementaires additionnelles. − Ces indications sont règlementées dans la pièce 4.1.3 du PLU intitulé « prescriptions graphiques règlementaires »,
il convient de s’y reporter. La pièce 4.1.3 est un document règlementaire.
Les prescriptions graphiques règlementaires du PLU de Moissac-Bellevue
Représentation graphique
Emplacements Réservés – article R151-34 du code de l’urbanisme
Tracé à conserver, à modifier ou à créer - article L151-38 du code de l’urbanisme
Secteur soumis à une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) – article R151-6 du code de l’urbanisme
Structure paysagère à protéger – article L151-19 du code de l’urbanisme
Espaces boisés classés « surfaciques » – article L113-1 du code de l’urbanisme Espaces boisés classés « ponctuels » – article L113-1 du code de l’urbanisme Zone humide à protéger – article L151-23 du code de l’urbanisme
l
Secteurs contribuant aux continuités écologiques - article R151-43 du code de l’urbanisme
Espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, définis par l’article L122-9 du code de l’urbanisme où les antennes relais sont interdites
Bandes réduction de combustibles « Coupe-feu » définies par l’article R151-34° du code de l’urbanisme
Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en zones agricoles, naturelles et forestières – article L151-11 et R151-35 du code de l’urbanisme
Patrimoine bâti à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier – articles L151-19 et R151-41 du code de l’urbanisme
Article DG 8. Combinaison du règlement du PLU avec d’autres réglementations
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme. Le présent règlement a été établi en tenant compte des articles L122-1 et suivants (Loi Montagne) du code de l’urbanisme. Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que ceux des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…
Article DG 9. Autorisations d’urbanisme
Rappel aux pétitionnaires : Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi : − L’édification de clôtures est subordonnée à déclaration préalable conformément à la délibération disponible en
Mairie. − Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant
comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement, pièce 4.1.2 du PLU). − Le défrichement, « opération volontaire entraînant directement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière », est soumis à autorisation.
✓ Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, et en fonction des projets nécessitant un défrichement, celui-ci peut être soumis à évaluation environnementale ou à saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’une procédure d’examen au cas par cas.
Concernant les panneaux photovoltaïques au sol − Si la puissance de l'installation est inférieure à 3 kWc et que la hauteur maximale au-dessus du sol ne dépasse pas
1,80 m, aucune autorisation n'est nécessaire, sauf si l'installation se situe dans une zone protégée. − Pour les installations au sol dont la puissance est inférieure à 3 kWc mais dont la hauteur dépasse 1,80 m, une
déclaration préalable de travaux doit être déposée en mairie.
Article DG 10. Divisions
Conformément à l’article L115-3 du code de l’urbanisme, dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages, le maintien des équilibres biologiques ou la possibilité de construire conformément au PLU. Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division, à l’intérieur des zones délimitées par une éventuelle délibération citée précédemment. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.
En application de l’article R151-21, Troisième alinéa : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLU, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». − La Commune s’oppose au dernier alinéa de l’article R151-21 du code de l’urbanisme.
Article DG 11. Secteurs soumis au droit de préemption urbain (DPU)
Régi par les articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur. Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif (délibération du conseil municipal) sur l’ensemble des zones U et AU. Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général. Après approbation de la révision n°1 du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune (cf. Annexes Générales, pièce 5 du PLU).
Article DG 12. Servitudes d’utilité publiques (SUP)
Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP portées à la connaissance de la commune au moment de l’élaboration du PLU sont identifiées aux documents graphiques du règlement (pièces 4.2 du PLU) et listées dans les Annexes Générales (pièce 5 du PLU).
Article DG 13. Prélèvement d’eau : déclaration en mairie et qualité
À l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées (cf. Annexes Générales, pièce 5 du PLU). Article R 2224-22 du code général des collectivités territoriales : « tout dispositif de prélèvement dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique est déclaré au Maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu ». Article L 1321-1 du code de la santé publique : « toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine (…) sous quelque forme que ce soit est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation ». L’alimentation en eau potable par une ressource privée (puits, source, forage, etc.) est soumise à déclaration en mairie pour tout usage unifamilial inférieur à 1000 m3 d’eau par an (avec une analyse d’eau conforme si l’eau est destinée à la consommation humaine) conformément à l’article R214-5 du code de l’environnement. Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, ERP, etc.) l’alimentation en eau potable par une ressource est soumise à autorisation préfectorale. Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.
Article DG 14. Règlements des lotissements
Rappel aux pétitionnaires : − Conformément aux dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d'urbanisme contenues
dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ». − De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant
lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. − Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…).
Article DG 15. Adaptations mineures
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions. − Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme). − Elle doit être limitée. − Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Seules les dispositions des articles 3 à 30 des dispositions communes et des dispositions spécifiques de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ».
Article DG 16. Protection du patrimoine archéologique
Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à la DRAC.
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES- SERVICE REGIONAL DE L’ARCHEOLOGIE- Bâtiment Austerlitz, 21 Allée Claude Forbin
- CS 80783- 13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1 Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique. La commune n’est pas concernée par un arrêté préfectoral définissant des zones de présomption de prescription archéologique. C’est donc le régime général prévu dans le cadre du code du patrimoine qui s’applique : − Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R. 523-4).
− Les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (code du patrimoine, livre V, art R.523-8).
Article DG 17. Protection du patrimoine naturel
Espèces protégées (faune et flore) − Conformément aux dispositions des articles L411-1 et 2 du code de l’environnement, il est rappelé au pétitionnaire
que l’atteinte aux individus, la perturbation et la dégradation des habitats sont interdites, sauf procédure exceptionnelle de dérogation. Zones humides − Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, le PLU identifie une vaste zone humide qui doit être conservée et préservée. Les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale et l’édification de clôture imperméables sont interdits. − D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général doivent faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur. − Il est rappelé que les projets portant atteinte aux zones humides doivent faire l’objet d’un dossier loi sur l’eau à partir de 1000m² de zone humide impactée. Cours d’eau − Le Code de l’environnement précise que « le propriétaire riverain du cours d’eau est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L’entretien régulier a pour objectif de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives » (article L. 215-14). − Cet entretien consiste à procéder de manière périodique (en général tous les ans) aux opérations suivantes :
✓ Entretenir la végétation des rives par élagage ou recépage ponctuel, sans dessoucher afin de ne pas déstabiliser les berges,
✓ Enlever les embâcles les plus gênants, tels que les branches et troncs d’arbres, qui entravent la circulation naturelle de l’eau ;
✓ Déplacer ou enlever éventuellement quelques petits atterrissements localisés de sédiments, à condition de ne pas modifier sensiblement la forme du gabarit de la rivière ;
✓ Faucher et tailler éventuellement les végétaux se développant dans le lit du cours d’eau. − Cet entretien doit se faire de façon sélective et localisée pour ne pas dégrader l’état écologique du cours d’eau.
Article DG 18. Règles parasismiques
Les annexes au règlement (document 4.1.2) contiennent le Porter à connaissance sismique avec les grands principes de constructions
L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité sont applicables à la fois : − Les dispositions du décret du 22 octobre 2010 (n°2010-1254 et 2010-1255) ; − Les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatifs à la nouvelle réglementation parasismique entrée en
vigueur au 1er mai 2011. Le département du Var est situé entre les zones sismiques du couloir rhodanien et la faille dite de Nice. La sismicité historique s'inscrit dans des intensités comprises entre les degrés IV et VIII de l’échelle MSK. La commune est classée en zone de sismicité (voir tableau) par le décret du 22 octobre 2010 définissant les zones de sismicité du Var.
De nouvelles règles de classification et de construction parasismique sont définies au code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différentes :
− catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;
− catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; − catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en raison de l’importance
socio-économique de ceux-ci ; − catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de
l’ordre.
Catégorie d’importance du bâtiment
Description :
I
▪ Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.
▪ Habitations individuelles
▪ Établissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5
▪ Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres
II
▪ Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure ou égale à 28 mètres et pouvant accueillir 300
personnes maximum
▪ Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes
▪ Parcs de stationnement ouverts au public
▪ ERP de catégories 1, 2 et 3
▪ Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres
III
▪ Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes ▪ Établissements sanitaires et sociaux
▪ Centres de production collective d’énergie
▪ Établissements scolaires
▪ Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public
▪ Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la distribution publique de
IV
l’énergie
▪ Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne
▪ Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise
▪ Centres météorologiques
Remarques : pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différentes, la
catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue. Pour l’application de la réglementation sur les bâtiments
existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du bâtiment. Application de l’Eurocode 8 : la conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux
codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement
parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels. Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.
Zone de sismicité :
Catégorie d’importance du bâtiment :
I
II
III
IV
Zone 1 Aléa très faible
Aucune exigence Aucune exigence Aucune exigence Aucune exigence
Zone 2 Aléa faible
Aucune exigence Aucune exigence
Eurocode 8 agr = 0,7 m/s²
Eurocode 8 agr = 0,7 m/s²
Moissac Bellevue
Zone 3 Aléa modéré
Zone 4 Aléa moyen
Aucune exigence Aucune exigence
Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
Ces dispositions s'appliquent : aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; aux modifications importantes des structures des bâtiments existants. Pour les bâtiments existants, la nouvelle réglementation n’impose pas de renforcement. Toutefois, pour améliorer le comportement du bâtiment aux séismes, il est possible de réaliser un renforcement volontaire en s'appuyant sur l’Eurocode 8. Mais des règles existent pour les bâtiments existants de catégories III et IV en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux et pour les bâtiments de catégorie IV en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % de la surface de plancher. Règles forfaitaires simplifiées : Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment. Les règles PS-MI « Construction parasismique des constructions individuelles et bâtiments assimilés » sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.
Article DG 19. Protection contre le bruit des transports terrestres
La commune n’est pas concernée.
Article DG 20. Défense incendie et OLD
Pour toute nouvelle construction, la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié tels que réserve d’eau incendie correctement dimensionnée et opérationnelle, bassin, borne incendie présentant un débit et une pression suffisante, proximité d’un Point d’Eau Incendie, etc. conformément à l’arrêté Préfectoral en vigueur portant approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie, figurant dans les annexes au règlement, pièce n°4.1.2 du PLU. Les autorisations et utilisations du sol admises dans l’ensemble des zones du PLU ne sauraient être acceptées sans la prise en compte du risque incendie de forêt dans le cadre des dispositions de l’article R111.2 du code de l’urbanisme. En outre, ces autorisations doivent s’accompagner de la mise en œuvre des dispositions de l’article R111-5 du code de l’urbanisme au titre de l’accessibilité des moyens de secours. Il conviendra de créer une Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) ajustée aux besoins des installations et équipements existants et futurs. Aléa incendie : Une cartographie communiquée en 2023 concernant l’aléa incendie est annexée au règlement (pièce n°4.1.2 du PLU). Cette cartographie est accompagnée des préconisations du Service départemental d'incendie et de secours du var (SDIS) en matière de desserte, d’accessibilité, de mesures constructives et d’aménagements des espaces communs (pièce n°4.1.2 du PLU). Le débroussaillement : − La règlementation sur le débroussaillement est obligatoire, il est prévu notamment par le code forestier (articles
L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral. Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) : − Dans le Var, les OLD sont règlementées par l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 (voir dans les annexes au
règlement, pièce 4.1.2 du PLU). − Tout propriétaire de bâtiments, de parcelles ou d’équipements situés à moins de 200 mètres de bois, forêts, landes,
maquis et garrigues doit débroussailler : ✓ Hors zone urbaine, le débroussaillement doit se faire dans un rayon de 50 m autour de toute construction ou équipement et 2 m de part et d’autre des voies d’accès aux installations à protéger ; ✓ En zone urbaine (terrains bâtis ou non bâtis, lotissement), le débroussaillement doit se faire sur l’ensemble de la parcelle.
− Le débroussaillement doit être réalisé selon les modalités de l’arrêté préfectoral. De façon synthétique, cela consiste à : ✓ Éliminer tous les bois morts, broussailles et herbes sèches ;
✓ Couper toute branche à moins de 3 m des constructions et des toitures ; ✓ Espacer les arbres de 3 m les uns des autres ; ✓ Maintenir rase la végétation au sol ; ✓ Élaguer les branches basses jusqu’à 2,50 m de hauteur et supprimer les arbustes en sous-étage des arbres ; ✓ Dégager un gabarit de passage de 4 m sur les voies d’accès avec 2 m de débroussaillement. − Le propriétaire de l’enjeu (construction, chantier, parcelle classée en zone U, etc.) soumis à OLD est responsable du débroussaillement. En zone d’habitat relativement dense, il est fréquent que les zones à débroussailler se superposent. Le code forestier a défini des règles d’affectation de la responsabilité du débroussaillement : ✓ Si le propriétaire du fonds a lui-même une obligation sur cette surface, il est responsable du débroussaillement ; ✓ Si le propriétaire n’a pas d’obligation (ex : parcelle en zone naturelle non bâtie sans enjeu soumis à OLD),
l’obligataire, dont l’enjeu soumis à OLD est le plus proche de la zone à débroussailler, est responsable du débroussaillement. − Procédure pour intervenir sur un fonds voisin : ✓ Si un terrain voisin se trouve dans le périmètre de débroussaillage, il faut demander au propriétaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, le droit de pénétrer sur son terrain. ✓ S’il refuse l’accès à sa propriété, les opérations de débroussaillage sont à sa charge et deviennent de sa responsabilité (administrative et pénale).
Article DG 21. Aléa retrait-gonflement des argiles
Le document 4.1.2 (annexes au règlement) comporte le porter à connaissance communal du retrait gonflement des argiles.
La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles (consultable sur le site internet Géorisques) a pour but d’identifier les zones exposées au phénomène où s’appliquent les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de la loi ELAN. − La carte d’exposition qualifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols
argileux. En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’État n°2019-495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. − L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la
réalisation d’études de sol préalables à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile. La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait-gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte). − L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier
2020 sur Géorisques. Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles : − À la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du
risque lié à ce phénomène ; − Au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du
constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire. Le Porter A Connaissance communal de l’aléa retrait et gonflement des argiles est consultable sur le site de la Préfecture du Var : − https://www.var.gouv.fr/contenu/telechargement/12849/108706/file/moissac-bellevue_rgsa_2011_pac.pdf
Article DG 22. Radon
La commune est classée en zone à potentiel radon significatif. La fiche d’information du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires est à consulter (se référer au document 4.1.2 du PLU « annexes au règlement »).
Article DG 23. Lexique
Le décret n°2015-1783 du 28/12/2015 relatif à la modernisation du contenu des plans locaux l’urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme. Les auteurs des documents d’urbanisme conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local. − Le lexique national de l’urbanisme est intégralement reporté dans le document n°4.1.2 du PLU « annexes au
règlement ». ✓ Il est complété par des définitions supplémentaires adaptées au contexte local.
Titre 2. DC-Dispositions communes à toutes les zones
Section 1. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
Sous-section 1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Article DC 1. Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans toutes les zones sont interdits les usages et affectations des sols suivants : − L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. − Les dépôts extérieurs de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, matériaux…). − Le stationnement des caravanes, mobiles home et résidences mobiles de loisirs, hors secteurs prévus à cet effet, et
hors stationnement sur la parcelle de l’habitation : dans ce cas un seul véhicule (caravane, mobile home…) sera autorisé par parcelle. − Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, hors secteurs prévus à cet effet. − Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers, hors secteurs prévus à cet effet. − Les parcs d’attraction. − Toute construction est interdite dans la zone potentiellement inondable identifiée aux documents graphiques − Les centrales photovoltaïques au sol, hors des zones ou secteurs dédiés. − Les antennes relais de radiotéléphonie sont interdites dans les zones concernées par la prescription graphique portée au plan de zonage au titre de l’article L122-9 du code de l’urbanisme (consulter la pièce règlementaire n°4.1.3 du PLU).
Article DC 2. Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes », il s’agit de leur existence légale. Dans toutes les zones, sont admis les usages et affectations des sols suivants : − Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. − La reconstruction à l’identique : application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (…). ». Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique. − La reconstruction d’un bâtiment détruit ou endommagé : application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. » − Les équipements d’intérêts collectifs et services publics : locaux et bureaux accueillant du public, les administrations publiques et assimilées, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale. Ces équipements sont exceptionnellement autorisés en zones agricoles, naturelles et forestières dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. La démonstration de la nécessité technique de leur implantation en zone agricole ou forestière devra être apportée.
− Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité ou de téléphonie ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur sont liés.
− Les panneaux photovoltaïques au sol pour l’alimentation en électricité d’une habitation existante et légale, sont autorisés à condition que : ✓ l’installation ne soit pas perceptible depuis l’espace public, ✓ l’installation n’entre pas en concurrence avec l’activité agricole, ✓ qu’ils soient limités à 40 m² de surface maximum, pour l’ensemble des panneaux. ✓ qu’ils fassent l’objet d’un photomontage lors du dépôt de l’autorisation d’urbanisme (pièce n°6 de la demande).
− Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électriques), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés.
− Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à conditions : ✓ d’être strictement limités et justifiés par une insertion paysagère de qualité ; ✓ de ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; ✓ que le talus créé, ou la restanque créé