Zone A
- Zone agricole
- 9 articles
- PLUi de Mollans, approuvé le 26/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Destinations et sous-destinations autorisées
1 - En zone A (hors STECAL et secteurs spécifiques ou contraints par des risques aléas moyens à forts) et pour les changements de destinations
Les destinations et sous-destinations autorisées ou non sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante (sous réserve de servitudes plus contraignantes ou conditions liées à des risques particuliers repris dans les dispositions générales) :
▪ Autorisation : A ▪ Interdiction : I ▪ Autorisation sous conditions : As. Les conditions sont reprises dans l’article A 2.
Destination
Sous-destination
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail
Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de Culte Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôt
Bureau
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Centre de congrès et d’exposition
Autorisation ou Interdiction dans la zone A
I
I I I I I
I I I I I I
I I
Autorisation sous conditions
dans la zone As As As As
As
As
As As
2 - Dans les différents secteurs de la zone
Les destinations et sous-destinations autorisées ou non sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante (sous réserve de servitudes plus contraignantes ou conditions liées à des risques particuliers repris dans les dispositions générales) :
▪ Autorisation : A ▪ Interdiction : I ▪ Autorisation sous conditions : As. Les conditions sont reprises dans l’article A 2.
Destination Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destination
Exploitation agricole
Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de Culte
Autres équipements recevant du public
Industrie Entrepôt Bureau
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Secteur Ap As I As I I I I I I I
I
As
I I I I
I
I I I I
Secteur An As I As I I I I I I I
I
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I I I I
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Secteur Ac
As
Secteurs At
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Centre de congrès et d’exposition
I
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I
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1 - Usages et affectations des sols interdits
- le comblement et la destruction des zones humides est interdit sauf application de l’article 4 chapitre 2 des dispositions générales, - le comblement des dolines, des cavités et des pertes identifiés au règlement graphique ou pouvant apparaître après l'approbation du PLUi, - les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures, - les caves et sous-sols en zone inondable, - les nouvelles constructions agricoles dans les secteurs concernés par le risques de chutes d’arbre et de feux de forêts (voir plans graphiques).
2 – Limitations de certains usages ou constructions
- Les exhaussements et affouillements du sol sont admis, sous condition d’être liés à une opération autorisée dans la zone et de s’intégrer harmonieusement au paysage environnant et de ne pas aggraver le risque inondation ou le ruissellement (principe de transparence hydraulique).
- Dans les secteurs de vergers, pré-vergers et ilots verts, les constructions agricoles sont autorisées sous condition de présenter une emprise au sol de 25 m2 maximale. Ces secteurs sont à protéger et à préserver. Ils peuvent faire l’objet de destructions et de compensation en cas d’aménagement foncier à raison de 100% de la surface ou par arbres en fonction de l’analyse qualitative réalisée dans le cadre des études de l’aménagement foncier.
- Dans les secteurs concernés par le risques de chutes d’arbre et de feux de forêts (voir plans graphiques) sont uniquement autorisés :
. des extensions limitées (30% de l’existant) des bâtiments agricoles existants sans créer de nouveau logement. L’extension ne devra pas se rapprocher de la lisière boisée. . des annexes des constructions existantes limitées à 25 m2 d’emprise au sol maximale à la date d’approbation du PLUi. . des cabanes ou hébergements atypiques liés au STECAL en secteur At.
Conditions des constructions autorisées (As dans le tableau de l’article A1) -En zone A sont autorisées sous conditions :
- La sous-destination suivante « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » pour les équipements publics et sous condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans ce cadre, les exploitations et les centrales photovoltaïques sont autorisées suivant la législation en vigueur. (après réunion DDT)
- Les installations agrivoltaïques considérées comme nécessaires à l'exploitation sont autorisées : l’installation de serres, de hangars et d'ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole ou pastorale significative.
- Les constructions et installations de production, voire de commercialisation, par des exploitants agricoles de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, sous réserve que cela ne porte pas atteinte aux terres de bonne qualité, à la capacité de production de l’exploitation agricole, de s’implanter à proximité du ou des autres bâtiments de l’exploitation et de respecter les normes et les réglementations afférentes aux installations mises en œuvre.
- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production. Ces constructions et installations ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les constructions à destination de logement des personnes dont la présence est nécessaire sur le site d'exploitation agricole (pour assurer la surveillance des animaux d’élevage) et à condition :
- d'être implantées à proximité du site de cette exploitation dans un périmètre de 50 m maximum par rapport aux bâtiments d’élevage, Ce périmètre peut-être porté à 100 m maximum lorsque le logement
de fonction est implanté dans une construction existante (type bâtiment en ruine, ancienne activité économique ou hangar agricole) à la date d’approbation du PLUi.
- de ne présenter qu’une seule construction à usage d’habitation par exploitation agricole sur le site principale limitée à 130 m2 de surface plancher.
- Les extensions et annexes des bâtiments existants à usage d’habitation. . concernant les annexes : une annexe est autorisée de 25 m2 d’emprise au sol et sous condition d’être implantée à 20 m maximum du point le plus proche de la construction principale existante. Les annexes existantes à la date d’approbation du PLUi ne sont pas prises en compte . concernant les extensions : une extension de 30% de la surface de plancher par rapport à la construction existante à la date de l’approbation du PLUi sans dépasser 50 m2 de surface de plancher maximale.
- En cas de changement de destination, pour les bâtiments repérés sur les plans graphiques et sous réserve de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve de présenter des réseaux existants en adéquation avec la nouvelle destination :
. le logement, les bureaux, l’hébergement touristique et la restauration à condition que la construction soit située dans un périmètre proche du village et au maximum à 500 m des limites de la zone U et que la construction existante soit identifiée comme ferme comtoise pouvant changer de destination. . l’artisanat, le commerce de détail, les entrepôts et l’activité forestière sous condition de ne pas induire de gêne et de nuisance à la vie du village et aux quartiers d’habitations et que la construction existante soit de type hangar ou ancienne stabulation agricole identifiée sur le plan.
Conditions des constructions autorisées (As dans le tableau de l’article A1) -Dans les secteurs de la zone A :
- En secteur Ap : sont autorisés : . la restauration et l’extension des bâtiments préexistants à la date d’approbation du PLUi. Les extensions sont limitées à une extension de 30% de la surface de plancher existante à la date de l’approbation du PLUi sans dépasser 50 m2 de surface de plancher maximale. . les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous conditions sous condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
- En secteur An : sont autorisées : . les extensions des constructions agricoles existantes ainsi que les abris pour animaux de type loge ou abris fermés sur 3 côtés, sous réserve de ne pas porter atteinte aux continuités écologiques, aux zones humides, aux espèces patrimoniales et à leurs habitats. Les clôtures présenteront une transparence pour les circulations de la faune sauvage. . les constructions et installations agricoles qui permettent la valorisation des milieux naturels des zones Natura 2000 et en dehors des zones humides.
- En secteur Ac : sont autorisés les constructions autorisées en zone A sous conditions de respecter les arrêtés de protection des captages d’eau potable
- En secteur At (At1, At2, At3, At4 et At5) : considérés comme un STECAL, sont autorisés : . l’hébergement touristique . le logement de fonction nécessaire au fonctionnement du site touristique pour une surface de 60 m2 dans les conditions définies par les différentes articles du règlement : hauteur, implantation, densité de constructions et conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, à l’hygiène et à la sécurité, validés par la CDPENAF.
- Rappels : . toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises entre autres aux dispositions prévues à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, . pour les zones de risques de mouvement de terrain (cf. dispositions générales pour les différents motifs et le rappel de la doctrine).
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale
Sans objet.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Volumétrie et implantations des constructions
Le choix de l’implantation de la construction doit prendre en compte la topographie du terrain et le paysage environnant afin de limiter les mouvements de terrains, l'imperméabilisation excessive des sols et l’impact visuel de la construction sur le paysage. - L’implantation du bâti principal et/ou de ses annexes, visera à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée …).
1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Règles générales : Les constructions et installations agricoles s’implanteront avec un recul minimal de 10 m des voies et emprises publiques. Ce recul est porté à 20 m ou 35 m par rapport à l'axe des routes départementales selon leur classement dans le règlement de voirie départemental.
Règles alternatives :
Les règles générales peuvent de ne pas être appliquées pour : . Les équipements techniques d’intérêt général et les équipements d'intérêt collectif et services publics (cf. Dispositions Générales – article 3), notamment dans les projets photovoltaïques ou agrivoltaïques. . L’extension des bâtiments existants, où un retrait par rapport aux voies et emprises publiques similaire à l’existant est autorisé pour assurer une bonne intégration paysagère de l'ensemble. . Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, pentes, etc.), pour des motifs de bonne fonctionnalité ou de sécurité, il peut être imposé un recul différent des principes généraux énoncés ci-dessus selon les cas pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Dans les secteurs At, l’implantation se fera dans les périmètres du STECAL avec un minimum de 3 m par rapport à la voie ou l’emprise publique.
2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Règles générales : - Les nouvelles exploitations agricoles devront s’implanter avec un recul minimum de 100 m par rapport aux zones U et AU des villages.
- Les nouvelles exploitations agricoles devront s’implanter avec un recul minimum de 15 m par rapport aux berges des cours d’eau.
Règles alternatives :
Les règles générales peuvent de ne pas être appliquées pour : . Les équipements techniques d’intérêt général et les équipements d'intérêt collectif et services publics (cf. Dispositions Générales – article 3), notamment dans les projets photovoltaïques ou agrivoltaïques. . L’extension des bâtiments existants ou la création de bâtiments liés à une exploitation existante situés à moins de 100 m des zones U et AU et seulement après dérogation de l’autorité compétente et suivant le classement de l’exploitation (RSD ou ICPE). Dans ce cas, les bâtiments ou leurs extensions ne doivent pas se rapprocher des zones U et AU. . Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, pentes, etc.), pour des motifs de bonne fonctionnalité ou de sécurité, il peut être imposé un recul différent des principes généraux énoncés ci-dessus selon les cas pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Dans les secteurs At, l’implantation se fera de façon libre dans les périmètres du STECAL rapport à la limite séparative.
3 - Volumétrie / Hauteur / Emprise au sol
- Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements de superstructures, d’équipement public et d’intérêt général peuvent être exemptés des règles de hauteur.
- En zone A : - La hauteur des constructions ne doit pas excéder : . 15 m pour les constructions agricoles (hors superstructure ou silos), . 7 m pour les constructions à usage d’habitation, . 5 m au faîtage pour les annexes des constructions d’habitations et les abris dans les vergers. . la hauteur du bâtiment existant pour les extensions des logements.
- En secteur Ap : la hauteur des extensions admises pour le logement ou pour les bâtiments agricoles existants, doit être au maximum égale à celle de la construction préexistante, pour une meilleure intégration architecturale et cohérence de l'ensemble.
- En secteur At1 : . la hauteur d’une construction nouvelle type bâtiment sanitaire, d’accueil des touristiques… sera limité à 7 m au faîtage. La construction devra présenter une surface au sol de 200 m2 maximale pour les sanitaires, l’accueil des touristes et le logement pour le fonctionnement du site.
- En secteur At2: . la hauteur d’une construction nouvelle type bâtiment cabane sera limité à 3 m au faîtage. La construction devra présenter une surface au sol de 20 m2 maximale
- En secteur At3: . la hauteur d’une construction nouvelle type bâtiment cabane sera limité à 3 m au faîtage. La construction devra présenter une surface au sol de 20 m2 maximale
- En secteur At4 : . la hauteur d’une construction nouvelle type bâtiment chalet sera limité à 5 m au faîtage. La construction devra présenter une surface au sol de 30 m2 maximale.
- En secteur At5 : . la hauteur de 2 constructions nouvelles type bâtiment ossature bois ouvert sur l’espace agricole sera limité à 3 m au faîtage ou à l’acrotère. La construction devra présenter une surface au sol totale de 100 m2 maximale répartie en 2 constructions d’environs 50 m2
- Dans les secteurs de vergers, pré-vergers l’emprise au sol des constructions autorisées est de 25 m2 maximale sauf en cas de pépimière..
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1. Eléments architecturaux à préserver
- Les éléments bâtis ponctuels au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme sont identifiés sur les plans graphiques et dans les tableaux situés en annexe du règlement. Ils sont listés par commune. Les prescriptions et recommandations sont inscrites dans les tableaux pour chaque élément.
- La pièce 3. OAP patrimoine définit des orientations, prescriptions et recommandations pour préserver le patrimoine traditionnel des fermes comtoises et le faire évoluer en complément des règles citées ci-dessous.
2 – Constructions neuves ou existantes
L'aspect des constructions agricoles doit, par l'utilisation de matériaux et de techniques appropriés, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.
Pour les constructions agricoles : - Il est demandé de réaliser la construction sur un secteur à la topographie la plus plane possible afin de limiter les terrassements. Il est demandé de retrouver des talutages proches de la pente du terrain naturel. Dans cet objectif, il est conseillé d’implanter les bâtiments longs parallèlement aux courbes de niveau. Autant que possible le dénivelé du terrain sera mis à profit dans la construction.
Illustration d’implantation de bâtiment agricole autorisée
Illustration d’implantation de bâtiment agricole interdite
- Le bardage bois est conseillé pour les bâtiments agricoles. L’aspect galvanisé, les teintes réverbérantes et blanc pur sont interdits. Les teintes des façades respecteront le nuancier ci-contre ; elles auront un aspect mat :
- la toiture doit être considérée comme une cinquième façade. L'aspect brillant et les teintes claires sont à exclure. Les couvertures auront un aspect bac acier ou plaques de fibre-ciment (couleurs non brillantes dans des teintes fixées par le nuancier ci-dessous).
- La toiture des constructions principales présentera deux pans, le faîtage pouvant être légèrement décentré (le rapport ne doit pas excéder 2/3 - 1/3).
- Les toits à un pan sont à réserver aux volumes étroits ou pour des extensions en largeur. Pour les constructions d’habitations : - se référer aux articles des zones UA en cas de fermes comtoises et UB en cas de constructions non patrimoniales.
- Les buttes, surélévations ou enrochements artificiels ou murs de soutènement (non strictement indispensable à la stabilité du terrain) supérieurs à 1 m dénaturant le caractère de la zone et ayant un impact paysager fort sont interdits. Le schéma ci-dessous illustre la règle de hauteur maximum des buttes, surélévations, enrochements ou murs autorisée.
butte, surélévations, enrochement ou murs
H<1 m
Illustration de la règle
- L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings….) est interdit
Pour les constructions en secteurs At : . En secteur At1 : les règles de la zone UB pour la construction à destination de l’hébergement des touristes et du fonctionnement du site. . Pour les secteurs At2, At3, At4 et At5, les constructions seront de type chalet ou de volume simple avec ossature bois et bardage bois ou enduit ciment qui respectera le nuancier de la zone UA et UB.
Pour les fermes comtoises: cf. règlement de la zone UA et/ou l’OAP spécifique « patrimoine ».
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les bâtiments agricoles doivent faire l’objet d’un aménagement paysager avec des essences végétales locales destinées à les intégrer au mieux dans leur environnement et notamment de la vue des voies publiques et des zones destinées à l’urbanisation.
- La hauteur et le volume des plantations doivent être adaptés au volume du bâtiment agricole.
Règles générales pour les plantations : • Conserver au maximum la végétation existante. • Le végétal doit servir d’écran à la construction et ne dissimuler que les éléments disgracieux (stockage extérieur de fumier, fosse...).
Rappel : Les éléments d’intérêt paysager ou contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, repérés sur les documents graphiques en application de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, sont protégés ou compensés (cf. Dispositions Générales - article 4).
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues doit être obligatoirement assuré en dehors des voies publiques.
- Pour les constructions d’habitation (en lien avec l’agriculture ou non ou liées à des constructions existantes pouvant changer de destination vers le logement), le nombre de places de stationnement (garage compris) est de 2 minimum par logement.
TROISIEME CHAPITRE : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du programme et aménagés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation. Toute construction ou occupation du sol pourra être refusée si elle crée des problèmes de sécurité publique.
- Les voies doivent posséder des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles desservent et au fonctionnement des services publics.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : Desserte par les réseaux
1 – Eau potable - Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. A défaut, l’alimentation en eau potable par puits de forage, citerne, source privée est admise dans le respect de la règlementation en vigueur notamment pour les secteurs At qui ne sont pas raccordés aux réseaux existants. - Au titre de l’article R111-2 du CU, en cas de carence constatée en matière d’alimentation en eau potable sur une commune, les nouvelles constructions pourront être refusées ou acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales.
2 - Assainissement
- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées domestiques doit être raccordée à une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, lorsque le réseau collectif ne passe pas au droit de la parcelle. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux normes et règles de l’art. Elles sont soumises à avis préalable du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : contrôles de conception, de réalisation et périodique. - Les secteur At devront présenter un assainissement de type autonome s’il ne sont pas raccordés au réseau collectif. Les toilettes sèches sont autorisées et même conseillés dans les hébergements de type cabanes.
3 – Eaux pluviales
La recherche de solutions permettant la récupération et la bonne gestion de l’eau est la règle générale :
- Les eaux pluviales sont infiltrées sur la parcelle (des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles sont également autorisés), excepté dans les secteurs à risques de glissement ou en cas d’impossibilité technique : les eaux pluviales seront alors rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire naturel. Un dispositif de prétraitement pourra être exigé si les eaux pluviales présentent une qualité incompatible avec le milieu naturel récepteur. - Dans les secteurs de risques de glissement, l’infiltration des eaux pluviales est interdite.
- Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation du sol, pour favoriser le stockage des eaux pluviales en vue d’une réutilisation, ainsi que pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales, notamment avant rejet vers le réseau collecteur ou l’exutoire naturel. - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à l’infiltration ou à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Rappel : toutefois, pour l’application des dispositions des paragraphes ci-dessus, si compte tenu de la destination de la construction projetée ou du changement de destination, les réseaux publics ne sont pas de capacité
suffisante, le permis de construire pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l’insuffisance des réseaux, en application de l’article R111-2 du CU
Pour les secteurs At, la production électrique se fera à partir du réseau existant et/ou à partir de panneaux photovoltaïques.
TITRE V :
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application géographique Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Commune
s du Triangle Vert.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
1 - Les présentes règles se substituent à celles du règlement national d'urbanisme à l’exception des articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLUi : R.111-2 (notion de salubrité et de sécurité publique), R.111-4 (notion de conservation des vestiges archéologiques), R111-20 à R111-27 et R111-31 et R151.
2 - Les servitudes d'utilité publique
Les servitudes d’utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre d'information dans les annexes du PLUi, sont également applicables au territoire communautaire. Les Périmètres Délimités des Abords sont notamment annexés au PLUi.
3 - Le principe de réciprocité (code rural)
Des règles de recul entre habitat et exploitation agricole ont pour but d’éviter une remise en cause des sites d’implantation ou de développement des exploitations agricoles par un rapprochement de l’urbanisation. En application de l’article L.111-3 du code rural :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
4 - Patrimoine archéologique
Rappels législatifs et réglementaires suivants, applicables à l'ensemble du territoire intercommunal à l’exception de la commune d’Ehuns :
- Les projets de ZAC et de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les projets d’aménagements précédés d’une étude d’impact, les projets de travaux sur monument historique classé doivent faire l’objet d’une saisine de la DRAC, en application de l’article R.523-4 du code du patrimoine. Il en va de même pour les travaux d’affouillement ou de création de retenue d’eau, d’une surface égale ou supérieure à 1 hectare (article R.523-5 du code du patrimoine). - En application du code du patrimoine, articles L.531-14 à 16 et R.531-8 à 10, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement à la
Direction régionale des affaires culturelles (service régional de l'archéologie, tél. 03 81 65 72 00), soit directement, soit par l'intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d'un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L.544-1 à L.544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.
Pour la commune d’Ehuns, concernée par une zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA), l’arrêté n°2003-076 du 11/07/2003 définit les règles spécifiques. L’arrêté est reporté en annexe du PLUi.
5 - Autres réglementations
En fonction des autres codes (code de l’environnement, code civil, code de la construction, code rural …), des dispositions particulières peuvent être imposées aux projets, constructions et occupations du sol.
Article 3Dispositions générales
Adaptations mineures – Prescriptions particulières
1 – Adaptations au règlement du PLUi
En application de : . Article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. » sous-section définie dans les articles L.152-4 aux articles L152-6-4.
. Article L. 152-4 du Code de l’Urbanisme, « l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
. Article L. 152-5 du Code de l’Urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. 4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. »
2 – Bâtiment détruit
- En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » La reconstruction à l’identique ou la reconstruction selon les règles du PLUi est admise.
- En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
3 – Dispositifs et matériaux liés au développement durable
- En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme, « nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »
4 – Dispositions pour les constructions, installations ou équipements d’intérêt collectifs
Si l’économie du projet le justifie ou si les caractéristiques techniques l'imposent, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles du règlement des zones, et les règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements, constructions et installations d’intérêt collectif et services publics, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, local poubelles, etc…) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...) mais aussi aux constructions d’intérêt public où une implantation, hauteur, aspect extérieur… différentes est nécessaire pour répondre au mieux aux besoins des services publics et/ou dans le but de souligner leur rôle symbolique. Ces dispositions concernent notamment les ouvrages de RTE définis comme « équipements d’intérêt collectif et services publics » et les lignes électriques HTB qui peuvent déroger aux différents articles dans les zones où elles sont présentes
Article 4Dispositions générales
Gestion de l’eau pluviale
1 – Gestion des eaux de pluie et assainissement
- Pour toute construction principale, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération des eaux pluviales est obligatoire sauf contraintes sanitaire ou technique justifiée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif est demandée. Les citernes existantes liées à d’anciennes exploitations agricoles sont à préserver comme éléments de réserve d’eau et comme éléments de patrimoine. La réalisation de citernes, enterrées si possible, pour utilisation « en intérieur » est à favoriser au maximum, sous réserve du respect des normes sanitaires en vigueur relatives à l'usage de l'eau de pluie et des exigences techniques à satisfaire par ces installations et notamment les dispositions du code de la santé publique en matière de protection des réseaux dont l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, ou encore l'arrêté R1321-57 du même code
- La gestion des eaux pluviales et leur rejet dans le milieu naturel, dans les zones AU et dans les projets d’aménagement d’ensemble, doit être définie en lien avec des études de sols et hydrologiques permettant de ne pas mettre en charge le réseau souterrain ni entraîner des risques d’effondrement ou d’inondation des dolines dans les secteurs karstiques ou de protéger les zones humides limitrophes des zones Urbaines ou A Urbaniser.
- Les sources existantes captées ou non sont à préserver dans le cadre d’une gestion à long terme de la ressource en eau sur le territoire de la CCTV.
Article 5Dispositions générales
Mesures environnementales et préservation des éléments naturels, bâtis et paysagers
⚫ Les éléments repérés au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme ou du L151-19 comme éléments paysagers et/ou écologiques à protéger pour des motifs d'ordre écologique paysagers, historiques sont identifiés au règlement graphique (cf. pièces 4.2 et 4.3), soit : • Le réseau de haies, les boisements protégés, les arbres remarquables et les arbres d’alignement • Les milieux humides, les zones humides • Les ripisylves • Les prés-vergers, vergers et les «ilots verts » des villages • Les murs en pierres sèches (élément linéaire) • Les éléments bâtis dit vernaculaire ou petit patrimoine
Tous les travaux effectués sur le patrimoine ainsi repéré sont précédés au minimum d'une déclaration préalable (article R.151-43 alinéas 4° et 5°). Ils devront s’accorder au maintien et à la remise en état des éléments identifiés, en suivant les prescriptions prévues à ces effets. L’autorisation de travaux sur les édifices protégés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions de nature à préserver leurs caractéristiques, à les mettre en valeur ou à assurer leur pérennité.
Pour les haies et les boisements protégés, les arbres remarquable et les arbres d’alignement : - Le réseau de haie sera entretenu pour ne pas favoriser la création de petits bois, pouvant fermer à terme le paysage et réduire les espaces agricoles. Toutefois, les haies champêtres multistrates (strate arborée/arbustive/buissonnante/herbacée) devront conserver leur structure et ne pas se résumer à un simple alignement d'arbres. Les bosquets servent de zones de refuges à la faune local et à la structure du paysage comme les haies. Ils sont à préserver. - En cas de besoin de suppression (pour un passage agricole, une construction, aménagement foncier …), le remplacement ou la compensation de tout élément supprimé, même partiellement, par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet est imposé à hauteur de 100% en linéaire pour les haies et en surface pour les boisements protégés. Les plantations résineuses pourront avantageusement être remplacées par des feuillus d'essences locales. > Une dérogation à l’obligation de replantation à 100% de la superficie détruite peut être obtenue dès lors qu’une justification est apportée (gain écologique supérieur au bosquet, boisement, ripisylve ou haie initial, création d’un accès d’intérêt majeur (desserte d’une parcelle enclavée, équipement public, …), topographie accidentée, compensation en lien avec un aménagement foncier …).. - Les arbres remarquables et les arbres d’alignement participent à la qualité du paysage du territoire. Sauf contraintes de sécurité ou d’état phytosanitaires dégradé ou projet paysager justifiant le déplacement ou l’arrachage des arbres repérés, ils sont à préserver et à replanter en cas d’abatage à raison de 1 pour 1.
Pour les milieux humides, les zones humides et les ripisylves : Ces milieux sont à protéger principalement pour les zones humides existantes ou pouvant apparaître ou être recensées après l’approbation du PLUi. - Dans les milieux humides sont admis, sous réserve de ne pas présenter de zones humides, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. La traversée de ces espaces par des voies ou chemins ou pour l’enfouissement des réseaux est autorisée (excepté pour les zones humides et si une autre protection réglementaire l’interdit) si l'ouvrage (canalisation, ligne électrique...) et le mode opératoire de sa réalisation (enfouissement...) sont compatibles avec l'objectif de non dégradation des zones humides. En cas de nécessité, un projet de construction limitée ou un projet d’intérêt collectif ou agricole ne pouvant être implanté hors du milieu humide est autorisé sous réserve de ne pas impacter une zone humide.
- Les zones humides avérées (délimitées suivant les critères de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009) ne devront être ni détruites, ni comblées, ni drainées, ni supporter des dépôts (y compris de terre) par principe. Toute installation, ouvrage ou travaux soumis à la Loi sur l’eau, ne peut conduire à la
disparition d’une surface de zones humides, ou aller à l’encontre de la préservation de sa biodiversité et de ses fonctionnalités, à l’exception :
- d’opérations concourant à la restauration de l’état écologique de la zone humide et sous réserve de répondre à la séquence ERC (Eviter-Réduire-Compenser),
- d’opérations (permis d’aménager, permis de construire …) autorisées en zone humide avant l’approbation du PLUi et déjà compensées ou faisant l’objet de mesure de compensation en cours. Les zones humides de compensations figurent dans le PLUi
- d’opération ou de constructions d’intérêt général justifiées ou présentant une compensation définie dans les plans et programmes auxquels le PLUi doit être compatible. En date d’approbation du PLUi, le SDAGE indique une compensation à 200% en surface de la zone humide pouvant être détruite.
A noter : Des zones humides peuvent apparaître sur les zones U ou AU, il est également rappelé l’obligation d’élaborer un dossier au titre de la Loi sur l’Eau pour toute destruction d’une zone humide d’une superficie supérieure ou égale à 1000 m².
- Les ripisylves participent à la trame bleue et sont protégées avec l’interdiction de déboisement sauf cas d’aménagement de type renaturation ou reméandrement des cours d’eau et sous condition d’être renouvelées sur le nouveau tracé et après avis du Syndicat de gestion du cours d’eau.
Pour « les espaces verts à créer » reportés sur le plan graphique Ces milieux naturels correspondent à des parcelles de jardins, ou des espaces agricoles ou de bord de route. Ils sont situés dans le village (zones urbaines) ou en limite du village (zone agricole). Ils apportent de la qualité environnementale et paysagère à l’espace bâti ou vont s’intégrer dans la silhouette du village et renforcer la renaturation des ilots urbains, le paysage des villages. Les milieux sont à préserver de nouvelle urbanisation à l’exception de petits équipements ou installations publiques ou d’intérêt collectif – banc, ….). Les plantations d’arbres d’essence feuillus sont à privilégier ainsi que les espaces engazonnés ou non imperméabilisés.
Pour les prés-vergers, vergers et les «ilots verts » des villages Ces milieux naturels correspondent à des prés-vergers, des espaces agricoles au cœur des villages, des jardins avec des arbres fruitiers ou des vergers. Ils sont à préserver dans le cadre du paysage du territoire de la CCTV en lien avec le PADD. Les articles des différentes zones et l’OAP trame verte et bleue définissent les constructions et aménagements autorisés ainsi que les recommandations pour préserver ce patrimoine naturel. Cela ne s’applique pas aux pépinières professionnelles.
Pour les murs en pierres sèches et le patrimoine vernaculaire Les murs en pierres du pays existants sont préservés et doivent être restaurés dans le respect de leur apparence initiale. En cas de nécessité, de sécurité ou d’accès des aménagements sont autorisés sur ces murs en pierres du pays. Les murs pourront ainsi être partiellement démolis dans la limite de la création d'une ouverture permettant l'accès en véhicule au terrain qu'ils bordent et d'un portillon permettant l'accès aux piétons.
Les éléments bâtis ponctuels à préserver et à mettre en valeur sont identifiés par un symbole sur les plans graphiques (Pièces 4 du PLUi) et sont listés avec un identifiant sur un plan par commune en annexe du règlement écrit avec les recommandations pour la préservation de ce patrimoine.
⚫ Zone de sauvegarde – SAGE de la Nappe du Breuchin : La nappe alluviale du Breuchin est classée par le SDAGE Rhône Méditerranée comme une masse d’eau souterraine stratégique d’enjeu départemental. Elle a fait l’objet d’une définition des zones de sauvegarde à préserver dans le futur. Il s’agit de zones présentant des potentialités importantes pour l’usage AEP et sur lesquelles des efforts doivent être portés pour éviter toute dégradation. A l’intérieur des zones de sauvegarde cartographiées (sur les communes de Sainte-Marie en Chaux et Ailloncourt), une vigilance particulière doit être portée sur la protection de la ressource en eau lors de l’établissement des dossiers règlementaires (ICP, dossiers loi sur l’eau …).
Article 6PREVENTION DES RISQUES ET DES NUISANCES
6.1 - Risque sismique
La CCTV est classée en zone à risque sismique 3 « modérée », d’après le nouveau zonage sismique institué par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Ce nouveau zonage ainsi que les nouvelles règles de construction
parasismiques sont entrés en vigueur le 1er mai 2011. Des prescriptions parasismiques sont imposées aux nouvelles constructions au titre du décret n°916-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique.
6.2 - Risques naturels liés au sol
Au regard de l’Atlas des secteurs à risque de mouvement de terrain du Département de la Haute-Saône et des données locales, la CCTV est affectée par des risques d'éboulement (chute de pierres) , d'affaissement/effondrement et de glissement de terrain plus ou moins importants selon les secteurs. Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à ces aléas, les secteurs en zone d'aléa moyen à aléa fort et les zones d’aléa très fort sont identifiées par deux trames spécifiques au règlement graphique (en vertu de l’article R.151-31 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme). Selon le niveau d'aléa, il pourra être demandé la réalisation d'une étude géotechnique sous la responsabilité du constructeur, avant d’entreprendre tous travaux affectant le sol. Pour rappel, les données suivantes sont extraites de l’application du rapport du CEREMA pour l’application du droit des sols, où tout aménagement ou construction sur les secteurs concernés doivent être traités comme suit :
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Les indices karstiques ponctuels (dolines, pertes, gouffres, grottes, glissement …) sont inconstructibles et ne peuvent être remblayés. Cette prescription concerne tous les indices karstiques, identifiés sur les plans de zonage ou découverts à l'issu de l'approbation du PLUi. Les dolines sont représentées de manière ponctuelle sur le règlement graphique, elles ont cependant une certaine étendue spatiale. Les interdictions de comblement et constructions concernent l'intégralité de l'étendue de ces dolines (i.e. le fond et les flancs de la doline). Les anciennes mines seront traitées de la même manière que les indices karstiques.
o Dans les zones d’aléa moyen à fort le projet doit présenter des garanties techniques (des vérifications sont nécessaires) : réalisation préalable et respect d’une étude géotechnique ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT. Ces études sont recommandées pour les projets autorisés (constructions individuelles, extensions, annexes, …) sous conditions strictes : ▪ Les projets ne doivent pas être situés dans les secteurs a priori les plus exposés : dolines, pied de falaise, zones de glissement avéré. ▪ Préalablement à la définition du projet, réalisation d’une étude géotechnique délimitant de manière précise les zones à risques et fixant les conditions de réalisation de constructions neuves dans les zones les moins exposées. ▪ Examen conjoint du projet et de l’étude par la DDT. ▪ Réalisation du projet conforme aux préconisations de l’étude
o Dans les zones d’aléa très fort Aucun projet de construction ne pourra être autorisé.
o Pour l’ensemble de ces zones, l’infiltration des eaux est parfois interdites cf. articles du PLUi des différentes zones.
Le rapport du CEREMA pour la DDT70 relatif à la constructibilité dans les zones de risques d'éboulement, d'affaissement et de glissement de terrain est annexé au rapport de présentation.
Dans ces secteurs, est interdite toute reconstruction après sinistre si celui-ci a été causé par l'effondrement d'une cavité souterraine ou le glissement des sols.
6.3 – Aléa « retrait-gonflement » des argiles
La CCTV est concernée par des aléas faibles et moyens du phénomène retrait-gonflement des argiles.
Application aux zones concernées par des aléas moyens : Il est rappelé qu’en accord avec le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, des études géotechniques sont imposées aux actes de vente de terrain constructible et contrat de construction dans les
zones soumises à un aléa au minimum moyen de retrait gonflement des argiles pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements. Des consignes complémentaires concernant le risque lié au phénomène retrait-gonflement des argiles peuvent être trouvées dans le rapport de présentation ainsi que sur le site internet www.géorisques.gouv.fr.
6.4 - Risque inondation et ruissellement
Au regard des données de la DDT (Atlas et PPRI) et des données locales, la CCTV est concernée par le risque inondation (PPRI du Durgeon, Atlas des zones inondables de la Lanterne et de la Semouse, données communales) et le risque ruissellement.
Le PPRI concerne les communes de Adelans-et-le-Val-de-Bithaine, Calmoutier, Colombe-lès-Vesoul, Colombotte, Dampvalley-lès-Colombe, La Creuse, Mailleroncourt-Charrette. Les communes de Saulx, Chatenois et Velleminfroy ne sont pas citées dans le PPRI mais présentent également des zones inondables liées au Durgeon.
Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à cet aléa, les secteurs concernés sont identifiés (en vertu de l’article R.151-31 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme) par un classement en secteurs indicés « i » pour les zones urbaines déjà construites ou aménagées et en Ni pour les secteurs agricoles ou non urbanisés des villages. Pour tout aménagement ou construction sur les secteurs concernés, il conviendra de se référer aux dispositions précisées à l'article 2.2 de la zone.
Le règlement du PPRI zone rouge a été retenu pour les zones Ni et les zones rouges du PPRi (Nir, UAir, UBir et ULir) en interdisant les nouvelles constructions dans ces différentes zones à l’exception des extensions et installations directement liées à l'exploitation agricole ou forestière ou aux activités de pêche existantes (Cependant, le cheptel doit pouvoir être évacué sur injonction dans les 12 heures. Pour les zones bleues et les AZI (Ni, UAib et UBib) il est possible de changer de destination sauf vers le logement et sont également autorisées : les extensions et les annexes des constructions existantes à destination de logement sous condition de transparence hydraulique et de surface limitée à 25 m2 d’emprise au sol ; les extensions des activités économiques existantes dans la limite de 25% de l’emprise au sol du bâtiment en place et de présenter un premier plancher implanté au-dessus de la côte de la crue de référence ou une transparence hydraulique.
Ces constructions ou installations doivent être conçues pour résister aux inondations, et respecter les techniques particulières indiquées dans le PPRI :
Principes de prévention et de gestion dans les zones à risques d’inondation :
. Pour la préservation de l’écoulement et de l’expansion des crues – les murs perpendiculaires au courant sont à éviter, – éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés pour ne pas aggraver les risques en amont, en aval ou latéralement au projet. De plus, les remblais seront limités à la réduction de vulnérabilité (remblais pour mise hors eau) des constructions et installations autorisées ainsi qu’à la réalisation de leurs accès. Les remblais seront également permis pour l'aménagement des abords des constructions et installations autorisées pour des surfaces ne dépassant pas 40 % des surfaces desdites constructions ou installations, – les remblais inutilisés issus des chantiers seront évacués en dehors des zones inondables, – les clôtures seront sans mur bahut et transparentes (perméable à 80% sur toute leur surface, y compris pour les portes et portails) afin de ne pas gêner l’écoulement des crues. En cas de pente du terrain, un mur bahut de 20 cm de hauteur maximum, pourra être toléré afin de compenser la déclivité, – les plantations en haie à feuillage persistant, de nature à constituer des entraves à l’écoulement des eaux seront interdites.
Pour la sécurité des personnes et des biens – interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, – en cas de construction sur vides sanitaires, ceux-ci auront une hauteur minimum de 80 cm, seront visitables, submersibles et vidangeables après une crue. Des dispositifs permettant de bloquer les flottants seront mis en place. Les réseaux installés dans ces espaces seront étanches et solidement fixés, – seront mis hors eau tous les équipements sensibles, et notamment les installations électriques et de gaz. Les parties de réseaux qui ne seraient pas hors eau devront être placées dans des dispositifs étanches, – les citernes, cuves et fosses situées dans le sol, devront être suffisamment enterrées et lestées ou surélevées pour résister aux risques de remontées de nappes. Les orifices de remplissage et les évents devront être situés au moins 1 mètre au-dessus de la cote des plus hautes eaux connue
Pour sécuriser les réseaux – les réseaux électriques et téléphoniques devront être positionnés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connue et seront facilement accessibles. En dessous de cette cote, ils seront insensibles à l'eau et les connexions seront maintenues au sec, – les canalisations d'évacuation des eaux usées devront être équipées de clapets anti-retour automatiques afin d'éviter le refoulement des eaux d’égouts (remontée des inondations dans les réseaux), – les coffrets de commande électriques devront être positionnés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connue. Sous ce niveau, les réservations destinées au passage de la câblerie, et les dispositifs de branchement devront permettre de maintenir les câbles et les équipements au sec, – il sera à prévoir l’installation de tampons d'assainissement sécurisés, pour les parties de réseaux pouvant être mises en charge lors des inondations (une ouverture de tampon lors d’une crue peut créer un danger pour les secours)
Points divers pour assurer la sécurité – les produits dangereux, polluants ou flottants seront stockés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connue ou dans des bacs parfaitement étanches, – des dispositions seront prises pour empêcher la flottaison d’objets déposés sur le terrain et limiter de ce fait la formation d’embâcles, – les piscines et fosses enterrées, situées en secteurs inondables seront munies à chacun des coins de fanions, ou de flotteurs visibles lors des crues et ce, afin d’avertir les intervenants (lors des inondations, une fosse non signalée peut créer un danger pour les secours). Les ouvrages seront calculés pour résister aux pressions hydrostatiques
- Des axes de ruissellement sont également présents sur les plans graphiques du PLUi. Les ruissellements sont à prendre en compte pour tout projet de construction et d’aménagement car pouvant provoquer des risques d’inondation. Les axes reportés sur les plans sont à préserver de toutes nouvelles constructions par principe. En cas d’impossibilité de prendre en compte cet axe, les constructions seront autorisées sous conditions de :
- ne pas réduire les capacités d’écoulement ou perturber les ruissellements. - être adaptées à cet aléa, en évitant de positionner les portes, portes-fenêtres, descentes de garage face
au ruissellement, - prévoir une surélévation du plancher par rapport au terrain naturel, éviter les aérations, évents et sauts
de loup au niveau du sol ou prévoir un vide sanitaire permettant de laisser passer les ruissellements.
- Des nappes d’eau en sous-sol ou des remontées de nappes d’eau sont présentes sur certaines communes de la CCTV d’après le site géorisque.gouv.fr, le PLUi prend en compte ces phénomènes pour les zones urbaines ou à urbaniser concernées où les sous-sols sont interdits par connaissances locales ou fortement déconseillés.
6.5 – Nuisances sonores des infrastructures terrestre et routes à grande circulation
- En application de l’article L.571-10 du Code de l’Environnement posant le principe de la prise en compte des nuisances sonores lors de la construction de bâtiments à proximité d’infrastructures de transports terrestres, les RN19, RN57, RD6 et RD 64 ont fait l’objet d’arrêtés préfectoraux déterminant la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de cette infrastructure.
Les secteurs soumis aux dispositions de la loi sur le bruit sont présentés dans les annexes du dossier de PLUi.
- Les RN19, RN57 et la RD64 sont en outre classées voies à grande circulation. Elles sont ainsi soumises aux articles L.111-6 à L.111-8 du Code de l'Urbanisme repris ci-après :
Article L111-6 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »
Article L111-7 : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. »
Article L111-8 : « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction
des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Dans le cadre du PLUi, la zone AUE de Velleminfroy a fait l’objet d’une étude de dérogation. Les principes sont repris dans le règlement et l’OAP sectorielle du PLUi.
- La CCTV est en outre soumise au Plan d’Exposition au Bruit de la BA.116. Le PEB constitue une servitude d’utilité publique. Sur les documents graphiques du PLUi (pièces 4.2 et 4.3) ont été reportées les limites des différentes zones limitant les constructions.
1) dans les zones B et C, ainsi que dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone, et des constructions directement liées ou nécessaires à l’activité agricole,
2) dans l’ensemble des zones, des constructions nécessaires à l’activité aéronautique ou liées à celle-ci. 3) en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs urbanisés et desservis
par des équipements publics dès lors qu’elles n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances, que les normes d’isolation acoustique fixées par l’autorité administrative sont respectées et que le coût d’isolation est à la charge exclusive du constructeur. Cela concerne les communes Saint-Marie-en-Chaux, Franchevelle, Ailloncourt et Citers dans lesquelles sont adaptées les capacités d’urbanisation.
6.6 – Risque radon
Lorsque les résultats de mesure du radon dépassent 300 Bq/m3, le propriétaire doit mettre en œuvre en premier lieu des actions simples sur le bâtiment pour réduire l'exposition des personnes au radon (ex : rétablissement des voies d'aération naturelle, aération par ouverture des fenêtres).
Dans les secteurs à risque, dont le département de la Haute-Saône fait partie, la loi (arrêté du 22 juillet 2004) demande donc aux collectivités d'effectuer des mesures du radon dans les bâtiments recevant du
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.