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Le règlement de Monceaux, texte intégral

70 articles repris mot pour mot du document opposable 60406_PLU_20211108, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

9 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Commune de MONCEAUX

Mairie de Monceaux Place Robert Josse 60940 MONCEAUX Tél : 03 44 72 69 29 Courriel : monceaux.mairie@wanadoo.fr

PLAN LOCAL D’URBANISME

03U21

Rendu exécutoire le

RÈGLEMENT

Date d’origine : Octobre 2021

4a

PLU approuvé le 19 Janvier 2010 - Révision simplifiée n°1 approuvée le 4 avril 2013 - Modification n°1 approuvée le 30 septembre 2013 Modification simplifiée n°1 approuvée le 22 février 2018 - Etude réalisée par Urba-Services

Modification n°2 - APPROBATION - Dossier annexé à la délibération municipale du 8 Novembre 2021

Urbanistes :

Mandataire :

ARVAL

Agence d’Urbanisme ARVAL

Sarl MATHIEU - THIMONIER - CARRAUD

3 bis, Place de la République - 60800 CREPY-EN-VALOIS

Téléphone : 03 44 94 72 16 - Fax : 03 44 94 72 01

Courriel : Nicolas.Thimonier @arval-archi.fr

SOMMAIRE

Page

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

6

Zone UB

7

Zone UD

17

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

26

Zone AU

27

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AGRICOLE

36

Zone A

37

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NATURELLE

44

Zone N

45

ANNEXE

53

Cartographie identifiant les aléas de risques liés au phénomène de retrait – gonflement des argiles et plaquette d’informations relatives à ce phénomène

TITRE I Dispositions générales

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Monceaux. Il comprend deux parties : le règlement écrit (document n°4a) et le règlement graphique (plans n°4b, 4c, 4d).

Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé en page 5).

b) Aux termes de l'article L. 123-6 du Code de l'Urbanisme « l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dès la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. » Ces dispositions sont applicables même en présence d’un POS ou d’un PLU en vigueur.

c) Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe au Plan.

Article 3PORTEES DU REGLEMENT À L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS EN VIGUEUR

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sous réserve du droit des tiers.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zone agricole (indicatif A), et en zone naturelle (indicatif N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.

Ces documents graphiques font en outre apparaître :

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (ER), en application de l’article L. 123-1-5(8°) du Code de l’Urbanisme,

- les éléments de paysage à protéger au titre de l’article L. 123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme,

- les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme (EBC).

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme).

Article 6PERMIS DE DEMOLIR

Les dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

Article 7DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au PLU approuvé.

Article 8EDIFICATION DE CLOTURES

En application de l’article L. 421-12 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instaurer l'obligation de soumettre à déclaration préalable l’édification de clôture dans les zones qu'elle aura délimitée (tout ou partie du territoire).

REGLES GENERALES D'URBANISME

---------

(Extraits du Code de l'Urbanisme)

LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE R. 111-2 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

ARTICLE R. 111-4 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R. 111-15 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

ASPECT DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE R. 111-21 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

TITRE II

Dispositions applicables aux zones urbaines

Règlement écrit

ZONE UB

7/53

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB

Caractère de la zone : zone urbaine caractérisée par une mixité du bâti (mixité dans son ancienneté, dans son implantation, dans son aspect,…). Elle correspond à la partie originelle du village de Monceaux qui s’est développée principalement le long des rues d’En-Bas, Desmaret, Madame, Lejeune, Gondot, et Drouart en partie. Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat, dans laquelle se situent également les principaux éléments qui participent à la dynamique communale (mairie, école, église,…).

Rappel : Sur les terrains situés sur un sol argileux soumis à un aléa fort de retrait gonflement des argiles, une étude géotechnique est nécessaire au moment de la vente d’un terrain voué à être construit ou pour toute nouvelle construction à usage d’habitation individuelle. En annexe du présent règlement, une cartographie identifie le périmètre dans lequel cet aléa fort est identifié.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits, sauf conditions précisées à l’article 2 :

- les installations classées au titre de la loi 76.663 du 19 juillet 1976 pour la protection de l'environnement.

- les constructions ou installations à usage industriel.

- les constructions ou installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières ou la gêne apportée à la circulation.

- l’affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage.

- les bâtiments à usage agricole.

- les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.

- les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.

- les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.

- les parcs d’attractions visés au Code de l'Urbanisme dont la présence constituerait une gêne pour l’environnement, notamment en raison du bruit, des émanations d'odeurs, de poussières, de la circulation.

- les dépôts de véhicules soumis à déclaration ou à autorisation.

- les affouillements et exhaussements du sol visés au Code de l'Urbanisme.

- l'ouverture et l'exploitation de carrières.

- les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES I

Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article 1

II - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ciaprès :

- les bâtiments ou installations à usage d’activité agricole et d’élevage sous réserve qu’ils soient réalisés sur un îlot foncier supportant déjà des bâtiments agricoles et qu’ils s’intègrent au site urbain.

- l’extension ou la modification des bâtiments à usage d’activité agricole et d’élevage existants.

- les constructions et installations à usage commercial, artisanal ou d’entrepôt dans la mesure où il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion.

- Par unité foncière, une nouvelle annexe isolée (garage compris mais hors piscine) dans la limite de 35 m2 d’emprise au sol et un abri de jardin dans la limite de 15 m2 d’emprise au sol.

- les installations classées ou non au titre de la loi 76. 663 du 19 juillet 1976, dans la mesure où elles satisfont la réglementation en vigueur les concernant et à condition :

- qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone (boulangeries, drogueries, laveries, installations de chauffage…),

- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels.

- la réfection, l’adaptation, l'aménagement et l’extension des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone.

- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.

- la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.

Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées aux trois derniers alinéas rappelés ci-avant.

Afin de prévenir les effets liés au risque d’inondation, l’attention des pétitionnaires est attirée sur la nécessité de prévoir des aménagements destinés à éviter que des eaux pluviales provenant de fonds voisins ou du domaine public, et affectant le terrain objet de la demande, ne puissent y créer de désordre. Pour toute nouvelle construction à usage d’habitation, le niveau de la dalle du rez-de-chaussée de la construction devra être surélevé d’au moins 0,40 m par rapport au terrain naturel.

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique, existante avant l’entrée en vigueur du PLU. Les nouvelles voies privées en impasse sont interdites. Toute nouvelle voie ou accès privé, aménagé en voie carrossable, pour desservir un ou plusieurs terrains nouvellement délimités voués à recevoir une construction à usage d’habitation ne pourra avoir une profondeur supérieure à 10 mètres depuis la voie publique existante au moment de l'entrée en vigueur du P.L.U. La largeur de la voie ou de l’accès sera au minimum de 6 mètres.

La disposition ci-dessus ne s’applique ni aux annexes des constructions existantes, ni en cas de reconstruction, réparation, restauration, transformation ou extension de constructions existantes.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

Aucun nouvel accès particulier n’est autorisé sur le chemin n°12 dit « le Grand Chemin », sur le chemin n°17 dit « Chemin de Pont-Sainte-Maxence », sur le chemin n°18 dit « sentier du Nikaaut », sur la « voirie des Prés Villot », et sur le chemin dit du Bois du Lièvre.

La disposition ci-dessus ne s’applique ni aux constructions et installations à usage agricole, ni aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit.

II - Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et au ramassage des ordures ménagères.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voie publique qui les dessert.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau potable L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

II - Assainissement 1. Eaux usées : Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

2. Eaux pluviales :

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,…).

En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

III - Electricité

Dans le cas de lotissement ou d'ensemble d'habitations nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), le réseau électrique sera aménagé en souterrain.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement,

- soit avec un retrait d’au moins 6 m par rapport à l’alignement.

Aucune construction à usage d’habitation ou tout changement de destination vers du logement d’une construction existante ne peut être réalisée au-delà d’une bande de 20 m de profondeur comptée à partir de l’emprise de la voie ouverte à la circulation publique, existante avant l’entrée en vigueur du PLU, qui dessert la construction projetée. Pour une construction existante à usage d’habitation au moment de l’entrée en vigueur du PLU modifié, située à plus de 20 mètres de la voie publique qui la dessert, est admise une extension dans la limite de 30 m2 d’emprise au sol.

La façade principale des constructions à usage d’habitation doit être orientée parallèlement à la voie.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes avant l’entrée en vigueur du présent document.

L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.

Les constructions à usage d’habitation ne peuvent être édifiées que sur une seule limite séparative.

Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.

Sur un terrain qui présente une largeur supérieure à 18 mètres à l’endroit de l’implantation d’une construction nouvelle à usage d’habitation, celle-ci respectera un retrait d’au moins 3 mètres des limites séparatives dès lors qu’elle n’est pas implantée à l’alignement sur la voie publique.

La disposition ci-dessus ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe).

La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 5 m. Cette distance est portée à au moins 10 mètres s’il s’agit de constructions à usage d’habitation.

Les annexes isolées seront nécessairement implantées à l’arrière de la construction principale ou au même niveau que celle-ci.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

UB 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation et leurs annexes ne doit pas dépasser 30 % de la surface totale du terrain.

L’emprise au sol des constructions à usage d’activités autorisées dans la zone ne doit pas dépasser 60 % de la surface totale du terrain.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Définition de la hauteur au faîtage : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.

La hauteur maximale de toute construction est limitée à 10 m au faîtage.

La hauteur maximale des bâtiments annexes à la construction principale à usage d’habitation est limitée à 5 m au faîtage.

Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant.

Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales).

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ASPECT

L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :

- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.

Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent conserver les aspects de l’architecture traditionnelle, notamment les portes cochères en bois et leur encadrement en bois ou en pierre et brique, qui devront être restaurées et maintenues dans leur aspect d’origine. Les enduits sur les matériaux anciens ne sont pas admis afin de préserver le caractère de ces constructions. Dans le cas de création d’ouvertures, les baies visibles de la voie publique devront être en harmonie avec les ouvertures existantes.

Cette disposition ne s’applique pas pour les vérandas.

Toute architecture étrangère à la région est interdite.

L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné.

MATERIAUX

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,...) ou d’un enduit ton « pierre calcaire », à l'exclusion du blanc pur.

Les maçonneries faites de briques pleines apparentes seront constituées de briques de teinte rouge en terre cuite ou de parement.

SOUS-SOLS

Les sous-sols enterrés sont interdits ; les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées sur un vide sanitaire ou sur un radier, et le niveau de la dalle du rez-de-chaussée de la construction doit être surélevé d’au moins 0,40 m par rapport au terrain naturel.

TOITURES

Les toits en terrasse sont interdits sauf s'ils constituent une liaison entre plusieurs éléments de toiture.

A l’exception des vérandas, la pente des toitures des habitations ne doit pas être inférieure à 40° sur l’horizontale. Cette disposition n'est pas obligatoire pour les constructions élevées sur plusieurs niveaux (R + 1) ; dans ce cas, la pente est de 30° minimum sur l'horizontale.

A l’exception des vérandas, les couvertures des constructions à usage d’habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite, de tuiles mécaniques de teinte brunie sans côtes verticales apparentes, ou d’ardoises naturelles. Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toiture en cas de pose de panneaux solaires.

Les matériaux utilisés pour réaliser les vérandas, notamment leurs soubassements, devront être en harmonie avec la construction principale et rappeler certains éléments de la façade.

ANNEXES

Les annexes, à l’exception des abris de jardin, doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal. La pente de toiture pourra être inférieure à 40 ° (y compris pour les abris de jardin).

Les citernes et installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,…

CLOTURES

Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect. Elles n’excèderont pas une hauteur de 2,00 m.

Les murs et murets seront traités en harmonie avec les façades des constructions.

Les murs existants en pierre ou en brique doivent être conservés et réparés à l'identique ; les enduits ne sont pas admis afin d’en préserver le caractère. La démolition partielle est autorisée pour permettre la réalisation d'un accès à un espace public, à une construction nouvelle (portail, porte…), ou lorsqu'elle est consécutive à la mise à l'alignement d'une construction par un pignon ou une façade.

Les clôtures sur rue réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.

Performances énergétiques et environnementales

Les pompes à chaleur et les dispositifs de climatisation (et installations similaires) seront nécessairement installés au sol, à au moins 4 mètres des limites séparatives et côté jardin par rapport à la voie publique.

UB 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La suppression d’une place de stationnement est interdite, elle ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain. Au moins une place de stationnement sur 2, nouvellement aménagée, sera traitée en surface non imperméabilisée.

En particulier, il est exigé au minimum :

- pour les constructions à usage d'habitation, y compris en cas de changement de destination d’une construction existante, ou en cas de division en plusieurs logements d’une habitation existante :

. 2 places non couvertes par logement, et à partir de 100 m2 de surface de plancher, 1 place supplémentaire par tranche de 50 m2 de surface de plancher (le carport n’est pas considéré comme une place couverte). Au moins une place de stationnement d’un vélo (au minimum 1 m2 par vélo) par logement réalisé dans un immeuble d’habitat collectif.

- pour les établissements à usage d’activités autorisées : . 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher et au moins une place de stationnement d’un vélo par tranche de 100 m2 de surface d’une construction à usage de bureaux ou de services.

- Au moins une place de stationnement par chambre attachée à un hôtel, un gîte ou une chambre d’hôtes.

- pour les établissements recevant du public : . 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

A ces espaces doivent s'ajouter ceux à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.

Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-3 du Code de l’Urbanisme, il sera exigé la réalisation d’une place de stationnement par logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence, et de manière indépendante, et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur et 2,50 m de largeur, et 25 m2 par place y compris les aires d’évolution.

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS OBLIGATION DE PLANTER

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager. Il est demandé la plantation d’un arbre pour 200 m2 restés libres de construction.

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager avec au moins 45% de l'emprise totale du terrain qui reçoit une construction dont la destination principale est l’habitation, fera l'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.), emprise restant non imperméabilisée, hors stationnement et circulations (et accès).

En cas de transformation d’un bâtiment existant en logement, il est demandé au moins 60 m2 d’espace vert non imperméabilisé par logement créé (hors stationnement et circulations et accès), aménagé en continuité du logement.

Dès lors qu’une aire de stationnement d’au moins 3 places est aménagée sur la propriété, il sera réalisé un traitement paysager autour de cette aire, sous forme de haie et de plantations à feuilles persistantes.

L’utilisation d’essences régionales est vivement recommandée.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

Règlement écrit

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits, sauf conditions précisées à l’article 2 :

- les installations classées au titre de la loi 76.663 du 19 juillet 1976 pour la protection de l'environnement.

- les constructions ou installations à usage industriel.

- les constructions ou installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières ou la gêne apportée à la circulation.

- l’affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage.

- les bâtiments à usage agricole.

- les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.

- les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.

- les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.

- les parcs d’attractions visés au Code de l'Urbanisme dont la présence constituerait une gêne pour l’environnement, notamment en raison du bruit, des émanations d'odeurs, de poussières, de la circulation.

- les dépôts de véhicules soumis à déclaration ou à autorisation.

- les affouillements et exhaussements du sol visés au Code de l'Urbanisme.

- l'ouverture et l'exploitation de carrières.

- les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire.

UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES I

Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article 1.

II- Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisation du sol ciaprès :

- les constructions et installations à usage commercial, artisanal ou d’entrepôt dans la mesure où il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion.

- Par unité foncière, une nouvelle annexe isolée (garage compris mais hors piscine) dans la limite de 35 m2 d’emprise au sol et un abri de jardin dans la limite de 15 m2 d’emprise au sol.

- la réfection, l’adaptation, l'aménagement et l’extension des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone.

- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.

- la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.

Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées aux trois derniers alinéas rappelés ci-avant.

Afin de prévenir les effets liés au risque d’inondation, l’attention des pétitionnaires est attirée sur la nécessité de prévoir des aménagements destinés à éviter que des eaux pluviales provenant de fonds voisins ou du domaine public, et affectant le terrain objet de la demande, ne puissent y créer de désordre. Pour toute nouvelle construction à usage d’habitation, le niveau de la dalle du rez-de-chaussée de la construction devra être surélevé d’au moins 0,40 m par rapport au terrain naturel.

UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique, existante avant l’entrée en vigueur du PLU. Les nouvelles voies privées en impasse sont interdites. Toute nouvelle voie ou accès privé, aménagé en voie carrossable, pour desservir un ou plusieurs terrains nouvellement délimités voués à recevoir une construction à usage d’habitation ne pourra avoir une profondeur supérieure à 10 mètres depuis la voie publique existante au moment de l'entrée en vigueur du P.L.U. La largeur de la voie ou de l’accès sera au minimum de 6 mètres.

La disposition ci-dessus ne s’applique ni aux annexes des constructions existantes, ni en cas de reconstruction, réparation, restauration, transformation ou extension de constructions existantes.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

Aucun nouvel accès particulier n’est autorisé sur le chemin n°16 dit « Chemin de la Grande Trouée », sur le chemin n°13 dit « Chemin de Compiègne », sur le chemin n°18 dit « sentier du Nikaaut », sur la « voirie des Prés Villot », sur le « chemin n°1 de la Montille », sur le « chemin n°2 du Testard », et sur le sentier des Gaillards.

La disposition ci-dessus ne s’applique ni aux constructions et installations à usage agricole, ni aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit.

II - Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et au ramassage des ordures ménagères.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voie publique qui les dessert.

UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau potable

L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

II - Assainissement

1. Eaux usées :

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

2. Eaux pluviales :

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,…).

En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

III - Electricité

Dans le cas de lotissement ou d'ensemble d'habitations nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), le réseau électrique sera aménagé en souterrain.

UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 6 m par rapport à l'alignement.

La disposition ci-dessus ne s’applique pas aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

Aucune construction à usage d’habitation ou tout changement de destination vers du logement d’une construction existante ne peut être implantée au-delà d’une bande de 25 m de profondeur comptée à partir de l’emprise de la voie ouverte à la circulation publique, existante avant l’entrée en vigueur du PLU, qui dessert la construction projetée.

Pour une construction existante à usage d’habitation au moment de l’entrée en vigueur du PLU modifié, située à plus de 25 mètres de la voie publique qui la dessert, est admise une extension dans la limite de 30 m2 d’emprise au sol.

La façade principale des constructions à usage d’habitation doit être orientée parallèlement à la voie.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes avant l’entrée en vigueur du présent document.

L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.

Les constructions à usage d’habitation ne peuvent être édifiées que sur une seule limite séparative.

Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.

Sur un terrain qui présente une largeur supérieure à 18 mètres à l’endroit de l’implantation d’une construction nouvelle à usage d’habitation, celle-ci respectera un retrait d’au moins 3 mètres des limites séparatives dès lors qu’elle n’est pas implantée à l’alignement sur la voie publique.

La disposition ci-dessus ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe).

La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 5 m. Cette distance est portée à au moins 10 mètres s’il s’agit de constructions à usage d’habitation.

Les annexes isolées seront nécessairement implantées à l’arrière de la construction principale ou au même niveau que celle-ci.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

UD 9Emprise au sol

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 25 % de la surface totale du terrain.

Cette disposition ne s’applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

UD 10Hauteur maximale des constructions

Définition de la hauteur au faîtage : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.

La hauteur maximale de toute construction est limitée à 8 m au faîtage.

La hauteur maximale des bâtiments annexes à la construction principale à usage d’habitation est limitée à 5 m au faîtage.

Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant.

Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales).

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

UD 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ASPECT

L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :

- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.

Toute architecture étrangère à la région est interdite.

L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné.

MATERIAUX

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,...) ou d’un enduit ton « pierre calcaire », à l'exclusion du blanc pur.

SOUS-SOLS

Les sous-sols enterrés sont interdits ; les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées sur un vide sanitaire ou sur un radier, et le niveau de la dalle du rez-de-chaussée de la construction doit être surélevé d’au moins 0,40 m par rapport au terrain naturel.

TOITURES

Les toits en terrasse sont interdits sauf s'ils constituent une liaison entre plusieurs éléments de toiture.

A l’exception des vérandas, la pente des toitures des habitations ne doit pas être inférieure à 40° sur l’horizontale. Cette disposition n'est pas obligatoire pour les constructions élevées sur plusieurs niveaux (R + 1) ; dans ce cas, la pente est de 30° minimum sur l'horizontale.

A l’exception des vérandas, les couvertures des constructions à usage d’habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite, de tuiles mécaniques de teinte brunie sans côtes verticales apparentes, ou d’ardoises naturelles.

Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toiture en cas de pose de panneaux solaires.

Les matériaux utilisés pour réaliser les vérandas, notamment leurs soubassements, devront être en harmonie avec la construction principale et rappeler certains éléments de la façade.

ANNEXES

Les annexes, à l’exception des abris de jardin, doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal. La pente de toiture pourra être inférieure à 40 ° (y compris pour les abris de jardin).

Les citernes et installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,…

CLOTURES

Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect. Elles n’excèderont pas une hauteur de 2,00 m.

Les murs et murets seront traités en harmonie avec les façades des constructions.

Les clôtures sur rue réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.

Performances énergétiques et environnementales

Les pompes à chaleur et les dispositifs de climatisation (et installations similaires) seront nécessairement installés au sol, à au moins 4 mètres des limites séparatives et côté jardin par rapport à la voie publique.

UD 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La suppression d’une place de stationnement est interdite, elle ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain. Au moins une place de stationnement sur 2, nouvellement aménagée, sera traitée en surface non imperméabilisée.

En particulier, il est exigé d’aménager au moins et impérativement dans la propriété :

- pour les constructions à usage d'habitation, y compris en cas de changement de destination d’une construction existante, ou en cas de division en plusieurs logements d’une habitation existante :

. 2 places non couvertes par logement, et à partir de 100 m2 de surface de plancher, 1 place supplémentaire par tranche de 50 m2 de surface de plancher (le carport n’est pas considéré comme une place couverte). Au moins une place de stationnement d’un vélo (au minimum 1 m2 par vélo) par logement réalisé dans un immeuble d’habitat collectif.

- pour les établissements à usage d’activités autorisées : . 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher et au moins une place de stationnement d’un vélo par tranche de 100 m2 de surface d’une construction à usage de bureaux ou de services.

- Au moins une place de stationnement par chambre attachée à un hôtel, un gîte ou une chambre d’hôtes.

- pour les établissements recevant du public : . 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

A ces espaces doivent s'ajouter ceux à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.

Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-3 du Code de l’Urbanisme, il sera exigé la réalisation d’une place de stationnement par logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence, et de manière indépendante, et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur et 2,50 m de largeur, et 25 m2 par place y compris les aires d’évolution.

UD 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS OBLIGATION DE PLANTER

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager. Il est demandé la plantation d’un arbre pour 200 m2 restés libres de construction.

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager avec au moins 55% de l'emprise totale du terrain qui reçoit une construction dont la destination principale est l’habitation, fera l'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.), emprise restant non imperméabilisée, hors stationnement et circulations (et accès).

En cas de transformation d’un bâtiment existant en logement, il est demandé au moins 60 m2 d’espace vert non imperméabilisé par logement créé (hors stationnement et circulations et accès), aménagé en continuité du logement.

Dès lors qu’une aire de stationnement d’au moins 3 places est aménagée sur la propriété, il sera réalisé un traitement paysager autour de cette aire, sous forme de haie et de plantations à feuilles persistantes.

L’utilisation d’essences régionales est vivement recommandée.

UD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

TITRE III

Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Règlement écrit

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Est interdit : - tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article 2.

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES I

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :

Dans le secteur 1 AUh

- les opérations d’aménagement ou de construction destinées à l’habitat à condition que ces opérations ne mettent pas en cause la poursuite de l’urbanisation de la zone.

- Par unité foncière, une nouvelle annexe isolée (garages compris mais hors piscine) dans la limite de 35 m2 d’emprise au sol et un abri de jardin dans la limite de 15 m2 d’emprise au sol.

En application de l’article L. 123-1-16° du Code de l’Urbanisme, tout programme de logements devra comporter un minimum de 30 % de logements aidés par l’Etat, dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Dans le secteur 2 AUh

- aucune construction, dans l’attente d’une procédure ultérieure de modification ou de révision du PLU.

Dans le secteur 2 AUm :

- aucune construction, dans l’attente d’une procédure ultérieure de modification ou de révision du PLU.

De plus, dans toute la zone AU :

- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.

Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées au dernier alinéa rappelé ci-avant.

Afin de prévenir les effets liés au risque d’inondation, l’attention des pétitionnaires est attirée sur la nécessité de prévoir des aménagements destinés à éviter que des eaux pluviales provenant de fonds voisins ou du domaine public, et affectant le terrain objet de la demande, ne puissent y créer de désordre. Pour toute nouvelle construction à usage d’habitation, le niveau de la dalle du rez-de-chaussée de la construction devra être surélevé d’au moins 0,40 m par rapport au terrain naturel.

AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique. Toute nouvelle voie ou accès privé, aménagé en voie carrossable, pour desservir un ou plusieurs terrains nouvellement délimités voués à recevoir une construction à usage d’habitation ne pourra avoir une profondeur supérieure à 10 mètres depuis la voie publique existante au moment de l'entrée en vigueur du P.L.U. La largeur de la voie ou de l’accès sera au minimum de 6 mètres.

Par propriété, il n’est autorisé qu’un seul accès sur l’emprise publique.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

De plus, dans le secteur 1 AUh :

Aucun accès particulier n’est autorisé sur le chemin n°13 dit « Chemin de Compiègne ».

II - Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Par ailleurs, les principes énoncés dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » devront être respectés.

AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau potable

L’alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

II - Assainissement

1. Eaux usées :

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.

A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel.

Pour les constructions à usage d’habitation, il sera notamment demandé au pétitionnaire 250 m2 d’un seul tenant situés en aval hydraulique de la construction et libres de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

2. Eaux pluviales :

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,…).

En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

III - Electricité

Le réseau électrique sera aménagé en souterrain.

AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Dans les secteurs 1 AUh et 2 AUh :

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.

Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 30 m de profondeur comptée à partir de l'emprise de la voie ouverte à la circulation publique, voie future à réaliser dans le cadre de l’aménagement de la zone, qui dessert la construction projetée.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

Dans le secteur 2 AUm :

Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions à usage d’habitation pourront s’implanter sur au plus une des limites séparatives.

Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.

En cas d’implantation de deux constructions voisines à usage d’habitation sur la même limite séparative, un décalage entre ces deux constructions est admis dans la limite de 3 mètres.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe).

La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 5 m. Cette distance est portée à au moins 10 mètres s’il s’agit de constructions à usage d’habitation.

Les annexes isolées seront nécessairement implantées à l’arrière de la construction principale ou au même niveau que celle-ci.

Cette disposition ne s’applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

AU 9Emprise au sol

Dans le secteur 1 AUh : L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 25 % de la surface totale du terrain. La disposition ci-dessus ne s’applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

Dans les secteurs 2 AUh et 2 AUm : Non réglementé.

AU 10Hauteur maximale des constructions

Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu’au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc… ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.

La hauteur maximale de toute construction est limitée à 8 m au faîtage.

La hauteur maximale des bâtiments annexes à la construction principale à usage d’habitation est limitée à 5 m au faîtage.

Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales).

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ASPECT

L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :

- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.

Toute architecture étrangère à la région est interdite.

L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné.

MATERIAUX

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,...) ou d’un enduit ton « pierre calcaire », à l'exclusion du blanc pur.

SOUS-SOLS

Les sous-sols enterrés sont interdits ; les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées sur un vide sanitaire ou sur un radier, et le niveau de la dalle du rez-de-chaussée de la construction doit être surélevé d’au moins 0,40 m par rapport au terrain naturel.

TOITURES

Les toits en terrasse sont interdits sauf s'ils constituent une liaison entre plusieurs éléments de toiture.

A l’exception des vérandas, la pente des toitures des habitations ne doit pas être inférieure à 40° sur l’horizontale. Cette disposition n'est pas obligatoire pour les constructions élevées sur plusieurs niveaux (R + 1) ; dans ce cas, la pente est de 30° minimum sur l'horizontale.

A l’exception des vérandas, les couvertures des constructions à usage d’habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite, de tuiles mécaniques de teinte brunie sans côtes verticales apparentes, ou d’ardoises naturelles.

Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toiture en cas de pose de panneaux solaires.

ANNEXES

Les annexes, à l’exception des abris de jardin, doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal. La pente de toiture pourra être inférieure à 40 ° (y compris pour les abris de jardin).

Les citernes et installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,…

Performances énergétiques et environnementales

Les pompes à chaleur et les dispositifs de climatisation (et installations similaires) seront nécessairement installés au sol, à au moins 4 mètres des limites séparatives et côté jardin par rapport à la voie publique.

CLOTURES

Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect. Elles n’excèderont pas une hauteur de 2,00 m.

Les murs et murets seront traités en harmonie avec les façades des constructions.

Les clôtures sur rue réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.

Sur les limites séparatives, la clôture sera composée d’un simple grillage pouvant être doublé d’une haie taillée d’essences locales. Un soubassement est toléré dans la limite de 0,50 mètre de hauteur. La hauteur de la clôture est limitée à 2 mètres. En cas de brise-vue, celui-ci sera nécessairement rigide.

AU 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La suppression d’une place de stationnement est interdite, elle ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain. Au moins une place de stationnement sur 2, nouvellement aménagée, sera traitée en surface non imperméabilisée.

En particulier, il est exigé d’aménager au moins et impérativement dans la propriété :

- pour les constructions à usage d'habitation, . 1 place de stationnement non couverte par tranche de 60 m2 de surface de plancher, avec au minimum 2 places non couvertes par logement (le carport n’est pas considéré comme une place couverte). . Au moins une place de stationnement d’un vélo (au minimum 1 m2 par vélo) par logement réalisé dans un immeuble d’habitat collectif.

- pour les établissements recevant du public : . 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

A ces espaces doivent s'ajouter ceux à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.

Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-3 du Code de l’Urbanisme, il sera exigé la réalisation d’une place de stationnement par logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence, et de manière indépendante, et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,50 m de largeur et 6 m de dégagement, ou 25 m2 par place y compris les aires d’évolution.

AU 13Espaces libres et plantations

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager. Il est demandé la plantation d’un arbre pour 200 m2 restés libres de construction.

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager avec au moins 55% de l'emprise totale du terrain qui reçoit une construction dont la destination principale est l’habitation, fera l'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.), emprise restant non imperméabilisée, hors stationnement et circulations (et accès).

L’utilisation d’essences régionales est vivement recommandée.

AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

TITRE IV

Dispositions applicables à la zone agricole

Règlement écrit

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Est interdit : - tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article 2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES I

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :

- les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou à l’élevage.

- les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole à condition qu’elles soient implantées sur l’îlot foncier de propriété supportant le siège d'exploitation.

- les installations classées ou non nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve du respect des dispositions de l’article 3 de la loi 76.663 du 19 juillet 1976 pour la protection de l'environnement.

- la réfection, l’adaptation, l'aménagement et l’extension des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone.

- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.

- la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.

Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées aux trois derniers alinéas rappelés ci-avant.

- Il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels que définis dans l’annexe technique intitulée « nuisance acoustique des transports terrestres » doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999.

- Il est rappelé que les espaces concernés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la rivière de l’Oise sont soumis à des dispositions réglementaires qui figurent dans l’annexe « PPRI ».

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

II - Voirie

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voie publique qui les dessert.

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau potable

L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

A défaut de branchement possible sur le réseau public, l'alimentation en eau des bâtiments agricoles peut être assurée par captage, forage ou puits particuliers.

II - Assainissement

1. Eaux usées :

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.

A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel.

Pour les constructions à usage d'habitation, il sera notamment demandé au pétitionnaire 250 m2 d'un seul tenant situés en aval hydraulique de la pente et libres de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

Pour les constructions ou installations à usage d'activité, il sera notamment demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d'un seul tenant en rapport avec l'activité, située en aval hydraulique de la construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

2. Eaux pluviales :

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,…).

En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m de l’emprise de la route de Sacyle-Grand et de la route de Pont-Sainte-Maxence (RD 29).

Cette marge est ramenée à 5 m pour les autres emprises publiques.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes dont le retrait ne respecte pas les reculs prescrits ci-dessus, dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.

Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 5 m.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 4 m.

Cette disposition ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

A 9Emprise au sol

Non réglementé.

A 10Hauteur maximale des constructions

Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.

La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation autorisées est limitée à 8 m au faîtage.

La hauteur maximale des autres constructions autorisées est limitée à 15 m au faîtage.

Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé que pour des raisons techniques ou fonctionnelles lorsqu’il est rendu nécessaire par l’activité : élévateur, trémie, moteur électrique, gaine technique, bande de transport, colonne d’aération, cheminée, réservoir, etc.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ASPECT

L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :

- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.

L'affectation exclusive des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, non liée aux activités autorisées, est interdite.

L’implantation des bâtiments agricoles isolés ou des constructions de grande hauteur (silos, réservoirs,,…) doit être choisie de façon à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel.

Toute architecture étrangère à la région est interdite.

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer au paysage.

L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné.

MATERIAUX

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,…) ou d’un enduit ton « pierre calcaire », à l'exclusion du blanc pur.

TOITURES

Les couvertures des constructions à usage d'habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite, de tuiles mécaniques de teinte brunie sans côtes verticales apparentes, ou d’ardoises naturelles.

Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toiture en cas de pose de panneaux solaires.

ANNEXES

Les annexes, à l’exception des abris de jardin, doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal.

Les citernes et les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure.

CLOTURES Les clôtures doivent être construites en harmonie avec le paysage existant. Tout grillage est prohibé s’il n’est pas doublé par des éléments végétaux (haies vives, plantations diverses), à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole. Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.

A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS OBLIGATION DE PLANTER

Les dépôts et aires de stockage permanents doivent être dissimulés par des haies vives ou des arbres à croissance rapide. Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal). L’utilisation d’essences régionales est vivement recommandée.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

TITRE V

Dispositions applicables à la zone naturelle

Règlement écrit

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Est interdit : - tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article 2.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES I

Rappels :

Dans les espaces boisés classés figurant au plan, les coupes et abattages d’arbres sont soumis aux dispositions prévues à l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d’urbanisme, en application l’article L. 123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

II - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :

Dans le secteur Nm

- les aménagements, installations et constructions nécessaires à la gestion du milieu du marais.

- la réfection, l’adaptation et l’extension des constructions existantes, à condition de ne pas dépasser 10 % de la SHON réalisée avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.

- les installations en lien avec l’activité d’élevage canin existante.

- les abris pour animaux à condition que leur surface n’excède pas 20 m2.

- les huttes de chasse et installations de pêche.

Dans le secteur Nme

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’étude, la sauvegarde, la mise en valeur, la gestion et l’ouverture contrôlée au public du milieu naturel des marais de Sacyle-Grand et de son environnement.

- les constructions et installations annexes à la Maison de l’Environnement (ateliers, abris, réserves,…).

- les installations temporaires nécessaires à la conduite des travaux.

- la Maison de l’Environnement pourra comporter des parties de construction à usage de bureaux, de commerce et de restauration, dès lors qu’elles constituent un complément au fonctionnement de l’établissement.

- la Maison de l’Environnement pourra comporter des parties de construction à usage de logement, dès lors qu’il est nécessaire pour assurer la surveillance, l’entretien et le fonctionnement de l’établissement.

Dans le secteur NL

- les constructions et installations à usage de sports ou de loisirs.

Dans le reste de la zone N

- la réfection, l’adaptation et l’extension des constructions existantes, à condition de ne pas dépasser 10 % de la SHON réalisée avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.

- les abris pour animaux à condition que leur surface n’excède pas 50 m2.

- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.

- la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.

Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées aux trois derniers alinéas rappelés ci-avant.

- Il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels que définis dans l’annexe technique intitulée « nuisance acoustique des transports terrestres » doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999.

- Il est rappelé que les espaces concernés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la rivière de l’Oise sont soumis à des dispositions réglementaires qui figurent dans l’annexe « PPRI ».

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

De plus, dans le secteur Nme

Aucun nouvel accès direct n’est autorisé sur la RD 1017.

La Maison de l’Environnement prendra accès sur le chemin rural « de Monceaux à SaintMartin Longueau ».

II - Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau potable

L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R. 111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée.

II - Assainissement

1. Eaux usées :

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.

A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel.

Pour les constructions à usage d'habitation, il sera notamment demandé au pétitionnaire 250 m2 d'un seul tenant situés en aval hydraulique de la pente et libres de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

Pour les constructions ou installations à usage d'activité, il sera notamment demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d'un seul tenant en rapport avec l'activité, située en aval hydraulique de la construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

2. Eaux pluviales :

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,…).

En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.

Cette disposition ne s'applique pas aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes dont le retrait ne respecte pas le recul prescrit ci-dessus, dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

De plus, dans le secteur Nme

La Maison de l’Environnement et les annexes devront être édifiées à l’intérieur du polygone d’implantation reporté au règlement graphique (plan n°4b).

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.

Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 5 m.

Cette disposition ne s'applique pas aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes dont le retrait ne respecte pas le recul prescrit ci-dessus, dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

De plus, dans le secteur Nme

La Maison de l’Environnement et les annexes devront être édifiées à l’intérieur du polygone d’implantation reporté au règlement graphique (plan n°4b).

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 4 m.

Cette disposition ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

N 9Emprise au sol

Dans toute la zone N, à l’exception du secteur Nme

Non réglementé.

Dans le secteur Nme

L’emprise au sol de la Maison de l’Environnement ne devra pas excéder 20 % de la surface du polygone d’implantation reporté au règlement graphique (plan n°4b), polygone dont la superficie est de 6 450 m2.

N 10Hauteur maximale des constructions

Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.

La hauteur maximale de toute construction est limitée à 8 m au faîtage.

Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant.

Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales, tours d’observation du marais).

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ASPECT

L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :

- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.

L'affectation exclusive des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, non liée aux activités autorisées, est interdite.

L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné.

ANNEXES

Les citernes et les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure.

CLÔTURES

Les clôtures doivent être construites en harmonie avec le paysage existant.

Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.

De plus, dans le secteur Nme

La Maison de l’Environnement devra respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées.

N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme.

PROTECTION PARTICULIÈRE

Les éléments du paysage identifiés au règlement graphique sont protégés en vertu des dispositions de l'article L. 123-1-5(7°) du Code de l'Urbanisme ; ils doivent être conservés en l’état.

OBLIGATION DE PLANTER

Les dépôts et aires de stockage permanents doivent être dissimulés par des haies vives ou des arbres à croissance rapide.

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal).

L’utilisation d’essences régionales est vivement recommandée.

De plus, dans le secteur Nme

Les aires extérieures de la Maison de l’Environnement (aire de pique-nique, aires de stationnement,…) devront être réalisées à l’intérieur du polygone d’implantation reporté au règlement graphique (plan n°4b).

L’emprise des aires extérieures de la Maison de l’Environnement (aire de pique-nique, aires de stationnement,…) ne devra pas excéder 35 % de la surface du polygone d’implantation reporté au règlement graphique (plan n°4b), polygone dont la superficie est de 6 450 m2.

Les aires de stationnement devront être bordées d’alignements végétaux composés d’essences caractéristiques de haies naturelles.

La mare et le fossé exutoire, identifiés au règlement graphique (plan n°4b), sont protégés en application de l’article L. 123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme ; seuls les travaux et aménagements d’entretien et de mise en valeur sont autorisés.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

ANNEXE

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Monceaux fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.