Zone UD
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Monceaux, approuvé le 08/11/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 6 m par rapport à l'alignement.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 25 % de la surface totale du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale de toute construction est limitée à 8 m au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Au moins une place de stationnement sur 2, nouvellement aménagée, sera traitée en surface non imperméabilisée.
- Combien d'espaces verts ?
En cas de transformation d’un bâtiment existant en logement, il est demandé au moins 60 m2 d’espace vert non imperméabilisé par logement créé (hors stationnement et circulations et accès), aménagé en continuité du logement.
Le caractère de la zone UDTexte du document
zone urbaine d’habitat à dominante pavillonnaire. Elle correspond aux extensions du village qui se sont développées dans les rues Carosse, des Aigumonts, de la Procession, Drouart, de même qu’au tissu bâti situé le long de la route de Pont-SainteMaxence en continuité de Cinqueux. L’habitat présente une architecture contemporaine (enduits clairs,…) ; les constructions sont implantées en retrait des voies. Rappel : Sur les terrains situés sur un sol argileux soumis à un aléa fort de retrait gonflement des argiles, une étude géotechnique est nécessaire au moment de la vente d’un terrain voué à être construit ou pour toute nouvelle construction à usage d’habitation individuelle. En annexe du présent règlement, une cartographie identifie le périmètre dans lequel cet aléa fort est identifié.
Le règlement de la zone UD, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une rechercheArticle UD 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits, sauf conditions précisées à l’article 2 :
- les installations classées au titre de la loi 76.663 du 19 juillet 1976 pour la protection de l'environnement.
- les constructions ou installations à usage industriel.
- les constructions ou installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières ou la gêne apportée à la circulation.
- l’affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage.
- les bâtiments à usage agricole.
- les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.
- les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.
- les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.
- les parcs d’attractions visés au Code de l'Urbanisme dont la présence constituerait une gêne pour l’environnement, notamment en raison du bruit, des émanations d'odeurs, de poussières, de la circulation.
- les dépôts de véhicules soumis à déclaration ou à autorisation.
- les affouillements et exhaussements du sol visés au Code de l'Urbanisme.
- l'ouverture et l'exploitation de carrières.
- les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire.
Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES I
Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article 1.
II- Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisation du sol ciaprès :
- les constructions et installations à usage commercial, artisanal ou d’entrepôt dans la mesure où il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion.
- Par unité foncière, une nouvelle annexe isolée (garage compris mais hors piscine) dans la limite de 35 m2 d’emprise au sol et un abri de jardin dans la limite de 15 m2 d’emprise au sol.
- la réfection, l’adaptation, l'aménagement et l’extension des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone.
- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
- la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.
Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées aux trois derniers alinéas rappelés ci-avant.
Afin de prévenir les effets liés au risque d’inondation, l’attention des pétitionnaires est attirée sur la nécessité de prévoir des aménagements destinés à éviter que des eaux pluviales provenant de fonds voisins ou du domaine public, et affectant le terrain objet de la demande, ne puissent y créer de désordre. Pour toute nouvelle construction à usage d’habitation, le niveau de la dalle du rez-de-chaussée de la construction devra être surélevé d’au moins 0,40 m par rapport au terrain naturel.
Article UD 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique, existante avant l’entrée en vigueur du PLU. Les nouvelles voies privées en impasse sont interdites. Toute nouvelle voie ou accès privé, aménagé en voie carrossable, pour desservir un ou plusieurs terrains nouvellement délimités voués à recevoir une construction à usage d’habitation ne pourra avoir une profondeur supérieure à 10 mètres depuis la voie publique existante au moment de l'entrée en vigueur du P.L.U. La largeur de la voie ou de l’accès sera au minimum de 6 mètres.
La disposition ci-dessus ne s’applique ni aux annexes des constructions existantes, ni en cas de reconstruction, réparation, restauration, transformation ou extension de constructions existantes.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
Aucun nouvel accès particulier n’est autorisé sur le chemin n°16 dit « Chemin de la Grande Trouée », sur le chemin n°13 dit « Chemin de Compiègne », sur le chemin n°18 dit « sentier du Nikaaut », sur la « voirie des Prés Villot », sur le « chemin n°1 de la Montille », sur le « chemin n°2 du Testard », et sur le sentier des Gaillards.
La disposition ci-dessus ne s’applique ni aux constructions et installations à usage agricole, ni aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit.
II - Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et au ramassage des ordures ménagères.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voie publique qui les dessert.
Article UD 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Eau potable
L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
II - Assainissement
1. Eaux usées :
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
2. Eaux pluviales :
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,…).
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
III - Electricité
Dans le cas de lotissement ou d'ensemble d'habitations nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), le réseau électrique sera aménagé en souterrain.
Article UD 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 6 m par rapport à l'alignement.
La disposition ci-dessus ne s’applique pas aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.
Aucune construction à usage d’habitation ou tout changement de destination vers du logement d’une construction existante ne peut être implantée au-delà d’une bande de 25 m de profondeur comptée à partir de l’emprise de la voie ouverte à la circulation publique, existante avant l’entrée en vigueur du PLU, qui dessert la construction projetée.
Pour une construction existante à usage d’habitation au moment de l’entrée en vigueur du PLU modifié, située à plus de 25 mètres de la voie publique qui la dessert, est admise une extension dans la limite de 30 m2 d’emprise au sol.
La façade principale des constructions à usage d’habitation doit être orientée parallèlement à la voie.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes avant l’entrée en vigueur du présent document.
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.
Les constructions à usage d’habitation ne peuvent être édifiées que sur une seule limite séparative.
Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.
Sur un terrain qui présente une largeur supérieure à 18 mètres à l’endroit de l’implantation d’une construction nouvelle à usage d’habitation, celle-ci respectera un retrait d’au moins 3 mètres des limites séparatives dès lors qu’elle n’est pas implantée à l’alignement sur la voie publique.
La disposition ci-dessus ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe).
La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 5 m. Cette distance est portée à au moins 10 mètres s’il s’agit de constructions à usage d’habitation.
Les annexes isolées seront nécessairement implantées à l’arrière de la construction principale ou au même niveau que celle-ci.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
Article UD 9Emprise au sol
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 25 % de la surface totale du terrain.
Cette disposition ne s’applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
Article UD 10Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur au faîtage : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.
La hauteur maximale de toute construction est limitée à 8 m au faîtage.
La hauteur maximale des bâtiments annexes à la construction principale à usage d’habitation est limitée à 5 m au faîtage.
Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant.
Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales).
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Article UD 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ASPECT
L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.
Toute architecture étrangère à la région est interdite.
L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné.
MATERIAUX
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,...) ou d’un enduit ton « pierre calcaire », à l'exclusion du blanc pur.
SOUS-SOLS
Les sous-sols enterrés sont interdits ; les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées sur un vide sanitaire ou sur un radier, et le niveau de la dalle du rez-de-chaussée de la construction doit être surélevé d’au moins 0,40 m par rapport au terrain naturel.
TOITURES
Les toits en terrasse sont interdits sauf s'ils constituent une liaison entre plusieurs éléments de toiture.
A l’exception des vérandas, la pente des toitures des habitations ne doit pas être inférieure à 40° sur l’horizontale. Cette disposition n'est pas obligatoire pour les constructions élevées sur plusieurs niveaux (R + 1) ; dans ce cas, la pente est de 30° minimum sur l'horizontale.
A l’exception des vérandas, les couvertures des constructions à usage d’habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite, de tuiles mécaniques de teinte brunie sans côtes verticales apparentes, ou d’ardoises naturelles.
Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toiture en cas de pose de panneaux solaires.
Les matériaux utilisés pour réaliser les vérandas, notamment leurs soubassements, devront être en harmonie avec la construction principale et rappeler certains éléments de la façade.
ANNEXES
Les annexes, à l’exception des abris de jardin, doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal. La pente de toiture pourra être inférieure à 40 ° (y compris pour les abris de jardin).
Les citernes et installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,…
CLOTURES
Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect. Elles n’excèderont pas une hauteur de 2,00 m.
Les murs et murets seront traités en harmonie avec les façades des constructions.
Les clôtures sur rue réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.
Performances énergétiques et environnementales
Les pompes à chaleur et les dispositifs de climatisation (et installations similaires) seront nécessairement installés au sol, à au moins 4 mètres des limites séparatives et côté jardin par rapport à la voie publique.
Article UD 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La suppression d’une place de stationnement est interdite, elle ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain. Au moins une place de stationnement sur 2, nouvellement aménagée, sera traitée en surface non imperméabilisée.
En particulier, il est exigé d’aménager au moins et impérativement dans la propriété :
- pour les constructions à usage d'habitation, y compris en cas de changement de destination d’une construction existante, ou en cas de division en plusieurs logements d’une habitation existante :
. 2 places non couvertes par logement, et à partir de 100 m2 de surface de plancher, 1 place supplémentaire par tranche de 50 m2 de surface de plancher (le carport n’est pas considéré comme une place couverte). Au moins une place de stationnement d’un vélo (au minimum 1 m2 par vélo) par logement réalisé dans un immeuble d’habitat collectif.
- pour les établissements à usage d’activités autorisées : . 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher et au moins une place de stationnement d’un vélo par tranche de 100 m2 de surface d’une construction à usage de bureaux ou de services.
- Au moins une place de stationnement par chambre attachée à un hôtel, un gîte ou une chambre d’hôtes.
- pour les établissements recevant du public : . 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
A ces espaces doivent s'ajouter ceux à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.
Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-3 du Code de l’Urbanisme, il sera exigé la réalisation d’une place de stationnement par logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence, et de manière indépendante, et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur et 2,50 m de largeur, et 25 m2 par place y compris les aires d’évolution.
Article UD 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS OBLIGATION DE PLANTER
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager. Il est demandé la plantation d’un arbre pour 200 m2 restés libres de construction.
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager avec au moins 55% de l'emprise totale du terrain qui reçoit une construction dont la destination principale est l’habitation, fera l'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.), emprise restant non imperméabilisée, hors stationnement et circulations (et accès).
En cas de transformation d’un bâtiment existant en logement, il est demandé au moins 60 m2 d’espace vert non imperméabilisé par logement créé (hors stationnement et circulations et accès), aménagé en continuité du logement.
Dès lors qu’une aire de stationnement d’au moins 3 places est aménagée sur la propriété, il sera réalisé un traitement paysager autour de cette aire, sous forme de haie et de plantations à feuilles persistantes.
L’utilisation d’essences régionales est vivement recommandée.
Article UD 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
TITRE III
Dispositions applicables aux zones à urbaniser
Règlement écrit
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Monceaux. Il comprend deux parties : le règlement écrit (document n°4a) et le règlement graphique (plans n°4b, 4c, 4d).
Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé en page 5).
b) Aux termes de l'article L. 123-6 du Code de l'Urbanisme « l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dès la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. » Ces dispositions sont applicables même en présence d’un POS ou d’un PLU en vigueur.
c) Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe au Plan.
Article 3PORTEES DU REGLEMENT À L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS EN VIGUEUR
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sous réserve du droit des tiers.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zone agricole (indicatif A), et en zone naturelle (indicatif N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (ER), en application de l’article L. 123-1-5(8°) du Code de l’Urbanisme,
- les éléments de paysage à protéger au titre de l’article L. 123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme,
- les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme (EBC).
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme).
Article 6PERMIS DE DEMOLIR
Les dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
Article 7DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au PLU approuvé.
Article 8EDIFICATION DE CLOTURES
En application de l’article L. 421-12 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instaurer l'obligation de soumettre à déclaration préalable l’édification de clôture dans les zones qu'elle aura délimitée (tout ou partie du territoire).
REGLES GENERALES D'URBANISME
---------
(Extraits du Code de l'Urbanisme)
LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE R. 111-2 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
ARTICLE R. 111-4 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R. 111-15 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
ASPECT DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE R. 111-21 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
TITRE II
Dispositions applicables aux zones urbaines
Règlement écrit
ZONE UB
7/53
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB
Caractère de la zone : zone urbaine caractérisée par une mixité du bâti (mixité dans son ancienneté, dans son implantation, dans son aspect,…). Elle correspond à la partie originelle du village de Monceaux qui s’est développée principalement le long des rues d’En-Bas, Desmaret, Madame, Lejeune, Gondot, et Drouart en partie. Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat, dans laquelle se situent également les principaux éléments qui participent à la dynamique communale (mairie, école, église,…).
Rappel : Sur les terrains situés sur un sol argileux soumis à un aléa fort de retrait gonflement des argiles, une étude géotechnique est nécessaire au moment de la vente d’un terrain voué à être construit ou pour toute nouvelle construction à usage d’habitation individuelle. En annexe du présent règlement, une cartographie identifie le périmètre dans lequel cet aléa fort est identifié.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.