Rubrique UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Article UX.1.1 interdiction, autorisation et conditions des destinations et sous-destinations
Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article Ux.1.2. :
Autorisation :
- Autorisation sous conditions : * Interdiction : X
Destinations des constructions48
Exploitation agricole et forestière
Sous-destinations des constructions
Autorisation / Interdiction · Ux «pur» · Uxc · Uxa · Uxp · Exploitation agricole * · X · * · ✓ · Condition(s)
Être lié et nécessaire au fonctionnement d’activités commerciales autorisées dans le secteur. Être compatible de par sa nature, avec l’exercice des fonctions urbaines environnantes. Dans le sous-secteur Uxp : Être nécessité par des activités portuaires ou halieutiques ; Dans le sous-secteur Uxc : Sous-destination interdite.
Exploitation forestière · X · X · X · X
48 Voir les destinations et sous-destinations dans le lexique des termes et acronymes employés dans le Titre 2.
Planis
Ux « pur Uxc Uxa Uxp
»
Condition(s)
Habitation
Logement
Être lié et nécessaire au fonctionnement d’activités autorisées dans le secteur,
*
*
*
X Être intégrés dans le volume principal du bâtiment d’activités,
Ne pas excéder 60 m² de surface de plancher.
Hébergement · X · X · X · X · Artisanat et commerce de détail · * · ✓ · *
Sont autorisés en secteurs Ux et Uxa :
- Les commerces de détails et les activités artisanales affiliées à une activité commerciale de vente de biens
X ou de services, présentant une surface de plancher dédiée supérieure à 250
m² ;
- Les autres activités artisanales sans condition de surface.
Restauration · ✓ ✓✓ · Commerce et activités de service · Commerce de gros * · X · * · Activités de services où s'effectue l'accueil d'une · * · * · * clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
✓ · ✓ · ✓ · Cinéma · ✓ ✓✓ · X
Les nouvelles constructions doivent présenter une surface de plancher dédiée supérieure à 250 m².
*
Dans le sous-secteur Uxp : Être nécessité par des activités portuaires ou halieutiques ;
Dans le sous-secteur Uxc : Sous-destination interdite.
Les nouvelles constructions doivent présenter X une surface de plancher dédiée supérieure à
250 m² · X · X · Ux « pur » · Uxc · Uxa · Uxp · Condition(s)
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
- publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations · ✓✓✓ publiques et assimilés · X · Dans le sous-secteur Uxp : · *
Être nécessité par des activités portuaires ou halieutiques ;
Établissements d’enseignement
✓✓✓
X
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Établissements de santé et d’action sociale
✓ · ✓ · ✓ · X · Salles d'art et de spectacles · ✓✓✓ · X · Équipements sportifs · X · Lieux de culte
- X
X
X
Autres équipements recevant du public
✓ · ✓ · ✓ · Industrie
- X
Entrepôt · ✓✓✓ · Autres activités des secteurs primaires, secondaires ou · Bureau · ✓✓✓ tertiaires · Centre de congrès et
- d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne · ✓ · ✓ · X · X · X
Dans le sous-secteur Uxc : Sous-destination interdite.
Dans le sous-secteur Uxp : * Être nécessité par des activités portuaires ou halieutiques ;
X
X X
Article UX.1.2. interdiction et limitation de certains usages et affectation du sol et de certaines
Constructions et activites
Ux.1.2.1. Interdictions
Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires :
Sont interdits :
- Les constructions et installations qui ne seraient pas compatibles avec les Orientations d’Aménagement et Programmation (secteur d’OAP représenté sur le règlement graphique (pièce n°4.2.*) par le figuré suivant ),
- L’exploitation de carrières,
- Le stationnement isolé ou collectif de caravanes ou de mobil homes non lié à une activité pour une durée supérieure à 3 mois dans les conditions décrites à l’alinéa d de l’article R421-23 du code de l’urbanisme,
- Les résidences démontables de loisirs ou constituant un habitat permanent, campings, parcs résidentiels de loisirs, ou habitations légères de loisirs (bungalows, etc.),
- Les dépôts de véhicules, de ferrailles non liés à une activité.
De plus, dans la bande d’inconstructibilité pour préserver un alignement bâti, identifiée au titre de l’article L151-19 du Code de l'Urbanisme (figuré particulier : n°4.2.*)) :
sur le règlement graphique (pièces
Sont interdites toutes nouvelles constructions, sauf celles à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics qui ne pourraient, pour des raisons techniques, trouver place ailleurs.
De plus, dans les zones de risques liés aux inondations :
Risques liés aux inondations par remontée de nappe
- dans les différents secteurs de débordement de nappe (trame n°4.3)), sont interdites toutes nouvelles constructions.
sur le plan des risques (pièce
Risques liés aux inondations marines
- dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions (nomenclature de la DREAL, figuré sur le plan des risques (pièce n°4.3)), sont interdits toute nouvelle construction, y compris les extensions ou annexes sans hébergement ;
- dans les différents secteurs situés plus d’un mètre en-dessous du niveau marin de référence (nomenclature de la DREAL, aplat sur le plan des risques (pièce n°4.3)), sont interdits toute nouvelle construction augmentant la capacité d’accueil et d’hébergement
- dans les différents secteurs situés entre 0 et 1 mètre en dessous du niveau marin de référence (nomenclature de la DREAL, aplat sur le plan des risques (pièce n°4.3)), sont interdits :
‐ Les constructions ne comportant pas d’ouvertures en point haut, aptes à permettre le passage d’un individu,
‐ Les constructions ne comportant pas d’espaces extérieurs en point haut, aptes à accueillir des individus (balcon, terrasse, toit à très faible pente d’au moins 2 m²).
De plus, dans les zones de risques liés aux aléas miniers :
Dans les zones d’aléas miniers, figurés par sur le plan des risques (pièce n°4.3), sont interdits :
- Toute nouvelle construction, extension de bâtiment ou changement de destination, en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, sauf démonstration de l’absence de risque dans la demande d’autorisation d’urbanisme.
- L’infiltration des eaux usées, pluviales et de drainage, issues notamment des constructions et infrastructures. Elles devront être dirigées hors zone de risque pour y être traitées dans le respect de la législation en vigueur.
Risques liés à des installations classés pour la protection de l’environnement :
- Dans les zones de dangers très graves ou zones à Effets Létaux Significatifs (SELS) (figuré particulier sur le plan des risques (pièce n°4.3)) : toute nouvelle construction est interdite, à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques ;
- Dans les zones exposées à des Effets Létaux (SEL), (figuré particulier sur le plan des risques (pièce n°4.3)) : toute construction est interdite, à l’exception :
- D’installations industrielles en lien direct avec l’activité à l’origine des risques ;
- D’aménagements et d’extensions d’installations existantes ;
- De nouvelles installations classées, soumises à autorisation, compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et au regard de la gestion des situations d’urgence). La construction d’infrastructures de transport peut être autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone industrielle.
- Dans les zones exposées à des Effets Irréversibles (SEI), (figuré particulier sur le plan des risques (pièce n°4.3)) : l’aménagement ou l’extension de constructions existantes est possible. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets irréversibles. Les changements de destination doivent être réglementées dans le même cadre.
De plus, dans les zones humides (figurés particuliers :
et
sur le règlement graphique (pièce n°4.2.*), sous réserve d’une actualisation consultable sur le site https://carmen.developpement-durable.gouv.fr/8/zh.map) :
Sont interdits dans les zones humides, les affouillements et les exhaussements de sol et tous travaux contrariant le régime hydrographique existant, à l’exception :
- des constructions, installations et aménagements liés à la réalisation d’équipements et réseaux publics, à la sécurité des personnes, ou à des actions d’entretien, de valorisation et de réhabilitation de la zone humide.
- des installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du site au public, sous réserve de ne pas porter atteinte à la zone, seront autorisés.
Ces interdictions peuvent être levées sur un terrain si une étude spécifique conclue qu’il ne comprend aucune zone humide et si ces conclusions sont communiquées à la DREAL Normandie puis validées par celle-ci.
De plus, dans les périmètres de protections établis autour de captages d’eau potable, au titre de l’article R151-53 8° du Code de l’Urbanisme :
Les périmètres de protection rapprochée et éloignée font l’objet de figurés particuliers : respectivement et , sur le plan des servitudes d’utilité publique (pièce n°5.2.2).
Au sein de ces périmètres, sont interdites toutes constructions ou installations contraires aux dispositions des arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique. De plus, l’élimination des eaux pluviales par des systèmes d’engouffrement rapide tels que puisard, puits perdu… y est interdite.
De plus, dans les zones de nuisances sonores identifiées au titre de l’article R151-53 5° du Code de l'Urbanisme (figuré particulier : , sur le règlement graphique (pièces n°4.2.*)) :
Sont interdites les constructions ne respectant pas les prescriptions d’isolement acoustique prévues par le décret n°95-21 du 9 janvier 1995.
Ux.1.2.2. Limitations
Dans les communes ou communes déléguées littorales :
Les dispositions qui résultent de la Loi Littoral, telles qu'elles sont précisées aux (articles L121-1 et suivants et R121-1 et suivants du Code de l'urbanisme), s’appliquent selon les modalités d’application prévues par le SCOT DU BESSIN.
Dans l’ensemble du secteur :
Sont autorisés sous conditions :
- L’urbanisation de secteurs soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation (représenté sur le règlement graphique (pièce n°4.2.*) par le figuré suivant ), sous réserve :
- De l’accord du syndicat d’alimentation en eau potable concerné, - De l’accord du gérant du service d’assainissement des eaux usées concerné, en cas de desserte de la zone par le réseau d’eaux usées collectif.
- La reconstruction après sinistre, sous réserve :
- de ne porter ni sur une construction à destination d’activité agricole ou forestière, ni sur une construction à destination d’habitation (autre que les constructions à sous-destination de logement telles que prévues à l’article Ux.1.1.).
- de concerner un bâtiment régulièrement édifié démoli ou détruit depuis moins de 10 ans, conformément à l’article L111-14 du Code de l’Urbanisme
- de se faire à l’identique, dans le respect des implantations, emprises et volumes initiaux du bâtiment
- de ne pas exposer les occupants ou les usagers de l’espace public à un risque certain et prévisible de nature à mettre en danger leur sécurité.
- de ne pas être prohibée par le PPRM du bassin houiller de Littry49.
- Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d’être liés à des travaux de réseaux (énergie, transports, etc.) et d’espace public (voiries, etc.), à des travaux de construction, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales, 49 Voir le Plan de Prévention des Risques Miniers du bassin houiller de Littry dans le Titre 2 du présent règlement.
- Les travaux ou transformations sur les éléments bâtis et naturels (repérés au titre de l’article L151-19 ou de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique (pièces n°4.2.*) par les figurés suivants : , , , , , et ), sous réserve d’avoir fait l’objet d’une déclaration préalable déposée auprès de l’autorité compétente et d’une autorisation de celle-ci. Les travaux ou transformations déclarées pourront être refusées ou des adaptions exigées. En cas d’infractions, les personnes sont passibles des amendes, peines et condamnations définies aux articles L480-1 à L480-14 du Code de l’Urbanisme.
- Dans les zones soumises à des risques d’inondations par débordement de cours (figurés suivants sur le règlement graphique (pièce n°4.2.*), et sur le plan des risques (pièce n°4.3)), les constructions nouvelles, les extensions et les aménagements de constructions existantes sont autorisées sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :
- Une distance minimum de 10 mètres par rapport aux berges du cours d’eau - Un niveau de plancher bas situé :
- à 0,20 mètres au-dessus de la cote des Plus Hautes Eaux Estimées (PHEE) ;
- ou si cette cote est inconnue, à plus d’un mètre au-dessus du terrain naturel (TN) ; - Des clôtures ne faisant pas entrave aux écoulements - L’interdiction des sous-sols non adaptés à l’aléa - L’interdiction des exhaussements qui ne seraient pas liés aux bâtiments autorisés
- Dans les zones soumises à des risques d’inondations par remontée de nappe : - Dans les différents secteurs où la profondeur de nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 0 et 2,5 m (trame sur le plan des risques (pièce n°4.3)), les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriés à la nature du sol afin d’adapter les réseaux, installations et constructions qu’ils projettent, notamment en ce qui concernent les soussols, l’infiltration des eaux pluviales et l’assainissement autonome (avis favorable du SPANC nécessaire) telles que :
- La surélévation des équipements (chaudières, compteurs EDF…) o La réalisation des réseaux électriques descendants ; o La pose d’au moins un volet non électrique ; o L’utilisation des revêtements hydrofuges ou peu sensibles pour les sols et les murs ; o La mise en place des moyens d’occultation des voies d’eau et des entrées d’air ; o L’installation des clapets anti-retour sur les réseaux d’eaux usées ; o La réalisation de sous-sols étanches ; o La mise en place d’un système adapté pour prendre en compte les citernes contenant des produits polluants qui sont enterrés.
- Dans les zones soumises à des risques liés aux inondations marines : dans les différents secteurs situés plus d’un mètre en-dessous du niveau marin de référence (figuré sur le plan des risques (pièce n°4.3)), sont autorisés :
‐ les extensions de constructions existantes sous réserve :
- de ne pas augmenter la capacité d’accueil et d’hébergement de la construction d’habitation,
- de ne pas dépasser 30% de la surface de plancher de la construction existante,
- de prendre en compte la gestion du risque (exemple : prévoir une zone refuge à l’étage, pose d’une fenêtre de toit pour accéder à la toiture…) ;
‐ La création d’annexe, sous réserves de ne pas être utilisée pour de l’hébergement ; ‐ Les clôtures ou murs sous réserve de permettre le libre écoulement des eaux.
- Dans les zones d’aléas retrait-gonflement des argiles identifiées comme moyennes et fortes (figurés particuliers : aléa moyen
aléa fort sur le plan des risques, pièce n°4.3) :
- Le vendeur d’un terrain destiné à de la construction d’une maison individuelle, devra fournir une étude géotechnique.
- Le constructeur d’une maison individuelle devra suivre une étude géotechnique de conception ou appliquer les dispositions constructives forfaitaires.
Destinations des constructions56
Sous-destinations des constructions
Autorisation / Interdiction 1AUb et 1AUh 1AUe 1AUl 1AUx 1AUxc
« pur » 1AUbsr · Exploitation Exploitation agricole · X agricole et forestière · Exploitation forestière · X · X · * · * · * · X · X · X · X · X · X · Habitation · Logement · ✓ · Hébergement · ✓ · Artisanat et commerce de détail · * · Restauration · ✓ · ✓ · * · * · * · * · ✓ · ✓ · * · X · X · * · X · * · * · ✓ · ✓ · X · ✓ · ✓ · ✓ · Commerce de gros · * · Commerce et activités de service
Activités de services où s'effectue l'accueil
*
d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
* · * · X · X · * · X · * · X · X · * · * · * · X · ✓ · ✓ · ✓ · Cinéma · ✓ · X · X · ✓ · ✓ · ✓
56 Voir les destinations et sous-destinations dans le lexique des termes et acronymes employés dans le Titre 2.
Destinations des Sous-destinations constructions des constructions
1AUb
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
✓ publiques et assimilés · Locaux techniques et industriels des · ✓ administrations publiques et assimilés · Établissements d’enseignement · ✓
Équipements d’intérêt collectif Établissements de
et services santé et d’action · ✓ publics sociale · Salles d'art et de spectacles · ✓
Autorisation / Interdiction 1AUh 1AUe 1AUl 1AUx 1AUxc
« pur » · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · Équipements sportifs ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · Lieux de culte · X
Autres équipements recevant du public
✓ · Industrie · X · X · ✓ · X · X · X · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · X · X · X · ✓ · X · Entrepôt · * · * · X · * · ✓ · ✓ · Autres activités des secteurs primaires, · Bureau · ✓ · ✓ · X · * · ✓ · ✓ secondaires ou tertiaires · Centre de congrès et d’exposition · ✓ · X · X · ✓ · ✓ · ✓ · Cuisine dédiée à la vente en ligne · ✓ · ✓ · X · X · ✓ · X
Planis II. secteur 1AUB
Extrait du titre II, chapitre A.IV du règlement écrit « caractère général des zones » :