Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
6.1 - Généralités
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, hors voies privées et voies piétonnes/cycles.
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.
Ne sont pas concernés par cet article :
₋ les constructions autorisées sur le domaine public,
₋ les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU. Il est rappelé que le débord sur le domaine public n’est pas autorisé.
6.2 - Règles générales
L'implantation jusqu'en limite des voies privées, et des voies piétonnes et cycles, est autorisée.
Sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique du PLU (pièce n°1-1), ou d’ordonnancements particuliers aux OAP du PLU (pièce n°4), les constructions et installations doivent respecter par rapport aux limites des emprises des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 5 m.
L'implantation jusqu'en limite des emprises des voies publiques est autorisée dans les cas suivants :
- constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif,
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- constructions annexes accolées ou non, au corps de la construction principale, à condition que :
leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m par rapport au terrain naturel ou existant, avant et après terrassement, et la longueur cumulée des façades bordant le domaine public n’excèdent pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m,
les portes d'accès aux garages ne débouchent pas directement sur la voie,
- stationnements souterrains ou semi enterrés, et leurs rampes d'accès, à condition que les portes d'accès aux stationnements ne débouchent pas directement sur la voie,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
Cas particuliers :
Hors agglomération, sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :
- 100 m par rapport à l'axe de l'A40,
- 25 m par rapport à l'axe des RD2 et RD15.
- 18 m par rapport à l'axe de la RD41.
Des reculs différents peuvent être envisagés, notamment dans les secteurs d'habitat diffus classés hors agglomération et présentant une certaine densité afin de s'aligner sur les reculs existants, sous réserve du respect des règles de sécurité.
Les constructions et installations doivent respecter un recul minimal de 10 m par rapport à l'axe des cours d'eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU). Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.
Article.7.1AU
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
7.1 - Généralités
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.
Ne sont pas concernés par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU.
7.2 Règles générales
Sous réserve d’ordonnancements particuliers aux OAP du PLU (pièce n°4), les constructions et installations doivent respecter une distance (d) comptée horizontalement de tout point de la façade concernée de la construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Les constructions et installations sont admises jusqu'en limite séparative dans les cas suivants :
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,
- constructions annexes ouvertes accolées au bâtiment principal, dont la hauteur et la longueur mesurées, sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 3,5 m et 6 m,
- constructions annexes non accolées au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m,
- projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect,
- permis d’aménager, permis valant division, zone d’aménagement concerté, association foncière urbaine, sous réserve d’une gestion de qualité des limites extérieures de l'opération,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,
- accord entre propriétaires riverains dans le cas de servitude de cour commune.
Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 3 mètres minimum.
Cas particuliers : Les constructions et installations doivent respecter un recul minimal de 10 m par rapport à l'axe des cours d'eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU). Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.
Article.8.1AU
IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Sous réserve des éventuels principes d’ordonnancement et de composition urbaine définis aux OAP n°1, 2, 3 et 4 du PLU (pièce n°4), l’implantation des constructions et installations sur une même propriété est libre, sauf dans le cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne doivent pas gêner son bon fonctionnement.
Article.9.1AU
6.1. Généralités
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, hors voies privées et voies piétonnes et cycles.
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.
Ne sont pas concernés par cet article :
- les constructions autorisées sur le domaine public,
- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU. Il est rappelé que le débord sur le domaine public n’est pas autorisé.
6.2. Règles générales
L'implantation jusqu'en limite des voies privées, et des voies piétonnes et cycles, est autorisée.
Sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique du PLU (pièce 1-1), les constructions et installations doivent respecter par rapport aux limites des emprises des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 5 m.
L'implantation des constructions et installations jusqu'en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée en cas de :
- réhabilitation ou extension d’une construction traditionnelle au sein des périmètres délimités au titre de l’article R 123-11.h et réglementés au titre de l’article L.123-1-5,7° du CU, afin de préserver son caractère architectural et/ou sa typo morphologie,
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
6.3. Cas particuliers
Hors agglomération, sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :
- 100 m par rapport à l'axe de l'A40,
- 25 m par rapport à l'axe des RD2 et RD15.
- 18 m par rapport à l'axe de la RD41.
Des reculs différents peuvent être envisagés, notamment dans les secteurs d'habitat diffus classés hors agglomération et présentant une certaine densité afin de s'aligner sur les reculs existants, sous réserve du respect des règles de sécurité.
Les constructions et installations doivent respecter un recul minimal de 10 m par rapport à l'axe des cours d'eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU). Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.
Article.7.A
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
7.1. Généralités
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m, excepté dans le cas d’implantation en limite de propriété voisine.
Ne sont pas concernées par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU.
7.2. Règles générales
La distance comptée horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (d h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 m.
Les constructions et installations sont admises jusqu'en limite séparative, dans les cas suivants :
- réhabilitation ou extension d’une construction traditionnelle au sein des périmètres délimités au titre de l’article R 123-11.h et réglementés au titre de l’article L.123-1-5,7° du CU, afin de préserver son caractère architectural et/ou sa typo morphologie,
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- constructions annexes ouvertes accolées au bâtiment principal, dont la hauteur et la longueur mesurées, sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 3,5 m et 6 m,
- constructions annexes non accolées au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,
- accord entre propriétaires riverains dans le cas de servitude de cour commune.
Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 2 mètres minimum.
7.3. Cas particuliers
Les constructions et installations doivent respecter un recul minimal de 10 m par rapport à l'axe des cours d'eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU). Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.
Article.8.A
IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
L'implantation des constructions et installations sur une même propriété est libre, sauf dans le cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne devront pas gêner son bon fonctionnement.
Article.9.A
L'implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes desdites constructions.
Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modifications importantes des pentes de celui-ci.
11.3. Aspect des façades
Dans la zone A, pour les constructions à usage d'habitation édifiées séparément des bâtiments professionnels, les règles applicables sont celles de l'article 11 de la zone U.
Dans les secteurs Ab et Ab1, les règles applicables sont celles de l'article 11-3 de la zone U.
11.4. Toitures
Dans la zone A, pour les constructions à usage d'habitation édifiées séparément des bâtiments professionnels, les règles applicables sont celles de l'article 11 de la zone U.
Dans les secteurs Ab et Ab1, les règles applicables sont celles de l'article 11-4 de la zone U.
11.5. Clôtures Elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages agricoles, quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux, et permettre le passage de la petite faune. L’implantation des clôtures ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et à l’approche des carrefours.
Uniquement pour toute réhabilitation ou extension d’une construction traditionnelle existante, délimitée au titre de l’article R 123-11.h et réglementée au titre de l’article L.123-1-5,7° du Code de l'Urbanisme (CU) :
- les murs pleins d’une hauteur maximale de 1,50 m peuvent être autorisés en fonction du caractère des constructions édifiées ou existantes sur la parcelle intéressée.
- les murs et murets existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur existante pourra être conservée.
Article.12.A