Rubrique UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 ci-après.
Article.2.UX OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions et installations à condition qu’elles soient à usage d’industrie, artisanat, bureau ou entrepôt.
Les constructions à usage d’habitation et annexes liées à celle-ci, dans la mesure où :
- elles sont destinées au logement des personnes assurant une fonction de surveillance / gardiennage, dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'établissement,
- elles sont incluses dans le bâtiment abritant l'activité,
- leur surface de plancher ne dépasse pas 25 % de la surface de plancher du bâtiment, avec un maximum de 100 m² de surface de plancher pour le logement.
Les aménagements, les constructions et installations à condition qu’ils aient usage d'équipements publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les logements de fonction ou d’accompagnement de ces équipements.
Les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.
Les murs de soutènement des terres, à condition que leur hauteur n'excède pas 1,5 m par rapport au terrain naturel ou existant, et à condition qu'ils ne soient pas liés à des travaux de remblais.
Uniquement dans les périmètres délimités au titre de l’article R 123-11.h et réglementés au titre de l’article L.123-1-5,7° du CU :
- rappel : tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage (construit ou naturel) doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17 et R 421-23.h.
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone dans laquelle elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Au titre de l'article L 111.3 du CU, la reconstruction d'un bâtiment sinistré est admise dans un délai de cinq ans, dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à l’exception de l’article 11, à condition que :
- le sinistre ne résulte pas d'un aléa naturel lié aux inondations naturelles et aux mouvements de terrain,
- sa destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone considérée,
Au titre de l'article R123-11b, dans les secteurs soumis à risques naturels, il convient de se reporter au PER et au PPRi joints au PLU (pièce n°8).