Zone UE
- Zone urbaine
- secteurs UEa, UEhi, UEi
- 14 articles
- PLU de Montagny-lès-Beaune, approuvé le 02/03/2015
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- Pour les autres voies et emprises, les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 6 m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol. Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- Dans le secteur UEhi, la hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions est fixée à 15 m, avec possibilité d’être portée à 17 m pour 25% de la surface de la construction.
- Combien d'espaces verts ?
Ils sont composés d’au moins 30% en pleine terre.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites.
- Les constructions à destination agricole et forestière. - Les constructions à usage d’habitation, autres que celles visées à l’article UE 2. - Les niveaux enterrés partiellement ou en totalité. - Les carrières. - Les dépôts de toute nature (ferrailles, déchets, vieux matériaux, véhicules...), autres que ceux visés à
l’article UE 2. - Les travaux, installations et aménagements suivants : les terrains pour la pratique des sports ou
loisirs motorisés, les parcs d’attraction, les aires de jeux et de sports, les golfs, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, et les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs.
Règlement.
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Plan Local d'Urbanisme de Montagny-lès-Beaune.
UE
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
1 - Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, seulement : . si elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire sur le secteur pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des activités autorisées, . s’il n’y a pas plus d’un logement par activité, . et si le logement d'habitation est intégré au bâtiment principal à usage d'activités.
2 - Les aires de stockage de matériel ou de matériaux indispensables au fonctionnement des activités. Le stockage de matériel et les matériaux inertes est autorisé sans prescription particulière. Les autres matériels et matériaux devront être stockés sur une aire étanche.
3 - Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou s’ils présentent un intérêt collectif.
4 - Dans les secteurs UEi, les occupations et utilisations du sol autorisées sont subordonnées aux conditions suivantes : . ne pas aggraver les risques liés aux crues, ni en provoquer de nouveaux, . ne pas créer de niveaux enterrés partiellement ou en totalité, . les planchers créés sont situés 30 cm au moins au-dessus des plus hautes eaux connues et réalisés sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur pilotis, de manière à assurer la transparence hydraulique. - Il ne sera pas tenu compte des règles précédentes pour les occupations et utilisations du sol suivantes qui sont autorisées sans prescription particulière : . les équipements d’infrastructure nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. . les piscines. . les aires de stationnement. - Les reconstructions après sinistre sont autorisées seulement si le sinistre n'est pas lié à une inondation.
5 - Les constructions et installations autorisées doivent respecter un recul minimum de 4 m. par rapport aux limites des plantations à réaliser. L’aménagement d’une construction existante ne respectant pas la règle précédente peut être admis afin de tenir compte de l’implantation originelle des constructions.
Voir p. 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les travaux sur bâtiment existant non conforme aux règles et pour un bâtiment détruit ou démoli.
Règlement.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.
UE
Article UE 3Accès et voirie
Accès et voirie.
1 - Accès.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- Tout nouvel accès sur la R.D. 113 doit faire l'objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voie. Tout nouvel accès sur l’A. 6 est interdit.
2 - Voirie.
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement.
- Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plus de deux parcelles doivent comporter une plate-forme permettant le demi-tour aisé des véhicules (notamment de services publics : services de secours et d’incendie, ramassage des ordures ménagères…).
- Dans les opérations d'ensemble, le choix du tracé des dessertes automobiles, des voies piétonnes, doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines existantes ou éventuelles.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux.
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
1 - Eau potable.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2 - Assainissement.
2.1 - Eaux usées.
- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues.
- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques.
Règlement.
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UE
- L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou dans le réseau d'eaux pluviales est interdite.
2.2 - Eaux pluviales. - Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage,...). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés. - En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci pourront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire naturel (fossé, cours d’eau, puits perdu…). - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - Des aménagements spécifiques (systèmes collecteurs, d’écrêtement …) visant à réguler le débit des eaux pluviales avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel peuvent être demandés. - Les eaux de ruissellement des surfaces imperméables (aires de stationnement, de circulation, aires de stockage …) devront faire l’objet d’un traitement adapté aux pollutions éventuelles.
Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5).
3 - Autres réseaux.
Les réseaux de télécommunication, de télédistribution et électriques ainsi que leurs branchements sont enterrés dans la mesure du possible.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains. Sans objet.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Prescriptions. - Les constructions doivent s'implanter à une distance de l’axe de l’autoroute A. 6 au moins égale à 70 m. - Les constructions implantées en bordure de l'A 6 et visibles depuis cette infrastructure orienteront leur façade la plus longue vers cette voie. - Pour les autres voies et emprises, les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 6 m. - Des implantations différentes de celle définie au paragraphe précédent peuvent être autorisées, dans le cadre d'une opération d'ensemble, pour un projet architectural et urbain de qualité.
Recommandations. L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure, et voir p. 7 et 8 de l’annexe pour les modalités d’application de l’article 6.
Règlement.
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UE
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Prescriptions. - Pour les limites séparatives correspondant aux limites des zones UA et UD, les constructions doivent s'implanter en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (h/2 4 m). - L’aménagement d’une construction existante ne respectant pas la règle ci-dessus peut être admis afin de tenir compte de l’implantation originelle des constructions. - Pour les autres limites séparatives, les constructions doivent s'implanter soit en limite séparative, soit en retrait de la limite séparative.
Recommandations. L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure, et voir p. 7 de l’annexe pour les modalités d’application de l’article 7.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
Prescriptions. A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments euxmêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Recommandations. L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
Article UE 9Emprise au sol
Emprise au sol. Sans objet.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions.
- Dans le secteur UEhi, la hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions est fixée à 15 m, avec possibilité d’être portée à 17 m pour 25% de la surface de la construction.
- Dans le reste de la zone, la hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions est fixée à 12 m.
Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles de hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et voir p. 6 de l’annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions.
Règlement.
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UE
Article UE 11Aspect extérieur
Aspect extérieur.
Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables (voir article UA 11).
Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous.
- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage.
- Les toitures doivent s’harmoniser avec les toitures des constructions existantes ou avec le milieu environnant, par leur forme et leur couleur.
- Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. Une unité d'aspect doit être recherchée dans le traitement de toutes les façades.
- Les façades des constructions situées en bordure de l’A. 6, et visibles de cette infrastructure auront un aspect architectural particulièrement soigné et sobre.
- L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings….) est interdit.
- Les couleurs des façades s'harmoniseront avec les éléments naturels proches ou avec les bâtiments d'activités existants. Elles doivent contribuer à une bonne intégration des constructions dans le site.
- L’emploi de matériaux non peints, brillants ou réverbérants est interdit.
- Les dispositifs permettant des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale, les dispositifs intégrant des principes de développement durable ainsi que les dispositifs de production d’énergie renouvelable sont autorisés. L’intégration architecturale de ces dispositifs est à soigner.
- Les constructions annexes ainsi que les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins, enseignes…) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments, sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, ou les matériaux employés, au caractère de l'environnement.
- Les éléments de superstructure comme les cheminées, les silos, les systèmes de régulation thermique,… seront traités avec le même parti architectural et le même souci de qualité que les façades.
- Les enseignes et les antennes, y compris les paraboles, doivent être intégrés dans le volume des constructions. Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire leur impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics.
- Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles doivent être constituées soit par des grilles, grillages, ou autres dispositifs à claire-voie surmontant éventuellement un mur-bahut. Les murs-bahut sont réalisés soit en pierre du pays, soit en maçonnerie enduite dans les tons s'harmonisant avec ceux de la façade de la construction. Ils sont interdits en bordure de l’A. 6.
- Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel.
Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article UE 12Stationnement
Stationnement des véhicules.
- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.
Règlement.
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UE
- Le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l'activité. Dans le cas d’opération d’ensemble, la mutualisation des places de stationnement est préconisée. Les espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel, des clients, des visiteurs …, et pour permettre les opérations de chargement, déchargement et manutention.
- Les espaces de stationnement extérieur disposés le long de l'A 6 ne sont autorisés que si un aménagement paysager de qualité permet leur intégration au site.
- Les places de stationnement extérieures conçues pour limiter l’imperméabilisation des sols (emploi de matériaux perméabilisants,…) sont préconisées.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations.
Définition : par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.
- Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes.
- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de préférence, d'essences locales. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non…, notamment pour les haies constituant les clôtures.
- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou minéral. Ils sont composés d’au moins 30% en pleine terre. Les surfaces imperméabilisées doivent être les plus limités possibles. Les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, graviers ...
- Il doit être planté un arbre, au minimum, pour quatre places de stationnement, à planter sur les surfaces de stationnement et/ou sur les espaces libres.
- Des plantations et des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion des constructions ou installations dans le site. Leur volume et leur implantation doivent être adaptés à leur fonction.
- Les dépôts disposés à l'air libre sont masqués par un écran (marge d'isolement plantée de végétaux, clôture de qualité….). Ils sont interdits dans la marge de recul le long de l'A 6.
- Des plantations devront être réalisées en limite avec certaines zones UD et UA, comme indiqué sur le document graphique n° 4.3 au 1/2 000. Elles ont vocation à constituer un espace végétal de transition entre les secteurs d’activités et les secteurs d’habitat. Elles seront réalisées sous la forme de haies d’essences locales comportant notamment des espèces arbustives.
- Les marges de recul par rapport à l'A 6 sont engazonnées ou/et plantées sur une bande ne pouvant être inférieure à 25 m.
SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol.
Il n’est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.
Règlement.
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Plan Local d'Urbanisme de Montagny-lès-Beaune.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR.
UR
VOCATION DE LA ZONE La zone UR correspond à une zone réservée au fonctionnement de l’activité autoroutière. Elle correspond à l'ensemble du domaine public de l'autoroute A. 6.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application territorial du Plan Local d'Urbanisme.
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de MONTAGNY-LÈSBEAUNE.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des sols.
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 11124 du Code de l'Urbanisme dites « Règles générales de l'Urbanisme ».
Sont et demeurent cependant applicables au territoire communal : - Les articles L. 111-4, L. 111-9, L. 111-10, L. 123-6, R. 111-2, R. 111-4, R. 111.15, R. 111.21 du Code de l'Urbanisme. - Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné et reportées à titre d’information dans les annexes du P.L.U.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones.
En application des articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également, conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme :
- les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols,
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires,
- les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer définis à l'article L. 130-1 du code de l’urbanisme,
- les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Règlement.
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Plan Local d'Urbanisme de Montagny-lès-Beaune.
1 - Les zones urbaines.
Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles comprennent
- la zone UA : zone urbaine couvrant le centre ancien des villages et hameaux, multifonctionnelle à dominante d'habitat. Elle comporte les secteurs UAi et UAai concernés par le risque d’inondation, et le secteur UAai concerné par les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.).
- la zone UC : zone proche du centre ancien et destinée à accueillir les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Elle comporte le secteur UCai concerné par le risque d’inondation et par les O.A.P.
- la zone UD : zone urbaine de densité moyenne à faible correspondant aux extensions urbaines de la zone UA. Elle comporte les secteurs UDi et UDai concernés par le risque d’inondation et les secteurs Uda et UDai concernés par les O.A.P.
- la zone UE : zone urbaine à vocation d’activités. Elle comporte les secteurs UEi et UEhi concernés par le risque d’inondation, le secteur UEhi dans lequel des règles spécifiques de hauteur sont édictées et le secteur UEa concerné par les O.A.P.
- la zone UR : zone réservée au fonctionnement de l’activité autoroutière.
2 - Les zones à urbaniser.
Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Elles comprennent
- la zone AU : zone à urbaniser, à vocation dominante d’habitat, ne possédant pas en périphérie les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone. Elle est urbanisable dans le respect des conditions définies par le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation. Elle comporte le secteur AUi concerné par le risque d’inondation.
- la zone AUL : zone à urbaniser réservée à l’accueil d’hébergement hôtelier en liaison avec le pôle de loisirs de la base nautique, possédant en périphérie les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone. Elle est urbanisable dans le respect des conditions définies par le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation. Elle comporte le secteur AULi concerné par le risque d’inondation.
3 - Les zones agricoles.
Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elles comprennent la zone A, zone agricole, qui comporte des secteurs Ai et Api concerné par le risque d’inondation, et des secteurs Ap et Api inconstructibles pour des raisons paysagères.
4 - Les zones naturelles et forestières.
Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Règlement.
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Plan Local d'Urbanisme de Montagny-lès-Beaune.
Elles comprennent la zone N, zone naturelle et forestière qui comporte : . le secteur Ni concerné par le risque d’inondation . le secteur Nbi réservé à la base de loisirs et concerné par le risque d’inondation. . le secteur Nhi soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol et concerné par le risque d’inondation. . le secteur Nli réservé aux activités de sports et de loisirs et concerné par le risque d’inondation.
5 - Les emplacements réservés.
Les emplacements réservés - aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,
Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation.
Sur les terrains privés frappés par un emplacement réservé, la construction est interdite sous réserve de la possibilité offerte par l’article L. 433-1 de réaliser une construction à caractère précaire, avec l’accord favorable de la collectivité intéressée par l’emplacement réservé.
Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme.
6 - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.
Ces éléments sont identifiés, localisés ou délimités au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme sur les documents graphiques, et des prescriptions de nature à assurer leur protection peuvent être incluses dans le règlement écrit. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire un élément identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L. 123-1-5 7° doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée ou située dans un périmètre délimité en application du 7° de l'article L. 123-1-5 doivent être précédés d'un permis de démolir.
7 - Les espaces boisés classés.
Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures.
En application de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ».
Seules les adaptations dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement des zones et ne comportant aucun écart important par rapport aux règles énoncées sont admises. Les adaptations font l'objet d'une décision motivée.
Règlement.
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Plan Local d'Urbanisme de Montagny-lès-Beaune.
Article 5Dispositions générales
Divers.
1 - Dispositions applicables à toutes les zones.
- Si l’économie du projet le justifie, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
- Les règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles 10 et 11 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics…).
- Dans le cadre d’un projet architectural de qualité, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent déroger aux règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles 10 et 11 du règlement des zones.
- Les règles d’emprise au sol et de densité, indiquées aux articles 9 et 14 du règlement des zones, ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
- Pour toute construction, la mise en place de citernes pour la récupération des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces citernes présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif sera demandée. L’arrêté ministériel du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, précise les conditions d'usage de l'eau de pluie récupérée en aval de toitures inaccessibles, dans les bâtiments et leurs dépendances, ainsi que les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance des équipements nécessaires à leur récupération et utilisation.
- Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses. Deux cas peuvent alors se présenter : . si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers, . dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme, la procédure étant prévue à l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.
Cependant, selon l'article L. 442-9, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
Règlement.
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Plan Local d'Urbanisme de Montagny-lès-Beaune.
- En application de l’article L. 111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999 :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »
[…]
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
- Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés.
Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.
En application de l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme :
« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
2 - Compte tenu de la présence de l’autoroute A. 6 sur le territoire communal de Montagny-lèsBeaune, des secteurs affectés par le bruit des infrastructures ont été définis par l'arrêté préfectoral n° 398 du 25 septembre 2012. Dans la traversée de Montagny-lès-Beaune l’autoroute A. 6 est classées voie de catégorie 1. Les secteurs affectés par le bruit correspondent à une bande de terrain de 300 mètres de large délimitée de part et d'autre des voies à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ou de part et d’autres de l’infrastructure ferroviaire. Ces secteurs sont reportés à titre d'information dans les annexes. Les bâtiments d'habitation, d'enseignement, de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique qui seront implantés dans ces secteurs doivent répondre aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2012, en ce qui concerne l'isolement acoustique contre les bruits extérieurs.
Voir les annexes du dossier de P.L.U.
Règlement.
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Plan Local d'Urbanisme de Montagny-lès-Beaune.
3 - Les procédures en matière d’archéologie préventive sont réglementées par le Code du Patrimoine et notamment son Livre V et les articles R. 523-1 à R. 523-8. En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de
construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
En application de l'article R. 523-2, les mesures mentionnées à l'article R. 523-1 sont prescrites par le
préfet de région.
En application de l'article R. 523-4, entrent dans le champ de l'article R 523-1 :
1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée :
a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ;
c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
d) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code ;
2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ;
5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9.
Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.
En application de l'article R. 523-5, les travaux énumérés ci-après font l'objet d'une déclaration préalable
auprès du préfet de région lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, à permis d'aménager ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et qu'ils ne sont pas précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement :
1° Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;
2° Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m² ;
3° Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m² ;
4° Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m².
Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m ² et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article R. 523-6
Enfin, en application de l’article L. 531-14 du code du patrimoine, les découvertes fortuites de vestiges archéologiques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruit avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues au Code Pénal en application de la loi n°80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
Règlement.
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Plan Local d'Urbanisme de Montagny-lès-Beaune.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES.
Règlement.
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Plan Local d'Urbanisme de Montagny-lès-Beaune.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA.
UA
VOCATION DE LA ZONE
Les zones UA concernent le centre ancien des villages et hameaux. Principalement affectées à l'habitation, ces zones, à caractère ancien, accueillent également des constructions à destination de services, d’équipements et d’activités compatibles avec l’habitation.
La zone UA est concernée par l’atlas des zones inondables de l’Avant-Dheune.
Elle comporte : - des secteurs UAi concernés par le risque d’inondation. - un secteur UAai concerné par le risque d’inondation et dans lequel les conditions d'aménagement et d'équipement sont définies par les orientations d’aménagement et de programmation.
Les articles L. 123-1-5 7° et R.123-11 du Code de l'Urbanisme s'applique à la zone UA. Ainsi, en application de l’article R. 421-28 du Code de l'Urbanisme, le permis de démolir est obligatoire pour les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans la zone UA.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.