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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Ce recul est ramené à 6,5 m de l’axe dans les terrains dont la pente moyenne est supérieure à 10%.
À quelle distance du voisin ?
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tous points de la construction (dépassées de toitures et balcons compris) au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteur A1, la hauteur des constructions et installations est limitée à 3 mètres au maximum
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 76 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : ‐

Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions à usage :

 De bureaux,  De commerce,  D’habitation non liées et nécessaires à l’exploitation agricole, sauf exceptions définies

à l’article A2,  Forestier,  Industriel,  Artisanal,  Hôtelier,  D’entrepôt,  Les caravanes isolées, les Habitations Légères de loisirs et les campings

caravannings.

Intégration du risque lié à la canalisation de transport de gaz : Dans les secteurs de la zone agricole situés dans les zones de dangers de la canalisation haute pression de transport et de distribution de gaz, nonobstant les conditions d’occupation et utilisation du sol autorisées en zone agricole, il pourra être fait application de l’article R1112 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : ‐

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Zone A :

 Les constructions et installations à caractère technique nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, stations d'épuration ...) non destinées à l'accueil de personnes.

 Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l'exploitation agricole.

 Seulement si l’exploitation agricole l'exige, les constructions à usage d'habitation dans la limite de 200 m² de surface de plancher, sous réserve que l’habitation soit intégrée ou accolée au bâtiment d'exploitation.

 l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole déjà existantes, dans la limite de 200 m² de surface de plancher (bâti initial+extension).

Secteur A1 : Seules sont autorisées les installations et constructions agricoles mobiles, de type poulaillers, sous les conditions suivantes :

 le caractère non pérenne de ces installations ou constructions mobiles  le caractère réversible de cet usage des sols  leur bonne insertion paysagère.

Secteur Ah :  Les constructions et installations à caractère technique nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, stations d'épuration ...) non destinées à l'accueil de personnes.  Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole.  Sous réserve de l’application de l’article L 111-4 du code de l’urbanisme (c'est-à-dire sous réserve que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet) et sous réserve, en l’absence de réseau d’assainissement, que soit mis en place un système d’assainissement non collectif adapté au projet et à la nature des sols, sont autorisés :  l’aménagement et l’extension des bâtiments existants dans la limite de 50 % de la surface de plancher initiale, sous réserve que la surface de plancher initiale soit supérieur à 30 m². En outre, quelle que soit la surface initiale de la construction, la surface de l’extension + la surface initiale du bâtiment devra rester inférieure ou égale à 200 m² de surface de plancher.  Le changement de destination des constructions existantes, sous réserve que la surface de plancher initiale soit supérieur à 30 m²,  les annexes aux constructions existantes sur le même îlot de propriété, y compris les piscines. La superficie des annexes détachées du bâtiment initial est limitée à 30 m² de surface de plancher.

Secteur Aa :  A l’exception des éoliennes, les constructions et installations à caractère technique nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, stations d'épuration ...) non destinées à l'accueil de personnes.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ‐

conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public

Accès Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En cas d’accès dangereux, le permis de construire pourra être refusé ou assujettis à des conditions prescriptions spécifiques.

Les accès sur les routes départementales sont soumis à l’accord du Conseil Général.

Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ‐

desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Pour toutes les occupations et utilisations du sol non desservies par le réseau public d’adduction d’eau potable, l'utilisation d'un captage d’eau potable privé doit respecter les dispositions du Décret 2001-1220 relatif aux eaux de consommation humaine.

Assainissement :

Eaux pluviales : Toute construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette dans les conditions matérielles permettant d’éviter ces nuisances, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet, sous réserve de l’accord du gestionnaire).

Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales ou commerciales dans le réseau d’assainissement doit être subordonnée à un pré-traitement et à une autorisation de rejet. Les effluents agricoles (purins, lisiers) ne peuvent être rejetés au réseau public et devront faire l’objet d’un traitement approprié.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement : toute demande d’autorisation de construire devra proposer une solution d’assainissement non collectif. La solution retenue devra être conforme à la réglementation en vigueur et devra être adaptée au terrain et à la nature des sols. Le dispositif d’assainissement non collectif devra être conçu pour pouvoir être mis hors circuit pour raccorder la construction ou l’installation directement au réseau public d’assainissement.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : ‐

superficie minimale des terrains constructibles Dans les secteurs non desservis par le réseau public d’eaux usées, la taille et la forme des parcelles devront permettre la mise en place d’une solution d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et être adaptée au terrain et à la nature des sols. Le dispositif d’assainissement non collectif devra être conçu pour pouvoir être mis hors circuit pour raccorder la construction ou l’installation directement au réseau public d’assainissement.

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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ‐

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les reculs des bâtiments définis ci-après s’entendent dépassées de toitures et balcons compris.

Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :  75 m de l’axe de la RD 1090,  Toutefois, pour la RD 1090, le recul est ramené à 35 m de l’axe de la voie pour les constructions à usage agricole. En outre, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont pas soumises à un recul particulier : o les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, o les constructions liées aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, o les réseaux d’intérêt public.

Par ailleurs, la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé peuvent être autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.

Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :  20 m de l’axe des R.D 201, R.D 201a et R.D.201b.  10 m de l’axe des voies et emprises publiques communales. Ce recul est ramené à 6,5 m de l’axe dans les terrains dont la pente moyenne est supérieure à 10%.

Toutefois, pour les voies et emprises publiques communales comme pour les R.D.201, R.D.201a et R.D.201b :

 pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas réglementée.

 la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : ‐

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tous points de la construction (dépassées de toitures et balcons compris) au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Toutefois :  pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, l’implantation par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée.  la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ‐

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : ‐

emprise au sol des constructions

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ‐

hauteur maximale des constructions

Définition : La hauteur est définie comme la différence de niveau entre tous points du bâtiment et le sol à son aplomb. La hauteur est mesurée entre :

 le point le plus haut de la construction et le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain naturel d’origine,

 le point le plus haut de la construction et le terrain naturel dans le cas contraire.

Pour les constructions à usage agricole La hauteur maximale est fixée à 12 m.

Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes La hauteur maximale est fixée à 9 m.

En secteur A1, la hauteur des constructions et installations est limitée à 3 mètres au maximum

Toutefois  l’aménagement, le changement de destination et l’extension de constructions existantes et ne respectant pas ces règles de hauteurs sont autorisés, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale.  pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur maximale n’est pas réglementée.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ‐

aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ‐ prescriptions paysagères

Est applicable l’article R111-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF

Aspect et architecture non réglementés

CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. Exceptés pour les accès, les mouvements de terre sont limités à 2 m au-dessus ou audessous du terrain naturel. Ils ne dépasseront pas 0,50 m dans une bande de 4,00 m le long des limites séparatives et se termineront à 0 mètres sur les limites de propriété.

Façades  l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (parpaings agglomérés etc.)  Les façades maçonnées seront : o Soit revêtues d’un enduit, le blanc pur et les couleurs vives sont proscrits, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres). o Soit en pierres apparentes ou matériau d’aspect similaire à la pierre.  Les constructions en bois (ou d’aspect bois) sont autorisées,  Les compositions pierres (ou matériau d’aspect similaire à la pierre), bois (ou matériaux d’aspect bois) et enduits sont autorisées.

Toitures  les pentes de toit devront être supérieures ou égales à 50 %, sauf dans le cas de l’aménagement et de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes ou pour les annexes détachées du volume du bâtiment principal.  les toits à un pan et les toitures terrasses sont uniquement autorisés :  lorsqu’ils viennent s’appuyer contre une limite séparative ou contre le volume principal d’un bâtiment possédant un toit à deux pans au moins,

Couvertures de toitures Les toitures (hors toitures terrasses) seront de couleurs grises ou brunes : Les couleurs ci-après traduisent les principes de nuances à appliquer. Elles ne sont pas exhaustives :

Panneaux solaires Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires intégrés à la toiture ou sur le terrain d’assiette de la construction est autorisée. Clôtures Il est rappelé qu’il n’est pas obligatoire de se clore. Les clôtures, d’une hauteur de 1,50 mètre au maximum, peuvent être constituées par un grillage comportant ou non un mur bahut de 0,50 m maximum de hauteur. Le mur devra être en pierre (ou en matériau d’aspect similaire à la pierre) ou enduit sur les deux faces. Les clôtures pourront éventuellement être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum pour les haies implantées de 0,5 m à 2 m des limites du terrain). Si les plantations font plus de 2 m de haut, elles devront être situées à 4 m au moins des limites du terrain). Toutefois, pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, les clôtures opaques d’une hauteur supérieure à 0,5 m seront interdites dans le cas où elles constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).

BATIMENTS AGRICOLES  les façades et les matériaux de couverture devront être mat, le blanc est proscrit.  Les toitures (hors toitures terrasses) seront de couleurs grises ou brunes : Les couleurs ci-après traduisent les principes de nuances à appliquer. Elles ne sont pas exhaustives :

 à l’instar des bâtiments agricoles anciens, il est conseillé de fractionner les volumes. Article A 12 ‐ obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ‐

obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquets seront réalisées de préférence en mélangeant les arbres et arbustes de variétés locales, de hauteurs et floraisons diverses. Les haies homogènes de lauriers, thuyas ou autres essences à feuilles persistantes sont déconseillées. Les bâtiments d’élevage et les hangars agricoles devront être accompagnés de haies végétales mélangées d’essences locales parallèles aux façades du bâtiment (en gouttereau au moins). SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : ‐

Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Non réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : ‐

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : ‐

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé.

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TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Montailleur.

Article 2‐ PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexes du P.L.U.

2.- Les articles du code de l'Urbanisme, notamment ceux rappelés ci-après : Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 3 - La loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

Article 3ARTICLE L111‐3 DU CODE RURAL

S’appliquent dans la commune les dispositions de l’article L111-3 du code rural, relatif aux distances minimales réciproques à respecter entre certains bâtiments agricoles et habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers :

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

Article 4‐ DIVISION DU TERRITOIRE DES ZONES :

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur le règlement graphique par les appellations suivantes :

Zones urbaines dites "U" : Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés ou partiellement urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :

 La zone UA, qui correspond essentiellement aux parties dense et anciennes du Cheflieu et des hameaux,

 La zone UC, qui correspond essentiellement aux secteurs d’habitat à majorité pavillonnaire et ses secteurs UC1 (en assainissement autonome) et UCs (inscrit dans la zone B du périmètre de protection du captage d’eau potable du Pontet),

 La zone Ut, qui correspond au secteur destiné à l’hébergement hôtelier et à l’activité de restauration.

Les zones à urbaniser dites « IIAUa » (à vocation d’habitat) et IIAUe (à vocation d’activités économiques) :

Zones d’urbanisation future et insuffisamment équipées, elles ne pourront devenir constructibles qu’après modification ou révision du P.L.U., une fois les équipements publics nécessaires à l’accueil des constructions projetées réalisés au droit de la zone.

Les zones à urbaniser dites "IAUa", à vocation principale d’habitat

Les zones IAUa ont pour objectif d’assurer un développement organisé. Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existants (ou en cours de réalisation) à la périphérie immédiate des zones IAUa ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de chacune des zones. Les constructions sont autorisées dans les zones IAUa lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble portant sur l’ensemble de chacune des zones, dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation (régime de la compatibilité).

Les Zones Agricoles : dites "A". Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. On distingue :

 le secteur Aa inconstructible, dans l’objectif de préserver les zones principales de production et les principaux espaces agricoles qui participent à la composition du paysage de la commune, notamment observé depuis la R.D.201,

 le secteur Ah, où sont autorisés l’aménagement, l’extension et le changement de destination des bâtiments existants.

 le secteur A1, où sont autorisées les installations et constructions agricoles mobiles, de type poulaillers.

Zones Naturelles dites "N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,  soit de l'existence d'une exploitation forestière,  soit de leur caractère d'espace naturel.

On distingue :  le secteur Ns, qui correspond aux périmètres de protection des captages d’eau potable,  le secteur Nh, où sont autorisés l’aménagement, l’extension et le changement de destination des bâtiments existants,  le secteur NL, à vocation d'équipements sportifs et de loisirs.  le secteur NL1, qui correspond à un secteur où sont autorisées les activités de sport et de loisirs motorisées,  le secteur NL2, qui correspond à la gravière inondée du lieu-dit « Les Communaux » où sont autorisés les équipements sportifs et de loisirs, et notamment ceux liés à la pratique des sports nautiques.

Une partie de la zone N est par ailleurs réservée à l’exploitation de carrières.

Le règlement graphique comporte aussi :  Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts,  Les espaces boisés classés à conserver au titre de l’article L130-1 et suivants du code de l’urbanisme,  Les zones soumises à des risques naturels ou technologiques,  Les servitudes instituées en application de l’article L.123-1-5-16° du Code de l'Urbanisme.  En zone urbaine, les secteurs repérés sur le règlement graphique, où en application de l’article L123-1-5-9° du code de l’urbanisme, l’édification de constructions est interdite.

Article 5DEFINITIONS POUR L'APPLICATION DES TITRES II ET III DU

PRESENT REGLEMENT

5.1 Annexes Pour l'application des dispositions des titres II, III, IV et V du présent règlement, sont tenues pour des annexes les constructions dont la destination est du domaine fonctionnel de la construction principale : garage, abri de jardin, pool house…

Pour le présent règlement : les piscines sont considérées comme des annexes. Toutefois, lorsque dans certaines zones, une surface de plancher maximale d’annexes est fixée, la surface des piscines ne sera pas comptabilisée dans le total des surfaces d’annexes.

5.2 Ouvrages de faibles importances On entend par ouvrages de faibles importances réalisés dans un but d’intérêt général, par exemple : les transformateurs EDF,… Un motif technique justifiant un recul différent de ces constructions par rapport aux limites peut être lié à la nature même de la construction (on comprend qu’un abri bus pourra difficilement se situer loin de la route) ou lié à son fonctionnement (proximité du réseau pour un transformateur EDF, en entrée de lotissement par exemple).

Article 6RISQUES NATURELS

Plans d’indexation en Z (P.I.Z.) Pour les zones où un risque a été identifié dans le cadre d’une étude spécifique (P.I.Z.), ce document a été traduit dans le règlement graphique du P.L.U par un graphisme spécifique identifiant la présence d’un risque :

Pour toutes occupations et utilisations du sol situées dans des zones affichant une trame sur le règlement graphique, le pétitionnaire devra se reporter au document de P.I.Z. joint en annexe du dossier de P.L.U. pour connaître la nature exacte du risque, le niveau d’aléa et intégrer dans son projet d’occupation ou d’utilisation du sol les prescriptions définies par le P.I.Z.

En cas de non observation de ces prescriptions ou de prescriptions issues d’études plus fines réalisées à la parcelle, l’autorisation d’utilisation ou d’occupation du sol sera refusée au titre de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à leur salubrité ou à la sécurité publique ».

Risque de retrait‐gonflement d’argiles La cartographie de l'aléa retrait-gonflement des argiles est accessible sur le site internet suivant : www.argiles.fr. Les préconisations à suivre par les maîtres d’ouvrage au regard de ce risque sont également disponibles sur le site www.argiles.fr.

P.P.R.I. de l’Isère La commune, longée par l’Isère sur sa limite Sud, est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isère et ses affluents (qui a valeur de Servitude d’Utilité Publique). Dans les zones soumises aux risques d’inondations, s’appliquent les règles définies par le P.P.R.I., nonobstant les conditions d’occupation et d’utilisation du sol définies dans les règlements graphique et écrit du P.L.U. Pour connaitre les règles d’occupation et d’utilisation du sol définies par le P.P.R.I., on se reportera au règlement du P.P.R.I. en annexes du P.L.U.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE UA

Elle correspond aux parties historiques du Chef-lieu et des hameaux. Il s’agit d’une zone urbaine à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat, pour laquelle des prescriptions spécifiques ont été établies dans l’objectif de préserver la composition urbaine et l’architecture traditionnelle locale. La zone UA est desservie par les équipements publics existants ou en cours de réalisation. Elle est immédiatement constructible.

Intégration du P.I.Z. : Pour les zones où un risque a été identifié dans le cadre d’une étude spécifique (P.I.Z.), ce document a été traduit dans le règlement graphique du P.L.U par un graphisme spécifique identifiant la présence d’un risque :

Pour toutes occupations et utilisations du sol situées dans des zones affichant une trame sur le règlement graphique, le pétitionnaire devra se reporter au document de P.I.Z. joint en annexe du dossier de P.L.U., pour connaître la nature exacte du risque et intégrer dans son projet d’occupation ou d’utilisation du sol les prescriptions définies par le P.I.Z. Le règlement du P.I.Z. s’applique, nonobstant les conditions d’occupation et d’utilisation du sol définies dans le règlement de la zone UA.

Rappels  L’édification des clôtures est soumise à déclaration,  Les démolitions sont subordonnées à l’obtention du permis de démolir dans les

secteurs où ce permis a été institué par la commune (article L421-3 du code de l’urbanisme).

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.