Zone 1AU
- Zone
- secteurs 1AU1, 1AU2
- 8 articles
- PLU de Montécheroux, approuvé le 30/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 46 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations et sous-destinations des constructions autorisées ou interdictions
Les destinations et sous-destinations autorisées ou non sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante, sous réserve de servitudes plus contraignantes ou conditions liées à des risques particuliers repris dans les dispositions générales ou pour les zones inondables :
▪ Autorisation : A ▪ Interdiction : I ▪ Autorisation sous conditions : As. Les conditions sont reprises dans l’article 1AU 2
Destination Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Sous-destination
Exploitation agricole Exploitation forestière
Logement
Hébergement Artisanat et commerce de détail
Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs
Autorisation ou Interdiction dans la zone I I
I
I I
I I A A I I I
Autorisation sous conditions
dans la zone
As As
As
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Lieux de Culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Cuisines dédiées à la vente en ligne Centre de congrès et d’exposition
Envoyé en préfecture le 03/02/2026
1AU Reçu en préfecture le 03/02/2026
Publié le ID : 025-212503932-20260130-20260104-DE
I A
I
I
As
I I
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1 - Usages et affectations des sols interdits
- le comblement et la destruction des zones humides et des dolines existantes ou pouvant apparaître ou être recensées après l’approbation du PLU. (cf. dispositions générales) - les carrières, dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures,
2 – Limitations de certains usages ou constructions
- Toutes les destinations et sous destinations mentionnées à l’article 1AU1 ne sont autorisées que si elles respectent les principes suivants :
. être compatibles avec un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone qui doit permettre, grâce à une réflexion globale sur l'espace à traiter et sur la relation de cet espace avec son environnement, d'assurer un aménagement de qualité,
. s’inscrire dans un schéma d'organisation couvrant l'ensemble de la zone et localisant les équipements publics essentiels, notamment la voirie et les réseaux divers, ainsi que les éléments structurants (espaces verts, placettes, ...) lorsqu’ils sont nécessaires en lien avec les OAP,
. être compatibles avec les conditions d'aménagement et d'équipement définies dans les orientations d'aménagement et de programmation. Les projets d’aménagement et les opérations d’urbanisme doivent respecter notamment la densité de logements /ha qui est définie dans la pièce 3 « OAP ».
- L’artisanat, les activités de service, les bureaux sont autorisés dans la mesure où la parcelle sera susceptible de supporter un nombre de places de stationnement correspondant à la profession envisagée et à condition que l’activité en cause n’apporte aucune gêne au voisinage et soit compatible avec les équipements collectifs et les infrastructures existants ou prévus à l’échéance de l’ouverture de l’activité.
- Les programmes de logements en construction neuve doivent être compatibles avec le nombre et la typologie de logements définis dans les orientations d’aménagement et de programmation.
- Les exhaussements et affouillements du sol sont admis, sous condition d’être liés à une opération autorisée dans la zone et de s’intégrer harmonieusement au paysage environnant.
- Rappels : . toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises entre autres aux dispositions prévues à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme,
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DEUXIEME CHAPITRE : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Volumétrie et implantations des constructions
1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Règles générales : - En l’absence d’orientations définies dans l’OAP, un recul minimum de 4 m est obligatoire pour toutes les constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Règles alternatives : Les règles générales peuvent de ne pas être appliquées pour :
. Les équipements techniques d’intérêt général (transformateurs électriques, réseau de transport d’énergie, abribus, pylônes, antennes, etc.), pour lesquels des exigences fonctionnelles ou techniques nécessitent une implantation différente, mais sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
. Les équipements d'intérêt collectif et services publics, où une implantation différente est nécessaire pour répondre au mieux aux besoins des services publics et/ou dans le but de souligner leur rôle symbolique et sous réserves de ne pas porter atteinte à la qualité et à la cohérence des abords des Monuments Historiques des communes concernées.
. L’extension des bâtiments existants, où un retrait par rapport aux voies et emprises publiques similaire à l’existant est autorisé pour assurer une bonne intégration paysagère de l'ensemble.
. Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, pentes, etc.), pour des motifs de bonne fonctionnalité ou de sécurité, il peut être imposé un recul différent des principes généraux énoncés ci-dessus selon les cas pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Un recul de 3 m minimum est imposé pour les nouvelles constructions principales jouxtant les limites de la zone 1AU par rapport à une zone U existante. - En l’absence d’orientations définies dans l’OAP, se référer à l’article UB 4.
3 - Volumétrie / Hauteur / Emprise au sol En l’absence d’orientations définies dans l’OAP, les hauteurs des constructions principales sont limitées à 10 m.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les OAP définissent l’intégration des zones dans le paysage et au niveau de l’opération. Une notice paysagère sera demandée lors du dépôt du ou des permis d’aménager.
- Sauf orientations particulières inscrites dans la pièce OAP, se référer au chapitre 2 de l’article UB 5.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
1 – Adaptation au sol - Les constructions doivent s’adapter à la topographie locale. - Les mouvements de terrain modifiant de façon notable la topographie initiale du site sont interdits.
1AU Reçu en préfecture le 03/02/2026
Publié le
- Les buttes, surélévations ou enrochements artificiels ou murs de soutènemenIDt (: n02o5n-21s2t5r0ic3t9e3m2-2e0n26t0i1n3d0-i2s0p2e60n1s0a4-bDlEe à la stabilité du terrain) supérieur à 1 m dénaturant le caractère de la zone et ayant un impact paysager fort sont interdits. Le schéma ci-dessous illustre la règle de hauteur maximum de la ou des buttes, surélévations, enrochement ou murs autorisée.
buttes, surélévations, enrochement ou murs
H<1 m
Illustration de la règle 2 - Traitement environnemental - Les surfaces imperméabilisées doivent être le plus limité possible ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier… Un coefficient de 30 % de la surface parcellaire non affectée aux constructions, stationnement et accès doit être maintenu en pleine terre pour permettre le maintien d’espaces non imperméabilisés ou éco-aménageables.
- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) en priorité, sinon minéral. Les haies de conifères ou monospécifiques sont interdites. Les plantations favorisent les essences locales. Les espèces exotiques envahissantes sont interdites.
3 - Les clôtures En l’absence d’orientations définies dans l’OAP, se référer à l’article UB 6 - chapitre 3.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement
En l’absence d’orientations définies dans l’OAP, se référer à l’article UB 7.
TROISIEME CHAPITRE : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les voies publiques ou privées
- Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du programme et aménagés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation. Toute construction ou occupation du sol pourra être refusée si elle crée des problèmes de sécurité publique.
- Les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre d'assurer l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les formes, dimensions et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées à la nature et à l'importance du programme.
Article 1AU 9Emprise au sol
Desserte par les réseaux.
- Se référer à l’article UB 9 ainsi qu’aux OAP.
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES.
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A. ID : 025-212503932-20260130-20260104-DE
VOCATION DE LA ZONE
Les zones agricoles dites zones A concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone A est concernée par : - des éléments patrimoniaux remarquables repérés au titre des articles L.151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme : . Pour les petits éléments bâtis ponctuels, leur positionnement inscrit au plan graphique est repris dans les tableaux en annexe du règlement indiquant l’inventaire et les prescriptions et recommandations de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. . Pour les « haies, vergers, murs en pierres sèches » voir l’article 4 des dispositions générales et les articles A5 et A6. - des risques naturels potentiels et notamment des risques de mouvement de terrain représentés par les figurés sur les plans graphiques. - des périmètres de protections des mares dans lesquels les constructions non agricoles ou d’équipement d’intérêt collectif sont interdites
Elle comporte : - un secteur Ac à enjeux environnementaux et en lien avec les périmètres de protection de captages - un secteur Ap à enjeux paysager où les constructions sont interdites - des constructions pouvant changer de destination vers du logement ou des activités économiques
PREMIER CHAPITRE : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application géographique
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Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Commune de Montécheroux
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
1 - Les présentes règles se substituent à celles du règlement national d'urbanisme à l’exception des articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU : R.111-2 (notion de salubrité et de sécurité publique), R.111-4 (notion de conservation des vestiges archéologiques), R111-20 à R111-27 et R111-31 et R151.
2 - Les servitudes d'utilité publique
Les servitudes d’utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre d'information dans les annexes du PLU, sont également applicables au territoire communautaire.
3 - Le principe de réciprocité (code rural)
Des règles de recul entre habitat et exploitation agricole ont pour but d’éviter une remise en cause des sites d’implantation ou de développement des exploitations agricoles par un rapprochement de l’urbanisation. En application de l’article L.111-3 du code rural :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
4 - Sites archéologiques
Le Préfet de Région - Service régional de l'archéologie - doit être saisi systématiquement pour les créations de Z.A.C. et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application des articles R. 523-1 et R523-4 -1 du Code de l'urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L.122-1 du code de l'environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, 621-10 et 621-28 du Code du patrimoine.
S'ils ne peuvent être évités, tous les projets ayant une incidence sur le sous-sol, à l'emplacement ou aux abords des sites signalés, devront être présentés à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (service régional de l'archéologie). Lors de la saisine et après instruction des projets d'aménagements ou de construction, le service régional de l'archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l'archéologie préventive. Ces prescriptions feront alors l'objet de l'émission d'un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux
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et à l'autorité administrative chargée de l'instruction du dossier afin par exemplIeD d: 0e25m-2e12t5tr0e39e32n-2p02la60c1e30u-2n02d6i0a1g04n-DoEstic archéologique. Enfin, en application des articles L531-14 à 16 et R531-8 à 10 du code du patrimoine réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement au service régional de l'archéologie (DRAC, service régional de l'archéologie, tél. : 03.81.25.72.00), soit directement, soit par l'intermédiaire de la mairie.
5 - Autres réglementations
En fonction des autres codes (code de l’environnement, code civil, code de la construction, code rural …), des dispositions particulières peuvent être imposées aux projets, constructions et occupations du sol.
Article 3Dispositions générales
Adaptations mineures – Prescriptions particulières
1 – Adaptations au règlement du PLU
En application de : . Article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section (articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’Urbanisme). »
. Article L. 152-4 du Code de l’Urbanisme, « l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
. Article L. 152-5 du Code de l’Urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. 4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. »
. Article L. 152-5-1 du Code de l’Urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. »
2 – Bâtiment détruit
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- En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le plan local d’urbanisme admet la reconstruction à l’identique ;
- En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
3 – Dispositifs et matériaux liés au développement durable
- En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme, « nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »
4 – Dispositions pour les équipements d’intérêt collectifs
Si l’économie du projet le justifie ou si les caractéristiques techniques l'imposent, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles du règlement des zones, et les règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements, constructions et installations d’intérêt collectif et services publics, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, local poubelles, etc…) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...) mais aussi aux constructions d’intérêt public où une implantation, hauteur, aspect extérieur… différentes est nécessaire pour répondre au mieux aux besoins des services publics et/ou dans le but de souligner leur rôle symbolique.
Article 4Dispositions générales
Gestion de l’eau pluviale, et mesures environnementales et paysagères
1 – Gestion des eaux de Pluie et assainissement
- Pour toute construction principale, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération des eaux de pluies est obligatoire. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif est demandée (écran végétal, plantes grimpantes, installation de pare-vues non opaques d'aspect naturel (bois) ou d'éléments qualitatifs destinés à masquer les dispositifs mis en place). Les citernes existantes liées à d’anciennes exploitations agricoles sont à préserver comme éléments de réserve d’eau et comme éléments de patrimoine.
- La récupération des eaux de pluie pour une utilisation à l’intérieur d’une construction est obligatoire en zone UB et AU sous réserve de répondre aux règles sanitaires en vigueur (et notamment l’arrêté du 12 juillet 2024) sauf en cas d’incapacité technique à démontrer. Cette eau ne peut par exemple pas rejoindre le réseau d’eau potable de la construction. Elle peut être utilisée pour remplir une chasse d’eau des WC, laver les sols. Ce réseau ou les équipements raccordé au réseau d’assainissement collectif doit être déclaré au gestionnaire de l’assainissement.
- Dans les secteurs liés à des zones de risques, la gestion des eaux pluviales et leur rejet dans le milieu naturel doit être définie en lien avec des études de sols et hydrologiques permettant de ne pas mettre en charge le réseau souterrain ni entraîner des risques d’effondrement ou d’inondation des dolines, de préserver le fonctionnement hydraulique des zones humides et de permettre une régulation des débits.
- Les sources existantes captées ou non sont à préserver dans le cadre d’une geIDs:t0io25n-2à12lo50n3g93t2e-2r0m26e01d3e0-2la02r6e0s10s4o-DuErce en eau sur le territoire de la commune de Montécheroux.
2 – Mesures environnementales et préservation des éléments naturels et paysagers
⚫ Les éléments repérés au titre du L.151-23 ou du L151-19 du code de l’urbanisme comme éléments naturels et paysagers à protéger pour des motifs d'ordre écologique sont identifiés au règlement graphique (cf. pièces 4.2 et 4.3), soit : • Le réseau de haies et de bosquets, ainsi que des murs en pierres sèches. • Les milieux humides, les zones humides et les mares. • Les affleurements rocheux et les pelouses sèches • Les espaces de jardins et de vergers préservés
Tous les travaux effectués sur le patrimoine ainsi repéré, et non soumis à un permis de construire, sont précédés d'une déclaration préalable (article R.151-43 alinéas 4° et 5°). Ils devront s’accorder au maintien et à la remise en état des éléments identifiés, en suivant les prescriptions prévues à ces effets.
Pour les haies, les bosquets: - Le réseau de haies sera à protéger. Il sera entretenu pour ne pas favoriser la création de petits bois, pouvant fermer à terme le paysage et réduire les espaces agricoles. Toutefois, les haies champêtres multistrates (strate arborée/arbustive/buissonnante/herbacée) devront conserver leur structure et ne pas se résumer à un simple alignement d'arbres. Les murs en pierres sèches seront préservés et/ou reconstruit s’ils participent aux enjeux paysagers de la commune. - En cas de besoin de suppression (pour un passage agricole, une construction …), le remplacement ou la compensation de tout élément supprimé, même partiellement, par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme, voir liste dans la pièce OAP) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet, est imposé à hauteur de 200% et après justifications. Les plantations résineuses pourront néanmoins être remplacées par des feuillus d'essences locales. A noter : La gestion des murs en pierres sèches est précisée dans le corps des zones du règlement écrit.
Pour les milieux humides, les mares et les zones humides : Ces milieux sont à protéger et de façon stricte tant ceux existants ou pouvant apparaître ou être recensés après l’approbation du PLU. - Dans les milieux humides sont admis, sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. La traversée de ces espaces par des voies ou chemins ou pour l’enfouissement des réseaux est autorisée (excepté pour les zones humides et si une autre protection réglementaire l’interdit) si l'ouvrage (canalisation, ligne électrique...) et le mode opératoire de sa réalisation (enfouissement...) sont compatibles avec l'objectif de non dégradation des zones humides. En cas de nécessité, un projet d’intérêt collectif ne pouvant être implanté hors du milieu humide est autorisé sous réserve de ne pas impacter une zone humide, sous réserve de demande préalable et sous réserve de répondre à la séquence ERC (Eviter-Réduire-Compenser). - Les mares et les zones humides avérées (délimitées suivant les critères de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009) ne devront être ni comblées, ni drainées par principe. Tous dépôts y est strictement interdit, même si ce sont des matériaux inertes. Toute installation, ouvrage ou travaux soumis à la Loi sur l’eau, ne peut conduire à la disparition d’une surface de zones humides, ou aller à l’encontre de la préservation de sa biodiversité et de ses fonctionnalités, à l’exception de raisons impératives d’intérêt public majeur et d’opérations concourant à la restauration de l’état écologique de la zone humide et sous réserve de répondre à la séquence ERC (Eviter-Réduire-Compenser) . - En application du SCoT, les périmètres inconstructibles liés aux mares, définies comme des plans d’eau de faible importance, figurent sur les plans graphiques.
Pour les affleurements rocheux et les pelouses sèches : Ces milieux sont à préserver sans destruction ni construction et sans passage de casse-cailloux sauf dérogation accordée après justifications.
Pour « Les espaces naturels préservés de jardin, de pré-verger ou de verger » reportés sur le plan graphique Ces milieux naturels correspondent à des parcelles de jardins-vergers ou de pré-vergers Ils sont situés dans le village (zones urbaines) ou en limite du village (zone agricole). Ils apportent de la qualité environnementale et paysagère à l’espace bâti ou vont s’intégrer dans la silhouette du village et renforcer la renaturation des ilots urbain. Les milieux sont à préserver de nouvelle urbanisation à l’exception de petits équipements ou installations publiques ou d’intérêt collectif ( banc, ….) ou d’annexes liées ou non à une construction principale (type abris de jardins).
Article 5Dispositions générales
PREVENTION DES RISQUES ET DES NUISANCES
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5.1 - Risque sismique
La commune de Montécheroux est classée en zone à risque sismique 3 « modérée », d’après le nouveau zonage sismique institué par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Ce nouveau zonage ainsi que les nouvelles règles de construction parasismiques sont entrés en vigueur le 1er mai 2011. Des prescriptions parasismiques sont imposées aux nouvelles constructions au titre du décret n°916-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique.
5.2 - Risques naturels liés au sol
Le comblement et les constructions dans les dolines et des mares sont interdits. La règlementation porte sur les dolines existantes et celles pouvant apparaître après approbation du PLU.
Au regard de l’Atlas des Risques Géologiques du Doubs mis à jour en 2012, la commune de Montécheroux est affectée par des risques de glissement, de chute de pierres, d’affaissement et d’effondrement des sols (dolines) plus ou moins importants selon les secteurs. Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à ces aléas, les secteurs en zone d'aléa faible à fort sont identifiés par une trame spécifique au règlement graphique (en vertu de l’article R.151-31 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme). Selon le niveau d'aléa, les constructions seront interdites (zones d’aléa fort et très fort) ou il pourra être exigée la réalisation d'une étude géotechnique sous la responsabilité du constructeur avant d’entreprendre tous travaux affectant le sol (aléa moyen). Pour tout aménagement ou construction sur les secteurs concernés, il conviendra de se référer aux dispositions précisées à l'article 2.1 de la zone.
Un guide d’application de la DDT relative à la constructibilité dans les zones de risques de mouvements de terrain est annexée au présent règlement. Dans ces secteurs, est interdite toute reconstruction après sinistre si celui-ci a été causé par l'effondrement d'une cavité souterraine ou un mouvement de terrain avéré.
5.3 – Aléa « retrait-gonflement » des argiles
La commune de Montécheroux est concernée par des aléas moyens du phénomène retrait-gonflement des argiles.
Le risque de retrait-gonflement des argiles, dont les recommandations et obligations sont rappelées ci-dessous, et dont des consignes complémentaires peuvent être trouvées dans le rapport de présentation ainsi que sur le site internet www.géorisques.gouv.fr.
Application aux zones concernées par des aléas moyens :
Il est rappelé qu’en accord avec le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, des études géotechniques sont imposées aux actes de vente de terrain constructible et contrat de construction dans les zones soumises à un aléa au minimum moyen de retrait gonflement des argiles pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements.
5.4 – Risque radon
Lorsque les résultats de mesure du radon dépassent 300 Bq/m3, le propriétaire doit mettre en œuvre en premier lieu des actions simples sur le bâtiment pour réduire l'exposition des personnes au radon (ex : rétablissement des voies d'aération naturelle, aération par ouverture des fenêtres).
5.5 – Expositions aux pollens
Le choix des essences végétales ne peut se porter uniquement sur leurs résistances aux changements globaux à venir. La plantation d’espèces anémophiles dont le pollen est allergisant doit être évitée. Un guide d’information « Végétation en Ville » qui peut aider à sélectionner les essences recommandées peut être consulté sur le lien suivant : https://www.pollens.fr/le-reseau/les-pollens.
5.6 – Lutte contre l’ambroisie
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L’arrêté préfectoral du 9 mai 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre du plIaDn: 0d25e-2l1u2t5te03c93o2n-2t0r2e60l’1a3m0-2b0r2o6i0s1i0e4-dDEans le département du Doubs fixe une obligation de prévention et de destruction de l’ambroisie, qui s’impose à tous. En particulier, tout maître d’ouvrage et tout maître d’œuvre doit veiller à prévenir la dissémination des semences lors des travaux.
5.7 – Lutte anti-vectorielle
En lien avec la colonisation du Doubs par le moustique tigre, il est recommandé, lors de tout nouveau projet de construction, de limiter ou d’éviter le recours à certains ouvrages ou équipements particulièrement propices au développement du moustique (terrasses à plots, gouttières en particulier inaccessibles…). Une attention particulière doit être apportée également sur la conception des stockages d’eaux pluviales et des bassins de rétention afin d’éviter de générer des zones de stagnation des eaux à proximité des habitations afin de ne pas créer les conditions favorables aux gîtes larvaires. Pour les cuves et systèmes de récupération d’eaux les dispositifs suivants sont à mettre en place : - Les arrivées d’eaux soient équipées de filtres ne permettant pas aux moustiques d’envahir, l’intérieur des cuves.
La maille des filtres doit donc être inférieure à une maille millimétrique régulière - Les évents d’aération soient tous, sans exception, équipés d’une moustiquaire métallique de maille inférieure à
la maille millimétrique - Toutes les connexions soient parfaitement jointives et étanches »
Article 6Dispositions générales
Délibérations concernant les clôtures, ravalement des façades et permis de démolir
6.1 – Clôtures
- En application de l’alinéa d) de l’article R421-12 du code de l’urbanisme et par délibération du conseil municipal, les clôtures sont soumises à déclaration préalable sur les zones U et AU du territoire de la commune de Montécheroux, à l’exception des clôtures agricoles. Comme indiqué dans le règlement et la pièce OAP, les clôtures devront permettre le passage de la petite faune.
6.2 – Ravalement des façades
- En application de l’alinéa e) de l’article R421-17-1 du code de l’urbanisme et par délibération du conseil municipal, les travaux de ravalement des façades sont soumis à déclaration préalable sur la totalité du territoire de la commune de Montécheroux.
6.3 – Autres rappels
- Il est rappelé que dans les permis de construire, des plans et photographies d’insertion paysagère sont demandées. Afin de faciliter les demandes, il serait judicieux pour ces photographies de montrer à la fois le cadre paysager environnant, mais également l’insertion du bâtiment vis-à-vis des constructions adjacentes. Dans l’ensemble du règlement, les illustrations sont purement illustratives et n’ont pas de portée règlementaire, sauf mention contraire dans la légende de l’illustration.
Dans l’ensemble du règlement, les règles s’appliquent à l’ensemble de la zone excepté en cas de mention contraire en début de règle ou selon des paragraphes spécifiques adaptés aux secteurs.
Article 7Dispositions générales
Glossaire issu du lexique national de l’urbanisme
Envoyé en préfecture le 03/02/2026 Reçu en préfecture le 03/02/2026 Publié le ID : 025-212503932-20260130-20260104-DE
Acrotère Elément de façade situé autour des toitures terrasses, à destination esthétique, décorative, ou fonctionnelle.
Affouillement et exhaussement du sol Affouillement du sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m. Exhaussement du sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si son épaisseur excède 2 m.
Alignement L’alignement est la limite séparative d’une voie publique ou emprise publique et des propriétés riveraines.
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
Combles Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Emprise au sol & emprise d’une voie L’emprise d’une voie correspond à la largeur cumulée de la chaussée, des accotements et trottoirs, des fossés et talus. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage Ligne de jonction supérieure des pans de toiture.
Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur
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La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation corrIDes: p02o5n-2d125à03l9a32d-2if0f2é6r0e13n0c-2e02d6e010n4i-vDeEau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Mesurée en niveaux. Le nombre de niveaux (x) correspond au rez-de-chaussée (R) + le nombre d’étages (x-1) + les combles (C).
x niveaux = R + ( x - 1 ) x niveaux + C = R + ( x - 1 ) + C
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Lotissement Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (article L. 442-1 du code de l’urbanisme). Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Ordonnancement Constitue un ordonnancement, un alignement de façades (continu ou non) présentant sur rue une harmonie et une forme urbaine spécifique. Des reculs entre les différentes façades sont autorisées sous condition d’être inférieurs à 2 m.
Terrain naturel Le terrain naturel est le terrain avant toute construction. Lorsqu'il s'agit d'une extension, le terrain naturel est celui qui existe à la date du dépôt du permis de construire, qu'il soit "naturel" ou non.
Toiture « Longs pans, Croupe et demi-croupe » : - les longs pans correspondent au versant des toitures les plus longs ; - les croupes, généralement triangulaires, sont situées côté du pignon ; - les demi-croupes sont des portions de toitures ou croupes partielles dont l’égout est plus haut que ceux des longs pans.
Vêture La vêture est l’habillement d’une façade, comme un bardage ou des plaques d’isolation extérieures.
Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES.
Article R.151-18 du CU, " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter".
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA ID : 025-212503932-20260130-20260104-DE
VOCATION DE LA ZONE
La zone UA couvre le centre ancien de la commue de Montécheroux, à caractère patrimonial. Ce centre ancien est caractérisé par un tissu urbain relativement dense
La zone UA est concernée par :
- des éléments patrimoniaux remarquables repérés au titre de l’article L.151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme :
. Pour les petits éléments bâtis ponctuels, leur positionnement inscrit au plan graphique est repris dans les tableaux en annexe du règlement indiquant l’inventaire et les prescriptions et recommandations de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. . Pour le bâti patrimonial repéré voir article UA4 pour les recommandations. En cas d’intervention sur ce bâti patrimonial un avis sera à demander par la commune aux services de l’architecture du PNR (voir de l’UDAP ou du CAUE). . Pour les « haies, vergers, murs en pierres sèches » voir l’article 4 des dispositions générales et les articles UA5 et UA6.
- des risques potentiels de mouvements de terrain liés aux retrait/gonflement des argiles.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.