Dispositions générales
Département de la Savoie COMMUNE DE MONTHION
4.2
Révision POS Elaboration PLU
Règlement écrit
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal approuvant la modification simplifiée du P.L.U.
En date du 25 septembre 2018 Le Maire
SOMMAIRE
PREALABLE – RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE ET LEGISLATIF
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TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
3
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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CHAPITRE 2.1. - Dispositions applicables à la zone UA
16
CHAPITRE 2.2. - Dispositions applicables à la zone UB
37
TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
A URBANISER
59
CHAPITRE 3.1. - Dispositions applicables à la zone 1AU
60 avec les secteurs 1AUa, 1AUb et 1AUc
TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES
83
CHAPITRE 4.1. - Dispositions applicables à la zone A
84
avec le secteur Ap
TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
106
CHAPITRE 5.1. - Dispositions applicables à la zone N
107 avec les secteurs Ne, Nf et Nl
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PREALABLE – Rappel cadre réglementaire et législatif
La révision du Plan d’Occupation des Sols a été prescrite par le Conseil Municipal le 15 mars 2011. Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ont été débattues par le Conseil Municipal le 4 juillet 2013.
En 2014, deux lois successives ont eu pour conséquence de modifier le Code de l’Urbanisme, apportant des dispositions d’application immédiate et d’autres transitoires pour les documents d’urbanisme dont l’élaboration a été prescrite antérieurement à leur promulgation.
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (dite ALUR) du 24 mars 2014 a été publiée au journal officiel le 26 mars 2014. Certaines de ces dispositions sont entrées en vigueur le 27 mars 2014.
La loi d’Avenir sur l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (dite LAAF) a été adoptée le 11 septembre 2014. Elle a été consolidée le 15 octobre 2014 et a été applicable à compter du 22 octobre 2014.
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron », a été promulguée le 6 août 2015.
La Loi ALUR a été promulguée en cours d’élaboration du PLU et elle est d’application immédiate. Toutefois, avec la parution des lois LAAF et MACRON, certains articles du Code de l’Urbanisme ont été de nouveau modifiés. Par conséquent, le PLU de MONTHION, et donc le règlement littéral et graphique, ont été établis en prenant en compte les nouvelles dispositions du Code de l’Urbanisme applicables à compter du 15 octobre 2014.
La promulgation de la Loi ALUR du 24 mars 2014 a toutefois eu pour effet de modifier la base légale du règlement d’urbanisme des Plans Locaux d’Urbanisme (art.L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme), entraînant la suppression de certaines dispositions affectées au règlement, à savoir : > Le Coefficient d’Occupation des Sols (ou COS) > La superficie minimale des terrains constructibles
Conformément à l’article 12 § VI du Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, les dispositions des anciens articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 relatives au contenu des PLU demeurent applicables au PLU de Monthion.
Quelques mois plus tard, les lois LAAF et MACRON sont venues assouplir le volet « urbanisme » de la loi ALUR, en modifiant une nouvelle fois l’ancien article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme (articles L151-8 à L151-19 et L151-21 à L151-26, L151-38 à L151-41 du code de l’urbanisme)
Ces lois impactent en effet la gestion du bâti en zone naturelle ou agricole et les droits concernant l’évolution des bâtiments dans les zones A (agricoles) et N (naturelles).
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TITRE I Dispositions générales
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SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan
Ce règlement s'applique au territoire de la commune de MONTHION.
Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : tous textes relatifs à l'aménagement, à la sécurité et à la salubrité publique (loi, décret, arrêté).
1. Dans ce sens, à l'exception des dispositions modifiées par le présent règlement, il est rappelé qu'une attention particulière devra être apportée à l'application des textes suivants :
- Le code de l'urbanisme et notamment ses articles : L424-1, sur la décision relative aux diverses autorisations et déclarations préalables. L 102-13 relative aux opérations d’intérêt national. Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27. L’article L111-11 relatif à la desserte d’un projet d’aménagement ou de construction.
- Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d'aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.
- Les servitudes d'utilité publique, mentionnées à l’annexe du plan.
- Les dispositions du règlement d'un lotissement durant une période de 10 ans suivant l'autorisation du dit lotissement conformément aux articles L442-9 à L442-14 du code de l'urbanisme.
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- L’article L111-16 du code de l’urbanisme, visant à rendre les règles d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des bâtiments inopposables aux demandes d'installation de matériaux renouvelables ou de systèmes individuels de production d'énergie renouvelable, en-dehors des secteurs protégés et l’article R111-23 du code de l'urbanisme définissant précisément la liste ’’des dispositifs, matériaux ou procédés" relevant de son application, et par lesquels est autorisé dans tous les cas le principe de toiture-terrasse.
- L’article L111-3 du code rural, instituant le principe de réciprocité des distances d’éloignement entre certains bâtiments agricoles et les habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers.
2. La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques réglementant en particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques. Cette loi prévoit notamment que par suite de travaux ou d'un fait quelconque, la mise à jour d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au Maire de la commune intéressée qui doit la transmettre à la Délégation Régionale des Antiquités Historiques ou selon le cas à la Délégation Régionale des Antiquités Préhistoriques.
3. La loi 91-5 du 03 janvier 1991, relatives aux zones sensibles aux incendies.
4. La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit et son décret d’application n°95-21 du 9 janvier 1995, relatif au classement des infrastructures sonores. Conformément aux dispositions de ces textes, un arrêté préfectoral définit le classement sonore des infrastructures, précise les secteurs affectés par le bruit, le niveau sonore à prendre en compte et l’isolement acoustique de façade requis.
5. Les dispositions particulières à l’aménagement et à la protection de la Montagne, définies aux articles L122-1 à L122-25 du code de l’urbanisme.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de MONTHION délimite les zones suivantes :
Les zones urbaines, dites zones U :
Zone déjà bâties où la densification est possible et dans lesquelles les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Et éventuellement, à l’intérieur de ces zones, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles.
Dans le PLU de MONTHION, on distingue :
La zone UA : qui correspond aux espaces urbanisés à vocation principale d’habitat, situés dans les hameaux anciens et principaux des Coteaux (Chef- lieu « élargi » ; Moisseaux/Sous les Cotes ; Fillout)
La zone UB : qui correspond aux espaces urbanisés à vocation principale d’habitat, à dominante pavillonnaire, situés dans la Plaine
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Les zones à urbaniser, dites zones AU :
Secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation, dont les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Dans le PLU de MONTHION, on distingue :
La zone1AU : qui englobe les secteurs constructibles sous la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble
.Le secteur 1AUa : Secteur du Chemin des Communaux - soumis à OAP . Le Secteur 1AUb : Secteur Cœur de Plaine – soumis à OAP . Le Secteur 1AUc: Secteur Moisseaux/Sous les Cotes – soumis à OAP
Les zones agricoles dites zones A :
Zones équipées ou non, à protéger en raison notamment du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Dans le PLU de Monthion, on distingue :
La zone A : où seules sont admises les occupations et utilisations du sol en lien avec l’agriculture et avec les services publics ou d’intérêt collectif, lorsque ceux-ci sont compatibles avec le caractère agricole du site
Et le secteur suivant :
. Le secteur Ap : qui correspond aux espaces agricoles dont la sensibilité paysagère ou /et l’exposition aux risques naturels justifient une inconstructibilité
Les zones naturelles dites zones N :
Zones équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels
Dans le PLU de Monthion, on distingue :
La zone N : qui couvre les espaces à protéger pour sauvegarder leurs intérêts écologiques et paysagers, et/ ou leur caractère d’espaces naturels
Et les secteurs suivants :
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. Le secteur Ne : secteur destiné à l’implantation d’installations et de constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (secteur des équipements techniques communaux des Rottes)
. Le secteur Nf : secteur qui couvre les espaces boisés ayant une vocation forestière reconnue, soumis ou non au régime forestier
Le secteur Nl: secteur à dominante naturelle pouvant admettre des activités légères récréatives (loisirs, arboretum ou activités sportives)
En application des articles R.123-11, R.123-12, ainsi que des articles L151-8 à L151-19 et L151-21 à L151-26, L151-38 à L151-41 du code de l’urbanisme, les documents graphiques du règlement font apparaître également :
- la délimitation des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés au titre des alinéas 1° à 3° de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
- Les éléments de paysage et les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
- Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue (article R123-11 du code de l’urbanisme).
- Les périmètres des secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.).
- Les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
- Les zones où un risque naturel a été identifié dans le cadre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de l’Isère et de ses affluents approuvé le 19 février 2013 et du plan d’indexation en Z (P.I.Z.), repérés respectivement au règlement graphique par une trame spécifique : pour toutes occupations et utilisations du sol situées au sein de ces périmètres de risques, le pétitionnaire doit se reporter aux documents du PPRI joint au dossier de PLU et aux documents du PIZ annexés au rapport de présentation du PLU.
- Les chalets d’alpage et bâtiments d’estive inventoriés sur le territoire communal et pour lesquels peuvent être autorisées par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction, ainsi que les extensions limitées de bâtiments existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière (indice « C »).
- Le changement de destination des bâtiments en zones A ou N.
- Les habitations existantes en zones A et N auxquelles s’appliquent les dispositions du règlement relatives à l’évolution des habitations.
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Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles
1. “ Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ” (article L 152-3 du code de l’urbanisme). Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque règlement de zone et sont exclusives de tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
2. “ Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant, n’est pas conforme aux prescriptions ”(règles édictées par le présent règlement) “le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble”(article R 111- 18 du Code de l’Urbanisme).
3. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires du document d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (article L 111-23 du Code de l’Urbanisme).
Article 5 – Appréciation des règles édictées au regard de l’ensemble d’un projet
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne pourront pas être appréciées au regard de l'ensemble du projet (Référence : Article R123-10-1 du code de l'urbanisme).
Article 6 – Rappel des autorisations administratives applicables à toutes les zones relatives à divers modes d’occupation ou d’utilisation des sols
1. Les clôtures sont soumises à déclaration préalable sur la totalité du territoire communal de MONTHION au vu de la délibération du conseil municipal prise en application du d) de l'article R42112 du code de l'urbanisme.
2. En dehors des cas prévus par l’article R421-28 du Code de l’urbanisme, le permis de démolir s’applique dans les conditions définies à l’article R421-27 du code de l’urbanisme.
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3. Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation exceptés pour les bois énumérés à l'article L 342-1 du Code Forestier.
4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable telle que définie par l’article R 130-1 du Code de l’Urbanisme.
5. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément bâti ou paysager remarquable protégé repéré sur le document graphique du règlement sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme.
6. Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction Identifiée sur le document graphique du règlement comme devant être protégée.
Article 7 – Risques naturels
Sismicité : Le territoire est classé en zone de sismicité moyenne.
Inondations : le territoire est concerné par le plan de prévention des risques d’inondation de l’Isère et ses affluents, approuvé en 2008. Les zones exposées se situent dans le secteur de la Plaine de MONTHION. Pour toutes occupations et utilisations du sol situées au sein de ce périmètre de risques, le pétitionnaire doit se reporter au document du PPRI joint au dossier de PLU.
Mouvements de terrain : le territoire est concerné par un plan d’Indexation en Z, défini pour le hameau des Moisseaux. Pour toutes occupations et utilisations du sol situées au sein de ce périmètre de risques, le pétitionnaire doit se reporter au document du PIZ joint au dossier de PLU
Risque de débordement torrentiel lié au ruisseau Le Séchon : Concernant la partie du ruisseau traversant le Chef-lieu et une partie des zones constructibles, le service de Restauration des Terrains en Montagne (RTM) a produit une étude en 2002. Un certain nombre de travaux, définis dans le cadre de cette étude, ont été réalisés pour se prémunir des éventuels risques de débordement torrentiel (plages de dépôt). Pour les terrains qui bordent le Séchon et situés en zones constructibles, les pétitionnaires devront mettre en place des dispositifs techniques pour se prémunir du risque. Ces dispositifs devront soit se conformer aux propositions du RTM (Cf. étude du RTM intégrée aux annexes du PLU), soit apporter une protection au moins équivalente, définie dans le cadre d’une étude spécifique.
Risques d’érosion et de débordement liés au ruisseau du Paret : Concernant le ruisseau du Paret qui traverse une partie des zones constructibles, le service de Restauration des Terrains en Montagne (RTM) a réalisé une analyse dite à titre d’expert en 2017. Le service de RTM a été sollicité par la commune afin d’analyser la possibilité de réduire la bande de recul des constructions à 4 mètres sur le ruisseau. L’étude conclut à la possibilité d’établir une bande de sécurité de 4 mètres de part et d’autre de chaque berge du cours d’eau.
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Article 8 – Lexique
Les définitions données ci-après ne sont qu’indicatives et sommaires.
Pour une réelle sécurité juridique, en cas de difficulté, il convient de se reporter aux textes et à la jurisprudence.
Ces définitions ne lient pas l’autorité administrative.
Elles visent uniquement à faciliter la compréhension du règlement, à attirer l’attention sur l’existence éventuelle d’une réglementation spécifique, ou encore, à préciser le contenu d’un concept utilisé par les auteurs du Plan Local d’Urbanisme.
Destinations des locaux :
Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier. Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre.
Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Elle comprend également les logements meublés donnés en location qui ne relèvent pas de l’article L.632-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique.
Commerce : Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
Services : Cette destination comprends les locaux affectés à la prestation de service à caractère immatériel ou intellectuel (banques, agences de voyages, assurances, activités financières et de courtage, etc …) et les établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage, vidéothèques, etc …).
Artisanat : Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
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Industrie : Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics : Elles recouvrent l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions permettant d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment : -des équipements en infrastructure (réseaux et aménagement au sol et en sous-sol) -des équipements en superstructure (bâtiment à usage collectif, d’intérêt général) dans les domaines hospitaliers, sanitaires, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics locaux, départementaux, régionaux et nationaux (bureaux et entrepôts tels que les ateliers municipaux, centre d’exploitation, services techniques,…)
Exploitation agricole et forestière : Il s’agit d’une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d’installation. Cette surface minimum d’installation est fixée par arrêté ministériel selon les types de cultures.
Acrotère (toiture-terrasse) :
Muret en bord de toiture terrasse utilisé pour permettre l’étanchéité
Affouillement - Exhaussement des sols :
Tous travaux de remblai ou de déblai entraînant la modification de la topographie d’un terrain.
A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés sont soumis à déclaration préalable.
A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares sont soumis à permis d’aménager
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés
Alignement :
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L'alignement est la délimitation du domaine public de voirie ou de l’emprise publique au droit des terrains riverains. Lorsqu’un terrain jouxte une voie privée, il est fait référence à la limite de faite entre le terrain et la voie privée. En cas d’emplacement réservé délimité pour la création d’un espace public, l’alignement est la limite de l’emplacement réservé.
Annexes :
Des constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée, tels que les garages, les abris de jardin, les celliers, les piscines.
Construction :
Le terme désigne tout bâtiment (construction couverte), mais également tout élément construit (piscine, abri de jardin, etc.).
Coupes et abattage :
Les termes de coupe et d’abattage n’ont pas de définition absolue. La coupe est l’opération présentant un caractère régulier dans le cadre d’opérations de sylviculture. L’abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et d’abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c’est que ces opérations ne modifient pas la destination de l’espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C’est le cas des : -coupes rases suivies de régénération, -substitutions d’essences forestières.
Défrichement :
Selon une définition du Conseil d’Etat, « sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l’initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu’il comporte également le débroussaillage et l’arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Emplacement réservé aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques :
En application de l'article L.151-41 du Code de l'urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (voirie publique, équipement public, ouvrage public ou installation d'intérêt général, espace vert, espaces nécessaires aux continuités écologiques). Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L.152-2 et L.230-1 du Code de l'urbanisme auprès de la collectivité ou du service public bénéficiaire.
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La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en Mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard 2 ans à compter de la réception en Mairie de cette demande.
Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un Plan Local d’Urbanisme peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L 13.10 et L 13.11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Egout de toiture :
C’est la partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur et qui correspond à un chéneau.
Emprise publique :
Voies, aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, chemins piétons publics,…
Emprise au sol :
L’emprise au sol est le rapport entre la surface obtenue par projection sur un plan horizontal du volume hors œuvre brute de la ou des constructions et le terrain intéressé par le projet de construction. Les surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillies surajoutés au gros œuvre (les débords de toiture, les balcons) sont exclus de cette projection. L’emprise au sol des constructions s’exprime par un coefficient (pourcentage).
Espaces libres :
Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces hors voie, libres de constructions en élévation, et exclut les surfaces surplombées par des éléments de construction.
Faîtage :
Le faîtage est la ligne de jonction des pans de toiture.
Limites séparatives :
Il s’agit des limites entre propriétés privées.
Opération d’aménagement d’ensemble :
Opération portant sur la totalité des terrains constituant un groupe homogène.
Surface de plancher :
La surface de plancher est la somme des surfaces de chaque niveau à la fois closes et couvertes, calculée à partir du nu intérieur des façades, après déduction :
Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur,
Des vides et trémies (ouvertures prévues) des escaliers et ascenseurs, Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m,
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Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres,
Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,
Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets,
Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune,
D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent s'il y a lieu de l'application des points mentionnés ci-dessus, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain :
Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière). Sauf indications contraires, les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’unité foncière.
Toiture terrasse végétalisée :
La toiture végétalisée consiste en un système d’étanchéité recouvert d’un complexe drainant composé de matière organique et volcanique, qui accueille un tapis de plantes précultivées (sédum, vivaces, graminés,…) permettent une rétention des eaux pluviales et une isolation thermique.
Voie et emprise de voirie :
Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. L’emprise d’une voie correspond à la largeur cumulée de la chaussée des accotements et trottoirs, des fossés et talus.
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TITRE II Dispositions applicables aux zones urbaines
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
UA
RAPPEL du RAPPORT DE PRESENTATION :
La zone UA correspond aux secteurs urbanisés du bourg du Chef-lieu « élargi » et des principaux hameaux anciens des Coteaux : Moisseaux-Sous les Cotes et Fillout. Elle se caractérise notamment par la présence encore importante du bâti ancien et par une préservation du tissu urbain traditionnel. La zone UA est une zone destinée à être densifiée par des constructions nouvelles et une réutilisation du bâti existant. Elle est destinée à accueillir une urbanisation mixte en termes de fonctions, à dominante résidentielle. Elle est donc affectée à l’habitat, aux commerces, aux services, à des activités non nuisantes et aux équipements.
Concernant les terrains situés en zone UA et limitrophes du ruisseau du Séchon, le pétitionnaire devra se reporter à l’article 7 « Risques naturels » du titre I- Dispositions générales du présent règlement, afin d’intégrer le risque de débordement torrentiel.
Toute autorisation peut être refusée au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme, y compris en dehors des secteurs de risques identifiés par le PPRI et le P.I.Z.
En ce qui concerne les zones où un risque naturel a été identifié dans le cadre du plan d’indexation en Z (P.I.Z.), repéré au règlement graphique par une trame spécifique : pour toutes occupations et utilisations du sol situées au sein de ce périmètre de risques, le pétitionnaire doit se reporter au document de P.I.Z. annexé au rapport de présentation du PLU.
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SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL