Zone N
- Zone naturelle
- secteurs N-r1, N-r2, N-r3, Nco, Nco-r2, Nh, Nh-r2, Nh-r3, Ni, Ni-r2
- 9 articles
- PLU de Montperreux, approuvé le 29/03/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
« N » Extrait du rapport de présentation Selon l'article R.151-24 du CU, "les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. À MONTPERREUX, les zones "N" sont des zones de protection strictes du massif forestier et des espaces naturels. Les secteurs concernés par les périmètres de protection immédiate et rapprochée de la prise d'eau de Joux sont également classés en zone "N". Ces zones naturelles sont concernées en partie par le risque retrait-gonflement des argiles (aléa faible à moyen) et comprennent également les secteurs suivants : ▪ le lac de Saint Point ainsi que les zones humides et les milieux humides identifiés par un indice « h » ; ▪ les secteurs contribuant particulièrement aux continuités écologiques indicés « co" ; ▪ les secteurs inondables "Ni" concernés par le PPRi (Pièce 3 du PLU) ; ▪ et les secteurs à risque d'effondrement, de glissement ou d'éboulement, identifiés selon le niveau d'aléa supporté "N-r1" (aléa faible), "N-r2" (aléa moyen à fort) et "N-r3" (aléa très fort). L'objectif de cette zone "N" est de préserver ces espaces et milieux naturels. Ainsi, aucune construction n’est en principe autorisée dans ces zones naturelles, excepté celles qui s'avèrent nécessaires au fonctionnement de la zone ou à des équipements publics autorisés ou qui interviennent dans des secteurs prédéfinis à la constructibilité très limitée.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 57 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS AUTORISÉES 1/
en Zone N (hors secteurs spécifiques)
Les occupations et utilisations du sol interdites ou autorisées sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante : Autorisation (A), Interdiction (I), et Autorisation sous conditions (As). Les conditions sont reprises dans l’article N2.
Destination
Sous-destination
Exploitation agricole et forestière
Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement
Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Autorisation ou Interdiction dans la zone I I
I I I I I
I
I
Autorisation sous conditions
dans la zone As
As
As
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
I
Salles d’art et de spectacles
I
Équipements sportifs
As
Autres équipements recevant du public
As
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
I I I I
2/ dans les différents secteurs spécifiques de la zone N
Les occupations et utilisations du sol interdites ou autorisées sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante : Autorisation (A), Interdiction (I), et Autorisation sous conditions (As). Les conditions sont reprises dans l’article N2.
Destination
Sous-destination
Nh Nco Ni N-r1 N-r2 N-r3
Exploitation agricole Exploitation agricole
I
I
I
I
I
I
et forestière
Exploitation forestière
I
I
I
I
I
I
Habitation
Logement Hébergement
As As As As As
I
I
I
I
I
I
I
Artisanat et commerce de détail
I
I
I
I
I
I
Restauration
I
I
I
I
I
I
Commerce et
Commerce de gros
I
I
I
I
I
I
activités de service
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
I
I
I
I
I
I
Hébergement hôtelier et touristique
As As As As As
I
Cinéma
I
I
I
I
I
I
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
I
I
I
I
I
I
Équipements
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
As
As
As
As
As
I
d’intérêt collectif et Établissements d’enseignement, de santé et d’action
services publics
sociale
I
I
I
I
I
I
Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs
I
I
I
I
I
I
As I
I
I
I
I
Autres équipements recevant du public
As I
I
I
I
I
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES N2.1
SECTEURS A RISQUES
a) En zone "Ni" et "Ni-r2", secteurs concernés par un risque inondation par débordement, les dispositions réglementaires applicables sont celles du Plan de Prévention des Risques d'inondation du Doubs Amont approuvé le 1er Juin 2016 et annexé au PLU (Pièce 5 du dossier de PLU). En outre, il sera fait application des dispositions réglementaires applicables aux zones bleues à la zone jaune dite "de recommandation" du PPRi.
b) Aucune construction et aucun aménagement affectant le sol n'est possible dans les zones "N-r3", secteurs affectés par des risques importants d'éboulement ou de glissement de terrain (aléa très fort).
En zone "N-r2", secteurs affectés par des risques de glissement du sol (aléa moyen à fort), aucune construction et aucun aménagement affectant le sol n'est possible sans la réalisation préalable d'une étude géotechnique spécifique au projet visant à définir les caractéristiques du sol, sa vulnérabilité face à l'aléa identifié et les dispositions constructives à mettre en œuvre pour assurer la stabilité et la pérennité des constructions.
En zone "N-r1", secteur affecté par des risques moins importants d'effondrement des sols (aléa faible), les constructeurs doivent procéder à une étude spécifique pour vérifier la bonne adaptation de la construction à la nature des sols présents.
c) Dans les zones d’aléa moyen du phénomène retrait-gonflement des argiles, aucune (re)construction d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements n'est possible sans la réalisation préalable d'une étude de sol. Cette reconnaissance de sol doit permettre de vérifier la nature, la géométrie et les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes au droit de la parcelle et de mettre en œuvre le cas échéant les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, afin de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
d) Le comblement des dolines et des cavités, identifiées au règlement graphique (cf. Pièce 3 du dossier de PLU) ou pouvant apparaitre après l'approbation du PLU, est dans tous les cas interdit, celles-ci devant rester en état. Le remblaiement et les nouvelles constructions sont interdits dans toutes les dolines, représentées ou non sur le règlement graphique. Cette interdiction concerne toute l’emprise des dolines.
N2.2 - LAC, ZONES HUMIDES ET MILIEUX HUMIDES
Dans les secteurs "Nh", "Nh-r2" et "Nh-r3", toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, ainsi que les exhaussements et affouillements du sol. La création de mares, plans d’eau ou étangs artificiels est proscrite, ainsi que les remblais ou la mise en place de digues.
Sont autorisés :
a) les travaux de conservation, restauration ou protection écologique de ces milieux naturels ;
b) les aménagements pour la découverte ou l'entretien de ces milieux (chemin piéton, panneaux d'informations, balises, ...), sous réserve de limiter au maximum leur impact hydraulique et environnemental.
c) la réfection des constructions existantes, sans création d'emprise au sol supplémentaire et sans changement de destination.
d) les installations et les aménagements légers de loisirs liés et nécessaires à la valorisation du lac ou à la circulation du train touristique Le Conifer, sous réserve de limiter au maximum leur impact environnemental et de respecter la réglementation en vigueur.
Dans le secteur « Nh » bordant le lac de Saint-Point, il conviendra de se reporter au préalable à la règlementation du PPRi annexée à la pièce 5 du PLU.
N2.3 - SECTEURS CONTRIBUANT AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES
Dans les secteurs "Nco" et "Nco-r2", toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites ainsi que les exhaussements et affouillements du sol.
Est admis l'aménagement de clôtures sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacles à la libre circulation de la faune et l'entretien des voies et chemins existants.
N2.4 - USAGES ET AFFECTATIONS SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1°/ Sont admis :
a) le changement de destination des bâtiments isolés existants à l'approbation du PLU identifiés au règlement graphique (Pièce 3 du dossier de PLU), bien desservis par les voies et les réseaux et optant pour une destination autorisée à l’article N1.
b) la réfection des bâtiments isolés existants à l'approbation du PLU, autorisés ou non à changer de destination, dans le respect du volume initial (pas d'augmentation possible de l'emprise au sol) et sous réserve de ne pas augmenter le nombre de logements pré existants.
c) les équipements d'intérêt collectif et les constructions et installations nécessaires aux services publics, sous condition d’être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Sont notamment autorisés les aménagements légers suivants s’ils sont nécessaires à la gestion, à la mise en valeur ou, le cas échéant à l’ouverture au public des espaces ou milieux naturels :
▪ les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public et sous réserve de limiter au maximum leur impact environnemental ;
▪ les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées.
d) Les exhaussements et affouillements du sol, sous condition d’être liés à une opération autorisée dans la zone et de s’intégrer harmonieusement au paysage environnant.
2°/ Ne sont pas admis :
a) les extensions et les annexes des bâtiments d'habitation isolés existants à l'approbation du PLU,
b) les carrières, dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures, ainsi que le campingcaravaning et les habitations légères de loisirs.
SECTION 2 - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS N3.1
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1°/ - RÈGLES
a) En application de l'article L111-6 du Code de l'Urbanisme, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la RN57, sauf exceptions mentionnées à l'article L111-7 dudit Code. La bande inconstructible est précisée par une trame spécifique sur le règlement graphique (Pièce 3 du PLU).
b) D'une manière générale, les constructions et installations admises doivent respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et aux emprises publiques. L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n'est pas réglementée. Dans tous les cas, le choix de l’implantation de la construction doit prendre en compte la topographie du terrain et le paysage environnant afin de limiter les mouvements de terrains, l'imperméabilisation excessive des sols et l’impact visuel de la construction sur le paysage.
Entre deux constructions non contigües, il doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 3 mètres, sans dépasser 5 mètres.
2°/ - RÈGLES ALTERNATIVES
a) La règle de recul citée précédemment n'est pas applicable pour les équipements techniques d’intérêt collectif (transformateurs électriques, réseau de transport d’énergie, abribus, etc.) et les autres équipements recevant du public, afin de tenir compte d'exigences fonctionnelles ou techniques, mais sous réserve d’une bonne intégration paysagère et du maintien de bonnes conditions de sécurité pour les usagers des routes.
b) Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, pentes, etc.), pour des motifs de sécurité ou d’ensoleillement, il pourra être imposé un recul différent des principes généraux énoncés ci-dessus pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
N3.2 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1°/ - RÈGLES
La hauteur des constructions admises ne doit pas excéder 9 mètres au faitage. Dans tous les cas, les éléments techniques utilisés sur le toit et destinés à assurer la performance énergétique du bâtiment ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale (panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, aérogénérateurs ...).
2°/ - RÈGLE ALTERNATIVE
La règle précédente n'est pas applicable aux équipements techniques d’intérêt collectif (transformateurs électriques, réseau de transport d’énergie, abribus, antennes, pylônes, etc.) et les autres équipements recevant du public, pour lesquels des exigences fonctionnelles ou techniques peuvent nécessiter une hauteur différente, mais sous réserve d'une intégration harmonieuse au paysage.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE N4.1
ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS NEUVES
D'une manière générale, les constructions admises doivent s'adapter à la pente, éviter les terrassements et s'implanter parallèlement aux courbes de niveaux. Dans les secteurs N-r2, les constructions doivent s'adapter à la pente et limiter au maximum les remblais.
a) Stabilité et pérennité des constructions
Tout projet doit intégrer les dispositions constructives suivantes : ▪ ancrer les fondations dans le sol en respectant les cotes hors gel et hors influence du retrait gonflement des argiles (au minimum à 0,80 m) ; ▪ adapter la construction à la pente et l'implanter parallèlement aux courbes de niveaux ; ▪ ne pas réaliser de terrassements conduisant à rupture ou accentuation de la pente par réalisation de talus de hauteur importante (supérieur à 2 m). Dans les secteurs N-r2 et Nco-r2, les constructions doivent limiter au maximum les remblais.
b) Toiture
▪ Les couleurs de toiture doivent être discrètes et plus sombres si possible que les façades. À proximité des villages, la couleur de la toiture doit faire référence à celle des constructions les plus proches (aspect tuile).
▪ En site isolé, la toiture est végétalisée ou de couleur sombre afin de s'harmoniser avec l'environnement végétal. La couleur respecte la palette conseillée par le CAUE 25 : RAL8012, RAL7022 ou RAL7015.
▪ Les translucides sont à éviter en toiture. Le cas échéant, il convient de veiller à une disposition esthétique de ces derniers : pas de saupoudrage mais une disposition en bande horizontale continue.
▪ Les capteurs solaires sont alignés selon une pente identique à celle du toit et peuvent être installés sur l'ensemble de la surface de toiture. Ils sont alignés dans le même sens et regroupés sur un seul champ de forme géométrique simple (carré, rectangle, bande ...). La teinte autorisée est le noir ou une couleur similaire au matériau de couverture de la toiture.
c) Façades
▪ Pour les soubassements, les aspects autorisés sont : le bois empilé, le béton brut teinté, la brique ou le parpaing soit enduits à la chaux, soit recouverts de bardage.
▪ Pour les murs, les aspects autorisés sont soit l'aggloméré de ciment, la brique, les plaques translucides, soit le bardage en métal ou en bois.
- l'aggloméré de ciment doit être enduit à la chaux dans un ton soutenu se rapprochant de la pierre locale de manière à se fondre dans le paysage. Les couleurs interdites sont le blanc codé RAL 9003, RAL 9010 et RAL 9016 ainsi que les couleurs claires ou vives.
- le bardage bois est d'aspect naturel, s'il est peint ou lasuré, la teinte retenue doit éviter une visibilité trop forte du bâtiment. Les couleurs vives, claires et le blanc franc sont interdits.
- le bardage en métal de type acier thermolaqué est de couleur sombre. Les couleurs doivent respecter la palette conseillée par le CAUE 25 : RAL8014, RAL6003, RAL7006 ou RAL7022.
▪ En menuiseries et huisseries, les aspects autorisés sont : le bois, le métal, le PVC de couleur foncée (gris, brun ou noir) ou le mixte bois/PVC.
▪ L'installation de panneaux solaires en façade, notamment sur les garde-corps, est autorisée, sous réserve d’une bonne intégration architecturale sur le bâti.
N4.2 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS RÉNOVÉES OU RÉHABILITÉES
1/ LES ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF OU SERVICES PUBLICS
a) Toiture
▪ Dans le cas d’intervention sur une couverture existante, le matériau d’origine est conservé ou remplacé à l’identique. En cas d’impossibilité ou en cas de refonte complète de la toiture, il est fait application du 1er alinéa de l'article N4.1 b).
▪ Les capteurs solaires sont alignés selon une pente identique à celle du toit et peuvent être installés sur l'ensemble de la surface de toiture. Ils sont alignés dans le même sens et regroupés sur un seul champ de forme géométrique simple (carré, rectangle, bande ...). La teinte autorisée est le noir ou une couleur similaire au matériau de couverture de la toiture.
b) Façades
L'aspect d’origine (matériau, teinte) est conservé ou remplacé à l’identique. En cas d’impossibilité : ▪ l’enduit reprend la tonalité de la pierre locale de manière à se fondre dans le paysage. Les couleurs interdites sont le blanc codé RAL 9003, RAL 9010 et RAL 9016 ainsi que les couleurs vives.
▪ ou il est fait application des règles relatives aux façades de l'article N4.1.
c) Les ouvertures
▪ En cas de modification des percements existants ou de création de nouveaux percements, ceux-ci doivent préserver l’homogénéité de l’architecture de la façade existante : proportions, similitude d’aspect de l’encadrement du matériau de menuiserie, de la couleur, etc.
▪ En cas de nouveaux percements sur le toit, ne sont autorisés que les lucarnes à 2 pans (dites jacobines) ou à croupe (dites capucines), ou rampantes ainsi que les tabatières et les châssis de toit (de type "velux").
Les terrasses en toiture de type tropézienne sont interdites.
Illustrations des ouvertures sur toit autorisées (source : CAUE25)
1) Lucarne à 2 pans ou jacobine 2) Lucarne à croupe ou capucine 3) Tabatière 4) Châssis de toit 5) Lucarne rampante
2/ LES AUTRES CONSTRUCTIONS
Les dispositions applicables sont celles de l'article N4.2 1/, excepté pour :
▪ les bâtiments protégés pour lesquels il convient de se référer aux dispositions de l'article N4.3 ; ▪ les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination au règlement graphique (cf. Pièce 3. du dossier
de PLU) pour lesquels il est exigé :
- en cas d’intervention sur l'existant, que l'aspect d'origine de la façade ou de la toiture soit conservé ou remplacé à l’identique ;
- en cas de réfection de l'existant, que les nouvelles façades et toitures soient traitées dans les mêmes typologies architecturales que les constructions les plus proches afin d'assurer leur intégration architecturale. Dans tous les cas, les couleurs interdites sont le blanc codé RAL 9003, RAL 9010 et RAL9016 ainsi que les couleurs vives.
- en cas d'intervention sur les éléments traditionnellement réalisés en bois (menuiseries, volets, poteaux
et avant-toits, etc.) ainsi que sur les ferronneries, la rénovation doit reprendre la teinte d’origine ou une teinte empruntée aux constructions les plus proches.
N4.3 - ÉLÉMENTS BÂTIS DE PAYSAGE A PROTÉGER
Les éléments de patrimoine bâti protégés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme sont identifiés au règlement graphique (Pièce 3 du dossier de PLU) et présentés dans le tableau ci-après.
Tous travaux non soumis à un régime d’autorisation qui auront pour effet de modifier ou de détruire ces éléments de paysage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et un permis de démolir est exigé préalablement à la destruction partielle ou totale de tout bâtiment protégé, en application des articles R.421-12 c. (édification des
clôtures), R.421-17 d. et R.421-23 h. (travaux soumis à déclaration préalable) et R.421-28 e. (travaux soumis à
permis de démolir) du Code de l’Urbanisme.
Les travaux exécutés sur les édifices faisant l’objet d’une protection au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. Les modifications
susceptibles de les dénaturer pourront être interdites.
En cas de sinistre, les éléments bâtis protégés doivent être reconstruits à l'identique dans le respect de leurs caractéristiques initiales (implantation, volume, faitage, ordonnancement et proportion des ouvertures...).
La restauration motivée par changement de destination des édifices désignés doit respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment, ce qui exclut l'adjonction de détails anachroniques. La mémoire de leur ancienne destination devra demeurer clairement intelligible après transformation.
La pose de panneaux solaires en toiture est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions en la matière énoncées à l'article N4.2. L'installation d'éoliennes prenant appui sur les constructions patrimoniales est interdite.
Les édifices présentés dans le tableau ci-après participent au maintien de la mémoire locale et doivent à ce titre être protégés. Des prescriptions de nature à assurer leur préservation sont définies pour chacun d'entre eux en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme.
N° Dénomination
Photos
Prescriptions
40 Maison de la presqu''île
AD25 et AD26
Volume à conserver. Pas d'extension sur les deux façades sur rue. Conserver les souches de cheminée, l'alignement des ouvertures sur les façades, l'appareillage de pierre et les chasse-roues et la forme de toiture. Maintenir une unité de teintes sur les éléments bois. Pas d'ouverture possible en toiture, excepté des châssis dans l'alignement des ouvertures sur façade si manque de lumière avéré.
41 3 Maisonnettes de pécheur
AH30, AH33 et AH34
Volume à conserver, aucune extension autorisée. Conserver (ou restituer le cas échéant) l'aspect des façades et de la toiture, l'ordonnancement et la proportion des ouvertures. Les façades et la toiture sont à traiter en respectant leurs matériaux et cohérence d'origine. Des couleurs en façade différentes de celles du nuancier (cf. N4.2) sont autorisées sous réserve de respecter les teintes utilisées par les constructions bordant le Lac.
42 Fontaine
Au lieu-dit "Coté Beuquin" Section AD
Source à protéger et éléments bâtis maintenus, restaurés ou reconstruits à l’identique
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS N5.1
LES CLÔTURES & MURS DE SOUTÈNEMENT
b) Les clôtures
Les clôtures doivent tenir compte de l'écoulement normal des eaux de ruissellement et ne doivent pas constituer ni un obstacle aux eaux de ruissellement ni un obstacle aux continuités écologiques. Les clôtures doivent être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.
Hormis celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, les clôtures sur rue doivent respecter les conditions suivantes afin d'assurer leur intégration paysagère :
▪ elles sont réalisées en harmonie avec les bâtiments, les clôtures voisines et le site naturel dans lequel elles s'inscrivent ;
▪ la hauteur maximale de la clôture est limitée à 1,80 mètre par rapport au terrain naturel ou par rapport au niveau du terrain après travaux, et à 0,90 m au-dessus d'un mur de soutènement ;
▪ les clôtures pleines et opaques sont interdites.
b) Les murs de soutènement
Tout mur de soutènement exigé par la configuration du terrain doit être dimensionné après une correcte estimation de la poussée des terres, quel que soit leur type ou le matériau retenu par cette paroi. Tout mur de soutènement doit être drainé et être en harmonie par les matériaux utilisés avec la construction présente ou à venir.
N5.2 - PLANTATIONS ET TRAITEMENT DES ABORDS
Lorsqu’ils ne sont pas en pleine terre, les abords des constructions et les espaces non bâtis utilisent des matériaux ou comporteront des dispositifs permettant une bonne perméabilité des sols pour l’infiltration des eaux pluviales.
Les plantations sont d’essences locales et adaptées au climat. Les espèces exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe 2). Les haies doivent être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.
Les clôtures peuvent être doublées d’une haie vive, constituée d’essences locales et rehaussées d’arbustes à fleurs, ne dépassant pas la hauteur des clôtures concernées (1,80 mètres ou 0,90 m au-dessus d'un mur de soutènement). Lorsqu’une clôture est doublée d’une haie, la clôture devra obligatoirement être implantée entre la haie et la limite d’emprise publique.
L'installation de panneaux solaires au sol à des fins domestiques n'est pas autorisée.
N5.3 – ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC)
Les haies classées à conserver et à protéger en application de l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme sont identifiées au règlement graphique (Pièce 3 du dossier de PLU).
Le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) interdit les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Ce classement entraîne le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4 du Code de l’Urbanisme.
N5.4 - ÉLÉMENTS NATURELS A PROTÉGER
Les éléments naturels de paysage à protéger et les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont identifiés au règlement graphique (cf. Pièce 3 du dossier de PLU) et présentés dans le tableau ci-dessous.
Tous travaux non soumis à un régime d’autorisation qui auront pour effet de modifier ou de détruire ces éléments naturels doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, en application des articles R.421-12 c. (édification des clôtures), R.421-17 d. et R.421-23 h. (travaux soumis à déclaration préalable) du Code de l’Urbanisme.
Dénomination
Prescriptions
Stations de Gagées Jaunes (Gagea lutea)
Réseau de haies Prébois Bois
Rappel : en application des articles L411-1 et L411-2 du Code de l’Environnement, sont interdits "la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement" (...) de tout ou partie de cette espèce protégée, sauf dérogation accordée sous conditions par le Préfet.
La commune de Montperreux a obtenu une dérogation pour l’enlèvement de pieds de Gagée jaune sur des parcelles listées dans l’Arrêté préfectoral n°25-2020-08-14001 du 14 août 2020 (cf. Annexe 1 au règlement) et reportées à titre d’information sur le plan de détail du PLU, pièce 3.5 (trame verte).
Au titre du Code l’Urbanisme (art.L151-23), le plan de détail 3.5 du PLU précise les prescriptions en faveur de la Gagée jaune :
▪ Tout type de travaux non soumis à régime d’autorisation et impactant l’une des parcelles identifiées sur le plan fait l’objet d’une déclaration préalable qui doit justifier de la compatibilité des travaux avec l’Arrêté préfectoral de dérogation en vigueur.
▪ Les stations de Gagée identifiées par une trame jaune sont strictement protégées.
▪ Les stations de Gagée identifiées par une trame rouge sont protégées jusqu’à translocation des pieds de Gagée dans les conditions fixées par l’Arrêté préfectoral de dérogation.
Maintenir la qualité environnementale et paysagère de ces milieux. Entretenir les haies pour ne pas favoriser la création de petits bois, pouvant fermer à terme le paysage et réduire les espaces agricoles. En cas de suppression d'une haie, un volume végétal similaire d'espèces arborées ou arbustives indigènes doit être replanté au plus proche.
Maintenir la qualité environnementale et paysagère de ces milieux. Maintenir le caractère de pré-bois (arbres disséminés au sein de pâturages) Entretenir les pré bois pour ne pas favoriser la création de petits bois, pouvant fermer à terme le paysage et réduire les espaces agricoles.
Maintenir la qualité environnementale et paysagère de ces milieux. Tout arbre supprimé doit être remplacé par une essence forestière indigène.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré impérativement en dehors des voies publiques et des voies ouvertes à la circulation générale. Et les manœuvres de desserte de ce stationnement ne doivent pas gêner la circulation sur les voies de desserte.
La localisation des aires de stationnement doit être effectuée dans un souci d’intégration paysagère. Le traitement au sol des aires de stationnement doit favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Le traitement paysager (plantations) des aires de stationnement est obligatoire et doit être effectué en fonction du contexte paysager.
Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction ou de l’équipement, ainsi que des stationnements publics situés à proximité.
Dans le cas de constructions recevant du public, un local sécurisé ou des emplacements couverts affectés aux deux roues doivent être prévus. La superficie à prendre en compte pour le stationnement vélo est au minimum de 1,5 m² par emplacement. Et il est exigé dans les établissements recevant du public au minimum un emplacement pour 10 personnes comptées dans l'effectif admissible.
Pour les bâtiments d'habitations existants, il sera fait application de la règle UB6.2.
SECTION 3 - ÉQUIPEMENTS, RÉSEAUX ET EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES N7.1
ACCÈS
Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale sont de dimension apte à assurer : ▪ l’approche des services de secours au plus près des bâtiments, ▪ la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, ▪ et la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les nouveaux accès sur la voirie départementale doivent obtenir l'accord du service gestionnaire.
N7.2 - VOIRIE
Aucune nouvelle voirie n'est autorisée à moins de 300 mètres des rives du lac, excepté s'il s'agit d'une piste forestière nécessaire à l'exploitation forestière ou de l'aménagement d'un sentier destiné à la randonnée et à la promenade.
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages et au trafic qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics. Toute voirie nouvelle doit être conçue dans son tracé et son emprise, dans le traitement de ses abords et de son revêtement de manière à préserver les milieux naturels, à limiter l’imperméabilisation des sols au strict nécessaire et à limiter leur impact visuel en tenant compte de la topographie des lieux.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX N8.1
EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence de réseau de distribution d'eau, l'alimentation individuelle doit être assurée dans des conditions conformes à la règlementation en vigueur.
N8.2 - ASSAINISSEMENT
Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public, être dirigées par des canalisations souterraines de dimension suffisante sur des dispositifs de traitement non collectif et être évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires et aux conditions prescrites par le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC). Les eaux en provenance des exploitations agricoles ne sont admises dans le réseau public qu'après accord du service technique et aux conditions prescrites par le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC).
N8.3 - EAUX PLUVIALES, SÉCURITÉ INCENDIE
Toute nouvelle construction, annexe ou extension devra être équipée d’une citerne de récupération des eaux pluviales de toiture, dans le respect des normes sanitaires en vigueur relatives à l'usage de l'eau de pluie et des exigences techniques à satisfaire par ces installations. Elles pourront permettre d’assurer la sécurité incendie.
Toute surface imperméabilisée par l’aménagement (construction, voirie, etc.) sera limitée au strict nécessaire.
Il est recherché en priorité une infiltration des eaux pluviales sur la parcelle. Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain, par tous dispositifs appropriés : puits perdus, drains de restitution, fossés ou noues, .... Des dispositifs de prétraitement pourront être imposés en cas de rejet direct des eaux pluviales dans le milieu naturel, notamment pour les eaux provenant des aires de stationnement, des voies de circulation, etc. Les dispositifs de traitement sont suffisamment dimensionnés pour traiter l'intégralité des flux courants ainsi que les premiers volumes d'eau en cas de précipitation exceptionnelle.
Les caractéristiques du sol (perméabilité) et du sous-sol (secteurs à risques karstiques, zones de moraines, zones de glissement, …) doivent être pris en compte. Dans les secteurs à risques « N-r2 » et « N-r3 », l’infiltration des eaux pluviales est interdite. Dans ce cas, les eaux pluviales sont obligatoirement collectées et redirigées vers le réseau public d'eaux pluviales (à titre dérogatoire) ou vers tout autre dispositif approprié pour éviter les phénomènes de ravinement.
Des mesures de rétention d’une capacité adaptée à l’opération et au terrain visant à la limitation des débits évacués seront alors prévus pour stocker les eaux afin de garantir un débit de fuite différé et limité dans le réseau public. Le débit de fuite admissible au branchement au réseau d’eaux pluviales sera limité à la règle fixée par l’organisme gestionnaire.
Ces aménagements sont à la charge exclusive de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Et d’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales devront être compatibles avec le milieu récepteur.
N8.4 - RÉSEAUX DIVERS
Les réseaux et branchements nouveaux de télécommunication et d'énergie doivent être réalisés en souterrain. Et il peut être exigé la pose d'un fourreau en attente du raccordement à la fibre optique pour les nouvelles constructions et les nouveaux aménagements, notamment dans les bâtiments isolés à usage d'habitat.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
La zone est concernée par les réservations présentées dans le tableau ci-dessous et reportées au règlement graphique (Pièce 3 du PLU) , celles-ci relèvent du statut des emplacements réservés visés à l'article L151-41 1 à 3° du Code de l'Urbanisme :
N° Destination
12
Cheminement piéton reliant la rue de la Coqueline à la rue du Lac
16
Cheminement piéton reliant la rue de la Corne au sentier du Lac
17 Bouclage du sentier du tour du Lac
Parcelles concernées AD p15 et p16
Emprise Bénéficiaire 4 m Commune
AM P34 et p147
4m
AM 146, 149, 154, 155, 157, 159 à 161, 163 à 168,
p32 et 170
AL p3, p5, 323, 324, 329, 330, 310, p392, p307,
p393, 309, 316, 319, 322, et p56
AK 166, 169, 172, p173, p175, 176, p177, 178, p179, 180, p181, 182, p183, 184, p185, 186, p187,
4m
188 et 189
AI 122, 112, p104, 105 à 110, 116, 115, 119, 121 AD
p126, p23, 293, 294, 235, 236, p178, p238 et p286
AB 136, 137, p138, 139, p140, p141, 155, 220, 219
Commune CCLMHD
18
Maintien et aménagement de la plage publique
Maintien et aménagement de la 19 plage publique avec création d'un
parking
AM 29, 30, 32,162 et 169 AH 121, 5, 6, p28 et p97
3 650 m²
7 200 m²
Commune Commune
ANNEXES
▪ Annexe 1 : Arrêté préfectoral n°25-2020-08-14-001 du 14 août 2020 portant dérogation pour
l’enlèvement de spécimens d’espèces végétales protégées dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Montperreux
▪ Annexe 2 : Liste des espèces exotiques envahissantes interdites
Annexe 1 :
Arrêté préfectoral n°25-2020-08-14-001 du 14 août 2020 portant dérogation pour l’enlèvement de spécimens d’espèces végétales protégées dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Montperreux
Annexe 2 :
Liste des espèces exotiques envahissantes interdites
D’après Vuillemenot M. (coord.), Fer rez Y., André M., Gillet F., Hendoux F., mouly A., tHiery F., tisonJ.-M., VAdAm J.-C., 2016. Liste hiérarchisée des espèces végétales exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes en Franche-Comté et préconisations d’actions, 2016. Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés, 32 p. + annexes.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL
d’URBANISME Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de
la commune de MONTPERREUX, représenté sur les plans de zonage (Pièce 3 du dossier de PLU).
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS
2.1 - LES REGLES GENERALES D'URBANISME
Les règles du Plan Local d'Urbanisme se substituent aux "règles générales de l'Urbanisme", à savoir le Règlement National d'Urbanisme, faisant l'objet des articles R.111-1 et suivants. Sont et demeurent cependant applicables à l'ensemble du territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme, les articles d’Ordre Public du Règlement National d’Urbanisme précisés à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme. 2.2 - LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Les servitudes d'utilité publique sont des servitudes administratives qui affectent l'utilisation du sol. Les règles du présent règlement peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annuler par les effets particuliers d'une servitude d'utilité publique.
Conformément au Code de l'Urbanisme, la liste et le plan de localisation des servitudes d'utilité publique affectant le territoire de la commune de MONTPERREUX sont annexés au Plan Local d'Urbanisme (Pièce 5 du dossier de PLU).
Article 3CLÔTURES & TRAVAUX DE RAVALEMENT
En application notamment des dispositions de l’article R421-12 d) du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification des clôtures sur tout le territoire communal, excepté en zone agricole ou naturelle pour les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière. En application notamment des dispositions de l’article R421-17-1 e) du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal a décidé de soumettre à déclaration préalable les travaux de ravalement lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante.
Article 4DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Le Droit de Préemption Urbain s’applique sur l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser de la commune (Pièce 9. Du PLU).
Article 5DIVISION FONCIÈRE
Conformément à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans les zones urbaines et à urbaniser, les règles édictées par le présent règlement seront appréciées au regard des divisions issues de l’opération (lotissement, permis valant division parcellaire, ou autres), et de l'unité foncière d'origine.
Article 6RÈGLEMENTATION DES ESPÈCES VÉGÉTALES PROTÉGÉES
L’article L411-1 du Code de l’Environnement prévoit un système de protection stricte de certaines espèces de faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. L’annexe I de l’arrêté ministériel du 20 janvier 1982 liste les espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire français métropolitain, parmi lesquelles figure la Gagée Jaune (Gagea lutea). Cette fleur protégée est présente sur le territoire de la commune de MONTPERREUX (et tout particulièrement sur le Village de Montperreux).
L’arrêté ministériel interdit « en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté. »
Une dérogation à cette interdiction est obligatoire lorsqu’un projet impacte des spécimens d’espèces protégées, ou des habitats nécessaires au bon accomplissement du cycle biologique de ces espèces. Cette dérogation doit respecter les conditions prévues à l’article L411-2 du Code de l’Environnement.
La demande de dérogation n’est recevable que si les trois conditions suivantes sont remplies :
1. Il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire ;
2. La dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
3. Le projet s’inscrit dans un des cinq objectifs listés à l’article L.411-2 du Code de l’Environnement : ▪ Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; ▪ Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
▪ Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
▪ À des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
▪ Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens.
La commune de MONTPERREUX a obtenu une dérogation préfectorale pour l’enlèvement de spécimens de Gagée jaune sur certaines parcelles de son territoire. Les conditions sont fixées par l’Arrêté préfectoral n°25-2020-08-14001 du 14 août 2020, joint en Annexe 1 du règlement d’urbanisme.
Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, les parcelles concernées par la présence de Gagée jaune et soumises à prescriptions sont identifiées sur les plans graphiques du règlement en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme (Pièce 3 du PLU). La prescription vise à soumettre à déclaration préalable tout type de travaux sur ces parcelles (lorsqu’ils ne sont pas déjà soumis à autorisation), comme l’autorisent les articles R421-12c, R421-17d et R421-23h du Code de l’Urbanisme. Un plan de détail spécifique (Pièce 3.5 du PLU) précise la localisation des stations de Gagée jaune connues et protégées ainsi que les stations déplaçables dans les conditions définies par l’Arrêté préfectoral de dérogation en vigueur.
À titre d’information, le plan 3.5 reporte également les parcelles bénéficiant de la dérogation accordée par l’Arrêté préfectoral °25-2020-08-14-001 du 14 août 2020.
Article 7RÈGLEMENTATION DES BOISEMENTS
En application de l’article R.126-6 du Code Rural, la commune de MONTPERREUX a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 17 Juillet 1980 définissant les zones dans lesquelles les semis et les plantations d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés. Dans les secteurs réglementés, les semis et boisements sont soumis à autorisation à l’exclusion des parcelles urbanisées.
Le plan des zones soumises à la réglementation des boisements est annexé au présent PLU (Pièce 8).
Article 8VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
En matière d’archéologie préventive, les textes législatifs et réglementaires suivants sont applicables à l’ensemble du territoire communal :
▪ le Code du Patrimoine et notamment son livre V : les articles L.521-1 à L.524-16 et les articles L.531-1 à L.531-19 relatifs aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites ;
▪ le Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
Conformément à l’article 4 du Décret n°2004-490 du 3 juin 2004, la saisine du Préfet de Région, par la personne projetant les travaux ou l’autorité administrative chargée de l’instruction du projet, est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement :
▪ les zones d’aménagement concerté (ZAC) créées conformément à l’article L.311-1 du Code de l’Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
▪ les lotissements régis par l’article R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
▪ les aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact au titre de l’article L.122-1 du Code de l’Environnement,
▪ et les travaux sur les immeubles classés au titre des Monuments Historiques dispensés d’autorisation d’urbanisme mais soumis à autorisation en application de l’article L 621-9 du Code du Patrimoine.
De plus, les travaux suivants font l’objet d’une déclaration préalable auprès du Préfet de Région, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d’aménager, en application du Code de l’Urbanisme :
▪ les travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement de sol liés à des opérations d’aménagement d’une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 m,
▪ les travaux de préparation du sol ou de plantation d’arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 m et sur une surface de plus de 10 000 m²,
▪ les travaux d’arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m²,
▪ les travaux de création de retenues d’eau ou de canaux d’irrigation d’une profondeur supérieure à 0,50 m et portant sur une surface de plus de 10 000 m².
Les autres projets, c’est-à-dire les travaux dont la réalisation est subordonnée à : ▪ un permis de construire en application de l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme, ▪ un permis de démolir en application de l’article L.421-3 du même Code, ▪ une déclaration préalable déposée en application de l’article L.421-4 du même Code, ▪ un permis d’aménager en application de l’article L.421-2 du même Code, ▪ une décision de réalisation de zones d’aménagement concerté en application des articles R.311-7 et suivants du même Code,
▪ ne donneront pas lieu à une saisine du préfet de Région, sauf si ce dernier, en application de l’article 6 de ce même décret, demande communication d’un dossier qui ne lui a pas été transmis, lorsqu’il dispose d’informations lui indiquant que le projet est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique.
De même, en application de l’article 7 de ce Décret, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations cidessus, peuvent décider de saisir le Préfet de Région pour un dossier, en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
D’autre part, en application de l’article L 531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites, toute découverte de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie.
Adresse postale : DRAC – Service Régional de l’Archéologie 7 rue Charles Nodier - 25043 BESANCON Cedex - Tél. 03 81 25 54 07.
Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal en application de la Loi n°80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
Article 9PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES
Il sera fait application de l'article L.111-16 du CU :
" Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des Plans Locaux d'Urbanisme, des Plans d'Occupation des Sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.
Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant."
Ainsi tout dispositif surdimensionné, c'est-à-dire ne correspondant pas aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée, sera refusé. Les dispositifs devront également s'intégrer au mieux à l'environnement et à la conception architecturale du bâtiment.
Article 10PRÉVENTION DES RISQUES ET DES NUISANCES
10.1 - RISQUES NATURELS DE MOUVEMENTS DES SOLS
Au regard de l’Atlas des risques mouvement de terrain du Doubs édité en 2014, la commune de MONTPERREUX est affectée par des risques d'éboulement, d'effondrement et de glissement de terrain plus ou moins importants selon les secteurs (dolines, marnes en pente, falaise).
Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à ces aléas, les secteurs concernés sont identifiés par un indice au règlement graphique en vertu des articles R.151-31 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme. Selon le niveau d'aléa, il pourra être exigé la réalisation d'une étude géotechnique sous la responsabilité du constructeur avant d’entreprendre tous travaux affectant le sol.
Dans ces secteurs, est interdite toute reconstruction après sinistre si celui-ci a été causé par l'effondrement d'une cavité souterraine.
Une notice de la DDT relative à la constructibilité dans les zones de risques d’effondrement ou de glissements de terrain est annexée au Rapport de Présentation du présent PLU (Annexe 9).
10.2 - ALEA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
La loi ELAN publiée le 24 novembre 2018, dans son article 68, met en place un dispositif permettant de s’assurer que les règles de l’art soient bien mises en œuvre pour les maisons individuelles construites dans les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles. La commune de MONTPERREUX est concernée par un aléa faible à moyen du phénomène retrait-gonflement des argiles. La carte d'aléa est présentée dans le rapport de présentation du PLU.
Dans les zones d’aléa moyen, aucune construction d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements n'est possible sans la réalisation préalable d'une étude de sol. Cette reconnaissance de sol doit permettre de vérifier la nature, la géométrie et les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes au droit de la parcelle et de mettre en œuvre le cas échéant les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, afin de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Dans les zones d’aléa faible, aucune prescription particulière n'est imposée aux nouvelles constructions en vue de la prévention de ce risque, toutefois il est vivement conseillé avant de construire dans ces zones de faire procéder, par un bureau d'études spécialisé, à une reconnaissance de sol afin de vérifier la nature, la géométrie et les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes au droit de la parcelle et de mettre en œuvre le cas échéant les mesures qui visent d'une part à limiter les mouvements auxquels est soumis le bâti et, d'autre part, à améliorer sa résistance à ces mouvements.
10.3 – RISQUE INONDATION
La commune de MONTPERREUX est concernée par un risque inondation par débordement, les dispositions réglementaires applicables sont celles du Plan de Prévention des Risques d'inondation du Doubs Amont approuvé le 1er Juin 2016 et annexé au PLU (Pièce 5 du dossier de PLU). En outre, il sera fait application des dispositions réglementaires applicables aux zones bleues à la zone jaune dite "de recommandation" du PPRi. Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à cet aléa, les secteurs concernés sont identifiés par un indice « i » au règlement graphique en vertu des articles R.151-31 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme.
10.4 - RISQUE SISMIQUE
La commune est classée en zone à risque sismique 3 « modérée », d’après le nouveau zonage sismique institué par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Ce nouveau zonage ainsi que les nouvelles règles de construction parasismiques sont entrés en vigueur le 1er mai 2011. Des prescriptions parasismiques sont imposées aux nouvelles constructions au titre du Décret n°916-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique.
10.5 - NUISANCES SONORES
En application de l’article L.571-10 du Code de l’Environnement posant le principe de la prise en compte des nuisances sonores lors de la construction de bâtiments à proximité d’infrastructures de transports terrestres, la RN57 a fait l’objet d’un arrêté préfectoral n°2011159-0010 en date du 8 Juin 2011 déterminant la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de cette infrastructure. Les secteurs soumis aux dispositions de la loi sur le bruit sont présentés en Pièce 7 du dossier de PLU.
Les constructions nouvelles ayant une fonction d’hébergement implantées en zone d’exposition au bruit doivent répondre aux prescriptions de l’Arrêté interministériel du 6 octobre 1978 modifié, relatif à l’isolement acoustique contre les bruits de l’espace extérieur.
10.6 - PROTECTION AGRICOLE
L’implantation des constructions, à usage d’habitation ou habituellement occupées par des tiers, par rapport aux bâtiments agricoles devra respecter les règles de réciprocité imposées par l’article L.111-3 du Code Rural, issue de la Loi d’Orientation Agricole du 9 Juillet 1999. Les bâtiments agricoles éventuellement concernés par ces périmètres de protection sont identifiés au règlement graphique par une (Pièce 3 du dossier de PLU).
10.7 - RECONSTRUCTION APRÈS SINISTRE
Dans le cas de reconstruction après sinistre, la reconstruction devra être achevée dans les cinq ans qui suivent la date du sinistre, et n’est pas autorisée si l'évènement a été généré par un risque connu (effondrement, glissement, inondation, retrait-gonflement des argiles).
Article 11LEXIQUE
.
11.1. Abords et espaces non bâtis
Par espaces non bâtis et abords, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations, libres de surfaces minéralisées et imperméabilisées et non utilisés par du stationnement et des circulations automobiles.
11.2. Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale.
11.3. Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
11.4. Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme en sous-sol ou en surface.
11.5. Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
11.6. Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
11.7. Ensoleillement
L’ensoleillement correspond à une durée d’ensoleillement hivernal dans la pièce de vie principale d’au moins 2 heures.
11.8. Espaces libres
Les espaces libres sont les espaces sur lesquels ne s’exerce pas l’emprise au sol des bâtiments, en sont exclus les voies internes et les aires de stationnement.
11.9. Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
11.10. Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
11.11. Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
11.12. Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
11.13. Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
11.14. Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
11.15. Logement aidé
Un logement aidé (ou conventionné) est un logement qui bénéficie par convention d'une aide de l'État pour son acquisition ou sa construction (Se reporter aux dispositifs énoncés au Livre III du Code de la Construction et de l'Habitation).
11.16. Muret, mur-bahut et mur de soutènement
Le muret et le mur-bahut sont des éléments constitutifs d’une clôture. Un mur-bahut est un mur bas éventuellement surmonté d'un ouvrage : une grille, un grillage, ... tandis qu’un muret est un petit mur simple, en pierres sèches ou maçonné.
Un mur de soutènement a pour but et pour effet d’empêcher les terres de la propriété supérieure de glisser ou de s’abattre sur une propriété inférieure. Il doit être de la hauteur nécessaire au maintien des sols. Il n'est pas considéré comme une clôture.
Illustrations (source : Prélude)
1) Mur-bahut surmonté d'un ouvrage en bois 2) Muret en pierres sèches 3) Mur de soutènement en béton
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11.17. Opération d'aménagement d'ensemble
Une opération d'aménagement d'ensemble signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière. Toutefois, constituent notamment des opérations d'aménagement d'ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les associations foncières urbaines (AFU), les permis groupés et tout permis de construire aboutissant à la création d'un nouvel ensemble d'habitation.
11.18. Opération d'un programme de logements
Peut être considéré comme une opération au sein d'un programme de logements, un immeuble ou groupe d'immeubles dont une nette majorité des surfaces est affectée à du logement. Cette opération peut s'opérer en plusieurs tranches opérationnelles.
11.19. Voies et emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
TITRE II - Dispositions applicables aux zones urbaines
Extrait du rapport de présentation
Selon l'article R.151-18 du CU, " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter". À MONTPERREUX, les zones urbaines sont les suivantes :
▪ la zone "UA" qui couvre les secteurs denses ou à densifier correspondant au centre des villages ; ▪ la zone "UB" qui couvre les secteurs d'extension récents ; ▪ la zone "UG" qui couvre les secteurs de groupements d’habitations ; ▪ la zone "UY" qui couvre un secteur particulier voué à l'accueil d'activités économiques.
CHAPITRE 1 : ZONE UA
CARACTÈRE DE LA ZONE « UA »
Extrait du rapport de présentation
À MONTPERREUX, la zone UA concerne les espaces historiques et centraux des trois villages de Chaon, Montperreux et Chaudron. Ces zones d'habitat sont denses ou ont vocation à le devenir et accueillent une réelle mixité des fonctions : habitation, équipements publics, activités, services ...
L’objectif est de préserver les caractéristiques urbaines et architecturales ainsi que l'homogénéité de ces centres anciens, mais aussi de favoriser le caractère de centralité.
La zone "UA" est affectée par le risque retrait-gonflement des argiles (aléa moyen) et comprend : ▪ un secteur "UAa" de sauvegarde des caractéristiques du centre-ancien de Chaudron, ▪ un secteur faisant l'objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation secteurs relevant de l’article R.151-7 du Code de l’Urbanisme (Pièce n°1.2 du PLU), ▪ des secteurs à risque de glissement, identifiés par un indice "r2" (aléa moyen à fort).
SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.