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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Dispositions particulières pour l’implantation des piscines : Les piscines peuvent être implantées dans les marges de recul visées ci-dessus, sous réserve toutefois que le bassin soit au moins à 1 mètre des limites séparatives et que le bassin soit enterré au niveau du terrain naturel.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel est fixée à 7 mètres à l’égout.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
La surface devant être laissée en pleine terre doit représenter au moins 10% de l’assiette foncière de l’opération.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

La zone N concerne notamment les espaces naturels et forestiers qu'il convient de protéger en raison de la qualité des sites et des paysages qui les composent. La zone N comprend deux secteurs : • Le secteur Nb, destiné aux bassins de rétention des eaux pluviales, • Les secteurs Ns, qui accueillent notamment des équipements publics sportifs et de loisirs de plein air ainsi que des aires de stationnement destinées à désengorger le cœur du village. La zone N est en partie concernée par le risque inondation (aléa fort) repéré sur les documents graphiques du règlement (plan de zonage). A ce titre, des dispositions réglementaires spécifiques qui figurent en titre 1 du présent règlement doivent être respectées en sus du règlement de la zone. La zone N est par ailleurs partiellement concernée par le périmètre de protection rapprochée du captage de Prouvessat qui est reporté sur le document graphique du règlement (plan de zonage). A ce périmètre correspondent des prescriptions réglementaires spécifiques approuvées par arrêté préfectoral le 6 novembre 2006 et annexées au P.L.U. Ces dispositions s'appliquent en sus du règlement de la zone. La zone N est également en partie concernée par des corridors écologiques à préserver qui sont repérés sur le document graphique du règlement (plan de zonage). A ces secteurs, correspondent des dispositions particulières précisées à l’article 13 de la zone.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites, dans l’ensemble de la zone, les occupations et utilisations de sol suivantes :

- les constructions destinées à l’habitation ; - les constructions destinées à l’industrie ; - les constructions destinées à l’artisanat ; - les constructions destinées au commerce ; - les constructions destinées au bureau ; - les constructions destinées à destination agricole ou forestière ; - les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ; - les constructions destinées à la fonction d’entrepôts ; - les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs ; - les terrains de camping ou de caravaning ; - les garages collectifs de caravanes ; - le stationnement de caravanes isolées ; - les parcs résidentiels de loisirs ; - les dépôts de véhicules ; - les affouillements et exhaussements de sol sauf ceux nécessaires à la réalisation des occupations et

utilisations du sol autorisées et notamment ceux nécessaires à la gestion des eaux pluviales ; - les installations photovoltaïques au sol ; - les carrières.

84 Dans les zones inondables repérées sur le document graphique du règlement (plan de zonage ) : Sont également interdits les occupations et utilisations du sol définies dans le titre I « Dispositions applicables aux zones concernées par un risque inondation » du présent règlement.

Dans les marges de reculs de 10 mètres par rapport aux francs-bords des ruisseaux qui sont repérées sur le document graphique du règlement (plan de zonage) : Toutes les nouvelles constructions sont interdites.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : Dans l’ensemble de la zone N :

- Les annexes des constructions destinées à l'habitation, à condition de s'implanter à une distance maximale de 20 mètres autour de l'habitation ;

- Les affouillements et exhaussements de sol liés à l’entretien et à l’évolution des infrastructures routières

- Les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux et des voies de circulation.

Uniquement dans le secteur Nb : - La réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales.

Uniquement dans les secteurs Ns : - Les constructions et installations d’équipements publics à caractère sportif et de loisirs de plein air, ainsi que les garages et les aires de stationnement.

Dans les zones inondables repérées sur le document graphique du règlement (plan de zonage ) : Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 1 sont admises, sous réserve de respecter les dispositions applicables aux zones concernées par un risque inondation » qui figurent en titre 1 du présent règlement.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès, voiries publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils desservent. Les accès des véhicules et des piétons doivent, notamment par le choix des matériaux utilisés, respecter le milieu naturel et s’insérer harmonieusement dans le site. Tout nouvel accès ou changement de destination reste soumis à autorisation du gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde (code de la voirie routière) avec possibilité de refus pour des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier. En particulier sur la RD22, la suppression ou le regroupement des accès seront recherchés préalablement à toute autorisation de création d’un nouvel accès. Tout nouvel accès direct sur la RD999 est interdit.

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Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par des installations particulières conformes à la législation en vigueur. En cas d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine à partir d’une ressource privée : un périmètre de 35 mètres autour de l’installation (forage, puits ou source) devra être laissé libre de toute source potentielle de pollution (système d’assainissement non collectif, bâtiments d’élevage, dépôt de fumier, cuve de fioul, stockage de produits phytosanitaires, etc…). Ce périmètre de protection de 35 mètres doit être acquis en pleine propriété.

Eaux usées : Les eaux usées devront être traitées et évacuées par des dispositifs non collectifs conformes à la réglementation en vigueur et au zonage d’assainissement joint en annexe du PLU. En cas d’absence du réseau public d’assainissement : les eaux usées devront être traitées et évacuées par des dispositifs non collectifs conformes à la réglementation en vigueur et au zonage d’assainissement joint en annexe du PLU.

Eaux pluviales : Si le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant. En l’absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser des aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et à leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié. Tout branchement d’un réseau d’eaux pluviales, et à plus forte raison d’eaux usées, est strictement interdit sur la canalisation de vidange des ouvrages hydrauliques situés dans la zone Nb.

Électricité et téléphone : Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. Sécurité incendie : Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie par le réseau d’eau.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non règlementé

Accusé de réception en préfecture 030-213001829-20250123-2025-MAIRIE-001-AI Pièce n°4 – Règlement Date – Janvier 2025 de télétransmission : 23/01/2025 Date de réception préfecture : 23/01/2025

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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES À

défaut d'indication figurant aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de :

• 35 mètres de l’axe de la RD999, • 25 mètres de l’axe de la RD22, • 15 mètres de l’axe des RD522 et RD722, • 4 mètres de l’emprise actuelle ou projetée des autres voies sans pouvoir être inférieure à 8 mètres de

l’axe de ces voies. • 10 mètres du franc bord des différents cours d’eau. Les marges de ce retrait seront mesurées

perpendiculairement au cours d’eau. Les constructions ou installations techniques d’intérêt public (transformateur, poste de relèvement) et d’une surface maximale de 20 m2 ne sont pas concernées par les dispositions du présent article.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres : (L ≥ H/2 ≥ 4 m). Cette obligation ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui peuvent s'implanter en limite ou en retrait. Dispositions particulières pour l’implantation des piscines : Les piscines peuvent être implantées dans les marges de recul visées ci-dessus, sous réserve toutefois que le bassin soit au moins à 1 mètre des limites séparatives et que le bassin soit enterré au niveau du terrain naturel.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non règlementé

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol maximale des constructions n’est pas limitée.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel est fixée à 7 mètres à l’égout. Les extensions ou rénovations de constructions existantes ne pourront avoir une hauteur supérieure à celle de la construction existante.

Accusé de réception en préfecture 030-213001829-20250123-2025-MAIRIE-001-AI Pièce n°4 – Règlement Date – Janvier 2025 de télétransmission : 23/01/2025 Date de réception préfecture : 23/01/2025

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Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Clôtures : Les murs bahuts devront obligatoirement être constitués de pierres ou êtres enduits sur leurs deux faces. En dehors des zones inondables repérées sur le document graphique du règlement (plan de zonage) :

• Clôtures sur rue Elles seront constituées de murs bahuts d’une hauteur maximale de 1 mètre surmontés d’un grillage ou d’un barreaudage de forme simple. La hauteur de l’ensemble n’excèdera pas 2 mètres.

• Clôture sur limite séparative : La hauteur des clôtures ne dépassera pas 2 mètres. Toutefois lorsque la différence d’altitude, en limite séparative, entre deux fonds voisins est égale ou supérieure à 2 mètres, les clôtures seront, sur le fond dominant, édifiées comme en façade sur rue.

Dans les zones inondables repérées sur le document graphique du règlement (plan de zonage) : La création ou modification de clôtures ou de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est à dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un mur bahut de 40 cm de haut maximum. La hauteur de l’ensemble n’excèdera pas 2 mètres.

Energies renouvelables : Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à la conception de constructions s’inscrivant dans une démarche de développement durable (constructions bioclimatiques par exemple…) et utilisant les énergies renouvelables est autorisé sous réserve d’une bonne insertion paysagère. Les capteurs solaires et les panneaux photovoltaïques doivent être complètement intégrés à la toiture.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement et la manœuvre des véhicules, y compris les “deux roues”, qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet.

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Article N 13Espaces libres et plantations

Dans l’ensemble de la zone : D’une manière générale, les plantations existantes devront être maintenues dans la mesure du possible. La surface devant être laissée en pleine terre doit représenter au moins 10% de l’assiette foncière de l’opération. Les surfaces libres de toute construction doivent être traitées et aménagées de telle sorte que l’aspect et la salubrité des lieux n’en soient pas altérés. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux.

Pour les corridors écologiques identifiés sur le document graphique du règlement (plan de zonage) : Dans ces secteurs, les aménagements et constructions autorisés ne devront pas porter atteinte aux continuités écologiques. Ainsi :

• les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la petite faune (mailles larges, c’est à dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm),

• les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau…)

• Les zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique devront être maintenus etc…

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Énergies renouvelables : L'utilisation des énergies renouvelables est recommandée « pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages ». Il convient donc, d’une manière générale et dans la mesure du possible, de privilégier l’utilisation des énergies renouvelables : chaudière bois, électricité et eau chaude sanitaire solaires, pompe à chaleur, panneaux solaires et photovoltaïques intégrés en toiture,…

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non règlementé

Accusé de réception en préfecture 030-213001829-20250123-2025-MAIRIE-001-AI Pièce n°4 – Règlement Date – Janvier 2025 de télétransmission : 23/01/2025 Date de réception préfecture : 23/01/2025

ANNEXES DU REGLEMENT : CAHIERS DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES – ZAC DU GRES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Commune de Montpezat

Département du Gard

4 Règlement

Approbation du PLU : DCM du 24/01/2017 Approbation de la Mise en Compatibilité du PLU par Déclaration de Projet : DCM du 04/04/2023

Approbation de la révision allégée n°1 du PLU : DCM du 10/09/2024 Approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU : DCM du 21/01/2025

Modification Simplifiée n°1 du PLU

ADELE-SFI Urbanisme 434 rue Etienne Lenoir 30 900 Nîmes Tél./Fax : 04 66 64 01 74 adele-sfi@adelesfi.fr

SOMMAIRE

LEXIQUE

4 Les définitions apportées ci-dessous à titre informatif résultent des lois et décrets opposables à la date d’approbation du PLU. Elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le code de l’urbanisme.

Activités artisanales Locaux au sein desquels exercent moins de dix salariés au sein d'une entreprise inscrite à la Chambre des Métiers. Cette destination recouvre également les prestations de service de caractère artisanal (salons de coiffure, laveries, boutiques de réparation...).

Activités industrielles Activité économique ayant pour objet l'exploitation et la transformation des matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis.

Annexe Bâtiment séparé ou non de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste d’exemples non exhaustive: abris à bois, abris de jardin, piscines et locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicule,…). Les constructions à destination agricole, notamment, ne sont pas des annexes.

Changement de destination et réduction de la vulnérabilité Dans le règlement, il est parfois indiqué que des travaux sont admis sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité. Sera considéré comme changement de destination augmentant la vulnérabilité une transformation qui accroît le nombre de personnes dans le lieu ou qui augmente leur risque, comme par exemple la transformation d'une remise en logements. Par rapport aux 4 catégories précédemment citées, la hiérarchie suivante, par ordre décroissant de vulnérabilité, est retenue : Établissements recevant des populations à caractère vulnérable > Habitation, hébergement hôtelier > bureaux, commerce, artisanat ou industrie > locaux de stockage (soit a > b > c > d). Par exemple, la transformation d'une remise en commerce, d'un bureau en habitation vont dans le sens de l'augmentation de la vulnérabilité, tandis que la transformation d'un logement en commerce réduit cette vulnérabilité. A noter :

• Au regard de la vulnérabilité, un hôtel, qui prévoit un hébergement, est comparable à l'habitation, tandis qu'un restaurant relève de l'activité type commerce.

• Bien que ne changeant pas de catégorie de vulnérabilité (b), la transformation d'un logement en plusieurs logements accroît la vulnérabilité.

Construction Regroupe les bâtiments (même ceux ne comportant pas de fondation), les annexes ainsi que les installations, outillages et ouvrages impliquant une implantation au sol ou une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol (pylône, parabole, antenne…).

Contigu Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou

à une autre constructAiocn c(cuosnsétrudcetiornécconetpigtuiëo).n en préfecture 030-213001829-20250123-2025-MAIRIE-001-AI

5 Destinations

La liste par destination ci-après n’est ni certifiée ni exhaustive (elle est donc fournie à titre indicatif).

Artisanat (non alimentaire et ouvert au public, tel que défini dans la circulaire du 20 mars 1993) :

- coiffure, soins esthétiques et soins corporels ; - cordonnerie ; - photo ; - reprographie, imprimerie, photocopie ; - optique ; - fleuriste ; - serrurerie ; - pressing, retouches, repassage; - toilettage ; - toute activité artisanale ouverte au public avec vente au détail en magasin : bâtiment, artisanat d’art, confection, réparation…;

Bureaux :

- bureaux et activités tertiaires ; - médical et paramédical : laboratoire d’analyses, professions libérales médicales ; - sièges sociaux ; - autres professions libérales : architecte, avocat, notaire, expert comptable, écrivain public, - éditeur, etc. ; - bureau d’études : informatique, etc. ; - agences : agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, - agences de voyage, auto-école, etc. ; - prestations de services aux entreprises : nettoyage ; - établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage automobile, vidéothèque, salle

de jeux, etc.) ; - locaux associatifs, activités sportives et culturelles, cinémas ;

Commerces :

- commerce alimentaire : o alimentation générale ; o boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ; o boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ; o caviste ; o produits diététiques ; o primeurs ;

- cafés et restaurants ; - équipement de la personne :

o chaussures ; o lingerie ; o sports ; o prêt-à-porter (féminin, masculin, et enfants) ; - équipement de la maison : o brocante ; o gros et petit électroménager ; o gros et petit mobilier (literie, mobilier de bureau) ; o quincaillerie ; o tissus ; o vaisselle et liste de mariage ;

- automobiles – motos –cycles : o concessions, agents, vente de véhicule, etc. ; o station essence ;

- loisirs : o sports hors vêtements (chasse, pèche, etc.) ; o musique ; o jouets, jeux ; o librairie, bouquiniste, papeterie ;

- divers : o pharmacie hors CDEC ; o tabac ; o presse ; o cadeaux divers ; o fleuriste, graines, plantes ; o horlogerie, bijouterie ; o mercerie ; o maroquinerie ; o parfumerie ; o galerie d’art ; o animalerie

Entrepôt (stockage de marchandises, de matériels et de matériaux divers, etc…)

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Elles sont destinées à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Les aires d’accueil des gens du voyage et les jardins familiaux constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.

Exploitation agricole Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L’appréciation du lien direct du projet de construction avec l’exploitation agricole s’effectue selon le faisceau de critères suivants :

- caractéristiques de l’exploitation (l’étendue d’exploitation s’apprécie par rapport aux surfaces minimum d’installation (SMI) ou autre unité de référence définie par les lois d’orientation agricole : on admettra dans le cas général que, dans l’hypothèse d’une association d’exploitants, la surface mise en valeur est au moins égale à la SMI (ou unité de référence) multipliée par le nombre d’associés) ;

- configuration et localisation des bâtiments ; - l’exercice effectif de l’activité agricole : elle doit être exercée à titre principal. En toute hypothèse, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’affectation agricole. Activités d’appoint éventuelles à une activité agricole reconnue : - d’aménagement de gîtes ruraux qui doit toutefois être étroitement lié aux bâtiments actuels dont il doit constituer soit une

extension mesurée, soit un changement limité de destination ; - les terrains de camping soumis aux dispositions notamment de l’article R.443-6-4° du Code de l’urbanisme (camping dit «

camping à la ferme »)

Exploitation forestière

Habitation (y compris les foyers logements, les résidences de tourisme, les meublés…) Hébergement hôtelier Industrie (comprenant notamment les activités scientifiques et techniques)

7 Emprise au sol D’après l’article R.420-1 du Code de l’urbanisme, « l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements». Pour le calcul de l’emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, même s’il est grevé par un emplacement réservé, un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Cependant les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain.

Emprise d’une voie Assiette de terrain nécessaire à la réalisation d’une voie, y compris toutes ses annexes.

Établissement recevant des populations vulnérables Comprend lʼensemble des constructions destinées à des publics jeunes, âgés ou dépendants (crèche, halte garderie, établissement scolaire, centre aéré, maison de retraite et résidence service, établissement spécialisé pour personnes handicapées, hôpital, clinique...).

Établissement stratégique Établissement nécessaire à la gestion de crise, tels que : caserne de pompiers, gendarmerie, police municipale ou nationale, salle opérationnelle, centres d'exploitation routiers etc.

Extension Il sʼagit dʼune augmentation de la surface et /ou du volume dʼune construction, en continuité de lʼexistant (et non disjoint). On distingue les extensions de lʼemprise au sol (créatrice dʼemprise) et les extensions aux étages (sur lʼemprise existante). Lorsquʼune extension est limitée (20 m2, 20%...), cette possibilité nʼest ouverte quʼune seule fois à partir de la date dʼapprobation du document.

Façades Les façades sont des faces verticales en élévation d'un bâtiment (en élévation signifie généralement à l'exclusion des soubassements et parties enterrées).

Hauteur Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans la définition de la hauteur d’une construction :

- balustrades et gardes corps à claire voie, - partie ajourée des acrotères, - souches de cheminées, - ouvrages techniques (machinerie d’ascenseur), - accès aux toitures terrasses.

8 Hauteur au faîtage La hauteur mesurée de la bordure du terrain naturel de référence au point le plus élevé du bâtiment, non comptés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps.

Hauteur à l’égout du toit (hauteur des façades) La hauteur à l’égout du toit est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre la bordure du trottoir de la voie et le niveau le plus élevé de la façade. Les hauteurs sont mesurées dans les conditions du croquis indicatif ci-dessous.

Marge de recul La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d'une voie publique ou privée et résultant soit d'une indication du plan, soit d'une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure depuis l'alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan et jusqu'au mur de la façade. L'imposition d'une marge de reculement par rapport aux voies et emprises publiques (places, espaces verts...) a pour but :

- de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues, - d'homogénéiser et de pérenniser les compositions urbaines et les paysages perçus depuis la rue, - de favoriser une composition urbaine, paysagère, végétale ou boisée depuis les rues.

Piscines Les règles de prospect énoncées dans les articles 6 et 7 des zones concernées doivent s’entendre à partir du bassin, hors aménagement de ses abords (plage,…).

Plancher aménagé Ensemble des surfaces habitables ou aménagées pour accueillir des activités commerciales, artisanales ou industrielles. En sont exclus les locaux de stockage et les annexes.

9 Retrait - prospect On appelle retrait l'espace situé entre une construction et la limite séparative, sa largeur (L) est constituée par la mesure de l'horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies exclues) jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété. Ce retrait est calculé depuis les saillies lorsque celles-ci présentent une largeur au moins égale au quart de celle de la façade. Pour les façades avec décrochement, les retraits seront calculés en fonction de la hauteur respective des façades de chacun des décrochements.

Terrain naturel Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de régalage des terres.

Voie Une voie doit desservir plusieurs propriétés et doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des voitures. Il s’agit des voies publiques et privées.

Voie ouverte à la circulation générale Ce sont toutes les voies publiques ou privées, quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins...).

Voie privée Une voie privée est une voie interne aux propriétés, dont le sol appartient à une (des) personne(s) privée(s). Elle peut être ouverte à la circulation publique ou réservée à l’usage exclusif des propriétaires desservis ; dans ce cas un dispositif spécial (portail ou autre) la sépare de la voie publique.

Zone refuge Niveau de plancher couvert habitable (hauteur sous plafond d'au moins 1,80 m) accessible directement depuis l’intérieur du bâtiment, situé au-dessus de la cote de référence et muni d’un accès vers l'extérieur permettant l’évacuation (trappe d'accès, balcon ou terrasse). Cette zone refuge sera dimensionnée pour accueillir la population concernée, sur la base de 6m² augmentés de 1m² par occupant potentiel.

• Pour les logements, le nombre d'occupants potentiel correspond au nombre d'occupants du logement, fixé à 3 sans autre précision.

• Pour les établissements recevant du public (ERP), le nombre d'occupants potentiel correspond à l'effectif autorisé de l'établissement.

• Pour les bureaux et activités hors ERP, il appartient au propriétaire de fixer le nombre d'occupants maximal de son établissement.

TITRE 1 – DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES CONCERNEES

PAR UN RISQUE D’INONDATION

AVERTISSEMENT :

La commune de Montpezat n’est pas couverte par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). La définition des zones inondables sur la commune est basée sur deux études :

• Les « Etudes hydrauliques et protections locales sur le bassin versant du Vidourle – Lotissement du Gérancieux » réalisée par BURGEAP en 2005. Cette étude a permis de définir des hauteurs d’eau et donc des aléas, dans la zone urbaine (zone UC du PLU). § Aléa fort pour les secteurs où les hauteurs d’eau sont supérieures à 0,5 m : règlement type F-U § Aléa modéré pour les secteurs où les hauteurs d’eau sont inférieures à 0,5 m : règlement type M-U. § Aléa résiduel pour les secteurs situés en dehors des zones définies par l’étude BURGEAP mais inclus dans l’enveloppe de la zone inondable définie par l’étude hydrogéomorphologique Carex : règlement type R-U.

• L’analyse hydrogéomorphologique (ruisseaux de l’Aigalade, de Massagues et de Font de Fige) réalisée par Carex en 2004. L’enveloppe de crue ainsi définie correspond à un aléa fort en zone non urbaine (zones A et N du PLU) : règlement type F-NU. Une petite partie de la zone agricole située au Nord du lotissement du Gérancieux a été étudiée dans le cadre de l’étude BURGEAP, elle fait l’objet d’un aléa modéré : règlement type M-NU.

L’aléa « érosion de berge » est également pris en compte à travers les articles 6 (« Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ») du règlement des zones concernées par l’existence d’un cours d’eau : des reculs de 10 mètres inconstructibles (zones non aedificandi) par rapport aux francs-bords des cours d’eau ont été définies. L’ensemble des règles et définitions qui suivent sont communes et donc applicables à plusieurs zones, ce qui signifie que chacun des articles ci-après s’appliquent en sus des dispositions du règlement, spécifiques à chaque zone (ce règlement étant issu du règlement « type » des PPRI élaboré par la DDTM du Gard). Dans toutes les zones ou parties des zones U, A et N concernées par un risque inondation lié au débordement des cours d’eau délimité sur le document graphique du règlement (plan de zonage), les occupations ou utilisations du sol sont soumises à des prescriptions réglementaires spécifiques.

12 EN ZONE URBAINE D’ALEA FORT (F-U)

Article 1 : Sont interdits :

Dans les zones urbaines (UC) concernées par un aléa fort d’inondation, sont interdits, en sus des dispositions propres à la zone UC concernée :

• Les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article 2 suivant, et notamment : - La reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation, - La création ou l’extension de plus de 20% d’emprise au sol ou de plus de 20% de l’effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques - L’extension de l’emprise au sol supérieure à 20 m2 supplémentaires des locaux d’habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article 2 suivant, - L’extension de l’emprise au sol supérieure à 20 m2 supplémentaires des locaux d’activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article 2 suivant, - La création de plus de 20 m2 d’emprise au sol d’annexes, - La création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires…) dépassant 100 m2 d’emprise au sol.

• La modification des constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l’augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article 2 suivant,

• La création de parcs souterrains de stationnement de véhicules.

Article 2 : Sont autorisés :

Dans les zones urbaines (UC) concernées par un aléa fort d’inondation, sont autorisés, sous réserve de respecter les dispositions propres à la zone UC concernée :

1) Constructions nouvelles : • La reconstruction est admise sous réserve : - de ne pas créer de logements ou d’activités supplémentaires, - que l’emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l’emprise au sol démolie, - de ne pas augmenter le nombre de niveaux, - que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm, - que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n’augmente pas l’effectif de plus de 20%. • L’extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol et de 20% de l’effectif sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm, - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant sous la PHE.

• L’extension de l’emprise au sol des locaux de logements existants est admise dans la limite de 20m2 supplémentaires sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm, - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant sous la PHE.

13 Dans le cas de locaux de logement existants disposant d’un étage accessible au dessus de la PHE, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus PHE + 0,30 cm) dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol, sous réserve que :

- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau) ;

- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

• L’extension de l’emprise au sol des locaux d’activités existants est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire sous réserve que :

- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm,

- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant sous la PHE.

Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :

- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),

- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :

- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),

- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

• L‘extension de l’emprise au sol des locaux de stockage (incluant les bâtiments d’exploitation agricole) est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire.

- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau) ;

- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

• L’extension au-dessus de la PHE des bâtiments existants de logement et d’activités sans création d’emprise au sol est admise sous réserve :

- qu’elle ne crée ni logement supplémentaire, ni activité supplémentaire,

- qu’elle s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE).

• La création d’annexes est admise dans la limite de 20 m2 au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d’application du présent document.

2) Constructions existantes :

• La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d’un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol. Cette disposition n’est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. La création d’ouvertures au-dessus de la cote PHE est admise

14 La création d’ouverture en dessous de la cote PHE est admise sous réserve d’équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.

3) Autres projets et travaux : • Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. • Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve : - qu’ils soient signalés comme étant inondables, - que leur évacuation soit organisée à partir d’un dispositif de prévision des crues ou d’alerte prévu au PCS, - qu’ils ne créent pas de remblais, - qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. • Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...). Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, poste de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d’être calés à PHE + 30 cm ou d’être étanches ou, en cas d’impossibilité, d’assurer la continuité ou la remise en service du réseau. • Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE+30cm. • La création ou modification de clôtures ou de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est à dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un mur bahut de 40 cm de haut maximum. • Les opérations de déblais remblais indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone, à condition qu’elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.

• Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d’être ancrés au sol.

15 EN ZONE NON URBAINE D’ALEA FORT (F-NU)

Article 1 : Sont interdits :

Dans les zones non urbaines (US, A et N) concernées par un aléa fort d’inondation, sont interdits, en sus des dispositions propres à chaque zone concernée :

• Les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article 2 suivant, et notamment :

- La reconstruction des bâtiments sinistrés par une inondation - La création ou l’extension de plus de 20% d’emprise au sol ou de plus de 20% de l’effectif

des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques, - L’extension de l’emprise au sol supérieure à 20 m2 supplémentaires des locaux d’habitation existants, à l’exception de ceux cités à l’article 2 suivant, - L’extension de l’emprise au sol supérieure à 20 m2 supplémentaires des locaux d’activités et de stockage existants, à l’exception de ceux cités à l’article 2 suivant, - La création de plus de 20 m2 d’emprise au sol d’annexes, - La création de nouvelles stations d’épuration et l’extension augmentant de plus de 20% le nombre d’équivalents-habitants, - La création de nouvelles déchèteries, - La création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,8 m de hauteur. - La création de constructions liées à des aménagement sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires…) dépassant 100 m2 d’emprise au sol.

• La modification des constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l’augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article 2 suivant

• Tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants.

Article 2 : Sont autorisés :

Dans les zones US, A et N concernées par un aléa fort d’inondation, sont autorisés, sous réserve de respecter les dispositions propres à chaque zone :

1) Constructions nouvelles :

• La reconstruction est admise sous réserve : - de ne pas créer de logements ou d’activités supplémentaires, - que l’emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l’emprise au sol démolie, - de ne pas augmenter le nombre de niveaux, - que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm, - que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n’augmente pas l’effectif de plus de 20%.

• L’extension de l’emprise au sol des locaux de logements existants est admise dans la limite de 20m2 supplémentaires sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm, - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant sous la PHE.

16 Dans le cas de locaux de logement existants disposant d’un étage accessible au dessus de la PHE, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus PHE + 0,30 cm) dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol, sous réserve que :

- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau) ;

- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

• L’extension de l’emprise au sol des locaux d’activités existants est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm, - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant sous la PHE.

• L‘extension de l’emprise au sol des locaux de stockage (incluant les bâtiments d’exploitation agricole) est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire. - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau) ; - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

• L’extension au-dessus de la PHE des bâtiments existants de logement et d’activités sans création d’emprise au sol est admise sous réserve : - qu’elle ne crée ni logement supplémentaire, ni activité supplémentaire, - qu’elle s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE).

• La création d’annexes est admise dans la limite de 20 m2 au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d’application du présent document.

2) Constructions existantes :

• La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d’un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol. Cette disposition n’est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. La création d’ouvertures au-dessus de la cote PHE est admise La création d’ouverture en dessous de la cote PHE est admise sous réserve d’équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.

3) Autres projets et travaux :

• Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours.

• Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve : - qu’ils soient signalés comme étant inondables, - que leur évacuation soit organisée à partir d’un dispositif de prévision des crues ou d’alerte prévu au PCS, - qu’ils ne créent pas de remblais,

- qu’ilsAnceccuréseént pdaes dré’ocbsetapctleioànl’éecnouplerméefnet cdteusrcerues. 030-213001829-20250123-2025-MAIRIE-001-AI

17 • Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui

devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...). Pour les stations d’épuration, seules sont admises les mises au normes des stations existantes et les extensions limitées à une augmentation de 20% du nombre d’équivalents habitants (EH), dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve :

o que tous les locaux techniques soient calés au dessus de la PHE+30cm, ou à plus de 1,50 m par rapport au terrain naturel

o que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient étanches et empêchent l’intrusion de l’eau d’inondation (calage au dessus de la PHE+30cm, ou à plus de 1,50 m par rapport au terrain naturel).

Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, poste de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d’être calés à PHE + 30 cm ou d’être étanches ou, en cas d’impossibilité, d’assurer la continuité ou la remise en service du réseau. • Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE+30cm. • La création ou modification de clôtures ou de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est à dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un mur bahut de 40 cm de haut maximum. • Les opérations de déblais remblais indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone, à condition qu’elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.

• Les châssis et serres dont la hauteur au dessus du sol est inférieure ou égale à 1,8 m sont admis • Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d’être ancrés

au sol.

18 EN ZONE URBAINE D’ALEA MODERE (M-U)

Article 1 : Sont interdits : Dans les zones urbaines (UC) concernées par un aléa modéré d’inondation, sont interdits, en sus des dispositions propres à la zone UC concernée :

• La création ou l’extension de plus de 20% d’emprise au sol ou de plus de 20% de l’effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques,

• La création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,8 m de hauteur, • Tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les

écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants. • La création de parcs souterrains de stationnement de véhicules

Article 2 : Sont autorisés : Dans les zones urbaines (UC) concernées par un aléa modéré d’inondation, sont autorisés, sous réserve de respecter les dispositions propres à la zone UC concernée :

1) Constructions nouvelles : • La reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise sous réserve que : - la surface de plancher aménagée soit calée à la cote PHE + 30 cm ; - la reconstruction n’augmente pas l’effectif de plus de 20%

• L’extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol et de 20% de l’effectif sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm, - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant sous la PHE.

• La création ou l’extension de locaux de logements existants est admise sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm, - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant sous la PHE. Dans le cas de locaux de logement existants disposant d’un étage accessible au dessus de la PHE, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus PHE + 0,30 cm) dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol, sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau) ; - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

19 • L’extension des locaux d’activités existants est admise sous réserve que :

- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm,

- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant sous la PHE.

Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :

- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),

- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :

- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),

- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

• L’extension de locaux de stockage (incluant les bâtiments d’exploitation agricole) est admise sous réserve que la surface de plancher soit calée à la cote PHE + 30 cm L’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de 20% supplémentaires d’emprise au sol sous réserve que :

- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau) ;

- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

• L’extension au-dessus de la PHE des bâtiments existants de logement et d’activités sans création d’emprise au sol est admise sous réserve :

- qu’elle ne crée ni logement supplémentaire, ni activité supplémentaire,

- qu’elle s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE).

• La création d’annexes est admise au niveau du terrain naturel.

2) Constructions existantes :

• La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise sous réserve :

- que la surface du plancher aménagé soit calée à la côte PHE + 30 cm

- que le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logements dispos

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.