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Edifiable

Zone 1AUC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
1 - EXPRESSION DE LA RÈGLE Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 10 mètres par rapport à l’alignement des voies.
À quelle distance du voisin ?
- Soit en respectant une distance minimale égale à la moitié de la hauteur du bâtiment par rapport à la limite séparative, sans être inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60% de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
2 - EXPRESSION DE LA RÈGLE Cette hauteur maximale est fixée à 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone 1AUCCaractère de la zone

1AUC La zone 1AUC est une zone naturelle actuellement insuffisamment équipée destinée aux extensions urbaines à court terme de l’agglomération de Monts, à vocation d’activités économiques. L'urbanisation doit être réalisée dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble cohérente (qui peut être aménagée par phase), de qualité (en termes d’aménagement des espaces publics notamment) et permettre un bon fonctionnement avec le tissu urbain existant. Elle correspond à l’extension des zones d’activités de la Pinsonnière, pour lequel les constructions ne seront autorisées que lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (c’est-à-dire avec une urbanisation en une seule opération). Les dispositions réglementaires retenues sont la traduction des principes d’aménagement définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Cette zone est partiellement concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de Présentation). Il est fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol. Au sein des zones où l’exposition au phénomène de retrait et gonflement des argiles est moyenne ou forte, le constructeur de l’ouvrage est tenu soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique de conception fournie par le maître d’ouvrage, soit de faire lui-même réaliser en accord avec le maître d’ouvrage une étude de conception, soit de respecter des techniques particulières de constructions définies par voies réglementaires. Page 69/126 Commune de Monts - Département d’Indre et Loire Envoyé en préfecture le 21/11/2025 Reçu en préfecture le 21/11/2025 Publié le 24/11/2025 ID : 037-213701592-20251118-20250805-DE

Le règlement de la zone 1AUC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 136 articles, avec une recherche
Article 1AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans l’ensemble de la zone 1AUC, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article 1AUC2.

Article 1AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sous réserve : - De ne pas porter atteinte à la sécurité du milieu environnant, ainsi qu'aux paysages naturels et urbains ; - D’être intégrées dans une opération d’aménagement d’ensemble cohérente garantissant une bonne organisation avec l’urbanisation existante ; - D'être compatibles avec les équipements publics existants ou prévus ; - De respecter les principes d’aménagement définis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.

sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et installations à usage d’artisanat, de commerce, de bureau, d’industrie et d’entrepôt ; - Les constructions liées à l’activité agricole dont le caractère commercial, industriel ou artisanal est nettement marqué (coopérative, etc.) ; - Les équipements compatibles avec la vocation du secteur (ex. : services techniques, centre de recherche, centre de formation, etc.) ; - Les changements de destination de constructions existantes pour une destination autorisée dans le secteur ; - Les lotissements d’activités ; - Les parcs de stationnement de véhicules ; - Les aires de stockage à ciel ouvert liées à une activité implantée dans le secteur ; - Les constructions à usage de gardiennage à condition que la construction soit intégrée au volume d’un bâtiment d’activités, ou qu’elle soit établie sous la forme d’un bâtiment isolé lorsqu’une implantation est nécessaire à l’entrée principale de l’établissement ; - La reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre nonobstant les dispositions du présent PLU ; - Les affouillements et exhaussements de sol directement liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur.

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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 1AUC 3Accès et voirie

Intitulé du document : / ACCÈS ET VOIRIE

1 - ACCÈS

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

L’ouverture du portail devra se faire vers l’intérieur de la propriété, afin d’éviter d’empiéter sur la voie publique.

2 - VOIRIE

Les constructions et installations doivent être desservies par une voie publique ou privée dont les dimensions et les caractéristiques techniques répondent :

- À l’importance et à la destination des constructions projetées ; - Aux besoins de circulation du secteur ; - Aux besoins de circulation et d’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères de faire aisément demi-tour.

La largeur d’emprise totale des voies nouvelles doit être de 10 mètres minimum, dont 6 mètres minimum pour la chaussée.

Article 1AUC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : / DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Tous les réseaux internes et branchements doivent être réalisés conformément aux règlementations en vigueur.

1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable. Toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public (ex : eau de pluie) est soumise au respect de la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses. Une disconnection totale de l’eau de process industriel et de l’eau du réseau public doit être installée.

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Les constructeurs ou aménageurs doivent indiquer leurs prévisions de consommation. Il pourra être imposé une autre source d’approvisionnement si la capacité du réseau collectif d’eau potable ne peut répondre à la demande ; à défaut d’une autre source d’approvisionnement la construction ne pourra être autorisée.

2 - ASSAINISSEMENT

Eaux usées

Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, avec l’accord du gestionnaire et dans le respect de la règlementation en vigueur.

En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme à la réglementation en vigueur et permettant le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. À la mise en service du réseau collectif, ces dispositifs d’assainissement autonome devront être supprimés selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur et par le gestionnaire.

En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau public, un dispositif d’assainissement autonome (individuel ou regroupé) peut être admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur.

Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit.

Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’eaux usées est soumis à l’accord du gestionnaire, qui pourra exiger des pré-traitements.

Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales doit être assurée sur le terrain d’assiette des projets (Aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur

Les eaux stockées sur la parcelle pourront être réutilisées pour divers usages hors consommation humaine. Le trop plein pourra être envoyé au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si celui-ci existe et le permet, de telle sorte que le débit de fuite en sortie d’opération n’excède pas celui existant avant urbanisation et que l’écoulement soit assuré sans stagnation, et avec l’accord du gestionnaire et si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols.

En outre, les eaux pluviales issues des aires de circulation et de stationnement doivent faire l’objet d’un prétraitement approprié avant rejet au réseau collectif (ex. : débourbeur - séparateur à hydrocarbures).

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, elles pourraient être rejetées, après étude, au réseau public (fossé, caniveau, réseau enterré, noue, etc.), s’il existe.

Le rejet d’eaux pluviales est interdit dans le réseau d’eaux usées.

La mise en place d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie (ex : eaux de toiture) est recommandée. Les eaux de pluie peuvent être réutilisées dans le respect des législations sanitaires en vigueur.

Les aires de stationnement de plus de 10 emplacements doivent être équipées d'un dispositif de traitement de type débourbeur, déshuileur ou séparateur à hydrocarbures.

3 - RÉSEAUX DIVERS

L’enfouissement des branchements et des canalisations est obligatoire. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la desserte des constructions par les communications numériques depuis les voies ou emprises publiques.

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Article 1AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : / IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 - EXPRESSION DE LA RÈGLE

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 10 mètres par rapport à l’alignement des voies. Dans le cas de parcelles situées à l’angle de deux voies internes à la zone, cette distance de 10 mètres peut être réduite à 5 mètres sur l’une des deux voies.

2 - EXCEPTIONS

L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, poteaux, pylônes, coffrets, etc.), peut, pour un motif d’ordre technique, ne pas respecter les règles précédentes, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière et de ne pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

Article 1AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : / IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1 - EXPRESSION DE LA RÈGLE

Les constructions doivent s’implanter : - Soit sur limite(s) séparative(s) ; - Soit en respectant une distance minimale égale à la moitié de la hauteur du bâtiment par rapport à la limite séparative, sans être inférieure à 5 mètres.

2 - EXCEPTIONS

L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, poteaux, pylônes, coffrets, etc.), peut, pour un motif d’ordre technique, ne pas respecter les règles précédentes, à condition de ne pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. Le principe général d’implantation du bâtiment devra prendre en compte les gênes visuelles, acoustiques et olfactives qui pourraient découler de la réalisation du bâtiment, et de certains de ses éléments bruyants, esthétiquement gênants, ou pouvant présenter d’autres formes de nuisances au voisinage, telles que :

- Stationnements ; - Ateliers bruyants ; - Aires d’activités ; - Aires de stockages (locaux poubelles notamment) ; - Rejets d’air.

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L’implantation spécifique de ces éléments ou leur traitement architectural devra être pris en compte.

En tout état de cause les riverains présents ou futurs ne doivent pas pâtir de l’implantation générale du bâtiment, de son fonctionnement et de sa construction.

Article 1AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : / IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé.

Article 1AUC 9Emprise au sol

Intitulé du document : / EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60% de la superficie du terrain.

Article 1AUC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : / HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 - DÉFINITION

La hauteur des constructions est mesurée à l’aplomb du point le plus haut du faîtage, ou du sommet de l’acrotère, par rapport au terrain naturel.

2 - EXPRESSION DE LA RÈGLE

Cette hauteur maximale est fixée à 12 mètres.

3 - EXCEPTIONS

Un dépassement de hauteur peut être autorisé pour des raisons techniques dûment justifiées. De plus, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. De plus, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée :

- Les installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d’eau, etc.) ; - Les éléments de superstructure (locaux techniques, ascenseurs, cheminées, cages d’escaliers, etc.).

Article 1AUC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : / ASPECT EXTERIEUR

1 - GÉNÉRALITÉS

Par leur aspect extérieur, les constructions, les clôtures et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains. L’utilisation de plusieurs volumes et de décrochements est recommandée.

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L’architecture des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement d’eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, etc.) ne doit pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante et à la qualité du paysage. Elle peut ne pas respecter certaines des règles suivantes.

2 - ADAPTATION AU SOL

La construction doit s’adapter au relief du terrain naturel afin de limiter les remblais et déblais.

3 - FAÇADES

L’architecture du bâtiment devra être de qualité, compatible avec les matériaux utilisés et permettre un vieillissement correct de l’ouvrage. Les façades bordant les voies doivent faire l’objet d’un traitement particulier. Quand elles sont comprises dans une séquence présentant une unité architecturale, les constructions nouvelles doivent tenir compte des éléments de composition dominants de la séquence. L’architecture des bâtiments devra :

- Masquer les zones de livraison depuis l’espace public ; - Garantir une bonne insertion visuelle des bâtiments dans le paysage environnant (gabarit, aspect, coloris) ; - Proposer un traitement des façades en harmonie avec le paysage naturel environnant.

Toutes les façades, (avant, arrières et latérales) doivent être traitées architecturalement et avec le même soin, et rester de forme simple. L’image architecturale doit concourir à alléger le ou les volumes (exemple : décrochement de façade, de toiture, etc.).

Les façades devront être traitées en harmonie avec les bâtiments environnants. Certains habillages ou matériaux apparents de façades peuvent être interdits en raison de leur grain, de leur matière, de leur brillance ou de leur couleur. Les matériaux utilisés devront présenter un aspect fini et ne pas occasionner de nuisances vis-à-vis de l’environnement (telles que les réverbérations, l’impact de couleur vives ou inhabituelles). Le blanc pur est interdit.

Les surfaces de stockage et de manutention sont localisées à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie de desserte, sauf impossibilité liée à la configuration du terrain. Cette disposition ne s’applique pas lorsque cette partie du terrain est limitrophe d’une zone à dominante résidentielle.

4 - TOITURES

Les toitures apparentes doivent être de teinte ardoise ou tuile et d’aspect mat. Dans le cas de toitures-terrasses, elles seront masquées par un acrotère ou tout autre procédé constructif courant sur tout le pourtour du bâtiment et constitué de matériau(x) présentant le même aspect et la même teinte que la façade principale. Les toitures-terrasses traitées par une simple étanchéité sont interdites si celles-ci sont visibles depuis l’espace public. La forme des toitures et les matériaux utilisés doivent, par leur aspect et leur couleur :

- Etre compatibles avec le caractère de l'ouvrage ; - Assurer une bonne tenue dans le temps ; - Etre en cohérence avec les bâtiments présents dans la rue.

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Le matériau de couverture des extensions doit être de teinte identique ou en harmonie avec celui du bâtiment principal.

5 - CLÔTURES

Si une clôture est réalisée, elle doit être constituée d’un grillage monté sur des poteaux métalliques, des poteaux bois ou d’aspect similaire. La hauteur maximale autorisée pour la clôture est de 2,50 mètres. Il est recommandé de doubler le grillage d’une haie vive composée d’essences locales.

Sont interdits : les poteaux en béton dans les clôtures grillagées, les panneaux bois, les brises vues de toute nature (toile ou film plastique), les plaquettes de parement, les végétaux artificiels, les doubles dispositifs. L’emploi brut de matériaux (parpaings, etc.) est également interdit. Ils devront être enduits et peints ou enduits teinté masse de finition sobre sans effet de relief en harmonie avec son environnement.

Les plaques de béton, d’une hauteur maximale de 0,30 mètre, sont uniquement autorisées en sous bassement.

6 - LOCAL POUBELLE

Les poubelles ne devront pas être visibles depuis l’espace public. Le constructeur devra prévoir : - Soit un local poubelle fermé en limite d’espace public, en maçonnerie ou en végétation occultante ; - Soit un local poubelle intégré au bâtiment, et une aire de présentation en limite d’espace public pour présenter les poubelles au moment du ramassage.

7 - ENSEIGNES

Les enseignes sur bâtiment ne dépasseront pas un quart de la hauteur du bâtiment et ne présenteront pas de débord de façade. Les enseignes sur totem ou sur muret sont autorisées dans la limite d’une par entreprise.

8 - MURET D’ENTRÉE

Pour toute nouvelle construction à usage d’activités économique, un muret sera édifié et respectera les conditions suivantes :

- Il intègrera les coffrets techniques ; - Les barrières, levantes ou coulissantes pourront s’appuyer dessus. Ce muret pourra être éclairé en pied ; - Sa couleur devra reprendre la couleur principale du bâtiment d’activité ; - Il pourra être maçonné, en bois ou réalisé en éléments métalliques laqués.

9 - DISPOSITIFS DE PRODUCTION DÉNERGIES RENOUVELABLES

La mise en place de dispositifs de production d’énergies renouvelables est autorisée sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une intégration paysagère qualitative.

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Article 1AUC 12Stationnement

Intitulé du document : / STATIONNEMENT

Le stationnement doit être réalisé en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone.

Les porteurs de projet devront prévoir le stationnement nécessaire au regard des besoins inhérents à la nature de l’activité et de l’offre existante à proximité du terrain d’assiette.

Toute construction ou opération prévoyant des espaces de stationnement pour les véhicules motorisés, à l’exception des permis ne concernant qu’un seul logement, doit comporter un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos. Le cas échéant, ce dernier doit être aménagé conformément à la réglementation en vigueur.

La création de grands espaces de stationnement d’un seul tenant sera évitée pour préférer des ensembles plus petits séparés par des espaces plantés. Des mouvements de terrains et des plantations pourront accompagner et en partie masquer ces espaces.

Article 1AUC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : / ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

ESPACES BOISÉS CLASSÉS

1 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces libres, les marges de recul et les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager s’appuyant notamment sur des plantations arbustives et arborées. L’insertion dans le paysage de la nouvelle construction doit également s’appuyer sur le maintien des boisements existants sur le site. Pour toutes les plantations, seront privilégiées les essences locales, adaptées au climat et à la nature du sol. Lorsqu’un arbre ou plusieurs arbres devront être abattus, des mesures de compensations environnementales et paysagères devront être mises en place sur l’emprise du terrain. Pour les permis groupés et les lotissements : Les plantations d’arbres devront être réalisées de manière à favoriser la pousse des racines en verticalité (pose en fourreaux par exemple).

2 - COEFFICIENT D’IMPERMÉABILISATION

Conformément aux dispositions du schéma directeur des eaux pluviales, tout projet de construction ne devra pas dépasser un coefficient d’imperméabilisation maximal de 75% de la superficie de la zone ou du projet.

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SECTION 3 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Article 1AUC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

La prise en compte de l’exposition du terrain par rapport au soleil et aux vents dominants est recommandée afin d’utiliser au mieux des ressources naturelles (utilisation des apports solaires passifs, évitement des masques et ombres portées, etc.). Les constructions devront respecter la réglementation thermique en vigueur.

Article 1AUC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit, très haut débit et nouvelles technologies (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 1AUL

CARACTÈRE DE LA ZONE 1AUL

La zone 1AUL est une zone naturelle actuellement insuffisamment équipée destinée aux extensions urbaines à court terme de Monts, à vocation de loisirs.

L'urbanisation doit être réalisée dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble cohérente (qui peut être aménagée par phase), de qualité (en termes d’aménagement des espaces publics notamment) et permettre un bon fonctionnement avec le tissu urbain existant.

Elle correspond à la création du parc de loisirs « Family Park », pour lequel les constructions ne seront autorisées que lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (c’est-à-dire avec une urbanisation en une seule opération).

Les dispositions réglementaires retenues sont la traduction des principes d’aménagement définis dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.

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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUC comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLU

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Monts.

Article 2CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL DU PLU

Le présent règlement est composé d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

En application de l’article L.152-1 du Code de l'urbanisme, les règles édictées par le PLU de Monts sont opposables à « l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan » dans une relation de conformité. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Le PLU est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol même non soumise à autorisation ou déclaration, à l’exception de certaines constructions, aménagements, installations et travaux, notamment en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire (article L.421-5 du Code de l’urbanisme).

Article 3PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS

DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT NATIONAL D’URBANISME APPLICABLES

En application à l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme, le Règlement National d'Urbanisme (RNU) s’applique à l’ensemble du territoire. Toutefois, le présent règlement du PLU se substitue aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’urbanisme qui ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un Plan Local d’Urbanisme. Demeurent donc applicables au territoire de Monts, les articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27, R111-31 à R.111-53 du Code de l’urbanisme.

SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Aux règles du présent PLU s’ajoutent les prescriptions relevant des servitudes d’utilité publique, annexées au PLU. Elles constituent des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du PLU. A ce titre, ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLU.

PRESCRIPTIONS AU TITRE DE LÉGISLATIONS ET DE RÈGLEMENTATIONS SPÉCIFIQUES

S’appliquent également les prescriptions relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols relevant d’autres législations et notamment du Code civil, du Code forestier, du Code minier, du Code du patrimoine, du Code rural, du Code de la santé publique et du Règlement Sanitaire Départemental.

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Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement divise le territoire communal en quatre grands types de zones et fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles :

LES ZONES URBAINES DITES « ZONES U »

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines regroupent les zones suivantes :

Zone UA Zone UB Zone UC

La zone UA correspond au bourg ancien de Monts caractérisée par une forme urbaine spécifique du fait de l’implantation des constructions en ordre continu et en alignement sur la rue, et une certaine unité bâtie du fait des matériaux de construction utilisés et de la typologie des clôtures.

La zone UB correspond aux extensions urbaines de l’agglomération montoise engagées depuis le début des années 1960. Cette zone est caractérisée par une forme urbaine plus lâche que celle du vieux-bourg et une plus grande hétérogénéité bâtie.

Il est créé un secteur UBx à l’emplacement d’une ancienne décharge. L’aménagement de cette zone est subordonné à la réalisation d’une étude géotechnique

La zone UB est concernée, sur la seule emprise de l’OAP du Bois Joli, par un périmètre d’attente au titre du L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme. Il vise à préserver un foncier en vue d’une définition plus précise d’une opération d’aménagement d’ensemble.

La zone UC correspond aux sites d’activités existants : zones d’activités de la Bouchardière et de la Pinsonnière, site du commissariat à l’Energie Atomique et les entreprises du secteur de Vontes.

Il est créé un secteur UCr pour le développement d’un centre de recherche.

Il est créé un secteur UCz pour le site du Commissariat à l’Energie Atomique.

LES ZONES À URBANISER DITES « ZONES AU »

Elles correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les zones à urbaniser regroupent les zones suivantes :

Zone 1AU Zone 1AUC Zone 1AUL Zone 2AU

La zone 1AU est une zone actuellement insuffisamment équipée destinée aux extensions urbaines à court terme de l’agglomération de Monts.

La zone 1AUC est une zone actuellement insuffisamment équipée destinée aux extensions urbaines à court terme de l’agglomération de Monts, à vocation d’activités économiques.

La zone 1AUL est une zone actuellement insuffisamment équipée destinée aux extensions urbaines à court terme de Monts, à vocation de loisirs.

La zone 2AU est une zone insuffisamment équipée destinée aux extensions urbaines à long terme de l’agglomération de Monts. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme.

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Zone 2AUC

La zone 2AU est une zone insuffisamment équipée destinée aux extensions urbaines à long terme de l’agglomération de Monts, à vocation d’activités économiques. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme.

LES ZONES AGRICOLES DITES « ZONES A »

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone agricole comprend plusieurs secteurs :

Zone A Secteur Ah

La zone A est constituée par les parties du territoire communal à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Le secteur Ah (STECAL) correspond au hameau des Girardières, où les constructions neuves sont autorisées à l’intérieur de l’enveloppe bâtie existante.

LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES DITES « ZONES N »

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ». La zone naturelle comprend plusieurs secteurs :

Zone N Secteur Ne

Secteur Nl

Secteur Nv Secteur Nx Secteur Nc

La zone N, dite zone naturelle et forestière, correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel.

Le secteur Ne (STECAL) est un secteur où les nouvelles constructions à destination de bureau sont autorisées.

Le secteur Nl (STECAL) est créé pour identifier les espaces verts et de détente existants ou à créer, et ceux à vocation d’équipements sportifs et de loisirs localisés hors zone inondable. Il recouvre ainsi une partie du site des Griffonnes, la coulée verte à aménager au niveau du vallon du Peu en cohérence avec les futures extensions urbaines, le futur parc public du coteau du Puy, les espaces verts de la Z.A.C. des Hautes Varennes.

Le secteur Nv (STECAL) correspond à l’aire d’accueil des gens du voyage existante à l’intersection entre la RD 84 et la RD 87.

Le secteur Nx (STECAL) est identifié pour tenir compte de la présence d’une ancienne décharge.

Le secteur Nc (STECAL) est identifié pour autoriser le remisage de caravanes.

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À chacune des zones, urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, s’appliquent les dispositions figurant au présent règlement. Le caractère et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles décomposé en plusieurs sections et articles :

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Article 3 - Desserte par la voirie et accès Article 4 - Desserte par les réseaux Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 5 - Supprimé par la loi ALUR Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 - Emprise au sol des constructions Article 10 - Hauteur maximale des constructions Article 11 - Aspect extérieur des constructions et abords Article 12 - Stationnement des véhicules Article 13 - Espaces libres, aires de jeux et plantations Article 14 - Supprimé par la loi ALUR

SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article 15 - Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 - Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 5DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Les espaces boisés identifiés au règlement graphique comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable sauf dans les cas prévus par le Code de l’urbanisme. Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement en Espace Boisé Classé entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

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Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais.

Sont admis les aménagements légers (liaison douce, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, etc.) sous réserve de respecter les deux conditions cumulatives suivantes :

- Ne pas compromettre la préservation des boisements existants et l’affectation de l’espace boisé ;

- Etre strictement nécessaire à la gestion et entretien de l’espace ou à l’agrément du public.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER

Au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, sont identifiés au règlement graphique les éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique et/ou paysager.

Dans le cas où le terrain est concerné par un élément de paysage à protéger identifié au document graphique, les constructions, installations, ouvrages et travaux sont autorisés sous réserve qu’ils ne soient pas de nature à porter atteinte à l’intégrité de cet espace.

Concernant la trame végétale, les prescriptions associées, de nature à assurer sa préservation, sont les suivantes :

- Entretenir les haies / les arbres selon la méthode de la taille douce ;

- Ne pas couper les haies / les arbres ou seulement en cas de :

o Mauvais état sanitaire conduisant à menacer la sécurité publique ou l’état sanitaire des autres arbres ;

o Création d’accès nouveaux ou de passage de voies nouvelles ;

o Passage des réseaux et équipements techniques d’infrastructures (transformateurs, pylônes, antennes, etc.) ;

o Accompagnement obligatoire de la suppression de la haie par des mesures de compensation : plantation de haies sur un linéaire au moins équivalent, sur un secteur pertinent au plan écologique et paysager avec des espèces adaptées (espèces locales et diversifiées).

- Ne pas supprimer les boisements, sauf si une compensation est prévue : plantation sur une surface au moins équivalente, sur un secteur pertinent au plan écologique et paysager avec des espèces adaptées.

Concernant la trame aquatique, les prescriptions associées, de nature à assurer sa préservation, sont les suivantes :

- Le comblement des mares, des zones humides et des fossés (excepté pour des raisons techniques dûment justifiées) est interdit.

DISPOSITIONS APPLICABLES AU PATRIMOINE BÂTI À PROTÉGER

Au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, certains bâtiments présentant un intérêt architectural et/ou patrimonial, bénéficient, par le biais du PLU, d’une mesure de protection particulière. De manière générale, les constructions, installations et aménagements réalisés à proximité des éléments de patrimoine identifiés au règlement graphique doivent être conçus de manière à assurer leur préservation et leur mise en valeur. A ce titre, pourra être refusé tout projet susceptible de compromettre leur conservation ou d’altérer leur qualité architecturale et urbaine. Ainsi, les prescriptions associées, de nature à assurer leur préservation, sont les suivantes

- Ne pas démolir, sauf insalubrité ou mise en péril ; - Ne pas modifier l’aspect de la façade lors de travaux d’entretien ;

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- Conserver le caractère, la qualité et les spécificités architecturales des façades en cas de réhabilitation, changement de destination, etc. ;

- Réhabiliter à l’identique si besoin.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HUMIDES

Toutes les constructions y sont par défaut interdites, ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol, lorsqu’ils sont de nature à altérer une zone humide avérée. En cas de projets à proximité immédiate ou chevauchant une zone humide identifiée au règlement graphique, il sera demandé de délimiter précisément la zone humide dégradée et d’estimer la perte générée en termes de biodiversité.

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative possible avérée, à la destruction d’une zone humide, les mesures compensatoires devront s’opérer selon les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Les emplacements réservés constituent des terrains identifiés au règlement graphique en vue de la mise en œuvre d’un projet déterminé d’intérêt général (voirie, équipement public, cheminement, etc.).

Ils sont répertoriés par un numéro de référence qui permet, par la consultation de la liste des emplacements réservés reportée en annexe du règlement graphique, de prendre connaissance de l’objet, du bénéficiaire et de la surface approximative de l’emplacement réservé.

Au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut mettre en demeure le bénéficiaire de ce dernier d’acquérir son terrain dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION

Au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme, sont identifiés au règlement graphique les bâtiments susceptibles de changer de destination au sein des zones agricole et naturelle.

Les bâtiments ainsi repérés peuvent faire l’objet d’un changement de destination vers l’habitat et/ou l’hébergement touristique, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LINÉAIRES COMMERCIAUX

Au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, sont identifiés les linéaires commerciaux à protéger.

Le changement de destination des commerces ainsi que de tout local d’activités est interdit. Des activités de commerces doivent obligatoirement être maintenues sur ces linéaires. Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions actuelles et futures, ayant une façade sur les voies concernées par le linéaire commercial repéré au règlement graphique.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, local technique, accès aux étages supérieurs, etc.), pour une mise aux normes ou pour un local à l’arrière de la construction.

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDITIONS DE DESSERTE

Le Plan Local d’Urbanisme identifie un linéaire au sein duquel un seul nouvel accès pourra être prévu. En outre, la mutualisation des accès sera exigée afin d’éviter la multiplication de nouveaux accès et de préserver les conditions de sécurité.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS D’OAP

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définissent des orientations d’aménagement (graphiques et littérales) qui complètent les dispositions du présent règlement et s’imposent dans une relation de compatibilité aux demandes d’autorisations d’urbanisme.

L’OAP du Bois Joli est concernée par un périmètre d’attente au titre du L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme applicable durant une période de 5 ans à compter de l’approbation de la modification de droit commun n°1 du PLU. Cette servitude consiste à interdire les constructions ou installations d’une superficie supérieure à 0m².

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS AVEC CONDITIONS SPÉCIALES DE CONSTRUCTIBILITÉ

En application des dispositions de l'article R. 151-34 du Code de l'urbanisme, le règlement graphique définit des secteurs avec des conditions spéciales de constructibilité pour des raisons de fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques. Dans ces secteurs, les seules constructions autorisées sont les annexes à l’habitation.

DISPOSITION APPLICABLES AUX SECTEURS AVEC INTERDICTION DE CONSTRUCTIBILITÉ

En application des dispositions de l'article R. 151-31 du Code de l'urbanisme, le règlement graphique définit des secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.

Article 6ADAPTATIONS MINEURES ET DÉROGATIONS

ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L. 152-3 du Code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

DÉROGATIONS

Les règles et servitudes définies par le présent Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’urbanisme.

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Article 7DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

- D’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit, etc.) ;

- Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, calvaires, silos, etc.

RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DÉTRUIT OU DÉMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS

En application de l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

LOTISSEMENTS

Pour tout projet situé à l’intérieur de lotissements déjà approuvés, le règlement applicable est celui dudit lotissement. En cas d’absence de règlement, ou si la date d’approbation est supérieure à 10 ans, c’est le règlement du PLU qui s’applique.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de « second rang ». En application de l’article L 111-6 : en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Elle ne s’applique pas :

- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux bâtiments d’exploitation agricole ; - Aux réseaux d’intérêt public.

Le plan local d’urbanisme peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

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Article 8LES AUTORISATIONS EN APPLICATION DU DROIT DES SOLS

- Constructions, travaux et occupations du sol exonérées : articles R.421-2 à R.421-8-2 du code de l’urbanisme ;

- Constructions, travaux et occupations du sol soumises à déclaration préalable : articles R.421-9 à R.421-12 et R.421-17 et R.421-23 à R.421-25 du code de l’urbanisme ;

- Constructions, travaux et occupations du sol soumises à permis de construire : articles R.421-1 et R.421-14 à R.421-16 du code de l’urbanisme ;

- Occupations du sol soumis à permis d’aménager : articles R.421-19 à R.421-22 du code de l’urbanisme ;

- Permis de démolir : article R.421-28 du Code de l’urbanisme.

CLOTURES

Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération n°2007.08.08 prise par le conseil municipal du 15 novembre2007.

Article 9DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX ZONES SOUMISES À UN RISQUE

RISQUE SISMIQUE

La commune de Monts étant classée en zone d’aléa faible (zone de sismicité 2) par la carte du zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité, les bâtiments (classés en catégories III et IV) sont concernés par les règles de construction parasismique de l’arrêté du 22 octobre 2010. De plus, un arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de constructions parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », paru au Journal Officiel du 23 septembre 2014 est applicable depuis le 24 septembre 2014.

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATION DE L’INDRE

Dans les secteurs concernés par les zones inondables définies par le plan de prévention des risques inondation de l’Indre s’appliquent les dispositions du règlement du PPRI (dont une copie figure en annexe du PLU), en plus des dispositions définies par le plan local d’urbanisme.

PHENOMENE DE MOUVEMENT DE TERRAIN DIFFERENTIEL CONSECUTIF A LA SECHERESSE ET A LA REHYDRATATION DES SOLS

Selon l’article L.112-20 et suivants du Code de la Construction et de l’habitation, dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (définies par arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques majeurs), en cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable devra être fournie par le vendeur.

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Article 10LEXIQUE

ARTICLES 1 ET 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Annexes : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Surface de plancher : L'article R. 111-22 du code de l’urbanisme précise que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

ARTICLES 3 ET 6 : DESSERTE PAR LA VOIRIE ET ACCÈS - VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Accès au terrain d’assiette du projet : L’accès au terrain d’assiette du projet correspond à l’espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.

Accès aux voies publiques : l’accès aux voies ou places publiques peut s’effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.

Notion de « en agglomération » et « hors agglomération » : le caractère aggloméré de la zone s’entend aux espaces compris dans des sections délimitées par des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération.

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Voirie : La voirie constitue la desserte de statut public ou privé du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction.

Voie publique ou privée ouverte à la circulation générale : Est considérée comme voie, toute voie existante ou à créer, de statut public ou privé, conçue ou ouverte à la circulation et à tous les modes de déplacement (automobile, deux roues, piétons, transports en commun, etc.).

Voies et emprises publiques : Les voies et emprises publiques comprennent les espaces publics affectés aux déplacements et au stationnement quel que soit le mode d’utilisation (automobile, deux roues, piétons, transports en commun, etc.).

ARTICLES 5 ET 9 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ET EMPRISE AU SOL

Coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) : Le coefficient d’emprise au sol est le pourcentage maximum de la surface du terrain qui pourra être occupé par la construction. (Voir emprise au sol).

Emprise au sol : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

ARTICLES 6, 7 ET 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Alignement : L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui relève du domaine privé et ce qui relève du domaine public. L’alignement sert de référence pour déterminer, par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit « à l’alignement » soit « en recul par rapport à l’alignement ».

Distances (mesure des) : Les distances décrites et règlementées par les articles 6, 7, et 8 du règlement de zone sont mesurées suivant une ligne horizontale et perpendiculaire à la projection verticale de l’emprise au sol de la construction.

Limite de voie et d’emprise publique : La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et les voies et emprises publiques (Voir Voies et emprises publiques) ou un emplacement réservé pour création de voies et emprises publiques.

Limite séparative : La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. Elle s’entend à la fois comme une limite latérale mais aussi comme une limite de fond de terrain ou unité foncière.

Recul : Le recul est la distance séparant la construction des voies et emprises publiques définissant la marge de recul. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de voie ou d’emprise publique ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l'espace compris entre la construction et ces voies et emprises publiques (Art.6).

Retrait : Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative (Art.7).

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Calcul du retrait en limite séparative :

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Lors d’un retrait d’une distance minimale égale à la moitié de la hauteur du bâtiment par rapport à la limite séparative, le bâtiment de référence sera celui situé au plus proche de la limite séparative en question.

Article 10HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Toiture terrasse : Couverture constituant le dernier plancher d’une construction servant à la constitution du toit et offrant un taux de pente inférieur à 5 %.

Hauteur : La hauteur maximale fixée à l’article 10 du règlement de zone est la différence d'altitude maximale admise entre le point le plus haut et le point médian de l’édifice mesuré à partir du sol naturel avant la réalisation des travaux. La hauteur peut être également mesurée à partir :

- Du faîtage (ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées) : il s’agit du point le plus haut de la construction ;

- De l’égout du toit (limite ou ligne basse d’un pan de couverture) : il revient à définir une hauteur de façade, sauf en cas de débords de toiture importants ;

- Du sommet de l’acrotère (élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie).

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Article 11ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET ABORDS

Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain ou unité foncière. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles et grillages.

Claire-voie : dispositif de clôture ou garde-corps formé de barreaux verticaux ou horizontaux espacés et laissant passer la lumière du jour entre eux (entre 3 cm et 5 cm).

Barreaudage : association de barres verticales ou horizontales en bois, métal ou PVC à profil cylindrique ou rectangulaire.

Article 12STATIONNEMENT

Besoins inhérents à la nature du projet : ils doivent être analysés au regard des effectifs nécessaires au fonctionnement de l’activité, de l’accueil d’un public ou d’une clientèle, des éventuels espaces de livraison ou stockage de marchandises ou matériaux, etc.

Article 13ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Arbres de hautes tiges : Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 7 mètres de hauteur à l'état adulte.

Espace de pleine terre : Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si : - Son revêtement est perméable ; - Sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (eaux potable, usées, pluviales, gaz, électricité, téléphone, internet, etc.) ; - Il doit pouvoir recevoir des plantations.

Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.

Espaces libres : L’espace libre est défini par opposition à l’emprise au sol comme un espace ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Il comprend :

- Des espaces minéraux : voiries, allées, cours, esplanades, etc. ; - Des jardins et des espaces verts de pleine terre ; - Des places de stationnement de surfaces.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Rappel du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites «zones U.» Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

CARACTÈRE DE LA ZONE UA

La zone UA correspond au bourg ancien de MONTS caractérisée par une forme urbaine spécifique du fait de l’implantation des constructions en ordre continu et en alignement sur la rue, et une certaine unité bâtie du fait des matériaux de construction utilisés et de la typologie des clôtures. Cette zone est à vocation mixte, regroupant habitat, équipements, commerces et activités artisanales ou de services. Cette zone est desservie par les équipements nécessaires à son urbanisation.

Cette zone est partiellement concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de Présentation). En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur pour les zones où l’exposition au phénomène de retrait et gonflement des argiles est moyenne ou forte.

Cette zone est partiellement concernée par un risque d’éboulements de blocs rocheux, du fait de la situation de certains terrains en pied de coteau (cf. carte figurant au Rapport de Présentation). Il est fortement conseillé de requérir l’avis d’un spécialiste avant toute nouvelle construction afin de déterminer les potentialités de dégradation du coteau et les conditions techniques qui permettront de réduire ce risque.

Cette zone est partiellement concernée par le Plan de Prévention du Risque d’Inondation de la vallée de l’Indre.

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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.