Zone A
- Zone agricole
- secteur Ah
- 14 articles
- PLU de Monts, approuvé le 18/11/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les bâtiments d’exploitation agricole doivent quant à eux respecter un recul minimal de 50 mètres de l’axe de l’A10.
- À quelle distance du voisin ?
- Soit en respectant une distance minimale égale à la moitié de la hauteur du bâtiment par rapport à la limite séparative, sans être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Dans le secteur Ah, l’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la superficie de l’unité foncière, incluse dans la zone dans laquelle s’inscrit le projet de construction.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour toutes les autres constructions, la hauteur maximale ne peut excéder 9 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 2 places de stationnement extérieures (couvertes ou non, garage non compris) par logement, de dimension minimale de 2,5 m x 5 m par place
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
A La zone A est constituée par les parties du territoire communal à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle reprend les espaces à fort potentiel agronomique correspondant aux plateaux nord et sud du territoire communal, hors massifs boisés. Dans la zone A, les occupations et utilisations du sol autorisées sont limitées aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi qu’à celles liées à une diversification de l’activité de l’exploitation agricole, et aux services publics ou d’intérêt collectif. La zone A contient un secteur Ah, correspondant au hameau des Girardières, où les constructions neuves sont autorisées à l’intérieur de l’enveloppe bâtie existante. Cette zone est partiellement concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de Présentation). Il est fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol. Au sein des zones où l’exposition au phénomène de retrait et gonflement des argiles est moyenne ou forte, le constructeur de l’ouvrage est tenu soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique de conception fournie par le maître d’ouvrage, soit de faire lui-même réaliser en accord avec le maître d’ouvrage une étude de conception, soit de respecter des techniques particulières de constructions définies par voies réglementaires. Cette zone est partiellement concernée par le Plan de Prévention du Risque d’Inondation de la vallée du l’Indre. La zone A borde l’autoroute A10. Elle est donc soumise à l’application de l’article L. 111-6 du Code de l’urbanisme relatif à la qualité de l’urbanisation aux abords des voies importantes qui impose en dehors des espaces urbanisés un recul de 100 mètres par rapport à l’axe des autoroutes. Page 96/126 Commune de Monts - Département d’Indre et Loire Envoyé en préfecture le 21/11/2025 Reçu en préfecture le 21/11/2025 Publié le 24/11/2025 ID : 037-213701592-20251118-20250805-DE
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 136 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article A 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sous réserve > Dans l’ensemble de la zone :
- De ne pas nuire au caractère, à l'intérêt et à la sécurité des lieux environnants, à l'activité agricole et aux paysages naturels ;
- D'être compatible avec les équipements publics desservant le terrain. > Dans le secteur concerné par la trame « zone inondable » :
- De respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation de la vallée de l’Indre figurant en annexe au dossier de PLU.
ne sont admis, dans la zone A, que :
- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, station de pompage, bassins de rétention, retenues collinaires, équipements ferroviaires d’exploitation, d’entretien et de création de réseaux etc.) ;
- Les constructions, les installations et les changements de destination de bâtiments existants nécessaires à l’exploitation agricole ;
- Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires aux occupations et utilisations autorisées dans la zone ainsi qu’à la création de la troisième voie de l’autoroute A10 ;
- Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation directement liées à l’exploitation agricole ; - Les constructions nouvelles à destination d’habitation pour les exploitants agricoles, sous réserve du respect
des conditions suivantes :
o Qu’elles soient directement liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation ; o Qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres du bâtiment le plus proche constitutif d’un siège
d’activité, ou d’un bâtiment agricole isolé nécessitant une présence permanente sur place ; o Dans la limite de 150 m² d’emprise au sol. - Les changements de destination de bâtiments existants pour l’aménagement du logement de fonction de l’exploitant agricole ou pour la création d’activités complémentaires qui sont la continuité de l’activité agricole principale (gîte rural, chambre d’hôtes, camping à la ferme, ferme auberge, ferme pédagogique, etc.) et à condition qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une valorisation d’un patrimoine bâti de caractère ;
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Envoyé en préfecture le 21/11/2025 Reçu en préfecture le 21/11/2025 Publié le 24/11/2025 ID : 037-213701592-20251118-20250805-DE
- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre nonobstant les dispositions du présent PLU. Cependant dans les zones inondables seules sont autorisées les reconstructions après un sinistre autre que l’inondation ;
- Le changement de destination de constructions existantes repérées sur le plan de zonage, pour les destinations d’habitation, de bureaux, d’artisanat ou d’hébergement touristique, sous réserve de compatibilité avec le voisinage ;
- Les extensions et annexes accolées des habitations existantes, dans la limite de 30% et 50 m² de l’emprise au sol de la construction principale à la date d’approbation du PLU ;
- Les annexes non accolées des habitations existantes dans la limite de 40 m² d’emprise au sol (hors piscines), et à condition d’être implantées à 20 mètres au maximum de la construction principale (y compris les piscines). L’emprise au sol des abris de jardin est limitée à 20 m².
- L’édification d’une clôture sur les terrains concernés par une habitation existante, dans le respect de l’article A 11.
Sont de plus admis dans le secteur Ah, sous réserve de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels :
- Les constructions à destination d’habitation ;
- Les annexes et extensions des constructions à destination d’habitation.
ECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : / ACCÈS ET VOIRIE
1 - ACCÈS
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Dans le cas de parcelles « en drapeau », la largeur d’accès doit être de 4 mètres minimum sur toute la longueur. L’ouverture du portail devra se faire vers l’intérieur de la propriété, afin d’éviter d’empiéter sur la voie publique. En application de l’article L.122-2 du Code de la voirie routière, les propriétés riveraines des autoroutes n'ont pas d'accès direct à celles-ci. Les propriétaires riverains n'exercent les autres droits reconnus aux riverains des voies publiques que sous réserve des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
2 - VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
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Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : / DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Tous les réseaux internes et branchements doivent être réalisés conformément aux règlementations en vigueur.
1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée à un réseau d’eau potable.
Toute construction ou installation liée et nécessaire aux exploitations agricoles nécessitant l’eau potable doit être raccordée à un réseau d’eau potable s’il existe à proximité. Toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public (ex : eau de pluie) est soumise au respect de la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
2 - ASSAINISSEMENT
Eaux usées
Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe, avec l’accord du gestionnaire et dans le respect de la règlementation en vigueur.
En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme à la réglementation en vigueur et permettant le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. A la mise en service du réseau collectif, ces dispositifs d’assainissement autonome devront être supprimés selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur et par le gestionnaire.
En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau public, un dispositif d’assainissement autonome (individuel ou regroupé) peut être admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur.
Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit.
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’eaux usées est soumis à l’accord du gestionnaire, qui pourra exiger des pré-traitements.
Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales doit être assurée sur le terrain d’assiette des projets (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.
Les eaux stockées sur la parcelle pourront être réutilisées pour divers usages hors consommation humaine. Le trop plein pourra être envoyé au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si celui-ci existe et si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves.
En outre, dans le cas de constructions ou installations à usage d’activités, les eaux pluviales issues des aires de circulation et de stationnement doivent faire l’objet d’un prétraitement approprié avant rejet au réseau collectif (ex. : débourbeur - séparateur à hydrocarbures).
Les poches de stationnement collectives devront privilégier les matériaux perméables. Eaux de piscine
Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales, après neutralisation des excès de produits de traitement.
Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.
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3 - RÉSEAUX DIVERS
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L’enfouissement des branchements et des canalisations est obligatoire, excepté dans l’emprise de la LGV SEA. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la desserte des constructions par les communications numériques depuis les voies ou emprises publiques.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : / IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1- Par rapport à l’autoroute A10
1.1 - EXPRESSION DE LA RÈGLE
Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul minimum de 100 mètres de l’axe de l’A10,
1.2 - EXCEPTIONS
Cette règle ne s’applique pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux réseaux publics ; - A l’adaptation, la réfection, l’extension ou le changement de destination des constructions existantes.
Les bâtiments d’exploitation agricole doivent quant à eux respecter un recul minimal de 50 mètres de l’axe de l’A10.
2- Par rapport à la LGV SEA
2.1 - EXPRESSION DE LA RÈGLE
Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées avec un recul minimum de 50 mètres par rapport aux limites des emprises du domaine ferroviaire de la LGV SEA. Les autres constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 25 mètres par rapport aux limites des emprises du domaine ferroviaire de la LGV SEA.
2.2 - EXCEPTIONS
Cette règle ne s’applique pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures ferroviaires ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures ferroviaires ; - Aux réseaux publics ; - A l’adaptation, la réfection, l’extension ou le changement de destination des constructions existantes.
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3- Par rapport aux autres routes départementales et aux autres voies
3.1 - EXPRESSION DE LA RÈGLE
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 25 mètres de l’axe des autres routes départementales.
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies existantes, à modifier ou à créer.
Les constructions ou installations liées et nécessaires aux exploitations agricoles doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies existantes, à modifier ou à créer, à l’exception des voies et chemins privés.
3.2 - EXCEPTIONS
En cas de réfection, transformation, extension et surélévation de constructions existantes qui ne respecteraient pas la règle, les constructions peuvent être implantées à moins de 25 mètres de l’axe des routes départementales et à moins de 5 mètres de l’alignement des autres voies à condition :
- Qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ; - Qu’elles s’effectuent avec le même recul par rapport à l’alignement que celui de la construction existante.
L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, etc.), peut, pour un motif d’ordre technique, ne pas respecter les règles précédentes, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.
Dans le cas de parcelles en limite de deux voies et emprises publiques, le recul minimal de la construction peut être réduit à 3 mètres sur l’une des deux voies pour une annexe ou extension non fermée.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : / IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1 - EXPRESSION DE LA RÈGLE
Les constructions (hors piscines) doivent s’implanter : - Soit sur limite(s) séparative(s) ; - Soit en respectant une distance minimale égale à la moitié de la hauteur du bâtiment par rapport à la limite séparative, sans être inférieure à 3 mètres.
Les piscines doivent s’implanter avec un retrait minimal de 3 mètres de l’ensemble des limites séparatives (margelle comprise). Quelle que soit l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, elles devront respecter la réglementation des vues et des jours définie par le Code civil dans ses articles 675 à 680.
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Envoyé en préfecture le 21/11/2025 Reçu en préfecture le 21/11/2025 Publié le 24/11/2025 ID : 037-213701592-20251118-20250805-DE
2 - EXCEPTIONS
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réfection, transformation, extension et surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, qui peuvent s’effectuer avec le même retrait par rapport à la limite séparative que celui de la construction existante.
Les annexes d’une superficie n’excédant pas 20 m² et d’une hauteur hors tout n’excédant pas 3,00 mètres peuvent s’implanter à une distance minimale de 1,00 mètre par rapport à la limite séparative.
L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, poteaux, pylônes, coffrets, etc.), peut, pour un motif d’ordre technique, ne pas respecter les règles précédentes, à condition de ne pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux, ouvrages, constructions, installations et aménagements (incluant les affouillements et exhaussements de sol) liés ou nécessaires à la création de la troisième voie et à l’exploitation de l’autoroute A10.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : / IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : / EMPRISE AU SOL
Dans le secteur Ah, l’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la superficie de l’unité foncière, incluse dans la zone dans laquelle s’inscrit le projet de construction.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : / HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1 - DÉFINITION
La hauteur des constructions est mesurée à l’aplomb du point le plus haut du faîtage par rapport au terrain naturel.
2 - EXPRESSION DE LA RÈGLE
Pour les constructions à usage agricole, il n’est pas fixé de hauteur maximale. Pour toutes les autres constructions, la hauteur maximale ne peut excéder 9 mètres. Pour les annexes à l’habitation, la hauteur maximale ne peut excéder 5 mètres.
3 - EXCEPTIONS
Lorsqu’une construction existante a une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour une extension est celle du bâtiment existant.
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Envoyé en préfecture le 21/11/2025 Reçu en préfecture le 21/11/2025 Publié le 24/11/2025 ID : 037-213701592-20251118-20250805-DE
Dans les secteurs situés en zone inondable, identifiées par le PPRi de l’Indre, une hauteur supérieure pourra être autorisée en cas de surélévation d’un bâtiment existant dans une perspective de réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. De plus, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée :
- Les installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d’eau, etc.) ;
- Les éléments de superstructure (locaux techniques, ascenseurs, cheminées, cages d’escaliers, etc.).
1- Constructions à destination d’habitation
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : / ASPECT EXTÉRIEUR 1.1
GÉNÉRALITÉS
L'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages urbains.
Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles peut être autorisée sous réserve de respecter le paragraphe précédent.
Les constructions traditionnelles ou présentant un intérêt architectural doivent être mises en valeur et restaurées dans le respect de leur style et leur aspect d'origine.
L’architecture des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement d’eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, etc.) ne doit pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante et à la qualité du paysage. Elle peut ne pas respecter certaines des règles suivantes.
1.2 - ADAPTATION AU SOL
La construction doit s’adapter au relief du terrain naturel.
1.3 - FAÇADES
Toutes les façades, ainsi que leurs soubassements, doivent être traités avec le même soin.
Le choix des couleurs doit respecter l'ambiance chromatique du lieu. Les façades qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (ex. parpaings, briques creuses, etc.) doivent recevoir un parement ou un enduit.
Les façades devront être traitées en harmonie avec les bâtiments environnants. Certains enduits ou habillages ou matériaux apparents de façades peuvent être interdits en raison de leur grain, de leur matière, de leur brillance ou de leur couleur. Les matériaux utilisés devront présenter un aspect fini et ne pas occasionner de nuisances vis-à-vis de l’environnement (telles que les réverbérations, l’impact de couleur vives ou inhabituelles). Le blanc pur est interdit.
Eléments en façades Afin de limiter leur impact visuel :
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Envoyé en préfecture le 21/11/2025 Reçu en préfecture le 21/11/2025 Publié le 24/11/2025 ID : 037-213701592-20251118-20250805-DE
- Les climatiseurs et systèmes de chauffage doivent être disposés de manière à être intégrés à l’architecture existante et à ne pas être visibles des voies et emprises publiques ;
- Sauf impossibilité technique dans le cas de réhabilitation, le caisson des mécanismes de fermeture et d'occultation des baies (volets roulants, rideaux métalliques de devanture commerciale) doit être implanté à l'intérieur des constructions ;
- Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d’émissions radios ou télévisuelles, publiques ou privées, doivent être dissimulées et n’être que très peu visibles depuis le domaine public.
1.4 - TOITURES
La forme des toitures et les matériaux utilisés doivent, par leur aspect et leur couleur : - Etre compatibles avec le caractère de l'ouvrage ; - Assurer une bonne tenue dans le temps ; - Etre en cohérence avec les bâtiments présents dans la rue.
La pente doit être au minimum de : - 40° pour les habitations.
Les toits terrasses sont autorisés à condition de s’intégrer dans l’environnement bâti.
Des pentes plus faibles sont autorisées :
- Pour certaines parties de toiture telles que : auvent, appentis, etc., ainsi que dans le cas de toitures à la mansard ;
- Pour les extensions et les annexes de bâti existant.
Dans le cas d'utilisation de la tuile ou de l'ardoise, les formes et tailles traditionnelles propres à la région doivent être respectées.
D’autres matériaux peuvent être utilisés s’ils sont justifiés par une recherche et une création architecturale intégrées au site et à l’environnement naturel et bâti.
Certains matériaux apparents de toitures peuvent être interdits en raison de leur matière, de leur brillance ou de leur couleur. Ils devront présenter un aspect fini et ne pas occasionner de nuisances vis-à-vis de l’environnement (telles que les réverbérations, etc.) Le matériau de couverture des extensions doit être de teinte identique ou en harmonie avec celui du bâtiment principal.
1.5 - PERCEMENTS
Les percements, dans leur dimensionnement et leur positionnement, doivent être conçus en harmonie avec la composition des façades. La création de nouveaux percements peut être interdite dès lors qu'elle porte atteinte à la composition générale de la façade.
Châssis de toiture Les châssis de toiture doivent être réalisés en harmonie avec le reste de la construction et encastrés dans le plan de la toiture.
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1.6 - MENUISERIES
La couleur des menuiseries (portes, fenêtres, volets) doit s’harmoniser dans ses teintes avec les matériaux qui l’environnent (murs en moellons de calcaire ou enduits, couverture en ardoise, etc.) en adoptant des tons neutres Les tons chêne et bois et les aspects naturels sont également autorisés. Les surfaces réfléchissantes sont interdites.
1.7 - VÉRANDAS
L’adjonction d’une véranda à un bâtiment existant peut être autorisée sous réserve qu’elle soit composée avec ce bâtiment et que son volume soit en harmonie avec ce dernier.
1.8 - CLÔTURES
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux, ouvrages, constructions, installations et aménagements (incluant les affouillements et exhaussements de sol) liés ou nécessaires à la création de la troisième voie et à l’exploitation de l’autoroute A10.
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux travaux, ouvrages, constructions, installations et aménagements (incluant les affouillements et exhaussements de sol) liés ou nécessaires à la LGV SEA.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture en bordure d’emprise publique ou de voie peut être interdite, reculée ou limitée en hauteur.
L’édification de clôture n’est pas obligatoire. Elle doit s’intégrer dans son environnement bâti et paysager. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si la composition et/ou son aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains, ou à la sécurité.
Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
- En évitant la multiplicité des matériaux ;
- En recherchant la simplicité des formes et des structures ;
- En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes ;
- Dans la mesure du possible, en intégrant les coffrets, compteurs, boites aux lettres, etc.
Pour les clôtures en limite de voies ou emprises publiques, existantes à créer ou à modifier :
Sont interdits : les poteaux en béton dans les clôtures grillagées, les panneaux bois, les brises vues de toute nature (toile ou film plastique), les plaquettes de parement, les végétaux artificiels, les doubles dispositifs. L’emploi brut de matériaux (parpaings, etc.) (hors bois) est également interdit. Ils devront être enduits et peints ou enduits teinté masse de finition sobre sans effet de relief en harmonie avec son environnement. Les plaques de béton, d’une hauteur maximale de 0,30 mètre, sont uniquement autorisées en sous bassement.
Le barreaudage vertical ou horizontal est autorisé à condition d’être espacé de façon régulière et de laisser passer la lumière du jour.
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La hauteur maximale des clôtures est limitée à 1,80 mètre dans leur totalité qu’elles soient en limite ou en retrait des voies ou emprises publiques existantes à créer ou à modifier. Dans le cas d’une clôture sur voie pour laquelle le terrain naturel est en contrebas de la voie, la hauteur de la clôture est calculée par rapport au niveau de la voie.
Si un mur est édifié il doit être enduit et avoir :
- Une hauteur maximale de 0,80 mètre et, peut être surmonté par un dispositif à claire-voie, l’ensemble ne pouvant excéder 1,80 mètre.
Pour les clôtures en limite séparative :
Concernant les clôtures sur les limites séparatives entre parcelles, leur rôle diffère des clôtures sur rue. La clôture sur rue forme la limite avec l’espace public, elle a un rôle de façade urbaine et de protection. Tandis que la clôture sur les limites entre parcelles forme la limite entre les propriétés et donc avec les voisins, elle doit favoriser les relations de bon voisinage tout en diminuant la proximité.
L’emploi brut de matériaux (parpaings, etc.) (hors bois) est interdit. Ils devront être enduits et peints ou enduits teinté masse de finition sobre sans effet de relief en harmonie avec son environnement. L’emploi de poteaux en béton dans les clôtures grillagées est interdit. Les plaques de béton, d’une hauteur maximale de 0,30 mètre, sont uniquement autorisées en sous bassement. La hauteur maximale des clôtures en limite séparative, ou en retrait, doit respecter une hauteur maximale de 1,80 mètre dans leur totalité.
1.9 - DISPOSITIFS DE PRODUCTION DÉNERGIES RENOUVELABLES
La mise en place de dispositifs de production d’énergies renouvelables est autorisée sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une intégration paysagère qualitative.
2- Constructions à destination autre que l’habitation
En toiture, des matériaux de substitution sont autorisés (ex. : bacs aciers, bardeaux d’asphalte, etc.) sous réserve d’être de teinte ardoise (ou de la teinte du bardage employée en façade) et d’aspect mat.
Par leur volume et leur couleur, les bâtiments agricoles sont une composante importante du paysage rural dont ils marquent fortement les vues lointaines. De leur bonne intégration visuelle dépend la qualité des paysages du territoire.
Les bâtiments agricoles devront respecter les éléments suivants :
- Une simplicité des volumes de constructions et une unité de couleur ;
- L’utilisation de teintes plutôt sombres et mates ;
- Un choix de couleur identique ou de même tonalité pour les éléments constitutifs du bâtiment (façades, toitures, etc.).
La mise en place de panneaux photovoltaïques est autorisée sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une intégration paysagère qualitative.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : / STATIONNEMENT
Le stationnement doit être réalisé en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone.
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Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 2 places de stationnement extérieures (couvertes ou non, garage non compris) par logement, de dimension minimale de 2,5 m x 5 m par place
Toute construction ou opération prévoyant des espaces de stationnement pour les véhicules motorisés, à l’exception des permis ne concernant qu’un seul logement, doit comporter un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos. Le cas échéant, ce dernier doit être aménagé conformément à la réglementation en vigueur.
La perméabilité des zones de stationnement devra être recherchée.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : / ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
ESPACES BOISÉS CLASSÉS
1 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Tout volume construit doit comporter un programme de plantations assurant son insertion dans le site environnant (bosquets, arbres de haute tige, etc.). L’insertion de la nouvelle construction dans le site peut également être assurée par le maintien d’éléments existants (haies, arbres isolés, rideau d’arbres, bosquets, etc.). Pour toutes les plantations, seront privilégiées les essences locales, adaptées au climat et à la nature du sol. En secteur Ah, les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux, ouvrages, constructions, installations et aménagements (incluant les affouillements et exhaussements de sol) liés ou nécessaires à la création de la troisième voie et à l’exploitation de l’autoroute A10. Lorsqu’un arbre devra être abattu, un nouvel arbre devra obligatoirement être replanté sur l’emprise du terrain (hors exploitation forestière).
2 - COEFFICIENT D’IMPERMEABILISATION
En secteur Ah, conformément aux dispositions du schéma directeur des eaux pluviales, tout projet de construction ne devra pas dépasser un coefficient d’imperméabilisation maximal de 90% de la superficie de la parcelle ou de l’unité foncière.
SECTION 3 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
La prise en compte de l’exposition du terrain par rapport au soleil et aux vents dominants est recommandée afin d’utiliser au mieux des ressources naturelles (utilisation des apports solaires passifs, évitement des masques et ombres portées, etc.). Les constructions devront respecter la réglementation thermique en vigueur.
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Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Non réglementé.
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TITRE V
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Monts.
Article 2CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL DU PLU
Le présent règlement est composé d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
En application de l’article L.152-1 du Code de l'urbanisme, les règles édictées par le PLU de Monts sont opposables à « l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan » dans une relation de conformité. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
Le PLU est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol même non soumise à autorisation ou déclaration, à l’exception de certaines constructions, aménagements, installations et travaux, notamment en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire (article L.421-5 du Code de l’urbanisme).
Article 3PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT NATIONAL D’URBANISME APPLICABLES
En application à l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme, le Règlement National d'Urbanisme (RNU) s’applique à l’ensemble du territoire. Toutefois, le présent règlement du PLU se substitue aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’urbanisme qui ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un Plan Local d’Urbanisme. Demeurent donc applicables au territoire de Monts, les articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27, R111-31 à R.111-53 du Code de l’urbanisme.
SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Aux règles du présent PLU s’ajoutent les prescriptions relevant des servitudes d’utilité publique, annexées au PLU. Elles constituent des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du PLU. A ce titre, ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLU.
PRESCRIPTIONS AU TITRE DE LÉGISLATIONS ET DE RÈGLEMENTATIONS SPÉCIFIQUES
S’appliquent également les prescriptions relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols relevant d’autres législations et notamment du Code civil, du Code forestier, du Code minier, du Code du patrimoine, du Code rural, du Code de la santé publique et du Règlement Sanitaire Départemental.
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Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement divise le territoire communal en quatre grands types de zones et fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles :
LES ZONES URBAINES DITES « ZONES U »
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines regroupent les zones suivantes :
Zone UA Zone UB Zone UC
La zone UA correspond au bourg ancien de Monts caractérisée par une forme urbaine spécifique du fait de l’implantation des constructions en ordre continu et en alignement sur la rue, et une certaine unité bâtie du fait des matériaux de construction utilisés et de la typologie des clôtures.
La zone UB correspond aux extensions urbaines de l’agglomération montoise engagées depuis le début des années 1960. Cette zone est caractérisée par une forme urbaine plus lâche que celle du vieux-bourg et une plus grande hétérogénéité bâtie.
Il est créé un secteur UBx à l’emplacement d’une ancienne décharge. L’aménagement de cette zone est subordonné à la réalisation d’une étude géotechnique
La zone UB est concernée, sur la seule emprise de l’OAP du Bois Joli, par un périmètre d’attente au titre du L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme. Il vise à préserver un foncier en vue d’une définition plus précise d’une opération d’aménagement d’ensemble.
La zone UC correspond aux sites d’activités existants : zones d’activités de la Bouchardière et de la Pinsonnière, site du commissariat à l’Energie Atomique et les entreprises du secteur de Vontes.
Il est créé un secteur UCr pour le développement d’un centre de recherche.
Il est créé un secteur UCz pour le site du Commissariat à l’Energie Atomique.
LES ZONES À URBANISER DITES « ZONES AU »
Elles correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les zones à urbaniser regroupent les zones suivantes :
Zone 1AU Zone 1AUC Zone 1AUL Zone 2AU
La zone 1AU est une zone actuellement insuffisamment équipée destinée aux extensions urbaines à court terme de l’agglomération de Monts.
La zone 1AUC est une zone actuellement insuffisamment équipée destinée aux extensions urbaines à court terme de l’agglomération de Monts, à vocation d’activités économiques.
La zone 1AUL est une zone actuellement insuffisamment équipée destinée aux extensions urbaines à court terme de Monts, à vocation de loisirs.
La zone 2AU est une zone insuffisamment équipée destinée aux extensions urbaines à long terme de l’agglomération de Monts. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme.
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Zone 2AUC
La zone 2AU est une zone insuffisamment équipée destinée aux extensions urbaines à long terme de l’agglomération de Monts, à vocation d’activités économiques. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme.
LES ZONES AGRICOLES DITES « ZONES A »
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone agricole comprend plusieurs secteurs :
Zone A Secteur Ah
La zone A est constituée par les parties du territoire communal à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Le secteur Ah (STECAL) correspond au hameau des Girardières, où les constructions neuves sont autorisées à l’intérieur de l’enveloppe bâtie existante.
LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES DITES « ZONES N »
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ». La zone naturelle comprend plusieurs secteurs :
Zone N Secteur Ne
Secteur Nl
Secteur Nv Secteur Nx Secteur Nc
La zone N, dite zone naturelle et forestière, correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel.
Le secteur Ne (STECAL) est un secteur où les nouvelles constructions à destination de bureau sont autorisées.
Le secteur Nl (STECAL) est créé pour identifier les espaces verts et de détente existants ou à créer, et ceux à vocation d’équipements sportifs et de loisirs localisés hors zone inondable. Il recouvre ainsi une partie du site des Griffonnes, la coulée verte à aménager au niveau du vallon du Peu en cohérence avec les futures extensions urbaines, le futur parc public du coteau du Puy, les espaces verts de la Z.A.C. des Hautes Varennes.
Le secteur Nv (STECAL) correspond à l’aire d’accueil des gens du voyage existante à l’intersection entre la RD 84 et la RD 87.
Le secteur Nx (STECAL) est identifié pour tenir compte de la présence d’une ancienne décharge.
Le secteur Nc (STECAL) est identifié pour autoriser le remisage de caravanes.
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À chacune des zones, urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, s’appliquent les dispositions figurant au présent règlement. Le caractère et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles décomposé en plusieurs sections et articles :
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Article 3 - Desserte par la voirie et accès Article 4 - Desserte par les réseaux Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 5 - Supprimé par la loi ALUR Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 - Emprise au sol des constructions Article 10 - Hauteur maximale des constructions Article 11 - Aspect extérieur des constructions et abords Article 12 - Stationnement des véhicules Article 13 - Espaces libres, aires de jeux et plantations Article 14 - Supprimé par la loi ALUR
SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article 15 - Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 - Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 5DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les espaces boisés identifiés au règlement graphique comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable sauf dans les cas prévus par le Code de l’urbanisme. Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement en Espace Boisé Classé entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
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Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais.
Sont admis les aménagements légers (liaison douce, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, etc.) sous réserve de respecter les deux conditions cumulatives suivantes :
- Ne pas compromettre la préservation des boisements existants et l’affectation de l’espace boisé ;
- Etre strictement nécessaire à la gestion et entretien de l’espace ou à l’agrément du public.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER
Au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, sont identifiés au règlement graphique les éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique et/ou paysager.
Dans le cas où le terrain est concerné par un élément de paysage à protéger identifié au document graphique, les constructions, installations, ouvrages et travaux sont autorisés sous réserve qu’ils ne soient pas de nature à porter atteinte à l’intégrité de cet espace.
Concernant la trame végétale, les prescriptions associées, de nature à assurer sa préservation, sont les suivantes :
- Entretenir les haies / les arbres selon la méthode de la taille douce ;
- Ne pas couper les haies / les arbres ou seulement en cas de :
o Mauvais état sanitaire conduisant à menacer la sécurité publique ou l’état sanitaire des autres arbres ;
o Création d’accès nouveaux ou de passage de voies nouvelles ;
o Passage des réseaux et équipements techniques d’infrastructures (transformateurs, pylônes, antennes, etc.) ;
o Accompagnement obligatoire de la suppression de la haie par des mesures de compensation : plantation de haies sur un linéaire au moins équivalent, sur un secteur pertinent au plan écologique et paysager avec des espèces adaptées (espèces locales et diversifiées).
- Ne pas supprimer les boisements, sauf si une compensation est prévue : plantation sur une surface au moins équivalente, sur un secteur pertinent au plan écologique et paysager avec des espèces adaptées.
Concernant la trame aquatique, les prescriptions associées, de nature à assurer sa préservation, sont les suivantes :
- Le comblement des mares, des zones humides et des fossés (excepté pour des raisons techniques dûment justifiées) est interdit.
DISPOSITIONS APPLICABLES AU PATRIMOINE BÂTI À PROTÉGER
Au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, certains bâtiments présentant un intérêt architectural et/ou patrimonial, bénéficient, par le biais du PLU, d’une mesure de protection particulière. De manière générale, les constructions, installations et aménagements réalisés à proximité des éléments de patrimoine identifiés au règlement graphique doivent être conçus de manière à assurer leur préservation et leur mise en valeur. A ce titre, pourra être refusé tout projet susceptible de compromettre leur conservation ou d’altérer leur qualité architecturale et urbaine. Ainsi, les prescriptions associées, de nature à assurer leur préservation, sont les suivantes
- Ne pas démolir, sauf insalubrité ou mise en péril ; - Ne pas modifier l’aspect de la façade lors de travaux d’entretien ;
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- Conserver le caractère, la qualité et les spécificités architecturales des façades en cas de réhabilitation, changement de destination, etc. ;
- Réhabiliter à l’identique si besoin.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HUMIDES
Toutes les constructions y sont par défaut interdites, ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol, lorsqu’ils sont de nature à altérer une zone humide avérée. En cas de projets à proximité immédiate ou chevauchant une zone humide identifiée au règlement graphique, il sera demandé de délimiter précisément la zone humide dégradée et d’estimer la perte générée en termes de biodiversité.
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative possible avérée, à la destruction d’une zone humide, les mesures compensatoires devront s’opérer selon les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Les emplacements réservés constituent des terrains identifiés au règlement graphique en vue de la mise en œuvre d’un projet déterminé d’intérêt général (voirie, équipement public, cheminement, etc.).
Ils sont répertoriés par un numéro de référence qui permet, par la consultation de la liste des emplacements réservés reportée en annexe du règlement graphique, de prendre connaissance de l’objet, du bénéficiaire et de la surface approximative de l’emplacement réservé.
Au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut mettre en demeure le bénéficiaire de ce dernier d’acquérir son terrain dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION
Au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme, sont identifiés au règlement graphique les bâtiments susceptibles de changer de destination au sein des zones agricole et naturelle.
Les bâtiments ainsi repérés peuvent faire l’objet d’un changement de destination vers l’habitat et/ou l’hébergement touristique, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LINÉAIRES COMMERCIAUX
Au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, sont identifiés les linéaires commerciaux à protéger.
Le changement de destination des commerces ainsi que de tout local d’activités est interdit. Des activités de commerces doivent obligatoirement être maintenues sur ces linéaires. Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions actuelles et futures, ayant une façade sur les voies concernées par le linéaire commercial repéré au règlement graphique.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, local technique, accès aux étages supérieurs, etc.), pour une mise aux normes ou pour un local à l’arrière de la construction.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDITIONS DE DESSERTE
Le Plan Local d’Urbanisme identifie un linéaire au sein duquel un seul nouvel accès pourra être prévu. En outre, la mutualisation des accès sera exigée afin d’éviter la multiplication de nouveaux accès et de préserver les conditions de sécurité.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS D’OAP
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définissent des orientations d’aménagement (graphiques et littérales) qui complètent les dispositions du présent règlement et s’imposent dans une relation de compatibilité aux demandes d’autorisations d’urbanisme.
L’OAP du Bois Joli est concernée par un périmètre d’attente au titre du L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme applicable durant une période de 5 ans à compter de l’approbation de la modification de droit commun n°1 du PLU. Cette servitude consiste à interdire les constructions ou installations d’une superficie supérieure à 0m².
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS AVEC CONDITIONS SPÉCIALES DE CONSTRUCTIBILITÉ
En application des dispositions de l'article R. 151-34 du Code de l'urbanisme, le règlement graphique définit des secteurs avec des conditions spéciales de constructibilité pour des raisons de fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques. Dans ces secteurs, les seules constructions autorisées sont les annexes à l’habitation.
DISPOSITION APPLICABLES AUX SECTEURS AVEC INTERDICTION DE CONSTRUCTIBILITÉ
En application des dispositions de l'article R. 151-31 du Code de l'urbanisme, le règlement graphique définit des secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
Article 6ADAPTATIONS MINEURES ET DÉROGATIONS
ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L. 152-3 du Code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
DÉROGATIONS
Les règles et servitudes définies par le présent Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’urbanisme.
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Article 7DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- D’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit, etc.) ;
- Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, calvaires, silos, etc.
RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DÉTRUIT OU DÉMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS
En application de l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
LOTISSEMENTS
Pour tout projet situé à l’intérieur de lotissements déjà approuvés, le règlement applicable est celui dudit lotissement. En cas d’absence de règlement, ou si la date d’approbation est supérieure à 10 ans, c’est le règlement du PLU qui s’applique.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de « second rang ». En application de l’article L 111-6 : en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Elle ne s’applique pas :
- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux bâtiments d’exploitation agricole ; - Aux réseaux d’intérêt public.
Le plan local d’urbanisme peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
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Article 8LES AUTORISATIONS EN APPLICATION DU DROIT DES SOLS
- Constructions, travaux et occupations du sol exonérées : articles R.421-2 à R.421-8-2 du code de l’urbanisme ;
- Constructions, travaux et occupations du sol soumises à déclaration préalable : articles R.421-9 à R.421-12 et R.421-17 et R.421-23 à R.421-25 du code de l’urbanisme ;
- Constructions, travaux et occupations du sol soumises à permis de construire : articles R.421-1 et R.421-14 à R.421-16 du code de l’urbanisme ;
- Occupations du sol soumis à permis d’aménager : articles R.421-19 à R.421-22 du code de l’urbanisme ;
- Permis de démolir : article R.421-28 du Code de l’urbanisme.
CLOTURES
Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération n°2007.08.08 prise par le conseil municipal du 15 novembre2007.
Article 9DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX ZONES SOUMISES À UN RISQUE
RISQUE SISMIQUE
La commune de Monts étant classée en zone d’aléa faible (zone de sismicité 2) par la carte du zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité, les bâtiments (classés en catégories III et IV) sont concernés par les règles de construction parasismique de l’arrêté du 22 octobre 2010. De plus, un arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de constructions parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », paru au Journal Officiel du 23 septembre 2014 est applicable depuis le 24 septembre 2014.
PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATION DE L’INDRE
Dans les secteurs concernés par les zones inondables définies par le plan de prévention des risques inondation de l’Indre s’appliquent les dispositions du règlement du PPRI (dont une copie figure en annexe du PLU), en plus des dispositions définies par le plan local d’urbanisme.
PHENOMENE DE MOUVEMENT DE TERRAIN DIFFERENTIEL CONSECUTIF A LA SECHERESSE ET A LA REHYDRATATION DES SOLS
Selon l’article L.112-20 et suivants du Code de la Construction et de l’habitation, dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (définies par arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques majeurs), en cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable devra être fournie par le vendeur.
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Article 10LEXIQUE
ARTICLES 1 ET 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Annexes : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Surface de plancher : L'article R. 111-22 du code de l’urbanisme précise que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
ARTICLES 3 ET 6 : DESSERTE PAR LA VOIRIE ET ACCÈS - VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Accès au terrain d’assiette du projet : L’accès au terrain d’assiette du projet correspond à l’espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.
Accès aux voies publiques : l’accès aux voies ou places publiques peut s’effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.
Notion de « en agglomération » et « hors agglomération » : le caractère aggloméré de la zone s’entend aux espaces compris dans des sections délimitées par des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération.
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Voirie : La voirie constitue la desserte de statut public ou privé du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction.
Voie publique ou privée ouverte à la circulation générale : Est considérée comme voie, toute voie existante ou à créer, de statut public ou privé, conçue ou ouverte à la circulation et à tous les modes de déplacement (automobile, deux roues, piétons, transports en commun, etc.).
Voies et emprises publiques : Les voies et emprises publiques comprennent les espaces publics affectés aux déplacements et au stationnement quel que soit le mode d’utilisation (automobile, deux roues, piétons, transports en commun, etc.).
ARTICLES 5 ET 9 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ET EMPRISE AU SOL
Coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) : Le coefficient d’emprise au sol est le pourcentage maximum de la surface du terrain qui pourra être occupé par la construction. (Voir emprise au sol).
Emprise au sol : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
ARTICLES 6, 7 ET 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Alignement : L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui relève du domaine privé et ce qui relève du domaine public. L’alignement sert de référence pour déterminer, par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit « à l’alignement » soit « en recul par rapport à l’alignement ».
Distances (mesure des) : Les distances décrites et règlementées par les articles 6, 7, et 8 du règlement de zone sont mesurées suivant une ligne horizontale et perpendiculaire à la projection verticale de l’emprise au sol de la construction.
Limite de voie et d’emprise publique : La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et les voies et emprises publiques (Voir Voies et emprises publiques) ou un emplacement réservé pour création de voies et emprises publiques.
Limite séparative : La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. Elle s’entend à la fois comme une limite latérale mais aussi comme une limite de fond de terrain ou unité foncière.
Recul : Le recul est la distance séparant la construction des voies et emprises publiques définissant la marge de recul. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de voie ou d’emprise publique ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l'espace compris entre la construction et ces voies et emprises publiques (Art.6).
Retrait : Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative (Art.7).
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Calcul du retrait en limite séparative :
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Lors d’un retrait d’une distance minimale égale à la moitié de la hauteur du bâtiment par rapport à la limite séparative, le bâtiment de référence sera celui situé au plus proche de la limite séparative en question.
Article 10HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Toiture terrasse : Couverture constituant le dernier plancher d’une construction servant à la constitution du toit et offrant un taux de pente inférieur à 5 %.
Hauteur : La hauteur maximale fixée à l’article 10 du règlement de zone est la différence d'altitude maximale admise entre le point le plus haut et le point médian de l’édifice mesuré à partir du sol naturel avant la réalisation des travaux. La hauteur peut être également mesurée à partir :
- Du faîtage (ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées) : il s’agit du point le plus haut de la construction ;
- De l’égout du toit (limite ou ligne basse d’un pan de couverture) : il revient à définir une hauteur de façade, sauf en cas de débords de toiture importants ;
- Du sommet de l’acrotère (élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie).
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Article 11ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET ABORDS
Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain ou unité foncière. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles et grillages.
Claire-voie : dispositif de clôture ou garde-corps formé de barreaux verticaux ou horizontaux espacés et laissant passer la lumière du jour entre eux (entre 3 cm et 5 cm).
Barreaudage : association de barres verticales ou horizontales en bois, métal ou PVC à profil cylindrique ou rectangulaire.
Article 12STATIONNEMENT
Besoins inhérents à la nature du projet : ils doivent être analysés au regard des effectifs nécessaires au fonctionnement de l’activité, de l’accueil d’un public ou d’une clientèle, des éventuels espaces de livraison ou stockage de marchandises ou matériaux, etc.
Article 13ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Arbres de hautes tiges : Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 7 mètres de hauteur à l'état adulte.
Espace de pleine terre : Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si : - Son revêtement est perméable ; - Sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (eaux potable, usées, pluviales, gaz, électricité, téléphone, internet, etc.) ; - Il doit pouvoir recevoir des plantations.
Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.
Espaces libres : L’espace libre est défini par opposition à l’emprise au sol comme un espace ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Il comprend :
- Des espaces minéraux : voiries, allées, cours, esplanades, etc. ; - Des jardins et des espaces verts de pleine terre ; - Des places de stationnement de surfaces.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Rappel du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites «zones U.» Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
CARACTÈRE DE LA ZONE UA
La zone UA correspond au bourg ancien de MONTS caractérisée par une forme urbaine spécifique du fait de l’implantation des constructions en ordre continu et en alignement sur la rue, et une certaine unité bâtie du fait des matériaux de construction utilisés et de la typologie des clôtures. Cette zone est à vocation mixte, regroupant habitat, équipements, commerces et activités artisanales ou de services. Cette zone est desservie par les équipements nécessaires à son urbanisation.
Cette zone est partiellement concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de Présentation). En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur pour les zones où l’exposition au phénomène de retrait et gonflement des argiles est moyenne ou forte.
Cette zone est partiellement concernée par un risque d’éboulements de blocs rocheux, du fait de la situation de certains terrains en pied de coteau (cf. carte figurant au Rapport de Présentation). Il est fortement conseillé de requérir l’avis d’un spécialiste avant toute nouvelle construction afin de déterminer les potentialités de dégradation du coteau et les conditions techniques qui permettront de réduire ce risque.
Cette zone est partiellement concernée par le Plan de Prévention du Risque d’Inondation de la vallée de l’Indre.
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.