Zone 1AU
- Zone
- secteurs 1AUa, 1AUb
- 15 articles
- PLU de Morre, approuvé le 20/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres (h/2 2 m).
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol. Sans objet. Règlement. 25 Plan Local d'Urbanisme de Morre. 1AU
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur maximale des constructions est fixée à 2 niveaux plus comble sans dépasser 11,50 m au total pour les toitures à 2 pans.
- Combien de places de stationnement ?
- Pour les stationnements et parc de vélos, la surface minimale retenue est de 2m2 par emplacement pour 1 vélo.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 58 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites.
- les constructions à destination d’entrepôts commerciaux sauf exception liée à l’article U2, - les constructions à destination industrielle, sauf celles autorisées en article U2, - les constructions à destination agricole ou forestière, - les carrières, - les dépôts de toute nature disposés à l’air libre (ferrailles, déchets, vieux matériaux, véhicules...), - les travaux, installations et aménagements suivants : les terrains pour la pratique des sports ou
loisirs motorisés, les parcs d’attraction, les golfs, les garages collectifs de caravanes ou de
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Plan Local d'Urbanisme de Morre.
1AU
résidences mobiles de loisirs, et les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs,
- dans les secteurs à risques concernés par le PPRmvt, toutes les occupations et utilisations de sols interdites par le PPRmvt sauf les équipements publics ou collectif nécessaires au fonctionnement du quartier (transformateur, pylône électrique, téléphonique …).
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
1 - Dans toute la zone, dans les secteurs concernés par des risques de Mouvement de Terrain (repérés par les différentes couleurs dans les documents graphiques), toutes les occupations et utilisations autorisées sont soumises au règlement du Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrain (PPRmvt) de Morre ainsi que les travaux et aménagements destinés à pallier les risques.
2 - Sont autorisées, dans les secteurs 1Aua et 1Aub, à condition qu'ils soient compatibles avec un quartier d’habitations, les infrastructures existantes et autres équipements d'intérêt collectif et notamment les équipements permettant d'absorber les effluents générés par la zone : - les constructions à destination d’activités autres que celles visées à l’article 1AU 1, - les installations classées pour la protection de l'environnement à condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants des zones U et AU, et que soient mises en oeuvre toutes dispositions initiales pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels, - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement ouvertes au public,
Rappel : toutes les constructions non interdites doivent respecter les orientations d’aménagement et de programmation.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.
Article 1AU 3Accès et voirie
Accès et voirie.
1 - Accès.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
2 - Voirie.
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre
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Plan Local d'Urbanisme de Morre.
1AU
l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement.
- Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plus de quatre parcelles doivent comporter une plate-forme permettant le demi-tour aisé des véhicules (notamment de services publics : services de secours et d’incendie, ramassage des ordures ménagères…).
- Il peut être dérogé aux règles des deux alinéas précédents dans le cadre d'une opération d'ensemble, pour un projet architectural et urbain de qualité.
- Les voiries doivent également être conformes au PPRmvt dans les secteurs concernés par des risques.
- La pièce orientation d’aménagement et de programmation indique également les accès et liaisons notamment douces à mettre en place dans les secteurs 1AU.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux.
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
1 - Eau potable.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2 - Assainissement.
2.1 - Eaux usées.
- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.
- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques.
2.2 - Eaux pluviales.
- Les eaux pluviales seront rejetées impérativement dans le réseau collectif pluvial. Un bassin intermédiaire de rétention pourra cependant être mis en place.
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
- Des aménagements spécifiques (systèmes collecteurs, d’écrêtement …) visant à réguler le débit des eaux pluviales et des eaux de piscine avant rejet vers le réseau, peuvent être demandés.
3 - Ordures ménagères.
- Dans le cas d'immeubles à usage d'habitation abritant au moins 3 logements, un local ou un emplacement destiné à recevoir les poubelles devra être aménagé dans la propriété.
- Dans le cas d'opération d'ensemble, des emplacements collectifs ou individuels doivent être
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1AU
4 - Autres réseaux.
Les réseaux de télécommunication, de télédistribution, de fibres optiques et électriques ainsi que leurs branchements sont enterrés dans la mesure du possible.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains. Sans objet.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
- Les implantations sont libres, dans le cadre d'une opération d'ensemble, ou pour un projet architectural et urbain de qualité sauf exceptions définies par les orientations d’aménagement et de programmation (OAP). - Conformément à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, des reculs peuvent être imposés pour
assurer la visibilité et la sécurité publique.
Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
- Les constructions doivent s'implanter : soit en limite séparative : . lorsque la construction s'appuie sur des constructions préexistantes d'une hauteur sensiblement égale et édifiées elles-mêmes en limite séparative sur le tènement voisin, . lorsque des constructions sont édifiées simultanément sur des tènements contigus,
soit en retrait de la limite séparative: . en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres (h/2 2 m). . dans la marge de recul de 1 à 2 mètres par rapport aux limites séparatives, les constructions annexes de surface et de hauteur limitées sont autorisées.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments euxmêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Article 1AU 9Emprise au sol
Emprise au sol. Sans objet.
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Plan Local d'Urbanisme de Morre.
1AU
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions.
- La hauteur maximale des constructions est fixée à 2 niveaux plus comble sans dépasser 11,50 m au total pour les toitures à 2 pans.
- Lorsque les voies sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour les calculs de hauteur, en sections dont aucune ne peut excéder 20m de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elle.
Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles de hauteur des constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Aspect extérieur.
Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous.
- Couleurs de façades.
- Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles.
- L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings….) est interdit.
- Les couleurs des enduits extérieurs doivent être en harmonie avec celles des constructions existantes.
Les tons sable ou pierre naturelle du pays sont notamment recommandés. Le blanc n’est pas autorisé en grande surface, mais reste possible pour des éléments architecturaux de façades.
Les couleurs vives, brillantes ou réverbérantes sont interdits. - L’intégration architecturale des dispositifs de production d’énergie renouvelable est à soigner.
- Toitures - L’aspect des toitures de couleur noire est interdit.
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Plan Local d'Urbanisme de Morre.
1AU
- Clôtures. - Les clôtures doivent s’harmoniser avec clôtures avoisinantes par leur aspect, leur dimension et les matériaux. Elles ne sont pas obligatoires. - La hauteur totale des clôtures ne doit pas être supérieure à 1,50 m. - Conformément à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, des hauteurs de clôtures peuvent être imposés pour assurer la visibilité et la sécurité publique.
- Divers. - Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel.
Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article 1AU 12Stationnement
Stationnement des véhicules.
1 - Généralités. - Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques. - Les places de stationnement extérieures conçues pour limiter l’imperméabilisation des sols (emploi de matériaux perméabilisants,…) sont préconisées. - Pour les stationnements et parc de vélos, la surface minimale retenue est de 2m2 par emplacement pour 1 vélo.
2 - Pour les constructions à usage d'habitation : - Il est exigé au moins un garage ou une place de stationnement par logement dont la surface de plancher est inférieure à 45 m2, et deux garages ou places de stationnement par logement dont la surface de plancher est supérieure à 45 m2. Une place hors clôture et accessible en permanence est souhaitable. - Il est également exigé des stationnements collectifs qui ne pourront en aucun cas être affectés à l’usage privatif (non rattachés à l’usage d’un logement) comprenant au minimum une place par tranche de quatre logements. Un local ou un abri pour le garage des vélos et poussettes devra également être prévu dans l’opération ou la construction. - L’article L 123-1-3 du code de l’urbanisme s’applique pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
3 - Pour les autres constructions : - Les espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel et des visiteurs, et pour permettre les opérations de chargement, déchargement et manutention. - Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté au besoin de la construction autorisée.
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Plan Local d'Urbanisme de Morre.
1AU
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations.
Définition :
par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.
- Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes.
- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de préférence, d'essences locales. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non…, notamment pour les haies constituant les clôtures.
- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou minéral. Les surfaces imperméabilisées doivent être les plus limitées possibles ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier…
- 25% au moins de la surface du terrain doit être plantée ou engazonnée.
- Dans les opérations d'ensemble :
. les surfaces de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre, au minimum, pour quatre emplacements de stationnement contiguës.
SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol.
Sans objet.
Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées aux réseaux de câble et/ou fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible l’installation de ces réseaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
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Plan Local d'Urbanisme de Morre.
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES.
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Plan Local d'Urbanisme de Morre.
A
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A.
VOCATION DE LA ZONE
Les zones A, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, sont principalement affectées aux activités agricoles.
Elle comporte :
- un secteur Ah soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol, - un secteur An, secteur agricole où les constructions sont limitées pour des raisons de
protection du paysage et/ou de l’environnement en lien avec l’article R123-11 i) (secteur de continuité écologique)
La zone est concernée par la servitude PPRmvt de Morre liée au risque de mouvements de terrain. Figurent sur le plan de zonage, les différentes zones du PPRmvt induisant différents secteurs de risques (repérés par les couleurs des zones du PPRmvt) et recommandant au minimum une étude géotechnique pour les nouvelles constructions. Le règlement de la servitude s’applique indépendamment du règlement du PLU et nécessite une attention toute particulière quant aux fondations de la construction et surtout à la gestion des eaux pluviales et à l’entretien du réseau gérant ces eaux.
La zone est également concernée par la servitude liée au pipeline. Le gestionnaire devra être consulté pour tout projet concerné par la servitude ou la zone de danger liée à la canalisation.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application territorial du Plan Local d'Urbanisme.
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de MORRE.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des sols.
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme dites « Règles générales de l'Urbanisme ».
Sont et demeurent cependant applicables au territoire communal : - Les articles L. 111-4, L. 111-9, L. 111-10, L. 123-6, R. 111-2, R. 111-4, R. 111.15, R. 111.21 du Code de l'Urbanisme. - Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné et reportées à titre d’information dans les annexes du P.L.U.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones.
En application des articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également, conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme :
- les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
- les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
- des marges de recul pour l'implantation des constructions par rapport à certaines voies et emprises publiques.
1 - Les zones urbaines.
Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles comprennent la zone U qui couvre les secteurs déjà urbanisés du village. Elles comportent notamment :
- le secteur Ua pour le centre ancien,
Règlement.
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Plan Local d'Urbanisme de Morre.
- le secteur Ub où une orientation d’aménagement et de programmation permet de définir les conditions d’urbanisation du secteur,
- le secteur Uc, où les constructions sont soumises à un recul par rapport à la RD 571, - le secteur Ud, où les nouvelles constructions sont interdites, - le secteur Ur, lié au quartier du Roc Clair, - le secteur Ug, inconstructible lié au PPRmvt, - le secteur UZ aéro qui correspond au secteur de l’aérodrome de La Vèze.
2 - Les zones à urbaniser.
Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Suivant l’avancement du programme de l’assainissement, elles ont été définies en zone 1AU ou 2AU. Définition des zones à urbaniser :
« Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. »
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Elles comprennent donc :
- les zones 1AUa et 1AUb : zones à urbaniser à vocation dominante d’habitat possédant en périphérie les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone. La capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation sur la commune (station d’épuration) ne permet pas cependant pas d’admettre immédiatement des constructions. Son urbanisation s’effectuera donc sous forme d’opérations d’ensemble uniquement. Elle est en outre conditionnée à la réalisation du programme d’assainissement défini dans le rapport de présentation et dans le respect des conditions définies par les orientations d’aménagement et de programmation.
3 - Les zones agricoles.
Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elles comprennent la zone A, zone agricole, qui comporte un secteur Ah et un secteur An soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol.
4 - Les zones naturelles et forestières.
Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
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Plan Local d'Urbanisme de Morre.
Elles comprennent la zone N, zone naturelle et forestière qui comporte : - des secteurs Nh et Nhn soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol, - un secteur Nn lié à la protection du marais, des collines et des ZNIEFF de type I, - un secteur Ne lié à l’aérodrome, - un secteur Nc lié au secteur de pelouse calcaire recensé par le SCOT - un secteur Na où les abris pour animaux sont autorisés,
Elle est concernée par les périmètres de protection du captage de la source d’Arcier, et par les risques de d’inondation.
5 - Les emplacements réservés.
Les emplacements réservés - aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,
Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation.
Sur les terrains privés frappés par un emplacement réservé, la construction est interdite sous réserve de la possibilité offerte par l’article L. 433-1 de réaliser une construction à caractère précaire, avec l’accord favorable de la collectivité intéressée par l’emplacement réservé.
Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme.
6 - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.
Ces éléments sont identifiés, localisés ou délimités au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme sur les documents graphiques, et des prescriptions de nature à assurer leur protection peuvent être incluses dans le règlement écrit. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire un élément identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L. 123-1-5 7° doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée ou située dans un périmètre délimité en application du 7° de l'article L. 123-1-5 doivent être précédés d'un permis de démolir.
7 - Pour les zones humides identifiées.
Toute zone humide protégée et identifiée ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures.
En application de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ». Seules les adaptations dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement des zones et ne comportant aucun écart important par rapport aux règles énoncées sont admises. Les adaptations font l'objet d'une décision motivée.
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Plan Local d'Urbanisme de Morre.
Article 5Dispositions générales
Divers.
1 - Dispositions applicables à toutes les zones.
- Si l’économie du projet le justifie, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
- Les règles de hauteur, indiquées aux articles 10 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau ...).
- Dans le cadre d’un projet architectural de qualité, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent déroger aux règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles 10 et 11 du règlement des zones.
- Les règles d’emprise au sol et de densité, indiquées aux articles 9 et 14 du règlement des zones, ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
- Pour toute construction, la mise en place de citernes pour la récupération des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces citernes présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif sera demandée.
- Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses. Deux cas peuvent alors se présenter :
. si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers,
. dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme, la procédure étant prévue à l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.
Cependant, selon l'article L. 442-9, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
- En application de l’article L. 111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999 :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »
[…]
Règlement.
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Plan Local d'Urbanisme de Morre.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
- Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés.
Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.
En application de l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme :
« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
2 - Les procédures en matière d’archéologie préventive sont réglementées par le Code du Patrimoine et notamment son Livre V et les articles R. 523-1 à R. 523-8. En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de
construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
En application de l'article R. 523-2, les mesures mentionnées à l'article R. 523-1 sont prescrites par
le préfet de région.
En application de l'article R. 523-4, entrent dans le champ de l'article R 523-1 :
1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée :
a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ;
c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
d) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code ;
2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
Règlement.
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Plan Local d'Urbanisme de Morre.
3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ;
5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9.
Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.
En application de l'article R. 523-5, les travaux énumérés ci-après font l'objet d'une déclaration
préalable auprès du préfet de région lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, à permis d'aménager ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et qu'ils ne sont pas précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement :
1° Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;
2° Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m² ;
3° Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m² ;
4° Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m².
Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m ² et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article R. 523-6
Enfin, en application de l’article L. 531-14 du code du patrimoine, les découvertes fortuites de vestiges archéologiques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruit avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues au Code Pénal en application de la loi n°80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
3 Voies classées bruyantes.
Le long des voies classées bruyantes, il sera fait application des dispositions de l'arrêté préfectoral bruit (voir annexe du PLU).
4 Prise en compte des personnes à mobilité réduite.
L'évolution du contexte législatif et notamment la loi du 11 février 2005 et les décrets antérieurs obligent les aménageurs et les pétitionnaires à intégrer des prescriptions particulières en matière d'accès et de voirie (article 3) et de stationnement (article 12).
Dans l'ensemble des zones s'appliquent les paragraphes suivants :
Article 3 : Il est rappelé que la création ou l'aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999, à l'arrêté du 31 août 1999 et à la circulaire d'application n°2000-51 du 23 juin 2000 (relative à l'accessibilité aux voies publiques par les personnes handicapées).
Règlement.
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Plan Local d'Urbanisme de Morre.
Article 12 : Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n°99-757 du 31 août 1999, à l'arrêté du 31 août 1999 et à la circulaire d'application n°2000-51 du 23 juin 2000 (relative à l'accessibilité aux voies publiques par les personnes handicapées).
5 Clôtures.
L'édification des clôtures est soumise à déclaration suite à la délibération prise par le conseil municipal en date du 27 mars 2009.
6 Réglementation parasismique.
Les constructions devront répondre aux normes indiquées suivant le classement de Morre (zone 2 modérée) en application du décret du 22 octobre 2010.
Règlement.
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Plan Local d'Urbanisme de Morre.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES.
Règlement.
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Plan Local d'Urbanisme de Morre.
U
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.
VOCATION DE LA ZONE
Les zones U couvrent les secteurs déjà urbanisés du village de Morre et du quartier « Derrière le Trou au loup » reliant Morre à Montfaucon, regroupant l’habitat ancien et récent. Principalement affectées à l'habitation, ces zones peuvent également accueillir des constructions à destination de services, d’équipements et d’activités compatibles avec l’habitation. Leur morphologie s’apparente à celles des villages ruraux à péri-urbain, avec un tissu urbain regroupant des volumes de fermes importants et un tissu pavillonnaire plus récent et développé. Elle comprend également le secteur de l’aérodrome de La Vèze qui comprend la piste et les bâtiments liés et nécessaires à l’aérodrome.
Elle comporte : - un secteur Ua qui correspond au centre ancien du village. L'article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme s'applique au secteur Ua. Ainsi, en application de l’article R. 421-28 du Code de l'Urbanisme, le permis de démolir est obligatoire pour les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans le secteur Ua, - le secteur Ub où une orientation d’aménagement et de programmation permet de définir les conditions d’urbanisation du secteur, - le secteur Uc, où les constructions sont limitées en raison de la présence de la Route Départementale RD571, - le secteur Ud, où notamment les nouvelles constructions et les extensions sont interdites, - le secteur Ur, lié au quartier du Roc Clair, - le secteur Ug où les constructions sont interdites en lien avec le PPRmvt, - le secteur UZ aéro où les constructions sont limitées et forcément en lien avec l’aérodrome et dans le respect des zones naturelles limitrophes (marais) et du périmètre de captage.
La zone est concernée par la servitude PPRmvt de Morre liée au risque de mouvements de terrain. Figurent sur le plan de zonage, les différentes zones du PPRmvt induisant différents secteurs de risques (repérés par les couleurs des zones du PPRmvt) et recommandant au minimum une étude géotechnique pour les nouvelles constructions. Le règlement de la servitude s’applique indépendamment du règlement du PLU et nécessite une attention toute particulière quant aux fondations de la construction lorsqu’elles sont autorisées et également à la gestion des eaux pluviales et à l’entretien du réseau gérant ces eaux.
La zone est également concernée par la servitude liée au pipeline. Le gestionnaire devra être consulté pour tout projet concerné par la servitude ou la zone de danger liée à la canalisation.
Règlement.
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Plan Local d'Urbanisme de Morre.
U
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.