Zone UNE
- Zone urbaine
- 9 rubriques
- PLUi de Moulhard, approuvé le 12/06/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UNE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 rubriques, avec une rechercheRubrique UNE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Liste d’espèces interdites
Principes généraux
La présente annexe définit les végétaux dont la plantation est : - interdite, en raison de leur caractère invasif, ou de leur toxicité avérée pour les animaux ou les humains, - soumise à conditions, lorsqu’un risque existe mais peut être contrôlé, - autorisée, sans restriction, lorsqu’aucun risque environnemental ou sanitaire n’est identifié.
Les plantations interdites concernent les espaces privés et publics, afin de prévenir : - les atteintes à la biodiversité locale, - les risques toxiques, - les difficultés de gestion écologique des parcelles.
Toutefois, afin de ne pas constituer une contrainte à la gestion forestière et à l’adaptation des forêts au changement climatique, ces prescriptions ont vocation, au sein des espaces boisés, à être considérées comme des recommandations et non comme des obligations.
2. LISTE DES ESPÈCES INTERDITES
2.1 Espèces exotiques envahissantes (E.E.E)
La plantation, la dissémination, le transport et l’introduction de ces espèces sont interdits : • Balsamine de l’Himalaya • Séneçon du Cap • Raisin d’Amérique • Laitue vireuse • Élatine géante • Myriophylle du Brésil • Hydrobie fausse-renoncule • Herbe de la pampa • Laurier-cerise • Laurier du caucase • Ambroisie à feuilles d’armoise
PLUiH du Grand Châteaudun – Règlement écrit – Document approuvé
• Solidage du Canada • Buddleia (Buddleja davidii) • Faux-vernis du Japon ((Ailanthus altissima) • Renouées diverses • Érable negundo • Renouée du Japon (et renouées asiatiques) 2.2 Espèces toxiques pour les animaux (chiens, chats, bétail…)
La plantation de ces végétaux est interdite en pleine terre et dans les zones accessibles aux animaux :
• Laurier-rose • If (toutes espèces) • Thuya (toutes espèces) • Cyclamen (en pleine terre ou massif) • Ricin (hautement toxique) • Datura (hautement toxique) • Philodendron • Aloé vera (ingestion dangereuse pour animaux • Lys (fortement toxique pour les chats) • Monstera deliciosa • Glycines (graines toxiques) • Dieffenbachia 2.3 Espèces toxiques pour les humains
La plantation de ces végétaux est interdite en espaces accessibles au public : • Ricin • Datura • Digitales (Digitalis spp.) • Ciguë • If • Laurier-rose
3. ESPÈCES SOUMISES À CONDITIONS
Ces espèces ne sont pas interdites, mais leur plantation doit respecter des mesures de précaution :
3.1 Plantes toxiques en pots ou espaces contrôlés (usage en jardinières, patios, balcons, serres, zones non accessibles) :
• Aloe vera • Philodendron • Dieffenbachia • Cyclamen • Monstera • Lys (hors zones publiques)
3.2 Espèces potentiellement problématiques selon les variétés
Cotoneaster : seules les espèces reconnues invasives (ex. C. horizontalis, C. franchetii) sont interdites.
Variétés ornementales exotiques pouvant devenir envahissantes : permettre uniquement les cultivars stériles ou à faible dissémination.
4. ESPÈCES LIBREMENT AUTORISÉES
Sont autorisées toutes les espèces : • non invasives, • non toxiques, • adaptées aux conditions locales, • comprenant les espèces natives d’Europe et de France métropolitaine.
Liste d’espèces exotiques envahissantes
Rubrique UNE 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Zone d’implantation des constructions
Les constructions des annexes aux habitations (hors abris pour animaux) doivent être implantées dans l’unité foncière, à une distance maximale de 40 mètres comptée à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principal.
Les abris pour animaux sont autorisés au sein des emprise foncières où existent déjà un bâtiment d’habitation ou d’exploitation agricole. Ces derniers doivent être implantés à l'intérieur de l'unité foncière et en retrait de 3 mètres minimum à partir des limites de l’unité foncière.
Leur implantation : - Devra être cohérente avec l’implantation du bâti environnant et d’architecture traditionnelle ; - Devra permettre l’intervention sans gêne des véhicules de secours ou d’urgence ; - Ne devra pas entrainer de problème de sécurité routière, notamment en matière de visibilité.
Implantation des constructions sur le terrain
L’implantation des constructions devra : - être cohérente avec l'implantation du bâti environnant et d'architecture traditionnelle, - permettre l'intervention sans gêne des véhicules de secours ou d'urgence, - ne devra pas entraîner de problème de sécurité routière, notamment en matière de visibilité. En cas d'ouvertures de baies en vis-à-vis, une distance minimale de 4m est obligatoire entre les constructions sur une même parcelle.
L’implantation des constructions devra être cohérente avec l'implantation du bâti environnant et d'architecture traditionnelle.
La construction principale sera implantée perpendiculairement à la pente (dans le sens des lignes de pente).
Implantation à privilégier
Implantation proscrite
Exemple d’organisation intérieure permettant de tirer parti du relief tout en limitant les remblais et déblais
Les remblais et les déblais seront réduits autant que possible, de façon à conserver au terrain un profil naturel. Les talus créés auront une pente maximale de 1 pour 3 (33% de pente maximum).
Rubrique UNE 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions
Pour les bâtiments à vocation agricole, la hauteur des constructions devra rester compatible avec l’environnement, ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. De même, la hauteur devra répondre aux besoins techniques et de fonctionnement de la structure.
Pour les constructions à usage d’habitation, les constructions doivent s’inscrire dans le gabarit des constructions voisines existantes en co-visibilité avec le projet, sans pouvoir dépasser 10m au faitage et à l’acrotère. Les constructions et leurs extensions peuvent être surélevées sans pouvoir dépasser la limite de 10m au faitage et à l’acrotère.
Pour les annexes, la hauteur est limitée à 6 mètres au faîtage.
Pour les abris pour animaux hors activité agricole principale, accompagnant une habitation, la hauteur est limitée à 3,5 mètres au faitage.
En zone Ax, la hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres au faitage. Dans le cas d’une extension d’une construction existante, la hauteur peut être supérieure à 10 mètres à condition de ne pas excéder la hauteur de la construction existante. La hauteur maximale peut être dépassée pour des impératifs techniques ou fonctionnels sous réserve d'une bonne insertion dans le paysage.
En zone Aenr, la hauteur des constructions et installations ne devra pas dépasser 3,5 mètres. Toutefois, pour des raisons techniques justifiées en amont, certains dispositifs pourront dépasser ponctuellement cette hauteur (notamment pour les bâtiments des postes source et des transformateurs qui pourront dépasser cette hauteur).
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Hébergement atypique
Peuvent être qualifié d’hébergement atypique les cabanes dans les arbres, les roulottes, les maisons flottantes, les containers, les yourtes, les tipis, les maisons bulles, etc.
I
Intégration
L’intégration d’une construction à son environnement permet de garantir l’harmonie et l’homogénéité de l’espace urbain ou paysager. Cette harmonie s’apprécie par des éléments de vocabulaire architectural ou urbain, communs à l’ensemble des constructions d’un lieu.
J
Jardin
Espace correspondant : - Soit à un terrain, souvent clos, où l'on cultive des légumes, des fleurs, des arbres et arbustes fruitiers et d'ornement ou un mélange de ces plantes. - Soit à un espace aménagé pour la promenade ou le repos, dans un souci esthétique, et portant des pelouses, des parterres ou des bosquets.
L
Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Lucarne
Ouvrage établi en saillie sur une toiture et permettant d'éclairer et de ventiler le comble, d'accéder à la couverture, etc. La lucarne se différencie des châssis, tabatières, vasistas et autres fenêtres pour toit en pente par le fait que sa baie est verticale, et qu’elle est abritée par un ouvrage de charpente et de couverture.
Lexique
M Menuiserie
Ensemble des ouvrages de fermetures et d’équipements d’une construction, soit d’extérieur (portes, fermetures), soit d’intérieur (portes, parquets, mobilier, placards).
Modénature
Traitement ornemental de certains éléments structurels d'un édifice pour en exprimer la plastique. (La modénature est généralement obtenue par un travail en creux ou en relief, continu [moulures] ou répétitif [modillons, bossages, caissons, etc.].).
P Pignon
Mur qui se termine en triangle dans une maison à deux versants de toiture.
R Rénovation
Remise à neuf d’une construction en y apportant de profondes transformations.
Restauration
Remise en état d’une construction.
S Saillie
Partie d’un bâtiment avançant sur la façade ou dépassant le plan d’un mur, comme le versant d’une toiture, une corniche, un balcon.
Surface de plancher
Depuis la loi « Grenelle » II (article 25), la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher
closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs.
Serre à structure permanente
Serre constituant une construction fixe, implantée sur des fondations ou un socle stabilisé, réalisée en matériaux durables (maçonnerie, béton, briques, ossature métallique ou bois fixée de façon définitive), par opposition aux serres légères, démontables ou saisonnières.
T
Teinte dominante et secondaire
Les teintes dominantes sont liées aux matériaux/enduits des façades les plus visibles. Proportionnellement moins étendues que les teintes dominantes, les teintes secondaires permettent de mettre en valeur certains détails architecturaux (soubassement, encadrements des ouvertures, volume secondaire, etc...) ou/et d’affirmer une composition architecturale particulière des façades.
Terrain
Voir unité foncière
Terrain naturel
Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain
Toit en croupe
Un toit en croupe est un type de toiture qui, côté du pignon, est triangulaire en un ou deux pans inclinés dont un est un triangle et l'autre un trapèze.
Toiture terrasse
Couverture offrant un taux de pente inférieur à 8 %.
U
Unité foncière
Il s’agit d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Elle constitue le terrain au sens du présent règlement.
V Végétalisé
Voir espace végétalisé.
Véranda
Définition : Construction en structure légère (aluminium, bois...) entièrement vitrée rapportée en saillie le long d’une façade. Toutefois, le toit peut être opaque.
Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Voie en impasse / Impasse
Rue sans issue.
PLUiH du Grand Châteaudun – Règlement écrit – Document approuvé
Lexique
Liste d’espèces exotiques envahissantes
Rubrique UNE 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol et densité
Pour les zones A, les extensions des constructions à usage d’habitation doivent : - Être ≤ 40% de l’emprise au sol du bâtiment d’habitation principal si l’emprise au sol du bâtiment existant est ≥ 100m² et dans la limite de 40m² ; - Être ≤ 60% de l’emprise au sol du bâtiment d’habitation principal si l’emprise au sol du bâtiment existant est ≤ 100m², dans la limite de 40m².
Les dénivelés sont gérés par des terrasses ou murets. Toutes excavations ou plateformes importantes sont interdites.
Un soin particulier sera apporté à l'implantation des constructions dans les terrains en pente. La plantation de bosquets d'arbres participera à l'insertion dans le paysage des constructions.
Pour les annexes des constructions d’habitation en zone A : Sur une même unité foncière, la construction d'une annexe de type bâti (garage, abri, atelier…) est autorisée dans la limite maximale de 20 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLUiH. La réalisation de plusieurs annexes bâties reste possible, mais leur surface cumulée ne pourra jamais dépasser 20 m² pendant la période d'application du document d'urbanisme.
La construction d'une annexe de type piscine est possible dans la limite de 40 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLUiH. Plusieurs piscines ou bassins peuvent être réalisés, mais leur emprise au sol cumulée ne devra pas dépasser 40 m² au total pendant la période d'application du PLUiH.
Les piscines découvertes, ainsi que celles couvertes par un abri d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre, sont comptabilisées uniquement par la surface du bassin dans le calcul de l'emprise au sol. Les margelles, plages ou terrasses attenantes ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'emprise au sol.
Pour les piscines couvertes par un abri d'une hauteur supérieure ou égale à 1,80 mètre créant de la surface de plancher, la surface à prendre en compte correspond à l'équipement (bassin, abri ou local technique) qui génère le plus d’emprise au sol ou de surface de plancher.
Les abris pour animaux (hors activités agricoles), ne doivent pas dépasser 40m² d’emprise au sol.
En zones Aenr, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions (structures portantes des panneaux ainsi que les locaux techniques implantés sur le site) sera plafonnée à 80% de la superficie du secteur classé en Aenr.
En zones Ax, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions sera plafonnée à 50% de la surface du terrain classé en Ax, sans pouvoir dépasser les 1500 m² pour les nouvelles constructions réalisées après la date d’approbation du PLUiH.
En zones Al, la surface de plancher supplémentaire autorisée (en constructions nouvelles et/ou en extensions) par rapport à l’existant est plafonnée à :
- 1000 m² à partir de la date d’approbation du PLUiH.
En zone Ac : l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.
En zone Al, la hauteur des constructions et installations : - ne devra pas porter atteinte à la qualité des lieux et au paysage ; - devra répondre aux besoins techniques et de fonctionnement des structures ; - ne devra pas dépasser 10m au faîtage et à l’acrotère, sauf exceptions concernant les hébergements insolites/ atypiques (exemple cabanes sur pilotis) ou les aménagements particuliers (mât d’accroche de passerelles entre constructions, accrobranches, …) qui pourront dépasser cette hauteur.
En zone Ac : la hauteur des constructions liées aux activités de carrière n’est pas n’est pas réglementée.
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les carports couverts, ainsi que les piscines sont considérés comme de l’emprise au sol.
Enduit
Revêtement que l’on étend sur les parois de maçonnerie brute d’un bâtiment, en général pour leur donner une surface uniforme et plane et pour les protéger des intempéries.
Espace végétalisé
Espace planté de végétaux. Selon le contexte, ces végétaux peuvent être des arbres, des arbustes, des vivaces, de la prairie ou de la pelouse, des sédums ou mousses pour les toitures.
Exhaussement de sol
Remblaiement de terrain
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures ou égale à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Extension limitée
Par extension limitée, le présent règlement entend tout agrandissement d’une construction d’habitation existante en zone agricole et naturelle, ne pouvant conduire à dépasser les limites et les conditions définies dans le chapitre « règles de volumétrie et d’implantation des constructions » de la section 2 du règlement des zones A et N.
Les équipements nécessaires à la mise en œuvre d'une démarche respectueuse de l'environnement
Panneaux solaires, éoliennes urbaines ou domestiques, dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
Équipements relatifs aux nouvelles technologies
Type paraboles
F
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage
Le faîtage est la ligne haute horizontale qui recouvre la toiture d'un bâtiment. Il permet de faire la liaison entre les différents versants d'un toit composés de tuiles, et assure la solidité et l'étanchéité du toit.
Lexique
G
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
H
Haie bocagère
Haie comportant trois étages de végétation : arbre principal de haute-tige ; arbre secondaire : baliveau ou cépée traité en taillis ; et arbustes. Elle s’accompagne souvent de talus. Ces haies marquent généralement la limite de propriété entre deux parcelles agricoles et jouent un grand rôle dans la circulation et la régulation des eaux.
Rubrique UNE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Les constructions, de quelque nature qu’elles soient, doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le site. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
Est interdit, tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région.
Pour les constructions agricoles :
Une annexe au présent règlement intitulé « Guide pour la construction de bâtiments agricoles » énonce des recommandations architecturales concernant l'aspect extérieur des constructions à vocation agricole.
Toitures pour les constructions agricoles
Toutes les formes de toit sont autorisées. Les toits plats et toits terrasses sont autorisés à condition de ne pas porter atteinte à l’harmonie des bâtiments existants et du site.
L’implantation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles est autorisée et fortement recommandée.
Les matériaux de couvertures devront se rapprocher des tons et de l’aspect des matériaux traditionnels utilisés dans la région et en cohérence avec l'environnement proche (constructions environnantes, caractères des lieux).
Pour les constructions à usage agricole, les couvertures seront de couleurs foncées (tel que le gris ou les couleurs bleu ardoise). Les couleurs vives et brillantes sont interdites.
Pour les annexes, tels qu’ateliers, hangars, sont autorisés tout matériau présentant un aspect (forme, nature, couleur) en harmonie avec les constructions avoisinantes.
Façades pour les constructions agricoles
Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région.
Les teintes sombres ou neutres sont à privilégier, elles pourront comprendre des soubassements en parpaings de béton enduit. Les couleurs vives, criardes et brillantes sont interdits.
Les matériaux mats et texturés (béton, bois, bardage (bois ou composite...)) sont à privilégier.
Les constructions présenteront une unité de volume et une unité de matériaux et de teintes.
Matériaux de façades pour les autres constructions
L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un habillage est proscrit.
Il sera privilégié les façades en matériaux ou revêtements naturels (bois, pierre, métal, verre).
Les couleurs vives ou discordantes dans l’environnement immédiat sont interdites, de même que les alternances de couleurs couvrant la majorité d’une façade.
L’ensemble des façades seront traitées avec le même soin et dans les mêmes tons que les façades principales et en harmonie avec elles. Les tons pouvant être utilisés pourront s’appuyer sur la palette de couleur ci-après :
Ton pierre
En zone Aenr, le blanc est autorisé. L’isolation par l’extérieur des constructions est autorisée à partir du moment où les matériaux et les teintes respectent les prescriptions du présent règlement. L’usage de matériaux en bois en façade est possible pour les constructions principales, de même que pour les extensions et les annexes aux constructions existantes. Pour les constructions d’annexes, notamment les abris de jardin, les matériaux bois, métal ou matériaux composites sont admis à condition de présenter un aspect mat ou satiné, non réfléchissant, et des teintes sobres et soutenues (gammes de gris, bruns, verts ou teintes proches des tons ocrés), excluant toute couleur vive ou criarde et le blanc pur. Ces annexes doivent être traitées de manière à ne pas contraster fortement avec la construction principale et leur environnement immédiat. Les vérandas* et serres à structure permanente* peuvent s'affranchir en tout ou partie des règles précédemment édictées en ce qui concerne notamment les matériaux, à condition que la structure s'inscrive en harmonie, en particulier de teinte, avec les façades et/ou la couverture de la construction à laquelle elles s'ajoutent.
Matériaux de toitures pour les autres constructions
Les matériaux et teintes autorisés doivent se rapprocher des matériaux traditionnels utilisés dans la région. Elles devront présenter une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec l’environnement et les paysages avoisinants (constructions environnantes, caractère des lieux).
Les matériaux de couverture autorisés sont les ardoises, les tuiles plates de teinte brun rouge, le cuivre, le zinc, le bac acier ou les toitures végétalisées, à l’exception de La Bazoche Gouët où le bac acier est interdit.
Les autres matériaux sont interdits sauf dans le cadre d‘une reconstruction à l’identique.
Les vérandas* et serres à structure permanente* peuvent s'affranchir en tout ou partie des règles précédemment édictées en ce qui concerne notamment les matériaux, à condition que la structure s'inscrive en harmonie, en particulier de teinte, avec les façades et/ou la couverture de la construction à laquelle elles s'ajoutent.
Formes et volumes pour les autres constructions
Les toitures des volumes principaux devront tenir compte du cadre bâti et s’harmoniser avec les caractéristiques des constructions voisines.
Toute construction, agrandissement, restauration, annexe, doit être conçue en fonction du caractère du site de façon à s’harmoniser avec son environnement architectural et paysager.
Sont autorisés les toits : - A double pente ; - A croupes ; - A quatre pentes dès lors que le faîtage est significatif (interdiction des toits en pointe de diamant) ; - Les toitures terrasses ; - Les toits plats ou monopentes.
Tous types de toitures sont admis pour les bâtiments agricoles et les annexes/ abris de jardins.
Les lucarnes existantes doivent être conservées dans les projets de rénovations, travaux, et/ou reconstructions.
Les vérandas* et serres à structure permanente* peuvent s'affranchir en tout ou partie des règles précédemment édictées en ce qui concerne notamment les matériaux, à condition que la structure s'inscrive en harmonie, en particulier de teinte, avec les façades et/ou la couverture de la construction à laquelle elles s'ajoutent. Leur hauteur n'excédera pas l’égout du toit de la construction existante.
Clôtures en limite d’emprise publique :
Généralités :
De manière générale, les clôtures et plantations ne doivent pas gêner la visibilité le long des voies, notamment aux croisements de voies automobiles.
Les clôtures, ainsi que leurs portails et portillons, seront en harmonie avec le bâti qu’elles accompagnent ainsi qu’avec le paysage environnant. En particulier, s’il existe une typologie particulière de clôtures dans une rue ou pour un ensemble de parcelles, elle sera poursuivie pour les nouvelles implantations s’insérant dans cet espace.
Les murs de soutènement doivent être traités comme des murs de clôture et s'harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes.
En zone inondable, les clôtures ne doivent pas s’opposer à la libre circulation de l’eau.
En limite d’espace agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures devront obligatoirement permettre le passage de la petite faune. Dans les autres cas elles devront être priorisées.
Dans le cadre d’un aménagement architectural et paysager de qualité autour des constructions, les clôtures ne sont pas obligatoires.
Types de clôtures autorisés en emprise publique :
Les murs anciens et les piliers traditionnels doivent être conservés ou restaurés selon des matériaux d’aspect similaire. Les percements nécessaires à l’implantation des portails sont seuls autorisés.
Les clôtures sur rue seront constituées :
- Soit de dispositifs à claire-voie. Ces clôtures pourront être installées sur mur-bahut de 0,5 mètre de hauteur en pierres locales, en briques d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite ;
- Les murs pleins en pierres locales ou en briques d’aspect traditionnel, les murs en maçonnerie enduite, d’une hauteur maximum d’1,8 mètre ;
- Les haies d’essences locales de type haie bocagère, doublée ou non d’un grillage ou de tout dispositif à claire-voie.
Sauf contraintes techniques spécifiques, la hauteur des clôtures est limitée à 1,8 mètre maximum. Une hauteur différente pourra être autorisée lors de la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante.
La hauteur maximale des clôtures est mesurée : - en limite d’emprise publique : à partir du niveau du sol naturel existant du terrain privé, avant tout remblai ou déblai.
L’autorité compétente apprécie au cas par cas la conformité, notamment au regard de la sécurité, de la visibilité et de l’intégration paysagère.
En zone Aenr, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres pour des raisons de sécurité.
L’emploi des matériaux/ dispositifs suivants sont interdits : - Les plaques préfabriquées en béton au-delà de 25 cm, sauf pour Yèvres où la hauteur peut atteindre 50 cm ; - Les éléments occultants de type canisses, brandes, claustras, palissades (en bois, …), pare-vues, brise-vues en tissu ou imitation haie… ainsi que les grillages rigides accompagnés de lames d’occultation, à l’exception de l’entretien d’une haie vive.
Par ailleurs, les clôtures pleines perpendiculaires à l’écoulement sont interdites en zones inondables.
Clôtures en limites séparatives
Les clôtures autorisées en limites séparatives ne devront pas dépasser 2m maximum.
La hauteur maximale des clôtures est mesurée :
-
entre voisins : à partir du niveau du sol le plus élevé des deux terrains attenants ;
En cas de dénivelé significatif (> 1 m entre les terrains), les clôtures pleines ou en plaque béton sont interdites afin de préserver la luminosité et la transparence visuelle vers le terrain situé en contrebas.
L’autorité compétente apprécie au cas par cas la conformité, notamment au regard de la sécurité, de la visibilité et de l’intégration paysagère.
Elles doivent être réalisées en matériaux durables et d’aspect soigné et demeurer en harmonie avec la construction principale et le paysage environnant ; les couleurs vives sont interdites. Sont exclus les matériaux précaires ou à caractère provisoire, notamment les tôles ondulées apparentes, ainsi que les bâches, grillages de chantier ou assimilés.
En limite d’espace agricole naturel ou agricole, les nouvelles clôtures devront être composées de haies d’essences locales, doublées ou non de grillage et permettre le passage de la petite faune.
Les clôtures en limites séparatives doivent être implantées sur bornes, sauf accord amiable des propriétaires riverains, contraintes techniques dûment justifiées (sol, réseaux, relief) ou obligations réglementaires spécifiques (servitudes), auquel cas une implantation en retrait est autorisée.
Par ailleurs, les clôtures pleines perpendiculaires à l’écoulement sont interdites en zones inondables.
Équipements relatifs aux nouvelles technologies et équipements techniques
Les équipements relatifs aux nouvelles technologies (type parabole) ou à la mise en œuvre d’une démarche respectueuse de l’environnement (capteurs solaires, récupération des eaux pluviales, éoliennes, etc) ne doivent pas porter atteinte aux lieux environnants. Les conditions de leur intégration visuelle devront être précisées dans les dossiers de permis de construire ou de demande d’autorisations diverses.
En complément des règles édictées pour l’implantation des panneaux solaires, il est demandé de se référer au Guide d’insertion architecturale et paysagère des panneaux solaires, en annexes du PLUiH.
Dans le cas d’implantation de panneaux solaires en toiture, les capteurs solaires seront entièrement intégrés à la couverture, posés à fleur du matériau. Leur implantation doit être étudiée en relation avec le bâtiment et l'environnement (vues lointaines en particulier).
Les paraboles devront ne pas être visibles de l’espace public sauf impossibilité technique et être de préférence d’un ton gris soutenu ou en harmonie en termes de teinte avec la construction qui les porte.
Les citernes, de toute nature (eau-gaz-fuel, etc.) seront prioritairement enterrées ; si cela s’avérait impossible, leur implantation fera l’objet d’une intégration paysagère étudiée.
En zone Aenr, pour des raisons techniques, les citernes non enterrées pourront être autorisées.
Les éléments techniques (coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, descentes d’eau, caisson de volets roulants, câbles, …) visibles de l’extérieur doivent être intégrés à la construction ou aux clôtures en tenant compte des modénatures et des matériaux constitutifs.
Dans le cas d’une rénovation, les éléments techniques devront être intégrés au mieux à la construction existante.
Le traitement des éléments de superstructure (souches de cheminée, ventilation, …) est à réaliser en harmonie avec la construction qui les porte et par l’emploi de matériaux similaires en termes d’aspects et de teinte.
Rubrique UNE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Espace libre et plantations
Une annexe au présent règlement intitulé « Guide pour la construction de bâtiments agricoles » énonce des recommandations en matière d’intégration paysagère des constructions à vocation agricole.
Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l'objet d'un traitement paysager d'ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres, notamment grâce à l'emploi de plantations d'accompagnement.
L'implantation des constructions doit être étudiée de manière à rechercher une valorisation des végétaux existants et notamment des arbres de hautes tiges.
Pour les plantations situées en limite de propriété, des végétaux d'essences locales devront être obligatoirement utilisés. La liste des végétaux d’essences interdits est jointe en annexe. Les essences invasives ou allergènes sont interdites (cf liste en annexe).
Des parcelles accueillant des constructions agricoles : De manière générale, la végétation sera utilisée pour masquer les aires de stockage.
Pour les constructions d’habitations en zones Agricoles, des espaces perméables de minimum 70% de l’unité foncière sont à conserver.
PLUiH du Grand Châteaudun – Règlement écrit – Document approuvé
Annexes règlementaires | Guide du CAUE
PLUiH du Grand Châteaudun – Règlement écrit – Document approuvé
Annexes règlementaires | Guide du CAUE
PLUiH du Grand Châteaudun – Règlement écrit – Document approuvé
Annexes règlementaires | Guide constructions agricoles
Guide pour la construction de bâtiments agricoles
Annexes règlementaires | Guide constructions agricoles
PLUiH du Grand Châteaudun – Règlement écrit – Document approuvé
Annexes règlementaires | Guide constructions agricoles
PLUiH du Grand Châteaudun – Règlement écrit – Document approuvé
Annexes règlementaires | Guide constructions agricoles
PLUiH du Grand Châteaudun – Règlement écrit – Document approuvé
Annexes règlementaires |
PLUiH du Grand Châteaudun – Règlement écrit – Document approuvé
Rubrique UNE 8Stationnement
Intitulé du document : Le stationnement
Généralités : Seuls les espaces de stationnements perméables sont autorisés (dalles alvéolées, pavés engazonnés, allées naturelles constituées d’un mélange terre/pierres par exemple). Les espaces de stationnement devront être en adéquation avec les besoins générés par l'établissement.
Ces règles ne s’appliquent pas aux services publics ou d’intérêts collectifs.
Pour les constructions destinées à de l’habitation, il est imposé, sauf impossibilité technique, une place de stationnement minimum par tranche de 60m² de surface de plancher avec un maximum de 4 stationnements imposés par logement.
Une mutualisation du stationnement pourra être réalisée entre plusieurs équipements afin de diminuer le nombre d'emplacements à créer.
Obligation de stationnement des vélos : Pour les immeubles de bureaux, un espace dédié au stationnement des vélos est obligatoire pour les constructions d’une surface de plancher supérieure à 250 m². Cet espace devra être situé en rez-de-chaussée et facilement accessible depuis les différentes constructions de l’opération en cas de mutualisation du stationnement à l’échelle de l’opération.
Les caractéristiques des accès doivent permettre la circulation des engins de collecte des déchets ménagers, ou dans le cas d’une impossibilité technique, un espace de dépôt intégré d’un point de vue architectural et paysager devra être prévu depuis l’accès principal.
Les accès devront être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements, et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique.
Les accès devront avoir une largeur minimum de 4 mètres.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès et cheminements limitant l’imperméabilisation des sols sont à privilégier. Ainsi, les espaces de circulation des nouvelles constructions utiliseront en priorité des surfaces perméables (dalles alvéolées, pavés engazonnés, allées naturelles constituées d’un mélange terre/ pierres par exemple).
Le portail sera implanté de manière à permettre, lorsque cela est possible, le stationnement d’un véhicule hors de la voie publique. À défaut, et en cas d’impossibilité technique avérée, il pourra être implanté en limite d’emprise publique, sous réserve que son ouverture n’empiète pas sur le domaine public.
En outre, la desserte forestière devra être garantie afin de permettre le défruitement.
Rubrique UNE 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent l'accès du matériel de lutte contre l'incendie.
Eau potable
Tout terrain, pour recevoir une construction ou une installation nouvelle, doit être desservi par un branchement au réseau public existant de distribution d’eau potable, dans les conditions définies par le règlement d’eau potable du Grand Châteaudun et dans le respect de la réglementation en vigueur. Sa mise en œuvre devra être autorisée préalablement par le service de l’eau. Si la capacité du réseau est insuffisante pour répondre aux besoins de la construction, l’édification de cette construction sera subordonnée au renforcement du réseau.
Les constructions autres que les bâtiments annexes qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises.
L’aménagement d’une opération d’ensemble devra recevoir un accord préalable du service de l’eau. En cas de capacité insuffisante, la réalisation de l’opération sera subordonnée au renforcement du réseau et/ou de la capacité des ressources en eau potable.
L’accès correspond au débouché ou à l’ouverture du terrain sur la voie. Il est alors situé à la limite de la parcelle. Il peut également correspondre au passage aménagé pour desservir la propriété (servitude de passage ou de terrain).
Acrotère
Elément d’une façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des gardes corps.
Affouillement de sol
Extraction de terres fermes en vue de réaliser une excavation pour un usage particulier.
Alignement
Délimitation officielle d'une voie publique existante ou à créer, arrêtée dans un plan d'alignement émanant de l'Administration. (Un alignement individuel est notifié aux propriétaires concernés, qui bénéficient de certaines garanties.) A ne pas confondre avec les expressions suivantes :
- « alignement de fait des constructions existantes », « alignée sur les constructions », « en alignement des constructions existantes », « alignement bâti » : constructions situées dans le prolongement d’autres constructions sur la même ligne.
- « alignement d’arbres » : plantations d’arbres ou arbres situés dans le prolongement d’autres arbres sur la même ligne.
- « arbres d'alignement », « plantations d’alignement » : arbres / végétaux plantés le long des allées, des promenades, des routes.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction
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principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
B
Balcon
Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps.
Bardage
Revêtement de façade mis en place par fixation mécanique dans un plan distinct de celui du nu de la maçonnerie, avec une lame d’air et/ou un isolant thermique intermédiaire.
Barreaudage
Barre de bois ou de métal, à profil cylindrique ou rectangulaire, pouvant servir de clôture ou de support.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
C
Changement de destination
Un changement de destination se produit lorsqu’une construction passe de l’une des 9 destinations prévues par le code de l’urbanisme (habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt et service public ou d’intérêt collectif à une autre).
Chemin rural
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales (Article L161-1 du Code rural et de la pêche maritime).
Claire-voie :
Est un élément de clôture ou de protection constitué de parties pleines et ajourées laissant passer le jour et les vues, sans former un écran totalement opaque.
Lexique
Coefficient de perméabilité
C’est le rapport entre la surface perméable et la surface totale considérée.
Combles
Un comble est l'ensemble constitué par la charpente et la couverture. Il désigne par extension l'espace situé sous la toiture, volume intérieur délimité par les versants de toiture et le dernier plancher. On utilise couramment le terme au pluriel, « les combles », pour désigner un tel espace, qu'il soit aménagé ou non.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction principale
Sont considérées comme constructions principales, les bâtiments ne répondant pas à la notion d’annexes.
D
Dépôt de véhicules
Emplacement réservé aux véhicules destinés à ne pas être déplacés régulièrement/
Destinations et sous-destination des bâtiments (Arrêté du 10 novembre 2016)
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1°de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes: exploitation agricole, exploitation forestière.
- La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et
des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. - La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
La destination de construction « habitation » prévue au 2°de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
- La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma.
- La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
- La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle
- La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion
Lexique
directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médiaux et accessoirement la présentation de biens. - La sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services. - La sous-destination “ autres hébergements touristiques ” recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. - La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
- La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public
- La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
- La sous-destination “ lieux de culte ” recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
- La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les cinq sousdestinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
- La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
- La sous-destination « bureau » recouvre recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités
Lexique
de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. - La sous-destination “ cuisine dédiée à la vente en ligne ” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
E
Égout du toit / égout
Elément recueillant les eaux pluviales de la toiture.
Rubrique UNE 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Assainissement
Le branchement sur le réseau d'assainissement est, lorsqu’il existe, obligatoire pour toute construction nouvelle ou réhabilitation, engendrant des eaux usées domestiques, en respectant les dispositions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur.
A titre indicatif, tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte est soumis à l’autorisation du service assainissement collectif.
En l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique constaté par le service assainissement collectif, de raccordement, l’assainissement autonome des constructions devra être réalisé dans ls conditions définies par le règlement d’assainissement non collectif et dans le respect de la réglementation existante après accord de la collectivité détentrice de la compétence. Les installations devront être prévues pour être facilement raccordables au réseau public s’il est réalisé.
Les eaux pluviales doivent être traitées sur la parcelle. Les techniques alternatives (noues, tranchées drainantes, puits d’infiltration, etc.) doivent être privilégiées par rapport à l’utilisation des bassins de rétentions classiques.
En cas d’impossibilité technique avérée, et seulement si la parcelle est desservie par un réseau d’eaux pluviales séparatif, il sera toléré un rejet maximal 1 L/s/ha dans ce réseau. Les eaux de rabattement de nappe ainsi que de drainage périphérique ne sont pas admises dans le réseau d’eaux pluviales. Sur la partie privée, les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées doivent être indépendants.
Défense incendie
Les opérations d’ensemble devront disposer d’une défense incendie suffisante. En l’absence, un dispositif adapté devra être intégré au projet.
Autres réseaux
L’alimentation électrique des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public et/ou par les énergies renouvelables (solaire, photovoltaïque, éolien...).
En cas de branchement sur le réseau public, sauf impossibilité technique, le réseau électrique sera aménagé en souterrain.
Dans le cas de réalisation de voie(s) nouvelle(s), tout réseau, ainsi que tout branchement à un réseau de chaleur doit être réalisé en souterrain depuis le domaine public.
En matière d'éclairage des voies ouvertes au public, les projets intégreront des solutions en matière d'économie d'énergie.
Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées aux réseaux de câbles et/ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation de ces réseaux. Les opérations d’aménagements doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
Annexes règlementaires
Annexes règlementaires
Lexique
A
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UNE comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de l’Eure et Loir (28)
PLUiH du Grand Châteaudun
Sommaire
PLUiH du Grand Châteaudun – Règlement écrit – Document approuvé
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
REGLEMENT ECRIT
Document approuvé le 12 mai 2025 Modification simplifiée n°1 approuvée le 12 juin 2026
Sommaire
PLUiH du Grand Châteaudun – Règlement écrit – Document approuvé
Sommaire
Dispositions générales ................................................................................................. 4 Dispositions applicables à toutes les zones .................................................................. 11 Volet règlementaire ........................................................................................................ 12 Protection du patrimoine naturel et bâti ............................................................................ 13 Volet relatif aux risques.......................................................................................................16 Dispositions applicables aux zones urbaines ................................................................ 18 Zone UA...............................................................................................................................19 Zone UB...............................................................................................................................37 Zone UC...............................................................................................................................53 Zone UD .............................................................................................................................. 70 Zone UH .............................................................................................................................. 84 Zone UE ............................................................................................................................... 99 Zone UX .............................................................................................................................110 Dispositions applicables aux zones à urbaniser........................................................... 121 Zone 1AUB2.......................................................................................................................122 Zone 1AUC.........................................................................................................................137 Zone 1AUX.........................................................................................................................152 Zone 2AU...........................................................................................................................163 Dispositions applicables aux zones naturelles ............................................................ 164 Zone N ...............................................................................................................................166
Dispositions applicables aux zones agricoles .............................................................. 184 Zone A .............................................................................................................................. 186 Annexes règlementaires .......................................................................................... 203
Dispositions générales
PLUiH du Grand Châteaudun – Règlement écrit – Document approuvé
Dispositions générales | Volet règlementaire
Champs et modalités d’application territoriale du document
« Le présent règlement de Plan Local d’Urbanisme intercommunal s’applique à la totalité du territoire du Grand Châteaudun, soit les communes suivantes :
- Brou ; - Chapelle-Guillaume ; - Châteaudun ; - Cloyes-les-Trois-Rivières ; - Vald’Yerre - Conie-Molitard ; - Dampierre-sous-Brou ; - Donnemain-Saint-Mamès ; - Gohory ; - Jallans ; - La Bazoche-Gouët ; - La Chapelle-du-Noyer ; - Logron ; - Marboué ; - Moléans ; - Moulhard ; - Saint-Christophe ; - Saint-Denis-Lanneray ; - Thiville ; - Unverre ; - Villampuy ; - Villemaury ; - Yèvres ».
Extrait du rapport de présentation.
Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols :
Les règles générales d’urbanisme
« Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme Intercommunal se substituent aux dispositions antérieures des Plans d’Occupation des Sols et Plans Locaux d’Urbanisme ainsi qu’aux « règles générales de l’Urbanisme », à savoir le Règlement National d’Urbanisme, faisant l’objet des articles R.111-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les articles suivants sont et demeurent notamment applicables à l’ensemble du territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal :
- L’article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » ;
- L’article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques » ;
- L’article R.111-21 : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R.33216 est prise en compte pour la définition de la densité de construction ».
- L’article R.111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement » ;
-
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Dispositions générales | Volet règlementaire
- L’article R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
La réciprocité des règles d’éloignement par rapport aux bâtiments agricoles
« Les dispositions de l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime relatives à la réciprocité des règles d’éloignement par rapport aux bâtiments agricoles s’appliquent ».
Les servitudes d’utilité publique
« Les servitudes d’utilité publique sont des servitudes administratives qui affectent l’utilisation du sol. Les règles du présent règlement peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
Il existe quatre types de servitudes d’utilité publique :
- Les servitudes relatives à la protection du patrimoine ; - Les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements ; - Les servitudes relatives à la Défense nationale ; - Les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques.
Conformément au Code de l’Urbanisme, la liste des servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont annexées au Plan Local d’Urbanisme dans le volume correspondant. »
Extrait du rapport de présentation
Les périmètres visés aux articles R.151-51 et suivants du Code de l’Urbanisme
« Outre les dispositions précédentes, le territoire est concerné par un certain nombre de périmètres visés aux articles R.151-51 et suivants du Code de l’Urbanisme :
- Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ;
- Les Servitudes d’Utilité Publique ;
- Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets. »
Dispositions générales | Volet règlementaire
Division du territoire en zones règlementaires
« Conformément au Code de l’Urbanisme, le règlement graphique délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) :
- Les zones urbaines (indicées U,) concernent les « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (article R.151-18 du Code de l’Urbanisme) ;
- Les zones à urbaniser (indicées AU), concernent les « secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation » (article R.151-20 du Code l’Urbanisme) ;
- Les zones agricoles (indicées A), concernent les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » (article R.151-22 du Code l’Urbanisme) ;
- Les zones naturelles et forestières (indicées N), concernent les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues » (article R.151-24 du Code l’Urbanisme). » Extrait du rapport de présentation
PLUiH du Grand Châteaudun – Règlement écrit – Document approuvé
Adaptations mineures
« Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
- Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
- Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
Ces adaptations mineures : - ne peuvent pas concerner les articles 1 et 2 des différentes zones du présent règlement ; - ne peuvent pas être cumulées ; - doivent déroger à la règle de manière très limitée ; - doivent être motivées dans la décision délivrée.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. » Extrait du rapport de présentation.
Constitution du dossier règlementaire
- « Règlement écrit, - Règlement graphique, - Livret des OAP (Orientation d’aménagement et de programmation) ».
Extrait du rapport de présentation.
Les orientations d’aménagement et de programmation
Les constructions, installations et aménagements projetés au sein des secteurs identifiés aux plans de zonages doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à l’OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement (en cas de divergence, ce sont les règles les plus contraignantes qui seront appliquées).
Dispositions générales | Volet règlementaire
Les emplacements réservés
Le PLUiH localise les emplacements réservés nécessaires : - aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics.
Chaque emplacement réservé est indiqué sur les plans de zonages, par une lettre suivie d’un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés dans le tableau figurant en légende desdits plans de zonage. Ce tableau indique la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite.
1. En dehors de l’usage pour lequel il est réservé, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris dans un emplacement réservé.
2. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été rendu public, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme.
3. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, résultant de l’application des emprises au sol et hauteurs applicables sur son terrain.
Les espaces boisés classés
Certains terrains indiqués sur les plans du règlement graphique, sont concernés par une trame EBC (comme indiqué ci-après). Ils concernent des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 113.1 et L113.2 du Code de l’Urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L341.1 et suivants du Code Forestier.
Sauf indication des dispositions du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés figurant comme tel aux documents graphiques.
Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :
- Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé
- Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ;
- Ou en forêt publique soumise au régime forestier
Les espaces boisés non classés
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux articles L341.1 et 2 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés non classés suivants :
• les bois appartenant à un massif inférieur à 0,5 ha pour les communes situées dans les régions agricoles Beauce et Beauce-Dunoise, et 4 ha dans le reste de la communauté de communes (Cf Arrêté préfectoral du 10/11/2005),
• certaines forêts communales, • les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une
habitation principale, • les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe
rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole, • les bois de moins de 30 ans (hors boisement compensateur).
Dispositions générales | Volet règlementaire
Règlementation sur l’archéologie préventive
La réglementation sur l’Archéologie Préventive prévoit que l’absence d’information sur les sites archéologiques ne signifie aucunement l’absence de possibilités de mise au jour de vestiges à l’occasion de travaux futurs. Les travaux projetés sont donc susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique et, de ce fait, rentrent dans le champ d’application de la réglementation relative à l’archéologie préventive (Loi 2001.44 du 17/01/2001 et ses décrets d’application). Toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire (art 14 de la loi du 27/09/1941) et à la DRAC (service archéologie).
Règlements de lotissements
Pour tout projet situé à l’intérieur d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, le règlement applicable est celui du lotissement. En cas d’absence de règlement, ou si la date de l’arrêté d’approbation est supérieure à 10 ans, ou si le lotissement n’a pas conservé ses propres règles, c’est celui de la zone du PLUI qui s’applique.
Démolitions, clôtures
Les démolitions sont soumises à permis de démolir, dans les périmètres de protection de monuments historiques, et dans les sites et dans les secteurs énoncés par délibération des conseils municipaux pris en application du Code de l’urbanisme. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément au Code de l’urbanisme :
- dans les périmètres de protection de monuments historiques - dans les zones sujettes à des risques d’inondations - dans les zones définies par délibérations des conseils municipaux prises en application du code de l’urbanisme
Reconstructions à l’identique des bâtiments
Conformément au Code de l’urbanisme (articles L111.15 et 23), « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme intercommunal en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. » Dans ce cadre, le PLUi apporte les prescriptions suivantes :
PLUiH du Grand Châteaudun – Règlement écrit – Document approuvé
• Lorsque le bâtiment, régulièrement édifié, a été détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, la reconstruction à l’identique sera admise quelles que soient les règles du PLUiH en vigueur.
Toutefois, il est précisé que l’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les secteurs où les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Ces dispositions ne s’appliquent plus lorsque le bâtiment a été détruit ou démoli depuis plus de 10 ans.
Dispositions concernant les ouvrages du réseau public de transport d’électricité :
Les ouvrages techniques du réseau public de transport d’électricité expressément sont autorisés dans l’ensemble des zones du PLUi.
Dispositions particulières à l’ensemble des zones du PLUi :
Pour les lignes électriques HTB :
o s’agissant des occupations et utilisations du sol autorisés sous conditions : les ouvrages RTE correspondant à des constructions techniques nécessaires au fonctionnement de services publics sont autorisés,
o s’agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : les constructions et installations nécessaires aux services ou d’intérêt collectif sont autorisés dans l’ensemble des zones,
o s’agissant des règles de hauteur des constructions : la hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble des zones,
o s’agissant des règles de prospect et d’implantation : elles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB (50kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes,
Dispositions générales | Volet règlementaire
o s’agissant des règles d’exhaussement et d’affouillement de sol pour toutes les zones concernées : les exhaussements et les affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif que constituent les ouvrages RTE,
Pour les postes de transformation : Les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôture – aspect extérieur et emprise au sol des constructions – performance énergétique et environnementale des constructions – desserte des terrains par la voie publique – conditions de desserte par les réseaux publics – implantations par rapport aux voies publiques – implantations par rapport aux limites séparatives – aux aires de stationnement – aux espaces libres ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les ouvrages RTE.
o s’agissant des règles d’exhaussement et d’affouillement de sol pour toutes les zones concernées : les exhaussements et les affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif que constituent les ouvrages RTE,
Pour les postes de transformation : Les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôture – aspect extérieur et emprise au sol des constructions – performance énergétique et environnementale des constructions – desserte des terrains par la voie publique – conditions de desserte par les réseaux publics – implantations par rapport aux voies publiques – implantations par rapport aux limites séparatives – aux aires de stationnement – aux espaces libres ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les ouvrages RTE.
Dispositions concernant les nuisances sonores
Dans l’ensemble des zones du PLUiH, les constructions et installations recevant des activités susceptibles d’être gênées par le bruit doivent comporter un isolement acoustique conforme aux dispositions en vigueur relatives à l’isolement acoustique.
Dispositions concernant les nuisances sonores
Dans l’ensemble des zones du PLUiH, les constructions et installations recevant des activités susceptibles d’être gênées par le bruit doivent comporter un isolement acoustique conforme aux dispositions en vigueur relatives à l’isolement acoustique.
Dispositions applicables à toutes les zones | Volet règlementaire
Dispositions applicables à toutes les zones
Dispositions applicables à toutes les zones | Volet règlementaire
Volet règlementaire
OCCUPATION DU SOL
Dispositions relatives aux bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination En zone A et N
Sur les plans du règlement graphique ont été identifiés des bâtiments dans les zones A et N.
Seuls les bâtiments identifiés sur le plan de zonage peuvent faire l’objet d’un changement de destination en zones A et N.
Pour ces éléments, le changement de destination doit respecter le caractère traditionnel de la construction.
« Conformément au code de l’urbanisme, le changement de destination est soumis à l'avis conforme :
- de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) en zone Agricole ;
- de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) en zone Naturelle. »
Extrait du rapport de présentation
En zone urbaine, à urbaniser et au sein des STECAL
En zone urbaine, à urbaniser et au sein des STECAL, les changements de destination sans identification sur le plan de zonage sont autorisés. Les changements de destinations doivent être compatibles avec le caractère et les destinations de la zone.
Dispositions applicables à toutes les zones | Volet règlementaire
Protection du patrimoine naturel et bâti
Dispositions relatives aux sites et éléments identifiés au règlement graphique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
Dispositions générales applicables à l’ensemble des éléments de patrimoine végétal identifiés au PLUiH
Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine naturel, identifié au règlement graphique, en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Sont autorisés les travaux de gestion courante (tailles de formation, tailles douces, élagage des branches basses...) ou des travaux de remise en état dans la mesure où ils n’altèrent pas la qualité sanitaire et ne nuisent pas à la survie de cet élément végétal.
Les élagages d’un élément de patrimoine végétal protégé sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation de ses qualités paysagères, ni des perspectives visuelles et qu’ils sont compatibles avec l’aptitude à la taille et la survie de cet élément.
Les haies et alignement d’arbres protégés
Pour ces éléments : - Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément du paysage, en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à une autorisation préalable. Cette mesure s’applique à la suppression définitive d’éléments bocagers ou d’alignements d’arbres et non à la gestion courante des haies ou arbres (recepage, balivage…).
Les protections paysagères
« Le règlement graphique localise des vergers et des parcs arborés à préserver en raison de leur intérêt paysager et écologique. Ces sites arborés sont inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent et leur intérêt paysager doit être maintenu ».
Toute occupation ou intervention qui dénaturerait le site est interdite.
Les clôtures avec des soubassements devront permettre la libre circulation de la petite faune.
Sont proscrits les coupes ou abattages des arbres, sauf : - les coupes et abattages nécessaires à l’entretien des plantations, - les abattages et coupes sécuritaires et sanitaires des plantations dont l’avenir est compromis, en plein processus de dégradation ou présentant des risques pour la sécurité publique (enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, etc.), - les coupes et abattages nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général.
Les plantations supprimées doivent être remplacées : - sur place ou en continuité, - par des plantations, qui à l’âge adulte, restitueront, voire amélioreront l’intérêt des plantations supprimées.
Des coupes et abattages pourront être autorisées sur une partie des plantations protégées à condition :
- que les plantations supprimées soient remplacées, en continuité des plantations existantes conservées, par des plantations, qui à l’âge adulte, restitueront, voire amélioreront l’intérêt des plantations supprimées,
- et de ne pas dénaturer les caractéristiques conférant l’intérêt du site.
Dispositions applicables à toutes les zones | Volet règlementaire
Les zones humides
Les zones humides participent au bon fonctionnement de la trame verte et bleue. Ces éléments contribuent également à la qualité paysagère du territoire et à la régulation des eaux de pluie.
Ne sont admis en cas de découverte de zones humides avérées lors des projets que : - les actions et aménagements visant la gestion, l’entretien, la pérennisation, la remise en bon état ou la mise en valeur des zones humides ; - les installations légères et les aménagements légers qui participent à la préservation et à la valorisation des milieux (pédagogique, touristique) ».
Concernant la commune d’Unverre, en cas de confirmation de présence de zones humides sur les sites de projet, la séquence Eviter/ Réduire / Compenser devra obligatoirement être mise en œuvre.
Les mares et plans d’eau
Les mares et plans d’eau identifiées au plan de zonage ne peuvent pas être comblées ou subir de modifications qui nuiraient à leurs aspects ou fonctionnalité. Ces règles ne s’appliquent pas au bassin de rétention, piscine à vague, bassins techniques, STEP, … qui ne sont pas des mares ou plans d’eau.
Toutefois des aménagements peuvent être entrepris (agrandissement, réduction, aménagements…) s’ils sont justifiés :
- par la nécessité d’améliorer la fonctionnalité hydraulique de la mare ; - par la volonté d’améliorer la fonctionnalité écologique de la mare.
Il est dispensé de déclaration préalable de travaux : - Le curage et l’enlèvement de la végétation en surnombre, - La taille des arbres riverain en bord de la mare, - L’aménagement de zones d’abreuvement pour les animaux (ceux-ci doivent être légers et démontables).
Il est interdit pour des raisons de préservation de la biodiversité des mares : - D’introduire des espèces exotiques envahissantes ; - De procéder à un empoissonnement (hors mares destinées à une activité de pêche de loisir).
PLUiH du Grand Châteaudun – Règlement écrit – Document approuvé
Dispositions relatives au patrimoine bâti identifié au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme
Dispositions générales applicables à l’ensemble des éléments de patrimoine bâti identifiés au PLUiH
Tous les travaux effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La démolition des bâtis identifiés étant interdite.
Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti, mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques. Par ailleurs, au regard de la qualité patrimoniale des bâtiments repérés, toute isolation par l’extérieur sera interdite.
La volumétrie et les proportions du bâti ancien devront être respectées ou reconstituées lorsqu’elles auront été dénaturées.
En cas de travaux sur les constructions existantes, il doit être conservé les éléments d’ornementation des murs et des façades (modénatures, corniches, bandeaux, encadrements).
Toute opération de restauration et d’extension doit prendre en compte des proportions existantes (rapport « plein/vide », modénatures des façades, dispositions et dimensionnement des ouvertures, types des menuiseries, etc). Les volumes, percements, matériaux et colorations doivent être étudiés en rapport et en harmonie avec le bâti auquel ils s’intègrent.
Les prescriptions pourront être adaptées dans le cadre d’un parti architectural de qualité s’ intégrant dans le site.
Cette disposition permet de ne pas restreindre les projets contemporains cohérents.
Dispositions applicables à toutes les zones | Volet règlementaire
Patrimoine bâti linéaire (murs, etc...)
Les démolitions des murs, repérés dans les documents graphiques du règlement au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, est interdite sauf :
- en cas de reconstruction à l’identique sur place ou en continuité, - en cas de création d’accès piétons ou automobiles si la dimension des brèches ne
dépasse pas 5 mètres* de largeur (*sauf contraintes techniques particulières : accès d'engins agricoles...).
Dispositions applicables à toutes les zones | Volet règlementaire
Volet relatif aux risques
RAPPELS
« Le territoire est concerné par plusieurs risques qui font l’objet de dispositions spécifiques dans le règlement afin de protéger les biens et les personnes :
- Les risques d’inondations : - Par débordement de cours d’eau, - Par remontée de nappes.
- Les risques associés aux mouvements de terrain : - Retrait et gonflement des argiles - Chutes de blocs » Extrait du rapport de présentation
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Dispositions relatives au risque d’inondation
Dispositions spécifiques au risque d’inondation par débordement de cours d’eau
Certaines communes sont concernées par l’application du PPRi du Loir de Saumeray à Romilly-sur-Aigre. Sur ces communes s’appliquent les dispositions règlementaires de ce document.
Pour les communes non concernées par le PPRi du Loir de Saumeray à Romilly-sur-Aigre, les dispositions suivantes s’appliquent :
Sont interdits: - les constructions, installations, aménagements et ouvrages de toute nature qui font obstacle, de façon permanente ou temporaire, à l’écoulement naturel des eaux de crue ou qui aggravent le risque d’inondation pour les biens et les personnes étant précisé que les haies, espaces boisés et autres éléments végétalisés ne sont pas considérés comme des constructions, installations, aménagements ou ouvrages faisant obstacle à cet écoulement.
Sont autorisées sous réserve :
Les constructions nouvelles peuvent être autorisées à titre dérogatoire si le pétitionnaire
apporte la démonstration, par tout élément d’étude approprié, qu’elles :
-
ne gênent pas l’écoulement des eaux de crue ;
-
ne réduisent pas de manière significative la capacité d’expansion des crues ;
-
ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
Le plancher bas de la construction devra être situé au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ou estimées majorée d’une marge de sécurité,
Les remblaiements ou endiguements ne sont autorisés que s’ils sont justifiés :
•
soit par la protection de secteurs déjà fortement urbanisés ;
•
soit par la mise hors d’eau de la construction autorisée.
Dans ce dernier cas, les remblais devront être strictement limités à l’emprise immédiate de la construction et de ses accès indispensables. Leur volume et leur hauteur devront être réduits au strict nécessaire, et, le cas échéant, compensés par des mesures de restitution de capacité d’écoulement ou d’expansion des crues sur la même unité hydraulique.,
Dispositions spécifiques au risque d’inondation par remontée de nappes
En zone de débordement de nappe Toute nouvelle construction est interdite.
Dans les secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux est comprise entre 0 et 1 mètre, sont interdits :
- Les sous-sols non adaptés à l’aléa ; - L’infiltration des eaux pluviales dans le sol ; - L’assainissement autonome (sauf avis favorable du Service d’Assainissement Non
Collectif – SPANC).
Dispositions applicables à toutes les zones | Volet règlementaire
Dans les secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux est comprise entre 1 et 2,5 mètres, sont interdits :
- Les sous-sols non adaptés à l’aléa ; L’assainissement autonome (sauf avis favorable du Service d’Assainissement Non Collectif – SPANC).
De manière générale, en raison de la sensibilité des terrains, les sous-sols sont interdits sur les secteurs soumis au risque de remontée de nappes.
Dispositions relatives au risque mouvement de terrain
La commune de Châteaudun est concernée par l’application du PPRMT. Les dispositions règlementaires de ce document s’y appliquent.
Retrait et gonflement des argiles
Le territoire est sujet à un risque de mouvement de terrain en raison du phénomène de retrait-gonflement des argiles (secteurs concernés identifiés dans le rapport de présentation). Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux principes suivants, sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur :
- Procéder à une reconnaissance géotechnique de la parcelle, - Réaliser des fondations appropriées, - Consolider les murs porteurs, - Désolidariser les bâtiments accolés, - Eviter les variations d’humidité à proximité des bâtiments.
Chutes de blocs
Certains secteurs du territoire peuvent être soumis à un risque de chutes de blocs. Les constructions devront justifier de la prise en compte de ce risque à travers des études permettant d’écarter les risques et à travers des dispositions constructives appropriées. En l’absence de garanties suffisantes au regard de ce risque, les nouvelles constructions seront refusées.
Dispositions applicables aux zones urbaines | Volet règlementaire
Dispositions applicables aux zones urbaines
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.