Zone A
- Zone agricole
- secteur Aa
- 8 articles
- PLUi de Moutrot, approuvé le 26/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations et sous-destinations autorisées.
Dans la zone A et le secteur Aa, à l’exception des secteurs AAOC et Ap, ne sont autorisées que les constructions à destination et sous-destination suivantes :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole,
- l’adaptation et la réfection des constructions existantes et les extensions modérées et annexes des constructions à usage d’habitation existantes non liées à l’activité agricole sous réserve de l’article A 2 ci-après,
- les équipements d'intérêt collectif et services publics et uniquement les sous-destinations suivantes : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sauf les panneaux photovoltaïques au sol (qui sont donc interdits), sous réserve de l’article A 2 ci-après.
A
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.
- Toutes les destinations et sous-destinations non mentionnées à l’article 1 et 2 sont interdites.
- Dans le secteur concerné par les risques de chutes de blocs, sont interdits tous les travaux conduisant à une augmentation du nombre de personnes soumises au risque (création de nouveaux logements).
- Il est préconisé une étude géotechnique préalable pour toute nouvelle construction, extension ou démolition et pour les projets pouvant générer des remblais/déblais de plus de 2 m de haut si ces projets sont entrepris sur la couche des schistes cartons ou des argiles de la Woëvre.
Dans les secteurs AAOC et Ap :
- Dans les secteurs AAOC et Ap sont interdites toutes les constructions (dont les constructions agricoles) hormis les équipements d'intérêt collectif et services publics et uniquement les sous-destinations suivantes : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Ces constructions ne sont autorisées que s’il n’existe aucune autre alternative (à justifier) et si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les aérogénérateurs sont également interdits dans ces secteurs.
Dans la zone A et le secteur Aa, à l’exception des secteurs précédents :
- L’adaptation et la réfection des constructions existantes ne sont autorisées que si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les extensions modérées et annexes des constructions à usage d’habitation existant non liées à l’activité agricole ne sont autorisées que si ces extensions sont d’emprise modérée (moins de 30 % de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’opposabilité du PLUi), que ces annexes sont situées à moins de 15 m de la construction principale, et que ces annexes ne servent pas de pièce de vie. Ces extensions et annexes ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Le plan de zonage présente la zone d’implantation des extensions modérées et annexes des logements existants.
- Les équipements d'intérêt collectif et services publics et uniquement les sous-destinations suivantes : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ne sont autorisées que si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans le secteur Aa, les aérogénérateurs sont interdits.
- Toutes les constructions précédentes sont autorisées dans les zones inondables à condition qu’il soit apporté la preuve que la construction ne puisse pas se faire hors zone inondable. Les constructions seront accompagnées d’une limitation maximale de l’impact hydraulique et ne prévoiront aucune occupation humaine permanente. Toutes les structures susceptibles de flotter, et notamment les cuves seront arrimées et tous les équipements sensibles, et notamment les installations électriques et de gaz seront mis hors d’eau.
- Conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, tous les travaux susceptibles de modifier ou
supprimer les vergers ou boisements (représentés par le figuré
) et les zones humides (représentées par
le figuré
) doivent être précédés d’une déclaration préalable. Les éléments boisés repérés selon le figuré
précédent sur les plans de zonage, peuvent faire l’objet d’un entretien courant. Leur défrichement partiel, leur
coupe ou abattage ne peuvent être autorisés que pour un motif d’intérêt général ou lorsque leur état sanitaire le
justifie ou encore pour des projets agricoles. Dans ce cas, les éléments coupés seront remplacés ou compensés
à proximité immédiate, par une composition des essences locales de qualité équivalente. Une liste des végétaux
adaptés au site est jointe à titre indicatif en annexe du règlement.
- Les possibilités de développement de l’urbanisation devront être examinées prioritairement en dehors des zones d’aléas définies autour des cavités qui apparaissent sur le plan de zonage. Toute urbanisation éventuelle
A
à proximité de ces sites devra faire l’objet d’un choix motivé et justifié, qui mettra en avant la prise en compte de la présence de la/des cavités et des dangers qui en résultent.
DEUXIEME CHAPITRE : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article A 3Accès et voirie
Volumétrie et implantations des constructions.
Les constructions et installations doivent être implantées à au moins 10 m par rapport aux berges des cours d’eau.
Emprise au sol maximale des constructions dans les zones d’implantations de l’extension des bâtiments d’habitation et leurs annexes non liés à l’activité agricole : - Dans ces secteurs délimités sur les plans de zonage, l’emprise au sol maximale des constructions autorisées sera limitée à 25 m2 (cette emprise au sol maximale peut être atteinte lors de la réalisation d’une construction unique ou de plusieurs constructions dont la somme des emprises au sol ne pourra pas dépasser 25 m2).
Implantations par rapport aux voies et emprises publiques : - Une distance minimale de 10 m par rapport à l’axe des voies doit être respectée.
- Toutefois les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci. - Les règles précédentes ne s’appliquent pas pour l’implantation des équipements d’intérêt collectif et services publics de faible emprise.
Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives : - Les constructions autorisées peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives. - Si les constructions sont implantées en recul des limites séparatives, une distance minimale de 5 m doit être respectée. - Toutefois les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci. - Les constructions doivent être implantées à 30 m minimum des bois et forêts soumis au régime forestier et classée en zone N. - Les règles précédentes ne s’appliquent pas pour l’implantation des équipements d’intérêt collectif et services publics de faible emprise.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : - La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être telle que les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites.
Article A 4Desserte par les réseaux
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
- Les éléments patrimoniaux remarquables repérés au plan au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont à préserver. En conséquence, tous les travaux susceptibles de détruire ces éléments architecturaux remarquables sont interdits. Si ces éléments architecturaux consistent en des murs, une ouverture d’une largeur maximale de 3 m est néanmoins tolérée.
A
- Par contre, toute modification ou déplacement des éléments architecturaux remarquables repérés au plan est toléré sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de l'élément. De plus et conformément au code de l’urbanisme, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer des éléments architecturaux remarquables identifiés par le PLUi sont soumis à déclaration préalable.
- Les constructions bénéficieront d’une insertion paysagère.
- Il est recommandé, si cela est techniquement possible, de réaliser la construction sur un secteur à la topographie la plus plane possible afin de limiter les terrassements. Il est préconisé de retrouver des talutages proches de la pente du terrain naturel. Dans cet objectif, il est conseillé d’implanter les constructions longues parallèlement aux courbes de niveau. Autant que possible le dénivelé du terrain sera mis à profit dans la construction.
- Pour les constructions d'habitation liées à l'activité agricole, la pente de la toiture sera à deux pans avec une pente de 50 % (26.5°). Une tolérance de + ou - 10 % est admise. Les toitures à un seul versant sont interdites pour les constructions d'habitation.
- Les toitures doivent s’harmoniser avec celles des constructions existantes ou avec le milieu environnant, par leur forme et leur couleur.
- Les couleurs vives, les matériaux brillants ou réverbérants sont interdits sauf s’ils permettent des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale ou s’ils intègrent des principes de développement durable ou des dispositifs de captation ou de production d’énergie renouvelable.
- L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings….) est interdit.
- Le bardage bois est conseillé pour les constructions agricoles. Il peut aussi être réalisé au moyen de tôles nervurées ou de tout autre matériau.
- il est conseillé de s’inspirer des coloris suivants :
- Les façades des constructions à usage d’habitation en maçonnerie doivent être crépies et enduites. Il est préconisé de s’inspirer du nuancier joint en annexe du présent règlement.
- La hauteur des constructions ne doit pas excéder :
. 25 m pour les silos ; au-delà de cette hauteur, l'autorisation de construire peut être accordée sous réserve du respect de prescriptions particulières en matière d'aspect,
. 14 m pour les constructions agricoles autres que les silos,
. 9 m pour les autres constructions et notamment les constructions à usage d’habitation.
- Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure, d’équipement public et d’intérêt général peuvent être exemptés de la règle de hauteur.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions.
A
- Les constructions agricoles doivent faire l’objet d’un aménagement paysager avec des essences végétales locales destinées à les intégrer au mieux dans leur environnement et notamment de la vue des voies publiques et des zones destinées à l’urbanisation.
- La hauteur et le volume des plantations doivent être adaptés au volume de la construction agricole.
Règles générales pour les plantations : • Conserver au maximum la végétation existante. • Pour toutes nouvelles plantations, utiliser des essences de plantes indigènes en reprenant la structure végétale du paysage local si elle est intéressante : haies, bosquets, arbres isolés, alignements, vergers, bandes enherbées le long des constructions.... • Le végétal doit servir d’écrin à la construction et ne dissimuler que les éléments disgracieux (stockage extérieur de fumier, fosse...).
Exemple de la structure d’une plantation d’accompagnement d’un bâtiment agricole :
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Stationnement. - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues doit être obligatoirement assuré en dehors des voies publiques.
TROISIEME CHAPITRE : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Desserte par les voies publiques ou privées.
- Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du programme et aménagés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation. Toute construction ou occupation du sol pourra être refusée si elle crée des problèmes de sécurité publique. - Les voies doivent posséder des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les réseaux.
A
- Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. En l’absence de réseaux, l’alimentation en eau par puits, forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la règlementation existante.
- Toute construction doit, se raccorder au réseau d’assainissement collectif sauf en cas d’impossibilité technique, réglementaire ou lorsque le, coût de raccordement est supérieur à celui de l’installation d’une filière individuelle conforme. Si ce raccordement est impossible, toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées domestiques doit être raccordée à une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux normes et règles de l’art. Elles sont soumises à avis préalable par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : contrôles de conception, de réalisation et périodique.
TITRE V :
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application géographique.
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
1 - Les présentes règles se substituent à celles du règlement national d'urbanisme énoncées aux articles R. 111-1 à R. 111-51 du Code de l’Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme". Les articles R.111-2 (notion de salubrité et de sécurité publique), R.111-20 à R.111-27 du Code de l’urbanisme (définitions et notion de conservation des vestiges archéologiques) et R.111 demeurent applicables au territoire de la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois.
2 - Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre d'information dans les annexes du PLU, sont également applicables au territoire communautaire.
3 - Les RD 974 et 674 sont concernées par l'arrêté préfectoral relatif au classement sonore des infrastructures terrestres. La RD 974 au sud de Colombey-les-Belles de même que la RD 674 sont classées en catégorie 3. La largeur des secteurs affectés par la loi bruit, mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche est de 100 mètres.
L'A 31 est classée en catégorie 2. La largeur des secteurs affectés par la loi bruit, mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche, est de 250 mètres.
La ligne SNCF Toul / Culmont-Chalindrey est classée en catégorie 1. La largeur des secteurs affectés par la loi bruit, mesurée à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche, est de 300 mètres.
Les secteurs affectés par le bruit des infrastructures et définis par ces arrêtés préfectoraux sont annexés au PLU.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières, dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques du règlement.
1 - Les zones urbaines, dites "zones U".
Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comprennent :
a) La zone UA qui couvre les centres urbains anciens des bourgs et des communes rurales. Cette zone comporte un secteur UAj dans lequel sont autorisées les annexes des constructions autorisées en zone UA. Cette zone comporte également un secteur UAi déjà urbanisé et soumis à des risques d’inondations.
b) La zone UB qui couvre les extensions récentes. Cette zone comporte un secteur UBj dans lequel sont autorisées les annexes des constructions autorisées en zone UB. Cette zone comporte également un secteur UBi déjà urbanisé et soumis à des risques d’inondations.
c) La zone UE qui couvre les zones urbaines réservées aux activités économiques (commerces, et activité de service et aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
d) La zone UL qui correspond à une zone urbain destinée aux équipements sportifs.
e) La zone UR qui couvre le domaine autoroutier.
f) La zone UM qui couvre le domaine militaire.
2 - Les zones à urbaniser, dites "zones AU".
Les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Elles comprennent les zones 2AU, 1AU et 1AUE.
La zone 2AU et la zone 2AUE constituent des zones de réserve foncière dont l’ouverture à l’urbanisation nécessite une évolution du PLUi.
La zone 1AU correspond à un secteur destiné à être ouvert à l’urbanisation. Elle est destinée à l’accueil des constructions à destination principale d'habitation, ainsi que des constructions à destination de services, d’équipements et d’activités compatibles avec l'habitation.
La zone 1AUE est réservée à des activités industrielles, commerciales et artisanales.
3 - Les zones affectées aux activités agricoles, dites "zones A".
Les zones agricoles couvrent les secteurs où demeurent des terres favorables à l'activité agricole. Les zones A comportent un secteur A AOC correspondant aux zones AOC des côtes de Toul, un secteur Ap protégé en raison du paysage et un secteur Aa dans lequel sont interdits les aérogénérateurs pour des raisons écologiques.
4 - Les zones naturelles et forestières, dites "zones N".
Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elles comportent un secteur Nj dans lequel sont autorisés les abris, un secteur Nt ou sont autorisés les constructions et installations liées aux installations de transit, regroupement et tri de déchets non dangereux de verre, un secteur NL réservé aux loisirs et un secteur NLc réservé aux activités de loisirs équestres. Ces secteurs correspondent à des secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées (STECAL). Ces zones comportent également des secteurs Nv (vergers), Ne (boisements, bosquets, haies) et Nm (mares) de forte valeur écologique. Enfin, ces zones comportent un secteur Na dans lequel sont interdits les aérogénérateurs pour de raisons écologiques (préservation du milan Royal).
Les plans comportent également :
⚫ Les emplacements réservés - aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,
ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
⚫ Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol dans lesquels sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles (article R.151-34 du code de l’urbanisme).
⚫ Les secteurs concernés par des risques technologiques ou naturels (articles R.151-31 et R.151-34 du code de l’urbanisme). Sont ainsi reportés sur les plans de zonage :
- les zones inondables, - les zones concernées par des chutes de blocs, - les zones concernées par les cavités.
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures – Immeubles existants.
- En application de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section (articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’Urbanisme). »
- En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
- En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 5Dispositions générales
Dispositions applicables à plusieurs zones et autres rappels.
- Pour toute construction principale, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif est demandée.
- Dans le cas des lotissements ou des constructions sur un terrain d’assiette qui doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles du présent PLUi ne seront pas appréciées au regard de la totalité du projet mais lot par lot.
- L’A31 est concernée par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme (les RD sont classées routes à grande circulation).
Article L111-6 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »
Article L111-7 : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. »
Article L111-8 : « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Une étude spécifique a été réalisée pour déroger aux dispositions de l‘article L111-6 du code de l’urbanisme sur le territoire communal d’Allain et de Bagneux pour la ZAC de la Sarrazinière. Cette étude figure en annexe du rapport de présentation du PLUi-H. Les terrains parcelles concernées sont classées 1AUE ou 2 AUE.
Article 6Dispositions générales
Destination des constructions.
Dans les articles du règlement, les destinations et sous-destinations des constructions font référence à l’article R. 151-27 et R.151-28 du Code de l'Urbanisme Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.
Article 7Dispositions générales
Définitions utilisés dans le présent règlement.
Annexe : une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle est non accolée à la construction principale.
Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante : une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. La construction est considérée comme existante à la date d’approbation du présent PLUi.
Destinations et sous destinations des constructions :
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
La destination de construction « habitation » comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
La destination de construction « commerce et activité de service » comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » comprend les six sousdestinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Emprise au sol : correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Façade principale ou façade avant : face extérieure d’un bâtiment ou se trouve généralement l’entrée principale qui donne sur la voirie publique ou sur la rue. Il peut y avoir plusieurs façades sur rue si la construction est située à l’angle de plusieurs voies.
Façade arrière : face extérieur d’un bâtiment situé à l’opposé de la face avant. Gabarit : désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur : la hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures- terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Limites séparatives : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire : le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Opération d'aménagement d'ensemble : impose un projet global pour une zone donnée. L'aménagement
d'ensemble signifie donc que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.
Voirie publique ou rue : deux conditions doivent simultanément être réunies : 1) Les voies, rues mais aussi les places, appartiennent à une collectivité (Etat, Département, Communes,
Communauté de Communes) et sont ouvertes à la circulation automobile. 2) La voirie publique doit permettre l’accès principal aux immeubles et ensembles immobiliers dans des
conditions normales de trafic et de sécurité. Il est considéré qu’il n’existe qu’un seul accès principal par construction.
TITRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA.
VOCATION DE LA ZONE
Conformément au code de l’urbanisme, la zone urbaine dite " zone UA " concerne les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone UA couvre le centre ancien des bourgs de la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois. Ces centres anciens sont caractérisés par une architecture et un tissu urbain lorrain traditionnel. Cette zone UA couvre également les zones urbaines mixtes des communes rurales.
Cette zone est principalement destinée à l’habitat ; elle peut également accueillir des équipements et des activités compatibles avec l’habitat.
La zone UA est concernée par la présence des zones inondables (obtenues par des informations locales). Les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à des interdictions, limitations et/ou prescriptions.
Elle comporte :
- des secteurs UAj dans lesquels sont uniquement autorisées les annexes des constructions autorisées en zone UA ainsi que les équipements d'intérêt collectif et services publics.
- des secteurs UAi soumis à des risques d’inondation sur les communes de Gémonville, Tramont-Saint-André et Courcelles.
La zone UA est concernée pour certaines communes par :
- Le périmètre de protection des Monuments Historiques (voir les servitudes d’utilité publique en annexe). Pour toute construction située dans ces périmètres, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
- La zone UA est également concernée par les éléments patrimoniaux remarquables repérés au titre de l’article
L.151-19 du code de l’urbanisme. Ces éléments sont repérés par les sigles
. Le descriptif de ces
éléments est donné dans le rapport de présentation du PLUi.
- La zone UA est concernée par des risques de chutes de blocs représentés par le figuré et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions.
, les occupations
- La zone UA est concerné par des cavités représentées par le figuré , les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions.
PREMIER CHAPITRE : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.