Dispositions générales
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COMMUNE DE MUTIGNY PLAN LOCAL D’URBANISME
Vu pour être annexé à la délibération du 28 septembre 2015 approuvant la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme.
À MUTIGNY, le :
La Maire : Marie-Claude RÉMY
Modification Simplifiée Approuvée le :
28 septembre 2015
RÈGLEMENT D'URBANISME
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ce règlement est établi conformément à l'article R 123-21 du Code de l'Urbanisme.
I – CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de MUTIGNY.
II – PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION ET À L'UTILISATION DU SOL
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Les servitudes d'utilité publique créées en application de législations particulières conformément à l'article L 126-1 du Code de l'Urbanisme ; 2. Les articles : R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15, R 111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après.
Article R 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R 111-3-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-4 : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles, la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) à la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article R 111-14-2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article premier de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R 111-15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles, approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du 2ème alinéa de l'article R 122-22.
Article R 111-21 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
DISPOSITIONS DIVERSES
Conformément aux articles L 441-1, L 442-1 et L 443-1, les dispositions des chapitres I, II, III et IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du Code de l'Urbanisme sont applicables dans les communes dotées d'un P.L.U. rendu public ou approuvé :
1. Les clôtures à l'exception des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à déclaration (article R 441-1 à R 441-3 et R 441-7-1 à R 441-13 et R 442-3 à R 442-11). 2. La réalisation d'installations ou de travaux divers dans les cas ci-après énumérés est soumise à autorisation lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois (article R 442-1 à R 442-13) ;
a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu'ils sont ouverts au public. b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes. c) les affouillements et exhaussements de sol à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres. 3. Le camping et le stationnement des caravanes sont réglementés (articles R 443-1 à R 443-16). a) le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés peut être interdit par arrêté dans certaines zones. b) l'aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs sous tente, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d'exploitation autorisé. 4. L'implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (articles R444-1 à R 444-4).
III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le P.L.U. divise le territoire intéressé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles.
1. La zone urbaine est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Elle est présentée au Titre II du présent règlement et comprend cinq secteurs spécifiques : Ua, Ub, Uc, Um et Us.
2. Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par le sigle AU. Elles sont présentées au Titre III du présent règlement et comprennent un secteur AUt.
3. Les zones agricoles sont représentées sur les documents graphiques par le sigle A. Elles sont présentées au Titre IV du présent règlement.
4. Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N, elles sont regroupées au Titre V du présent règlement et comprennent deux secteurs : Na et Nt.
5. Les emplacements réservés et les espaces boisés classés. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier. Les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 sont répertoriés aux documents graphiques et sont mentionnés à l'article 13 du règlement de chaque zone concernée.
IV - ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, introduit par la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
T I T R E II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE U
Caractère de la zone :
Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités, où les bâtiments sont construits en ordre continu. La densité autorisée des constructions et l’organisation spatiale prescrite doivent conduire à la reproduction des caractéristiques actuelles du centre du village.
Elle comprend 5 secteurs : Ua : correspond à la partie la plus ancienne du village.
Ub : en périphérie ouest de l’ancien village, les constructions y sont moins denses. L’emprise au sol et le coefficient d’occupation des sols de ce secteur sont fixés pour maintenir une densité des constructions semblable à l’existant.
Uc : en périphérie est de l’ancien village, l’emprise au sol et le coefficient d’occupation des sols sont fixés pour maintenir une densité des constructions semblable à celle existante. D’autre part, la hauteur des constructions est plus limitée que pour les précédents secteurs afin de privilégier l’insertion des constructions dans le site et préserver l’aspect du village perçu depuis la vallée de la Marne.
Us : les règles d’emprise au sol, hauteur des constructions et coefficient des sols sont identiques au précédent secteur toujours pour obtenir une bonne insertion des constructions dans le site. De plus, dans ce secteur, la nature du sol ne permet pas les sous-sols enterrés.
Um : ce secteur correspond au site de la ferme de Montflambert. Pour préserver le caractère des lieux, un coefficient d’occupation des sols plus contraignant a été fixé pour limiter le nombre et l’importance des constructions. La hauteur des constructions et l’emprise au sol sont réglementées comme dans les autres secteurs.
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