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Edifiable

Zone AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Constructions existantes Dans le cas de constructions existantes situées dans le secteur n°1 (alignement + continuité) de l’article U5 « Implantations » et au-delà de la bande de constructibilité principale, la surélévation est limitée à 3 mètres supplémentaires (un niveau), dans la limite de la hauteur maximale autorisée dans le secteur.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 34 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE

Lorsque la zone à urbaniser fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (cf. plan général du règlement graphique), se reporter également à l’article AU8 du titre « Espaces, sites et secteurs de projets ».

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Dans l’ensemble de la zone à urbaniser (AU), l’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol sont interdites.

Au sein des périmètres couverts par une OAP territoriales ou sectorielles et se situant en zone U, AU, A ou N, et en l’absence de règle alternative expressément précisée au cahier des OAP territoriales et sectorielles (notamment la mention relative à réaliser une ou plusieurs opérations d’aménagements ou à la capacité d’avoir un aménagement au coup par coup), toute construction nouvelle est autorisée :

- à condition d’être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble à l’échelle du périmètre de l’OAP, ou de plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble successives quand cela est expressément mentionné dans le cahier des OAP territoriales et sectorielles

- à condition que celles-ci ne remettent pas en cause l’atteinte d’un aménagement cohérent à l’échelle du périmètre, le respect des objectifs impartis par le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation

En dehors des opérations d’aménagement d’ensemble, seules sont autorisées :

- l’extension, la réhabilitation et la restructuration des constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics existants ;

- l’extension, la réhabilitation et la surélévation des autres constructions existantes.

S’ajoutent à ces dispositions générales, les dispositions suivantes relatives aux secteurs délimités au plan thématique « Mixité fonctionnelle » des articles U1 et AU1. La liste des destinations et sousdestinations autorisées, interdites ou autorisées sous condition au sein de chaque secteur, figure dans le tableau suivant.

L’article 1 « Fonctions urbaines » vise à réglementer les occupations du sol et les destinations des constructions au travers de la délimitation de secteurs particuliers au plan de la mixité fonctionnelle.

La règle s’appuie sur trois fonctions :

• Les secteurs d’intensité concernent les tissus urbains au sein desquels est recherchée une forte mixité fonctionnelle, notamment par l’implantation préférentielle et le développement d’activités commerciales et de services de fort rayonnement. Ils comprennent notamment les secteurs les plus diversifiés et animés tels que le cœur d’agglomération, des centres villes ou centres villages, des faubourgs, certains grands axes ou polarités ainsi que certains quartiers de grands ensembles. Il comprend un secteur indicé « H » correspondant à l’hypercentre métropolitain ; il constitue une centralité urbaine majeure jouant un rôle prépondérant dans l’armature commerciale de la Métropole du Grand Nancy.

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• Les secteurs de diversité concernent les tissus urbains à dominante résidentielle au sein desquels une mixité fonctionnelle est encouragée dans l’optique de rapprocher l’habitat, les emplois et les services ou commerces de proximité. Certaines activités y sont toutefois admises sous condition afin de limiter les conflits d’usages et d’assurer un cadre de vie agréable aux riverains. Les surfaces commerciales y sont réglementées afin de privilégier une offre de proximité et d’orienter les implantations de plus grand rayonnement vers les secteurs d’intensité ou d’activités.

• Les secteurs d’activité correspondent aux zones spécialisées dans l’accueil d’activités et de grands équipements. Le règlement prévoit des dispositions particulières au regard de la vocation principale des secteurs :

- à vocation d’équipements, indicés « E » (sites hospitaliers, universitaires, complexes sportifs, installations et services techniques, grands équipements métropolitains, etc.) ;

- à vocations économiques mixtes, indicés « M », pouvant accueillir tout type d’activités et notamment commerciales, de restauration, hôtelières, etc. ;

- à vocations économiques limitées, indicés « L », pour lesquels une préservation des spécificités des zones, un maintien des activités productives et une limitation des conflits d’usages est recherchée en évitant notamment le mitage par des activités accueillant une clientèle (toute vocation sauf habitat et commerce de détail, certaines activités de services recevant du public).

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Sous-destinations des constructions

1.1- Exploitation agricole 1.2- Exploitation forestière 2.1- Logement 2.2- Hébergement 3.1- Artisanat et commerce de détail

3.2- Restauration

Intensité

Autorisée sous conditions Interdite Autorisée Autorisée

Autorisée dans le secteur indicé H Autorisée sous conditions en dehors

du secteur indicé H

Autorisée

3.3- Commerce de gros

3.4- Activité de service avec l’accueil d’une clientèle

3.5- Hôtels

3.6- Autres hébergements touristiques 3.7- Cinéma 4.1- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés 4.2- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés 4.3- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale 4.4- Salles d’art et de spectacles 4.5- Équipements sportifs 4.6- Lieux de cultes 4.7- Autres équipements recevant du public 5.1- Industrie 5.2- Entrepôt 5.3- Bureau 5.4- Centre de congrès et d’exposition

5.5- Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisée sous conditions

Autorisée

Autorisée

Autorisée Autorisée Autorisée

Autorisée sous conditions

Autorisée Autorisée Autorisée Autorisée Autorisée Autorisée sous conditions Interdite Autorisée Autorisée

Interdite

NB : liste des destinations et sous-destinations des constructions pages 19 à 23 de ce document.

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Fonctions urbaines

Diversité

Activités

Autorisée sous conditions Interdite Autorisée Autorisée

Autorisée sous conditions

Autorisée sous conditions Autorisée sous conditions dans les secteurs indicés L et M

Interdite dans le secteur indicé E Autorisée sous conditions

Autorisée sous conditions dans le secteur indicé E Interdite dans les secteurs indicés L et M

Autorisée sous conditions dans le secteur indicé E et M

Interdite dans le secteur indicé L

Autorisée sous conditions

Autorisée sous conditions

Interdite

Autorisée sous conditions

Autorisée

Interdite Interdite Autorisée

Autorisée sous conditions

Autorisée Autorisée Autorisée Autorisée Autorisée Autorisée sous conditions Interdite Autorisée sous conditions Interdite

Interdite

Autorisée sous conditions dans le secteur indicé M et L

Interdite dans le secteur indicé E Autorisée dans le secteur M

Autorisée sous conditions dans les secteurs indicés E et L Autorisée dans le secteur indicé M

Interdite dans le secteurs indicés E et L Autorisée dans le secteur indicé M

Interdite dans le secteurs indicés E et L Interdite

Autorisée

Autorisée sous conditions

Autorisée

Autorisée Autorisée Autorisée Autorisée

Autorisée sous conditions

Autorisée sous conditions Autorisée

Autorisée dans le secteur indicé E Interdite dans le secteurs indicés L et M Autorisée sous conditions dans le secteur indicé M et L

Interdite dans le secteur indicé E

ZONES AU

DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les sections suivantes détaillent les dispositions à respecter pour les destinations et sous-destinations autorisées sous conditions au sein de chaque secteur.

Dans les secteurs d’Intensité

o Dans l’ensemble des secteurs d’intensité, indicé « I » :

Exploitation agricole, commerce de gros, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, industrie : Les constructions et les changements de destination sont autorisés à condition d’être compatibles avec la sécurité et la salubrité.

o Uniquement hors du secteur d’intensité – Hypercentre, indicé « H » :

Artisanat et commerce de détail : Les nouvelles constructions ainsi que les changements de destination sont autorisées dans la limite d’une surface de vente inférieure ou égale à :

- 300 mètres carrés pour les activités non alimentaires ; - 1 200 mètres carrés pour les activités alimentaires.

Les extensions sont autorisées dans la limite d’une augmentation maximale de 30 % de la surface de vente existante à la date d’approbation du PLUi-HD.

o Au sein des espaces, sites et secteurs de projet

Au sein des espaces, sites et secteurs de projet listés dans le document « Espaces, sites et secteurs de projet », les nouvelles constructions d'artisanat et de commerce de détail pour les activités alimentaires, de plus de 1 200 mètres carrés sont autorisées à condition qu’il s’agisse d’une reconstruction en remplacement d'un commerce démolis équivalent.

Dans les secteurs de Diversité, indicé « D »

Exploitation agricole, restauration, activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, industrie, bureau : Les constructions et les changements de destination sont autorisés à condition d’être compatibles avec la sécurité et la salubrité.

Artisanat et commerce de détail : Les nouvelles constructions ainsi que les changements de destination sont autorisées dans la limite d’une surface de vente inférieure ou égale à 300 mètres carrés.

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ZONES AU

Les extensions sont autorisées dans la limite d’une augmentation maximale de 30 % de la surface de vente existante à la date d’approbation du PLUi-HD et à condition de ne pas porter la surface de vente totale après extension à plus de 1 000 mètres carrés.

Dans les secteurs d’Activités

o Dans l’ensemble des secteurs d’activités, sur les unités foncières jouxtant (au moins une limite commune) les secteurs d’intensité ou de diversité définis au plan thématique « Mixité fonctionnelle » des articles U1 et AU1 et lorsque l’indice du secteur autorise ces destinations :

Exploitation agricole, exploitation forestière, artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, industrie, entrepôt, cuisine dédiée à la vente en ligne :

Les constructions et les changements de destination sont autorisés à condition d’être compatibles avec la sécurité et la salubrité.

o Dans l’ensemble des secteurs d’activités :

Logement :

Les constructions et les changements de destination sont autorisés à condition que le logement :

- soit destiné à des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le fonctionnement d’une activité (direction, gérance, exploitation, surveillance ou gardiennage des bâtiments, etc.) ;

- et soit intégré dans le volume de l’équipement ou du bâtiment d’activités et que sa superficie soit inférieure ou égale à 60 mètres carrés de surface de plancher.

o Dans le secteur d’activités « Équipements », indicé « E » :

Hébergement :

Les constructions et les changements de destination sont autorisés à condition d’être liés aux activités et équipements présents ou autorisés dans le secteur.

Artisanat et commerce de détail

Les constructions et les changements de destination sont autorisés à condition d’être liés aux activités et équipements présents ou autorisés dans le secteur et dans la limite d’une surface de vente inférieure ou égale à 300 mètres carrés.

Industrie :

Les constructions et les changements de destination sont autorisés à condition d’être accessoires d’une activité principale implantée dans le secteur.

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Activité de service avec l’accueil d’une clientèle : Les constructions et les changements de destination sont autorisés à condition d’être accessoires d’une activité principale implantée dans le secteur. Restauration : Les constructions et les changements de destination sont autorisés à condition d’être accessoires d’un équipement ou d’une activité principale implantée dans le secteur. o Dans le secteur d’activités « Limitées », indicé « L » : Activité de service avec l’accueil d’une clientèle : Les constructions et les changements de destination sont autorisés à condition d’être accessoires d’une activité principale implantée dans le secteur. Restauration : Les constructions et les changements de destination sont autorisés à condition d’être accessoires d’un équipement ou d’une activité principale implantée dans le secteur.

LINÉAIRES COMMERCIAUX PROTÉGÉS

Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées au plan général du règlement graphique doit être obligatoirement affecté à des activités relevant des destinations suivantes (cf. lexique) : commerce et activité de services (à l’exception de la sous-destination « autres hébergements touristiques »), équipements publics ou d’intérêt collectif, et bureaux. Sont interdites les activités autres que celles relevant des destinations ou sous-destinations mentionnées dans ce paragraphe. Les linéaires commerciaux protégés sont identifiés au plan général du règlement graphique par le figuré suivant :

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Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITÉ SOCIALE

Lorsque la zone à urbaniser fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (cf. plan général du règlement graphique), se reporter également à l’article AU8 du titre « espaces, sites et secteurs de projets ».

SITES DE PROJETS

Au sein des sites de projets concernés par des périmètres d’Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles (OAP) délimités au plan général du règlement graphique ou de Zones d’Aménagement Concerté métropolitaines (ZAC), la part minimale de logements financièrement abordables à réaliser est établie site par site.

Les objectifs chiffrés de production sont fixés par l’article U8 du titre « espaces, sites et secteurs de projets » ou le cas échéant, dans le projet de programme global des constructions de la ZAC.

SERVITUDES DE MIXITÉ SOCIALE MAJORÉE

Au sein des sites concernés par des périmètres de Servitudes de Mixité Sociale Majorée (SMSM) délimités au plan thématique « Mixité sociale » des articles U2 et AU2, toute réalisation de programme de logement doit comporter une part minimale de logements financièrement abordables :

Sites Houdemont Rue des jardins Ludres Rue Marvingt Malzéville Rue du Chanoine Boulanger Seichamps 24 route de Sarreguemines 2 bis Rue de Provence Villers-lès-Nancy Rue de la Sance

Objectif de production 100 % de LLS en PLUS et PLAI Minimum de 60 % de LLS en PLUS et PLAI Minimum de 50 % de LLS en PLUS et PLAI 100 % de LLS en PLUS et PLAI Minimum de 50 % de LLS en PLUS et PLAI Minimum de 40 % de LLS en PLUS et PLAI

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AUTRES CAS (PROJETS DIFFUS)

Dans le diffus, en dehors des sites de projets ou concernés par des SMSM, et dans les secteurs autorisant la création de logements au titre de l’article U1 du présent règlement, une part minimale de logements locatifs sociaux doit être produite dans toute opération de création de logement dépassant les seuils de déclenchement fixés ci-après. Ainsi, ces règles s’appliquent aux logements et à la sousdestination « hébergement », notamment les résidences étudiantes ou seniors.

Les dispositions suivantes concernent aussi bien les projets de construction neuve, de restructuration lourde, de changement de destination ou que les opérations relevant de la déclaration préalable.

Cette règle ne s’applique pas pour les sites de projet délimités au plan thématique numéro 2 « Mixité sociale » (autres que les OAP et les ZAC).

Seuils de déclenchement

Les secteurs au sein desquels s’appliquent ces seuils de déclenchement sont reportés au plan thématique « Mixité sociale » des articles U2 et AU2. Les éventuels logements existants et maintenus dans le cadre du projet, n’entrent pas dans le calcul du seuil de déclenchement.

Type de seuil

Seuil bas

Seuil haut

Déclenchement

à partir de 12 logements ou de 600 mètres carrés de surface de plancher dédiée à l’habitation

à partir de 20 logements ou de 1 400 mètres carrés de surface de plancher dédiée à l’habitation

Communes concernées

Essey-lès-Nancy,

Jarville-la-Malgrange,

Laxou, Malzéville, Maxéville, Nancy, Saint-

Max, Vandœuvre-lès-Nancy, Villers-lès-

Nancy

Art-sur-Meurthe, Dommartemont, Fléville-

devant-Nancy, Heillecourt, Houdemont,

Laneuveville-devant-Nancy, Ludres, Pulnoy,

Saulxures-lès-Nancy, Seichamps, Tomblaine

Lorsque l’emprise du projet comprend des constructions existantes, la part des logements locatifs sociaux à réaliser est calculée à partir du nombre de logements supplémentaires créés.

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Abords des quartiers prioritaires de la politique de la ville Les seuils de déclenchement susmentionnés ne s’appliquent pas aux projets situés dans les bandes de 300 mètres depuis les périmètres des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), reportées au plan thématique « Mixité sociale » des articles U2 et AU2. Mais, la production de logements locatifs sociaux ou de logements en accession abordable peut être autorisée à la discrétion de la commune.

N.B. : cette disposition s’applique dès lors qu’une intersection existe entre la bande des 300 mètres et l’unité foncière du projet, quelle que soit la surface concernée.

Part de logements locatifs sociaux à réaliser

Les programmes de logements concernés par les seuils de déclenchement fixés dans le tableau précédent doivent comporter une part minimale de logements locatifs sociaux (LLS) selon les dispositions suivantes :

Communes concernées

Nancy, Saint-Max, Seichamps, Tomblaine, Villers-lès-Nancy Art-sur-Meurthe, Dommartemont, Fléville-devant-Nancy, Heillecourt, Houdemont, Laneuveville-devant-Nancy, Ludres, Malzéville, Saulxures-lès-Nancy Essey-lès-Nancy, Jarville-la-Malgrange, Laxou, Pulnoy, Vandœuvre-lès-Nancy

Objectif de production de logements abordables

Au moins 35 % des logements de l’opération

Au moins 30 % des logements de l’opération

Au moins 20 % des logements de l’opération

Maxéville

Aucun objectif de production

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Le nombre de logements exigibles est arrondi : - à l’unité inférieure lorsque la décimale est inférieure ou égale à 5 ; - à l’unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5.

Les nouveaux logements locatifs sociaux réalisés au sein d’une construction existante réhabilitée sont intégrés au nombre de logements locatifs sociaux à atteindre sur l’ensemble du projet. Ces objectifs de production de logements locatifs sociaux ne s’appliquent pas lorsque les travaux concernent un élément du patrimoine bâti classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques, mais ne sont pas interdits et peuvent être autorisés à la discrétion de la commune.

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Article AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Les règles applicables sont identiques à celles édictées à l’article U3 du titre « dispositions applicables aux zones urbaines ».

Lorsque la zone à urbaniser fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (cf. plan général du règlement graphique), se reporter également à l’article AU8 du titre « espaces, sites et secteurs de projets ».

EXTENSIONS DE CONSTRUCTIONS EXISTANTES

En cas d'extension, le nombre d'emplacements exigibles se calcule sur l'ensemble de la construction, déduction faite des emplacements déjà réalisés.

CALCUL DU NOMBRE D’EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT

Le nombre d’emplacements exigible est arrondi à l’unité inférieure lorsque la décimale est inférieure ou égale à 5 ; à l’unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5.

STATIONNEMENT AUTOMOBILE

Les normes de stationnement pour les véhicules automobiles sont définies : - selon les destinations ou sous-destinations des constructions ; - selon la position de la commune dans l’armature urbaine (centre, première couronne, seconde couronne) reportées au plan thématique « Stationnement » des articles U3 et AU3 ; - selon la localisation du projet au regard du plan thématique « Mixité fonctionnelle » des articles U1 et AU1, le cas échéant ; - selon la localisation du projet par rapport aux lignes structurantes de transport collectif.

Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.

Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relatives à l’accessibilité des personnes handicapées, notamment l’article R. 162-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Minoration des normes de stationnement

Pour toute unité foncière située, en totalité ou en partie, à moins de 500 mètres pour le Centre et la 1ère couronne et à moins de 300 mètres de la 2nd couronne d’une ligne structurante de transport collectif, la norme de stationnement applicable aux constructions est réduite de 20 %. Le périmètre par cette minoration est reporté au plan thématique « Stationnement » des articles U3 et AU3.

N.B. : cette disposition s’applique dès lors qu’une intersection existe entre la bande de stationnement minoré et l’unité foncière du projet, quelle que soit la surface concernée.

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Mutualisation et foisonnement du stationnement

Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de programmes mixtes avec au moins de l’habitat et comportant une ou d’autres destination(s) ou sous-destination(s), la réalisation des places de stationnement pourra être mutualisée au sein d’une ou plusieurs aires de stationnement communes.

Sous réserve de l’acceptation par l’autorité compétence, et sur justification du pétitionnaire, le nombre d’emplacements à réaliser pourra être foisonné en cas de programmes mixtes comportant habitations et bureaux ou habitations et commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser 25% du total des places exigées.

Véhicules électriques

Pour rappel et conformément au code de la construction et de l’habitation, une part des places à réaliser doit être pré-équipée pour l’installation ultérieur de points de recharge de véhicule électrique doté d’un système individuel de comptage des consommations.

Véhicules autopartages

La norme minimale exigée pourra être réduite dans le cas de mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage de :

- 20 % pour les secteurs du Centre et de la 1ère couronne : - à partir de deux véhicules en autopartage si le nombre de places est inférieur à 100 places. - à partir de quatre véhicules en autopartage si le nombre de places est supérieur à 100 places.

- 15% pour la 2nd couronne.

Cette disposition ne concerne que les habitations et les bureaux. Les places de stationnement réservées à ces véhicules ne sont pas à prendre en compte lorsqu’un nombre de places maximum est fixé.

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ZONES AU

Réalisation des aires de stationnement Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles :

- l’aménagement des aires de stationnement devra permettre à tous les véhicules d’accéder aux emplacements et d’en repartir en toute sécurité et sans gêne pour la circulation publique ;

- la largeur des places de stationnement ne pourra être inférieure à 2,50 mètres en épi, en bataille et en créneau ; leur longueur ne pourra être inférieure à 5 mètres ;

- pour le stationnement en bataille ou perpendiculaire, la largeur de la plateforme de desserte ne pourra être inférieure à 5 mètres.

Pour les aires de stationnement comportant plus de trois emplacements, la superficie minimale à prendre en compte est de 25 mètres carrés par emplacement. Cette superficie comprend les espaces de circulation et de manœuvre.

L’obligation des 25 mètres carrés nécessaires à la manœuvre s’entend comme une surface pouvant être commune à plusieurs emplacements en vis-à-vis.

Dans les secteurs du Centre et de la 1ère couronne et pour les destinations « Habitation » et « Bureaux », en cas de réalisation de stationnement en ouvrage localisées en rez-de-chaussée des constructions et en limite avec l’espace public, une hauteur minimale de 3 mètres sous plafond est exigée afin de permettre une réversibilité vers d’autres usages.

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ZONES AU

Normes minimales et maximales

o Normes minimales Sous-destinations des constructions

Centre

Normes minimales – Stationnement automobiles 1ere couronne

2nd couronne

1.1- Exploitation agricole 1.2- Exploitation forestière

2.1- Logement 2.2- Hébergement 3.1- Artisanat et commerce de détail 3.2- Restauration N.B. : 10 m² de surface de restaurant équivaut à 20 m² de surface de plancher 3.3- Commerce de gros

3.4- Activité de service avec l’accueil d’une clientèle

3.5- Hôtels 3.6- Autres hébergements touristiques 3.7- Cinéma 4.1- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés 4.2- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

4.3- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

4.4- Salles d’art et de spectacles 4.5- Équipements sportifs 4.6- Lieux de cultes

4.7- Autres équipements recevant du public

5.1- Industrie 5.2- Entrepôt

5.3- Bureau

5.4- Centre de congrès et d’exposition 5.5- Cuisine dédiée à la vente en ligne

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

1 place par tranche de 90 m² de surface de plancher avec un minimum d’1 place par logement

1 place pour 5 chambres

< 300 m² de SDP : aucune obligation

< 200 m² de SDP : aucune obligation

≥ 300 m²de SDP : Examen au cas par cas

≥ 200 m² de SDP : 1 place / 200 m²

Aucune obligation

Aucune obligation

1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher avec un minimum d’1 place par logement 1 place pour 3 chambres < 100 m² de SDP : aucune obligation ≥ 100 m² de SDP : 1 place / 100 m²

1 place par 20 m² de SDP

Aucune obligation Aucune obligation

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet Tranche < 200 m² de SDP : aucune obligation

Tranche 200 m² à 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP Tranche > 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP OU Examen au cas par cas avec 5 places minimum

4 places pour 10 chambres

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

Tranche < 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP Tranche ≥ 500m² de S DP : 1 place /10 0m² de SDP OU

Examen au cas par cas avec 5 places minimum

5 places pour 10 chambres

Aucune obligation

Aucune obligation

Tranche < 500 m² de SDP : 1 place / 250 m² de SDP Tranche ≥ 500 m² de SDP : 1 place / 250 m² de SDP OU

Examen au cas par cas avec 2 places minimum

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

Tranche < 200 m² de SDP : aucune obligation Tranche 200 m² à 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP Tranche > 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² OU Examen au

cas par cas avec 5 places minimum Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

Tranche < 200 m² de SDP : aucune obligation Tranche 200 m² à 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP

Tranche > 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP OU Examen au cas par cas avec 5 places minimum

Examen au cas par cas : en fonction des besoins du projet

Examen au cas par cas : en fonction des besoins du projet Tranche < 500 m² de SDP : 1 place / 125 m² de SDP

Tranche ≥ 500 m² de SDP : 1 place / 125 m² de SDP OU Examen au cas par cas avec 4 places minimum

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

Tranche < 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP Tranche ≥ 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP OU Examen au cas par cas avec 5 places minimum

Tranche < 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP Tranche ≥ 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP OU Examen au cas par cas avec 5 places minimum

Tranche < 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP Tranche ≥ 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP OU Examen au cas par cas avec 5 places minimum

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ZONES AU

o Normes maximales

Sous-destinations des constructions

2.1- Logement 2.2- Hébergement 3.1- Artisanat et commerce de détail 3.2- Restauration N.B. : 10 m² de surface de restaurant équivaut à 20 m² de surface de plancher 3.4- Activité de service avec l’accueil d’une clientèle 3.5- Hôtels 3.6- Autres hébergements touristiques 4.1- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés 4.2- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés 4.3- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale 5.3- Bureau 5.5- Cuisine dédiée à la vente en ligne

Normes maximales – Stationnement automobiles

Centre

1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher avec un minimum d’1 place par logement 1 place pour 3 chambres

1 place pour 200 m² de SDP 1 place par 20 m² de SDP

1 place pour 100 m² de SDP 4 places pour 10 chambres

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

1 place pour 100 m² de SDP

1 place pour 125 m² de SDP Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

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ZONES AU

Lorsqu’un projet ou une opération d’aménagement d’ensemble comportent plusieurs destinations et sous-destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction ou par type de destination.

Pour les destinations et sous-destinations concernées par un examen au cas par cas, le nombre de places de stationnement à créer est estimé en fonction de l’importance, de la vocation et des besoins du projet. Une note exprimant ces besoins est jointe à la demande d’autorisation. L’autorité compétente se réserve le droit d’apprécier le projet au regard de la configuration des espaces publics, de la desserte en transports en commun et du stationnement existant.

Dans les secteurs du Centre et de la 1ère couronne, pour les destinations « Habitation » et « Bureaux », à partir de la création de 15 places de stationnement, au moins 60% du nombre de places réalisées devront être intégrés au volume de la construction ou au sein d’une structure dédiée réalisée sur l’unité foncière ou au sein de l’opération d’aménagement d’ensemble le cas échéant.

Pour les destinations et sous-destinations concernées, les espaces de circulation et de manœuvre des véhicules de livraison (notamment les poids-lourds et camionnettes) devront être intégrées à l’emprise du projet ou au sein d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Concernant les stationnements automobiles des logements locatifs sociaux :

- la norme est fixée à 0,5 places pour toutes les communes de la Métropole à l’exception de Nancy ;

- Pour la ville de Nancy : exonération des normes de stationnement pour les logements bénéficiant d’un PLAI et minoration de 50% des normes de stationnement « Logement » pour les autres logements locatifs sociaux.

La règle applicable pour les constructions non prévues dans les tableaux ci-dessus sera celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables. Pour les autres cas, les espaces de stationnement doivent être adaptés aux besoins spécifiques de l’activité.

Dispositions s’appliquant à Tomblaine

Le nombre d’emplacements de stationnement existant sur une unité foncière ne peut pas être réduit.

Exceptions

Toutefois, les normes de stationnement ne sont pas applicables dans les cas suivants :

- lors d’un changement de destination vers de l’habitation, sans création de nouveau logement, pour permettre l’agrandissement d’un logement existant ;

- lors de la création d’un seul logement ne dépassant pas 90 mètres carrés de surface de plancher en cas de modification, reconstruction, rénovation ou réhabilitation d’un bâtiment existant et sans augmentation du volume bâti ;

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ZONES AU

- lors de l’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi HD ne dépassant pas 25 % de la surface de plancher existante et sans création de nouveau logement ;

- dans le cas de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les extensions d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi HD ne dépassant pas 50 % de la surface de plancher existante.

Impossibilité physique de réalisation

Pour toutes les constructions, en cas d'impossibilité technique ou architecturale d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement des voitures particulières, le constructeur doit être tenu quitte de ces obligations en justifiant d’aménager sur un terrain situé dans un rayon de 500 mètres de l'opération les surfaces qui lui font défaut, (éventuellement par obtention d'une concession à long terme dans des parcs de stationnement ouverts au public ou par l'acquisition de places dans des parcs de stationnement privé), et qui ne pourront, de ce fait, être comptabilisées pour une autre opération.

STATIONNEMENT VÉLOS

La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement est de 1,5 m² par emplacement. La surface du local affecté au stationnement des vélos ne peut être inférieure à 3 m² en cas de local à usage collectif.

Normes minimales

Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules à deux roues doivent être créés dans des locaux fermés, éclairés et aménagés avec des supports d’attaches spécifiques et aisément accessibles depuis les voies publiques selon les normes minimales inscrites dans le tableau suivant.

PLUi-HD de la Métropole du Grand Nancy – Règlement littéral – Novembre 2025

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ZONES AU

Normes minimales

Sous-destinations des constructions 1.1- Exploitation agricole 1.2- Exploitation forestière 2.1- Logement 2.2- Hébergement

3.1- Artisanat et commerce de détail

3.2- Restauration N.B. : 10 m² de surface de restaurant équivaut à 20 m² de surface de plancher 3.3- Commerce de gros

3.4- Activité de service avec l’accueil d’une clientèle

3.5- Hôtels 3.6- Autres hébergements touristiques 3.7- Cinéma 4.1- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés 4.2- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés 4.3- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale 4.4- Salles d’art et de spectacles 4.5- Équipements sportifs 4.6- Lieux de cultes 4.7- Autres équipements recevant du public

5.1- Industrie

5.2- Entrepôt 5.3- Bureau 5.4- Centre de congrès et d’exposition

5.5- Cuisine dédiée à la vente en ligne

Normes minimales – Stationnement vélos – Constructions neuves -

1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher avec un minimum d’1 place par logement 1 place pour 3 chambres

< 100 m² de SDP : aucune obligation ≥ 100 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP

1 place par 20 m² de SDP

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet < 100 m² de SDP : aucune obligation

≥ 100 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP 2 places pour 10 chambres 2 places pour 10 chambres

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

1 place / 100 m² de SDP

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

1 place / 100 m² de SDP

-

1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher avec un minimum d’1 place par logement

1 place pour 3 chambres < 100 m² de SDP : aucune obligation ≥ 100 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP

Pour rappel et nonobstant les règles posées dans le présent règlement, le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) pose des obligations en termes de création de place de stationnement vélos : décret 2022-930 du 25 juin 2022 relatif aux infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos et l’arrêté du 30 juin 2022 pris en application des articles L.113-18 à L.113-20 du CCH.

Ces obligations concernent : - Les bâtiments neufs lors de leur construction ; - Les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l’objet de travaux, dès lors que celui-ci présente une capacité initiale d’au moins 10 places ; - Les bâtiments tertiaires existants dont le parc de stationnement automobile présente une capacité d’au moins 10 places.

Les permis de construire engagent à la conformité sur le stationnement vélo avec le PLUi-HD applicable et les minimums règlementaires nationaux. C’est la norme la plus contraignante en termes de surfaces minimales qui s’applique entre le PLUi-HD et le CCH.

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ZONES AU

Dans certains cas (établissements scolaires, universitaires, commerces, etc.), un aménagement couvert en extérieur pourra être accepté.

La règle applicable pour les constructions non prévues dans le tableau ci-dessus sera celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables. Pour les autres cas, les espaces de stationnement doivent être adaptés aux besoins spécifiques de l’activité.

Impossibilité physique de réalisation

En cas d'impossibilité de réalisation sur le terrain de l'opération un espace couvert, fermé et sécurisé pour les vélos, en particulier dans les opérations de réhabilitation ou de restauration d’immeubles existants à la date d’approbation du PLUi-HD, il pourra ne pas être fait application des règles ci-dessus.

Exceptions

Toutefois, les normes de stationnement ne sont pas applicables dans les cas suivants :

- lors d’un changement de destination vers de l’habitation, sans création de nouveau logement, pour permettre l’agrandissement d’un logement existant ;

- lors de la création d’un seul logement ne dépassant pas 90 mètres carrés de surface de plancher en cas de modification, reconstruction, rénovation ou réhabilitation d’un bâtiment existant et sans augmentation du volume bâti ;

- lors de l’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi HD ne dépassant pas 25 % de la surface de plancher existante et sans création de nouveau logement ;

- dans le cas de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les extensions d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi HD ne dépassant pas 50 % de la surface de plancher existante.

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ZONES AU

Article AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ESPACES VERTS, PAYSAGERS ET NATURE EN VILLE

Au-delà des dispositions réglementaires établies ci-dessous, l’OAP thématique « Patrimoines : biodiversité et TVB ; paysage et cadre de vie ; patrimoine architectural et culturel » détermine des orientations et de recommandations s’appliquant à l’ensemble du territoire métropolitain.

Lorsque la zone à urbaniser fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (cf. plan général du règlement graphique), se reporter également à l’article AU8 du titre « espaces, sites et secteurs de projets ».

ESPACES BOISÉS CLASSÉS À PROTÉGER

Les forêts et les espaces boisés de grande ampleur situés hors des milieux urbanisés ou à l’interface de ceux-ci, relevant ou non du régime forestier, sont protégés au titre des espaces boisés classés (EBC) et soumis aux dispositions des articles L113-1 à 7 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Les espaces boisés classés à protéger sont identifiés au plan général du règlement graphique par le figuré suivant :

Au sein des périmètres délimités au plan général du règlement graphique :

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable sauf dans les cas prévus par l’article R421-23-2 du Code de l’urbanisme : o l'enlèvement des arbres dangereux (arbres menaçant de s'écrouler) et des bois morts ; o les coupes prévues dans un document de gestion durable d'une forêt privée (tel un Plan Simple de Gestion, un Règlement Type de Gestion ou un Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles) ; o les coupes effectuées dans le cadre de l'aménagement d'une forêt relevant du régime forestier o les coupes entrant dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. o les coupes et abattages réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des Obligations Légales de Débroussaillement sauf cas particuliers.

- Le classement en espace boisé classé entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du code forestier.

En outre, dans une bande de 15 mètres à compter des périmètres d’EBC délimités au plan général du règlement graphique :

- Tous travaux ayant pour effet de modifier le profil du terrain, d'imperméabiliser les sols ou de mettre en péril la végétation de l'espace boisé classé sont interdits.

- Pour les constructions ou les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi-HD : o les travaux de réfection sont autorisés ;

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ZONES AU

o les extensions ou les constructions annexes sont autorisées, à condition que leur distance en tout point par rapport à l’EBC soit supérieure ou égale à la distance la plus faible entre la construction existante et l’EBC.

Schémas explicatifs de la règle dans la bande des 15 mètres :

ESPACES BOISÉS CLASSÉS À CRÉER

Les terrains non boisés et devant faire l’objet d’un boisement, sont protégés au titre des espaces boisés classés (EBC) et soumis aux dispositions des articles L113-1 à 7 du Code de l’urbanisme ainsi qu’aux dispositions du titre « espaces boisés classés à protéger ». Les espaces boisés classés à créer sont identifiés au plan général du règlement graphique par le figuré suivant :

RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ

Les espaces non boisés au sein desquels la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée sont protégés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme et sont identifiés au plan général du règlement graphique par le figuré suivant :

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ZONES AU

Au sein des périmètres délimités au plan général du règlement graphique :

- Toute destruction, coupe ou abattage d’éléments boisés est soumise à déclaration préalable et n’est admise qu’en raison de motifs liés à leur état phytosanitaire, lorsqu’elle est rendue nécessaire pour des motifs impérieux liés à la sécurité des circulations ou dans le but de remettre en valeur d'anciens terrains de pacage envahis par une végétation spontanée.

- Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection et la fonctionnalité de ces milieux et d’affecter leur rôle dans la préservation de la biodiversité et la structuration paysagère est interdite.

- Seuls sont autorisés les constructions, installations, ouvrages et équipements liés à la protection, à la gestion, à l’entretien ou à la réhabilitation du milieu, à la mise en valeur (touristique, pédagogique) et l’ouverture au public des espaces d’intérêt écologique ou historique.

ÉLÉMENTS PAYSAGERS PROTÉGÉS

Les ensembles ou les éléments paysagers protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme sont identifiés au plan général du règlement graphique par les figurés suivants :

La liste des éléments paysagers protégés ponctuels figure en annexe n°1 au règlement littéral.

Toute destruction, coupe ou abattage d’éléments boisés, identifiés par les figurés ponctuels ou linéaires ou situés au sein des périmètres surfaciques délimités, est soumise à déclaration préalable et n’est admise qu’en raison de motifs liés à leur état phytosanitaire ou lorsqu’elle est rendue nécessaire pour des motifs impérieux liés à la sécurité des circulations. La plantation d’un arbre est imposée pour chaque arbre abattu.

En outre, tous travaux ou aménagements ayant pour effet de mettre manifestement en péril les éléments boisés identifiés sont interdits aux abords directs des éléments figurant au plan général du règlement graphique.

Dans les zones urbaines (U), au sein des périmètres surfaciques délimités au plan général du règlement graphique, seuls sont autorisés les aménagements, installations, travaux de faibles dimensions ou constructions d’une emprise au sol inférieure à 6 mètres carrés, nécessaires à la protection et à la sauvegarde des sites ou à leur mise en valeur (stationnement semi-perméable, aires de jeux, etc.).

ÉLÉMENTS ENVIRONNEMENTAUX PROTÉGÉS

Les éléments remarquables du patrimoine écologique, notamment situés au sein des corridors écologiques sont protégés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme et identifiés au plan général du règlement graphique par les figurés suivants :

Toute destruction, coupe ou abattage d’éléments boisés, identifiés par les figurés ponctuels ou linéaires ou situés au sein des périmètres surfaciques délimités, est soumise à déclaration préalable et

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ZONES AU

n’est admise qu’en raison de motifs liés à leur état phytosanitaire ou lorsqu’elle est rendue nécessaire pour des motifs impérieux liés à la sécurité des circulations. La plantation d’un arbre est imposée pour chaque arbre abattu.

Toute destruction des mares ou des étangs par comblement, remblaiement ou drainage est interdite.

Au sein des périmètres surfaciques délimités au plan général du règlement graphique, seuls sont autorisés les constructions, installations, ouvrages et équipements liés à la protection, à la gestion, à l’entretien ou à la réhabilitation du milieu, à la mise en valeur (touristique, pédagogique) et l’ouverture au public des espaces d’intérêt écologique ou historique.

CŒURS D’ÎLOTS, SECONDS RANGS ET FRANGES URBAINES PROTÉGÉS

Dans les zones urbaines, plusieurs cœurs d’îlots constitués et certaines bandes de terrains réunissant un ou plusieurs fonds de jardins ou terrains non bâtis sont protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme.

Les cœurs d’îlots, seconds rangs et franges urbaines protégés sont identifiés au plan général du

règlement graphique par le figuré suivant :

Au sein des périmètres délimités au plan général du règlement graphique, toute construction principale est interdite.

Toute destruction, coupe ou abattage d’éléments boisés, au sein des périmètres surfaciques délimités, est soumise à déclaration préalable et n’est admise qu’en raison de motifs liés à leur état phytosanitaire ou lorsqu’elle est rendue nécessaire pour des motifs impérieux liés à la sécurité des circulations. La plantation d’un arbre est imposée pour chaque arbre abattu.

Seuls sont autorisés : - les constructions annexes :

• d’une emprise au sol maximale de 10 mètres carrés pour les piscines ; • ou d’une emprise au sol maximale de 6 mètres carrés pour tout autre type de

construction ; - les travaux sur toute construction existante à la date de première approbation du PLUi-HD

n’entraînant aucune augmentation de l’emprise au sol (réhabilitation, changement de destination, surélévation). La surélévation est limitée à un seul niveau supplémentaire par rapport à la construction existante à la date de première approbation du PLUi-HD et sans dépasser la hauteur maximale autorisée.

TERRAINS JARDINÉS, CULTIVÉS OU NON BÂTIS À PROTÉGER EN ZONE URBAINE

Dans les zones urbaines, certains secteurs de cultures, de jardins, de vergers ou de maraîchage sont protégés de l’urbanisation au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

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ZONES AU

Les terrains jardinés, cultivés ou non bâtis à protéger sont identifiés au plan général du règlement graphique par le figuré suivant :

Au sein des secteurs concernés par cette prescription, seuls sont autorisés : - les constructions liées à l’entretien des jardins et vergers, dans la limite d’une emprise au sol maximum de 6 mètres carrés et à raison d’une construction par unité foncière ou par unité de jardinage ; - les constructions, les aménagements, les installations ou les travaux nécessaires au fonctionnement des activités agricoles ou commerciales auxquelles ces terrains sont liés (vente directe, etc.).

En outre, ces périmètres sont exemptés des règles définies ci-après.

COEFFICIENT DE PLEINE TERRE ET COEFFICIENT DE BIOTOPE SURFACIQUE

Les articles U4 et AU4 fixent des objectifs minimaux de maintien de surfaces végétalisées ou perméables à l’échelle des terrains d’assiette des projets (l’unité foncière ou le périmètre de l’opération d’aménagement d’ensemble). Ces objectifs sont fixés par des ratios différenciés, exprimés par un Coefficient de Biotope Surfacique (CBS) couplé à un Coefficient de Pleine Terre (CPT), reportés au plan thématique « Espaces verts, paysagers et nature en ville » des articles U4 et AU4.

Coefficient de Pleine Terre (CPT)

Le CPT fixe une obligation minimale de maintien ou de création de surfaces de pleine terre à l’échelle d’une unité foncière.

Il s’entend comme le rapport entre la somme des surfaces de pleine terre de l’unité foncière et la surface totale de celle-ci.

Surface de pleine terre de l’unité foncière CPT =

Surface de l’unité foncière

La surface de pleine terre doit être réalisée d’un seul tenant pour au moins ses deux tiers. Les cheminements réalisés en matériaux perméables ne constituent pas une interruption du tenant.

À l’exception des bassins d’agrément non végétalisés ou des piscines, les surfaces en eau des mares, étangs ou cours d’eau sont intégrées au calcul du CPT.

Coefficient de Biotope Surfacique (CBS)

Le CBS fixe une obligation minimale de maintien ou de création de surfaces éco-aménagées à l’échelle d’une unité foncière.

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ZONES AU

Il s’entend comme le rapport entre la surface éco-aménagée de l’unité foncière (soit la somme pondérée des surfaces favorables à la nature mises en œuvre) et la surface totale de celle-ci.

Surface éco-aménagée CBS = de l’unité foncière =

Surface de l’unité foncière

(Surface favorable à la nature de type 1 x coefficient de type 1) + (Surface favorable à la nature de type 2 x coefficient de type 2)

+… Surface de l’unité foncière

Le Coefficient de Biotope Surfacique intègre le Coefficient de Pleine Terre qui constitue la part minimale de surfaces éco-aménages à traiter en pleine terre. La part restante pour atteindre le CBS fixé peut être traitée en pleine terre ou avec tout autre type de surfaces éco-aménagées hors sol.

Coefficients applicables aux surfaces favorables à la nature Les différents types de surfaces favorables à la nature sont pondérées par les coefficients suivants. Une même surface ne peut pas être comptabilisée plusieurs fois. Les revêtements imperméables à l’eau et non végétalisés ne sont pas considérés comme des surfaces favorables à la nature (surfaces en enrobé, en béton, toitures en tuile ou en zinc, façades dépourvues de végétation, etc.). Il en va de même pour les bassins des piscines.

o Espaces verts

Les espaces de pleine terre :

Un coefficient multiplicateur de 1 s’applique aux surfaces de pleine terre plantées ou végétalisées. Exemples de surfaces prises en compte : pelouse, jardin d’agrément, pré, etc.

Les espaces cultivés :

À Nancy, un coefficient multiplicateur de 0,7 s’applique aux surfaces cultivées, destinées ou non à la consommation familiale. Dans les autres communes, un coefficient de 1 s’applique. Exemples de surfaces prises en compte : potager en pleine terre, parcelle cultivée, jardin ouvrier ou collectif, etc.

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ZONES AU

Les espaces d’infiltration des eaux pluviales : Un coefficient multiplicateur de 1 s’applique aux surfaces dédiées à l’infiltration des eaux pluviales dans le sol, sous réserve qu’elles ne présentent aucun risque prévisible de pollution de l’eau. Exemples de surfaces prises en compte : noue ; fossé engazonné ou planté, bassin d’infiltration couvert ou aérien, etc. o Milieux humides ou aquatiques

Les plans d’eau : Un coefficient multiplicateur de 1 s’applique aux surfaces de mares ou d’étangs.

Les bassins d’agrément : Un coefficient multiplicateur de 0,7 s’applique aux surfaces de bassins d’agrément.

o Espaces verts sur dalles et toitures Le coefficient multiplicateur dépend de l’épaisseur du substrat et de l’intensité de la végétalisation permise par celui-ci. En cas d’utilisation de techniques spécifiques non liées à l’épaisseur du substrat, le coefficient multiplicateur appliqué doit dépendre du type de végétalisation rendu possible : extensive, semi-intensive ou intensive. Exemples de surfaces prises en compte : toiture terrasse végétalisée, plantations sur dalle en bacs ou en fosses, etc.

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ZONES AU

Végétalisation extensive :

Un coefficient multiplicateur de 0,3 s’applique lorsque l’épaisseur du substrat est inférieure à 15 cm et permet une végétation aux strates et à la diversité limitées, principalement composée de sédum et mousses.

Végétalisation semi-intensive :

Un coefficient multiplicateur de 0,5 s’applique lorsque l’épaisseur du substrat est comprise entre 15 et 80 cm et permet une végétalisation semi-intensive, où les plantes grasses ne sont pas majoritaires.

Végétalisation intensive :

Un coefficient multiplicateur de 0,7 s’applique lorsque l’épaisseur du substrat est supérieure ou égale à 80 cm et permet une végétalisation intensive aux strates variées.

o Surfaces verticales végétalisées La surface prise en compte dans le calcul du CBS est la surface verticale concernée par la végétalisation ou par l’étendue du dispositif d’accompagnement. Seules les surfaces verticales d’une hauteur supérieure ou égale à 3 mètres sont prises en compte. Le coefficient multiplicateur dépend de la solution mise en œuvre : Les façades végétalisées en bac :

Un coefficient multiplicateur de 0,3 s’applique lorsque les plantes trouvent racine sur la façade, dans des bacs plantés intégrés à la construction ou par tout système leur permettant de disposer d’un substrat nourricier.

Les façades végétalisées en pleine terre :

Un coefficient multiplicateur de 0,5 s’applique lorsque les plantes trouvent racine dans une bande de substrat ou de pleine terre située au sol et depuis laquelle un dispositif vertical accompagne leur croissance en façade.

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ZONES AU

o Surfaces semi-perméables

Les surfaces semi-perméables :

Un coefficient multiplicateur de 0,4 s’applique aux surfaces perméables à l’air et à l’eau ou aux surfaces semi végétalisées, notamment utilisées comme espaces de circulation ou de stationnement. Exemples de surfaces prises en compte : terrasses surélevées, pavés drainants, graviers, sol stabilisé, jardins minéraux, espaces de stationnement en treillis de pelouse, etc.

o Agriculture urbaine hors sol

Lorsque des surfaces mentionnées aux points précédents sont comprises au sein d’un espace d’agriculture urbaine hors sol, celles-ci bénéficient du coefficient multiplicateur qui leur est le plus favorable.

Agriculture urbaine hors sol :

Lorsqu’un projet comprend des espaces consacrés à l’agriculture urbaine hors sol, un coefficient multiplicateur de 0,5 s’applique aux surfaces concernées.

Exemples de surfaces prises en compte : potagers ou maraîchage sur dalle, serres ou ruches en toiture terrasse, etc.

o Arbres

La plantation ou la conservation d’arbres, en supplément des plantations imposées par le règlement du PLUi-HD (cf. partie suivante), entraîne une bonification du CBS.

CBS = surface éco-aménagée de l’unité foncière + Bonus de plantation ou de

surface de l’unité foncière

conservation d’arbres

En cas de préservation d’arbres existants sur l’unité foncière du projet, un coefficient multiplicateur de 0,04 s’applique à chaque arbre viable conservé (soit +0,2 points de CBS pour 5 arbres conservés).

En cas de plantation d’arbres, en supplément des arbres imposés le cas échéant par le règlement du PLUi-HD, un coefficient multiplicateur de 0,02 s’applique à chaque arbre planté (soit +0,1 points de CBS pour 5 arbres plantés).

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ZONES AU

Chaque arbre de haute tige conservé, avec une superficie de pied d'arbre minimale de 4 m2, apporte une bonification.

Pour la ville de Nancy, ce bonus de plantation ou de conservation des arbres sera pris en compte dans la limite de 10% du restant de surface éco-aménageable à produire sur l’unité foncière pour atteindre les objectifs du secteur en matière de CBS/CPT.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La règle s’applique au travers de secteurs couplant des Coefficients de Biotope Surfacique (CBS) à des Coefficients de Pleine Terre (CPT) minimaux et figurant au plan thématique « Espaces verts, paysagers et nature en ville » des articles U4 et AU4.

N° du secteur

1 2 3 4 5 6 7

CBS minimal (surfaces de pleine terre comprises)

0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6

CPT minimal (compris dans le CBS)

0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5

Exemple de lecture des objectifs : dans le secteur n°3, la surface éco-aménagée du projet doit représenter au moins 40 % de la surface de l’unité foncière (CBS de 0,4) et inclure une surface de pleine terre représentant au moins 20 % de la surface de l’unité foncière (CPT de 0,2).

Le mode de calcul de ces coefficients et les ratios applicables aux surfaces éco-aménagées sont présentés à l’article AU4 du titre « espaces verts, paysagers et nature en ville ».

Les objectifs de CBS et de CPT sont fixés par défaut à l’échelle de l’unité foncière du projet.

En dehors de Nancy, pour les unités foncières d’une surface inférieure ou égale à 300 mètres carrés, un objectif de CBS minimal de 0,2 se substitue aux objectifs de CBS et de CPT figurant au plan thématique « Espaces verts, paysagers et nature en ville » des articles U4 et AU4.

L’autorité compétente peut autoriser un projet n’atteignant pas les objectifs de CBS et de CPT fixés en cas d’impossibilité technique liée à la mise aux normes d’accessibilité d’une construction.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SITES DE PROJETS

Pour les sites de projets concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles (OAP), ces seuils sont définis au cas par cas à l’article U8 « Espaces, sites et secteurs de projets ».

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ZONES AU

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX NOUVELLES CONSTRUCTIONS

Un objectif de CBS minimal de 0,2 se substitue aux objectifs de CBS et de CPT figurant au plan thématique « Espaces verts, paysagers et nature en ville » des articles U4 et AU4 lorsque l’emprise au sol de la construction principale, de l’annexe ou de l’aménagement projeté est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, toute surface cumulée. Cette disposition n’est pas renouvelable en cas de travaux successifs sur une même unité foncière.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES

La règle ne s’applique pas en cas de travaux sur une construction existante à la date de première approbation du PLUi-HD n’entraînant aucune augmentation de l’emprise au sol (réhabilitation, changement de destination, surélévation).

Dispositions s’appliquant à toutes les communes, à l’exception de Nancy

En cas de travaux sur une construction existante entraînant une augmentation de l’emprise au sol inférieure ou égale à 20 mètres carrés, un objectif de CBS minimal de 0,2 se substitue aux objectifs de CBS et CPT figurant au plan thématique « Espaces verts, paysagers et nature en ville » des articles U4 et AU4. Cette disposition n’est valable que pour les constructions existantes à la date de première approbation du PLUi-HD et n’est pas renouvelable en cas de travaux successifs.

En cas de travaux sur une construction existante entraînant une augmentation de l’emprise au sol supérieure à 20 mètres carrés :

- lorsque la situation initiale de l’unité foncière ne respecte pas la valeur du CPT en vigueur, le projet ne doit entraîner aucune réduction de la surface de pleine terre initiale ;

- lorsque la situation initiale de l’unité foncière ne respecte pas la valeur du CBS en vigueur, le projet doit respecter le taux de pleine terre imposé (ou le cas échéant, la disposition précédente) et augmenter la valeur du CBS initial de l’unité foncière (végétalisation des surfaces, travaux de désimperméabilisation, etc.).

Dispositions s’appliquant à Nancy

o Coefficient de pleine terre (CPT)

À chaque fois que la situation initiale de l’unité foncière le permet, le Coefficient de pleine terre (CPT) prévu au plan thématique « Espaces verts, paysagers et nature en ville » des articles U4 et AU4 s’impose au projet.

Lorsque la situation initiale de l’unité foncière sur laquelle est implantée la construction existante ne respecte pas la valeur du CPT en vigueur, le projet ne doit entraîner aucune réduction de la surface de pleine terre initiale.

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ZONES AU

Pour des projets de rénovation ou de réhabilitation avec changement de destination vers de l’habitat, cette même règle s’applique, sans que le CPT puisse être inférieur à 0,1.

L’objectif du secteur figurant au plan thématique « Espaces verts, paysagers et nature en ville » des articles U4 et AU4 ne s’applique pas dès lors qu’il existe des contraintes ou des spécificités de nature architecturale, technique ou fonctionnelle, dûment justifiées.

o Coefficient de Biotope par Surface (CBS)

L’objectif minimal de CBS est déterminé en fonction de la destination principale du projet et de l’emprise au sol du projet sur l’unité foncière.

Destination principale du projet

Habitation Équipements d’intérêt collectifs et services publics

Commerces et activités de service Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Exploitation agricole et forestière

Emprise au sol (en % de la surface de l’unité

foncière) inférieure à 38 %

de 38 %à 49 % supérieure ou égale à 50 %

CBS minimal

0,50 0,45 0,30

inférieure à 50 %

0,45

supérieure ou égale à 50 %

0,30

Aucune disposition

Sur une unité foncière construite sur 100 % de sa surface dont la destination principale est l’habitation, l’objectif minimal de CBS est de 0,2. Cet objectif minimal s’applique dès lors qu’il existe des contraintes ou des spécificités de nature architecturale, technique ou fonctionnelle, dûment justifiées.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SECTEURS D’ACTIVITÉS (CF.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATIONS

Lorsque la zone à urbaniser fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (cf. plan général du règlement graphique), se reporter également à l’article AU8 du titre « espaces, sites et secteurs de projets ». La règle s’applique au travers de secteurs réglementant l’implantation des constructions principales par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives. Ces secteurs figurent au plan thématique « Implantations » des articles U5 et AU5.

DISPOSITIONS GRAPHIQUES

Lorsqu’elles figurent au plan général du règlement graphique, les dispositions graphiques suivantes s’appliquent. L'implantation des constructions s'apprécie depuis la ligne de base du figuré représenté au plan. N.B. : dans les cas où la règle graphique figurant au plan général du règlement graphique ne comporte pas de valeur métrique de recul ou lorsque l’échelle du plan consulté ne semble pas permettre d’estimer précisément le tracé exact de la règle d’implantation, se référer aux règles graphiques figurant au Géoportail de l'urbanisme.

Disposition graphique n° 1 : alignement et continuité Les nouvelles constructions s’implantent à l’alignement et en ordre continu (d'une limite séparative latérale à l'autre).

Disposition graphique n° 2 : alignement et discontinuité possible Les nouvelles constructions s’implantent à l’alignement et peuvent s’implanter en ordre discontinu.

Disposition graphique n° 3 : recul et continuité Les nouvelles constructions s’implantent au droit de la marge de recul et en ordre continu

Disposition graphique n° 4 : recul et discontinuité possible Les nouvelles constructions s’implantent au droit de la marge de recul et peuvent s’implanter en ordre discontinu.

Disposition graphique n° 5 : implantation à la marge de recul ou au-delà Les nouvelles constructions s’implantent au droit de la marge de recul ou audelà de celle-ci et peuvent s’implanter en ordre discontinu.

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ZONES AU

Disposition graphique n° 6 : polygone d’implantation des constructions principales Le volume des nouvelles constructions doit être entièrement compris dans le polygone d’implantation reportée au plan général du règlement graphique.

Disposition graphique n° 7 : polygone d’implantation des façades des constructions principales

La façade principale des nouvelles constructions s’implante dans le polygone d’implantation reporté au plan général du règlement graphique.

Disposition graphique n° 8 : polygone d’implantation des façades des constructions principales avec décalage des façades imposé

La façade principale des nouvelles constructions s’implante dans le polygone d’implantation reporté au plan général du règlement graphique. Un décalage horizontal (retrait entre deux nus de façades) est obligatoire pour tout linéaire de façade supérieur à 20 mètres.

Réalisation d’espaces libres (percées paysagères) Dans les zones urbaines ou à urbaniser, les percées paysagères à créer par le maintien ou la création d’espaces libres entre les constructions sont identifiées au plan général du règlement graphique par le figuré suivant :

La largeur minimale des espaces libres à réaliser est indiquée au plan général du règlement graphique.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En l’absence de disposition graphique figurant au plan général du règlement graphique, les dispositions générales suivantes s’appliquent.

Par rapport aux cours d’eau Les constructions et installations doivent respecter un recul minimal :

- de 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau visibles ; - de 6 mètres par rapport à l’axe des cours d’eau busés. Les cours d’eau imposant un recul des constructions figurent au plan n°1 des annexes informatives du PLUi-HD (carte non exhaustive).

Cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants :

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ZONES AU

- lorsqu’une marge de recul d’une valeur différente est reportée au plan général du règlement graphique ;

- pour les constructions et aménagements relevant des équipements d’intérêt collectif et services publics (cf. liste des destinations et sous destinations des constructions) ;

- au droit des sites de projets identifiés au plan général du règlement graphique, sauf mention contraire établie au sein d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ;

- pour la réalisation des aménagements légers de type liaisons douces, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, etc. ;

- pour la réalisation d’ouvrages techniques liés au fonctionnement hydraulique du cours d’eau, à la circulation de la biodiversité ou pour des motifs de sécurité.

En cas de modification ou d’extension portant sur des constructions existantes ne respectant pas les règles de recul établies par rapport à un cours d’eau busé, l'implantation de ladite modification ou extension peut se faire dans le prolongement de la construction existante à condition de ne pas aggraver la non-conformité de l'implantation d'un bâtiment par rapport au cours d’eau et sous réserve de ne pas exposer les biens et les personnes à un risque inondation avéré.

Par rapport aux voies à grande circulation

En application de l’article L111-6 du Code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions et installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des voies autoroutières, des routes express et des voies de déviation au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.

Les voies concernées sont les suivantes :

Voie A31 A33 / A330 M674 M220/ M2 M674 M913

Largeur de la bande 100 mètres

75 mètres

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux réseaux d’intérêt public ; - aux bâtiments d’exploitation agricoles ; - à l’adaptation, au changement de destination, à la réhabilitation ou à l’extension des constructions existantes.

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ZONES AU

Par rapport aux voies ferrées

Les installations nécessaires au service public ferroviaire s'implantent librement par rapport aux voies ferrées.

Par rapport aux voies et emprises publiques

La règle d’implantation s’applique par rapport : - à l’alignement ; - aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; - aux emplacements réservés pour création ou alignement de voirie.

La règle d’implantation ne s’applique pas pour : - les équipements d’intérêt collectif et services publics (cf. liste des destinations et sous destinations des constructions) ; - les transformateurs électriques ; - les locaux vélos et ordures ménagères, sous réserve d’intégration architecturale et paysagère ; - les parcelles « en drapeau ».

Un recul minimal de 2 mètres à compter de l’alignement ou de l’emplacement réservé qui s’y substitue lorsqu’il s’agit de voies ou d’emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile (parcs, chemins, pistes cyclables, etc.).

Au sein des sites de projet listés dans le tableau figurant en première partie de l’OAP « Espaces, sites et secteurs de projet » du PLUi-HD, l’autorité compétente peut autoriser une implantation alternative aux règles d’implantation définies par rapport aux voies ou d’emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile, si l’implantation alternative proposée :

- répond à un souci technique ; - ou assure une intégration plus cohérente au regard de la qualité urbaine et de la

configuration des espaces publics ; - ou permet un meilleur raccordement avec les bâtiments voisins.

Par rapport aux limite séparatives latérales et de fond

La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives s’applique de manière différenciée en fonction :

- des limites séparatives latérales ou de fond ; - de la bande de constructibilité principale ; - de la hauteur de la construction en cas de retrait, mesurée depuis le niveau de

l’alignement ou du terrain naturel.

La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives latérales ou de fond ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics (cf. liste des destinations et sous destinations des constructions).

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ZONES AU

Pour les constructions principales nouvelles ou lors de la modification, de l’extension ou de la surélévation de constructions existantes, la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’applique pas aux éléments suivants :

- éléments en saillie faisant partie d’une façade ou d’une toiture, - ouvrages techniques et installations de faibles emprises ; - canalisations extérieures ; - installations relatives à la production d’énergie renouvelable (panneaux solaires,

pompes à chaleur, etc.) ; - éléments permettant d’améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Dispositions concernant les annexes

Les piscines doivent être construites en retrait des limites séparatives, avec un retrait minimum de 1,5 mètres à partir du bord extérieur du bassin. Les éléments techniques, enterrés ou non, liés au fonctionnement de la piscine ne sont pas autorisés dans le retrait d’1,5 mètres vis-à-vis des limités séparatives.

Pour les annexes à vocation de garage : - si leur emprise au sol est inférieure ou égale à 20 mètres carrés : - par rapport aux voies et emprises publiques, leur implantation doit respecter les règles édictées pour les constructions principales ; - par rapport aux limites séparatives, leur implantation est soit en limites séparatives soit en retrait de 1 mètre. - Si l’emprise au sol est supérieure à 20 mètres carrés, leur implantation doit respecter les règles édictées pour les constructions principales.

Pour les autres annexes : - si l’emprise au sol est inférieure ou égale à 12 mètres carrés : - par rapport aux voies et emprises publiques, l’implantation est libre, sans pour autant être autorisée à l’avant de la construction principale ; - par rapport aux limites séparatives et de fond, leur implantation est libre. - Dans le cas contraire, leur implantation doit respecter les règles édictées pour les constructions principales.

Dispositions concernant les constructions existantes et l’adaptation au contexte urbain

En cas de modification ou extension portant sur les constructions existantes respectant les règles des Dispositions particulières, l'implantation de ladite modification ou extension s’implante dans le respect des reculs et retraits imposés par rapport à l’alignement et aux limites séparatives.

En cas de modification ou extension portant sur les constructions existantes ne respectant pas les règles des Dispositions particulières, l'implantation de ladite modification ou extension peut se faire dans le prolongement de la construction existante à condition de ne pas aggraver la

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ZONES AU

non-conformité de l'implantation d'un bâtiment par rapport à l’alignement et aux limites séparatives (cf. schémas concernant l’aggravation de la non-conformité). Schéma explicatif concernant l’aggravation de la non-conformité :

Quel que soit l’implantation de la construction existante, l’isolation par l’extérieur en vue d’améliorer ses performances énergétiques et acoustiques et l’installation d’un dispositif permettant la végétalisation de la façade, sont autorisés en saillie de façade dans une limite de 30 centimètres.

Dispositions concernant les constructions principales sur une même unité foncière

Dans l’ensemble des zones et des secteurs, à l’exception du secteur n°4 du plan thématique « Implantations » des articles U5 et AU5, les constructions principales non contiguës doivent respecter en tout point, une distance minimale égale à la moitié de leur hauteur absolue (L=H/2) de la construction la plus haute, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

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ZONES AU

Cette règle ne concerne pas les constructions annexes.

Au sein des sites de projet listés dans le tableau figurant en première partie de l’OAP « Espaces, sites et secteurs de projet » du PLUi-HD, l’autorité compétente peut autoriser une implantation alternative aux dispositions concernant les constructions principales sur une même unité foncière, si l’implantation alternative proposée :

- répond à un souci technique ; - ou assure une intégration plus cohérente au regard de la qualité urbaine et de la

configuration des espaces publics ; - ou permet un meilleur raccordement avec les bâtiments voisins.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S’APPLIQUANT AU SECTEUR N°1 (ALIGNEMENT + CONTINUITÉ) :

Au sein des sites de projet listés dans le tableau figurant en première partie de l’OAP « Espaces, sites et secteurs de projet » du PLUi-HD, l’autorité compétente l’autorité compétente peut autoriser une implantation alternative aux règles d’implantation définies pour le secteur n°1, si l’implantation alternative proposée :

- répond à un souci technique ; - ou assure une intégration plus cohérente au regard de la qualité urbaine et de la

configuration des espaces publics ; - ou permet un meilleur raccordement avec les bâtiments voisins.

Par rapport aux voies et emprises publiques et dans la bande de constructibilité principale (20 mètres à compter de l’alignement)

Sauf disposition graphique particulière figurant au plan général du règlement graphique, pour les constructions principales :

L’implantation de la façade principale doit être positionnée soit à l’alignement, soit à la limite de l’emplacement réservé qui s’y substitue.

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ZONES AU

Schéma explicatif dans le cas de l’implantation de la façade principale à l’l’alignement :

En présence de construction(s) principale(s) voisine(s) non implantées à l’alignement ou à la limite de l’emplacement réservé qui s’y substitue, l’implantation de la façade principale de la construction principale doit être positionnée en cohérence avec l’ordonnancement :

- des façades existantes (usoirs, caractéristique urbaine de lotissements anciens, parcelles adaptées au relief, etc.),

- ou dans le prolongement d’une des deux façades des constructions principales voisines ; - ou dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions principales

voisines les plus proches. Schéma explicatif dans le cas de construction(s) principale(s) voisine(s) non implantées à l’alignement ou à la limite de l’emplacement réservé qui s’y substitue

Toutefois, pour les constructions principales présentant un linéaire de façade supérieur à 35 mètres de longueur, des reculs doivent être proposés par rapport soit à l’alignement du domaine public ou des voies ouvertes à la circulation automobile, soit à la limite de l’emplacement réservé qui s’y substitue. Il ne peut être autorisé que 20 mètres de façade continue. Ces reculs doivent faire l’objet d’un traitement particulier (tels que jardins, cours fermées). Schéma explicatif de la règle dans le cas des constructions présentant un linéaire de façade supérieur à 35 mètres de longueur :

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ZONES AU

Concernant les unités foncières bordées par plusieurs voies et espaces publics en angle, les constructions doivent s’implanter à l’alignement pour deux façades.

Pour les annexes à vocation d’abri de jardin dont l’emprise au sol est comprise entre 12 et 20 mètres carrés, l’implantation ne peut être réalisée à l’avant de la construction principale.

Par rapport aux voies et emprises publiques et dans la bande de constructibilité secondaire (au-delà de 20 mètres)

Dans la bande de constructibilité secondaire, l’implantation des constructions est libre.

Schéma explicatif :

Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond et dans la bande de constructibilité principale (20 mètres à compter de l’alignement)

o Dispositions s’appliquant dans toutes les communes, à l’exception de Tomblaine pour la limite séparative de fond

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ZONES AU

Les constructions principales doivent s’implanter en ordre continu : - d’une limite séparative latérale à l’autre dans le cas d’un linéaire de terrain inférieur ou égal à 12 mètres ; - ou en retrait d’une des limites séparatives latérales, avec un retrait au moins égal au tiers de la hauteur de la nouvelle construction (H/3), sans être inférieur à 3 mètres, dans le cas d’un linéaire de terrain supérieur à 12 mètres. Toutefois, lorsqu’il existe une construction principale voisine implantée en limite séparative, la construction principale doit s’implanter obligatoirement sur le ou l’un des murs pignons.

Schéma explication dans le cas des constructions principales implanter en ordre continu :

Par rapport à la limite séparative de fond, les constructions doivent observer un retrait au moins égal, sans être inférieur à 3 mètres :

- au tiers de la hauteur si la hauteur de façade (H/3) est inférieure ou égale à 10 mètres ;

- ou à la moitié de leur hauteur de façade (H/2) si la construction est supérieure à 10 mètres.

Pour les annexes à vocation d’abri de jardin dont l’emprise au sol est comprise entre 12 et 20 mètres carrés, l’implantation est libre.

o Dispositions s’appliquant à Tomblaine pour la limite séparative de fond

L’implantation en tout point des constructions doit observer un retrait au moins égal, sans être inférieur à 5 mètres de la limite séparative de fond n’aboutissant pas à la voie ouverte à la circulation automobile desservant la parcelle.

Cette règle ne s’applique pas, à toute ou partie des constructions d’un seul niveau sans dépasser une hauteur de 3 mètres, y compris les éléments en saillie, qui peuvent s’implanter :

- sur la limite séparative de fond ; - ou en retrait de la limite séparative de fond, sans être inférieur à 3 mètres.

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ZONES AU

Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond dans la bande de constructibilité secondaire (au-delà de 20 mètres)

o Dispositions s’appliquant dans toutes les communes, à l’exception de Tomblaine pour la limite séparative de fond

L’implantation des constructions principales doit observer un retrait au moins égal, sans être inférieur à 3 mètres :

- au tiers de la hauteur si la hauteur de façade (H/3) est inférieure ou égale à 10 mètres ;

- ou à la moitié de leur hauteur de façade (H/2) si la construction est supérieure à 10 mètres.

o Dispositions s’appliquant à Tomblaine pour la limite séparative de fond

L’implantation en tout point des constructions doit observer un retrait au moins égal, sans être inférieur à 5 mètres de la limite séparative de fond n’aboutissant pas à la voie ouverte à la circulation automobile desservant la parcelle.

Cette règle ne s’applique pas, à toute ou partie des constructions d’un seul niveau sans dépasser une hauteur de 3 mètres, y compris les éléments en saillie, qui peuvent s’implanter :

- sur la limite séparative de fond ; - ou en retrait de la limite séparative de fond, sans être inférieur à 3 mètres

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S’APPLIQUANT AU SECTEUR N°2 (RECUL + DISCONTINUITÉ) :

Au sein des sites de projet listés dans le tableau figurant en première partie de l’OAP « Espaces, sites et secteurs de projet » du PLUi-HD, l’autorité compétente peut autoriser une implantation alternative aux règles d’implantation définies pour le secteur n°2, si l’implantation alternative proposée :

- répond à un souci technique ; - ou assure une intégration plus cohérente au regard de la qualité urbaine et de la

configuration des espaces publics ; - ou permet un meilleur raccordement avec les bâtiments voisins.

Par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf disposition graphique particulière figurant au plan général du règlement graphique, pour les constructions principales :

L’implantation de la façade principale doit être positionnée en recul minimal de 5 mètres soit par rapport à l’alignement, soit à la limite de l’emplacement réservé qui s’y substitue.

La distance du recul, étant comptée à partir du plan de façade de la construction, ne sont pas pris en compte dans le calcul les éléments ponctuels de constructions tels les avancées de toit, les marquises, les balcons, les marches d’escalier.

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ZONES AU

Concernant les unités foncières bordées par plusieurs voies et espaces publics, les constructions doivent s’implanter en recul de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie publique pour la façade principale et à l’alignement ou en recul d’au moins 3 mètres pour la ou les autres façade(s).

Pour les annexes à vocation d’abri de jardin dont l’emprise au sol est comprise entre 12 et 20 mètres carrés, l’implantation ne peut être réalisée à l’avant de la construction principale.

Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond

o Dispositions s’appliquant dans toutes les communes, à l’exception de Tomblaine pour la limite séparative de fond

Les constructions principales peuvent s’implanter : - sur une des limites séparatives latérales ; - ou en retrait des limites séparatives latérales, avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de façade (H/2) de la nouvelle construction, sans être inférieur à 3 mètres ;

Les constructions principales doivent observer un retrait par rapport à la limite séparative de fond au moins égal à la moitié de leur hauteur de façade (H/2), sans être inférieur à 3 mètres.

Pour les annexes à vocation d’abri de jardin dont l’emprise au sol est comprise entre 12 et 20 mètres carrés, l’implantation est libre.

o Dispositions s’appliquant à Tomblaine pour la limite séparative de fond

L’implantation en tout point des constructions doit observer un retrait au moins égal, sans être inférieur à 5 mètres de la limite séparative de fond n’aboutissant pas à la voie ouverte à la circulation automobile desservant la parcelle.

Cette règle ne s’applique pas, à toute ou partie des constructions d’un seul niveau sans dépasser une hauteur de 3 mètres, y compris les éléments en saillie, qui peuvent s’implanter :

- sur la limite séparative de fond ; ou en retrait de la limite séparative de fond, sans être inférieur à 3 mètres

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S’APPLIQUANT AU SECTEUR N°3 (ALIGNEMENT OU RECUL + DISCONTINUITE POSSIBLE) :

Au sein des sites de projet listés dans le tableau figurant en première partie de l’OAP « Espaces, sites et secteurs de projet » du PLUi-HD, l’autorité compétente peut autoriser une implantation alternative aux règles d’implantation définies pour le secteur n°3, si l’implantation alternative proposée :

- répond à un souci technique ;

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ZONES AU

- ou assure une intégration plus cohérente au regard de la qualité urbaine et de la configuration des espaces publics ;

- ou permet un meilleur raccordement avec les bâtiments voisins.

Par rapport aux voies et emprises publiques Sauf disposition graphique particulière figurant au plan général du règlement graphique, pour les constructions principales : L’implantation de la façade principale doit être positionnée par rapport soit au domaine public ou des voies ouvertes à la circulation automobile, soit à la limite de l’emplacement réservé qui s’y substitue, soit à l’alignement, soit en recul minimal de 5 mètres.

La distance du recul, étant comptée à partir du plan de façade de la construction, ne sont pas pris en compte dans le calcul les éléments ponctuels de constructions tels les avancées de toit, les marquises, les balcons, les marches d’escalier. Toutefois, pour les constructions principales présentant un linéaire de façade supérieur à 35 mètres de longueur, des reculs doivent être proposés par rapport soit à l’alignement du domaine public ou des voies ouvertes à la circulation automobile, soit à la limite de l’emplacement réservé qui s’y substitue. Il ne peut être autorisé que 20 mètres de façade continue. Ces reculs doivent faire l’objet d’un traitement particulier (tels que jardins, cours fermées).

Schéma explicatif de la règle dans le cas des constructions présentant un linéaire de façade supérieur à 35 mètres de longueur :

Concernant les unités foncières bordées par plusieurs voies et espaces publics, les constructions doivent s’implanter en recul de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie publique pour la façade principale, et à l’alignement ou en recul d’au moins 3 mètres pour la ou les autres façade(s).

Pour les annexes à vocation d’abri de jardin dont l’emprise au sol est comprise entre 12 et 20 mètres carrés, l’implantation ne peut être réalisée à l’avant de la construction principale.

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ZONES AU

Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond

Les constructions principales peuvent s’implanter limites ou en retrait. Si l’implantation est en retrait, ce dernier doit au moins être égal à la moitié de la hauteur de façade (H/2), sans être inférieur à 3 mètres.

Pour les annexes à vocation d’abri de jardin dont l’emprise au sol est comprise entre 12 et 20 mètres carrés, l’implantation est libre.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S’APPLIQUANT AU SECTEUR N°4 (RECUL + DISCONTINUITÉ) :

Au sein des sites de projet listés dans le tableau figurant en première partie de l’OAP « Espaces, sites et secteurs de projet » du PLUi-HD, l’autorité compétente peut autoriser une implantation alternative aux règles d’implantation définies pour le secteur n°4, si l’implantation alternative proposée :

- répond à un souci technique ; - ou assure une intégration plus cohérente au regard de la qualité urbaine et de la

configuration des espaces publics ; - ou permet un meilleur raccordement avec les bâtiments voisins.

Par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf disposition graphique particulière figurant au plan général du règlement graphique :

L’implantation de la façade principale doit se faire : - soit en recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement ou à la limite de l’emplacement réservé qui s’y substitue ; - soit en recul de 3 mètres minimum par rapport à l’alignement ou à la limite de l’emplacement réservé qui s’y substitue lorsqu’il s’agit de voies ou d’emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile (parcs, chemins, pistes cyclables, etc.).

La distance du recul, étant comptée à partir du plan de façade de la construction, ne sont pas pris en compte dans le calcul les éléments ponctuels de constructions tels les avancées de toit, les marquises, les balcons, les marches d’escalier.

Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond

Les constructions principales doivent s’implanter avec un retrait minimal de 5 mètres. Une distance supérieure peut être imposée si les conditions de sécurité en cas d’incendie l’exigent.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : HAUTEURS

Lorsque la zone à urbaniser fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (cf. plan général du règlement graphique), se reporter également à l’article AU8 du titre « espaces, sites et secteurs de projets ».

MODE DE CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE

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ZONES AU

La hauteur d’une construction est mesurée verticalement entre un point haut situé sur celle-ci et un point bas situé à l’aplomb de celle-ci, au niveau du terrain naturel avant travaux.

Le calcul de la hauteur ne prend pas en compte les éléments ponctuels de faible emprise disposés en toiture ou en couronnement tels que :

- les équipements techniques, les souches de cheminée, lucarne ; - les dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ; - les dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales ; - les dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions

existantes ou à la protection solaire ; - les dispositifs et constructions en toiture nécessaires à la végétalisation, au développement de

la biodiversité ou au développement de l’agriculture urbaine.

La règle de hauteur ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics (cf. liste des destinations et sous destinations des constructions).

Le plan thématique « Hauteurs » des articles U6 et AU6 précise dans quels cas la hauteur maximale autorisée renvoie à la hauteur de la façade des constructions ou à la hauteur absolue de celles-ci.

Point haut de référence

Lorsque la hauteur maximale autorisée, définie au plan thématique « Hauteurs » des articles U6 et AU6, renvoie à la hauteur de façade, celle-ci est mesurée entre la ligne matérialisée par l’égout de toiture, le sommet de l’acrotère ou de l’attique (ou en l’absence d’acrotère, le niveau supérieur de la dalle de la terrasse) et le point bas de référence.

Lorsque la hauteur maximale autorisée renvoie à la hauteur absolue, celle-ci est mesurée entre le point le plus haut de la construction et le point bas de référence. Illustration de la mesure des hauteurs de façade ou de la hauteur absolue selon différents cas de figure :

Point bas de référence

Le point bas de référence est le point le plus bas du terrain naturel avant travaux, mesuré à l’aplomb de la construction.

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ZONES AU

Lorsque les constructions principales sont adressées sur une rue principalement parallèle au sens d’une pente supérieure ou égale à 10 %, ou d’une rue en escaliers, le point bas de référence est le point le plus haut du terrain naturel avant travaux, mesuré à l’aplomb de la construction. Schéma explicatif de la règle dans le cas de constructions adressées sur une rue parallèle à la pente :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Hauteur des constructions principales

Le plan thématique « Hauteurs » des articles U6 et AU6 délimite différents secteurs et indique pour chacun d’eux la hauteur maximale autorisée des constructions principales et s’il s’agit de la hauteur de façade ou de la hauteur absolue de celles-ci.

La règle de hauteur ne s’applique pas en cas d’extension de constructions existantes dont la hauteur est supérieure à la norme définie au plan thématique « Hauteurs » des articles U6 et AU6, sous réserve que la hauteur de l’extension n’excède pas la hauteur de la construction initiale.

L’autorité compétente peut autoriser un dépassement de faible ampleur de la hauteur maximale autorisée, dans la limite maximale de 1,5 mètre supplémentaire, s’il :

- répond à un souci technique ; - assure une meilleure intégration ou permet un meilleur raccordement avec les bâtiments

voisins ; - permet de créer un étage entier, dans le cas de travaux sur une construction existante ; - répond à la prise en compte d’un risque, notamment l’obligation de surélever le premier

niveau de plancher dans les zones inondables ; - est lié à la présence en rez-de-chaussée d’une activité nécessitant une hauteur sous

plafond importante, dans une limite maximale de 4 mètres mesurée entre le terrain naturel avant travaux et le plafond du rez-de-chaussée.

Hauteur des constructions annexes

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ZONES AU

Dans toutes les communes à l’exception de Tomblaine, la hauteur des constructions annexes est fixée à 3,5 mètres, en tout point. À Tomblaine, cette hauteur est fixée à 3 mètres.

Gabarits des constructions principales Lorsque la hauteur maximale des constructions principales est fixée par la hauteur de façade, des gabarits déterminent le volume maximal dans lesquels doivent s’inscrire ces constructions. Les gabarits sont déterminés à chaque décrochement de la façade principale. Le gabarit se compose d’une ligne verticale de hauteur égale à la hauteur de façade maximale autorisée et dont le sommet se prolonge :

- dans le cas du gabarit n°1, par une ligne oblique de pente de 100 % (45°) élevée jusqu’à une hauteur de 3 mètres au-dessus de la ligne verticale de la façade ;

- dans le cas du gabarit n°2, par un quart de cercle de 6 mètres de rayon, tangent à la ligne verticale de la façade en son sommet et élevée jusqu’à une hauteur de 6 mètres au-dessus de celle-ci.

Le plan thématique « Hauteurs » des articles U6 et AU6 indique quel type de gabarit s’applique lorsque la hauteur maximale des constructions est fixée par la hauteur de façade.

N.B. : ces gabarits déterminent un volume et non une forme de toiture. Les prescriptions relatives à la forme de la toiture ou des couronnements sont édictées à l’article « qualité urbaine et architecturale » du présent règlement.

Épannelage des hauteurs des constructions principales

Pour les constructions comprenant au moins quatre niveaux au-dessus du sol (à partir de R+3), les façades de même hauteur ne doivent pas excéder un linéaire de 20 mètres ; au-delà de 20 mètres linéaires, une rupture de hauteur de 2 niveaux doit être respectée.

Dans le cas d’une ou de constructions avec attique, cette règle n’est pas imposée.

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ZONES AU

Un bonus de 3 mètres supplémentaire par rapport à la hauteur maximale dans le secteur est autorisé si un épannelage vers le bas est réalisé. Le linéaire de façade bénéficiant de ce bonus doit être inférieur ou égal au linéaire de façade abaissé.

Schéma explicatif des règles « Épannelage des hauteurs des constructions principales »

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Constructions existantes

Dans le cas de constructions existantes situées dans le secteur n°1 (alignement + continuité) de l’article U5 « Implantations » et au-delà de la bande de constructibilité principale, la surélévation est limitée à 3 mètres supplémentaires (un niveau), dans la limite de la hauteur maximale autorisée dans le secteur.

Dans le cas de constructions existantes dépassant la hauteur maximale autorisée dans le secteur, l’autorité compétente peut autoriser les travaux de modification, surélévation ou extension à condition de ne pas dépasser la hauteur absolue de la construction existante.

Bonification de la hauteur

Les dispositions présentées aux points suivants ne sont pas cumulatives.

o Secteurs de bonification

Dans les secteurs de bonification identifiés aux dispositions particulières du plan thématique « Hauteurs » des articles U6 et AU6, un dépassement de la hauteur maximale est autorisé :

- en cas de surélévation d’une construction existante, dans la limite de la création d’un niveau supplémentaire et d’un dépassement maximal de 3 mètres de la hauteur de façade maximale autorisée dans le secteur ;

PLUi-HD de la Métropole du Grand Nancy – Règlement littéral – Novembre 2025

171

ZONES AU

- en cas de nouvelle construction ou de reconstruction après démolition, dans la limite de la création de deux niveaux supplémentaire, et d’un dépassement maximal de 6 mètres de la hauteur de façade maximale autorisée dans le secteur.

Ces secteurs sont identifiés au plan thématique « Hauteurs » des articles U6 et AU6 par ce figuré :

Limitation de la hauteur

Dans les secteurs de limitation identifiés aux dispositions particulières du plan thématique des articles U6 et AU6, la hauteur maximale des constructions est limitée par rapport à celle des constructions existantes selon deux types de secteurs :

- dans les secteurs de limitation stricte, la hauteur absolue des nouvelles constructions ne peut excéder la hauteur absolue des constructions voisines situées dans le même ensemble urbain du plan thématique « Qualité urbaine, architecturale et paysagère » des articles U7 et AU7. Par ailleurs, la surélévation des constructions existantes est interdite. Ces secteurs sont identifiés au plan thématique des articles « Hauteurs » U6 et AU6 par ce figuré :

- dans les secteurs de limitation souple, en cas de construction nouvelle ou de surélévation d’une construction existante, la hauteur de l’égout de toiture de la construction doit s’inscrire entre ceux des constructions voisines, sans pouvoir s’aligner à l’égout de toiture le plus haut et sans excéder la hauteur de façade autorisée dans le secteur. Si les deux constructions voisines n’atteignent pas la hauteur de façade autorisée, il est possible de dépasser leurs égouts de toiture sans excéder un niveau supplémentaire par rapport à celles-ci et sans excéder la hauteur autorisée dans le secteur. S’il n’existe aucune construction sur les unités foncières voisines, la construction peut atteindre la hauteur maximale de façade autorisée dans le secteur. Ces secteurs sont identifiés au plan thématique « Hauteurs » des articles U6 et AU6 par ce figuré :

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ZONES AU

Schémas explicatifs de la règle en secteur de limitation souple :

Préservation de la continuité visuelle Dans les secteurs de préservation de la continuité visuelle identifiés aux dispositions particulières du plan thématique « Hauteurs » des articles U6, la prescription s’applique aux constructions orientées sur la voie. La hauteur maximale autorisée des constructions, y compris les éléments en saillies, mesurée à partir du niveau du trottoir, ne pourra dépasser la hauteur indiquée sur la prescription. Ces secteurs sont identifiés au plan thématique « Hauteurs » des articles U6 et AU6 par ce figuré :

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ZONES AU

DISPOSITIONS S’APPLIQUANT UNIQUEMENT À NANCY

N.B. : dans le cas particulier de Nancy, le plan thématique « Hauteurs » des articles U6 et AU6 de Nancy comporte un deuxième plan précisant l’application de la règle de hauteur au regard du premier rang d’implantation des constructions principales.

Les dispositions suivantes, spécifiques à la ville de Nancy, s’appliquent en sus des dispositions générales et particulières de l’article U6.

Hauteurs des constructions principales (disposition graphique linéaire)

En complément des secteurs délimités au plan thématique n°1 des articles U6 et AU6 de Nancy, la hauteur maximale autorisée des constructions principales peut être indiquée sous la forme d’une disposition graphique linéaire figurant au même plan.

Le cas échéant, la valeur de la hauteur de façade indiquée par la disposition linéaire prévaut sur la hauteur indiquée par le secteur. À défaut de disposition graphique linéaire, la hauteur maximale autorisée est celle indiquée par le secteur.

L’application de cette règle peut différer entre le premier rang d’implantation et au-delà de celui-ci (cf. point suivant).

Règles différenciées entre le premier rang d’implantation et au-delà de celui-ci

Le plan thématique n°2 des articles U6 et AU6 de Nancy indique la profondeur du premier rang d’implantation sur laquelle s’applique la hauteur maximale indiquée au plan n°1 et quelles dispositions s’appliquent au-delà de celle-ci.

Le premier rang d’implantation des constructions principales est défini comme une bande de terrain parallèle au domaine public dont la profondeur comptée depuis celui-ci et exprimée en mètres, est indiquée au plan thématique n°2 des articles U6 et AU6 de Nancy :

- soit par une disposition graphique linéaire ; - soit par un secteur de généralisation des règles de hauteur différenciées, figurant en

aplat bleu. Le cas échéant, la valeur de la profondeur du premier rang indiquée par la disposition linéaire prévaut sur la hauteur indiquée par le secteur de généralisation des règles de hauteur différenciées.

Exemple de disposition linéaire indiquant un premier rang d’implantation d’une profondeur (fictive) de 99 mètres :

o Dispositions s’appliquant au sein du secteur de généralisation des règles de hauteur différenciées

Dans le premier rang d’implantation

Lorsqu’une disposition linéaire indique la profondeur métrique du premier rang d’implantation, la hauteur maximale des constructions principales établies au sein de

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ZONES AU

celui-ci est la valeur indiquée par la disposition linéaire figurant au plan thématique n°1 des articles U6 et AU6 de Nancy.

À défaut de disposition linéaire, la profondeur du premier rang d’implantation est fixée à 20 mètres à compter du domaine public et la hauteur maximale des constructions principales établies au sein de celui-ci est la valeur indiquée par la disposition linéaire figurant au plan thématique n°1 des articles U6 et AU6 de Nancy.

Au-delà du premier rang d’implantation

Lorsqu’une disposition linéaire indique la profondeur métrique du premier rang d’implantation, la hauteur maximale des constructions principales établies au-delà de ce premier rang doit être :

- inférieure de 3 mètres à celle autorisée dans le premier rang d’implantation, quand celle-ci est inférieure ou égale à 10 mètres ;

- inférieure de 6 mètres à celle autorisée dans le premier rang d’implantation, quand celle-ci est supérieure à 10 mètres.

Dans les autres cas

Lorsqu’une disposition linéaire indique une valeur de « Ø », la valeur de la disposition linéaire figurant au plan thématique n°1 des articles U6 et AU6 de Nancy s’applique uniformément sur toute la profondeur du terrain.

o Dispositions s’appliquant hors du secteur de généralisation des règles de hauteur différenciées

Dans le premier rang d’implantation

Lorsqu’une disposition linéaire indique la profondeur métrique du premier rang d’implantation, la hauteur maximale des constructions principales établies au sein de celui-ci est la valeur de la disposition linéaire figurant au plan thématique n°1 des articles U6 et AU6 de Nancy.

Au-delà du premier rang d’implantation

Lorsqu’une disposition linéaire indique la profondeur métrique du premier rang d’implantation, la hauteur maximale des constructions principales établies au-delà de ce premier rang est la valeur indiquée par le secteur figurant au plan thématique n°1 des articles U6 et AU6 de Nancy.

Dans les autres cas

Lorsqu’une disposition linéaire indique une valeur de « Ø », la valeur indiquée par la disposition linéaire figurant au plan thématique n°1 des articles U6 et AU6 de Nancy s’applique uniformément sur toute la profondeur du terrain.

À défaut de disposition linéaire, la valeur indiquée par le secteur figurant au plan thématique n°1 des articles U6 et AU6 de Nancy s’applique uniformément sur toute la profondeur du terrain.

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ZONES AU

Hauteur des murs aveugles en limites séparatives

Les constructions principales édifiées en limite séparative et en mitoyenneté de constructions existantes les murs aveugles d’une profondeur supérieure à 3 mètres ne peuvent excéder une hauteur de 6 mètres, mesurée entre la hauteur de façade de la construction projetée et la hauteur de façade de la construction mitoyenne, à l’aplomb du mur édifié en limite séparative.

Bonification de la hauteur

Les dispositions présentées aux points suivants ne sont pas cumulatives.

o Exemplarité énergétique ou environnementale

Un dépassement de la hauteur maximale est possible pour tout projet à énergie positive ou faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale telle que définie par l’article L151-28 du Code de l’urbanisme et l’article R111-21 du Code de la construction et de l’habitation.

Ce dépassement : - doit être justifié par des contraintes techniques résultant de l’utilisation d’un mode de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre de niveaux donné, une hauteur par niveau plus importante que celle résultant d’autres modes de construction ; - concerne les niveaux du volume principal et les niveaux réalisés en attique ; - n’autorise pas l’ajout d’un niveau supplémentaire par rapport à un autre mode de construction ; - est limité à un maximum de 2,5 mètres supplémentaires au-delà de la hauteur maximale définie au plan thématique « Hauteurs » des articles U6 et AU6.

o Logements sociaux

Une majoration de la hauteur maximale est possible pour tout projet de construction comportant des logements locatifs sociaux. Cette majoration :

- est limité à un maximum de 10 % de la hauteur maximale définie au plan thématique « Hauteurs » des articles U6 et AU6 ;

- ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération.

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ZONES AU

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE

Au-delà des dispositions réglementaires établies ci-dessous, l’OAP thématique « Patrimoines : biodiversité et TVB ; paysage et cadre de vie ; patrimoine architectural et culturel » détermine des orientations et de recommandations s’appliquant à l’ensemble du territoire métropolitain.

Lorsque la zone à urbaniser fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (cf. plan général du règlement graphique), se reporter également à l’article AU8 du titre « dispositions communes à l’ensemble des zones ».

PRESCRIPTIONS RELATIVES À L’INSERTION DANS LE CONTEXTE

L’autorisation de construire peut-être refusée ou n’être accordée que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En application de l’article R111-27 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

o Façades

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, tels que les carreaux de plâtre, les parpaings ou les briques creuses, est interdit.

Les teintes employées doivent permettre une intégration harmonieuse dans le paysage proche et lointain. L’utilisation du blanc pur est interdite

o Percement

Une homogénéité dans la taille des ouvertures est recherchée. Le nombre de dimensions d’ouvertures différentes est à limiter. Les baies doivent être alignées.

Les devantures des magasins ainsi que les grands percements tels que portes, portails, portes de garage doivent s'intégrer aux façades des édifices.

En cas de restauration, le percement de nouvelles ouvertures n'est pas interdit dans la mesure du respect des règles édictées. Ces dernières prévalent pour toutes les façades sur rue ou sur la façade qui comporte l’entrée principale si ce n’est pas la même.

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ZONES AU

o Toitures

Les pentes de toiture doivent être proches de celles rencontrées sur les constructions existantes de la rue.

Les châssis de toit sont autorisés. S’ils sont visibles depuis l’espace public, ils doivent être alignés entre eux et avec les ouvertures en façades.

Les panneaux solaires, thermiques ou photovoltaïques installés sur la toiture de la construction principale, s’ils sont visibles depuis l’espace public, doivent être regroupés en une seule nappe rectangulaire, ou une bande horizontale afin d’éviter le mitage.

Le mitage peut être admis : - s’il existe des châssis de toit en toiture alors la nappe rectangulaire ou la bande

horizontale de panneaux peut être discontinue pour intégrer les intégrer ; - s’il s’agit de respecter les règles de composition de la façade (par exemple, alignés avec

les ouvertures de la façade) les panneaux solaires ne seront pas tenus d’être regroupés en une seule nappe rectangulaire ou bande horizontale.

L’autorité compétente se réserve le droit d’adapter les règles pour les panneaux solaires, thermiques ou photovoltaïques en cas d’impossibilités techniques et architecturales motivées.

Éléments techniques

Les éléments techniques (coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, etc.) doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures, en privilégiant leur dissimulation (modénatures, teintes, etc.).

Clôtures

Des dispositions différentes de celles édictées ci-après peuvent être autorisées pour les sites militaires pour prendre en compte les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces sites, ainsi que l’affirmation de leur rôle structurant dans l’espace urbain par une architecture signifiant.

o Par rapport aux voies et emprises publiques

La hauteur des clôtures est mesurée à partir du terrain naturel au point le plus haut de la clôture.

Les clôtures doivent, par leurs dimensions et par leur dessin, être proportionnées aux constructions, aux espaces clôturés, aux clôtures avoisinantes, et être en harmonie avec eux.

Les clôtures doivent être réalisées de telle sorte qu'elles ne créent pas de gêne pour la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des établissements et aux carrefours.

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ZONES AU

Des adaptations à ces principes généraux peuvent être admises pour tenir compte de la topographie du sol, pour des raisons impératives de sécurité ou pour dissimuler des éléments techniques indispensables (transformateurs, conteneurs, stockages activités inesthétiques, etc.). Dans le cas d’un terrain en pente, les clôtures doivent être à redan. o Aspect des clôtures par rapport aux voies et emprises publiques En dehors de Nancy et sauf dispositions contraires dans l’Annexe 3, les clôtures doivent proposer un dispositif à claire-voie. Le dispositif à claire-voie doit être constitué de 30% minimum de « vides » pour garantir la transparence visuelle de la clôture. Les haies végétales doivent être composées d’essences locales, diversifiées et adaptées aux évolutions du climat local. Les clôtures composées d’éléments synthétiques imitant l’apparence de plantes naturelles (fausse végétation, etc.) ne sont pas considérées comme des haies végétales. Les brises-vues (bâches, panneaux bois, etc.) sont interdits.

Les dispositifs visant à assurer la sécurité (type barbelés), visibles de l’extérieur sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à l'occupation du terrain. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, tels que les carreaux de plâtre, les parpaings ou les briques creuses, est interdit.

o Murs de soutènements Les dispositions relatives aux clôtures ne sont pas applicables aux murs de soutènement. Lorsqu’un mur de soutènement est surmonté d’une clôture, celle-ci est soumise aux règles des clôtures. Illustration des clôtures avec un mur de soutènement

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ZONES AU

o Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune avec un espace libre entre le sol et le début de la clôture (exemple : surélévation de 30 centimètres par rapport au niveau du sol, écartement des montants verticaux, espaces de perméabilité dédiés de 15 à 20 cm² en partie basse, etc.).

o Dans les zones soumises au risque d’inondation Dans les zones inondables, les clôtures ne doivent pas perturber l’écoulement des eaux. Ces zones figurent au plan n°3 des Servitudes d’Utilité Publique lorsqu’il s’agit d’un risque règlementé par un PPRi ou au plan n°2 des annexes informatives du PLUi-HD lorsqu’il s’agit d’un aléa.

o Les dispositions particulières aux zones U et AU de chaque commune L’annexe n°3 au règlement littéral comporte la réglementation propre à chaque commune concernant les clôtures, par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives latérales et de fond : la hauteur maximale, les caractéristiques, les interdictions éventuelles et les préconisations spécifiques.

o Les dispositions particulières aux espaces, sites et secteurs de projets Au sein des sites de projet listés dans le tableau figurant en première partie de l’OAP « Espaces, sites et secteurs de projet » du PLUi-HD, l’autorité compétente peut autoriser des dispositions différentes de celles édictées, pour permettre la réalisation d'un ensemble urbain, architectural ou paysager faisant preuve d’une composition et d’une esthétique qualitative.

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ZONES AU

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ESPACES, SITES ET SECTEURS DE PROJETS

Le présent article établit les dispositions relatives aux espaces, sites et secteurs de projets identifiés au plan général du règlement graphique.

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Les emplacements réservés instaurés en application de l’article L151-41 1° à 4° du Code de l’urbanisme constituent des espaces de projet destinés à servir d’emprise à un futur aménagement public ou d’intérêt général : voies et ouvrages publics, installations d'intérêt général, espaces verts et continuités écologiques ou logements sociaux.

L’utilisation du sol des emplacements réservés est limitée : toute construction est interdite, excepté celles à caractère précaire et celles pour lesquelles la réserve a été prescrite.

Le tableau des emplacements réservés est présenté à l’annexe n°2 du règlement littéral. Il précise pour chacun d’entre eux l’objet de l’aménagement et le bénéficiaire.

Les emplacements réservés sont identifiés au plan général du règlement graphique par le figuré suivant :

PÉRIMÈTRES D’ATTENTE DE PROJET D’AMÉNAGEMENT GLOBAL

Les Périmètres de Projet en Attente d’un Projet d’Aménagement Global (PAPAG) sont instaurés en application de l’article L151-41 5° du Code de l’urbanisme.

Dans l’attente de l’adoption d’un projet d’aménagement global par l’autorité compétente et pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la prescription, l’utilisation du sol des terrains concernés par un Papag est limitée : - toute nouvelle construction d’une surface de plancher supérieure à celle indiquée dans le tableau

ci-dessous est interdite ; - seuls sont autorisés les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la

réfection ou l’extension des constructions existantes dans la limite de la surface de plancher maximale indiquée dans le tableau ci-dessous.

Liste des périmètres de projet en attente de projet d’aménagement global :

Indicatif

Communes

PAPAG-01

Jarville-laMalgrange

PAPAG-02 Malzéville

PAPAG-03

Vandœuvre-lèsNancy

Nom du secteur

Îlot de l’écluse nord Impasse des jardins fleuris Hippodrome / Av. Forêt de Haye

Seuil de surface de plancher au-delà duquel les constructions sont limitées

5 m²

5 m²

5 m²

Date maximale de levée de la servitude

Novembre 2030 Novembre 2030

Novembre 2030

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ZONES AU

PAPAG-04 PAPAG-05

Vandœuvre-lèsNancy Vandœuvre-lèsNancy

PAPAG-06 Nancy

CROUS

5 m²

Rue du Morvan

Hôpitaux centraux

5 m²

200 m² pour la destination « équipements d'intérêt

collectif et services publics » ; 0 m² pour les autres destinations.

Novembre 2030 Novembre 2030

Novembre 2030

Ils sont identifiés au plan général du règlement graphique par le figuré suivant :

SITES DE PROJETS FAISANT L’OBJET D’ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Les sites de projets faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) territoriales ou sectorielles sont reportés au plan général du règlement graphique et identifiés par un indicatif.

Les OAP territoriales ou sectorielles, fixent un objectif de logements à produire, établissent des orientations programmatiques urbaines, environnementales ou paysagères, fixent, le cas échéant, des dispositions alternatives relatives aux obligations en matière de mixité de l’habitat, aux hauteurs maximales autorisées ou aux surfaces d’espaces verts exigées (pleine terre et coefficient de biotope par surface). En l’absence de règle alternative précisée au cahier des OAP territoriales et sectorielles, le règlement qui s’applique au sein des sites de projets est celui du secteur dans lequel les terrains sont délimités (cf. tableau ci-dessous).

Cette partie du règlement littéral définit des règles s’appliquant à l’aménagement des sites concernés par des OAP territoriales ou sectorielles en zone AU.

Au sein des périmètres couverts par une OAP territoriales ou sectorielles se situant en zone AU, en l’absence de règle alternative expressément précisée au cahier des OAP territoriales et sectorielles (notamment la mention relative à réaliser une ou plusieurs opérations d’aménagements ou à la capacité d’avoir un aménagement au coup par coup), toute construction nouvelle est autorisée :

- à condition d’être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble à l’échelle du périmètre de l’OAP, ou de plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble successives quand cela est expressément mentionné dans le cahier des OAP territoriales et sectorielles ;

- à condition que celles-ci ne remettent pas en cause l’atteinte d’un aménagement cohérent à l’échelle du périmètre, le respect des objectifs impartis par le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation.

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182

ZONES AU

Liste des sites de projets faisant l’objet d’OAP territoriales zonés en partie ou en totalité en AU :

Indicatif OAP.C OAP.E

Nom du site

Sillon du Fonteno Bacquéchamps

Quartier Kléber & Cœur

Plaines Rive Droite

Zonage

U, Auo, Auf, As, Ap, N,

Ne

U, A, Auf

Communes Jarville-laMalgrange, Heillecourt, LaneuvevilledevantNancy

Essey-lèsNancy

OAP sectorielles englobées

- OAP-HEI.01 : Secteur Sillon du Fonteno - OAP-HEI.03 : Secteur Bacquéchamps – Heillecourt - OAP-HEI.02 / OAP-JAR.02 : Secteur Montaigu

- OAP-ESS.01 : Secteur Kléber - OAP-ESS.02 : Secteur CPRD-Est

PLUi-HD de la Métropole du Grand Nancy – Règlement littéral – Novembre 2025

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ZONES AU

Indicatif

Sites

Art-sur-Meurthe

OAP-ART.01 Entre les Routes

Zonage

Mixité fonctionnelle

(Art. 1)

Mixité sociale (Art. 2)

AUo / AUf

Diversité

Non réglementé

OAP-ART.02 Porte noire

AUf Diversité

Non réglementé

Dommartemont

OAP-DOM.01 Relinchamps

AUo Diversité

Accession libre : 100 %

OAP-ESS.02*

Essey-lès-Nancy

Quartier Kléber & Cœur Plaines Rive Droite – Secteur CPRD-Est

AUf Activités Mixtes Non réglementé

Avenue 69e régiment

OAP-ESS.03

AUf Activités Limitées Non réglementé

d’infanterie

OAP-ESS.04 Route d’Agincourt

OAP-HEI.01* OAP-HEI.02* OAP-HEI.03*

Heillecourt

Fonteno – Bacquéchamps – Secteur Sillon du Fonteno Fonteno – Bacquéchamps – Secteur Montaigu – (Jarville-laMalgrange / Heillecourt) Fonteno – Bacquéchamps – Secteur Bacquéchamps Heillecourt

OAP-HEI.04 Les Mûriers

AUf Activités Limitées Non réglementé

AUo Diversité

Accession libre : 75 % Logements sociaux : 25 %

AUo Diversité

Accession libre : 72% Logements sociaux : 28 %

AUf Diversité

AUo / AUf

Diversité

Accession libre : 72% Logements sociaux : 28 %

Pour chacune des 3 phases : Accession libre : 60 % Accession abordable : 10 % Locatif social : 30 %

OAP-HEI.05 Vignes des Sables

AUo Diversité

Accession libre : 100 %

OAP-HEI.06 Le Pré Jalet

AUf Diversité

Accession libre : 60 % Accession abordable : 10 % Locatif social : 30 %

Nature en ville (Art. 4)

Implantations (Art. 5)

Hauteur maximale Qualité urbaine et architecturale

(Art. 6)

(Art. 7)

CBS minimal de 0,5 dont un minimum de 0,3 de CPT (secteur n°5) CBS minimal de 0,5 dont un minimum de 0,3 de CPT (secteur n°5)

Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle

10 mètres façade 10 mètres façade

CBS minimal de 0,5 dont un minimum de 0,3 de CPT (secteur n°5)

Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle

7 mètres façade

Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle

Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle

Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle

Dispositions du plan général et du

CBS de 0,4 dont un minimum de 0,2 de CPT (secteur n°3)

plan thématique

+ Dispositions de l’OAP sectorielle

CBS de 0,4 dont un minimum de 0,2 de CPT (secteur n°3)

CBS de 0,4 dont un minimum de 0,2 de CPT (secteur n°3)

Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle Dispositions du plan général et du plan thématique

22 mètres absolue 16 mètres absolue 10 mètres absolue

Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle

Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle

Dispositions générales

CBS de 0,4 dont un minimum de 0,2 de CPT (secteur n°3) + dispositions de l’OAP sectorielle

Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle

13 mètres façade

CBS de 0,4 dont un minimum de 0,2 de CPT (secteur n°3) + dispositions de l’OAP sectorielle

Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle

13 mètres façade

Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle

Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle

CBS de 0,4 dont un minimum de 0,2 de CPT (secteur n°3) + dispositions de l’OAP sectorielle

Dispositions du plan général et du plan thématique

13 mètres façade

CBS minimal de 0,5 dont un minimum de 0,3 de CPT (secteur n°5)

CBS minimal de 0,5 dont un minimum de 0,3 de CPT (secteur n°5) CBS minimal de 0,5 dont un minimum de 0,3 de CPT (secteur n°5)

Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle

Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle

13 mètres façade 7 mètres façade 10 mètres façade

Dispositions générales

Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle

Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle

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ZONES AU

Indicatif

Sites

Zonage

Mixité fonctionnelle

(Art. 1)

Mixité sociale (Art. 2)

OAP-HEI.07 La Petite Partie

AUo / A Activités Limitées Non réglementé /N

Houdemont

OAP-HOU.01 Grands jardins

AUo Diversité

Accession libre : 70 % Locatif social : 30 %

Jarville-la-Malgrange

Fonteno –

Bacquéchamps –

OAP-JAR.02* Secteur Montaigu –

AUo

(Jarville-la-

Malgrange /

Heillecourt)

Ludres

Diversité

OAP-LUD.01 Sainte-Blaine

AUo / Auf

Diversité

Accession libre : 72% Logements sociaux : 28 %

Phase 1 : AL : 65 %, AA : 15 %, LS : 20 % Phase 2 : AL : 55 %, AA : 15 %, LS : 30% Phase 3 : AL : 60 %, AA : 15 %, LS : 25 %

OAP-LUD.02 Pré-la-Dame

AUo Activités Limitées Non réglementé

Malzéville

OAP-MAL.02 Bas-Savlons

Maxéville

OAP-MAX.03 Les Balins Pulnoy

OAP-PUL.01

Route de Seichamps (phase 1)

OAP-PUL.02

Route de Seichamps (Phase 2)

AUo Diversité

Accession libre : 60 % Accession abordable : 10 % Locatif social : 30 %

AUo Activités Limitées Non réglementé

AUo Diversité AUf Diversité

Accession libre : 60 % Accession abordable : 25 % Locatif social : 15 %

Non réglementé

OAP-PUL.03 Route de Cerville Saint-Max

AUf

Activités Équipement

Non réglementé

Nature en ville (Art. 4)

Implantations (Art. 5)

CBS de 0,4 dont un minimum

Dispositions du plan général et du plan thématique

de 0,2 de CPT (secteur n°3) + Dispositions de l’OAP sectorielle

Hauteur maximale Qualité urbaine et architecturale

(Art. 6)

(Art. 7)

16 mètres absolue

Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle

CBS minimal de 0,5 dont un minimum de 0,3 de CPT (secteur n°5)

Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle

13 mètres façade

Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle

CBS de 0,4 dont un minimum de 0,2 de CPT (secteur n°3) + dispositions de l’OAP sectorielle

Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle

13 mètres façade

Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle

Dispositions du plan général et du

CBS de 0,4 dont un minimum de 0,2 de CPT (secteur n°3)

plan thématique

+ Dispositions de l’OAP sectorielle

13 mètres façade

Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle

CBS minimal de 0,3 dont un minimum de 0,2 de CPT (secteur n°2)

Dispositions du plan général et du plan thématique

22 mètres absolue

Dispositions générales

CBS minimal de 0,5 dont un minimum de 0,3 de CPT (secteur n°5)

Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle

7 mètres façade

Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle

CBS de 0,4 dont un minimum Dispositions du plan général et du de 0,2 de CPT (secteur n°3) plan thématique

22 mètres absolue

Dispositions générales

CBS minimal de 0,5 dont un minimum de 0,3 de CPT (secteur n°5) CBS minimal de 0,5 dont un minimum de 0,3 de CPT (secteur n°5) CBS minimal de 0,5 dont un minimum de 0,3 de CPT (secteur n°5)

Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle

Dispositions du plan général et du plan thématique

Dispositions du plan général et du plan thématique

10 mètres façade 10 mètres façade 13 mètres absolue

Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle Dispositions générales

Dispositions générales

OAP-SAI.02 Chemin des Brigeottes

AUo Diversité

Accession libre : 100 %

CBS minimal de 0,5 dont un minimum de 0,3 de CPT (secteur n°5)

Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle

7 mètres façade

Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle

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185

ZONES AU

Indicatif

Sites

Zonage

Saulxures-lès-Nancy

Mixité fonctionnelle

(Art. 1)

Avenue du Château OAP-SAU.01 et Hauts-Jardins

AUo / AUf Diversité

OAP-SAU.02 La Roseraie

AUo Diversité

Mixité sociale (Art. 2)

Phase 1 : AL : 70 %, AA : 10 %, LS : 20 % Phase 2 : AL : 60 %, AA : 10 %, LS : 30 % Phase 3 : AL : 70 %, AA : 10 %, LS : 20 %

Accession libre : 75 % Locatif social : 25 %

Nature en ville (Art. 4)

CBS minimal de 0,5 dont un minimum de 0,3 de CPT (secteur n°5)

CBS minimal de 0,5 dont un minimum de 0,3 de CPT (secteur n°5)

Implantations (Art. 5)

Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle

Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle

Hauteur maximale Qualité urbaine et architecturale

(Art. 6)

(Art. 7)

10 mètres façade

Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle

10 mètres façade

Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle

OAP-SAU.04 Solère Sud

AUo Activités Mixtes Non réglementé

CBS de 0,4 dont un minimum Dispositions du plan général et du de 0,2 de CPT (secteur n°3) plan thématique

19 mètres absolue

Dispositions générales

Tomblaine

OAP-TOM.03 Village artisanal

AUo Activités Limitées Non réglementé

* OAP sectorielles englobées dans une OAP territoriale.

CBS de 0,4 dont un minimum Dispositions du plan général et du 13 et 16 mètres

de 0,2 de CPT (secteur n°3) plan thématique

absolue

Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle

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ZONES AU

Article AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : VOIES ET RÉSEAUX

Lorsque la zone à urbaniser fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (cf. plan général du règlement graphique), se reporter également à l’article AU8 du titre « espaces, sites et secteurs de projets ».

Le présent article établit les dispositions relatives à la desserte par la voirie et les réseaux sur l’ensemble du territoire.

ACCÈS

Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur fonds voisins en vertu de l’article 682 du Code Civil dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.

La largeur minimale de l’accès automobile à toute unité foncière est de 3,50 mètres, sauf s’il s’agit d’un accès direct à une construction implantée à l’alignement ou en limite de la voie.

La largeur des accès constitués par un passage étroit entre deux propriétés, ou par une servitude de passage sur un fonds voisin doit être au minimum de 3,50 mètres pour les accès desservant un ou deux logements. À Tomblaine, pour les accès desservant trois à dix logements maximums, cette largeur doit être au minimum de 5 mètres.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

Dans une bande de 3 mètres de profondeur, comptée à partir de l’alignement des voies publiques ou privées communes, les rampes d’accès aux groupes de garages ou de parkings (ou aux garages ou parkings) ne doivent pas présenter une pente en dessous de l’horizontale de déclivité supérieure à 4%.

Les accès des riverains sur les routes métropolitaines peuvent être subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité et de la sécurité de la circulation.

VOIRIE

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles desservent.

Les voies automobiles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et aux véhicules des services publics et de lutte contre l’incendie, de collecte, de déneigement et de secours, d’opérer aisément un demi-tour.

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187

ZONES AU

La création de voiries publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile doit respecter les largeurs minimales de plateforme suivantes (chaussée et trottoirs compris) :

- 9,5 mètres dans le cas de voies publiques ou de voies privées à double sens ; - ou 5 mètres dans le cas de voies privées ou publiques à sens unique.

La largeur indiquée ci-dessus peut être inférieure pour des voies de desserte à très faible trafic automobile, ou d’autres cas particulier, en accord avec les services techniques communaux ou métropolitains.

Les projets devront par ailleurs, être conformes aux prescriptions inscrites dans le règlement de voirie.

VOIES OU CHEMINS À CONSERVER OU À CRÉER

En vertu de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme « Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public ».

Au droit des voies ou des chemins à conserver ou à créer identifiés au plan général du règlement graphique, les constructions, aménagements ou installations doivent conserver les continuités et ne pas compromettre la circulation piétonne ou cyclable.

N.B. : les tracés des voies et des chemins à créer, figurant en trait discontinu au plan général du règlement graphique, représentent les principes de liaison à conserver et ne matérialisent pas leur emprise physique. Ils sont identifiés au plan général du règlement graphique par les figurés suivants : Chemin à créer : Voies de circulation à créer : Les tracés des chemins à conserver, figurant en trait plein au plan général du règlement graphique, représentent les principes de liaison à conserver et ne matérialisent pas leur emprise physique. Ils sont identifiés au plan général du règlement graphique par les figuré suivant :

EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par un branchement en conformité avec la réglementation en vigueur et dont les caractéristiques doivent être approuvées par le gestionnaire du réseau.

À défaut de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante.

EAUX USÉES

Eaux usées domestiques

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ZONES AU

Dans les zones d’assainissement collectif, le branchement sur le réseau de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation.

Les eaux usées domestiques doivent être évacuées sans aucune stagnation, ni traitement préalable, dans le respect des caractéristiques du réseau d’assainissement (selon que celui-ci est unitaire ou séparatif).

En l’absence de réseau collectif raccordé à un dispositif de traitement, ou dans l’attente de celuici, un système d’assainissement non collectif est admis à condition que celui-ci soit conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec l’aptitude des sols à recevoir un tel système.

Dans les zones d’assainissement non collectif, la mise en place d’une filière d’assainissement non collectif, conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec l’aptitude des sols à recevoir un tel système est obligatoire.

Eaux usées non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel.

Dans les zones d’assainissement collectif, le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d’assainissement est subordonné à un arrêté d’autorisation de déversement, éventuellement assorti d’une convention de déversement, conformément à l’article L1331-10 du code de la santé publique.

Dans les zones d’assainissement non collectif, l’assainissement non collectif doit être conforme aux règles techniques en vigueur et répondre aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la règlementation et les règlements en vigueur.

Dans les zones d’assainissement non collectif, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé qu’à condition que l’unité foncière présente une superficie minimale de terrain compatible avec les contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes.

EAUX PLUVIALES

Dans toutes les zones favorables à l’infiltration des eaux pluviales (possible et favorable selon les cartes d’aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales en annexes), l’infiltration des eaux pluviales est la règle.

Dans ce cas, une étude d’aptitude du sol à l’infiltration sera alors réalisée par le demandeur de l’autorisation d’urbanisme, afin de valider le choix de l’ouvrage d’infiltration, son implantation et son dimensionnement. (voir l’annexe sanitaire)

Cependant, quand la nature du sol ne permet pas d’avoir recours à l’infiltration ou dans les zones défavorables à l’infiltration des eaux pluviales, le rejet au réseau de collecte n’est autorisé qu’après stockage temporaire des eaux avant restitution à débit contrôlé.

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189

ZONES AU

Le débit de fuite autorisé est alors fonction de la zone de limitation des débits d’eaux pluviales où se situe le projet, selon les cartes de zonage de limitations des rejets d’eaux pluviales en annexes.

Le pétitionnaire doit privilégier des techniques permettant de tendre vers le rejet zéro : - par des solutions fondées sur la nature (noue, jardin de pluie, échelle d’eau, espace végétalisé, espace d’eau permanent, …), - par l’infiltration des eaux pluviales (puits d’infiltration), - par la mise en place de citerne de récupération des eaux pluviales, - par l’utilisation de matériaux poreux ou de toitures végétalisées, - par toute autre technique reconnue.

Le ruissellement des eaux pluviales est interdit sur le domaine public, notamment depuis les barbacanes facilitant leur écoulement en façade ou depuis les balcons et terrasses.

Pour les unités foncières inférieures à 2 000 mètres carrés, la limitation du débit d’eaux pluviales vers le réseau de collecte n’est pas obligatoire.

AUTRES RÉSEAUX

Dans les zones urbaine (U) ou à urbaniser (AU), il est recherché, à proximité des réseaux existants et lorsque la taille de l’opération le justifie, le raccordement au réseau de chaleur et au réseau très haut débit.

STOCKAGE DES DÉCHETS

Au sein des zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU), les nouvelles constructions et les changements de destination doivent obligatoirement prévoir un emplacement de stockage des différentes catégories de déchets collectés (plusieurs emplacements peuvent être prévus dans des opérations importantes). Les emplacements doivent être facilement accessibles pour les habitants et le cas échéant l’entreprise chargée de la sortie des bacs.

Cette disposition ne s’applique pas en cas de réaménagement, réhabilitation ou d’extension des constructions existantes n’entraînant pas la création de logements supplémentaires.

En cas d’opération d’aménagement d’ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l’échelle de tout ou partie de l’opération.

Le Règlement du Service Public de Gestion des Déchets de la Métropole du Grand Nancy, approuvé par délibération du conseil communautaire le 3 juillet 2015, est annexé au PLUi-HD.

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

A

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191

ZONES A

Rappel

La zone agricole (A) regroupe les espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et permet l’implantation, le maintien et le développement des activités agricoles.

La zone agricole (A) comprend deux secteurs :

- le secteur agricole de proximité (Ap) permet le maintien, le développement ou l’implantation d’activités de production maraîchère ou arboricole, exercées par des agriculteurs professionnels ou par des particuliers. Cette zone vise également à favoriser la réappropriation des secteurs opérationnels de reconquête des côteaux enfrichés en autorisant les constructions ou installations nécessaires à leur gestion et leur entretien, notamment par le pâturage extensif.

- le secteur agricole sauvegardé (As) est préservé de toute nouvelle construction agricole en raison de sa sensibilité écologique, de ses enjeux paysagers ou de la proximité des tissus résidentiels.

Outre les règles édictées dans les articles suivants pour les zones A, s’appliquent également : - les dispositions écrites et graphiques des Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques « Adaptation au changement climatique (ACC), Bruit et Air », « Patrimoines : biodiversité et TVB ; paysage et cadre de vie ; patrimoine architectural et culturel », « Localisation préférentielle du commerce et principes d’aménagement », « Habitat » et « Mobilités » ; - le cas échéant, les dispositions écrites et graphiques des Orientations d’Aménagement et de Programmation territoriales ou sectorielles dont le périmètre est reporté au plan général du règlement graphique.

Par ailleurs, les zones A sont concernées par des contraintes, des nuisances, des risques ou des servitudes listées ci-dessous, relevant de différentes législations ou règlements s’imposant au PLUi-HD. Par conséquent, toute demande d’autorisation d’occupation du sol peut être refusée n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales.

Protection du patrimoine : - les périmètres de protection des abords des monuments historiques ; - les sites inscrits et/ou classés du Vallon de la Roanne et des Chevalements de Puits à Sel et du site formé par le Château de Fléville.

Risques, nuisances et santé publique : - risque d’inondation (se référer aux dispositions des PPRI du Grand Nancy et de la vallée de la Meurthe ainsi qu’aux atlas des zones inondables et inondées) ; - risque technologique par la présence de Storengy (se référer aux dispositions du PPR Technologique du Grand Nancy) ; - risque moyen à fort de mouvement de terrain (se référer aux dispositions du PPR Mouvement de terrain du Grand Nancy et Coteaux de la Moselle) ; - aléa minier, périmètre de risque d'affaissements dus à la dissolution du sel ; - présence de cavités souterraines ; - aléa chutes de blocs présumé nul ; - aléas moyens / forts aux retraits et gonflement des argiles ;

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ZONES A

- présence de sondages d’exploitation de sel ; - passage de canalisations de transport de matières dangereuses ; - le Plan d’exposition au Bruit de l’aérodrome Nancy Essey qui concerne Jarville-la-Malgrange,

Laneuveville-devant-Nancy, Nancy, Seichamps, Saulxures-lès-Nancy, Pulnoy, Tomblaine et Essey-lès-Nancy ; - présence d’un périmètre de protection immédiate ou rapprochée de captage d’eau potable (Fonteno, Source Bellefontaine, Les Puits Gourdin) et le forage de Tomblaine ; - l’application de l'arrêté préfectoral du 12 février 2018, classement sonore des infrastructures de transport terrestre routières (réseaux national, départemental et communal) et ferroviaires.

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193

ZONES A

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLUi-HD DE LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY

RÈGLEMENT LITTÉRAL

Document approuvé - Novembre 2025

Sommaire

LEXIQUE

LISTE DES TERMES UTILISES LISTE DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

PRÉAMBULE

CHAMPS D’APPLICATION COMPOSITION DU REGLEMENT DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES STRUCTURE DU REGLEMENT DISPOSITIONS RELATIVES A D’AUTRES LEGISLATIONS, REGLEMENTS OU DOCUMENTS CADRES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.