Rubrique AE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Usage des sols et destination des constructions
1.1. Destinations et sous-destinations
Zone A
Destination Exploitation agricole et forestière
Habitation
Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de service
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Cinéma
Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques
Locaux techniques et industriels des administrations publiques
Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des secteurs Entrepôt secondaire ou tertiaire
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Statut Autorisé Autorisé Autorisé sous conditions Non autorisé Autorisé sous conditions L.311-1 code rural Non autorisé Non autorisé Autorisé sous conditions L.311-1 code rural Autorisé sous conditions L.311-1 code rural Non autorisé
Non autorisé
Autorisé
Non autorisé
Non autorisé Non autorisé
Non autorisé
Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé
1.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1.2.1. Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, en dehors de celles autorisées au 1.2.2.
Dispositions particulières pour les chemins à protéger au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme : Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des chemins doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.
Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine naturel à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : L’abattage ou l’arrachage des arbres identifiés est interdit.
Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme : L’identification d’éléments patrimoniaux au titre du L.151-19 interdit leur démolition.
1.2.2. Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Sont admis dans la zone : 1) Les constructions et installations nécessaire à l'activité agricole : - La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations indispensables aux activités agricoles ainsi que les annexes. - Les constructions à usage d'habitation nécessaire aux personnes dont la présence à proximité est obligatoire pour l’exploitation (respecter les règles de la zone U) à condition qu'elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées. 2) Les constructions et installations complémentaires à l’activité : La création, l’extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires aux activités complémentaires de l’activité agricole, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone, restent limités et constituent un prolongement à l’acte de production ou ont pour support l’exploitation (cf : article L.311-1 du code Rural). 3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, « dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (article L.151-11 du code de l’Urbanisme).
NAVES – Orientations d’aménagement et de programmation - 41
4) L’extension et les annexes de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et en respectant une surface maximum de 70m² d’emprise au sol. De plus, la hauteur absolue des annexes ne peut dépasser 3,2 mètres au faitage. La hauteur des extensions et annexes accolées ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal auquel elle est accolée
5) Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés y compris les ouvrages hydrauliques (noues, bassin de rétention ou autres dispositifs) ou s’ils sont liés à un aménagement paysager.
6) Les clôtures à condition qu’elles soient hydrauliquement neutre ou végétalisées.
En secteur Ae sont admis : - Les constructions et installations liées à des activités de valorisation et de compostage des déchets comportant ou non des installations classées dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant et que, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu’ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques pour la sécurité ou de nuisances de nature à rendre indésirables de tels établissements dans la zone. - Les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des constructions et installations autorisées. - Les clôtures. - Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés y compris les ouvrages hydrauliques (noues, bassin de rétention ou autres dispositifs) ou s’ils sont liés à un aménagement paysager. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, « dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (article L.151-11 du code de l’Urbanisme).
Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme : - Dans le respect des prescriptions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, à l’exception des démolitions autorisées aux articles L.442-1 et R.442-1 du Code de l’urbanisme, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger. - La démolition de parties d’un bâtiment à conserver peut être admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble. - Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.
Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine naturel à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : Leur abattage ou arrachage ne pourra être autorisé qu’à condition qu’ils soient remplacés au plus près par des essences végétales locales, ainsi que pour des raisons liées à de la sécurité publique ou salubrité publique.
Pour les cours d’eau et fossés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme :
L’entretien régulier des fossés est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.
Dispositions particulières pour les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre du L.151-11 du code de l’Urbanisme, identifiés au plan de zonage : Le changement de destination de bâtiments identifiés au plan de zonage est autorisé aux conditions suivantes : - L'unité foncière concernée doit être desservie au minimum par les réseaux d'eau et d'électricité. - La nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement de réseaux existants, notamment en ce qui concerne la voirie, l'assainissement et l'eau potable et la défense incendie. - Les travaux de restauration doivent respecter rigoureusement la qualité architecturale du bâtiment. Toutefois, un programme architectural innovant (volume, matériaux) peut être mis en œuvre. - La nouvelle destination ne doit pas porter atteinte à l’intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité des élevages et les contraintes s’attachant à ce type d’activités.
Néant.