Zone U
- Zone urbaine
- secteur Uj
- 9 rubriques
- PLU de Naves, approuvé le 17/09/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Clôtures implantées à la limite de voie et sur la profondeur des marges de recul 1 Les clôtures ne doivent pas excéder 2 mètres.
Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 34 rubriques, avec une rechercheRubrique U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Usage des sols et destination des constructions
1.1. Destinations et sous-destinations
Zone U
En zone U, excepté secteurs Uj :
Destination
Sous-destination
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de service
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Cinéma
Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques Locaux techniques et industriels des administrations publiques Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des secteurs Entrepôt
secondaire ou tertiaire
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Statut Autorisé Non autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Non autorisé Non autorisé Autorisé Autorisé
En secteur Uj, sont autorisés uniquement, les abris de jardins, les abris pour animaux sans surface de plancher et les constructions ou installations à usage agricole dont le siège est déjà en zone urbaine.
Zone U
1.2. Occupations et utilisations du sol interdites et celles admises sous conditions
1.2.1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tels que définis cidessous : 1) Les établissements à usage ou destination d’activité industrielle ainsi que les entrepôts. 2) Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, et autres déchets d’une superficie de plus de
5m² et visible depuis l’extérieur de la propriété. 3) L’ouverture et l’exploitation de carrière. 4) Les établissements industriels d’élevage, d’engraissement ou de transit d’animaux vivants de toute
nature. 5) Les parcs d’attraction permanents. 6) Les habitations légères de loisirs, l’aménagement de terrains de camping et le stationnement
collectif de caravanes. 7) Les bâtiments annexes sommaires (tels que clapiers, poulaillers, abris), réalisés avec des moyens
de fortune. 8) Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises au régime de
l’autorisation.
En secteur Uj : toutes constructions ou installations sont interdites en dehors de celles autorisées en 1.2.2.
Dispositions particulières pour les chemins à protéger au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme : Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des chemins doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.
Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine naturel à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : L’abattage ou l’arrachage des arbres identifiés est interdit.
Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme : L’identification d’éléments patrimoniaux au titre du L.151-19 interdit leur démolition.
Zone U
1.2.2. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admis sous conditions :
1) Les constructions et installations à destination d’activités commerciales, artisanales, agricoles ou de bureaux comportant ou non des installations classées pour la protection de l’environnement soumises au régime de la déclaration, dans la mesure où : - elles satisfont à la législation en vigueur les concernant ; - elles sont compatibles avec le caractère de la zone ; - elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site.
2) L’extension et la transformation des établissements à usage d’activités existants, comportant ou non des installations classées dans la mesure où compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu’ils produisent, il ne subsistera pas pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni augmentation des nuisances existantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone.
3) L’extension ou la transformation de bâtiments agricoles ou d’élevage et d’installations liées à l’activité agricole, existants au moment de l’approbation du PLU.
4) Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, y compris les ouvrages hydrauliques (noues, bassin de rétention ou autres dispositifs) ou s’ils sont liés à un aménagement paysager. Les piscines sont autorisées.
En secteur Uj : seuls sont autorisés les abris de jardins, les constructions et installations à usage agricole dont le siège est déjà en zone urbaine.
Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme : - Dans le respect des prescriptions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, à l’exception des
démolitions autorisées aux articles L.442-1 et R.442-1 du Code de l’urbanisme, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger à condition de garantir la préservation de la valeur patrimoniale. - La démolition de parties d’un bâtiment à conserver peut être admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble. - Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.
Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine naturel à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : Leur abattage ou arrachage ne pourra être autorisé qu’à condition qu’ils soient remplacés au plus près par des essences végétales locales, ainsi que pour des raisons liées à de la sécurité publique ou salubrité publique.
Zone U
Pour les cours d’eau et fossés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : L’entretien régulier des fossés est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.
Néant.
Rubrique U 2Mixité fonctionnelle et sociale
Zone U
Rubrique U 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
A. Généralités
1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.
3) Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.
Zone U
4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
5) En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimums depuis cette limite.
B. Règles d’implantation
L’implantation du mur de la façade avant des constructions (extensions et annexes inclus) et l’implantation des installations se feront :
- soit à la limite d’emprise de la voie, - soit à la ligne de recul qui s’y substitue (arrêté d’alignement ou alignement de fait), - soit avec un recul de minimum 5 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie. - soit avec un recul identique à celui des constructions ou installations voisines.
La façade d’une construction principale (autre qu’annexe et extension) la plus proche de la rue ne peut être implantée au-delà d’une bande de 20 mètres à compter de l’alignement. Cette règle ne s’applique pas au second rang.
20 m
Bande de 20m à l’intérieure de laquelle les façades avant des constructions principales doivent être implantées.
Façade avant des constructions principales
Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres des berges des cours d’eau et des fossés.
Zone U
2.1.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A. Généralités 1) Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division. 2) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
B. Règles d’implantation
Sur limite séparative 1) La construction des bâtiments contigus à une ou plusieurs limites séparatives est autorisée à
l’intérieur d’une bande de 20 mètres à partir de la limite d’emprise publique / l’alignement, comme illustré sur le schéma ci-dessous :
Bande à l’intérieure de laquelle l’implantation en limite séparative est autorisée.
20m
2) Au-delà de cette bande de 20 mètres, les implantations sur la ou les limites séparatives sont autorisées dans les cas suivants (il ne s’agit pas de conditions cumulatives) : - Lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser et permettant l’adossement ; - Lorsqu’il s’agit de bâtiments annexes ou extensions au bâtiment principal dont la hauteur absolue au droit des limites séparatives n’excède pas 3,2 mètres au faîtage par rapport au sol naturel ; - Dans le cas de restauration de bâtiments existants ou de reconstruction de bâtiments détruits par un sinistre et reconstruits sur le même emplacement, à condition que les travaux soient achevés dans un délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre.
Zone U En retrait 1) La distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des
limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H/2) sans jamais être inférieure à 3 mètres. 2) Les annexes (abri de jardin…) d’une surface de plancher inférieure ou égale à 15m² et d’une hauteur inférieure à 3,2 mètres au faitage pourront s’implanter à 1 mètre de la limite séparative.
2.1.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments d’une même unité foncière doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance sera au minimum de 4 mètres. Cette distance peut être réduite à 2 mètres pour les annexes de moins de 15m² et d’une hauteur inférieure à 3,2 mètres au faîtage.
Zone U
Rubrique U 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions ne peut dépasser R+1+combles aménageables et une hauteur absolue au faitage de 9 mètres par rapport au terrain naturel.
La hauteur maximale des constructions à usage agricole ne peut dépasser 12 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel avant aménagement.
La hauteur absolue des annexes (des constructions principales habitation) ne peut dépasser 3,2 mètres. La hauteur des extensions ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal auquel elle est accolée.
Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics et d’intérêt collectif et pour la reconstruction après sinistre.
Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme :
- En aucun cas, la hauteur au faîtage et à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée.
- Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément.
Rubrique U 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions 2.1.1
. EMPRISE AU SOL
Aucune limite d’emprise au sol n’est fixée. En revanche, 20% minimum de la surface de chaque unité foncière devront être perméables.
Rubrique U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.2.1. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
A. Principe général
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant (Article L.1116-2 du code de l’Urbanisme).
B. Dispositions applicables
1) Sont interdits : - L’emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un
enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, plaque de ciment…) Voir le paragraphe 2) alinéa 3.
2) Matériaux Les façades et toitures des constructions doivent être en harmonie avec les constructions voisines. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
Le traitement des façades latérales et postérieures des constructions doit être mené avec le même soin que celui des façades principales, notamment quand elles sont visibles depuis l’espace public. La brique doit être le matériau apparent dominant des murs extérieurs des bâtiments à usage d’habitation. Pour les constructions à usage d’activité sont également admis les bardages métalliques dans les tons gris foncé ou briques avoisinantes.
Les annexes et les extensions doivent être traitées en harmonie avec la construction principale, dans le choix des matériaux et revêtements. Les matériaux verriers sont autorisés.
Les abris de jardin inférieur à 15 m² pourront être d’aspect bois, métallique ou composite.
Zone U Les postes électriques doivent être intégrés dans les clôtures, les murets ou dans la façade des constructions. Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent comporter au moins deux versants et être couvertes de tuiles ou d’ardoise non vernissées. Pour les extensions ou annexes, les toitures terrasses sont autorisées. Pour les constructions à usage d’activité sont également admis les bacs métalliques dans la gamme des rouges ou des noirs. Les colorations des enduits, peintures ou matériaux peints doivent être dans des tons se rapprochant de ces derniers :
Les briques auront des tons se rapprochant de ces derniers :
Zone U 2.2.2. CLOTURES Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec leur environnement immédiat. Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours : les clôtures implantées sur les parcelles à l’angle de voies seront constituées exclusivement de dispositifs à claire-voie ou de haies végétales qui permettront de garantir une bonne visibilité aux intersections. Les murs réalisés en matériaux destinés à être recouverts, doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. La reconstruction, la réfection et la réparation à l’identique des murs pleins existants à la date d’approbation du PLU est autorisée, sauf si elle engendre une visibilité réduite qui risquerait de gêner la circulation, notamment à l’angle des voies. La hauteur des clôtures doit être calculée par rapport au niveau du terrain naturel.
Clôtures implantées à la limite de voie et sur la profondeur des marges de recul 1 Les clôtures ne doivent pas excéder 2 mètres. Les clôtures de type grille / grillage ou composées d’un dispositif de claire-voie devront être dans les tons gris, verts, noirs. Les murs pleins devront être en harmonie avec la construction principale (ou l’environnement immédiat)
Clôtures implantées sur les autres limites séparatives de propriété En limite séparative, la hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 mètres.
2.2.3. OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur.
1 Cf. schéma illustratif au lexique
Zone U
Rubrique U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces nonbâtis et abords des constructions
La plantation d’essences végétales locales est imposée (cf. liste en annexes documentaires du règlement). Les surfaces libres, hors voirie, espace de stationnement ou terrasse, doivent être traités en espace vert, jardin potager ou d’agrément, ou rester hydrauliquement neutres. Les compostes, dispositifs de récupération d’eaux pluviales, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs, doivent de préférence être enfouis ou, à défaut, être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler. Les plantations de résineux (type thuyas) sont interdites en limite de domaine public, le long des voies ouvertes à la circulation, en front à rue.
2.2. Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Les places de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.
Dispositions applicables 1) Pour les constructions à usage d’habitation : deux places de stationnement par logement (hors
garage) à ciel ouvert ou carport sont obligatoires. En cas de division d’immeubles en plusieurs logements ou en cas de changement de destination en construction d’habitation, au minimum une place par nouveau logement créé sera prévue.
2) En sus, pour les projets à destination principale d’habitation, il sera prévu à l’usage des visiteurs au minimum une place de stationnement automobile par tranche de 5 logements, dans le cas d’un lotissement ou d’opérations groupées.
3) Pour les destinations autres qu’habitation, ou le changement de destination de construction existante doivent faire l’objet d’un aménagement d’une surface suffisante pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et du personnel ainsi que l’évolution, le stationnement, le chargement et le déchargement des véhicules de livraison et de service.
Zone U
3. Équipements et réseaux
Rubrique U 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées 3.1.1
. ACCES
1) Définition L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la desserte publique ou privée ouverte à la circulation (voies d’accès). Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voirie.
2) Configuration a) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants : - La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. b) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés. L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée.
Zone U
c) Les caractéristiques des accès et voies d’accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères, etc.
d) L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée. Dans tous les cas, l’accès direct ne peut être inférieur à 3,5 mètres de large. 3.1.2. VOIRIE
1) Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes : - Présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ; - Etre adaptées aux besoins de la construction projetée ; - Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps ;
2) Les voies en impasse existantes ou à créer desservant plus de quatre constructions principales devront être aménagées dans leur partie terminale en T, (comme le schéma ci-dessous) afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie).
3) Les groupes de garages individuels de plus de 2 unités doivent être disposés autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique (comme le schéma ci-contre).
Zone U
Rubrique U 10Desserte par les réseaux
3.2.1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.
3.2.2. ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :
- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. - dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en
conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.
Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… L’infiltration des eaux pluviales en zones de cavités avérées est interdite. Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration (zone de cavité souterraine, etc…), le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction).
3.2.3. DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET DE TELEDISTRIBUTION
1) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique.
2) Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
Zone U 3) Dans les opérations d’aménagement, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion
ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.
3.2.4. OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pour les opérations d’aménagement ou tout projet créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.
Zone U
NAVES – Orientations d’aménagement et de programmation - 24
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Naves en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme : « Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire : 1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme : 1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques
(article R.111-4) ; - à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.11127). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.
2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »
II- Prévalent sur les dispositions du PLU : 1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.
3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement.
6°/Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »
III- Se conjuguent avec les dispositions du PLU : 1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…
2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urba
niser, agricoles et naturelles. Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la
lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme). Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme). La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme). La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d'espaces naturels ; - Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Les documents graphiques font également apparaître : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, au maintien des continuités écologiques ou encore à des programmes de logements. Les risques recensés sur le territoire. Les installations agricoles, dont les exploitations classées connues au moment de l’approbation du PLU. Les éléments de patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Les éléments de patrimoine urbain à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Les chemins à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme. Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l
’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
RAPPELS La commune est concernée par :
- Le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux (aléa faible).
- Le risque lié à la présence de cavités souterraines. - Le risque sismicité (niveau 3). - Le risque d’inondation par remontée de nappe ; les zones potentiellement sujettes aux
débordements de nappe et les zones potentiellement sujettes aux inondations de cave. - Le risque lié à la présence d’engins de guerre. - Le risque de transport de matières dangereuses.
Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.