Zone N
- Zone naturelle
- 2 rubriques
- PLU de Neulles, approuvé le 30/07/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 25 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1
Les interdictions dans le cadre de l’application de l’article R.151-30 du code de l’urbanisme : « Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit ; 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. » ;
Les autorisations sous conditions dans le cadre de l’application de l’article R.151-33 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières 1° Les types d'activités qu'il définit ; 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ».
Article 1.1
Mixité fonctionnelle et sociale dans le cadre de l’application des articles R.151-37 et 38 du code de l’urbanisme
Article 2
La volumétrie et implantation des constructions dans le cadre de l’application de l’article R.151-39 et 40 du code de l’urbanisme.
Article 3
La qualité urbaine et architecturale dans le cadre de l’application de l’article R.151-41et 42 du code de l’urbanisme.
Article 4
La qualité environnementale et paysagère des espaces non bâtis et abords des constructions dans le cadre de l’application de l’article R.151-43 du code de l’urbanisme.
Article 5
Le stationnement dans le cadre de l’application des articles R.151-44 et suivants du code de l’urbanisme.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié sur les documents graphiques du zonage, en application de l’ article L.151‐19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et/ ou d’un permis de démolir dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.
La démolition sera ainsi tolérée si l’état de ruine est constaté et si la démolition est le seul moyen de faire cesser cet état, ou encore si l’élément repéré est source d’insécurité (routière notamment) ou de nuisances (insalubrité).
Ils sont par ailleurs soumis aux prescriptions définies dans la pièce 4.3 du présent dossier de PLU, dont les principales sont rappelées ci-dessous :
Prescriptions relatives aux édifices bâtis repérés au plan de zonage
Le principe consiste à préserver les caractéristiques du bâti d’intérêt patrimonial où à tolérer des projets de création architecturale dès lors qu’ils participent à valoriser l’élément repéré.
Couvertures : Le volume et la pente d’origine doivent être conservés et la réfection de toiture est réalisée avec le matériau originel ou d’aspect similaire. Pour les extensions, les toitures terrasses sont tolérées dès lors qu’elles ne perturbent pas la volumétrie d’ensemble et s’insèrent harmonieusement.
Maçonneries, façades : Les pierres de taille sont conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, afin de conserver leur aspect de surface. Les remplacements ou les compléments se font en pierre de taille de pays. Si le mur était enduit ou crépis à l’origine, il faut préserver cet aspect. Les détails et modénatures des façades sont à conserver. Les ouvertures en façade sur rue doivent conserver leur proportion d’origine, la notion de réversibilité des travaux réalisés est observée.
Prescriptions relatives aux éléments de petit patrimoine bâti repérés au plan de zonage Dans le cas de travaux portant sur des éléments de petit patrimoine bâti (croix, puits, piliers, murs...), ceux-ci visent à restituer à ces éléments leur aspect initial.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLES L151- 23 DU CODE DE L’URBANISME – INVENTAIRE DU PATRIMOINE
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié sur les documents graphiques du zonage, en application de l’ articles L.151‐23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et/ ou d’un permis de démolir dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.
Prescriptions relatives à la préservation des haies, linéaires d’arbres et arbres isolés repérés au plan de zonage
Il s’agit de garantir leur préservation (en prenant garde à la qualité et à l’époque de la coupe) et leur croissance optimale en fonction du site. Ainsi le dessouchage des haies et des arbres inventoriés est interdit sauf si leur état sanitaire (maladie…) ou un enjeu fonctionnel (besoin d’aménager un accès…) ou sécuritaire (sécurité des biens ou des personnes, sécurité routière) le justifie et dans ce cas sous réserve d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal. Les peupliers historiquement plantés en bord de cours d’eau et classfiés avec les ripisylves peuvent également être déssouchés compte tenu de leurs caractéristiques : système racinaire superficiel, forte consommation d’eau, espèce non indigène, feuilles difficilement dégradables.
Pour les arbres protégés, leur coupe n’est tolérée que pour garantir leur bon état et ne doit pas mettre en péril le sujet.
Pour rappel, chaque haie nouvelle devra être composée d’au moins trois essences locales adaptées au climat et aux caractéristiques du terrain d’assiette (se référer aux OAP thématiques, pièce 3.0).
Prescriptions relatives aux parcs et jardins repérés au plan de zonage
Les parcs et jardins d’intérêt paysager identifiés au plan de zonage doivent conservés leurs qualités végétales et perméables. Il importe ainsi que la composition générale et l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement les plantations dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés (changement d’essence par exemple) à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée.
Aucune construction nouvelle d’habitation n’est donc tolérée dans ces parcs et jardins. En revanche, les extensions et les annexes (y compris les piscines) de moins de 50m² tout comme les aires de stationnement peuvent y être tolérées sous réserve qu’elles s’insèrent harmonieusement sans mettre en péril la qualité du jardin ou du parc et leur dominante végétale et pour les aires de stationnement de leur caractère perméable.
Les défrichements ne sont tolérés que pour des raisons phytosanitaires ou sécuritaires ou dans le cas des projets précédemment énoncés, et sous réserve de replantations sur l’unité foncière pour compenser les sujets supprimés. Il conviendra alors de replanter des essences adaptées (cf orientation d’aménagement thématique relative aux plantations).
Les murets de moellon ou pierres sèches clôturant ces jardins doivent également être conservés (cf prescriptions relatives au murs protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme (page précédente).
Prescriptions relatives aux mares
Il est interdit de combler les mares. En outre, si l’entretien de la mare nécessite des travaux, il s’agira d’optimiser les caractéristiques de cette mare afin d’accroître sa capacité d’accueil et donc, son rôle fonctionnel. Ces travaux pourront avoir pour objet un curage doux, l’enlèvement de la végétation en surnombre pour prévenir un comblement naturel, le reprofilage des berges en pente douce, l’amélioration de l’arrivée des eaux de ruissellement ou encore le dégagement des abords (débroussaillage) pour diversifier les degrés d’ensoleillement.
S’agissant des étangs, selon leur fonctionnalité, ils pourront faire l’objet de travaux de restauration dans le cadre des missions des syndicats mixtes des bassins versants (SYMBAS).
ARTICLE 4 – LES CLÔTURES
L’édification de clôtures est facultative. Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune, conformément à la délibération du xxxxx du Conseil municipal.
Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.
ARTICLE 5 – LES LOTISSEMENTS Dans le cas d’un lotissement*, en opposition à l’article R151-21 du code de l’urbanisme, les articles du règlement s’appliquent individuellement à chaque lot.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS EXPOSES AU RISQUE D’INONDATION
A ce jour, la Direction Départementale des Territoires de la Charente Maritime a réalisé un atlas cartographique des zones inondables (AZI).
Au titre des articles R 151-31 et 34 du code de l’urbanisme, au sein de la trame localisant les risques d’inondations (riveraines, pluviales et remontées de nappes) :
Sont interdits :
Les constructions neuves à usage d’habitation et les changements de destination en habitation ;
Les caves et les sous-sols ;
Les remblais et les exhaussements, les digues et les dépôts de matériaux de toute nature ;
Les clôtures pleines ;
Les dépôts et stockage.
Sont autorisés sous condition :
Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve de garantir la sécurité des personnes, de ne pas gêner le libre écoulement des eaux ni
d’aggraver le risque inondation ;
Les aires de stationnement sous réserve de ne pas augmenter les risques et ne pas conduire à une augmentation de la vulnérabilité des biens et des personnes ;
Les clôtures, sous réserve qu’elles présentent une transparence hydraulique maximale (haie éventuellement accompagnée d’un grillage sans muret en parpaing à
leur pied) ;
Les abris de jardins de moins de 20 mètres² d’emprise au sol sous réserve de leur insertion dans le site et qu’ils soient démontables et réversibilité* ;
Les aires de jeux et installations légères de loisirs démontables ;
Les extensions des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sous réserve de ne pas augmenter l’exposition des personnes au
risque ;
Les travaux portant sur la réfection des ouvrages hydrauliques ainsi que tout aménagement hydraulique nécessaire au bon écoulement des eaux et/ou à la remise
en état des continuités écologiques, à condition que ces travaux et aménagements n’aggravent pas l’exposition des biens et des personnes au risque d’inondation.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Neulles. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 et des articles R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction en vigueur. Ce document fait notamment référence aux destinations et sous destinations des article R151-27 et 28 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (cf annexe 1). Lorsqu’une unité foncière est à cheval sur plusieurs zones ou secteurs indicés, chaque partie de la construction, de l’installation ou de l’aménagement est soumise au règlement de la zone ou du secteur indicé dans laquelle elle est située.
Article 2DISPOSITIONS APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
a) Les articles L.101-2 et L.101-3 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 ;
b) Les articles L.421-4 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme ;
c) Les articles d’ordre public des « règles générales d’urbanisme », à savoir les articles R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27 du Code de l’Urbanisme :
• Article R.111-2 concernant la salubrité et la sécurité publique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.»
• Article R.111-4 concernant la conservation et la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.» En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, les demandes d’autorisation d’occuper le sol et les projets d’aménagement de toute nature situés dans l’emprise des sites archéologiques seront transmis au service régional de l’archéologie pour instruction.
• Article R.111-25 pour le stationnement « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
• Article R.111-26 pour le respect des préoccupations environnementales : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.»
• Article R.111-27 concernant le respect du patrimoine urbain, naturel et historique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
d) Les servitudes d’utilité publique annexées au présent dossier de PLU dans le cadre d’application de l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme. e) Les dispositions concernant :
• Le droit de préemption urbain de l’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme • Les zones d’aménagement différé de l’article L.212-2 du Code de l’Urbanisme • Les zones de préemption départementales de l’article L.215-1 du Code de l’Urbanisme • Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains de l’article L.113-15 du Code de l’Urbanisme ; f) L’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme relatif aux voies classées à grande circulation, aux autoroutes, routes express et déviations ;
Article 3CONTENU DU DOCUMENT GRAPHIQUE
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en quatre zones délim
itées sur le document graphique. 1. La zone urbaine « U »
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.