Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Nb, Nc, Nd, Ne
- 9 rubriques
- PLU de Niffer, approuvé le 07/12/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 34 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : N 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Toute constructions, installations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article N 2 et notamment :
- Le stationnement de caravanes isolées. - Les dépôts de déchets, ferrailles et vieux véhicules. - La création de terrains de camping et de stationnement de
caravanes. - Les parcs d'attraction. - Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à
la qualité des eaux souterraines et superficielles en particulier dans le secteur Ne. - Les défrichements au sein des espaces boisés classés à conserver au titre des articles 1113-1 et L 113-2 du Code de l'Urbanisme. - L'ouverture de carrières et la création d'étangs. - Les clôtures fixes et constructions édifiées à moins de 6 mètres des berges des cours d'eau et canaux, à l'exception des constructions et installations nécessaires aux ouvrages hydrauliques.
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N 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
2.1. -
-
Dans l'ensemble de la zone N et des secteurs sont admis, sous réserve qu'il n'en résulte pas d'incidences notables susceptibles d'affecter les sites classés Natura 20000 :
l'édification et la transformation de clôtures sous réserve des dispositions de l'article N 11,
les installations et travaux divers liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone N,
les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables, cheminements piétonniers,
les constructions, installations ou travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, notamment liés à l'exploitation de forages, à la production et distribution d'eau potable et à l'exploitation des canaux, ainsi que les travaux et aménagements nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des routes départementales et à la réalisation d’ouvrages hydrauliques de protection,
les affouillements et exhaussements du sol après autorisation,
les constructions, installations et travaux strictement nécessaires à la sauvegarde, à l'entretien, à l'exploitation de la forêt et à sa mise en valeur récréative,
l'adaptation et la réfection des constructions existantes,
les constructions, installations et travaux strictement nécessaires à la sauvegarde, à l'entretien et à la mise en valeur récréative et pédagogique de l'Ile du Rhin et des milieux rhénans.
2.2. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver au titre des articles L 113-1 et L 113-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation préalable.
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2.3. Dans le secteur Na sont admis :
- les constructions, installations et équipements nécessaires aux activités d'un centre équestre ;
- un logement destiné à assurer la surveillance, le fonctionnement et le gardiennage du centre équestre d'une emprise au sol maximale de 120 m2.
Sous réserve :
- d'un entretien régulier du site et d'une gestion des équipements et installations en place dans le respect de la réglementation en vigueur et de la salubrité publique ;
- de ne pas créer de nuisances vis-à-vis des habitations et équipements voisins ;
- d'un raccordement préalable du secteur aux réseaux publics d'assainissement, d'alimentation en eau potable et d'électricité ;
- que l'organisation et l'aménagement du secteur soient compatibles avec les principes figurant aux "orientations d'aménagement et de programmation".
2.4. Dans le secteur Nb sont admis :
- l'extension des maisons d'habitation existantes, limitée à 15 % de l'emprise initiale de la construction à la date d’approbation du présent P.L.U., sans création de nouveau logement et ce de façon non cumulable ;
- les annexes dissociées de l'habitation du type garage, abri, remise, à condition que leur emprise n'excède pas 10 % de la superficie de l'unité foncière.
2.5. Dans le secteur Nc sont admis les abris pour animaux en bois, à raison d'un par unité foncière, dont l'emprise au sol ne pourra dépasser 50 m2 et la hauteur 4 mètres.
2.6. Dans le secteur Nd sont admises les constructions et installations nécessaires à la réalisation d'équipements communaux.
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N 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : N 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées à la distance suivante par rapport aux voies : - 50 mètres par rapport à l'alignement des RD ; - 6 mètres par rapport à l'axe des autres voies, chemins ruraux et
chemins forestiers
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations liées aux infrastructures linéaires.
Les constructions devront respecter une marge de recul de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et canaux, à l'exception des constructions et installations nécessaires aux ouvrages hydrauliques.
N 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
N 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 4 mètres.
Dans le secteur Na, il n'est pas fixé de règles.
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Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : N 10 : Hauteur maximum des constructions
10.1.
Dans la zone N et dans les secteurs Nd et Ne, au faîte du toit, la hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du terrain naturel au moment de la demande d'autorisation, est limitée à 8 mètres.
10.2.
Dans le secteur Na, la hauteur maximale de la construction admise pour le logement de fonction est limitée à 10 mètres au faîtage et 7 mètres à l'égout du toit. La hauteur des autres constructions est limitée à 8 mètres au faîtage pour ce secteur.
10.3.
Dans le secteur Nb l'extension de la maison d'habitation ne pourra excéder la hauteur de la construction initiale. La hauteur maximale des annexes est limitée à 5 mètres.
10.4. Dans le secteur Nc, la hauteur maximale des abris pour animaux est limitée à 4 mètres.
10.5.
Sauf dans les couloirs de ligne à haute tension, les ouvrages de faible emprise tels que cheminées et autres superstructures sont exemptés de la règle de hauteur.
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10.6.
Les ouvrages de transport d’énergie électrique existants peuvent être modifiés ou surélevés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : N 9 : Emprise au sol des constructions
Dans la zone N stricte et le secteur Ne, il n'est pas fixé de règle.
Dans le secteur Na, l'emprise au sol du logement de fonction est limitée à 120 m2.
Dans le secteur Nb : - l'extension des maisons d'habitation existantes est limitée à 15 % de
l'emprise initiale de la construction, sans création de nouveau logement et ce de façon non cumulable ; - l'emprise des annexes dissociées de l'habitation du type garage, abri, remise est limitée à 10 % de la superficie de l'unité foncière.
Dans le secteur Nc, l'emprise au sol maximale des abris pour animaux est limitée à 4 mètres.
Dans le secteur Nd, l'emprise au sol des constructions est limitée à la moitié de la surface du terrain.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : N 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Dans l'ensemble de la zone N et dans les secteurs Na, Nb, Nc, Nd et Ne, les constructions et installations par leurs teintes, aspect extérieur, volume et implantation devront garantir une bonne insertion dans le site et le paysage et ne pas porter atteinte aux perspectives monumentales. Les matériaux utilisés devront s'harmoniser avec le paysage agricole, naturel et forestier et présenter un aspect suffisant de finition.
En outre, dans le secteur Nc, les abris pour animaux devront être construits en bois, ouverts sur le plus grand côté et comporter une toiture couverte de matériaux assurant une bonne intégration à l’environnement naturel et agricole.
Les clôtures devront s'intégrer au paysage naturel et forestier. Seules les clôtures à caractère précaire (facilement démontables : grillage, bois…) seront autorisées.
Les haies droites hautes et masquantes à base exclusive de résineux sont interdites. Elles devront être conçues de manière à ne pas faire obstacle aux déplacements de la petite faune (Hérissons,…), des insectes marcheurs et au libre écoulement des eaux.
N 12 : Obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
Lors de toute opération d'aménagement, de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : N 13 : Obligations en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations
Les espaces boisés délimités sur le plan de zonage conformément à la légende "espace boisé classé à conserver", recouvrant le massif boisé de la Hardt, sont soumis au régime des articles L 113-1- et L 113-2 du Code de l'Urbanisme dont le texte est reproduit en annexe au présent règlement.
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Dans le secteur Na, les abords des bâtiments, les surfaces libres et les aires de stockage devront présenter un caractère soigné et entretenu. En outre un programme de plantations, à partir d'essences champêtres, fruitières ou feuillues, devra être réalisé.
N 14 : Coefficient d'occupation du sol Néant
N 15 : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
La réglementation thermique en vigueur devra être respectée.
N 16 : Obligations en matière d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques
Il n'est pas fixé de règles.
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ANNEXES
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SOMMAIRE
REGLES GENERALES D'URBANISME.......................................................................... 61 NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT ............................................................... 65 ARTICLE 682 DU CODE CIVIL ........................................................................................ 67 ESPACES BOISES CLASSES ARTICLES L 113-1 ET L 113-2 DU CODE DE L'URBANISME.................................................................................................................. 68
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REGLES GENERALES D'URBANISME
Les articles suivants du Code de l'Urbanisme demeurent applicables.
Article R.111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-20
Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
Article R111-21
La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
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Article R111-22
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Article R111-23
Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
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Article R111-24
La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 11117 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
Article R111-25
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R.111-26
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
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Article R.111-27
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT
- Habitat
Normes établies selon la Surface de Plancher (S.P.)
et/ou
▪ jusqu'à 200 m2 de S.P., 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de S.P. ;
▪ Au-delà de 200 m2 de S.P., il sera rajouté 2 places de stationnement par tranche de 50 m2 de S.P.
Normes établies selon le nombre de logements
▪ Chambres individuelles :
1 place par chambre
▪ Studio :
1 place
▪ Logement de 2 à 5 pièces et plus :
2 places,
▪ Maison individuelle ou habitat individuel groupé : 2 places.
En outre, il sera rajouté 2 places pour les visiteurs par tranche de 5 logements.
Par ailleurs, quel que soit le mode de calcul des normes, pour les constructions comptant plusieurs logements, un local clos, couvert, sécurisé et facilement accessible, pour le stationnement des vélos devra être réalisé.
- foyer de personnes âgées
: 3 pl/10 chambres
- commerces isolés
: 60% de la S.P.1 minimum 2 places
Pour les commerces en zone UA, il n'est pas fixé de normes.
- centres commerciaux de plus de 2.000 m2
: 100 % de la S.P.+ places de livraison (100 m2 minimum)
- marchés des commerçants
: 60 % de la S.P.+ places aux véhicules
- bureaux
: 60 % de la S.P.
- ateliers, dépôts
: 10 % de la S.P.
- cliniques
: 60 % de la S.P.
- hôpitaux
: 40 % de la S.P.
- hôtels, restaurants
: 60 % de la S.P.
1 S.P. Surface de Plancher
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- salles de spectacles
: 2 pl/10 personnes
- salles de réunions
: 2 pl/10 personnes
- cultes
: 1 pl/15 personnes
- stades : entraînement
: 10 % emprise
spectacles
: 1 pl/10 personnes
- piscines, patinoires
: 100 % emprise
-
En outre, pour tous les types d'établissement, devra être prévu un emplacement
destiné au stationnement des vélos répondant aux besoins propres de
l'établissement.
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ARTICLE 682 DU CODE CIVIL
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète des fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
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ESPACES BOISES CLASSES ARTICLES L 113-1 ET L 113-2 DU CODE DE L'URBANISME
Article L113-1
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Article L113-2
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
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Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1
. Desserte par les voies publiques ou privées
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil et dont le texte est reproduit en annexe au présent règlement.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : N 4 : Desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Les dispositions réglementaires relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à la collecte et au traitement des eaux usées ainsi que les prescriptions techniques propres aux systèmes d'assainissement non collectifs sont applicables.
Au sein du secteur Na, préalablement à l'édification d'une construction à usage d'habitation, le raccordement aux réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement du secteur est exigé.
N 5 : Caractéristiques des terrains
Néant.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................... 3 CHAPITRE I - ZONE UA.................................................................................................. 7 CHAPITRE II - ZONE UB............................................................................................... 17 CHAPITRE III - ZONE AU.............................................................................................. 29 CHAPITRE IV - ZONE A ................................................................................................ 43 CHAPITRE V - ZONE N................................................................................................. 49
ANNEXES ......................................................................................................................... 57 REGLES GENERALES D'URBANISME.......................................................................... 61 NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT ............................................................... 65 ARTICLE 682 DU CODE CIVIL ........................................................................................ 67 ESPACES BOISES CLASSES ARTICLES L 113-1 ET L 113-2 DU CODE DE L'URBANISME.................................................................................................................. 68
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DISPOSITIONS GENERALES
1. Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de NIFFER tel qu'il est délimité au plan de zonage.
2. Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
2.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d’Urbanisme.
2.2. S'y ajoutent les articles R 111-2, R.111-4 et R.111-20 à R.111-27 du Code de l'Urbanisme rappelés en annexes.
2.3. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes en annexe du dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.
3. Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières délimitées sur le plan de zonage.
Le P.L.U. de NIFFER définit :
- une zone urbaine UA qui comprend le secteur UBa ; - une zone urbaine UB qui comprend les secteurs UBa et UBb ; - une zone à urbaniser 1AU qui inclut les secteurs 1AUa et 1AUe
aménageables sous conditions et la zone 2AU ; - une zone agricole A qui comprend le secteur Aa ; - une zone N naturelle et forestière qui comprend les secteurs Na, Nb,
Nc, Nd et Ne.
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4. Adaptations mineures
Des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées par décision motivée du maire, en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard ou en cas de reconstruction à l'identique.
5. Reconstruction a l'identique des bâtiments détruits par sinistre
Conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme "Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement."
A NIFFER, le plan local d'urbanisme autorise la reconstruction à l'identique des constructions détruites par sinistre en toutes zones.
6. REGLES DE PROSPECT (ARTICLES 6-7-8)
Ces règles ne s'appliquent pas aux pylônes et notamment aux ouvrages de transport d'électricité sauf le long des routes départementales hors agglomération (zones AU, A et N).
7 REGLES APPLICABLES EN CAS DE LOTISSEMENT
En application de l'article R 151-21 du Code de l'urbanisme, les règles édictées par le présent Plan Local d'Urbanisme sont applicables, dans le cas des lotissements, à chaque lot individuel et non pas à l'ensemble du terrain d'assiette des projets.
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8 TRAVAUX SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.