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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Les clôtures, tant à l’alignement des voies que sur les limites séparatives, ne doivent pas excéder 2 m de hauteur au-dessus du fond le plus haut.
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 44 rubriques, avec une recherche
Rubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE UE1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS INTERDITES

Sont interdites en zone UE : • Les constructions destinées à l’habitation ; • Les constructions destinées au commerce et activités de service ; • Les constructions destinées aux activités des secteurs secondaires et tertiaires ; • Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; • Les constructions destinées à l’industrie, les entrepôts.

DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS SOUMISES A CONDITION

Seuls certains équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisés, à savoir : - Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ; - Les locaux techniques et industriels des administrations ; - Les équipements sportifs ; - Les autres équipements recevant du public.

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont autorisées sous réserve que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion), qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables de par son activité ou de par les mesures nécessaires prises pour éliminer les nuisances relatives à l’activité. Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés, sous réserve que ces travaux soient indispensables aux constructions, usages et activités autorisées dans la zone, qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Sont interdits les usages et affectations des sols, ou activités suivants :

• Les nouvelles activités polluantes relevant du régime des installations classées, • Le caravaning et les camps de loisir, • Les installations précaires type poulaillers, clapiers, porcheries, • Les dépôts de véhicules, • L’ouverture de mines ou carrières.

TABLEAU DE SYNTHESE

Destination/sous destination autorisée Destination/sous destination soumise à condition Destination/sous destination interdite

DESTINATIONS

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole

Exploitation forestière

SOUS DESTINATIONS

HABITATION

Logement

Hébergement

COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE

Artisanat et commerce de

détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de service où s’effectue l’accueil

d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements

touristiques

Cinéma

EQUIPEMENTS D’INTERET

COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux, bureaux accueillant du public des administrations publiques

Locaux techniques et industriels des administrations

Etablissements d’enseignement

de santé et d’action sociale

Salle d’art et de

spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du

public

AUTRES ACTIVITES DES

SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES

Industrie

Entrepôts

Bureaux

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en

ligne

Rubrique UE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UE2 : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

MIXITE SOCIALE

Sans objet.

MIXITE FONCTIONNELLE

Sans objet.

Rubrique UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UE3 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Non règlementé.

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Non règlementé.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME

TERRAIN Non réglementé.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU RESEAU HYDRAULIQUE

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 4 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges.

Rubrique UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

Non règlementé.

Rubrique UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Non réglementée.

Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ASPECT DES CONSTRUCTIONS

Par leur aspect extérieur, leur architecture, leurs volumes ou leurs matériaux, les constructions et installations ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages urbains et naturels. L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doit être étudié de manière à assurer leur intégration dans le paysage naturel ou urbain (volumes, matériaux, teintes). L’architecture contemporaine et/ou bioclimatique est autorisée sous réserve de s’adapter aux formes, couleurs et volume de l’architecture traditionnelle locale. La disposition de la construction et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle du terrain et s’y adapter, et non l’inverse.

FAÇADES

Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités à l’intérieur de son domaine spécifique d’emploi ; par exemple les parpaings doivent être enduits, les buses ne doivent pas servir de pilier de clôture etc.

TOITURES

L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture ou en façade est autorisée, sous réserve d’être dissimulés derrière des dispositifs occultant (habillage en maçonnerie, métal ou bois…) afin d’être invisibles depuis les espaces publics et de ne pas engendrer de nuisances sonores auprès du voisinage.

PERFORMANCE ENERGETIQUE

La construction mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale ainsi que l’installation de matériels utilisant les énergies renouvelables sont encouragées, sous réserve d’une préservation de l’intégrité matérielle du patrimoine et du maintien de la qualité du cadre de vie urbain et paysager. Concernant l’implantation de panneaux solaires, il sera privilégié :

- L’Intégration aux toitures à pentes (respect de la géométrie des toitures, de leur aspect, etc.) ou installation sur les toitures terrasses ;

- L’ordonnancement par rapport à l'architecture de l'édifice (emplacement « axé » par rapport aux percements des façades, regroupement des panneaux, etc.) ;

- Les emplacements peu visibles depuis l'espace public (implantation sur des bâtiments, tels des appentis, ou des pans de toiture peu visibles, notamment les toits plats).

- L’adaptation à la topographie du terrain, respect des usages et maintien des voies et traversées existantes (pour les panneaux posés au sol).

Ces règles ne s’appliquent pas pour les constructions inscrites au sein du périmètre de protection au titre des monuments historiques. Pour l’installations de panneaux solaires dans le périmètre de protection des monuments historiques, il convient de se référer à l’article 12 des dispositions générales.

CLOTURES

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat.

Les clôtures, tant à l’alignement des voies que sur les limites séparatives, ne doivent pas excéder 2 m de hauteur au-dessus du fond le plus haut.

• Le long des voies, les clôtures devront être constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 80cm, pouvant être surmonté d’une grille ou d’un grillage, doublé d’une haie vive composée d’essences locales.

• En limite séparative, les clôtures seront constituées : - Soit d’un mur bahut de 80 cm de haut maximum, éventuellement surmonté d’un grillage

doublé d’une haie vive. - Soit d’un grillage ou d’une grille éventuellement doublés d’une haie vive, dont les essences

sont à choisir dans le guide des végétaux de l’Hérault édité par le CAUE. - Soit d’un mur plein. Celui-ci doit être enduit dans le même coloris que le corps du bâtiment

principal.

Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise dans le cas de clôture servant de murs de soutènement, dans le cas d’éléments maçonnés enjambant l’entrée de la parcelle (porches), ou bien dans le prolongement d’un mur existant, en continuité.

Les haies vives devront être composées d’essences locales choisies parmi celles figurant au sein du guide végétal joint en annexe au présent règlement.

Dans le cas d’extensions de clôtures existantes dont les caractéristiques sont différentes de celles prescrites au précédent alinéa, des règles différentes seront admises, dans le respect des caractéristiques de la clôture existante.

L’emploi à nu de matériaux destiné à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, etc…) est interdit.

Rubrique UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UE5 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les surfaces libres devront être végétalisées et les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 emplacements. Les essences devront être choisies parmi celles figurant dans le guide végétal joint en annexe au présent règlement (guide des végétaux de l’Hérault - CAUE). Les dispositions de l’arrêté n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 portant sur la prévention des incendies de forêts, relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé, devront être respectées.

Rubrique UE 8Stationnement

Intitulé du document : UE6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT

Non règlementé.

EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Voir les dispositions générales applicables aux zones urbaines et à urbaniser (Titre 2).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Nizas. Sa traduction spatiale est graphiquement représentée sur le plan de zonage.

Article 2PORTEE JURIDIQUE DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions règlementaires du Code de l’urbanisme.

PORTEE JURIDIQUE DU PRESENT PLU DE LA COMMUNE

• Les occupations et utilisations du sol doivent être, d’une part conformes aux dispositions du présent règlement, qu’il soit écrit ou graphique, d’autre part compatibles avec les orientations d’aménagement lorsqu’elles existent.

• L’ensemble de ces documents est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : • Les servitudes d'utilité publique qui sont mentionnées en annexe du plan. Ce sont des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du Plan Local d’Urbanisme. Il doit les prendre en compte lors de son élaboration sous peine d’entacher ses dispositions d’erreur manifeste d’appréciation, notamment lorsqu’elles induisent des effets substantiels sur le droit d’occuper et d’utiliser le sol.

• Les prescriptions au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment le Code Civil, le Code Forestier, le Code Minier, le Code Rural, le Code de la Santé Publique et le Règlement Sanitaire Départemental.

Article 3REGLES DEROGATOIRES

ADAPTATIONS MINEURES

• Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L.152-3 du Code de l'urbanisme.

• Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé, et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, en application des articles L.152-4 et L.152-5 du Code de l’urbanisme, et par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme.

REGLES DEROGATOIRES CONCERNANT LES EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET LES SERVICES

PUBLICS

Sont concernés par les règles édifiées ci-dessous les constructions, installations, ouvrages et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, en cohérence avec les destinations et sous-destinations définies par les articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l'urbanisme.

• Sous réserve du respect des conditions mentionnées à la première des trois parties du règlement de chaque zone si elles existent (« destination des constructions, usages des sols et natures d’activité » - en accord avec le Code de l’urbanisme : partie règlementaire, livre Ier, titre V, chapitre Ier, section 3), les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics sont autorisés dans chaque zone.

• Concernant les prescriptions définies aux deuxièmes et troisièmes parties du règlement de chaque zone (« caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » et « équipements et réseaux »- en accord avec le Code de l’urbanisme : partie règlementaire, livre Ier, titre V, chapitre Ier, section 3), il n’est pas fixé de règle pour les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, que cette dérogation soit ou ne soit pas détaillée dans les dispositions applicables aux différentes zones.

Article 4DEFINITIONS ET REGLES GENERALES

ACCES

1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil. 2 - L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.

ACROTERE

Élément de façade situé au-dessus de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie. Petit mur en maçonnerie situé tout autour des toitures plates et des terrasses d’immeuble sur lequel est parfois fixé un garde-corps.

AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENTS DE SOL

Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai. Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et de ceux réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits, et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m², ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes. En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau N° 92-3 du 03 janvier 1992 et du décret n°2007-397 du 22/03/2007.

ALIGNEMENT

1 - Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public. 2 - Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. 3 - Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant lui-aussi sur le plan de zonage.

ANNEXES

1- Est considérée comme une annexe, une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale.

2 - Un bâtiment qui est relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche est considéré comme une annexe.

3 - Toute construction ne remplissant pas ces conditions est considérée comme une construction à part entière et est donc soumise aux règles correspondantes.

4 - La destination et la sous-destination des annexes au titre des articles R.121-27 et R.151-29 du Code de l'urbanisme correspondent à celles de la construction principale auxquelles elles sont liées.

AIRE DE STATIONNEMENT (OU PARC DE STATIONNEMENT)

1 – Il s’agit d’une surface affectée au stationnement des véhicules. Il est rappelé qu’en application de l’Article L. 421-8 du Code de l’Urbanisme, les travaux dispensés de toute formalité administrative doivent néanmoins être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives, notamment, à l’utilisation ou à l’occupation des sols.

2 - Les travaux de transformation d’un immeuble en plusieurs logements doivent, par conséquent, respecter les règles inhérentes au stationnement des véhicules, fixées par Plan Local d’Urbanisme et prévoir la création des places prescrites par nombre de logements. À défaut de pouvoir réaliser les places nécessaires, le constructeur est tenu, sous peine de poursuites, de limiter son réaménagement en fonction du nombre de stationnements qu’il peut effectivement réaliser.

Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après :

• Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte : - Longueur : 5 mètres - Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) - Dégagement : 5 mètres

• Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) : - Angle par rapport à la voie : 45° - Longueur : 5 mètres - Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) - Dégagement : 4 mètres

• Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) : - Longueur : 5,50 mètres - Largeur : 2 mètres - Pas de possibilité d'aménager des places réservées handicapés, sauf côté trottoir ou

accotement

CARAVANES

Sont considérés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler.

CHANGEMENT DE DESTINATION (DES CONSTRUCTIONS)

Il y a changement de destination lorsqu’il y a passage de l’une à l’autre des neuf destinations différentes codifiées à l’article R.121-27 du Code de l’urbanisme (voir article 6 des dispositions générales applicables aux zones agricoles et naturelles -Titre I). Le changement de destination des constructions est permis en zone naturelle, forestière (N) et agricole que pour les bâtiments identifiés au plan de zonage des constructions concernées.

CLOTURE

1 - Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôture et en tiennent lieu.

2 - Les filets de protection disposés autour des équipements publics ou d’intérêt général ne sont pas considérés comme des clôtures.

3 – La hauteur de clôture est mesurée depuis le niveau naturel du terrain jusqu’au point le plus haut de celle-ci.

CONSTRUCTION

Cette notion englobe toutes édifications, travaux, ouvrages et installations, hors sol et enterrées, qui entrent ou pas dans le champ d’application du permis de construire. Cela englobe les bâtiments et les annexes, même lorsqu’ils ne comportent pas de fondations, comme les piscines, les bassins....

CONSTRUCTION EXISTANTE

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

CONTIGU

1 - Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. 2 - Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel que, par exemple, un portique, une pergola, un porche, un débord de toiture, un escalier ou une coursive ne constituent pas des constructions contigües.

DESTINATION (DES CONSTRUCTIONS)

Le règlement du PLU peut définir l’implantation d’une construction selon sa destination, en accord avec les cinq destinations et sous-destinations définies par les articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’urbanisme (voir article 6 des dispositions générales applicables aux zones agricoles et naturelles - Titre I).

DOMAINE PUBLIC

Ensemble des biens sur lesquels les personnes publiques ont un droit de propriété et qui sont affectés soit à l’usage du public, soit au service public. Ces biens sont classés de la façon suivante :

• Domaine public mobilier et domaine public immobilier, selon la nature des biens ; • Domaine public de l’Etat, des communes... selon la personne publique propriétaire des biens

; • Domaine public fluvial, aérien... selon la situation géographique ou physique des biens ; • Domaine public naturel et domaine public artificiel.

EMPLACEMENT RESERVE

Les emplacements réservés sont institués afin de permettre la création

• Des voies et ouvrages publics,

• Des installations d'intérêt général à créer

ou à modifier,

• Des espaces verts à créer ou à modifier ou

d’espaces nécessaires aux continuités

écologiques.

• De programmes de logements définis

dans le respect des objectifs de mixité

sociale

La liste des emplacements réservés, indique le

bénéficiaire de l’emplacement (collectivité

publique, établissement public intercommunal ou

organisme

public

gestionnaire

ou

concessionnaire d’un service public), la

destination de la réserve et la superficie de

chaque emplacement réservé.

Une fois réservé, le terrain, destiné à servir d’emprise à un équipement public, ne pourra plus faire l’objet d’une utilisation incompatible avec sa destination future.

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 du code de l’urbanisme peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme.

EMPRISE AU SOL

1 - L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction tous débords, surplombs et piscine inclus. 2 - Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus. L'emprise au sol comprend donc : - l'épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garages) - les constructions non totalement closes (ex auvents, abris de voiture...) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) - les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (ex, balcons, coursives, etc.) - les rampes d'accès aux constructions - les bassins de piscine - les bassins de rétention maçonnés. En fait, sont constitutives d’emprise au sol des constructions qui ne sont pas constitutives de surface de plancher. - ainsi un abri extérieur couvert mais non clos n’est pas constitutif de surface de plancher, mais est pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol. - les rampes d’accès extérieures n’entrent pas dans le calcul de la surface de plancher mais doivent être prises en compte pour le calcul de l’emprise au sol. Attention : La surface de plancher se calcule à partir du nu intérieur des murs alors que l’épaisseur des murs est prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol.

EMPRISES PUBLIQUES

1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent.

2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles.

ESPACE BOISE CLASSE

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. (L.113-1 et suivants et article R.113-1 et suivants).

ESPACE LIBRE

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions ou par tout autre aménagement entrainant une imperméabilisation des sols sur lesquels il a été réalisé.

ESPACE DE PLEINE TERRE

Un espace non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

• Son revêtement est perméable ; • Sur une profondeur de 3 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage

éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ; • Il peut recevoir des plantations.

ESPACE PLANTES

Les espaces plantés sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées.

EXTENSION

Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent un type d’extension.

FAÇADE

Une façade est une face verticale en élévation d’un bâtiment délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. Un mur-pignon est une façade (voir pignon).

FAITAGE

Le faîtage est la ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées. Hors ouvrages divers (cheminées, antennes…), il s’agit du point le plus haut de la construction.

HAUTEUR A L’EGOUT DU TOIT

1 - La hauteur à

l’égout du toit se

mesure du sol au

point le plus haut de

la façade (espace de

jonction entre la

façade et la toiture).

2 - Le point de

référence pour la

hauteur sera au

niveau du trottoir.

3 - Lorsque le sol ou

la voie est en pente,

la cote de hauteur de

la construction est

prise, sur la base

d’un volume simple,

à partir d’un pont de

référence situé au à

distance égale de

chaque

façade

opposées.

IMPASSE

Une impasse est une voie ouverte à la circulation publique (y compris si la voie est une propriété privée) disposant d’un seul accès à partir d’une autre voie, que sa partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. Elle doit être praticable par les services de ramassage des ordures ménagères ainsi que par les services de secours incendie.

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

Ce sont des équipements ou installations qui, par leur nature, présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 juillet 1976.

LIMITE SEPARATIVE

1 - Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière. 2 - En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, le règlement distingue deux types de limites séparatives :

• Les limites séparatives latérales qui correspondent aux limites qui aboutissent aux voies publiques ou privées ou de la limite d’emprise publique qui s’y substitue ;

• Les limites séparatives de fond du terrain, opposées à l’alignement, qui correspondent à la limite opposée aux voies publiques ou privées ou de la limite d’emprise publique qui s’y substitue.

Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. 3 – Au sein du présent règlement, la formulation « limites séparatives » fait référence à la fois aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond du terrain.

OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE

L’opération d'aménagement d'ensemble signifie que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence et constitue généralement une condition à respecter pour pouvoir construire au sein d'une zone à urbaniser identifiée au plan de zonage. Sont considérés comme des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés, etc.

PISCINE

La dénomination de piscine inclue le bassin en lui-même, ainsi que le bord ou la margelle. Ainsi, l’interdiction d’implanter une piscine en limites séparatives induit alors que le bord ou la margelle de la piscine ne pourront pas s’appuyer sur cette limite.

RECUL PAR RAPPORT A L’ALIGNEMENT (VOIR ALIGNEMENT)

1 - Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies publiques ou privées.

2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de l’emprise publique, de la voie ou d’un emplacement réservé.

3 - Il est constitué par l’espace compris entre la construction (balcons et débords exclus) et ces emprises publiques ou voies.

RETRAIT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (VOIR LIMITES SEPARATIVES)

1 - Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative ou d’une construction. Les balcons et les escaliers peuvent s’implanter dans le retrait, dans le respect des règles de vues (directes et indirectes).

2 - Il se mesure

horizontalement

et

perpendiculairement à la

limite séparative.

3 - La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables aux façades d’une même construction.

SECTEUR

Ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s’appliquent, outre le corps de règles valables pour toute la zone du règlement graphique, certaines règles particulières.

SERVITUDE DE PASSAGE

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds. Le propriétaire du terrain enclavé (le fonds dominant) a alors le droit de passer sur le terrain de son voisin (le fonds servant) sous réserve de :

• Prendre le passage le plus court par rapport à la voie publique, • Passer par l'endroit le moins dommageable pour le propriétaire du fonds servant, • Verser au voisin une indemnité proportionnée au dommage occasionné par le passage (bruit

ou tout autre préjudice). L'indemnité est déterminée à l'amiable ou par le juge du tribunal de grande instance. Un terrain desservi par une servitude de passage obtenue conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil peut être constructible, sous conditions.

SOL NATUREL (OU TERRAIN NATUREL)

Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.

SURELEVATION

Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant, notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure, ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions.

SURFACE DE PLANCHER

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces des planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

• Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur :

• Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; • Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; • Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou

non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; • Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des

activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; • Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe

de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ; • Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; • D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

SURPLOMBS SUR LE DOMAINE PUBLIC

Le surplomb désigne la saille que forment les membres, ornements ou moulures au-delà du nu des murs, comme par exemple les encorbellements, corniches, balcons ou appuis. Les « surplombs sur le domaine public » correspondent aux saillies surplombant le « domaine public » (voir définition supra).

TERRAIN OU UNITE FONCIERE

Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.

TOITURE TERRASSE

Toiture horizontale d’une construction pouvant également être accessible.

VOIE

1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent.

2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles.

ZONE

Définie spatialement par le règlement graphique, une zone (UA, UB, UE, AU, AU1, AU2, A, Aj, Ap, N, Npv) est constituée par l’ensemble des terrains faisant l’objet d’une même vocation et soumis aux mêmes règles.

Article 5DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES

En vertu des dispositions de l’article R.151-17 du Code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite différentes zones dans lesquelles les règles d’urbanisme s’appliquent de façon différenciée afin d’assurer un développement cohérent et qualitatif de la commune, en accord avec les orientations et objectifs définis au sein du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.

Rappel du Code de l’Urbanisme :

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.