Zone UC
- Zone urbaine
- secteur UCp
- 14 articles
- PLU de Noirétable, approuvé le 24/05/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent s’implanter : ‐ soit en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à la demi hauteur des constructions, sans être inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur absolue : la hauteur absolue des constructions est fixée à 10m, pour les immeubles collectifs et les bâtiments à usage d’activité et/ou d’équipement collectif, et à 7 mètres pour les autres constructions.
- Combien d'espaces verts ?
Non réglementé. Bureau d'études REALITES SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone
Il s'agit d’un espace urbain principalement destiné à l’habitat et aux services, où les bâtiments sont construits en ordre discontinu. La zone UC comprend un sous secteur UCp où le stationnement des caravanes est autorisé. L’indice* indique que la zone UC n’est pas desservie par un réseau d’assainissement collectif.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Les dépôts de véhicules hors d’usage ; 2. Les constructions et occupations du sol à usage agricole ; 3. Les installations classées (loi du 19 Juillet 1976) autres que celles nécessaires au
fonctionnement d'une zone à caractère d'habitat et de services (laverie, garages, chaufferies collectives, etc...) ; 4. Les caravanes isolées (art. R.443.4 du code de l'urbanisme) ; 5. Les terrains de camping et caravanage (art. R 443‐7 et suivants du code de l'urbanisme) 6. Les habitations légères de loisirs ; 7. Les carrières (loi du 19 juillet 1976) ;
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées : 1. Toutes constructions susceptibles de s’insérer dans le tissu urbain, sous réserve qu’il n’en résulte pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à ces constructions. Sont notamment admises les installations classées à condition qu’elles soient nécessaires à la vie des habitants et que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant d’éviter les dangers et les nuisances pour le voisinage.
2. Le stationnement des caravanes dans la zone UCp
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SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS
Article UC 3Accès et voirie
Se reporter à l’article DG 9
Accès :
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application du décret 682 du Code Civil.
2. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile.
4. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Voirie :
Les terrains doivent être desservis par une voie publique ou privée permettant l’accès des véhicules de secours et de livraisons, d’une largeur minimum de 4m.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Eau
1. Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Ce raccordement est à la charge du constructeur.
2. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public de distribution d’eau potable et les réseaux intérieurs privés aux usages sanitaires contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé.
Assainissement
EAUX USEES 1. Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public
d’assainissement, à la charge du constructeur, en respectant les caractéristiques d’un système
séparatif à l’intérieur de l’unité foncière ;
2. En zone UC* toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes aux prescriptions du schéma d’assainissement, avec obligation de raccordement ultérieur au réseau collectif lorsqu'il sera réalisé. L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés ou collecteur d'eaux pluviales est interdite ;
3. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau et subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré‐traitement approprié, en application de l’article L.35.8 du code de la Santé Publique.
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4. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales ;
EAUX PLUVIALES 3. Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau pluviale s’il existe, à la charge du constructeur ; 4. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété considéré, sont à la charge exclusive du propriétaire ou de ses ayants droits qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération visée et au terrain.
RESEAUX divers Les extensions, branchements et raccordement aux réseaux PTT, EDF, GDF et autres réseaux seront de type souterrains ou à défaut apposés en façade.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Se reporter à l’article DG 9
1. Les constructions doivent respecter les éventuels marge de recul indiqués sur les plans de zonage.
2. Les constructions doivent être édifiées soit à l’alignement des voies soit en retrait de l’alignement (min 3m) à condition de tenir compte de l’implantation des constructions existantes sur les parcelles voisines.
3. Des implantations différentes pourront être admises s’il s’agit d’opérations d’ensemble ou pour des raisons d’harmonie, pour tenir compte du bâti existant et avoisinant.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants ;
2. Les constructions peuvent s’implanter : ‐ soit en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à la demi hauteur des
constructions, sans être inférieure à 3 mètres. ‐ soit en limite séparative si elles adossent à un bâtiment voisin en limite séparative (leur
hauteur est limitée à celle du bâtiment voisin), ou si leur hauteur est inférieure à 4m
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Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions doivent être implantées de manière à préserver l’ensoleillement des constructions voisines.
Article UC 9Emprise au sol
L’emprise au sol est limitée à 0,50 pour les constructions à usage d’habitation et à 0,60 pour les autres constructions.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR
1. Hauteur relative : la hauteur d’un bâtiment ne doit pas être supérieure : Par rapport à l’alignement : - La hauteur du bâtiment ne doit pas être supérieure à la distance entre ce bâtiment et l’alignement opposé (H=L).
Par rapport aux limites séparatives : - La hauteur du bâtiment ne doit pas être supérieure au double de la distance entre ce bâtiment et la limite (H=2L).
2. Hauteur absolue : la hauteur absolue des constructions est fixée à 10m, pour les immeubles collectifs et les bâtiments à usage d’activité et/ou d’équipement collectif, et à 7 mètres pour les autres constructions.
Article UC 11Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages et doivent respecter les prescriptions architecturales figurant à l’article DG 10.
Article UC 12Stationnement
Les places de stationnement devront être prévues en dehors des voies publiques. Leur nombre sera fonction de l’importance de la construction projetée.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS
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SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
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CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
LOIRE FOREZ AGGLOMERATION
Commune de NOIRETABLE
Dossier de modification n°2 du PLU de Noirétable
3 – Règlement
Plan Local d’Urbanisme de Noirétable approuvé le 31 janvier 2008 Modification n°1 en date du 30 juillet 2009 Révision simplifiée n°1 en date du 30 juillet 2009 Révision simplifiée n°2 en date du 30 juillet 2009 Mise à jour n°1 en date du 30 janvier 2014 Mise à jour n°2 en date du 07 novembre 2019 Modification n°3 en date du 26 janvier 2021 Modification n°2 du PLU de Noirétable, menée par Loire Forez Agglomération Prescription par délibération du Conseil Communautaire en date du 12 novembre 2019 Approbation de la modification n°2 du PLU de Noirétable : 24 mai 2022 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 mai 2022
Réf : 46072
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Sommaire
TITRE I : Dispositions générales
3
TITRE II : Dispositions applicables aux zones urbaines
15
TITRE III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser
30
TITRE IV : Dispositions applicables aux zones agricoles
39
TITRE V : Dispositions applicables aux zones naturelles
44
Annexe 1 : Prescriptions techniques
50
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de l’article R.123‐9 du Code de l’Urbanisme. Le présent TITRE qui s’applique simultanément avec le reste du règlement, est composé de deux parties :
• le Sous‐Titre I, relatif aux dispositions d’ordre administratif et réglementaire ; • le Sous‐Titre II, relatif aux dispositions générales d’ordre technique.
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SOUS – TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES
ARTICLE DG I : CHAMP D’APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de NOIRETABLE, dans le département de la Loire.
ARTICLE DG 2 PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS
A ‐ Sont et demeurent applicables au territoire communal :
• Les articles d’ordre public du règlement national de l’urbanisme : R. 111‐2 salubrité et sécurité publique ; R. 111‐3‐1 lutte contre les nuisances notamment contre le bruit ; R. 111‐3‐2 conservation ou mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; R. 111‐4 desserte, accès et stationnement ; R. 111‐14‐1 et R.111‐14‐2 respect des préoccupations d’environnement ; R.111‐15 respect de l’action en matière d’aménagement du territoire ; R.111‐21 respect du patrimoine urbain, naturel et historique.
• Les articles L.111‐8 à L.111‐10 du Code de l'Urbanisme (sursis à statuer) ; • Les articles L. 421‐1 à L. 421‐9 du Code de l'Urbanisme (permis de construire) ;
B ‐ Prévalent sur le PLU :
• Les servitudes d’utilité publique : crées en application de législations particulières, elles
affectent l’utilisation ou l’occupation du sol et sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes) et récapitulées dans une liste. Ces deux documents font partie des pièces contractuelles du dossier PLU ;
• Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur lors de la demande
de création ou d’agrandissement de tels équipements ;
• La circulaire DAFU du 27 novembre 1965 relatives aux servitudes liées aux lignes électriques
• La loi du 31 décembre 1976 relative à la protection de la réception normale des émissions
télévisées ;
• La loi du 9 janvier 1985 relative à la protection de la montagne ;
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• La loi du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des
lacs, cours d’eau, et plans d’eau ;
• La loi du 31 mai 1990 relative au droit au logement ; • La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau ;
• La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
• La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages ; • La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de
l’environnement et créant un nouvel article L.111‐1‐4 du code de l’urbanisme ;
• La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire ; • La loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 ; • Le livre V du Code du Patrimoine
C – Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent règlement PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes :
- le code de la santé publique - le code civil - le code de la construction et de l’habitation - le code de la voirie routière - le code général des collectivités territoriales - le code rural et forestier - le règlement sanitaire départemental - le code minier - la réglementation des installations classées
D – Compatibilité des règles de lotissement avec celles du PLU :
Les dispositions des articles L.315.2.1, L.315.3, L.315.4, L.315.7, L.315.8 du code de l’urbanisme sont applicables. Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d’un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s’appliquent durant 5 ans à compter de l’achèvement du lotissement : à l’issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s’appliquent. Depuis le 8 juillet 1988, les règles propres aux lotissements ont cessé de s’appliquer 10 ans après l’autorisation de lotir : les règles du PLU en vigueur s’y substituent automatiquement sauf dispositions contraires arrêtées par les colotis, ou modification du PLU décidée par le Conseil Municipal.
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ARTICLE DG 3 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES A LA COMMUNE
Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles, zones naturelles et forestières :
1. Les zones urbaines dénommées U : Selon l’art. R.123‐5 du code de l’urbanisme, les zones urbaines sont « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». La zone U comporte les sous‐secteurs suivants :
- la zone UB représente le secteur dense du bourg,
- la zone UC concerne les quartiers d’habitat récents,
- la zone UF est destinée à accueillir des activités économiques, artisanales, industrielles ainsi que les logements des familles assurant leur fonctionnement,
2. Les zones à urbaniser dénommées AU : Selon l’art. R.123‐6, peuvent être classées en zones à urbaniser, les secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles comprennent deux secteurs qui doivent être distingués selon les critères de desserte en équipement à la périphérie immédiate de la zone :
- AU d’urbanisation immédiate : « lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité, et le cas échéant d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par le projet d’aménagement durable et le règlement »
Parmi ces zones on distingue les zones :
- AUa : réservée au développement de l’habitat dans laquelle peuvent être inclus des constructions à vocation différente (commerces, services, équipements publics, artisanat non polluant..) dans une perspective de mixité urbaine.
- AUf : réservée à l’accueil d’activités économiques
3. Les zones agricoles dénommées A : Selon l’art. R.123‐7 du Code de l’urbanisme, sont classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non équipés, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Les zones naturelles dénommées N : Selon l’art. R.123‐8 du code de l’urbanisme, il s'agit de zones
naturelles et forestières. Sont inclus dans ces zones les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
La zone N comporte les sous‐secteurs suivants : - un secteur Nh où une certaine constructibilité est admise dans ce secteur à condition d’être
en rapport avec le bâti existant ; - un secteur Nt réservée à l’accueil des activités touristiques, sportives et de loisirs
‐ un secteur Nf réservée destiné à l’accueil des activités liées à l’exploitation forestière.
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Le document graphique fait en outre apparaître: - Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements ou d'ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.123.1. et R.123.32. du code de l'urbanisme ;
- Les secteurs soumis à des nuisances de bruit (250 mètres de part et d’autre de l’A72), où les constructions à usage d'habitation ou assimilé, sont soumises à des normes d'isolement acoustique,
ARTICLE DG 4 BATIMENTS EXISTANTS
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles d'urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne pourra être accordé, sauf adaptation mineure, que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui tout au moins n'aggravent pas la non conformité de l'immeuble avec les dites règles.
ARTICLE DG 5 BATIMENTS SINISTRES
La reconstruction d'un bâtiment détruit par sinistre peut‐être autorisée en fonction des dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zone et lorsque le propriétaire sinistré ou ses ayant droits à titre gratuit, procèdent dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre, à la reconstruction sur même terrain d'un bâtiment de même destination, Les possibilités maximales d'occupation du sol fixées à l'article 14 des dits règlements peuvent être dépassées pour permettre d'atteindre une surface de plancher développée hors d’œuvre correspondant à celle existante avant destruction. De même, des modulations aux prescriptions d'emprise et de hauteur peuvent être admises dans la limite des caractéristiques des constructions sinistrées.
ARTICLE DG 6 ADAPTATIONS MINEURES
Selon l’article L123‐1 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » Par « adaptations mineures », il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1,2 et 14 du règlement de chaque zone. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet la mise en conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
ARTICLE DG 7 RAPPEL DES PROCEDURES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES A CERTAINES CONDITIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Le permis de construire (article L.421‐1 du code de l’urbanisme) est obligatoire pour quiconque désire entreprendre ou implanter une construction d’habitation ou non, même ne comportant pas de
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fondation. Le permis de construire n’est cependant pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de construction.
Depuis le 1er juillet 1994, le volet paysager du permis de construire est obligatoire.
Les travaux de construction de serres, de vérandas ou modifications de façades ainsi que la pose d’enseignes publicitaires et l’édification de clôtures, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière, sont soumis à déclaration de travaux.
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation (article R.442.1 et suivants du code de l’urbanisme). Une autorisation préalable est nécessaire notamment pour :
- les installations classées « dangereuses, incommodes et insalubres », - les parcs d’attraction et les aires de jeux ouverts au public, - les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, - les affouillements et exhaussements de sol, - les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, - les lotissements.
Les démolitions sont soumises au permis de démolir : - dans les communes de plus de 10 000 habitants, - pour les communes de moins de 10 000 habitants : o dans les périmètres de protection des monuments historiques o dans les périmètres de protection d’une ZPPAUP, o dans les zones délimitées sur le document graphique du PLU.
Dans les espaces boisés classés : - les demandes de défrichement sont irrecevables, - les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration.
Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation, exceptés pour les bois énumérés à l’article L.311.2 du code forestier.
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SOUS – TITRE II
DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES
ARTICLE DG 8 DEFINITION DE BASE
ALIGNEMENT L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Il s’agit du quotient de la surface hors œuvre nette au sol par la surface du terrain d’assiette.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL C’est le rapport exprimant le nombre de m² de plancher hors œuvre net susceptible d’être construits par m² au sol.
HAUTEUR : La hauteur absolue est mesurée à partir du sol fini (plateforme) jusqu’à l’égout des toitures, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
SURFACE HORS ŒUVRE BRUTE (SHOB) Elle est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.
SURFACE HORS ŒUVRE NETTE (SHON) Elle est égale à la surface hors œuvre brute de la construction après déduction :
- a) des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous‐sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial.
- b) des surfaces de plancher hors œuvre des toitures, des terrasses, des balcons, des loggias ainsi que des surfaces non closes situées au rez‐de‐chaussée.
- c) surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux, ou du matériel agricole, ainsi que les serres de production et les surfaces de plancher des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation.
Sont également déduites de la surface hors œuvre brute : - dans le cadre de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation, une surface forfaitaire de 5 m² par logement pour les travaux d’amélioration sanitaire des locaux, la fermeture des balcons, loggias et parties non closes en rez‐de‐chaussée. - Pour les travaux d’isolation des locaux d’habitation (thermique ou acoustique) une superficie égale à 5% de la SHOB après application des déductions a, b et c susvisées.
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ARTICLE DG 9 RAPPEL DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA GESTION DES CONSTRUCTIONS EN BORDURE DES ROUTES DEPARTEMENTALES
Accès
1. Le long des routes départementales n°21, n°24, n°53, n°53‐3, n°101 n°101‐1, n°101‐5 et n°110, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission du voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections de routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.
2. Les nouveaux accès sont interdits lorsque que l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public. Au‐delà des portes d’agglomération, ils seront limités et devront être regroupés.
Marge de recul
1. les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles sont également à prendre en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au‐delà des portes d’agglomération et en bordure d’une route départementale.
Les valeurs des marges de recul sont les suivantes :
ROUTES DEPARTEMENTALES
N° de la RD
Nature
Catégorie
21
RIL
4
24
RIL
4
53
RIG
2
53‐3
RIL
4
101
RIL
4
101‐1
RIL
4
101‐5
RIL
4
110
RIL
4
MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE
Habitations
Autres constructions
15m
15m
15m
15m
25m
20m
15m
15m
15m
15m
15m
15m
15m
15m
15m
15m
1089
Route à grande circulation et
RS
1
Si application de l a Si application de la loi
loi Barnier : 75m
Barnier : 75m
Si dérogation à la loi Barnier : 35m
Si dérogation à la loi Barnier : 25m
2. Pour les routes départementales classées à grande circulation, en cas de dérogation accordée par l’Etat à l’interdiction de construire dans la bande prévue par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, ce sont les marges de recul correspondant à la catégorie de la route départementale qui s’appliquent.
3. Les reculs particuliers suivants sont en outre à respecter au‐delà des portes d’agglomération :
* recul des constructions en fonction du relief, en bordure d’un projet d’aménagement d’une route
existante : les marges de recul devront d’une part respecter les valeurs indiquées sur les plans de
zonage et d’autre part tenir compte de la dénivellation du terrain. Elles seront égales, par rapport
à l’axe de la route existante, à une distance égale à la somme des dimensions suivantes : - la demi assiette de la route projetée - une fois et demi la dénivelée entre le niveau de la route existante et le seuil de la construction
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projetée - une marge de 5m au‐delà de la limite d’emprise future du domaine public.
* recul des obstacles latéraux Le recul à observer est de 7m du bord de chaussée ou de 4m minimum derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette…) ou, en cas de talus amont en pente raide, le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30m au‐dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de clôture non fusibles (béton armé). Le recul du portail est quant à lui de 5m par rapport au bord de la chaussée pour permettre le stationnement des véhicules hors chaussée
* recul des extensions de bâtiments existants Les extensions de bâtiments existants devront en priorité, respecter les marges de recul énoncées pour les constructions nouvelles. En cas de difficulté motivée, le recul minimum sera celui énoncé pour les obstacles latéraux. Le projet d’extension ne devra pas en outre réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, et les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
Autres mesures
1. Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront se prémunir de tout risque de chute de véhicule depuis la route (glissière de sécurité, merlon de terre…). Les dispositifs mis en place devront être agrées par le Conseil Général.
2. Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre :
- le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière au passage anciens des rejets d’eaux pluviales
- la création de nouvelles servitudes, qui seront négociées par les services du Département avec les propriétaires riverains, lors de travaux d’aménagement des routes départementales.
3. Pour les autorisations individuelles d’occupation du sol délivrées en application du PLU, des dérogations aux prescriptions précédemment édictées dépassant le cadre des adaptations mineures pourront être accordées localement, sur décision de la Commission permanente.
ARTICLE DG 10 PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
Les présentes prescriptions ont été élaborées à partir des traits dominants du paysage bâti et non bâti de la commune, afin d’en préserver les particularités et de garder une harmonie entre les bâtiments à construire ou à aménager et l’environnement bâti existant. D’une manière générale, les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect mettant en valeur les caractéristiques et les matériaux traditionnels de la région.
1. Adaptation du terrain
Les constructions doivent être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui‐ci. Les formes du terrain naturel devront être modifiées le moins possible.
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Sur terrain en pente : - les mouvements de terres doivent s’effectuer en priorité en amont (décaissement) et non en saillie.
Sur terrain plat : - les buttes de terre supérieures à 1m de hauteur par rapport au terrain naturel sont interdites.
2. Volumes
Les formes et les volumes des constructions doivent tenir compte des contraintes liées à la parcelle (dimension, accès, situation…) de l’orientation, des vents dominants et des contraintes climatiques (chute de neige en particulier) afin de respecter le caractère de la zone et de limiter les risques. Une certaine homogénéité de voisinage doit être recherchée au niveau des formes et des volumes pour une meilleure perception de l’ensemble.
3. Toitures
- Les toitures seront à deux versants minimum avec une pente comprise entre 25 et 50%, hormis pour les bâtiments d’activités, et les faîtages devront se situer dans le sens de la longueur des bâtiments ;
- Les toitures à une seule pente non adossées sont interdites.
- Les toitures terrasses sont autorisées pour les bâtiments artisanaux, commerciaux et industriels. Pour les habitations, elles sont autorisées pour le raccordement entre deux corps de bâtiments et pour les bâtiments annexes adossés au bâtiment principal.
4. Couleurs
Bâtiments d’habitation :
- Les revêtements de façades et les tons des menuiseries extérieures seront conformes au nuancier déposé en mairie.
- Les couvertures seront exécutées :
* Soit en tuiles mécaniques en terre cuite de couleur naturelle rouge dites "romanes" comprenant chacune une partie plate et une partie semi‐cylindrique.
* Soit en tuiles creuses en terre cuite neuves ou de réemploi de type "canal".
Des exceptions seront possibles pour la réfection et/ou l’extension de couvertures réalisées en d’autres matériaux.
- Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines…)
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- Lors de la réfection ou création de baies, à l’exception des vitrines commerciales et des portes cochères, les constructeurs devront s’efforcer de retrouver ou conserver les encadrements de fenêtres originaux.
- Les éléments d’architecture anciens présentant un caractère technologique ou archéologique, ayant valeur de patrimoine, devront être conservés ou remis en valeur à l’occasion des travaux de restauration.
Les bâtiments agricoles doivent s’insérer le plus possible dans l’environnement immédiat. Ils doivent être couverts en matériaux de couleur rouge brique, hormis pour les tunnels. Ils devront être, de préférence, soit en bardage bois soit enduits.
Les bâtiments artisanaux, commerciaux et industriels doivent s’insérer le plus possible
dans l’environnement immédiat. Les toitures qui ne sont pas des toitures terrasses seront de couleur rouge brique. Locaux annexes, extensions
- Les bâtiments annexes en tôle ou fibrociment sont interdits ;
- Ces constructions, hors piscines et vérandas devront être recouverts d’un enduit ou d’une peinture de couleur identique au bâtiment principal et leur couverture sera de couleur rouge ;
- Les éléments non traditionnels de caractère climatiques tels que les serres ou les panneaux solaires, doivent être étudiées de manière à s’intégrer au mieux aux volumes des constructions.
5. Clôtures
En bordure des voies et en limites séparatives : - Les clôtures sont facultatives ;
- Les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisant sont interdits ;
- Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur, des dissonances architecturales
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avec le cadre environnant ;
- Les clôtures auront une hauteur maximum de 1,8m.
6. Adaptations ‐ Architecture sans tradition locale
Les architectures de style ou de caractère empruntées à d’autres régions, les matériaux précaires sont exclus.
Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci‐dessus devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site et sera soumis à l’approbation de l’autorité compétente.
Il devra être situé de telle manière que sa position dans l’environnement bâti ne rompe pas la continuité du caractère traditionnel des autres constructions et ne remette pas en cause la perception de l’espace visuel.
7. Piscines
Les piscines (bords de la margelle) devront s’implanter à 1m minimum de la voie publique et des limites séparatives.
8. Eléments techniques :
Les postes de transformation ainsi que les armoires techniques devront s’intégrer au mieux dans l’environnement. Leurs teintes de façades devront être conformes au nuancier consultable en mairie.
9. Energies renouvelables
Les installations et ouvrages nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés à condition de s’intégrer au mieux aux couleurs et volumes des constructions, que ce soit en façade ou en toiture. Ils peuvent donc conduire à l’utilisation de couleurs des façades, de toitures et des pentes de toiture différentes de celles précisées précédemment.
ARTICLE DG 11 GESTION DES EAUX PLUVIALES
L’imperméabilisation nouvelle (bâtiment, voirie…) ne doit pas augmenter le débit naturel des eaux pluviales de la parcelle ou du tènement. L’infiltration des eaux pluviales est à privilégier. Un dispositif de gestion des eaux pluviales adapté à la nature des sols doit être défini et réalisé pour assurer la gestion sur place des eaux de ruissellement. Des dispositifs de rétention des eaux pluviales doivent être prévus pour restituer au milieu récepteur un débit de fuite des ouvrages respectueux des disposition du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Loire en Rhône Alpes :
« La règle n°5 du SAGE Loire en Rhône Alpes, qui vise à réduire les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux (unitaires ou séparatifs) ou dans le milieu naturel, doit être respectée. Pour ce faire, elle fixe dans son règlement les débits de fuite maximum autorisés ainsi que les volumes de rétention (occurrence pluie) à respecter pour chaque commune de son territoire. Tout projet de gestion des eaux pluviales devra respecter les prescriptions techniques du service assainissement (cf. annexe 1 prescriptions techniques). »
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre I : ZONE UB Chapitre II : ZONE UC Chapitre III : ZONE UF
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit de la zone urbaine dense du bourg de Noirétable, à vocation mixte et où les bâtiments sont généralement construits en ordre continu.
SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.